Lex SalicQf 58 : « De vita componat
5. Ibid., 50 et 51 : <( De vita culpabilis esse débet... de vita componai. »
4. « Si quis hominem de furca toUere praesumpserit, vitam suam pro ipso amittat. » Cet article est dans le manuscrit de Wolfenbuttel, Holder, p. 35. Cf. Behrend, p. 89 : « Si quis hominem extra consilium judicis de furca abaterit. » — Ibid.^ p. 90 : « llaptores... morte damnentm* et res eorum fiscus adquirat. » — Ibid., p. 89 : « Si mulier cum servo suo copulaverit, omnes res suas fiscus adquirat, et illa aspellis fiat ; si quis eam occident, nullus mortem illius requirat... at quilibet mulieri pancm et bospitalem dederit, solidos 15 culp. judicetur. » C'est encore ici la peine de mort. — Ajoutez cette phrase qui n'est que dans quelques textes : « crimen propter quod mori debuisset. » (XVIII, 2, Hessels, i 06-107).
5. Lex Ripuaria, 79 : c Si quis propter furtum... in judicio principis pendutus vel in patibulo vitam finicrit, omnes res suas heredes possideant. »
6. Lex Ripuaria, 69 : a Si quis homo régi mfidelis exstiterit, de vitacomponat et omnes res ejus iisco censeantur. »
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qui attaque une lettre royale*, contre le juge prévaricateur*.
Ceux qui ont dit que te droit Franc ne punissait les crimes que de peines pécuniaires, n'ont pas fait attention à ces textes. Surtout ils n'ont pas songé que plusieurs sortes de crimes ne sont pas mentionnées dans ces lois. Vous ne trouvez dans la Loi salique ni les crimes commis contre un parent, contre un frère, contre un allié; ni le parricide, ni l'infanticide, ni l'inceste, ni la trahison envers le roi, ni les atteintes portées à la paix publique. Croire que le droit Franc repoussait la peine de mort, c'est juger ce droit d'après un code qui ne contient pas le droit tout entier. Si l'on y fait attention, on remarquera que les crimes que la Loi salique passe sous silence sont précisément ceux pour lesquels la composition était visiblement impossible, et pour lesquels le juge ne pouvait prononcer qu'une peine. Or la Loi salique est un livre où l'on n'a mis que le tarif des compositions. Encore venons-nous de voir que la mort y est mentionnée. Elle ne l'est qu'incidemment, mais c'est assez pour nous faire voir que, dans la pratique, il existait des peines à côté des compositions. Il y a, ici encore, deux ordres de faits à la fois; aucun d'eux n*est à négliger.
Nous avons à nous demander maintenant ce que les hommes de ces temps-là entendaient par la composition, et nous devons essayer de la comprendre comme ils la comprenaient. Les lois franques n'en donnent, on le pense bien, aucune définition précise. Elles ont pourtant quelques articles où l'on voit apparaître assez nettement l'idée qui s'y attachait, ce Que le coupable perde la vie, dit la Loi salique, ou bien qu'il se rachète suivant le prix qu'il vaut'. » Ailleurs : ce qu'il se rachète ou qu'il paye de sa vie*. » Pour un délit moins grave, le coupable est exposé à la brûlure de
1. Lex Ripuaria, 60 : « Si testamentuin régis falsum clamayerit, non aliunde DÎsi de yita componat. »
2. Ibid,, 88 : « Si quis in hoc deprehensus fuerit, de vita componat. )»
3. Lex SalicOf L, 5 : « De vita culpabilis esse débet aut quantum yalet se rediront. »
4. Ibid.y LI, 2 : « Aut se redimat aut de yita componat. » Les mots compo-
476 OKiiANISATlON JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.
la main, mais il peut « racheter sa main' ». Un autre est puni de la bastonnade, mais il peut « payer pour son dos* ». De même la Loi des Ripuaires punit le faussaire de la perte du pouce, mais elle lui permet « de le racheter au prix de 50 solidi ' » .
Notons bien ce rachat qui se trouve prononcé à côté de la peine. Nous le trouvons aussi dans le titre de la Loi salique De chrenecruda. Il s'agit d'un meurtrier qui n'est pas assez riche pour payer tout le prix marqué par la loi ; il fait appel à ses parents ; ils ne peuvent ou ne veulent pas payer pour lui; « si personne ne le rachète », il est mis à mort* . On pourrait supposer à première vue qu'ici la peine capitale est une sorte de pis-aller qui prend la place de la composition. Cette opinion ne serait peut-être pas exacte. Remarquons, en effet, qu'il n'y a ici aucun nouveau jugement pour prononcer la mort. La peine capitale vient de soi-même, si le coupable n'en est pas « racheté ». Cette peine a-t-elle été prononcée expressément dans le jugement antérieur, ou a-t-elle été sous-entendue? peu importe. Elle existait virtuellement. Le meurtrier était sous le coup de cette peine; on lui a accordé un délai pour se racheter ou pour se faire racheter par ses parents; mais, ce délai expiré, si personntî ne le rachète, la peine de mort le frappe. 11 me semble donc, malgré la première apparence, que dans cet article ce n'est pas la mort qui se substitue à la composition, c'est plutôt la composition qui se substituait à la mort si le coupable avait les moyens de composer.
nere de vita, dans la langue du sixième siècle, ne siguificot pas autre choso qu'être mis à mort.
i. Lex Salica, LUI : « Si quis ad eneum mallatus fueril, ...mànwn suam rcdimat. » § 5 : « Ista redemplio de manu redimenda usque ad leudem sic pennanet. »
2. Ibid,, XH : a Sohat solidos très pro dorso suo. n § 2 : u Aut castretur aut sex solidos reddat. »
3. Lex Ripuaria, LIX, 5 : (( Si testamentum falsatum fucrit, cancellario poU lex dextcT auferatur, aut eum cum 50 sotidis redimat. »
i. Lex Saliva, lA'llI, 2 : « Si eum in compositione nullus ad fidem tuleniut ut redimanl, de vita componat. »
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La vraie pensée du législateur est encore mieux exprimée dans un décret de Childebert. II commence par dire que le malfaiteur sera puni de mort. Puis il ajoute qu'il pourra se racheter s'il a des biens ; que, s'il n'en a pas assez, il sera présenté 5 ses parents pour être racheté par eux; mais que, s'il n'est pas racheté, il mourra. On voit ici très clairement que la peine capitale est venue la première et que le rachat ne vient qu'après*.
Une peine ou un rachat, voilà l'alternative que la législation offre aux condamnés. C'est aussi ce que dit la loi des Âlamans : « Que le coupable perde la vie ou bien qu'il se rachète*. » Ce principe de la composition est bien marqué dans la Loi des Bavarois ; en un passage où elle a prononcé une composition d'un chiffre très élevé, elle ajoute cette réflexion : « Le coupable devra encore remercier le roi qui lui fait grâce de la vie'. » N'est-ce pas assez dire que la peine de mort existait toujours au fond, que la composition en prenait seulement la place par la grâce du juge, et que l'autorité publique avait eu le droit de choisir entre les deux?
La Loi salique, qui n'est qu'un tarif de compositions, laisse de côté les peines; mais il suffit de regarder à quels chiffres énormes elle fixe les compositions, pour comprendre que, par voie détournée, elle prononce bien souvent la mort. C'est vraiment se contenter d'une pure apparence que de dire qu'elle ne connaissait que les peines pécuniaires. Celles-ci étaient pour les riches. Et encore, comment aurait-elle obtenu des riches eux-mêmes des compositions de 200, 600, 1800 pièces d'or, si la peine de mort ne s'était trouvée derrière?
i . Pacim Childeberti, Borctius, p. 4-5, § i : « Vit» incurrat periculum. » § 2 : « redimendi se habeat factiltatem : si facultas deest, parentibus oflei'atur, et si non redimitur, vila carcbit. »
2. Lex Alamann,^ 24, Pcrtz, IH, 53 : « Vitam perdat aut se redimat. »
3. Lex Baiuwariorum, W^ 4, § 3 : « Et ille home qui h.Tc commisit benignum imputet regem vel ducem suum si ei vilain coDccsserint. * Voyez aussi une formule où la permission de composer est présentée comme une* faveur du juge ; Rozièrc, 429.
Il nous semble que la nature et le vrai sens de la composition apparaissent bien dans ces textes de lois. La composition n'est pas une peine; elle remplace la peine. Elle est un rachat, non pas rachat du crime, mais rachat du châtiment.
Cette même vérité se dégage encore mieux des monuments de la pratique. Ils disent dans les termes les plus clairs que la peine de mort a été encourue, mais qu'elle a été remplacée par une composition. Nous lisons dans un acte tiré du recueil de Marculfe : « Il m'est arrivé, à l'instigation du démon, de tomber en faute grave, d'où j'encourais péril de mort; mais votre bonté, quand j'étais déjà adjuge à la mort, m'en a racheté de votre argent*. » « J'ai commis un crime, dit une formule d'Anjou; soumis à la torture, j'ai fait des aveux, et pour cela j'encourais peine de mort ; mais votre bonté a payé pour moi tel nombre de xolidi^ et dès loi's je suis votre esclave*.» On se rachetait de même de la prison, ou bien on en était racheté par un tiers : « Pour mes fautes, dit une formule d'Auvergne, j'ai été condamné à la prison, et je n'avais pas de quoi m'en racheter; mais j'ai été racheté par vous. En conséquence je déclare par la présente lettre que je vous appartiens comme esclave pour tous les jours de ma vie'. » « J'ai été convaincu du vol d'un cheval, et pour cela j'encourais peine de mort; et je n'ai pas de quoi amender mon crime; aussi vous ai-jc demandé de me racheter, et votre bonté a daigné
i* Marculfe, II, t28, Rozièrc, 52 : « Dum. iostigante adversario, in casus graves cecidi, unde mortis periculum incurrere potucram, vestra pietaB me jam inorti adjudicatuin de pecuuia vestra redemistis. » L*hoinme qui ne pouvait pas so racheter lui-même, cl qui n'était pas racheté par sa famille, pouvait Télrc par un étranger, qui, en ce cas, faisait de lui son esclave ; c'est le sens de cette formule de Marculfe.
2. Formula Andcgavenses, 5, Rozière, 4i) : « Pro furto quod feci, ego in tormentas fui et eulogias feci, et mortis periculum ex hoc incurrere debui ; sed pictas vestra habuit datos de rcs vestras solidos tantos ; ideo.... )>
3. Formulœ Arvernenses, 5, Rozièrc, n* 51 if Pro culp mea in cu9to<tia traditus suni, et nullam haheo substantiam unde me rodimere debeam.... Pro liac causa me redemisti.... Ut diebus vitu; me;c in servitio vestro debeam consistere. »
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le fairc^ » Nous lisons dans une autre formule : « Comme lu as tué mon frère, tu encourais peine de mort; mais il a été convenu que lu me payerais tel nombre de solidi*. » De même pour le crime de rapt : « Sur la plainte portée par un tel, les hommes du tribunal ont jugé que, suivant la loi romaine (qui est la loi des parties) les deux coupables encouraient peine de mort, maïs il a été convenu que, pour le rachat de leur vie, ils payeraient telle somme d'argent'. » Un coupable écrit : « Pour le crime que j'ai commis, j'ai encouru la peine de mort; mais j'ai obtenu la vie, à condition que je ferais cession de telle terre que je possédais *. » « Il a tué un homme, est-il dit ailleurs, et pour cela il a encouru peine de mort; mais les juges lui ont permis de composer pour tel nombre de solidi^. » On voit assez que, dans tous ces actes, la composition n'est pas prononcée à titre de peine ; la vraie peine qui est marquée partout est la mort; mais la composition rachète le coupable du supplice.
Ce rachat était-il de droit pour le coupable ? la partie
1. Formules, Rozièrc, n* 50, Zeumer, p. t211 : a De furto victus apparui et vitsc periculuin cxiudc incurrere potueram, et non habco unde ipsum furtum eiiicndare dcbeain; proptcrca cxpetivi a vobis, habuitpietasetdignatiovestra.... »
2. Marculfe, H, 18, Rozièrc, n"* 51i : « Dum germanum nostnim visus es iutorfecisse, ob hoc vitx periculum incurrere potueras; scd... utprohac causa iiiihi solidos tantos darc deberes. )> — Les mots vitœ periculum incurrere ne signifient pas, comme on Ta suppose, que le meurtrier s*exposait au droit de vengeance de la part de la famille lésée ; ils sont Tcxpression usitée et consacrée, à celte époque, pour indiquer la peine de mort prononcée par l'autoiité publi<* que ; Pactus Childeherti^ c. 8 : « Si quis hoc decretum violare pnesumpserit, viUc periculum se subjacere cognoscat. » Decretio Chlotarii^ c. 4 : « Vit» periculum feriatur. » Formulas TuronenseSy ô*i : a Dederunt judicium ut sccundum legem romanam yitx periculum incurrissent Tel (et) sententiam morlis excepissent. n Dans la langue mérovingienne viiœ periculum signifie perte de la vie et doit se traduire par peine de mort.
3. Formulœ Turonenses, 52, Rozièrc, 4G5 : a Talc dederunt judicium ut secundum legcm Romanam sententiam mortis ob hoc scelus excepissent, sed... convenil ut pro redemptione vitai eorum wadios pro solidis tantis dare deberent. »
i. Marculfe, II, 16 : (( Vitœ periculum incurrere debui, ted... vitam obtinui, sic tamen ut.... Dono tibi locellum cum domibus, terris. » Cf. Rozière, 242.
5. Formulée Lindenbrogianie, 19^ Rozière, 467 : a Homincm interfecit, unde vitu3 pericuhun incurrere debuit, sed... judicatus est ut solidos tantos com{)oncre debcret. o
lésée était-elle tenue de l'accepter, le juge de le prononcer? C'est une question qu'il faut se poser, et qu'il n'est pas facile de résoudre. Les Lois des Burgondes et des Gk>ths laissent voir très clairement que la composition n^était obligatoire qu'en cas de meurtre involontaire ou si le coupable avait le bénéfice de l'asile ecclésiastique. Les deux lois franques, et les législations qui ont été faites ensuite sous l'influence de la royauté mérovingienne, ne parlent au contraire que de la composition. Elles ne disent pourtant pas en termes formels qu'elle fût obligatoire. Les décrets des premiers rois Francs l'interdisent quelquefois, l'autorisent plus souvent, mais ne l'imposent jamais; toujours ils prononcent une peine à côté d'elle, comme si le choix était toujours possible. Il faut aller jusqu'aux Carolingiens pour trouver cette obligation inscrite dans les lois. Charlemagne est le premier, du moins dans l'état actuel de nos documents, qui ait prononcé que la partie lésée était tenue de recevoir le prix du meurtre* ; et Louis le Pieux l'a répété après lui*. I^s formules mérovingiennes montrent qu*au sixième, au septième siècle, la composition n'avait lieu que si les deux parties y consentaient. Il parait même qu'il fallait que ce consentement fût constaté par un acte écrit. « Tu as tué un de mes parents, dit une formule romaine du pays de Tours, et tu en as été convaincu devant le juge; et pour pleine réconciliation, lu m'as payé pour cette mort, suivant convention acceptée par moi, tel nombre de so/irfi*. » Des formules d'âge un peu postérieur et de physionomie
1. Capiiulaire de 779, art. ^2, Borélius, p. 51 : (( Si quis pro faida pretium recipere non vult, ad nos sit transinissus et nos eum dirigamus ubi danioum minime facere possit. » Capiiulaire de 802, art. 52, Borétius, p. 97 : «r Ut parentes interfecti nequaquam inimicitiam super commissuni maliim adaugere studeant nequc pacem Heri petcnti denegarc, sed rom{N)sitionem recipere. n
2. Capitula legibus addenda^ 819, art. 15, Borrtius, p. 284 : « Si quis humicidium cummisit, conios et compositioncm solvero et faidam pacificari faciat; si una pars ei ad lioc conscntire noluorit, id est aut illo qui homicidiuni commisit aut is qui compositionem susripcre débet, faciat illum ad praesentiaiii nostram Ycnire ut... ibi castigctur. » Cf. Ansegisi Collectio, IV. 25.
5. FonnuLr Turonentes, 58, Ruziôi*e, 510 : « Omnibus habetur percognitum
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plus germanique présentenl le même caractère et les mêmes expressions; elles sont écrites par la partie lésée qui reconnaît avoir reçu la composition^ Dans plusieurs autres il est dit que les deux parties se sont mises d'accord, C07ivcnit nobis^. Une autre porte ce titre significatif : Sûreté à la suite d'un homicide si les deux parties ont fait la paix entre elles'. D'autres fois, l'acte commence par une phrase qui signifie que quelques hommes se sont interposés pour faire cesser le désaccord entre les deux parties*. Ou bien encore l'acte signale l'intervention d'hommes influents ^ Toujours il y a un terme qui exprime l'idée d'un arrangement amiable. Ce terme est quelquefois concordiare^ plus souvent componere; ce dernier mot dans la langue latine s'était toujours dit de l'arrangement qui terminait un débat. Composer, c'était se mettre d'accord •,
Comme on ne pouvait composer qu'avec le consentement des parents de la victime, il est arrivé naturellement que ces parents ont posé leurs conditions. Il a été naturel aussi
qualilcr germaoo meo interfecisti, undo comprobatus apparuisti,.... et pro iotcgra compositioue... pro ipsii morte, sicut uiihi beno complacuit, solidos tantos dedisti. »
i. FormuUe Senonicœ, w^ 11 et î)l, Zeuiner, p. 189 et 207, Rozière, 470 et 4GG : <( in quod eis bene complacuit. »
2. Formulai Lindenbrogianœ, 10, Zeumcr, p. 277, Rozière, 242. — a Eis coDvcnit » (Turonenses, 52, Rozière, 4(35). Cf. AndegavenseSy 6 et 26, Rozière, 507 et 509 : « Juxla quodconveoit ». Harculfe, II, 18.
5. Marculfe, II, 18, Rozière, 511 : « Sccuritas pro homicidio facto, si se paciûcaverint. »
4. Andegavenses, 38, Rozière, 506 : a £os concordiare diixerunt. )» Marculfe, II, 18, Rozière, 511 : « ?îos ad pacis concordiam \isi sunt itîvocasse. )» LindenbrogianWf 16, Rozière, 242 : « Nos ad pacis concordiam vel uuanimitatem visi suot revocasse. » — D^autres commencent par une phrase qui exprime la mémo pensée : a Nou minima sed maxima Yerleretur discordia inter illum et illum », Rozière, n*^ 466 et 470.