DES PROCÈS CIVILS
A côté des textes où les rachimbourgs ne sont que des témoins et des estimateurs, il en est d'autres où nous les voyons prononcer un jugement. Maintes fois, soit dans les lois, soit dans les formules d'actes, le terme judicaverunl est appliqué à eux plutôt qu'au comte. Leur part dans l'œuvre judiciaire n'est donc pas douteuse. C'est cette part qu'il faut marquer avec précision. Pour avoir quelques chances d*y réussir, nous distinguerons ce qui concerne les procès purement civils et ce qui concerne les procès criminels. Les lois seules ne permettraient pas cette analyse. Elles ne parlent des rachimbourgs que d'une manière abstraite et générale*. Mais les formules de jugement nous les montrent dans chaque sorte de procès et marquent chaque fois leur rôle avec une netteté suffisante.
Voici d'abord une série de procès relatifs à une question d'état civil. Un homme qui se dit libre est réclamé comme colon par un autre homme qui se dit son maître. Le demandeur et le défendeur comparaissent « là où le comte siège par ordre du seigneur roi pour juger les causes de tous* ». Le demandeur pose sa réclamation. Le défendeur avoue qu'en effet il est né colon. En conséquence « le comte et les rachimbourgs prononcent un jugement » en vertu duquel cet homme est remis aux mains de son maître'.
1 . Le rôle des rachimbourgs dans les procès civils n'est pas marqué dans la Fioi salique. Elle ne parle d'eux qu'au sujet des procès criminels. Le titre L, § 5-<4, se rapporte à un procès criminel et au payement de la composition, puisqu'il y est parlé du fredum. Le titre LVl ne spécifie pas le genre du débat; mais le componerc, le pretium solvere, le /idem facere de compositione vel de œneOf et surtout la peine sévère qui termine cet article, tout me parait indiquer qu'il s'agit d'une affaire criminelle. II en est de même du titre LVIl que j'expliquerai plus loin.
2. Rozière, n* 478, Zeumer, Senonemes, 4 : (( IJbi ille cornes esse videtur, per jiissiouom domni et gloriosi illi régis, ad universorum causas audiendum. »
5. Ibid. : « Taliter... ab illo comité scu et ab ipsis racbimburgis fuit judi-
LES KACUIMBOURGS. U\
Dans un autre cas, le défendeur a nié qu'il fût colon ou esclave; il a affirmé qu'il était libre de naissance. « On a jugé » qu'il prouverait son affirmation par un serment prononcé sur un autel, dans telle ville, dans l'église de tel saint, avec douze hommes de sa condition*. Or ce serment doit toujours être prêté « en présence du comte et des rachimbourgs' ». — Il y a un troisième cas. Le défendeur a nié; mais, « en présence du comte et des bonihomineSy » il a été convaincu. Il l'a été, soit par son refus de prêter serment, soit par le témoignage de sept hommes qui ont affirmé sa condition d'esclave, soit enfin par un acte écrit qui l'a constatée. En conséquence, « par le jugement des personnes du tribunal, par l'ordre du comte et par les mains du vicaire du comte », il est remisa son maître'. .
Voici d'autres procès relatifs à la propriété. Un homme réclame comme lui appartenant une terre qu'un autre détient. Le débat a lieu « devant les hommes envoyés par le glorieux roi et d'autres hommes dont les noms sont inscrits au bas de l'acte* », ou bien « devant tel comte, devant tel vicaire et les boni homines qui étaient avec lui' », ou encore « devant tel juge et les autres personnages qui siégeaient avec lui et qui ont signé* ». Le demandeur expose l'affaire. Les « personnes du tribunal » posent au défendeur
catum ut... ad ipsum colonitium... ad villa illa illum habeat eyindicatura. » De même, Rozière, n«^ 459 et 498.
-1. Rozière, n* 479, Zeuraer, Senonenses, 2 : « Taliter ei fuit judicatum ut ... in illo Castro, in basilica Sancti illius ubi reliqua sacramenta percurrunt, in 40 noctes in proximo mallo hoc debeat conjurare. » De même, Rozière, n* 480 : « Taliter ei fuit judicatum ut... in ipso mallo super altare Sancti illius, in proximo mallo quem ipse comes tenet, hoc conjurare debeat. » Cf. n** 481 et 483.
2. C*est ce qui résulte des actes de serment. Yoy. Formules, Rozière, n** 481, 482, § 2, 483, 484, § 2, 485, 486, 49t, § 2.