u Loco cui iialus est » {Code Théodosien, V
"I, « Iiisorviant Irrris h (loi do 571 au Code Jusl'mien^ \I, Tm, 1). — « inro rolonario siM'vituriis » (Novelles île Valnitinioii, \\\. I).
3. Notons aussi (\\u\ dans la lan<^ur du rinquiôim» siiVlo, Ir mot servire n*aYait plus h» sons pivcis <»t c\rlusir do « ôtro osolavo ».
i. CodeJustinien, XI, M), 2 : m Pa'noost ut quadain sor\iluto dodili vidoantur.t» — Aillours on a|)|>ollo lo ooloii ^'tiri agrontm débita pcrsona (Code TluUtdoKieu, X. 20. 10). — u Dehontur solo » (ibidem, V, 10, I).
:>. Coile Jmiinun, \I, iS. 10-24; Code Théodovcn, X, 12. 2.
condition de la mèrc\ Le législateur finira par dire qu'on ne voit presque plus de différence entre un esclave et un colon*. Ainsi le colonat, qui n'est pas l'esclavage, n'est pas non plus la liberté. Il devient une condition intermédiaire entre la liberté et l'esclavage.
Il y a tout au moins une liberté qui manque au colon, c'est celle de quitter le domaine où il est attaché. « Il ne peut en être séparé un seul moment". » S'il quitte, son départ est qualifié fuite, et c'est un délit punissable *. Le propriétaire a le droit de le poursuivre, de le faire rechercher, de le saisir, de le ramener à sa terre. Les autorités publiques sont tenues de prêter main-forte à ce propriétaire qui reprend son bien. « Les gouverneurs des provinces, dit la loi, devront contraindre les colons fugitifs à revenir aux champs où ils sont nés *. »
C'est que le colon est tellement uni à la terre, en est tellement inséparable, que, par une association d'idées fort naturelle, l'homme qui est propriétaire de la terre est en même
1. Loi de Valonlinien et Gralien, au Code Justinien, W, 08, 4 : « Ex ingonuo et colonis nneillisque nostris natos natasve origini ex qua maires eoruin sunt. faciès deputari. » — Justinien rappelle comme une loi ancienne, « ut progenies qux ex mulieribus ascripticiis et viris lil)eris progenita sit, sit ascripticia proies» (Code Justinien, XI, 48, 21. Voyez aussi ibid., XI, 48, 24). — ha novellc de Justinien, XXIl, 1 7, prononce l'interdiction absolue du mariage entre une libéra et un ascnpticius; cette sévérité s'explique parce que, suivant le principe toujours admis en cas de mariage illégitime, les enfants seraient libres comme la mère, et qu'on ne veut pas que le colon engendre des enfants qui ne soient pas colons.
2. Code Justinien, XI, 48, 21, in fine : « Quaî enim differentia inter serves et ascripticios intelligelur, cum ulerque in domini sui positus sit {wtestate? » — Nous devons faire observer que cet article a quelquefois été mal compris. Justinien ne dit pas qu'il n'y ait pas de différence entre le colon et l'esclave, puisque tout cet article 21 a, au contraire, pour objet d'eu établir une très considérable et qu'il prononce l'impossibilité du mariage entre les deux conditions. Il veut dire seulement par cette phi*ase de la fin que, si le mariage devenait permis, on ne verrait plus de différence entre le colon et l'esclave : « Quaî differentia intelligetur? ))
3. {( >'on poteranl ab agris momeoto amoveri » (Code Justinien^ XI. 48, 15).
4. Ihid,, XI. 5.'). \ : u Revorali vinculis pwnisque subdantur. » — Il est h noter que ces colons sont punis par kuu's maîtres ; nous ne voyons jamais que l'Klat se cliarge de les punir lui-même, ni (ju'il prononce une peine contre eux. L'Ëtat ne punit que le propriétaire qui l^s a pris chez lui.