Loi de 566 au Code Justinien, XI
Icmps et par cela seul propriétaire du colon. Ce colon, tout homme libre qu'il est, devient par son atlache au sol un objet de propriété. Il est « possédé* ». Deux propriétaires peuvent avoir procès sur « la propriété » d'un colon*. La loi distingue même le cas où l'on n'est qu'un « possesseur de bonne foi », de celui où l'on est légitimement « propriétaire » du colon \ Deux hommes se disputent en justice un colon, et ce colon doit se tenir en dehors du débat, dont l'issue lui est d'ailleurs à peu près indifférente*. Ainsi un colon est une partie du fonds. On ne fcomprend pas l'un sans l'autre, et le même droit s'applique à l'un et à l'autre. C'est visiblement au nom du droit de propriété que le maître du colon, s'il lui est dérobé ou s'il se dérobe, le réclame et le reprend.
Cette propriété se perd comme toutes les autres par l'effet de la prescription. Si un colon s'est échappé et que le propriétaire ait laissé passer trente ans sans le réclamer ou sans le retrouver, il n'a plus .aucun droit sur lui\.
Quand les Codes disent « un colon », nous devons bien entendre qu'ils entendent par là la femme aussi bien que l'homme. C'est la famille entière du cultivateur qui entre dans le colonat. Toutes les lois qui s'appliquent au colon s'appliquent à sa femme et à ses enfants*. La femme colone, pas plus que son mari, ne peut quitter la terre. La seule différence est que, pour elle, le délai de prescription est réduit à vingt ans'.
1. « (loloni quos qiiisquc possodit » (Code Jiutimen, M. i8, 1 i, loi do Tan iOO). — « \\)so ciijus fuit » {ihid., XI. 48. 12, § L>).
2. « Origiiiarius <li». nijus propriolnU» cerlaliir )> (Code Théodosien, V, 10, 1, Ji "2, loi (le 41 U). — « \U\ coloiio catisaiii |)ro)>ri(>talis a<;iUiri » Code Juslinicn^ XI. 48. 1 i. loi (le 400).
5. « Boiiîp fidei |K)sst'ssor »» (loi de 400, au Code Juxlinien, XL 48, 14).