CHAPITRE V
Le tribunal du roi.
Les peuples f^crmains avaient eu, au temps de Tacite, une justice nationale. I/historien romain dit que c'était devant l'assemblée publique qu'on portait les accusations entraînant peine capitale et même celles qui étaient relatives i\ des délits moins graves ^ L'assemblée généi'ale de la nation était en même temps le tribunal suprême. Paroille juridiction existait-elle encore dans le rovaume Franc? Pour résoudre ce problême, les documenls abondent, et ils sont très clairs. Nous avons les deux lois franques et quelques capitulaires, plusieurs formules, dix-neuf actes de jugements prononcés par les rois', enfin un assez bon nombre de récils dans les écrivains du temps.
Nous lisons dans la Loi salique : « Quiconque aura accusé un liomme devant le roi, si cet liomnie est innocent, payera ^500 deniers ^ «Plus loin : « Si un liomme cilé au mallus a refusé de s'y rendi^e ou d'exécuter le jugement, on le citera à comparaître devant le roi *. » La Loi des Uipuaires prononce
1. TaciU\ Germanie, 12 : «i \\nu\ concilinni licel acciisarc et (liscriinen capitis iiil(MiiIoro. » LMiibtorieii lioniic ensuite un a]M'rçu dos divers cas qui y étaient ju;zôs; il cite los sceleni, les jlaijilia^ les Icviora delida. Comme peines, il mentionne la mort et l'amende.
2. On les trouvera tlaus les Diplomala, éd. Pardessus, sous les u'" 501,332 334. 310, 3t»t. il8, i^iS, i^il». 431, 43i, 4iO. 130, i73, -477, 478, 479, 497, 309, 333. Plusieurs de ees pièies sont aux Arehives nationales ; on les trouvera dans l«'s Monitmcnta /iix//»n//M/'.v, nuinns des roit, puldiés par J. Tardif, sous lesn • 1 i. 13, H», 17. l'i». l»8, .30, 5l>. 33, 33, 5S. 4-', 43, 44, 43, 48.
3. Lcx Salira f ItS : n Si quis ad ri'^etn liominem innueentem abseutem accu* saverit. MMl) diu. culp. judicetur. »
4. I.t'.r Salica, 3i; : u Ad re;:is pra'seuliam ip>uni mannire débet. » Cf. 46 : tK aut aille re^eni aut in mallo. >>
LE TRIBUNAL DU ROL bOi
(le même que celui qui aura accuse un innocent c devant le roi » *, payera 60 solidi. Dans trois autres passages, elle parle du tribunal du roi *. Un décret de Cliildcbert, de 596, distingue la justice du comte qui frappe immédiatement les coupables de condition inférieure, de la justice du roi à laquelle sont réservés les coupables des hautes classes^. .
Les Formules aussi distinguent deux juridictions. Marculfe, dans la préface de son recueil, dit qu'il va écrire toutes les formules qui peuvent être employées tain inpago quam in palatio. Les mots inpago signifient littéralement dans le comté, c'est-à-dire au tribunal du comte; les mots in palalio^ dans le Palais, ne peuvent désigner que le tribunal du roi\ Les Formules d'Anjou, qui sont plus anciennes que celles de Marculfe, parlaient déjà des causes qui étaient jugées au tribunal du comte, in pago^ et de celles qui étaient jugées au tribunal du roi, in palatio^. Dans le recueil de Tours, nous avons la procuration d'une personne qui en charge une autre de la représenter dans tous les procès qu'elle pourra avoir devant le comte ou devant le roi*. 11 en est une semblable dans le recueil de Sens'. Les Formules d'Auvergne distinguent aussi les procès qu'on a ante judiccs^ c'est-à-dire devant les comtes, et ceux qu'on peut avoir in prxseniia dominornmj c'est-à-dire devant les rois ". On sait qu'à cette époque tous les sujets. Francs ou Gaulois, appelaient le roi du nom de maître, dominm noder.
Il n'est donc pas douteux qu'il y ait eu une double juridiction, et qu'au-dessus de la justice rendue par le comte au
1. Lcx Ripumia, 38 : « Si ([uis hoinincm ad rogem accusarcril. »