Rozière, u
6. Dans la langue de Tépoque mérovingienne, le mot componere reste employé avec sou sens ancien d'accommodement, d'accord, de réparation; voyez, par exemple, Grégoii-e de Tours, U. F., III, 51 ; IV, 58; VII, 2; IX, 18. Mais eu même temps et par une déviation naturelle, il prend le sens de payer, et nous lisons des plirases comme celles-ci : 50 solidos componat, Lex Ripuaria, V, 2; viedieialcm componat^ ibid,, X, 2; solidos 15 componat , Decretio Childeherliy 14. On en vient même à dire a payer de la vie, compenere de vita » (Lex SalicUf 51).
que le prix de l'accord fût déterminé par la valeur que la victime avait eue de son vivant. Ce principe était certainement celui de la vieille Germanie; et c'est pourquoi chaque personne avait d'avance et de son vivant son prix légal que l'on appelait tvergcld. Le wergeld n'est pas la même chose que la composition; mais il en implique l'usage*. Les exigences pour la mort d'un esclave ou d'un affranchi ne pouvaient pas être les mômes que quand il s'agissait d*un homme libre ou d'un homme de la plus haute classe. La famille réclamait le prix exact de celui qu'elle avait perdu. De là vient que la composition, qui était par un côté le rachat d'une peine, a été en même temps une indemnité, et cette indemnité a été nécessairement fort inégale. On pourrait définir la composition un arrangement ou un accord par lequel le coupable se rachetait d'une peine et en même temps réparait un dommage.
Cet accord paraît avoir eu un caractère tout privé. Je suis frappé de voir que les actes qui le mentionnent (et ils sont nombreux) ne sont pas écrits par le juge ni en son nom. Us n'ont pas la forme d'arrêts. Ils sont écrits par l'une des deux parties et adressés à l'autre partie; ils ont la forme d'une sorte de convention ou de pacte*. Chacun d'eux, après renoncé des faits, c'est-à-dire du crime commis, de l'accord intervenu, et du prix payé, ajoute une phrase ainsi conçue : « Kn conséquence, je t'écris cette lettre de sûreté, afin que ni moi, ni aucun de mes héritiers, ni aucune autre personne ne puissions phis l'appeler en justice pour t'in-
i. Nniis disous (|u'il eu iinpli(iuo riis:ig(\ nu moins dans ccrtaiDS ras. Li Loi il<\s Durfroudes n'ailniet [ms la coui[»osiliou pour uiourtrc volontairu; elle a pourtant le werficldy \y,nrv (ju'elle aduu^t la cuuiposilion pour nicurti'c involontaire «m pour coups el blessures.
îi. Ou trouvera c»*s fnrruules d'actes réunies dans le recueil de M. de Ilozi^ra avec la rubrique securilalea ou cliartivcompositionalcs. Les n*" 241, 242, 2iô, 2ii et 508 s(»nt relatifs à des affaires de rapt : les n"' 49, 50, 505, 506, à des affaires de vol; les n • 4ti(;, 407, 4t3S, 4GiK 470, 510, 511, sont n^Ialifs à des bouiirides. La plupart de ces actes commencent par Ego ille i7/i, c'esl-à-diro par les noms des deux parties en litige. Les mots frairi illi ille ont le nicaie sens; le. mot frater e>t employé ici au sens chrétien; dans la langue niéroviugienrie, cVst phitôt le mot tjermanus qui désigne la fraternité naturelle.
LES RâCUIMBOURGS. 483
tenter une action à propos de ce crime*. » Sur quoi nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que, lorsqu'on a dit que la composition avait pris la place du droit de vengeance, on a dit une chose que les textes de Tépoque mérovingienne n'autorisent pas. La faida n'est signalée que dans des textes carolingiens, et encore n'y est-elle pas signalée comme un droit. Les lois franques n'en parlent pas plus que les lois des Burgondes et des Goths*; les formules n'en disent pas un mot. 11 n'est donc pas tout à fait sûr que, dans les idées des hommes du sixième et du septième siècle, la composition se substituât au droit de vengeance. Les formules d'actes qu'ils écrivaient, expriment plutôt l'idée qu'elle se substituait à la poursuite en justice. Ce que promet celui qui reçoit la composition, c'est de ne pas intenter un nouveau procès'.
\. Formule Turoncnses^ 58, Rozière, 510 : a Ilanc epistolani sccunlalis tibi einilteuiiam docrevi ut ncquc a me ucqucab hcrediLus ineis uullain calumniam (calitmnia dans la langue du temps u'a pas d'autre sens que celui de poursuite en justice) uccjue repetilionem de jam diclo homicidio habero non perlimescas. » — Chartic Senoniciv^ Zcumer, p. 181), Uoziôre, 470 : « Et ego liane securitatcni fieri rogavi ut nullo tempore de jam dicta morte née ego nec ulhis de beredibus meis nec quilibet ullas calumnias nec repeliliones agere non debeamus. » ^ Formuhv Bitjnomamv, 9, Rozière, 4GD : u Fuit judicatum ut taleui epistolam securilatis accipore deberet ut post bunc diem de ipso bomicidio uullam reniailationem ne<' uulluin reclamaliouem... faciat. »
^1. On lit dans la Loi saliquc, XXXV, les mots inter freto et faido; mais ils ne sont (}uc dans doux manuscrits, et il n'est pas sûr qu'ils ne soient pas une interpolation. La faida est signalée dans les lois lombardes (Rotbaris, 45, 75, 138, 188; Liulprand, 119, 155).
5. Quelquefois même il écrit qu'au cas (»ù, violant son engagement, il se représenterait devant le juge, le juge devra le condamner ipso facto, et il stipule d^n-ancc l'amende qu'il aura à payer. Turonenses, 58, Rozière, 510 : a Nullam repetilionem perlimescas... Si quis litem inlulerit, solidos tautos componat et sua repetilio nullum oblineat effectum. » — Andegavenses, 43, Rozière, 504 : (( Si ipsam causam resultare praesumpserit, solidos tantos inter tibi et lisco componere «lebeatet quod repetit >'indicare non valcat. » — Bignonian:i\ 9, Rozière, 4()9 : a Nullam rcmallationem nec reclamalionem... El qui boc feceril, dupluin tanlum quantum ipsa leodis contiuet mulctam componat, et (pli repelit.... » — Senoniav, 11, Rozière, 470 : (f >' ullas repetitiones ageiiî (lebeamus... Ouod qui lentaverit, nullum oblineat cfleclum cl insuper inferamus tibi, una cum socio iisco, auri uncias taulas mulctando. » — Marculfc, H, 18 : « Ilauc epistolam securilatis in te nobis conscribere complacuit ut de ipsa morte germaui noslri nec a me nec de judiciaria potcstate... nulla refragatione perti-
Cet accord pour substituer une indemnité à une peine était permis à tous les habitants du pays, aussi bien au simple affranchi qu*à Thomme libre, aussi bien au Romain qu'au Franc. La Loi saliquc et la Loi des Ripuaires le disent maintes fois ; les actes et les formules le prouvent. Ces formules ne distinguent jamais si l'homme qui est admis à composer est un Romain ou un Franc. Il y a des formules toutes romaines et il y a des formules franques ; la compo* sition se trouve dans les unes comme dans les autres; elle y a les mêmes caractères; les mêmes détails y sont exprimés dans les mêmes termes. Les plus anciennes chartes de composition appartiennent aux recueils d'Angers et de Tours, qui sont des recueils tout romains; elles ne contiennent pas un mot qui donne à entendre que l'usage de la composition appartienne plus à une race qu'à une autre. L'une de ces chartes, où Ton voit ordonner la composition, cite expressément la loi romaine comme étant la loi des parties^
Seulement, cet accord permis à tous ne devait pas se faire en secret. L'autorité publique exigeait que son représentant y fût présent. En pays burgonde, la loi disait : « Si quelqu'un, à propos d'un vol dont il a été victime, croit pouvoir accepter la composition à l'insu des magistrats, il encourra la même peine que le voleur*. » Il en était de même en pays franc. « Si quelqu'un a reçu une composition hors de la présence du juge, dit un décret de Childebcrt, il sera assimilé au coupable'. » C'est apparemment pour cette raison que les hommes qui écrivaient les chartes <le composition avaient soin de commencer par dire devant
inescas... Et si... infei-aïuiis tibi <1iii)]iim quod nobis dcdisti, et quod repetit
quis vindioarc non valeat. » (^cst la stipulalio pœtur (bi droit romain, i. Turofienscs, ô"2, Rozièro, Aiib : <( siTunduiii le^aMii Roinaaain. )> 2. Lex Burgundionum, lAM, iVrlz, III, -M)"! : u Si quis ioconsciis jitdicibus
de furlo qiiud ip.si fatrtiiiii est crcdidcrit coiiij)onenduiii, p(ciiam quam iur subi-
turiis cral, ipst^ siiscipiat. »
5. Vadus Childeberiij c, r> : (( Si quis fuituni suum invenorit et occulte sine
ludicc coniposiliouciu acroixTit, latruoi ."iiniiiis e^t. » — lhid,y 13. — Lex
liaiuwariorum, VIII, \o : a 11 ncmo du probato l'urto coinpositioncin a latrooe
uusus bit uccipere, nisi aotc judicuin suuiu judicctur. »
LES RÂGHIMBOURGS. 485
quel comte ou quel autre fonctionnaire royal l'accord s'était conclu. Mais si l'accord ne pouvait pas se faire sans la présence du comte, il semble bien que ce n'était pas lui qui le faisait. Nous ne voyons jamais dans les formules qu'il prononce lui-même la composition. Nous ne le voyons non plus ni dans les récits du temps ni dans les lois. Il a la décision en matière de peine; en matière de composition il ne l'a pas. C'est ici que se produit l'action des rachimbourgs ou des boni hommes qui sont à côté de lui.
Nos formules montrent que ces bommes « sont intervenus », ce qu'ils ont intercédé », pour que la composition prît la place de la peine. « La loi, dit Tune d'elles, prononçait peine de mort; mais, sur l'intervention des boni homines, il a été convenu que les coupables donneraient pour le rachat de leur vie tel nombre de pièces d'or*. » <c Comme tu as tué mon frère, tu encourais peine de mort, mais les prêtres et hauts personnages qui étaient au jugement sont intervenus, et il a été convenu que tu me payerais telle somme*. » Un coupable reconnaît que « pour son crime il encourait peine de mort », mais qu'il a obtenu la faculté de composer « grâce à l'intervention des prêtres et boni hoinincs'^ ». « J'aurais subi la peine de mort, écrit un autre, si les prêtres et autres personnes n'étaient intervenus*. » Ailleurs les deux parties se sont mises d'accord a par la médiation des boni homincs^ ».
1. Turonenses, 5!2, Rozière, 465 : u ÎDtcrvcnieDtibus bonis hoiniuibiis, lalitor cis convouil ut pro redeinptionc vilae solidos taotos dare deborenl. »
2. Marciille, H, 18, Rozière, 51 1 : u Scd intervcuientes sacerdotos et iiiagniâri \iri nos ad pacis coucordiani visi fueriint rcvocassc ut solidos tanlos inihi dare deberes. » Ces sacerdoics et ces magnifici viri ne sont autres, nous l'avons vu, que ceux qui, dans d'autres formub's, sont ap])elés boîii homines ou rachimbourgs; aussi ont-ils signé suivant l'usage ordinaire, quorum nomina suhUnr tenentur insevta. Cf. le n** 4G8 où l'un des deux manuscrits appelle ces hommes racinehurgi,
5. Blarculfe, If, iO, Roziùrc, 2i3 : « Vitaî periculum incurrerc debui, scd, mlervenientes saccrdotos vol bonis hominibus, vitam obtiuui sic ut.... » De même dans une formule de Tours, u* G, Rozièrc, 241.
4. Tonnulœ Lin(îcnhrogianu\ iG, Rozière, 2i2 : « Vitaî periculum mcurrere polui nisi mlervenisseul sacerdotes vol reliquaB personaî illustres.... »
5. AmlegaveuscSj G, Uoziî're, 507 : (( admeduanlis bonis hominibus. » —
Il semble Lien que le rôle de ces hommes ait été de c< s'interposer >^ c'est-à-dire de se placer entre le coupable et le juge pour que le coupable rachetât sa vie, et en môme temps entre le coupable et la partie plaignante pour que celle-ci acceptât la composition. On s'explique ainsi que, dans tous les actes relatifs aux compositions, il soit dit que la décision a été prise par les rachimbourgs et non pas par le comte. Le comte était présent sans nul doute; on doit même admettre qu'il a été consentant; mais ce n'est pas lui qui a prononcé. Il semble que la composition ne puisse pas être son œuvre.
Les rachimbourgs ne se contentent pas d'obtenir la composition; ils en (lisent le chiffre. « Par suite de l'intervention des h(mi hoininea, il a élé convenu que les coupables payeraient tel nombre de pièces d'or^ » Nos formules n'intliquent jamais qui»! est le taux de la composition. Klles laissent le chil'fre en blanc afin que les parties aient à écrire celui sur lequel elles sont tombées d'accord". Ce chiffre était donc variable, et il semble bien que c'étaient les boni homijics (|ui le déterminaient, pour chaque cas particulier. Peut-être les lois ne fixaient-elles pas encore d'une manière constant!» le taux des diverses compositions. Il est certain que les capilulaires des rois Francs du sixième siècle ne font pas supposer non plus (jue les prix en lussent bien arrêtés. Les rachimbourgs «luraient donc eu, dansées premiers temps, l'importante attribution de débattre le prix qu'il s'agissait (le faire accepter aux deux parties'.
Andeg., 3S, Ilozirio, r)()G : « Moliiautcs (iiic<liautibiis) bonis lininiuibus o*»» ronconliai'i; diixcnint. »
1. (( L't soiiilos laiitos niihi darc ficltcros » (MarciilfiN U. 18). n Pro soli<Ii<i tanlis ^1 (Tunnicnsrs, ôlM. <• Solidnstanlos (Icdisti » (ibitl,, 'iO). « l't solidos (;intn% IraiiNsnlvf'n' di'brirs m {Ifûjnoniafvi', \Tt). Il «'si rlair «jiuî clans clia(|iie aclo \o mol tantos «■lail ivnijilaci' [lar un cliilTro.
2. (( Sicul niiiii brno C()ni[>hicuil sttlidns tanlos dcilisti n {Tunmcnwi^ 58). Iieniarqui'/ (|ii(' ces cxitri'ssiuns.rniiiloyri'^iMMn* lacuniposition, sont aussi colles qui riaient cniplou'es pour la vonle : « A«'('e|ii a voliis, juxta quoi! milii 1h*i]i^ ('iini|>laruit. aun M)lidns tantos » (MarcultV, H, tîO; de même, 11, 111; fl, 2^: TuroiwnsrSj .">; Biijnoniamv^ T)).
5. Cela me i>ai'ait certain eu ce qui concerne les populations romaines, mais
LES RAGUIMBOURGS. 487
II en est autrement dans la Loi salique. Cette loi, à quelque époque qu'elle ait été rédigée, semble avoir été faite tout exprès pour fixer le taux des compositions. C'est là son caractère le mieux marqué. Or son tarif ressemble trop à celui de la Loi des Ripuaires pour que nous ne pensions pas que louCcs les deux sont à peu près de même date. Ces deux lois se distinguent des lois germaniques de l'époque précédente, c'est-à-dire des codes des Burgondes et des Gotlis, en deux points : d'abord, elles font prévaloir le système des compositions sur le système des peines, ensuite elles marquent un chiffre légal pour chaque composition.
Ce chiffre légal de la composition s'est appelé lex, et le mot en est venu à désigner la composition elle-même ou plutôt la somme qui en était le prix. Regardez les codes des Francs et vous y trouverez plusieurs arlicles où il est impossible de traduire lex par loi. Vous y rencontrez l'expression Holvere Icfjemj qui ne peut signifier autre chose que payer la composition*. Il est dit d'un meurtrier qui n'a pas de quoi payer la composition entière, non habet unde totam legem impleat^. Le législateur signale un cas où une composition est réduite de moitié, hxc lex ex medietate solvatur\ On trouve la même signification dans la Loi des Ripuîiires'. Dès lors nous pouvons nous expliquer cette phrase si étrange à première vue : dicere Icijem secundum legem ; le même mol y est employé dans ses deux acceptions ; il s'agit de « promoins ccitaiu eu ce qui concerne les personnes de race germanique. — Dans quelcpies formules^ mais d'âge un peu postérieur, par exemple dans les Lindenbrogianu\ les mots soUdos tanlos sont remplacés par le terme leudU qui signifie la valeur de Tliomme, valeur désormais lixée et connue d'avance.
1. Lex Saîica, XL, 9 : « Totam legem solviturum susripiat. » — LVUl, 2 : {( Ut ille totam legem solvat. » Chacun de ces deux articles vise une composition pour crime.
2. Ibid.f LVIH, 1 : « Si quis hominem occident et tota facullale data non liabet unde totam legem impleat. » — Cf. L, 'i : (( Legem quam débet. »
5. Ibid.f XLII, i. — De même, dans le Padus Childebe^'ti, c. 8 : « Litus mediotatem ingenui legem componat. »
4. Lex Ripuaria, LX, 8 : « Si quis de ccclesia aliquid vi abstulerit, cum suprascripta lege in triplum restituât »
488 ORGÂ^'ISÀTION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.
noncer la composition suivant la loi*. »0r c'est aux racliimbourgs que le législateur remet ce soin.
Lorsque les rachimbourgs avaient prononce la composition et en avaient établi le prix, ils déterminaient en présence des deux parties le jour du payement. Il suffit de j'egarder les chiffres si élevés de la Loi salique pour comprendre qu'il était fort rare que la composition pût être payée immédiatement. Pour se procurer de si fortes sommes, il fallait vendre ou emprunter. Un délai était donc accordé. En attendant, le condamné qui devenait un débiteur, devait faire une promesse de payement. Cela s'appelait dans la langue du temps fidem facere^. Il devait aussi donner des gages, f radios^, et présenter des répondants, fidcjmsores^. Les rachimbourgs présidaient à toute cette série d'opérations. Si, au jour fixé pour le payement, le coupable ne voulait ou ne pouvait s'exécuter, c'étaient encore des rachimbourgs, peut-être les mêmes, qui se transportaient avec le comte au domicile du condamné et qui déterminaient la part do ses biens qu'il fallait saisir\
Après que les rachimbourgs avaient mis l'accord entre les parties, énoncé le chiffre, et obtenu le payement, il leur restait encore quelque chose à faire, ^'ous avons dit que la composition était par essence un simple accord, une sorte de contrat entre deux parties. Pour que ce contrat fiU
1. Lcx SaUca. r»7 : u l'I lo^i'in diriilis socundiiin Ie;:oin salicnm. » ï)o mrino la (lecretio Chihleberti, :u*t. 7, ciiiploic \o mot d.ins ses doux sens ; olli» dit tlu voleur : quoinodo sine \v\io. iimdavil, sine Iv^ro iiiorialiir.
2. /^îr/.,V)8: « Si HOC de ('(nniMisiliimt» fnleiii faccre voluoril. » — 57, ô : « De tcrnos solidus lîdrm farrre. i.» — 50 : {< si quis altcri lidoiii fpct'ril. v
5. Fonnul.r Turotienses, ."-2 : « iil wadios sims pro solidis tantis dan* di»bercnt. n — UoziÎMc, i()7 : u Judicatuin osl ul ipsaiii loiidnii (ht ^uos wadios coin- |M»nor«' di'lM'i'rt. » — Iii(jnonian;i\ "21, lioziôro, illi : n ab ra('hiiii)ur<'is fuil jiidiratiim ut |»or wadiuui niruin l'nril ra vos n)m|Knieiv > cl satiNfanTO doborein. » A vv. mot xvadium rouiparez le laliu vaxy ra<lis, <*t t'aflimonium,
\, i\ l.udo rt ndrjuxisoivui {U'o i|»is Mdirlis alii|uem houiiucm obligavcrunt •> {Turonniscs, r»t2).
5. Lex Salica, Ui), — Ainsi n- rôlf iri'sliMiat(Mu>, que nous avons sit^nnli* |dus haut, se rotrouvr daus li* uiodi* de juridirlion d.rs l'.irbiudNiur^s. Ils sont l''s otiuiatcurs d'un drlit, d'un douuuai:!*, comme ils \v. sont d'une dette.
LES RACUIMB0UR6S. 489
valable et d'un effet certain, il fallait lui donner un caractère authentique. Autrement, la partie lésée aurait pu revenir plus lard vers le comte et demander de nouveau justice pour ]& même crime. En recevant la composition, elle devait s'engager à renoncer à toute poursuite judiciaire. On écrivait beaucoup à cette époque ; on écrivait pour acheter une terre, pour affranchir un esclave, pour constituer une dot, pour partager une succession, pour faire un testament, pour reconnaître une dette*. On écrivit de même pour attester un accommodement ou une composition. On appelait ces lettres chartx compositioyuiles* ] on les appelait aussi secnritates terme qui signiflait quittances ou décharges'. La lettre écrite par la partie lésée ou en son nom était remise aux mains du coupable; elle Tassurait contre toute poursuite ultérieure. S'il arrivait plus tard que la partie lésée voulût recommencer l'affaire, le coupable n'avait qu'à montrer au comte sa lettre de composition ; le comte était tenu de le renvoyer des fins de la plainte et mémo de condamner l'accusateur à une amende dont le chiffre était inscrit d'avance dans la lettre*. Mais, pour qu'une telle lettre fût valable en justice, la signature de l'intéressé ne suffisait pas. C'étaient les rachimbourgs qui la faisaient écrire, et ils la signaient^
1. Sur le grand usage des actes écrits, voyez la Loi des Uipuaires, tit. 37, 48, 57, 58, 50. Voyez surtout les formules. Les Andegarenses 31 et 32 et la Turonensn 27 doDoent rénumcration dos diverses pièces écrites qu'un chef d^^ famille avait dans sa maison. De même, Marculfe, 1, 55 et 54. Tout cela donne à penser que ce n'était pas seidement dans les monastères qu'on écrivait.
2. Formules f recueil de Uozière, n" 242, 244; cf. « instrumenta compositiouis )) (AndcgavenscSf 51, 32).
5. Fomules, Rozière, n^* 4G6, 469, 470, 505, 505, 507, 508, 509, 510, 511. Le mot secnritas dans le sens de quittance ou décharge était un terme du droit romain; vovez Digeste, XWll, 4, 1, § 6; Code Tliéodosien, Y, 13, 20; XI, 1, 19; XI. 20, 2,
4. Formule Turonenses^ 59; Andegavenses, 42; Marculfe, II, 18; Bignoniana; 7 et 8 ; Senoniav, 1 1 .
5. AndegavenscSy 12, Rozière, 457 : « Notitia honorum hominum manu firmata. » — Ibid,, 41, Roz., 505 : « e[»istola manu mea etbonorum lirmata. » — //>!>/., 50. Roi., 493 : « Racimburdi (piorum nomiua jKMSubscriptionilmsatque signacula suhtcr tenontur inserta. » — Ibid.^ -42, Roz., 504 : « Proinde illi convenit ante bonis hominibus ut hanc epislolam facere debcret. » — Bignoniatue,
Telle est Taction des rachimbourgs en matière criminelle. Pour s'en faire une idée exacte, il étSil Hécessairc de distinguer d'abord la composition et la pénalité. Toutes les fois qu'une peine est infligée, mort, mutilation des membres, prison, on confiscation générale des biens, nous ne trouvons pas les rachimbourgs; ils ne sont pas nommés; c'est \e judex, c'est-à-dire le fonctionnaire royal, qui a agi. Au contraire, toutes les fois qu'une composition est prononcée, nous trouvons des rachimbourgs, et c'est eux qui ont décidé.
Il est vrai que le comte, même lorsqu'il condamne à une peine, est entouré de rachimbourgs comme assesseurs. Il est bien vrai aussi que les rachimbourgs, lorsqu'ils prononcent une composition, ont le comte au milieu d'eux, puisque la loi exige que la composition ne se fasse qu'en sa présence. Mais il y a celle différence : dans le premier cas, le conile, consultant son entourage, décide souverainement; dans le second, les rachimbourgs, avec le consentement exprès ou tacite du comte, prononcent eux-mêmes. Dans le premier cas, ils sont des assesseurs; dans le second, ils sont presque des juges. Seulement, ce qu'ils prononcent n'est pas une peine, mais une composition; c'est un arrangement et un accord qu'ils concluent. Ils ne sont pas tout à fait des jii«ies dans le sens moderne du mot; ils ressemblent plutôt à des arbitres.
On peut maintenant s'expliquer le titre 57 delaLoisalique. Ces lignes de la loi qui paraissent d'abord si obscures et qui ont donné lieu à tant de vues systématiques, deviennent claires diVs qu'on les rapproche de nos formules et des faits qui viennent de s'olTrir à nous. In débat a lieu entre deux hommes. Le judex n'est pas nommé dans notre article de loi; mais nous devons croire qu'il est présent, puisque nul acte judiciaire ne peut avoir lieu sans lui. l/i plaignant a
8 otl)« Ro/., i08, i(>0 : » cpistolas maiiii i)onorum liominum firinatas. » -^ Liii- (Irnbroijianu', iO, Kuz., 407 : «< iiiaguifici >iri quorum uoiiiiua subter teuentur iuserla. >
LES RÀGHIMB0UR6S. 491
le droit de demander, au lieu d'une peine, une composition. Pour cela, il s'adresse, non pas au juge qu'il a devant lui, mais aux rachimbourgs qui sont assis au tribunal*. Il parlerait au juge s'il s'agissait d'une peine ; car la même loi lui dit que, s'il réclamait une expulsion, une saisie de biens, c'est au comte qu'il devrait parler* ; mais comme il s'agit d'une composition, c'est aux rachimbourgs qu'il la demande. Il réclame leur intervention. Ici l'on aperçoit une différence entre les lois et les formules. Celles-ci laissaient supposer que les rachimbourgs étaient libres de prononcer la composition ou de s'abstenir. Dans les lois, ils sont tenus de prononcer la composition dès que le plaignant la réclame. Notre titre 37 pose le cas où ils voudraient s'abstenir : les deux parties ont comparu, la cause a été examinée entre les plaideurs", les rachimbourgs gardent encore le silence et ne veulent pas prononcer*; mais le plaignant s'adresse à eux et leur dit : ce Je vous somme de dire le prix de la composition suivant la Loi salique*. » •
Dans cette disposition de la loi salique, on a comparé le legem dicere des rachimbourgs au jus dicere du préteur romain. Celte comparaison n'est pas exacte. 11 ne s'agit pas pour ces hommes de « trouver un jugement. » On ne leur demande pas de dire quel est le droit ni de faire œuvre de jurisconsultes. Ce qu'on leur demande de prononcer sur l'heure, c'est la composition et le chiffre légal
1. Lcx Salica^ 57 : (( Rachincburgii m mallobergo scdcntes.... Débet cis dicere is qui causain prosequitur... »
2. Lex Salica, Ah, de migrantibiis, « rogct grafioneni » ; 50, de fides facias^ 1 et 3. : (( ainbulet ad grafiouem loci et dicat : tu graGo... n
5. Ibid : (( (lausain iulor duos discutiunt. » Quelques manuscrits portent : u Cum causaui iuter duos discusM'Hnt », et VEniendata : (( Cum causa discussa fucrit inlor duos causatoros. »
A. Ibid. : « Si.... legcni dicere uoluerint. )) Cf. Lex Ripuariajbo.
5. Ibid. : « bic ego vos tancono ut legem dicatis sccundum legem salegam. » Nous acceptons la traduction ordinaire de tangono ou tancono par sommer, tout eu avouant que l'on ne connaît pas avec certitude le sens de ce mot. il en est de même du mot ferrebannili de l'Édil de Cbilpéric. II faut bien reconnaître qu'il y a dans la langue mérovingienne plusieurs mots dont la signification nous ccbappe.
de cette composition. Or cela n'est pas difficile à trouver ; ils n'ont qu'à regarder les tarifs de la Loi salique. S'ils refusent de prononcer immédiatement, ils sont passibles d'une amende, probablement par la raison que les parties subissent par leur fait un dommage ^
La loi ajoute que s'ils ont mal jugé, chacun d'eux devra payer 15 solidi à l'homme qu'ils auront ainsi lésé'. Le législateur ne veut pas dire qu'il suffira que des juges aient été induits en erreur sur un point de fait, ou qu'ils se soient mépris sur un point de droit difficile, pour que chacun d'eux soit condamné à une si forte amende. Il ne s'agit que du cas où, le crime étant avoué, il ne faut qu'indiquer le prix de l'accord. Il y a alors un chiffre de composition sur lequel les rachimbourgs ne doivent pas se tromper.
On remarquera ici la responsabilité des rachimbourgs. Plusieurs érudits l'ont exagérée en l'étendant à toutes sortes (le jugements. Mais nous savons par d'autres textes législatifs que le comte aussi était responsable des jugements qu'il rendait. Il Tétait vis-a-vis du roi ; il l'était même, quoique moins souvent, vis-à-vis des particuliers. C'est en matière de composition que les rachimbourgs seuls étaient responsables, et il était naturel qu'ils le fussent, puisque c'étaient eux seuls qui la prononçaient. Le comte avait sa l'csponsabililé, les rachimbourgs avaient la leur.
Reste à voir comment s'exécutait la décision des rachimbourgs. Au titre LVI de la Loi salique nous voyons un homme qu'ils ont condamné à composer. Il refuse. Cet homme pourtant reste libre, et aucune autorité publique ne met la main sur lui. Il retourne à sa maison. S'il a promis de payer et (ju'il ne s'exécute pas, le comte assisté des rachim-
1. Lex Salica, ïo : a Si nuluoriut, srptoin de illis collocato sole tn's solidus solvant. ))
2. IhùL, ^ r> : (( Si illt rnchinelmrgii non socunduni ]o<!(Mn judicavorint, is coDtni quoiii Nciiteutiani dederiut caiis;! sua agal. .. solidos lo quisquc illoiiiiii culjtabilis judicctur. » Cl'. Lex liipuaria^ 5o.
LES RACIIIMBODRGS. 493
bourgs saisit ses biens*. Mais s'il a refusé même de s'engager à payer, les rachimbourgs n'ont aucune action sur lui ; et le comte ne se charge pas d'exécuter leur arrêt. Que fera alors la partie lésée; la loi ne lui offre qu'une ressource, c'est de porter sa plainte au tribunal du roi et d'ajourner son adversaire h y comparaître*. Là, l'affaire sera poursuivie suivant une toute autre procédure'. Cet article de la loi est curieux par plus d*un point ; nous n'y voulons noter qu'une chose, c'est que la décision des rachimbourgs n'est pas exécutoire par l'autorité publique. Le comte n*est donc pas, ainsi qu'on l'a prétendu, l'exécuteur obligé des sentences des rachimbourgs.
Pour clore ces longues et difficiles recherches, nous dirons qu'il est bien vrai que les rachimbourgs ont possédé une sorte de juridiction, même en matière de crimes ou délits, mais que cette justice des rachimbourgs n'était pas toute la justice criminelle de ce temps-là, pas plus que la Loi salique n'en était toute la législation.
En observant les documents divers, en tenant compte de tous les faits, parfois contradictoires en apparence, que nous y rencontrons, il nous parait qu'il existait à la fois deux sortes de justice : celle qu'exerçait l'autorité publique par les fonctionnaires royaux, et celle qu'exerçaient, non pas au nom du peuple, non pas au nom du roi, mais par leur seule notoriété et leur influence personnelle, les petits
i . Lex SalicOf 50, de fides fadas,
2. Ibid,, 56 : « Si quis... quoil ei a rachîncburgis fucrit judicatum adimplere dislulcrit, si nec de composiliouc... (idem facere volucrit, tune ad régis pripsentiam ipso iiiauirc débet. » Pourquoi n'est-ce pas le comte qui poursuit? Cela est diflicilcmcut explicable, et plusieui*s conjectures sont possibles. Peutêtre le législateur considère-t-il que le plaignant, en sollicitant la composition en présence du comte, a renoncé |)ar cela môme à toute pénalité et k toute poursuite de la part de ce même comte.
5. Si ririculpé refuse de se présenter au tribunal du roi : « tuile rex extra sennonem suum ponal eum ; tune ipse culpabilis et omnes res suas erunt (c'està-dire la pcrsonuo et les biens du coupable appartiendront au roi; c'est ce que plusieurs textes expriment par erunt jisco aut cui fUcus dare volueril), et qui eum paverit aut bospitalitalem dederit, etiam siuxor sua fuerit, solides 15 culpabilis judicetur. » On reconnaît bien que cela équivalait à la peine de mort.
49i ORGANISATION JUDICIAIRE GUEZ LES FRANGS.
groupes de notables qu'on appelait rachimbourgs ou boni homines.
Ces deux justices étaient vis-à-vis Tune de Taulre à peu près comme, dans l'ancienne Rome, les judicia privata étaient à côlé des judicia publica\ ou comme, dans Tancienne Athènes, les âUai étaient à côté des ypayau Les anciennes sociétés ne connaissaient pas exactement notre distinction entre la justice civile et la justice criminelle; elles ne mettaient pas, comme nous, d'un côté tout ce qui est pure discussion d'intérêts, de l'autre tout ce qui est faute et délit. Elles inclinaient plutôt à partager la masse des jugements en deux grandes catégories, suivant qu'ils intéressaient un particulier ou l'État. Les délits et les crimes pouvaient figurer dans l'une ou dans Tautre classe. La loi accordait à la partie lésée le droit d'intenter à son choix un procès civil ou une poui'suile criminelle. C'est cette vieille distinction, aussi germanique pour le moins que romaine, conforme aussi aux principes que l'Église avait alors, qui explique l'usage des compositions et l'importance des rachimbourgs. C'est parce qu'un crime n'était pas jugé criminellement que les rachimbourgs intervenaient.
Les deux sortes de justice s'exerçaient au même tribunal, au mùme mallus, par-devant le môme comte. A cela près, tout différait entre elles :
1° Le mode de citation. Quand c'était l'autorité publique qui poursuivait, l'inculpé était saisi par les gens du comte, jeté en prison préventivement, amené de force au tribunal'. Uien de pareil si c'étaient les rachimbourgs qui avaient la décision. Ici, la poursuite avait un caractère tout privé; c'était, nirme en cas de meurtre, un simple particulier qui en ajournait un autre.
2" La |)rocé(lure au tribunal. Quand c'est l'autorité
\, Couipaivz /)if/c«/r. XLVU. I. :»; XLVII, tî, [)ô (0-2); XLVHI, 1; Instihiten de Juslinifii, lY, i, 10. S'il n'y a pas ivsseinhiaiia», il y a au moius quelque aualogic.
2. .Viu>i dans la Yita Amandi, v. 12, nous \ oyons, dans le pays de Tournai, un acoubé amené au tribunal a lidonbus comitis.
LES RAGIIIMBOURGS. 495
publique qui agit, c'est le comte qui procède aux débats*. Si l'action criminelle fait place à un procès civil, ce sont les rachimbourgs qui interrogent. Leur interrogatoire est d'ailleurs singulièrement borné. Ils demandent à l'inculpé s'il avoue ou s'il nie*. S'il avoue, le procès est vidé. S'il nie, nous ne voyons pas le tribunal discuter ses allégations ; il n'exige que l'épreuve judiciaire ou le serment'. Ce n'est pas que les Francs ne connussent d'autres moyens de discerner la culpabilité. Dans les jugements où le comte agissait, il employait les témoignages oraux et au besoin la torture. C'est surtout dans les jugements des rachimbourgs que l'épreuve judiciaire et le serment étaient presque seuls employés. Cela tenait moins à l'ignorance de ces hommes, parmi lesquels il se trouvait des prêtres, et qui étaient ordinairement les personnages les plus instruits de la région, qu'à la nature particulière de la juridiction qui leur était confiée. Plus semblables à des arbitres qu'à des juges, ils ne pouvaient pas voir dans l'inculpé un criminel à confondre et à punir; ils voyaient plutôt en lui un simple défendeur, dont il fallait obtenir l'aveu pour arriver à cet accord qu'on appelait composition.
S'* Les deux sortes de justice différaient surtout par l'issue du jugement. Quand c'était le comte qui poursuivait, le coupable était frappé d'une peine; et l'on peut voir dans les écrits du temps combien les châtiments corporels étaient prodigués*. Les rachimbourgs, au contraire, obtenaient le
1. Voyez comme exemple la formule <lu recueil de M. de Rozière, 491. Voyez d'autre part les faits que nous avons cités plus haut.
"2, « Percunctati sunt uirum ille hoc homicidium perpetralum haheret an non, » Lindenhrogianu\ 19, Rozière, 467. — « Interrogatum fuit ad ipsos viros si hac causa aria vel perpctrala fuisset annon» [Senonkn\ 11, Uozièi*e, 470). — <( Interrogalum fuit ah ipsis viris quid contra hoc diccre vellehat, si sic erat Veritas annou )) (Rozièrc, -471). — « Interrogatuni est quid hac causa daret in responsis )) (AndegavemcHy 50, Rozière, -495).
5. Le serment est plus souvent menlionné dans la Loi ripuairc et les Formules; répreuve par l'eau houillante l'est plus souvent dans la Loi salifpie.
4. Pour la peine de mort, \oyez Decrelio Childeherli, 2, 4, 5, 7, 8. Grégoire de Tours, Mirac, Martini, I, 21 ; Vitiv Palmm, VIII, 7. Vita Radegundis a Fortunato, H, 10. Vita Dumnoli, 8 elO, où l'homme mis à mort est un Francus
496 OKGANISATIOiN JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.
rachat de la peine et disaient seulement quelle somme de sous d'or devait en tenir lieu.
Il est vrai qu'à côté de la composition il y avait le fredum qui était payé au roi par l'intermédiaire du comte ^ Cela s'explique. L'autorité publique voulait bien s'effacer pour permettre aux parties de composer; mais elle ne perdait pas de vue qu'il y avait eu crime et que ce crime lui donnait quelque droit. Puisqu'elle avait la faculté de punir, et qu'elle y renonçait, il lui fallait, à elle aussi, une sorte d'indemnité. Il fut donc établi qu'une partie du prix de la composition, généralement un tiers, serait remis au fonctionnaire royal. Cela ressemblait un peu à ce que serait aujourd'hui une amende; je ne sais pourtant si c'était bien une amende que les hommes de ce temps-là voyaient dans le fredum. Ils l'appelaient « la composition due au fisc* ». C'est donc peut-être comme composition plutôt que comme amende qu'ils l'envisageaient. Il était à leurs yeux le rachat de la peine corporelle que l'autorité publique avait pu prononcer. Il était, lui aussi, le résultat d'un .iccord; et c'est
pour cela qu'on l'appelait d'un mot qui signifiait « la paix ». Il représentait la paix qui se faisait entre l'autorité publique et le coupable, comme la composition représentait la paix entre le coupable et la partie lésée'.
nobilis, Vita Eligii, l 31 ; II, 14; II, 45. Vita Dmderii Caiurc. ep„ 5. Vita Antirudu, 5. Vita Amutfi, 13. Vita Lupi CabilL ep., 7. Vita Columhani, 51. — Voyez, sur ce sujet, un excellent chapitre de M. Thonissen, p. 258-2()0.
1. Nous ne pouvons insister ici sur le fredum; ce seniit Tobjet d'une étude imrticulicre. Les principaui textes sont : Lex Salica, L, A; LUI, :2, 4, 7; cf. XIII, 0 et XXÎV, 5. — Lex lUpuaria^ LXXXIX. II faudrait comparer le bannus, qui n'est ]>ourtant pas tout à fait la niènie chose. — Le fredum était une part, <;éuérulenient un tiers, de la composition. Cette })art était payée par le cou)>at)le, soit directement, soit ftar l'intermédiaire de la partie lésée (|ui la prélevait sur le toUd de la composition qu*elle avait reçue.
2. (irép»ire de Tours, Miracula Martini^ IV, 20 : « compositionem ûseo debitam (piam illi fredum vocanl. » Fortunalus me parait désif;ner la mémo chose par le mot prelium, 11 parle d'ime fenune illustris qui avait été arrêtée [»ar ordre du mi, jussione reyia, et détenue en prison; elle n'en sortit que (/nlo rc(ji prctio (Vila Atbini a Fortuuato, D, Itollaudistes, mai-s I, p. ÔU). Ce mol prelium nous ramène bien à Tidée de composition; c'est le rachat de la {»eme de la prison.
5. C'est pour cela qu'il n'y avait pas fredum dans les cas où rauturité publi>
LES UACUIMBOURGS. 407
4'' Une dernière différence était dans l'exécution. Quand il y avait eu jugement criminel prononcé par le comte, l'arrêt était exécuté immédiatement et le coupable conduit en prison par des soldats, battu de verges, ou pendu*. 11 n'en était pas de même après le jugement des racliimbourgs. Le meurtrier, même ayant avoué son crime, restait libre. Il avait simplement signé un engagement de payer dans un délai fixé. Dès lors il était traité, non comme un coupable, mais comme un débiteur. Pour savoir ce qu'il advenait de lui désormais, il faut cbercher dans la Loi salique le titre « Des dettes :». Eu cas de mauvais vouloir constaté, la poursuite criminelle pouvait être reprise, mais seulement au tribunal du roi*.
Ainsi s'expliquent, si nous ne nous trompons, les contradictions apparentes qui existent entre les divers documents. Les faits montrent souvent un comte qui juge seul et qui prononce la mort ou la prison. La Loi salique ne parle que de rachimbourgs et décompositions. Les eapitulaires mérovingiens, si insuffisants qu'ils soient, laissent voir le système des compositions et le système des peines employés concurremment. Enfin les formules expliquent de quelle manière la composition prenait la place de la peine.
Tous ces traits que nous avons lentement recueillis sur la composition, se trouvent réunis dans un récit de Grégoire de Tours'. Une querelle a surgi entre des personnages que l'bistorien qualifie citoyens de Tours, cives Tnronici, sans
que n'aurait pas ou le droit de prononcer une peine; exemples, Lex Salica^ 2i, h ; Lex Ripuaria^ iG et 70. — Parmi les causes qui me paniisseul avoir concouru à faire prévaloir le système des compositions sur le système îles pénalités, il fiuil compter l'usa^^'cilu fredum. Le comte avait toujours intérêt à ce nue la composition fût prononcée. 11 y avait là un abus ((ue le législateur des Burgondes a^ait déjà signalé; il défend à ses comtes « d'obliger les parties à composer pour tirer d(^ là un bénéfice ») (Lex Burtjundionum, pr.rfalio).
i. (irégoire de Touis, Mirac. Martini, I, til : « Ductus est ad patibulum... cuni suspensus fuit, recesserunt milites. » — ///*/. Fr., V, i'J : « comes jubebat... mililes fuslibus verberari. » — Lex Ripuaria, TU : « in quolibet putibulo vitam tiniverit. »
tJ. Lex Salica, 50, ôO, 58.
o. Grégoire de Tours, llisl. Fi\, VU, M.
dire s'ils sont Francs ou Romains ; mais la race importe peu*. Sicliairc a tué le père et le frère de Chramnisinde. Nous ne voyons pas que le comte arrôte le coupable ; c*cst l'cvêque qui se charge de vider le débat. Encore n'agit-il que de concert avec le comte, adjumto judke. Il réunit ce qu'il appelle un tribunal de citoyens, par quoi nous ne devons pas entendre une assemblée populaire des habitants de Tours, mais une sorte de tribunal de notables. Ceux qu'il nomme cives sont les mêmes que nos formules appellent boni viri. Le comte est présent; probablement il préside; mais c'est l'évéque qui est le personnage principal. L'évoque s'adresse aux deux parties : « Ne persévérez pas dans vos luttes criminelles; faites la paix entre vous; que celui qui a commis le mal, compose, afin que vous soyez en paix; si le meurtrier n'est pas assez riche pour se racheter, je lui donnerai de l'argent de l'Église pour son rachat, afin qu'au moins l'ame d'un homme ne périsse pas*. » Mais Chramnisinde, qui élait la partie lésée, refusa de recevoir la composition. La querelle se continua, et Chramnisinde, à son tour, tua plusieurs des gens de Sichaire et brilla sa maison. Le comte amena les deux parties à comparaître de nouveau au tribunal; chacune plaida sa cause". Ce ne fut pas le conile cpii prononça l'arrêt : ce furent « les juges >>. Aussi lïe j)ronoiKTrcnt-ils pas une peine, mais une composition. Sichaire dut payer la moitié du chiffre qu'on avait fixé la pn^mirre fois. Chramnisinde accepta; les deux parties
1. Li* |nini'ipal [M'isouna^ic est Sicliairc, fils «le Jean cl mari de TraQqiiilla (1\, lî»), '.i>sv/. richo |»n»i»rii*lairc roncier. Los autres s*a]ii)ellent Atistré«:isile. (lliraiiiuiNiiidc. EI>»Mulf. 11 «'st assez vraiseiiiMahlt^ qu'ils êtaicut de race frauquo: mais on sait <|iril n'y a aucun ar^ruineul à tirer de la forme des noms.
"2. « Niditr, o \iri, in sceleribus pi-olicere.... Kstote paeifici, et qui nialum gessit, sl:int(> caritate, conijumat ut sitis tilii pacifici... Si illi qui noxa'^ subditur iacuUas dei'sl. ar;:enlo ecclesln» rediuietur; inli>rini anima viri non |»eiXMt. » Je ne sais si ji- dois traduire anima par ànie ou juir >ie; le mot a les deux s*»u\ dan> la Luilmic du l4-m|is.
o. <\ Timc partes ajudice adcivilatem «leducta' causas proprias proloquuntur ; un entuuKpie est a judicibns ut qui nolens accipere jirius com]M)sitioDem dum<»s incendiis tiadidil, mcdietatem pretii quod ei fuerat juilicatmu amittei-ct. Et lioc contra leges actum ut ]i;<citici redderontur. )>
LES RAGHIMBOURGS. 499
étant d'accord, la paix fut faite, et on fit écrire une semritdSy c'est-à-dire une lettre ou une quittance par laquelle Chramnisinde reconnaissait avoir reçu la composition et n'avoir plus aucun droit à exercer.
Nous n'avons pas à porter un jugement moral sur cette sorte de justice. Il se trouve que la moralité de cette affaire a été exprimée par Sichairc lui-même disant à Chramnisinde : ce Tu es riche maintenant; tu étais pauvre et nu; mais comme j'ai tué ton père et ton frèi'e, la composition que je t'ai payée fait abonder l'or et l'argent dans ta maison*. » Pour nous, ce que nous devons tirer de ce récit, c'.est la nature même de la composition. Nous y avons vu qu'elle a été proposée par un évêque, qui est un Gallo- Romain, et qui parle au nom des principes de l'Église. Elle a été prononcée, non par le comte, mais par des hommes que l'auteur appelle « citoyens » et qu'il appelle aussi <c des juges )) ; ce sont quelques notables de la ville de Tours. Le comte était présent, car aucune composition ne pouvait se faire sans lui; mais il n'a pas agi, et l'affaire a été traitée comme procès civil, non comme poursuite criminelle. La composition a été prononcée moins comme pénalité que comme moyen d'accord et pour que les deux adversaires fussent « en paix » l'un avec l'autre. Cette composition n'a pas été obligatoire, car la partie lésée l'a refusée une première fois. La décision du tribunal n'a pas été forcément exécutoire, car après le premier jugement inexécuté le coupable était resté libre. C'est quand les deux parties se sont mises d'accord que la composition est payée, et elles concluent alors un contrat par écrit.