‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 50 sur 80 · ÉTATS DU ZOLLVEREIN · texte numérisé non relu

ÉTATS DU ZOLLVEREIN

1840 Ijes sujets et les prociuitstlu sol et de Tindustrie de la Prusse el des autres Etc^ts de l'Association de (lommiTce et de Douanes, ainsi que les bâtiments Prussiens auront de droit dans l'Empire Ottoman, Texercice et la jouissance de tous les avanta^^es, privilèges et immunités qui sont ou qui. par la suite, seraient accordés aux sujets, aux produits du sol et de l'industrie et aux bâtiments de toute autre nation la plus favorisée.

Aht. II. — Les sujets île Sa Maj(*sté le Roi de Prusse et ceux des autres Membres de l'Association de Connn(TC(* et de Douanes ou leurs ayantscause. |)ourront acbeter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à rinlcrleur, soit qu'ils se proposent de les ex|K)rter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de Tindustrie de ce pays. La Sublime Port(^ s'enj^age formellement à abolir tous les monopoles qui rrap|>ent les produits de Tagriculture et les autres productions (luelconques de son territoire, comme aussi Elle renonce à l'usaj^e des Teskêrês demandés aux autorités locales pour Tacliat de ces marcbandiscs ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles élaiont aclielces. Tonte tentative ipii serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets Prussiens ou ceux des autres membres de l'Association de Commerce et de Douanes à se pourvoir de semblables permis ou Teskérés, sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira inimédiatc^ment. avec sévérité, tous Vézirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et Elle indemnisera les sujets prussiens et ceux des autres Etats de l'Association des perles ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

Ain. m. — Les marchands prussiens et ceux «les autres Etats de l'Association de (lonnnerce et de Douanes (Hi leurs ayanls-cause,qui arhéteront un objet (|u<'lcon(pie produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but lie le revendre pour hi consonnnaticni dans l'intérieur île T Empire Ottoman, pairronl, lors d<' j'achal ou de la vrnle. les mêmes droits qui sont payés. dans les circonsl.inci's analogues, par lessujels Musulmans ou par les Rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Airr. IV. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu (*onvenable d'embarquement i>ar les négociants prussiens ou des autres Etats de rAssociallon de Commerce et de Douanes ou leurs ayants-cause. Arrivé là, il paiera à son entrée un droit ttxe de neuf pour cent de sa valeur en remplacement des anciens droits de commerce

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intérieur supprimés par la présente Convention.' A sa sortie, il paiera le 18^ droit de trois pour cent anciennement établi et qui demeure subsistant. H est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent.

Art. V. — Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Prusse ou des autres Etats de l'Association de Commerce et de Douanes et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient, apportés par terre ou par mer d'autres pays par des sujets prussiens ou des autres Etats de ladite Association, seront admis dans toutes les parties de TEmpire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de trois pour cent calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant prussien ou des autres Etats de l'Association qui les importera, soit (|u1l les vende au lieu d'arrivée, soit qu1l les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, paiera un droit additionnel de deux pour cent. Si ensuite ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exij^é aucun droit, ni du vendeur ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de trois pour cent, dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays que le droit additionnel de deux pour cent devra être acquitté.

Il demeure entendu que le Couvernemenl de Sa Majesté le Hoi de !*russe et ceux des autres membres de lAssoeialion de (Commerce et de Douanes ne prétendent |)a.s, soit par cet article, soit par auciui anlre du présent Traité, stipuler au delà du sens naUirel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le (iouvernemenl d(^ Sa Majesté l'Emi^ereur de Turquie de l'exercice de Ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par la présente Convention aux sujets prussiens et à ceux des autres Etats de l'Association et à leurs propriétés.

Art. VI. — Les sujets prussiens et ceux des autres Etats de l'Association de Commerce et de Douanes ou leurs ayants-cause pourront librement trattquer, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, des marchandises

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184G apportées <ies pays étrangers, el si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, Le négociant prussien ou des autres Etals de TAssociation ou son ayant-cause aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de deux pour cent, auquel il serait soumis pour la vente des propres marchand isivs qu'il aurait lui-même importées ou |M>ur leur transmission faite dans rintérieur avec rintenlion de les y vendra Ce paiement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée a ces marchandises.

Art. VII. — Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les produits du sol ou de rinddstrie des Etats de la Prusse et des autres membres de TAssociation de Commerce et de Douanes, ni sur les marchandises appartenant à leurs sujets et provenant du sol ou de Tindustrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la Mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bAtiments qui les ont apportées ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments ou que, devant être vendues ailleurs. elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage

Toutes les marcbandisi^s importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays ou qui. restant eiilre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne paieront que le droit d'importation <le trois po r cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droiLs.

Art. VIII. — Les ferma ns ex if,'és d(»s bâtiments marcliands prussiens à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de relard possible.

Art. IX. — La Sublime» Porte i-onsent à ce que la législation créée par la présente (lonvention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire Ollonian. <M»sl-àilire dans h»s possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Eunipe et en Asir. (»n Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sul)lime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets Ottomans.

Art. X. — Suivant la coutume établie entre la Prusse et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute diflicullé et tout retard dans lestimation de la valeur des articles importés en Turquie ou ex|>orlés des Etats Ottomans par les sujets prussiens, îles Commissaires versés dans la connaissance du commerce des tieux Pays avaient été nommés tous les quatorze ans pour

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flxer, par un tarif, la somme d'argonl en monnaie du Grand-Seigneur qui 1840 devra être payée comme droit de trois pour cent sur la valeur de cliaque article. Or le terme de quatorze ans pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur élant expiré, et des commissaires étant déjù nommés depuis quelque temps pour la fixation d'un nouveau tarif, il est convenu que le tarif dont ils tomberont d'accord restera en vigueur pour les sujets Prussiens et pour ceux des autres Etats appartenant à TAssociation de (Commerce et de Douanes, pendant sept années à dater de sa fixation. Après ce terme, chacuned es Hautes Parties contractantes aura le droit d'en demander la révision ; mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni Tune ni Tautre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la tin de chaque période successive de sept années.

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