‹ Recherches sur quelques problèmes d'histoireChapitre 33 sur 178 · C(Hie Thêodosicn, V · texte numérisé non relu

C(Hie Thêodosicn, V

Voici un trait bien caractéristique. Une femme colone a quitté son domaine; elle a été reçue sur un autre domaine et s'y est mariée avec un colon. Si on la trouve avant la prescription de vingt ans, elle doit être ramenée « à son lieu d'origine* ». La voilà donc séparée de son mari, lequel ne peut pas, de son côté, quitter la terre. Les enfants devront être partagés; un tiers suivra la mère; deux tiers restent avec le mari*. La famille est divisée, et pour toujours. Jamais les deux époux ne se réuniront; jamais les enfants ni les petits-enfants, appartenant à deux domaines, ne se rejoindront. Cette règle cruelle n'a pas été inventée par un législateur; elle est née des faits eux-mêmes; elle est la conséquence naturelle, irréiléchie, forcée, de ce principe que le colon est inséparable de la terre. Le législateur ne la crée pas, il la reconnaît seulement. Il cherche même à l'adoucir, car il se hâte d'ajouter un correctif : au moment où le propriétaire de la femme colone se présentera pour la reprendre, l'autre propriétaire chez qui elle s'est mariée aura le droit de la garder en donnant une autre femme à sa place et des enfants à la place de ses enfants'. Par ce détour, la famille restera unie. Cette sorte d'échange en vue du respect de la famille, qui n'avait été d'abord que facultative, fut rendue obligatoire par Honorius et par Valentinien III; « car il ne faut pas, dit le législateur, que les maîtres, en poussant leurs droits à l'extrême, rompent un mariage qui doit rester indissoluble*. »

Arrêtons-nous un moment sur cette singulière disposition

\. Code Théodosien, V, 10, I, § T». Cf. Interprelalio, éd. llaîncl, p. 475.

2. Ihi<l., Intcrpretatio : (( Si de alieno colouo filios suscepcrit, cuin agnationis parle tertia revocetur, quia colouuiii du:c parles agnaliouis i:equuDlur. »

7). Code Tliéodosien, ihid. : « Ea couditione servaUi ut vicaria cuiii agnationc partis terli;c uoo negelur. » — Interprétai io : a Ne separatio conjugii fiai, illuiu cujus colouus est. vicariain niuliereni et pro tertia agnatione, iiiulieris doiniuo conipensarc prïccipiiuus. ))

4. Novclles de Valenlinien. XXX, § 2 et 3, édit. Il.xnel, p. 225 : (( Placet ut pars cujus colonum esse conslilerit, pro uxore ejusdem merili vicariain reddat, qualcDus prava forsilan doininorum ohstioatio a faciendo divortio conquiescat, quia et iu ojusinodi personis salva et inconvulsa débet coujunctionis atïectio perinauete. »

no LE COLONAT ROMAIN.

législative. Il me semble qu'elle fait entrevoir une règle plus générale qui ne nous est pas signalée ailleurs : c'est que le colon ne peut se marier qu'avec une femme du même domaine que lui. Le formariage lui est impossible. Peut-êlre aucune loi n\i-t-elle été faite pour le lui interdire ; mais cela résulte des faits. Car, d'une part, il ne peut pas épouser une esclave; il ne peut pas non plus épouser une femme libre; et, d'autre part, s'il épouse une colone d'un autre domaine, cette femme ne pourra pas quitter sa terre pour vivre avec lui, ou, si elle la quitle, elle y sera ramenée, et les enfants partagés entre les deux maîtres.

Il est vrai que cette règle est adoucie, ainsi que viennent de le montrer les deux lois d'IIonorius et de Valentinien III. I^s deux propriétaires pourront s'accorder pour échanger les femmes colones, et ce sera un moyen indirect d'établir la réciprocité des mariages entre leurs deux domaines. Toujours est-il que le colon, par un effet naturel de son attache au sol, ne peut pratiquer un formariage qu'avec l'agrément des deux propriétaires.

Le colon peut-il changer d'état? On l'a nié d'une manière absolue; mais les érudits qui ont déclaré que le colon ne pouvait jamais cesser d'être colon me paraissent avoir un peu dépassé la vérité. Sur ce point, il faut distinguer la théorie et la pratique.

La théorie est que nul colon ne peut « se soustraire à la nécessité de sa condition* ». Celte condition est perpétuelle et, comme dit le législateur, presque éternelle*. Aucune autre profession ne lui est légalement ouverte. Une loi de Constantin lui interdit d'entrer dans l'armée'. Une loi d'Ilono-

1. Code Jutlinien, M, i8, 14 : « Si culoni Dcccssilatcin condilionis propriu; decliiiarc tenUiverint. »

Page 1