‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 168 sur 178 · Scnoniciv, 15, Uozière · texte numérisé non relu

Scnoniciv, 15, Uozière

8. ArvcnicnscSf 2, Hozière, 58 i : « Tam in praîsenlia dominonim vcl judici- Lus. » — Ibid,, 0, Uozière, -405 : « Aut in pncsentia dominorum vcl judicibus. »

nom du roi il ait existe une justice rendue par le roi en personne. Mais ici se pose la même question que nous avons essayé de résoudre pour la juridiction du comte. Par ce tribunal du roi devons-nous entendre une nation Franque assemblée et délibérant judiciairement autour de son chef? Devonsnous entendre une sorte de grand jury dictant des arrêts que le roi exécute, ou bien devons-nous comprendre que c'est le roi lui-même qui juge et qui décide? Est-ce au peuple ou au roi que cette suprême autorité judiciaire appartient?

La Loi salique ne parle jamais de peuple assemblé. Elle ne fait aucune allusion à une nation qui juge. Elle dit simplement arf r(?j/cm, comme s'il n'y avait là que le roi*. Les Formules disent m palatioy terme qui indique que les jugements se rendent dans une des demeures personnelles du roi, et non pas dans un chamj) de mars. On peut remarquer, en effet, dans les actes de jugement, que le roi rend la justice partout où il se trouve, ici ou là suivant les hasards doses déplacements, àCompiègne, à Maslay, à Valenciennes, à Quiersy, à Saint-Cloud, à Clichy, à Luzarches, à (Ihatou, à Pontion, à Vern, dans les moindres villx, mais toujours dans des villx royales*. Ainsi le roi, lorsqu'il juge, est toujours chez lui. Notons endn qu'il juge à toutes les époques de l'année, à son loisir ou à mesure que les procès se présentent, et non pas à une ou deux dates particulières et déterminées comme il serait naturel pour de grandes assises natioiïales. Toutes les fois que hîs chnmiqueurs rapi^orlenl un de ces jugements, ils disent qu'il a été rendu in aida rcfiis^ à la cour du roi, in palatin, dans le palais". Ils ne

I. La Loi «les Uipiinirrs (It'sij:îu» vo (i-iliiiual par 1rs mots stapuhtm m//t, \X\I1I, 1, cl lAVU, o. On ( ruit (pie lo mot stapiilum si<;nific mu* eslrailo; cf. Lcr Salica emriidata^ LV, 5, licssrls, (•)!. r»,Ml.

'2, Diplomataf n' oiU : «• Masojjiito in palatio noslro. » — TtOï : u ComiK^n- «lio in palatio iiostro. .> — 4î2l : u >ovicnto iu palatio oostro. » — Vli) : « Lu- /aiva in palatio nostn». »

5. Yita Pnrjcdi, c. 10, Aria SS. ortL BcnaL, H, (»i3 : « lu aiila rcj;is. » — Ihid^f cil : (• ad palalium propcral ... ut Dios rst, apml rogis aulum iu loco

parlent jamais d'une grande plaine ni d'un peuple assemblé. Enfin la Loi des Ripuaires, au sujet de l'homme qui a été condamné à mort par celte juridiction, dit qu'il a été puni par jugement du prince, judicio principis; elle ne dit pas judicio populi\

Passons en revue les textes qui relatent ces sortes de jugements. Grégoire de Tours raconte qu'en Austrasie, au temps du roi Théodebert, un prêtre nommé Arbogast a eu procès avec un Franc; le procès a élé porté devant le roi, et c'est le roi seul qui a prononcé*. Ailleurs un évequeest en contestation avec un haut fonctionnaire nommé Childéric au sujet d'une propriété; l'affaire est portée au tribunal du roi, et elle est jugée, non par un peuple, mais par quelques juges que ce même Childéric préside au nom du roi \ Le môme historien raconte que Sunnégisile et Gallomagnus, grands fonctionnaires de l'État, comparaissent devant le roi pour être jugés; le roi les condamne à la confiscation et à l'exil; puis le mémo roi leur fait grâce; la présence d'un peuple Franc n'est pas signalée*. Les deux fils de Waddo.

iihi causaî vcDlilaDliir. » — Vita Eligii, H, Cu): a ducitiir in palatiuin, ubi duiii sculeiilia mortis deliuirelur.... » — Ihid., 11,57 : « causa iii )>a[atiu régis ])orlata. »

1. Lex Ripuariaj 79 : « Si quis hoiuo propicr riirluin romprehonsus fucrif et judicio principis pcndutiis. »

2. (irégoire de; Tours, De gloriaconf,, 93 : « Apud urbcm Trevcricam, tcnipore Tlieodobcrti rc^is, Arbogastcs quidam prcsbyler cuni Franco quodani inlcu del)al re<çc prresenlc. Cum vidcret rex proscculioticni prcsbytcri esse callidani, couversus ad euni : Qure proscqueris, inquit, sacramento confirma. » L« roi ordonne le serment, ce qui, dans la procédure de répO(|ue, était un véritable jugement; cf. Fornmles, Rozièrc, 4rM, 471), -480, 481; Vita Eli(jii,\U 57 : « accepit a principe judicium ut conjunuet. »

3. Ihid., 71 : « Childericus qui tune primus apud Sigiberlum regem babebatur.... Convenitur episcopus.... m prœsenlia régis adstitit, obsecrans ut rex ab liujus causa; audienlia priesenliam suam averteret.... Conjuncti auditores causam discutiunt. Insurgit Cbildericus.... extrabi episcopum vi a judicio jubet.... Ablata per judicium pnesentium villa, trecentis aureis rondemnavit. )) Il nssort de ces détails que ce Cbildéric était probablement comte du palais ; le roi présidait le tribunal au commencement de laudicnco ; mais l'évéque a obtenu qu'il s'éloignât ; cVst alors Childéric qui préside, car c'est lui qui fait expulser l'évéque de la salle par la force. Les juges sont appelés auditores ; c'est le terme dont les assesseurs sont parfois désignés. Voy., plus haut, p. 455.

4. Grégoire de Tours, llist, Fr., I\, 38 : « Sunnegisiluni comitem stabuli et Gallomagnum refcrcndarium.... » Le crime visé était celui de lèsc-maje^té

coupables de plusieurs crimes, comparaissent au tribunal du roi ; quand le roi eut connaissance des faits, il ordonna de les charger de chaînes et de leur infliger la torture. Après leurs aveux, ils furent condamnés Tun à mort, l'autre à la détention, et leurs biens acquis au fisc. Le récit de rhistorîcn montre que la sentence fut prononcée, non pas par le roi seul, mais par un tribunal où le roi avait visiblement loule l'autorité ^

Nous avons une lettre d'un abbé Bcrtégisile contemporain de Dagobcrt T'; il a un procès « devant le maître », c'est-àdire devant le roi. II cherche une recommandation, et il s'adresse à un des fonctionnaires de la cour, au trésorier Désidérius. Nous ignorons l'issue du procès; mais une pareille lettre ne fait pas supposer que ce procès dût être jugé par une assemblée nationale*. L'auteur de la vie de saint Éloi, lequel est vraisemblablement un contemporain et un personnage fort au courant des aflaires % parle d'un abbé qui est en contestation avec un laïque pour la possession d'une terre : « la cause fut portée dans le palais du roi, et le roi prononça le jugement* ». Chaque fois qu'un écrivain du

cl de roiTijiIol; mais les ileui iuculpés s'éluicnt ivfugiôs (hms une église et par consé(|iienl ne poiivaicnl plus être couihuniiés ;i luorl. « Kdurli foras, cum rege venoninl ad jndiciniii. » Cum rege, d;ins la liitijiuc du teiii|>s, sipiiific coram rege. Pour éviter la mort, ils retournetil dans Téglise. La peine prononcée rontrc eux est Vcrsilium, Plus tant <i ab re;;e Gunlrliramno ah ex>iIio revoranlur. »

i. Grégoire de Tours, //«/. Fr.,\, 21 : « Filii W'add<inis.... committobani scclera.... Quod cum Macco cornes ri^primcre niterctur, ii pnesontiameipctunt régis (c'est-u-dire demandent ;i être jugés au tribunal du roi plutôt que {lar le comte)..., Adfuerunt coram rege....Cum rex lia'c scelera cognuvisset niauifcstissimc perpetrala, vinciri eos catenis priccepitac tormentis subdi.... Soniore capite plexo, juniurem exsilio damnaverunt. )> O dernier mot indicpie que ce ne fut pas le roi seul qui pronon(;a r:irrét; mais dans le reste du récit le roi agit seul.

2. Kpisltil-r ad Iksiih'rium, 2, daus dom Kouquet, IV, 43 : « placitum ante ipso doimio habemus, mule pt'linuis ut per vestro adjutorlo.... >>

5. Le premier auteur de ccIUî Vie est Audoenus, qui avait vécu longtemps à la cour ainsi que saint Lloi. Il est vrai que cette première rédaction a été retouchée pins tiinL

\. Vita Eligii, II, "iT: « Causa in p:d;itio régis perlata, accepit a principe judicium ut.... » Vo\ez aussi YUa Vnvjedi, BolIandistf>s, 2ô janv., et daus les Acia SS. oril. Bcned.^ II, t>43 ; on y voit un procès (|ui est |H)rlé in palatin, in aula; le tribunal paraît être as^ez nombreux; mais il sut'lit que Tune dea»

sixième OU du septième sièclcparledcceltc juridiction royale, non seulement il ne fait aucune allusion à un peuple qui délibère, mais il impute toujours au roi seul la décision rendue. Nous ne conclurons pas de là que le roi fût seul à juger; nous en conclurons seulement que l'opinion publique voyait en lui le vrai juge.

Grégoire de Tours rapporte que le roi Contran « fit périr par le glaive les deux filsdeMagnachaire, parce qu'ils avaient prononcé des paroles outrageantes contre la reine Austrechilde, et il confisqua leurs propriétés* )>. Nous devons penser qu'il s'agit ici d'un acte judiciaire; le crime visé est celui de lèse-majesté, dont il est plusieurs fois parlé dans l'époque mérovingienne'; la peine est celle qui, depuis l'empire romain, frappait ce crime. Or l'hislorien ne dit pas que cette exécution des deux fils de Magnachaire prononcée j)ar le roi seul ait donné lieu à aucune protestation de la part des Francs. On ne voit pas que personne se soit plaint que les formes eussent élé violées. Un Saxon nommé Childéric étant accusé de plusieurs crimes, ce fut le roi qui le jugea, et il le fit mettre à mort '. Voici un autre jugement. Dans une foret qui appartient en propre au roi, quelqu'un a osé chasser; c'est un crime à punir, et l'affaire est portée devant le roi. Deux inculpés sont en présence, rejetant la faute l'un sur l'autre ; l'un est le garde de la foret, l'autre un grand personnage, fonctionnaire du palais, nommé Chundo. l.e roi ne pouvant discerner le coupable, ordonne le duel judiciaire; le champion de Chundo est vaincu, c'est donc lui qui est coupable. Le roi prononce aussitôt l'arrêt de mort et le fait exécuter séance tenante*. L'historien ajoute que le roi

deux purlies se rocoiniiiando du nom de la reine pour que raffuirc soit aussitôt suspendue ; puis le roi tranche s(?ul le ]irocês.

1. Grégoire de Tours, Hiit. Fr., V,17 : '( Guntramnus rcx fdios Magnaeliarii gladio intereniil, pro co (piod in Austrecliildeni regiuam mulla detestabilia et exseerauda proferrenl, facullalcs(|ue eoruui lisco suo redcgit. »

2. Ibid,, \f :Hj : « ob crimcn laesaî niajeslatis judicio niorlis susccpto. » Cf. X. 10.

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