Ibid.,, XI, 51 : « quodaiii :rk>rnibtis jure
3. Code Juslinien^ W, G8, T» : (( Servi atque coloui, etiani eoruiu filii cl ne)>utos vel quicuiii<|uc de fuiidis et possessiooibus nuslris clanculo ad odlicia convola verunt divcrsa, roddantur, etiaiiisi armatsc bahuerint sacranienta iiiiliti;r. )> — Nous devons faire une observation sur cette loi. Elle ne vise que les colons du
lomaine inipTial ; or, comme l'empereur, à titre de propriétaire, pouvait per-
rius, en un Icmps où l'empire avait encore plus besoin de soldats que de laboureurs, renouvelle cette interdiction et y ajoute celle d'entrer dans les emplois les plus inGmes de l'administration'. Dispositions étranges, à première vue, et qu'on a imputées tout d'abord à des caprices de despotes. Mais l'empereur nous dit la raison qui le détermine : il veut « respecter le droit des propriétaires* ». Au fond, ce n'est pas lui qui défend aux colons de le servir comme soldats ; c'est le vieux droit du colonat, c'est la vieille coutume, c'est la force des principes qui les en empêche. Je n'oserais pas répondre que ces mômes princes, par des instructions secrètes, n'appelassent des colons dans leurs armées ; mais, sur les réclamations des propriétaires et en présence d'un droit indiscutable, ils se balaient de proclamer dans un acte ostensible et ofGciel qu'ils ne les y admettaient pas.
En pratique, il n'est pas douteux que beaucoup de colons ne devinssent soldats. Cela est si vrai, qu'il est dit formellement dans une loi que le colon devenu soldat sera exempté de sa taxe colonaire et que, du même coup, il exemptera sa femme\ L'interdiction d'entrer dans l'armée signifie simplement qu'il n'y entrera pas sans l'aveu de son propriétaire*. Or, comme le domaine est dégrevé d'autant de taxes de colons qu'il y a de colons devenus soldats, le propriétaire n'a pas un très grand intérêt à refuser son aveu. D'ailleurs, le service militaire était à cette époque une charge de la propriété. Le grand propriétaire, que l'on appelait un senatoVy
meltra à ses colons de se faire soldats, cette loi n'a pas le caractère absolu qu'on lui a souvent attribue, (i'est le mot clanculo qui en détermine le sens ; il ne s'agit que de ceux qui se sont faits soldats ou qui sont entrés dans les officia à rinsu du Rationalis, c'est-à-<lire sans permission.
1. Code Juslinierif XI, 48, 18 : <( Colonos nulla ratione ad ullum quamvis humilioris mililiu) locum sininms admitti. Ncc appri tores magisleriu; potestatis censibus ascriptos probari conccdimus. n
â. Ibid, : (( Quia in bac parte dominorum juri.... consulimus. »
7). Code Tltéodotietif VU, T), (i : « Si oblatusjuniorfuerit qui censibus tenetur msertus, ex eo tempore quo militia; sacramenta susccperit, proprii census caput excuscl.... Uxoriam quoque capitationem praîstct immunem. »
A, C'est le sens de cotte loi d'Arcadius, au Code Justinien^ Xll, 7)3, 5, qui défend d'admettre dans rarmt'o cilonos uUro se offereittes.
ne devait pas servir lui-même; mais il devait fournir au recrutement un nombre de conscrits proportionnel au nombre d'hommes qu'il possédait sur ses domaines*. Or les lois lui interdisaient de donner des esclaves*; elles lui interdisaient aussi de donner des artisans; il ne pouvait donc fournir que ses colons. L'homme qui avait été soldat pendant seize ou vingt ans ne redevenait pas colon. Il y avait donc, par ce côté, un moyen d'échapper au colonat. Seulement, on n'y pouvait échapper qu'avec l'autorisation du propriétaire.
Il en était de même de l'Église. La loi ne permettait pas qu'un colon devînt prêtre sans l'aveu du propriétaire^; mais, avec cet aveu, il est visible que beaucoup de colons devenaient prêtres ou moines*. Ce qui paraît avoir été surtout fréquent, c'est qu'un colon devînt le prêtre du domaine même où il était colon ; il est vrai qu'alors il restait soumis aux obligations du colonat à l'égard du propriétaire. Son caractère de prêtre l'obligeait seulement à chercher quelqu'un qui fît les corvées à sa place *.
Ainsi la condition du colon pouvait changer, mais ne changeait que par la volonté des deux parties. Cela même marque assez bien que ce n'est pas l'autorité impériale qui a attaché les hommes à la terre.
La condition de colon est héréditaire. Le iîls doit continuer de cultiver le sol, par la seule raison que le père l'a cultivé *. Une loi de Gratien et de Théodose prononce que
1. Vcgèce, I, 7 : « possessoribus iuilicli lirones )t [Code Thêodosien, VU. 15, 7).
2. Code ThéodotienfWl, 15, 7 : « Si quis tironoiii ox aj^ro proprio oblaturiis esl.... noiiiincm c iiiimiTo Kcrvoruiii dandum esse docerniiuus.... »
5. Code JuMnien, 1, 5, IG : « Oiiisquis r.ensibus fiioril adnututus, iavito aj^ri duiuiiio ab oinui temperrl clcricatu. »
•4. Ma ressort de celle disposition du Co(k Juslinien, I. 5, 56 : a Qui, cuiii cssent ascripticiic iiexibus coiulitiouis coiiseripli, solikiriaiii \iliuu appeleiiles sese inonaslei'iis rouira vohintaleiii doininonim faudoniiu duxeriiit olTereiidos... »
5. Code JutUnit'Ht I. 5, lli : ^( Si in eo vico in qiio noscilur niansilare. elericus lueril. sub bac le^'e reli^'ioMun adsnniat saeerdoliuni ut et eapilationis sarcinam per ipsuni doininuui a^iuoseere roinpellatur, et luralibus obsecpiiis, qiio nialu(>rit subro^^Mlo, fnn;;alur. »
(5. Ihid., W, 48, *J5 : « Terr.e inb:ereanl quani seniel paires ooruni eoleiidain >usrrpniiiit. »
celui dont le père ou le grand-père était colon, et qui, parti « tout petit » du domaine, aura réussi à entrer dans l'armée, sera arraché de Tannée et rendu au domaine ^
Une question se pose : voici un colon qui a cultivé longtemps une terre; mais son fils n'y a jamais vécu et n'a jamais fait œuvre de colon; si le père meurt, le propriétaire a-t-il des droits sur le fils ? Justinien répond : « Il est bien vrai que le propriétaire a pu tolérer que ce fils vécût loin du domaine, parce que le père suffisait au travail ; mais si le père meurt ou devient incapable de travailler, il faut bien que le fils revienne prendre sa place. Il est lié à la terre, car il y est né. Si longue qu'ait été son absence, il y était virtuellement présent par la personne de son père. » Le législateur ajoute même cette réflexion : « 11 serait inique que la bonté avec laquelle le propriétaire a souffert son absence portât préjudice au droit de ce propriétaire*. »
Cette règle de rigoureuse hérédité surprend d'abord nos esprits accoutumés à des règles toutes différentes. Elle fut poussée, à l'époque dont nous nous occupons, à ses dernières conséquences. Si un colon fugitif mourait avant l'expiration des trente ans, et qu'il eût eu un fils pendant sa « fuite », ce fils, bien que né hors du domaine, était pris par le propriétaire et y était amené de force'. Nous avons déjà vu que si une femme colone, mariée hors du domaine, était reprise, le tiers de ses enfants était repris avec elle. Et si elle avait épousé un homme qui ne fût pas colon, comme on considérait qu'en ce cas il n'y avait pas mariage légitime
1. Code Justinien, W, 64, i : (( (Juicumquc parvuli.... ex colonis pati'iiiiooiulibus vel salluoiisibus, quorum avi ac piitres impliciti hujusmodi functionibus fuerint.... ad stipcndiuin castrense vcl officia divcrsa trausieriot, ad agrorum cultus revoccnlur. » — Cf. ibid., VII. 38. \,
2. Ibid.f XI, 18, 'iH, § T) : « Dubitabatur si coloni filius pcr Iriginta annos.... viventc pâtre et agriculturam peragente, ipse in libéra couversationc niorabatur, an post obitum palris potest excusari filius.... Aœrbum nobis videtur domino pr.rjudicari absenlia corum ({ui in rure nali et postea absentes, per suos patres agriculturam peragebant.... Maneat igitur domino jus inconcussum. »
5. Code Théodosienf V, iO, 1, § 2 : « ejus posteritatem agrorum juri rcvocari. j)
cl que le père n'avait aucun droit sur les enfants, le propriétaire reprenait avec sa femme colone tous les enfants qu'elle avait eus*.
Voilà un ensemble de règles impitoyables qui ont toutes pour objet d'empêcher le colon de quitter la terre ; mais il faut mettre en regard une autre règle qui défend au propriétaire de le renvoyer. Celle-ci se trouve moins souvent mentionnée dans nos Codes que les premières; elle n'est pas moins impérative. Probablement, elle est aussi ancienne que les autres et elle avait pris racine dans les habitudes avant que les empereurs eussent l'occasion de la mentionner. Une loi de ool défend au propriétaire de vendre sa terre sans ses colons. Regardons comment elle est conçue : « Si quehfu'un veut vendre ou donner un domaine, il n'a pas le droit de garder pour lui les colons ni de les trans|)orter sur d'autres domaines*. » Remanjuons ensuite que cette loi n'est pas faite uniquement dans l'intérêt de l'acheteur qui aurait pu être tromj)é; car elle suppose que l'acheteur et le vendeur se seraient mis d'accord, privata pactioûe; l'acheteur voudrait |)eut-être acheter la terre sans les colons; mais voilà ce que la loi ne lui j>ermel pas. C'est donc bien de l'intérêt des colons qu'elle se préoccujKî. Klle ne consent |)as à ce qu'ils soient dépossédés. Aussi ajoutet-elle cette explication : w On bien les propriétaires jugent que les colons leur sont avanlageux, ou ils |)cnsent (ju'ils n'en tirent aucun profit; dans le |avniier cas, qu'ils gardent leurs terres; dans le second, qu'ils vendent leurs terres avec eux \ »
Une autre loi, qui est de Valentinien I", défend de vendre
I. dwle Thàothsicn, V. 10. I, J; i. — (Iode Jutthiirn, \\. 48. Il» : « Mulioi- {\\iiv iiiisM» ori*riuari:i iltM'rliilur, si ciijtiMMiiiiqur lilKîii lioiiiiiiis srciila roiisortiuiii in urhihiis virliirn coiislilit, «^jnv oiihumii s(»l»ul(>m <-oii\rnirt rcxm'ari. » — La loi rsl «II' ilîl ri A\v alIi'^iJH' vetna cmixtituta.
'2. (^otle Justinirn, \l, 18. "l : " Si i|iii> iinriliiini M'iulrir xoliifril m'I iioiian>. n'tiiiori' vilii traiisfcif^iKios aii alia lora l'olunos prixala |»:M*liniii> non |M)svil. ••
7t. Ibui. : '. Oui rniiii coloiitis uhlr< rrciiiitit, aut nim |UM*<lii*> nis Ii'iumv (tfheut, aiit priifiitui'ds aliis relii)f(U(>rt\ si silii piUMliuiii |ii-«nIish* drs[H'i*:iiit. -'
CONDITION JURIDIQUE DES COLONS. iitl
les colons sans la terre. Ce que je note surtout dans cette loî, c'est qu'elle n'établit pas une interdiction nouvelle. Elle vise une fraude qui se commettait quelquefois i)our éluder cette règle déjà ancienne. Certains propriétaires, voulant se défaire de leurs colons, ])robablement pour changer le mode d'exploitation de leurs terres, imaginaient de vendre une parcelle du domaine pour se donner le droit de vendre en même temps tous les colons de ce domaine. C'était une supercherie. Valentinien I" la réprime \ Il prononce que toutes les fois qu'on vendra une ])artie d'une propriété, on sera tenu de vendre en même temps un nombre proportionnel de colons*. Ici encore nous saisissons bien le principe qui inspire le législateur : c'est que le colon doit garder sa terre.
Peu après, une loi de Gratien interdit au nouvel acheteur d'un domaine d'y amener de nouveaux colons au préjudice des colons établis ou de remplacer les colons par des esclaves'. Nous ne trouvons pas de loi qui dise expressément au propriétaire : tu n'évinceras jamais ton colon ; mais il nous semble que cette règle est sous-entendue dans les trois tiextes législatifs que nous venons de citer. S'il est défendu au propriétaire de séparer le colon de son champ au moment où il aliène sa ])ropriété ou au moment où il l'achète, cela suppose qu'à plus forte raison il ne le peut faire en temps ordinaire.
Un jurisconsulte grec qui était bien postérieur aux temps dont nous parlons, mais qui était nourri de la législation
1. Code Juêiimeriy XI, 48, 7 : « Originarios absque terra.... vend i omnifariam non licel. Ncque vero commento fi*au<lis id usurpct legis illusio quod io originariis sîcpc actitatuiiiesl, ut, parva portione lerraî emptori tradita, oinnis intcgri fundi cultura adiniatur. »
2. Ibid, : « Cuin soliditiis fundoriiiii vel ccrta porlio ad unumquemque pcrveniat, tanti qiio(iuc originaril transeaiit quanti apiid siiperiores dominos in soliditate vel in jKirte inanserunl. »
5. Ibid., XI, 65, 3 : « Cognovimus a nounuHis.... colonos antiquis^iinos proturl)ari atque in eorinn locuni vol servos proprios vel alios colono ssuhrogari, Sancimus cos qui deinceps bujusinodi aliquid crediilerint attenbnduin, iisdem possessionibus esse privandos. » — Cet édil vise particulièrement b\s acheteurs des terres du domaine impérial.
116 LE GOLONAT ROMAIN.
(lu Digeste et qui l'analysait avec exactitude, énonce ainsi la double règle du colonat : u L'homme qui est resté sur ma terre pendant trente ans, à litre de cultivateur libre, je l'oblige à continuer à cultiver, même malgré lui ; mais aussi je ne puis pas l'empêcher de cultiver, ni le chasser*. » Je ne sais où Harménopule a pris cette règle; il n'en dit ni l'auteur ni la date, peut-être parce qu'elle n'a pas eu d'auteur ni de date précise, et qu'elle n'a existé qu'à l'état de coutume. Ce qui est à noter, c'est qu'il la place entre deux autres règles également relatives à la culture et qui toutes les deux sont tirées du D (jeste '.
Une loi d'IIonorius reconnaît qu'un propriétaire qui possède deux domaines, peut transporter un colon de l'un sur l'autre. Encore cette loi paraît-elle exiger qu'il soit bien établi que l'un de ces domaines avait trop de colons et que l'autre n'en avait pas assez'. Ce déplacement du colon ne pourrait donc pas dépendre d'un caprice. Le même prince prend des mesures pour que, en cas de déplacement, la famille du colon ne soit pas partagée entre les deux domaines.
Toutes ces dispositions sont visiblement favorables aux colons. Les lois qui tout à Tlieure interdisaient ou punissaient leur fuite ne nous montraient qu'une des faces de leur situation; celles-ci nous montrent l'autre face. Ce serait sans doute aller trop loin que de dire que ces colons eussent des droits sur leurs champs et possédassent une sorte de demi-propriété. Jamais le législateur ne s'exprima de cette façon. Jamais leur droit ne fut reconnu ni écrit. 11 est vraisemblable que personne ne pensa à traiter la question de
1. IIennôiiopiil(% III, 8, 11, p. ti67 : *1>ti tôv in'i Tptajt:vT«iT'« îniaeîvavra tô
t2. Entre la rè^le qui obligi* le lu'oprù'taiio à accorder une remise au ferinier en cas de mauvai!»e récolte (cf. l ipieu, au IHgetle, MX, "2, 15, § A), et les rc*^\en ([ui concernent le fennier dont les hùtiineuts ont été endonunagés |Kir IVnneini ou par les voisins.
3. <!wle Justinien, XI, 48, lô : « Si ((uando utriusque fundi idiMu doniinus de possessione referta cultoribus ad eaiii qua* lahonihat tenuitate colonos trunstuirrit. »
CONDITION JURIDIQUE DES COLONS. i\l
droit. Une telle question ne se présenta pas aux esprits. Mais la pratique, l'usage, la coutume, furent tels, que le colon ne put pas être évincé.
Justinien est volontiers dur pour le colon ; il le compare à l'esclave ; il le rapproche de lui autant qu'il peut. Mais, au milieu même de ces duretés, il rappelle que le maître « ne peut le faire sortir de son pouvoir qu'en en faisant sortir aussi la terre *. » Qu'est-ce à dire, sinon que ce colon ne peut pas être séparé du champ qu'il cultive? La forme de langage est rude, mais au fond la pensée est que le colon ne peut pas perdre sa terre. I^e législateur dit encore que le colon est partie intégrante de la terre, memb7iim terrx^. Voilà un mot à double sens. Il signifie d'un côté que le colon ne peut pas quitter son champ ; il signifie de l'autre qu'on ne peut pas lui enlever ce champ. 11 fait corps avec lui ; cela veut dire qu'aucune volonté ne peut l'en détacher, ni celle de son propriétaire ni la sienne.
Ainsi, l'obligalion qui lie le colon à un champ fait loi pour le propriétaire comme pour le colon. Le colon n'a pas l'espérance de quitter jamais cette terre; mais il n'a pas non plus la crainte d'en être jamais expulsé. C'est une tenure imposée, mais c'est aussi une tcnure assurée. Il a l'hérédité du travail, il a aussi l'hérédité de la jouissance. liC colon ne manquera jamais à la terre, ni la terre au colon. La terre le tient, et il tient la terre.
1. Code Justinien f XI, 48, 21. — De mèinc, dans une loi d'Ârcadius : « Ipsos utpote a dominis una cuni possession! bus disti-alii posse non dubium est. »
2. Ihid,, W, \^y 25 : k (!um satis iuhunianum est terram suis quodainmodo meinbris defi*audari.... u