‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 157 sur 178 · Rozière, 472, Zeumcr, p. 212. —Cf. Rozière, 461 et · texte numérisé non relu

Rozière, 472, Zeumcr, p. 212. —Cf. Rozière, 461 et

4. Rozière, n" 461, Zeumer, p. 214 : « ante missis domni et gloriosissimi régis vcl aliis quampiures qui subter firmaverunt, quorum nomina subter tenentur inserta. »

5. Rozière, n» 462 : « ante illum Ticarium vol reliques bonos homines qui ibidem aderant. »

6. Rozière, n* 478, Turonemes, 41 : u ante illum judiccm vei reliquis viris qui ibidem aderant vei subter firmaverunt. »

cette simple question : Ce qui vient d'être dit est-il la vérité*? S'il reconnaît que c'est la vérité, il est prononcé un jugement en vertu duquel la terre est rendue au propriétaii'e légitime, et il y a en même temps un ordre du comte ou du fonctionnaire royal qui prescrit l'exécution*. A.u propriétaire remis en possession on donne un acte écrit, lequel est signé par le comte et les boni homvies qui ont été présents ^. Si, au contraire, le défendeur nie le bien-fondé de la demande, s'il répond, comme dans deux de nos formules, «qu'il tient cette terre de son père et que sa famille l'a possédée pendant plus de trente ans par héritage et alleu », alors « les personnages du tribunal » lui prescrivent le serment; « ils jugent en quel jour, en quelle église et sur les reliques de quel saint ce serment sera prononcé* »; ils en fixent aussi la formule ^ C'est en leur présence et en la présence du comte que l'homme doit jurer'. Enfin, on rédige un acte qui constate cette prestation de serment et qui est signé par les mêmes personnages, c'est-à-dire par le comte et les rachimbourgs'.

Dans ces procès, il n'échappe à personne que les rachimbourgs exercent une action importante. Ils n'écoutent pas

1. Rozièrc, n"* 462 : • Intcrrogatum fuil ab ipsis viris si sic erat Teritas an non. » — N** 478^ Turonemes, 51 : « Interrogatus fuit ipse hoino ab ipsis viris si sic crat veritas an oon. »

2. Rozière, n* 461 : a Sic fuit judicatum ut (eri*a reddere debcat.... PropttM-ea juberaus... »

3. Rozi<>re, n"* 462 : <( Proinde opportunum fuit ut talem notitiam bonorum hominum et ipsius yicarii manu fîrmatam acciperc deberet. a

4. Rozièrc, n* 484, Turonemes, 39 : « Sic ipsi viri decreverunt judicium ut in noctcs tantas apud homines tantos in basilica Sancti illius debeat conjurare. » Suit le procès-verbal de la prestation de serment avec les signatures.

5. «r Quidquid judicatum fuit hoc conjuravit » (Rozière, n*^ 481 et 486).

6. Rozière, n* 486 : « Ingressus est in basilica, manu missa super altare, coi^m ipsis missis vel (et) racineburgis. » — N** 481 : « Yeniens ille ad eum placitum anle eum comitem vel reliques racineburgis, ingressus est in basilica, manu missa super altare. » — N** 485 : <( Notitia qualiter veniens in basilica Sancti illius ante vir magniûco illo et reliquis bonis hominibus. )) — N* 491 : « in praesentia illius judicis vel bonorum virorum. »

7. Rozière, n* 486 : « Proinde opportunum fuit ipsi illi ut taie judicium sacramentale bonorum hominum vel ipsius missi manu firmatum accipere tleberet. » Le mmus tient ici la phice ordinairement occui^e par le comte.

LES RACUIMROUUGS. 445

seulement ; ils posent les questions ; ils jugent et décident. Nous pouvons bien penser que c'est le comte qui a énoncé l'arrêt; pourtant les formules ne disent même pas cela. Elles présentent l'arrêt comme venant des racliimbourgs et ne disent pas par quelle bouche il a été exprimé. 11 semble donc que les racliimbourgs soient les vrais et seuls juges, et l'on s'explique alors l'opinion des érudits modernes qui soutiennent que le comte ne fait que présider le tribunal sans prendre part au jugement. Il y a toutefois, pour ne pas tomber dans cette exagération, trois remarques à faire :

1° Ces actes de jugement, qui mettent si en relief les rachimbourgs on boni homines, ne disent pourtant jamais que ces hommes <c jugent au nom du peuple » ni « au nom de la centaine ». Il n'y a pas non plus dans nos formules un seul mot qui permette de penser qu'ils jugent en vertu d'un droit qui leur soit propre. Ils ne sont pas plus les délégués du roi que les délégués d'une population.

2° Ces mêmes actes ne montrent jamais que les rachimbourgs siègent seuls. Ils sont toujours autour d'un comte, ou de quelque autre fonctionnaire royal. Les Formules s'expriment même toujours de façon à faire penser que c'est ce fonctionnaire qui est le personnage le plus important.

S"" Les actes no disent jamais que le comte n'ait fait que présider. Les érudits modernes sou tiennent qu'il a seulement assuré par sa présence la bonne tenue des débats, qu'il n'a pas pris part à la délibération, qu'il n'a fait qu'énoncer l'arrêt formé par les rachimbourgs. Mais il n'y a rien de cela dans les actes. Au contraire, plusieurs formules marquent expressément que « la décision a été prise par le comte et les rachimbourgs à la fois' ». Celles qui s'expriment plus

1. Rozière, d° 458, Zeumer, p. ^13 : a Taliler ab ipsis missis dominicis vel illo comité scu et ab ipsis rachinburgis fuit judicatum. » — N* 498 : « Et dum haec causa apud ipso comité vel ipsis racimburgiis diligenter fuit inventum vel inquisitum. » Go sait que, dans la langue du temps, apud a le sens de aby et vel le sens de et. — Cf. n" 469 : « apud ipso garaûone vel apud ipsos bonos homines fuit judicatum. » — N* 497 : « Propterea visum fuit ipsi prsposito vel qui cum eo adcranl. »

4i4 ORGANISATION JUDICIAIRE CRKZ LKS FRANCS.

vaguement disent : « Il a été jugé par les personnages qui étaient présents au tribunal^ » ; mais cette manière de parler n'exclut pas le comte. Regardez attentivement ces formules, et vous reconnaîtrez que l'expression ab ipsù viris judicatum est répond à celle qui est au début anle comitem et qui cum eo aderant. Il s'agit du tribunal tout entier. Rien ne nous autorise à en distraire celui-là même qui le préside.

Remarquons bien qu'il n'est jamais dit que les rachimbourgs aient délibéré entre eux, ni surtout qu'ils aient délibéré sans le comte. Nous ne voyons nulle part que le comte ait mis une question aux voix, qu'il se soit écarté pour laisser plus de liberté à la discussion, qu'on ait voté, qu'on lui ait passé une décision qu'il aurait répétée docilement. Rien de semblable ne peut se tirer des textes.

Dans les cinquante formules que nous possédons, lesquelles représentent des milliers de jugements, les rachimbourgs ne figurent que comme l'entourage du comte. Ils interrogent et ils jugent, mais ils n'interrogent et ils ne jugent qu'avec lui. Ils forment avec lui un groupe indivisible, et pour ainsi dire un seul être. C'est cet être collectif qui examine, qui prononce, qui décide.

Si maintenant nous nous rappelons que ces rachimbourgs ne sont rien par eux-mêmes, qu'ils ne sont ni des délégués ni des fonctionnaires, qu'ils sont de simples notables, que tout leur pouvoir vient de ce qu'ils sont ce jour-là autour du comte, il nous sera impossible de voir en eux autre chose que des assesseurs du comte. Quand nous disons assesseurs, nous ne faisons que traduire l'expression qui cum eo adswiU qui se trouve dans tous nos actes.

Or les assesseurs en justice existaient bien avant le royaume des Mérovingiens. Ils existaient dans l'empire

i. a Ab ipsis viris fuit judicatum » (Rozière, n» 459). — a Ipsi \\r\ taie decreverunt judicium » (Rozière,ii« 477). — « Ab ipsis persouis fuit judicatum » (Rozière, n» 480). — « Sic ipsi viri decrevenint judicium » (Rozière, n* 484).

— « Ipsi viri qui ibidem aderant taie dcdorunt judicium » (Rozière, n*i6r>).

— « Visum fuit ab ipsis magniGcis » (Rozière, n* 487).

LKS KACIllMBQUKGS. 445

romain, cl ils existaient aussi dans Tancienne (lermanic. Pour ce qui est de l'empire romain, nous savons que le gouverneur de province, celui-là même dont le comte mérovingien tenait la place, et qui était armé du pouvoir judiciaire complet, ne jugeait qu'au milieu de son « conseil » et qu'il ne prononçait jamais une sentence sans avoir pris l'avis de de ses assesseurs. De même, dans l'ancienne Germanie, Tacite avait remarqué que le princeps qui était choisi pour rendre la justice dans les cantons ne siégeait jamais sans un nombreux entourage; et il avait fait remarquer que cet entourage était « un conseil ». Puisque celte règle était également en vigueur dans la société romaine et dans la société germanique, il n'y avait pas de raison pour qu'elle nt^ se continuât pas dans l'État mérovingien, qui était composé des deux races.

Là où serait l'erreur, ce serait de croire que cette règle fût particulière à l'une de ces races. Nos formules d'actes de jugement ne distinguent jamais si les parties en cause sont de sang romain ou de sang germanique. Elles ne disent même pas que l'on se soit enquis de la race des parties. Ce n'est, en quelque sorte, que par hasard que beaucoup d'entre elles citent la loi romaine, et plusieurs autres la Loi salique. Or il est facile de constater que, dans les unes comme dans les autres, les rachimbourgs figurent également. (Ju'ils portent ce nom de rachimbourgs ou celui de boni homines^ boni tnn, ce sont toujours les mêmes hommes et ils exercent la même action. Prenez les formules du recueil de Tours, qui est tout romain, où la loi romaine est toujours alléguée et où aucune autre loi n'est jamais citée, vous verrez que dans les jugements le comte est toujours entouré d'assesseurs, et que ceux-ci prennent part à l'interrogatoire et à la décision*.

1. Voyez, par exemple, ia Turonensis '29, Rozière, n* 440; ccUe forinuie est toute romaine, et elle commence par alléguer la lex romana; le jugement a lieu ante illuslri viro illo (ce qui signifie le comte) vel (et) reliquis viri» (ce qui signifie les boni homines ou rachimbourgs), La Ttironfitm 50, Rozière 491, qui débute par AuctoriiaU legis prœceptum est, et qui est toute romaine, nous montre un judex cum bonis hominibiu. Dans le n" 31 (Rozière, 491 §2), nous

440 OKGAMSATION JUDICIÂIIIK CHEZ LES FRANCS.

Leur rôle est le même que celui des rachimbourgs de la Loi salique; leur importance est égale; et les expressions qu*on leur applique sont exactement les mêmes que celles qui se Irouvent écrites dans des formules d'un caractère plus germanique.

Nous avons des formules d'actes judiciaires où nous voyons que le tribunal a été présidé par un ecclésiastique, c'est-àdire par un évéqueou un abbé. Le tribunal est pourtant composé comme le tribunal du comte. L'ecclésiastique est entouré de boni viri qui donnent leur avis, et le jugement est présenté comme l'œuvre collective du tribunal tout entier*. Nous trouvons, par exemple, dans les Formules d'Anjou un acte de ugement où nous voyons que c'est un abbé qui a présidé ; or cet acte est conçu exactement, pour le fond et pour la forme, comme ceux qui émanent du tribunal du comte. Nous y lisons : « Est fait savoir que tel homme, portant tel nom, dans la cité d'Angers, s'est présenté devant vénérable homme l'abbé un tel et les autres nombreux boni homines qui siégeaient avec lui et dont les signatures sont ci-dessous, et il a accusé tel homme d'avoir pris possession de sa vigne

lisons que 1.1 décision a été prise per jtidicnmi bonorum viromm. Le n* 32 du même recueil (Rozière, n* 465) allègue la loi romaine, secundum legem romanam ; le jugement a lieu « devant un tel e( devant tels dont les noms sont au bas de Tacte », et ce sont les ipgi viri qui ibidem aderant qui ont prononcé le jugement. Dans la formule d*Anjou, n** 24 (Rozière, n« 497), le débat a lieu ante prippotilo vel reliquis hominibus qui cum eo aderant^ et le jugement est prononcé par les mêmes personnages, visum fuit ad ipso prœpoiilo vel qui cum 60 aderant. De même dans le n* 28 du même recueil (Rozière, n*" 487), le procès a lieu Andecaviê civitate ante illo agente vel reliqui* qui cum eo aderant ; et la décision est exprimée ainsi : visum fuit ab ipsis magnificis ut..,,

i. Andegavenses, 10, Rozière, 482 : a Vcniens ille ante venerabilem virum illum abbatem vel reliquis viris venerabilibus atque magnilicis. it Ces deux épithètes paraissent indiquer, Tune des ecclésiastiques, Tautre dos laïques. L*objet du procès est une question d*état civil. La décision est exprimée ainsi : « visum fuit ipsi abbati vel qui in jus aderant. >) Ce jugement est exactement semblable pour le fond à celui qui est marqué dans les formules 481 et 483 de Rozière, bien que le n* 481 contienne le mot rachimbourgs et que le n" 483 allègue la Loi salique — De mémo dans la formule d* Anjou 2i) (Rozière. 489), le jugement a lieu ante venerabilem vitum illum abbatem, et pourtant nous lisons plus loin intetrogaverunlf et» plus loin encore, visum fuit ab ipso abbate vel qui cum eo aderant.

LES n.VCIlIMBOUHGS. 4i7

contre tout droit; celui-ci interrogé a répondu qu'il avait acheté cette vigne et qu'il avait un vendeur garant, auctor legilimm; alors, les personnages du tribunal ont décidé que, tel jour, il présenterait son vendeur, faute de quoi il remettrait la vigne au demandeur ^ )> Voilà qui semble bien romain, et le juge, qui se trouve être un ecclésiastique, n'en est pas moins entouré d'assesseurs. Regarder cette institution des assesseurs et leur action en justice comme choses purement germaines, c'est ne voir, comme on le fait trop souvent, qu'une moitié de la vérité.

Nous sommes donc en présence d'une pratique qui n'a pas été spéciale à une race ou à une catégorie d'hommes, mais qui a été générale et universelle. Partout à cette époque, l'homme qui rendait la justice avait à côté de lui des assesseurs; partout aussi, ces assesseurs prenaient une part active, interrogeaient, concouraient à rendre la sentence.

L'importance de leur rôle et la prépondérance de leur action ne doivent pas étonner. Le fonctionnaire royal était ordinairement étranger au pays. Il était souvent- un guerrier et pouvait ignorer les lois; il ignorait tout au moins les coutumes locales. S'il était de race franque, il ne connaissait pas la loi romaine ; s'il était de race romaine, il ne connaissait pas la loi franque. Il avait pourtant à juger les deux races, et son diplôme de nomination lui enjoignait de les juger l'une et l'autre suivant leurs lois et coutumes*. Ajoutez qu'il avait d'autres occupations que la justice, puisqu'il était en même temps un administrateur, un percepteur d'impôts et un chef militaire. Il ne pouvait donc pas se passer de l'entourage des boni homines. Je n'afBrmerais pas que la loi

1 . AndegavenseSf 47, Rozière, 473 : « Notitia qualitcr venieiis ille Andecavis civitate aote vcnerabilc vir ilio abbato vel reliquis bonis boiuinibus qui cum ipso aderant.... ab ipsisTÎris fuil denuntiatum ut.... — Turonenses, 39,Rozière, 484 : « Ânlc vencrnbilem viruin illum vel reliquis viris qui ibidem aderant vel subter firmaverunt (le procès porte sur une question d'héritage).... Ipsi viri decreverunt judicium. n

'i. Marrulfe, I, 8 : (( Ut Franci, Romani, Burgundiones sub tuo regimine dcgant, et eos secunduni legem et consuetudinem eorum regas. »

l'obligeât formellement à les réunir; car je ne trouve pas cette loi ; mais la nécessité et la plus vulgaire sagesse Ty contraignaient.

Ces hommes furent naturellement son conseil. Assis près de lui, ils examinèrent les faits avec lui, quelquefois même à sa place. Ils Téclairèrent sur les lois. Ils lui dirent quelle était dans chaque affaire la coutume du pays. Us lui insinuèrent l'arrêt qu'il devait prononcer.

Quand les érudits modernes parlent de la grande importance de ces rachimbourgs, ils ne se trompent pas. Ils se trompent seulement quand ils disent que ces rachimbourgs jugeaient en vertu d'un droit propre. I^es documents ne montrent rien de pareil. Leur influence venait, non du peuple dont il n'est jamais question dans les lois ni dans les actes, non d'un droit formel et précis, car ce droit n'est exprimé nulle part, mais simplement de leur notabilité, de leur situation sociale, de leur expérience des affaires, de la confiance que le comte avait forcément en eux, du peu de souci qu*il avait lui-mèmede ses fonctions judiciaires.

Si Ton dit que les rachimbourgs préparaient ordinairement les arrêts du comte, on est dans, la vérité. On la dépasse quand on ajoute qu'ils imposaient leur opinion au comte. Rien de semblable ne peut se tirer des documents. Jamais les rachimbourgs ne s'y séparent du comte. Jamais ils ne sont posés comme un pouvoir vis-à-vis du sien. Us ne sont que son entourage. C'est comme ses assesseurs qu'ils jugent. Si le comte accepte leur avis et le préfère au sien propre, c'est parce qu'il le veut bien. Il peut arriver souvent que le comte ne soit qu'un juge nominal, mais ce n'est pas parce que la loi le réduit à ce rôle, c'est parce que, par négligence ou par sagesse, il consent à s'y réduire.

Il y a un passage de Grégoire de Tours qui explique assez bien le rôle des assesseurs. Il parle d'un certain comte Leudaste qu'il n'aime pas, et il lui reproche de rendre la justice avec trop d'arbitraire et de sévérité*. Encore montre-t-il que

1. Grégoire de Tours, Hist. Fi\, V, 49. Ce Lcudaste (^tait comte de la

LES RÂCHIMBOURGS. 440

ce comte ne siégeait en justice qu'avec un entourage de quelques hommes. Ces assesseurs étaient les notables du pays*, et il y avait parmi eux des ecclésiastiques*. Devant le tribunal ainsi composé, les hommes de toute race et de toute condition comparaissaient, clercs aussi bien que guerriers'. Or, ce que Thistorien reproche ici à ce Leudaste, c'est de ne pas tenir assez grand compte de l'avis de ses assesseurs, de ne pas les consulter, de décider hâtivement et d'après sa seule opinion. Leudaste usait arrogamment de son droit. Il ressort bien, d'ailleurs, de ces lignes de Grégoire de Tours, que ces assesseurs n'avaient rien à dire; n'étant investis d'aucune autorité légale, ils laissaient faire le comte et assistaient, muets et impuissants, à ses jugements. L'historien nous décrit en ce passage toute la justice de son temps*. Le droit de juger appartient visiblement à lieudaste. Il se trouve que ce triste personnage est un ancien esclave, probablement de race gauloise^ ; mais il n'importe; il a acheté sa charge au roi*, il est fonctionnaire royal, et il juge à sa guise. Gaulois et Francs,

cité de Tours : « Si in judicio resedisset et vidissct hoininein justitiara prosequcntem, pi*otinus agcbntur in furias, ructabat convicia io cives... tantaque utebatur sevcrilate ut vix refcrri possit. »

1. Grégoire de Tours, Hist, Fr,, V, 49 : « Si io judicio cum scnioribus resedisset. » Seniores, daos la langue de Grégoire de Tours, signifie les principaux habitants de la cité.

2. Ibid. : • Tel laicis vel clericis. » — La présence des prêtres en justice, comme juges ou assesseurs, est attestée par d(^s textes assez nombreux : For^ mulœ AndegavenseSf 10-, 29, 50, 32 ; Concile de Tarragone, 51G, c. 4, dans Mansi, VIU, 538; Concile d*Auxerre, 578, c. 54, Sirmond, 1. 565; Concile de Mâcon, 585, c. 19, Sirmond, 1, 588: Viia FAigii, H, 61 ; Viia Leodegarii, dans les Acta SS, ord. Bened,, H, 681.

5. C'est ce qui ressort de la suite de la phrase : « presbytères manicis jubcbut extrahi, milites fustibus verberari. »

4. redoublions pas que les mots reiiderc in judicio qu'emploie Grégoire de Tours sont employés aussi dans les Formules et dans la Loi desRipuaires comme synonymes de residere in mallo,

5. Ibid, : a Leudastcs a serve fiscalis vinitoris, Leocadio nomine, in insula Cracina nascitur. » Qu'un esclave pût devenir comte, c'est ce qui est marqué dans la Loi salique, 54, et dans la Loi ripuaire, 55.

6. Ibid. : « Refertus pnedis, locum ipsum cum (ab) rege Cariberto, oblatis muneribus, tenere cœpit; post hsec, comcs Turonis destinntur. )» Sur l'achat de la charge de comte, ▼oyez Grégoire de Tours, IV, 42 et VHI, 18.

450 OKGANÎSATION JUDICIAIRK CHEZ LES FRANCS.

clercs et guerriers, reçoivent ses arrêts. Ses assesseurs, dans la pensée de Grégoire de Tours, devraient exercer une action importante; sans doute, si le comte était d*un caractère moins impérieux, ils prendraient une grande part à la justice ; mais avec Leudaste ils se taisent, et c'est le comte seul qui prononce et ordonne.

Que les assesseurs s'appellent seniores^ comme dans ce récit de Grégoire de Tours; qu'ils s'appellent boni homineSj comme dans les deux tiers de nos formules, qu'ils s'appellent rachimbourgs comme dans quelques formules et dans les lois, ils remplissent toujours le même ofûce. La plupart du temps, ils sont les juges en fait; mais ils ne sont pas les juges en droit. Légalement, le pouvoir judiciaire appartient au comte; dans la pratique ordinaire, les jugements peuvent être rendus par les assesseurs du comte.

Il nous reste à étudier la juridiction criminelle; nous y obsei*verons quelques particularités du rôle des rachimbourgs.

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