‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 52 sur 80 · A0TB8 DB L'BMPIRB OTTOMAN · texte numérisé non relu

A0TB8 DB L'BMPIRB OTTOMAN

Firman adressé à Melicmed-illi Paeha

lui eonférant l'hérédité du GouYernement

de TEgypte.

En date du 21 Zilhidjé 1256 (13 Février 1841).

iTradiictioiiJ;

L'acte de soumission <|ue lu viens de l'aire, les assurances de tidélilé et de dévouement (|ue tu viens de donner, et les intentions droites et sincères que tu manifestes dans l(»s intérêts de Mon Auguste Personne et dans ceux de Ma Sublime Porte, sont parvenus à Ma (connaissance souveraine et M'ont été fort agréables.

Va\ conséquence, et d'ailbnirs le zèle et la sécurité qui te caractérisent o(Tranl la garantie que, par suite de l'expérience et des connaissances que tu as ac(|uises dans les affaires de rKgypte pendant le long espace de temps qu(» lu as occupé le poste \W (iouverneur de l'Egypte, lu auras mérité la laveur et la conlianee que je» l'accorde, eesl-à-dire (|ue tu en connaîtras toute la portée et toute roldi;:ali(Ui (pn» lu en devras avoir, et que lu t'applicpieras à faire en sorte cpie ces «lispositions passent à tes (ils et à les neveux.. Je lai accordé le (iouveniement de rKgv[)te avec ses limites anciennes et connues, telles qu'on les voit dans la carie ([ue le (îrand Vizir actuel t'envoie. muni(* de son caclieL avec le privilège additionnel de l'hérédité, et sous les conditions ci-après :

Désormais, quand le poste de (louvcMiieur de T Kg y p te sera devenu vacant, il sera conléré à celui de tes enfants mâles que J'aurai préféré et élu: et ce système sera également observé à l'égard de ses enfanls mâles.

^ CeUe traduction est difTérente de celle imprimée dans Lt'gltlation ottomane ^yiol. U. p. 131^

Si jamais le destin voudra que la ligne masculine soit éteinte, Ma Su- 184: Idime Porte conférera alors le gouvernement de l'Egypte à une autre personne, et les enfants mflles, nés des filles des (iouverneurs de TEgypte, n'auront aucun droit, aucune capacité légale à la succession.

Dorénavant, celui d'enlre les enfanls qui sera élu au Gouvernement de l'Egypte, devra se rendre en personne à Constantinople pour y recevoir rinvestiture de son poste.

Quoique les Pachas d'Egypte, malgré le privilège obtenu de Thérédité, doivent cependant être considérés, quant à la préséance, comme étant sur le même pied que les autres vizirs, qui ont le pas les uns sur les autres en raison de leur ancienneté, les Gouverneurs de l'Egypte seront traités de la même manière que les autres Vizirs de Ma Sublime Porte, et recevront les mêmes titres que Ton donne aux Vizirs, quan<l on leur écrit.

Les ordonnances utiles, proclamées par Mon Hatti Chérif de Gulhané. tous les règlements faits ou à faire par Ma Sublime Porte, et tous les traités qu'Elle a conclus et quElle concluera avec les Puissances amies, seront complètement mis à exécution aussi dans la Province de TEgypte.

Eu Egypte, tous les impôts seront perçus et tous les revenus recueillis en Mon nom souverain, et comme les Egyptiens sont aussi les sujets de Ma Sublime Porte, la dîme, les droits et les autres impôts qui y seront perçus, le seront sur les mêmes principes qui sont établis dans les autres pays de Ma Sublime Porte, et cela afin quiin jour les Egyptiens ne soient pas vexés.

Sur le montant annuel des droits de douane, de la dîme, des impôts, et de toutes les autres espèces de revenus, on en prélèvera tout d'abord, c'està-dire sans défalquer aucune dépense, la quatrième partie pour compte de Ma Subi ime Porte ; on laissera les autres trois quarts, alln qu'ils servent à faire face aux frais de recouvrement, à ceux de l'administration intérieure et du service militaire, pour le trésor particulier du Pacha et pour le payement des vivres qu'il est d'usage d'envoyer tous les ans en nature de l'Egypte aux deux Villes Saintes.

Le quantum du tribut qui, comme il a été dit plus haut, revient à Ma Sublime Porte, est payable, et le mode de sa réception exécutoire pour l'espace de cinq ans, à commencer de l'année lio7. (Cette année commence le 1««* mars 1841) Après cela, il sera loisible de faire à ces deux égards des arrangements analogues à la situation de l'Egypte et aux exigences du temps.

Considérant qu'il est du devoir de Ma Sublime Porte de connaître au juste le montant réel des profits annuels et le mode de perception des dî-

1841 mes et des autres iin|>ôls à percevoir des E^^pliens, et attendu que cette connaissance ne peut ^iière s'obtenir que par rétablissement d*un contrôle, on prendra des mesures conformes aux ordres que je ilonnerai à cet égard.

Comme Ma Sublime Porte a |)ris la résolution d'améliorer la monnaie, qui (^t TAme des opérations de la société, et de la faire faire de manière à ce (|ue désormais il ne puisse y avoir de la variation ni dans raloi ni dans le taux. Je |>ermets que l'on batte monnaie en Egypte; mais les monnaies d'or et d'argent porteront Mon nom et seront semblables, sous les rapports du litre, du prix et de la fornte, à celles que l'on frappe ici.

Kn temp^ de paix. IS.tNNl liommes de trou|>es |NMir le service intérieur de l'Kgypte sutlisent: ainsi, il ne sera pas permis d'en augmenter le nombre. Mais, vu que les forces de terre et de mer de TEgypte sont instituées pour le service de Ma Sublime Porte, il sera permis de les porter, en temps de guerre, au nombre que Ma Sublime Porte aura jugé convenable.

On a adopté le principe, à l'égard <les soldats employés dans Mes autres Klats. qu'ils serviront l'espace de cinq ans, au bout desquels ils seront remplacés par des recrutas. Cela étant ainsi, il faut (|ue le uième système soit oliservé en Egypte aussi. Par eonséquenl. il faudra prendre les soldats les plus récemment incorporés dans les troupes Egyptiennes, et en former un corps de iO.(MM) hommes, auxquels on appli(|uera ensuite le principe établi (lour le temps de service, à compter du jour (piils y ont été incorporés. De ce corps. IH,(M)l) hommes feront le service inlérieur de l'Egypte, et les i(M)0 seront employés ici. Et connue la cin(|uième partie de ces âO.lKK) hommes devra être remplacée tous les ans. on prendra chaque année sur la population de l'Egypte, en tirant légalement au sort, en s'y prenant avec humanité et en ol)sei vaut la plus parfaite inq)artialité, i(KH) conscrits, dont :W}(M) seront reteims en Egypte et les 'itM) seront envoyés à Constantinople, Les soldats <|ui auront été les premiers à entrer au service, soit ici soit là, et qui auront accompli leur cin(|uième année <le service, siéront renvoyés à leurs piiys respectifs, et ceux (|ui .nuont servi cinq ans. ne seront plus enrôlés.

11 peut y avoir une dilTérence. à cause du climat, dans Tétoffe servant à l'habillement des troupes en t.gypte : mais il ne doit yen avoir aucune ni dans la coupe, ni dans lunilorme. ni dans les marques distinctives des grades, ni dans les drapeaux, entre les troupes Egyptiennes et celles de Ma Sublime Porte.

Les troupes à employer sur les vaisseaux Egyptiens, officiers et soldats, auront tout à fait le même habillement et les mêmes marques dîstincUves

de leurs grades que les troupes de marine ici, et les bAtiments de là comme 1841 d'ici porteront le même pavillon.

Le Gouverneur d'Kgypte nommera les officiers de terre et de marine jusqu'au grade de Col-agassi (adjudant-major), mais pour les nominations aux grades supérieurs à celui de Col-agassi^ il faudra absolument en demander l'autorisation et prendre Mes ordres là-dessus.

A l'avenir les Pachas d'Egypte ne pourront pas faire construire des bAtimenls de guerre sans en avoir demandé la permission, et sans en avoir obtenu une autorisation claire et positive.

Attendu que chacune des conditions arrêtées, comme ci -dessus, est adhérente au privilège de Thérédilé, si une seule d'elles n'est pas exécutée, ce privilège sera aussitôt aboli et annulé.

Telle étant Ma volonté suprême sur tous les points ci-dessns énoncés, toi, tes enfants et tes descendants, reconnaissants de cette haute faveur souveraine, vous vous garderez bien d'y contrevenir; vous mettrez vos soins à assurer le repos et la tranquillité des Egyptiens en les tenant à couvert des injustices et des exactions; et vous adresserez des rapports à Gonstantinople sur les affaires imporlanlcs qui concernent ces pays- là pour prendre Mes ordres. G'est à ces lins (pie le présent firman, qui est orné de Mon Ilatti-Chérif, a été écrit et vous a été expédié.

Firman adressé à Ileheined-Ali Pacha d'Egypte pour le Soudan.

En date du l'I Zilhidjé 1256 (iS Février i84i).

A Sêf'hemed'Ali Pacha, (iourrrueur de l Egypte, à qui ii rient d'être confié l'administration de» Prorinces de Nubie, du Darfour, du Cordofan et du Sennaar,

(Traduction.*)

Ainsi qu'il est dit dans un autre firman. J'ai jugé à propos de te réintégrer, sous certaines conditions, d.ins le (iouvernement héréditaire de TE-

* Cette traducUoo diffère de ceUe imprimée dans LéçUlation ottomane ^ vol. H, p. 135.

1841 gypte, comprise dans les limites connues. J'ai pris aussi la résolution de l'accorder, sans hérédité, les (Gouvernements du Uarfour, de Nubie^ du Cordofan et du Sennaar avec toutes leurs appartenances, situés en dehors de l'Egypte. J'ai rendu à ce sujet une Ordonnance Impériale. Tu t'appliqueras dont*, par suite de ton habileté et de ta sagesse, à administrer et à faire prospérer ces |)ays conformément à Mes instructions pleines d'équité, et à assurer le repos et le bien-èire île leurs habitants. Tu soumettras aussi à Ma Sublime F*orU* un étal des revenus annuels des susdites provinces.

Les incursions que les troupes ont coutume de faire de temps en temps dans les villages des pays ci-dessus mentionnes, el |>ar suite desquelles les hommes jeunes et vigoureux pris en esclavage restent au pouvoir des soldats en payement de leur solde, entraînent nécessairement la ruine et le dépeuplement de ces contrées, et sont contraires à Notre Sainte Loi et aux principes d(» l'équité, domine donc cet usage, ainsi que celui de réluire quelques-uns des susdits captifs à la condition (l'eunuques sont, sous tous les rapports, contraires à Ma volonté souveraine, et qu'en général de pareils actes de cruauté répugnent aux principes de justice et d'humanité que J'ai hautement proclamés des Mon avènement au Trùne Impérial, tu aviseras avec la plus grande sollicitude îiux moyens île les prohiber rigoureusement et de les abolir tout à fait.

Tons les ofllciers, soldats <'t antres eni|doyés qui se trouvent en Kgypte, à Texeeption de certains indiviilus qui s'y sont rendus avec Ma Hotte, ayantété gracieusement amnistiés, tu leur annonceras à tous cette heureuse nouvelle.

D'après ce (|ui est dit dans l'autre lirman Impérial, les ofticiers employés auprès de toi. qu'il s'agira d<» nommer à un grade supérieur à celui deCo/- .4 v^m/ f adjudant-major K ne peuvent être nommés qu*a|>rès qu'il en aura été réléré à Ma Sublime Porte. Toutefois, ceux qui se trouvent actuellement au serviee seront continnés dans leurs grades, et lu auras à soumettre à Ma Sublime Forte une liste de ces ofticiers. alin que Ton puisse expédier leurs brev(»ts de conlh mation.

Ma volonté Impériale élnut que tons e<'s divers points soient exécutés, tu t'empresseras de t'y conformer exactement, el c'est à ces tins, etc.

Protoeole d'une Gonférenee tenue

an Foreign Offiee à Londres pour les

affaires Egyptiennes.

En date du 5 Mars 1841.

Présents: Les Plénipotentiaires d* Autriche, de la Grande. Bretagne, de Prusse, de Russie, et d^ Turquie.

Les Plénipolenliaires des Cours d'Aiilriche, de la Grande Bretagne, de Prusse, de Russie et de la Sublime Porte Ottomane, se sont réunis pour prendre en considération les rapports reçus de Constantinople jusqu'à la date du 4 février, ainsi que les communications échangées entre les Représentants des quatre Cours alliées et le Ministère de la Sublime Porte.

Il résulte de l'ensemble de ces renseignements:

1** Que Mehemed-Ali a fait acte de soumission absolue envers son Souverain, et a sollicité son pardon.

i® Que, pour preuve de sa soumission, il a restitué la flotte ottomane, laquelle, après avoir été <luement remise entre les mains des Commissaires nommés par Sa Haulesse. a déjà <iuitlé le port d'Alexandrie, et est entrée dans la baie de Marmori/za.

:j« Que la Syrie tout entière se trouve évacuée par les troupes Egyptiennes.

4« Que l'autorité du Sultan se trouve légalement rétablie et en Syrie et dans fîle de Candie.

ri» Que Sa Hautesse le Sultan a daigné accepter la soumission de Mchemed-Ali, en accordant amnistie pleine et entière à lui, à ses enfants et à ses adhérents.

6» Que, déférant aux avis de ses alliés, Sa Hautesse a daigné annoncer

1841 en même temps rintention de réintégrer Mehemed Ali dans les fonctions de Pacha d'Kgypte, avec hérédité pour ses descendants.

Les conditions établies par Tinstruction arrêtée à Londres le lo octobre, et par le Mémorandum du 14 novembre, se trouvent ainsi remplies: le Pacha d'Egypte s'est soumis, il a restitué la flotte, évacué le district d'Adana. la Syrie, Pile de Candie, donné les ordres nécessaires pour restituer les Villes Saintes. Hnalemont, il a obtenu son pardon après être rentré dans l'obéissance et le devoir.

En morne temps, laltenle «pie la Note collective adressée à Chékib Efendi. en date du •W janvier, avait énoncée», s'est déjà réalisée. Les conseils donnes |)ar les Heprésentants des <|ualro Cours ont été accueillis |»ar le Sultan avec <Ttte conllance que les sentiments d'amitié et la coopération ellicace de ses Alliés avaient été Taits pour lui inspirer. En conséquence. Sa Hautesse a fait manifester sa détermination de Taire émaner un tirman par k^ quel l'investiture héréditaire du Paclialik d'Egypte serait accordée à Mehemed-Ali sur la base ries conditions posées par l'Acte séparé annexé à la CiOnvenlion du 15 juillet: el ce lirman drvait être communiqué à l'Ambasdeur Ottoman à Londres, pour clic porte à la connaissance des Représentants «les quatre Cours, après qu'il aura clé revêtu de la sanction de sa Haulesse.

Dans cel étal de choses, considérant que les rirconstancesqui ont motive le départ d'Alexandrir» des Consuls d(»s qiialre Puissances ont cess.» d'exisler, les Plénipotentiaires des Cours Ailiers ihiI ju;4é <pic le moment était arrivé 011 ces Aj;enls devraient retourner à leur poste. Les Représentanls des quatre Cmus à Constantiuoplcs'enlendhinl à cet elTet avec la Sublime Porte pour (ixer le moment où ses A;;eiils se rendront simuUanémenl à Alexandrie.

iSi;;Mé) KsTKiiHAZV, Nkima.nn.

Pai.mkhston.

IUlow.

HlUNNONV.

CUKKIB.

Note (le TAmbassadenr Ollomaii à Londres

adressée à Lord Palmerslon pour loi communiquer les actes relatifs à l'invesliiure de Nehemed-Ali Pacha au Uoovernement

héréditaire de l'Egypte.

En date du 11 Mars 1841.

Londres, H mars 1841.

Le soussigné, Ambassadeur de la Sublime Porte, a Tlionneur d'informer Son Excellence Lord Palmerston, qu'en conséquence des preuves que Mehemed-Ali a données de sa soumission, Sa llaulesse vient d'accomplir gracieusement sa promesse, en le réinlé^^'anl sous certaines conditions au posle du (Jouvernemenl héréditaire de rEj^yple, cl en lui conlianl Tadminis- Iralion de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar;queMuhib Efendî, Ministre de la Justice, était parti pour Alexandrie, chargé. 1<^ des deux (irmans concernant l'investiture de Mehemed-Ali Pacha des (îouvernements des susdites Provinces; 2® d'une Ordonnance relative aux arriérés des tributs; > d'une lettre du Grand Vizir à l'adresse du Pacha d'Egypte.

Sur l'autorisation de son Gouvernement, le soussigné s'empresse de remettre à Son Excellence Lord Palmerston les copies des dites pièces, ainsi que celles des deux actes adressés par la Sublinie Porte aux Heprésentants à Constantinople des Cours alliées et amies. Il prie en même temps Son Kxeellence de porter ces copies à la connaissaïue des autres Plénipotentiaires des Puissances alliées à Londres, et de vouloir bien lui donner une réponse au sujet de la conunnnicalion olticielle.

Le soussigné prie aussi Son Excellence Lord Palmerston d'agréer l'assurance de sa haute considération.

(^Signé) CuÉKiB.

Réponse des Pléiii|M)leiiliaires

des Cours alliées réniiis en Conférenee à Londres

à l'Ambassadeur Ottoman

En date du 13 yfars I84i.

Los sonssi^nés, IMénipotenli.nres ilos ('ours «rAnlriche, de la (irande Rrota;:iH'. de l*njss(* rt «le Hiissic nul vu IfumiK^iir <lr recevoir la Note en d«Mterhi II d(M-e mois, par laquelle Son Kxcellence Chékih Efeiidl. Ambassadeur exiraonliiiaire d(» la Suidiine Porte Ottoinano, a bien vouUi leur annoiieer. (lo'en roiisé(|iirncr des preuves cjiie Meheined-Ali Pat-ha a données de sa sooinission. Sa llaolesse \ioMl d'aecoinpjir ;4racitHis(»ment sa promesse eu \r rêinlr^^ranl s(his «-erlaiiies rondilions au poste du Tiouverm»iiement d<* rK;:>ple. avee lM'Mé(lit<'.

Kii nolifianl cette déimniiialioii aux pb'iiipoienliaires des quatre Cours alliées, .M. rAmhassad<Mir Ollomaii a hieii voulu leur (•ouinuiniquer en mcmc lemps les lirman^ énoncés à cet ellel le \^ février 1841. ainsi que la Note adressée hMoém»' jour |)ar Son excellence Hécliid Pacha aux Beprésenlanls de^j qiuilrc Cours à Monslanlinople, par la(pielle la Suldime Porte annonce (pic la (pK'slion (rK;:yple se trouve terminée.

Les sous>i;;nes se l'ont un de\oir d'exprimer à .M. l'Ambassadeur Ottoman, au nom de leurs <lours, la vi\e salisl'acljon cpie leur a tait éprouver cet événement qui. en amenant la crise du Levant à une solution détinitive, réalise pleinement les intentions bienveillantes qui ont servi de ^xuideà la politique dt»s Cours si^iiialaircs d<' la Convention du 15 juillet.

Dans cet éi;it d<'s choses, les rpiatre Cours ont répondu d'avance au désir que la Porte a exprimé de voir leurs ConsuN retourner à Alexandrie, et le Protocole silène à Londres le :> de ce mois a déjà invité les Keprésentanls des quatre Puissances à s'eniemlre avec la l'ort«s |>our fixer le moment où les dits A^'ents devront simultanément retourner en Egypte.

Quant aux détails qui concernent l'administration intérieure de celle 1841 Province, et auxquels se réfèrent les ftrmans émanés le 13 février, les soussignés viennent d'être informés d'Alexandrie, en date du 24 du même mois, que la majeure partie de ces points se trouve déjà réj,^lée.

En effet, Meliemed Ali a reconnu, sans retenue aucune, que tous les traités et toutes les lois de l'Empire devront s'appliquer à l'Egypte comme à toute autre Province de cet Em|)ire: il a souscrit aux ordres (jui lui ont été adressés par la Sublime Porte pour réj^ler en Egypte le système monétaire, la levée, le service et l'uniforme des troupes, et la construclion des iKîtimenls de guerre; il a replacé sous les ordres de Sa llaulcsse le Sultan les forces de terre et de mer de l'Egypte, dont la Sublime Porte elle-même vient de déterminer le nombre; en un mol, il se trouve aujourd'hui légalement placé envers la Sublime Porte dans la situation d'un sujet. Gouverneur délégué d'une Province faisant partie intégrante de TEmpire Ottomaa

En partant de ce principe, que la Convenlion du 15 juillet était destinée à rétablir, c'est à Tautorilé seule du Sultan qu'il appartient aujourd'hui de résoudre les questions d'administralion intérieure qui restent encore à régler, et de prendre en considération les vanix que M(»hemed Ali a soumis à ce sujet à la décision de Sa Hautesse.

Sans entrer à cet égard dans un examen qui ne serait poinl de leur ressort, les soussignés ne peuvent se référer qu'aux principes énoncés dans la note collective qu'ils ont eu l'honneur d'adresser à M. l'Ambassadeur Otloman, sous la date du «K) janvier.

Ces principes, basés sur les conditions de l'Acte séparé de la Convenlion du IS juillet, serviront de règle aux explications amicales que les représentants des quatre Cours pourraient eurotc être appelés à offrir à la Sublime Porte.

Les soussignés ont la ferme assuranct* que ces explications, courues dans un sincère esprit de conciliation, trouveraient auprès du Sultan le même accueil qu'il n'a cessé de faire aux conseils déjà donnés par ses alliés, cimseils désintéressés et sincères que Sa Hautesse a justement appréciés, lorsqu'elle a accompli, par un acte de clémence, une œuvre tie pacilication que ses alliés l'avaient loyalement aidé à assurer.

Les soussignés, etc. (Signé) Estkiuiazv. Nkimann.

IVVLMKHSTON.

Hri.ow.

HlUJ.NNOW.

Firman adressé à Mehemed-illi Paeha

Ini conférant l'hérédité du Gouyernement

de TEgypte.

En date du 2i Zilhidjé 1250 (13 Février 1841).

(Traduction. >;

L'acte de soumission que lu viens de faire, les assurances de fidélité et de dévouement que tu viens de donner, et les intentions droites et sincères que tu manifest(»s dans les intérêts de Mon Auguste Personne et dans ceux de Ma Sublime Porte, sont [Kirveiuis à Ma connaissance souveraine et M'ont été fort agréables.

En conséquence, et d'ailleurs le zèle et la sécurité (|ui te caractérisent oITranl la garantie que, par suile de rexpérience et des connaissances que tu as acquises dans les alïaires de i'Kgyple pendant le long espace de tenips (pie lu as occupé le poste de (Gouverneur de l'Egypte, tu auras mérité la laveur et la contiance (jne je t'accorde, c'esl-à-dire que tu en connaîtras toute la portée et toute rohIi;;ation i\\w lu en devras avoir, et que lu t'applicpieras à faire en sorte que ces dispositions passent à t(S llls et à tes nevtuix, Je t'ai accordé le (iouvernement de l'E^^yplc avec ses liniites anciennes et connues, telles (|u*oii les voit dans la carte (pie le (irand Vizir actuel l'envoie. muni(* de son cachet, avec le privil(*^gc additionnel de l'hérédité, et sous les conditions ci-après:

Désormais, quand le poste de (iouvcrnem' de l'Egypte sera devenu vacant, il sera conléré à celui de tes enfants niAIes que J'aurai préféré et élu: et ce système sera également observé à l'égard de ses enfants mâles.

^ Cette traduction est différente de celle imprimée dans LcgiAlation otto?nane^ vol. U, p. 13.1

Les disposilions à l'égard desquelles la Sublime Porte a désiré eonnallre 1841 l'avis des quatre Cours Alliées se rinluisent nommément aux trois points suivants:

1<» La question de l'hérédité :

±* La fixation du tribut:

3® Les promotions militaires.

Les règles générales qui servent à résoudre ces trois questions ont été déterminées en principe par la Convention que la Sublime Porte a conclue le 15 juillet 1840 avec les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie; c'est donc aux principes basés sur cette transaction que les soussignés ont cru devoir se référer dans les communications qu'ils ont eu l'honneur d'adresser successivemenl à M. l'Ambassadeur Ottoman, nommément dans leurs notes du 30 janvier et 13 mars. En se fondant sur la même base, les soussignés, pour répondre au désir exprimé |)ar Son Excellence Chékib ElTendi, s'empressent de lui offrir les éclaircissements suivants :

\^ La question de Vhérédité. Le Sultan, en réalisant l'intention que Sa Hautesse avait manifestée dès l'origine de la crise du Levant, a formellement annoncé la détermination de conserver héréditairement l'administration du Pachalik d'Egypte dans la famille de Mehemed-Ali, tant que celuici et ses descendants se rendront dignes de cette faveur, en remplissant fidèlement les conditions qui y sont attachées. Ce principe légalement posé par Tautorité souveraine du Sultan, il ne reste qu'à régler le mode d'après lequel le poste de Gouverneur de l'Egypte sera transmis d'un membre de la famille de Mehemed-Ali à l'autre : or, il a été établi que cette transmission se fera au moyen de l'investiture que le Sultan accordera au nouveau titulaire : c'est d'accord avec ce principe que Sa Hautesse, en réintégrant Meheme<l-Ali dans ses fonctions de Gouverneur d'F^yple, a daigné lui adresser le llrman du 13 février. De plus, par une disposition spéciale que le Sultan a cru devoir communiquer à ses alliés, ce Souverain a dispensé Mebemed-Ali de se rendre à Constantinople pour recevoir dans cette Capitale l'investiture de son Pachalik, et en même temps Sa Hautesse a daigné déclarer qu'Ella dispenserait également Ibrahim Pacha de se rendre à Constantinople. lorsqu'il serait appelé à remplacer Mehemed-Ali dans les fonctions de Pacha, et que le flrman d'investiture lui serait envoyé alors en Egypte.

En adoptant cette disposition telle qu'elle a été communiquée aux Cours Alliées, la Sublime Porte a indiqué Elle-même le mode d'après lequel Sa Uautesse se proposait de pourvoir à l'administration du Pachalik d'Egypte,

1841 liéréditairemcnt dans la famille de Mehemed-Ali. D'après ce mode, et oodformômenl anx usages établis dans l'Empire Uttoman, c'est donc Ibrahim Pacha qui. à titre de plus âgé dans la faniille. se trouve éventuellement appelé à surcéd<M'à Mehemed-Ali dans le poste de (îouverneur de l'Egypte. En vertu de la même règle. W plus âgé de la famille après Ibrahim Pacha sera considéré comme d(»sti né à remplacer Ibrahim dans la charge de (louverneur du Fachalik d'Egypte.

Telle a été la règh» générale que les Plénipotentiaires des Cours Alliées regardent connue la mieux a<laptée aux intérêts de la Sublime Porte et la plus analogue aux usages établis dans l'Empire Ottoman.

En répondant ainsi à l'appid que Son Excellence l'Ambass^ideur Ottoman vient de leur adresser, d'dnin* de son ^iouvernemcnt. ils ont cru devoir eonstat<»r que la nomination au poste d<» (iouverneur d'Egypte appartient exclusivement à Sa llaulesse: que ce dnut s'exerce et se manifeste chaque fois par Tinvestiture conférée au nouveau titulaire : enfin, que cette investiture accordée par Taulorité souveraine constitue le titre en vertu duquel charpie nouveau (ionverneur sera appelé h administrer l'Egypte au nom de Sa llaulesse comme une province» faisant partie intégrante de l'Empire Ottoman.

±' fji finition iln trihnt. L'Acte séparé, annexé à la Convention dulojm'llel, n'a point slalué sin* la (|uolilé du tribut : il a posé seulement en principe que le tribut serait payé anniiellenKMit à la Porte: qu'il serait proportionné à l'étendue du territoire dont l'administration serait contiée à Mehemed- Ali : (\\\i\ condition du payement nufttlirr du tribut, le Paclia d'Egypte percevrait, au nom du Sultan et. comme délégué de Sa llaulesse, les taxes et impôts lé'^alemenl établis, entln.rpie. moyennant la |)erceptiou de ces impôts, le P.icha pour\oira à tontes les dépendes de l'administration civile et militaire dudit Pa(*halik.

En rapfielanl ici ces disposilitm.s établies en princi|>e fmr la CiOnvention fin l.'i juillet. Ir>i Plénip(deiiliaires des Cours signataires de celte transaction croiraient dépasser les limites de leurs attributions, s'ils émeltaient une opinion décisive snr le nuMilant du tribut, question llnancière relative il l'administration intérieure de l'Empire Ottoman, que les soussignés. ainsi qu'ils l'ont déjà exprimé dans leur note du i*i mars, ne regardent point comme étant de» leur ressort : ih» pins, ne possédant pas des données statistiques néeessaires pour servir de base à un jugement solide sur les ressources linancières de TEgyple. ils ne sauraient prononcer aucun avis sur la quotité du revenu annuel que le trésor île la Sublime Porte |>eut retirer de cette Province. Néaiunoins. pour satisfaire, autant qu'il e5%t en leur

pouvoir, au vœu exprimé par Son Excellence Chékib Efendi au nom de la 1841 Sublime Porte, ils croient devoir émettre Tidée qu'au lieu d'affecter au tribut à payer par le Pacha une partie proportion né(» du revenu brut de TK- ^ypte, il serait préférable, dans rintérél bien entendu de la Porle, dedétertenniner le chiffre du Iribul par une sonnne lixe. ce qui assurerait an Trésor de Sa Hautesse une rec^ette positive. Toutefois, vu que les bas(»s d'après lesquelles le montant de cette somme serait déterminé pourraient être sujettes à varier par la suite des leinps, il serait peut-être utile {\i\v le montant nominal de ladite» somme Hit soumis à révision, h l'expiration d'une certaine époque.

*i" Les promotions milUaitrs. L'art. (J de TActe séparé de la (Convention du lii juillet porte « que les forces de terre et de mer que pourra entretenir le Pacha d'Egypte, faisant partie des forces de TEmpire Ottoman, seraient toujours considérées comme entretenues pour le service de l'Etal ». D'après ce principe, les forces militaires employées en E«;vple étant celles de Sa Hautesse, les officiers de terre et de mer n'obtiendront leur avancement qu'en vertu de Tautorilé seule du Sultan, à qui appartiennent l'armée et la flotte Ottomane: en partant de ce principe, qui est d'une application générale, les soussignés ne sauraient attacher qu'une importance secondaire à la difficulté qui s'est élevée relativement à la question des promotions militaires en Egypte; c'est au Sultan (pi'il appartient de déléguer à cet égard les pouvoirsqu'il jugera néccïfsaire de conlier aux Gouverneurs de l'Egypte, en se réservant d'étendre ou de restreindre ces pouvoirs, selon que l'expérience et les besoins du service pourront en démontrer l'opporlunilé.

Si, dans la présente note, les soussignés ont cru devoir borner leurs observations aux trois points mentionnés, c'est que, par leurs notes collectives du :tt> janvier et du ±\ mars, et par le Protocoli» du .j mars, ils ont déjà prononcé leur jugement (|uant aux autres conditions renfermées dans l'Acte séparé annexé à la Convention du iri juillet 1810.

Persévérant dans les vues et les ojiiniuns cprils ont manifestées par les dites notes, les soussignés croient devoir s'y référer. Ils ne peuvent considérer la soumission formellement faite par Mehemed-Ali que comme absolue, et par conséquent la question turco-égvptienne comme terminée: dès lors, les soussignés ne sauraient admettre la supposition que ce Pacha, en reconnaissance du pardon que le Sultan a daigné lui accorder et des faveurs que Sa Hautesse lui a conférées, ainsi qu'à sa famille, ne se maintienne dans les bornes de l'obéissance et de la soumission, (|ui sont les conditions de ce pardon et de ces faveurs.

Les Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de la (irande-Bretagne, de

:t34 EGYPTE

I8il ^ypte, comprise dans les limites connues. J'ai pris aussi la résolution de t'accorder. sans hérédité, les (jouvernements du Uarfour, de Nubie, du Cordofan et du Sennaar avec toutes leurs appartenances, situés en dehors de TEsypte. J'ai rendu à ce sujet une Ordonnance Impériale. Tu t'appliqueras donr, par suite de ton habileté et de ta sagesse, à administrer et à faire prospérer c(*s pays conformément à Mes instructions pleines d'équité, et à assurer le repos et le bien-être de leurs habitants. Tu soumettras aussi à Ma Sublime Porte un état des revenus annuels des susdites provinces.

Les incursions que les troupes ont coutume de faire de temps en temps dans les villa;;es des pays cinlessus menlionnés, el par suite desquelles les hommes jeunes et vigoureux pris en esclavage restent au pouvoir des soldats en payement de leur solde, entraînent nécessairement la ruine et le dépeuplement de ces contrées, el sont contraires à Notre Sainte Loi et aux principes de l'équité. Comme donc cet usage, ainsi que celui de reluire quelques-uns des susdits captifs à la condition d'eunuques sont, sous tous les rapports, contraires à Ma volonté souveraine, et qu'en général de pareils actes de cruauté répugnent aux principes de justice et d'humanité que J'ai hautement proclamés dès Mon avènement au Trône impérial, tu avisenis avec la plus grande sollicitude aux moyens de les prohiber rigoureusement et de les abolir tout à fait.

Tous les officiers, soldats el autres employés qui se trouvent en Egypie, à l'exrcplion de cerlains individus qui s'y sont rendus avec Ma llolle. ayant été gracieusement amnistiés, tu leur annonceras à tous celle heureuse nouvelle.

D'après ce qui esl dit dans l'autre tirman Impérial, les oHiciers employés auprès de toi, qu'il s'agira de nommer à un gra<le supérieur à <»elui deCo/- .4.7^m/ (adjudanl-major\ ik» peuvent être nommés qu'après qu'il en aura été rèléré à .Ma Sublime Porte. Toutefois, ceux qui se trouvent actuellement au servies» seront conlirmés dans leurs grades, et tu auras à soumettre à Ma Sublime Porte une liste de ces ofliciers, alin que l'on puisse expédier leurs brevets de conlirmation.

Ma volonté hnpériale étant que tous ces divers points soienl exécutés, tu t'empresseras rie t'y conformer eNaclement. et c'est à ces lins. etc.

EGYPTE l\So

Nouyeaii Firman adressé à Meheined-Ali Paeha d'Egypte

remplaçant celui du 13 Février 1841

{En date du 2 Rébiul-Akhir 1257 {23 Maii841,) (Traduction. *)

J'ai eu connaissance de la soumission que tu viens de témoigner, ainsi que dos preuves de sincère dévouement et d'obéissance que tu viens de donner dans Tinlérêt de Ma personne et de Mon (îouvernemeni, et ces dispositions de loyauté et de droiture ont excité Ma satisfaction Impériale.

Le zèle et l'habileté qui te caractérisent, ainsi que l'expérience el les connaissances que tu as acquises dans les affaires de l'Egypte pendant ta longue administration de cette Province, Me font espérer que tu justifieras les marques de faveur el de confiance que J'ai daigné t'accorder;que tu t'en montreras reconnaissant, et que tu employeras tout ton zèle pour transmettre h tes descendants les qualités qui te caractérisent.

En conséquence, tu es confirmé, avec le privilège de lliérédité et sous les conditions suivantes, dans le Gouvernement de la province d'Egypte, dont les limites restent telles qu'elles ont été indiquées dans la carte qui t'a été transmise par Mon Grand Vizir actuel, et qui est munie de son cachet.

Le Gouvernement de l'Egypte passera désormais, en cas de vacance, à tes descendants mâles en ligne directe et de l'aîné à l'atné, et Tinvestiture du nouveau Gouverneur sera faite par Ma Sublime Porte.

Si, par suite des arrêîs du destin, la ligne masculine venait à s'éteindre. Ma Sublime Porte devra, en ce cas, pourvoir au choix d'une autre personne, pour l'administration de cette Province, sans que les enfants mâles issus de la ligne féminine aient aucun droit à faire valoir à cet égard.

* Cette traduction diffère de celle donnée par Législation Ottomane^ Vol. Il, p. 137.

ACTES DB L*BlfPIIiB OTTOMAN II — )fS

'^fâ6 EGYPTE

tSM (Juoique les (îoiiverneurs de TE^'yple aient obtenu le privilège de l'héréilité, ils seront, en ce qui regarde le grade et la préséance, sur le même pie<l que tous les autres Vizirs de Ma Sublime Porte, qui les traitera à l'égal (le ceux-ci, et qui, dans sa correspondance, oniploira vis-à-vis <reux les mêmes formes et les mêmes titres usités pour tout Vizir.

Toutes les dispositions légales de notre UatliSchénf de Gul-liané. qui consacrent la sécurité complète de la vie. des biens et de l'honneur d'un chacun, seront <»\écutoires dans la Province d'Egypte, où seront aussi complètement mis à exécution tous les tr.iités conclus ou à conclure entre Ma Sublime Porte et les Puissances étrangères.

Tous les règlements administratifs faits ou à faire par Ma Sublime Porte seront également appliqués à ladite province, suivant les exigences de la localité et les principes de la justice.

Tous les imj)6ts et autres revenus seront perçus en Egypte en Mon nom Impérial, et comme les habitants de cette province font aussi partie des sujets de Mon Empire, les dîm(»s et tous les .mires droits quelconques y seront adaptés aux principes «rèqnilè qui «lirigent Ma Sublime Porte, afin que ces habitants n'aient jamais à souffrir d'aucun acte d'oppression ou de vexation.

On aura soin de payer en son temps le tribut annuel qui sera prélevé sur les droits de douane, de capilalion, dédîmes et autres n'venus et produits de l'Egypte, et dont le chiffre est indiqué dans un firman Impérial séparé

Les vivres et autres objets (|nel('nni|U(N (|ue. d'après un usage pratiqué jusqu'ici, TEgypte expédiait annuellement en nature aux deux Villes Saintes, continueront à être intégralement envoyés, comme par le passé, à chacune de ces deux destination^.

Ma Sublime Porte ayanl résolu d'améliorer la monnaie, qui est la base d<*s transactions publiques, et <!<' ré'-iler celte branche de façon à ren<lre désoruïais imjîossible toute altération dans le titre et tnule variation dans la valeiu*. les monnaies d'or el dar^eul (jui. avec Ma permission siMiverainc. seront ballues en Egypte (Mi Mon nom Impérial, devront être égales à celles d'ici, tant pour le titre et la valeur <pie pour la forme et le module.

18,tH)0 hommes de trou|)essuflisanl en temps de paix pour la garde intérieure de l'Egypte, il ne s<Ta pas permis «le dépasser ce chitTre : mais les forces de terre et de mer de l'Egypte n'ayant été organisées que pour le service de Ma Sublime Porte, il sera loisible, en temps de guerre, d'en augmenter le nombre autant (|ue Mon riouvernement le jugera convenable.

Les soldats emfdoyés dans les autres parties de Mon Empire étant, d'après le système a<lopté. remplacés après cin(| ans de service, il ertt été néces

saire que ce système frtt aussi observé en Egypte : mais on se conformera, 1841 pour la durée du service militaire dans ce pays, aux dispositions naturelles des habitants et aux principes de la justice.

On enverra chaque année à Ma Capitale iOO soldats pour y relever une portion de ceux qui y seront de service.

Les insignes des divers grades et les drapeaux des troupes employées en Egypte ne varieront en rien de ceux des autres troupes de Ma Sublime Porte ; de même, les insignes des divers grades des oniciers de la flotte Egyptienne et les pavillons des armements de cette même (lotte, seront également conformes à ceux d'ici.

Les (îouverneurs de l'Egypte pourront choisir et nommer les ofliciers de terre et tie mer jusqu'au grade de colonel. (Juant aux grades supérieurs, tels que généraux de brigade et de division, ils ne pourront être conférés qu'avec Ma permission impériale, qu'on devra indispensablement solliciter.

Les Gouverneurs de TEgypte ne pourront désormais construire aucun bâtiment de guerre, sans en avoir demandé et obtenu la permission expresse de Mon Gouvernement.

Le privilège de l'hérédité étant attaché à chacune des conditions énoncées plus haut, la non-exécution de l'une d'elles entraînerait le retrait et la suppression de ce privilège.

Telle étant Ma volonté Impériale, toi et tes descendants sachez apprécier cette faveur souveraine : exécute scrupuleusement les conditions qui te sont posées : veille à la sftreté et au repos des habitants de l'Egypte, en les préservant en chaque cinîonstance de toute tyrannie et oppression, évite tout acte contraire à ces dispositions, et soumets successivement à la connaissance et à Tapprobation de Ma Sublime Porte les affaires importantes de ces contrées-là.

C'est à cet effet que le présent flrman de haute dignité, sur lequel J'ai émargé Mon Hatli Sc/i^n/ Impérial, est émané et qu'il t'est envoyé par l'entremise de Saïd Muhib (dont puisse la dignité augmenter), un des principaux fonctionnaires de Ma Sublime Porte et actuel Ministre de la Justice

Lorsque ces dispositions te seront connues, mets tous tes soins à t'y conformer.

Le 2 Rébi-ul-Akhir 1257 (2*1 Mai 1841).

338 ÉOYFTE

Firman adressé à Mehemed Ali Paeha d'Egypte relativement an (ribnt

En flate du l> Rm-ulAkhir tiffl [23 Mai 1841).

(Traduction.)

Le Gouvernemcnl «le rEsyplo nvec le privilège de l'hérédité ayant été connnné à vous. Mon zélé Vizir, à des conditions déllnitives contenues dans Mon autre (irman Impérial, il est de Ma volonté souveraine que, sur les droits de douane, de dîme et de capitation ainsi (luesur les autres revenus de ladite province, vous payiez ;i Ma Snhiime Porte un tribut annuel de 8().(KK) hourst^s : et (]ue, |)our que le chiffre de ce tribut n'ait pas à souffrir de la variation des valeurs monétaires, lesdites 8tKO0U bourses, calculées au taux de la piastre forte «l'Espa^Mie qui a murs en Ej^ypte, soient annuellement payées on en piastres fortes en nature, ou bien en autres m<mnaies pour la contre-valeur de ces piastres fortes.

Tels étant .Mes ordres souverains à cet effet. J'entends (pie vous vous y conformiez avec soin et attention, et le présent lirm.m Impérial est expressément éman«'»el expédié pour vous les faire dilij^emment connaître.

Lorsque vous aurez eu connaissance de ces «lispositions, vous mettrez tout votre zèle à a;,nr en conlormité. et vous aurez soin de verser en son temps à Mon trésor Impérial ledit tribut.

Convention eommorciiile avec la Toscane.

Signée à Constantinnple le 7 Juin 1841 (77 Rébi-ul-Akhir I237)>

Texte identique à celui du Traité de commerce conclu avec la Sardalgae !• 2 «epumbrê I83tt. (Voir Textes N^ Wl, p. 283.)

Firman adressé aux Autorités de Jérnsalem eu favenr des Grecs, Arméniens et Catholiques.

En date du 30 Juin 18 il (7 DJérnazi-ul-Etoel 1251).

L'exercice du culte relij^ieux et autres cérémonies des chrétiens qui se trouvent en Syrie et autres pays environnants ayant de tout temps été autorisé par la Loi sainte. J'ai daij^'né ordonner que lesdits chrétiens fussent confirmés à l'avenir dans la jouissance des immunités et privilèges qui leur étaient accordes en vertu des diplômes et firmans Impériaux avec hatti jffA^ri/ expédiés tant de la part des Sultans Mes prédécesseurs et de feu Mon Auguste Père, de glorieuse mémoire, que de Ma part Impériale ; que lorsque leurs religieux ou les supérieurs de leurs monastères recourront aux tribunaux, ou qu'ils voudront porter plainte de quelque vexation commise à leur égard, les Juges et autres Autorités n'en exigent pas un sou, et ne se permettent en quoi que ce soit aucun acte repréhensible d'injustice, de despotisme ou d'abus d'autorité: (pie l'on doive référer à Ma Sublime Porte Texamen rigoureux et basé sur l'équité de tout dilîérend qui pourrait à l'avenir surgir entre eux à cet égard, et dont l'aplanissemenl sur les lieux mêmes paraîtrait difficile: que leurs religieux, leurs monastères et leurs églises doivent jouir, comme de tout temps, d'une parfaite protection et assistance, et qu'ils doivent être garantis de toute tracasserie, injustice, vexation ou lésion : qu'on ne doive se permettre aucun abus d'autorité, contestation ou chicane qui portait atteinte à leurs privilèges et aux immunités accordées déjà à leurs Kglises et Monastères, et dont la jouissance leur est pleinement conllrmée : que les religieux (irecs. Arméniens et Catholiques, doivent absolument éviter, d'après les prescriptions de la loi, de renouveler, en se taisant mutuellement des avanies grandes ou petites, les anciennes disputes qui avaient lieu de temps en temps entre eux au sujet des Eglises et des Oratoires spécialement alïectés à chacun de ces rites par les hatli

€oiivenlion foinmerciale hver le Danemark

.S'fV/H'V à Cn,txtanti'i'i/)l<- h l'" Moi 18 tl (9 lii'hi-td-Ewel fjôl).

Te.rle iileiitii/ur à relui ilii Tniilé df r.omuifrrp ronrhi nrtr la Sardaigiie U ' ne/ttembri' IHH9. { Voir terte n" 01. p. l'S.i. i

\ole adressée par les Pléiiipoleiiliaires

des Cours alliées réunies en Conférence à Londres

à TAnihassadeur OUonian

En fiatr tfn lo Mai is U .

Lrs snii^simirs. IMriiipnlciili.'iiiT^ ilrsdonr.N d" Aniric-lir. «le \n (inuhli'-Brola;4ii(\ «Ir INiissr cl il(» |{ii>sir nul ni riioiiiMMii* ilr rctM^voir ki Note eu ilate «hii7 avril, par lat|nrlk' Smi Kxct'IlciKT (Ihrkih KlïcMiili, on leur coinmuni- <)(iaii( les instriirtions (Innl il vi(Mit «l'cHrr inuiii. a hien vnnin en appeler au concours «les Puissances Allices. alin «Taplaiiir les difliculN's qui se sonl élevées relalivcineul a rinleiprélalimi de ipicl(|ucs-uues des disposilions cnnl(Mnies «lans les liinians émanés le i:^ léviienlernier au sujel de Tarranliîemenl «lélinilif des alTaires de rKjJTvpte.

Les dispositions à regard desquelles Id Sublime Porte a désiré connaître i84l l'avis des quatre Cours Alliées se réduisent nommément aux trois iwinLs suivants:

1° La question de l'hérédité :

2» La fixation du tribut :

3<> Les promotions militaires.

Les règles générales qui servent h résoudre ces trois questions ont été déterminées en principe par la Convention que la Sublime Porte a conclue le 15 juillet 1840 avec les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie; c'est donc aux principes basés sur cette transaction que les soussignés ont cru devoir se référer dans les communications qu'ils ont eu l'honneur d'adresser successivement à M. l'Ambassadeur Ottoman, nommément dans leurs notes du 30 janvier et 13 mars. En se fondant sur la même base, les soussignés, pour répondre au <lésir exprimé pat Son Excellence Chékib ElTendi, s'empressent de lui offrir les éclaircissements suivants:

i^ La question de rhérédité. Le Sultan, en réalisant l'intention que Sa Hautesse avait manifestée dès l'origine de la crise du Levant, a formellement annoncé la détermination de conserver héréditairement l'administration du Pachalik d'Egypte dans la famille de Mehemed-Ali, tant que celuici et ses descendants se rendront dignes de cette faveur, en remplissant Qdèlement les conditions qui y sont attachées. Ce principe légalement posé par rautorité souveraine du Sultan, il ne reste qu'à régler le mode d'après lequel le poste de Gouverneur de l'Egypte sera transmis d'un membre de la famille de Mehemed-Ali à l'autre ; or, il a été établi que cette transmission se fera au moyen de Tinvestiture que le Sultan accordera au nouveau titulaire : c'est d'accord avec ce princifie que Sa Hautesse, en réintégrant Meheme<l-Ali dans ses fonctions de Gouverneur d'Egypte, a daigné lui adresser le llrman du 13 février. L)e plus, par une disposition spéciale que le Sultan a cru devoir communiquer à ses alliés, ce Souverain a dispensé Mehemed-Ali de se rendre à Constantinople pour recevoir dans cette Capitale l'investiture de son Pachalik, et en même temps Sa Hautesse a daigné déclarer qu'EUe dispenserait également Ibrahim Pacha de se rendre à Constantinople. lorsqu'il serait appelé à remplacer Mehemed-Ali dans les fonctions de Pacha, et que le Qrman d'investiture lui serait envoyé alors en Egypte.

En adoptant cette disposition telle qu'elle a été communiquée aux Cours Alliées, la Sublime Porte a indiqué Elle-même le mode d'après lequel Sa Hautesse se proposait de pourvoir à l'administration du Pachalik d'Egypte,

1841 héréditairement dans la famille de Mehemed-Ali. D'après ce mode, et conformément aux usages établis dans l'Empire Ottoman, c'est donc Ibrabifn Pacha qui. à titre de plus â«é dans la famille, se trouve éventuel lenient appelé à succédera Meliemrd-Ali dans le poste de (Gouverneur de TEgypte. En vertu de la même rè<;le. le plus <i;;é de la famille après Ibrahim Pacha sera considéré comme destiné à remplacer Ibrahim dans la charge de (louverneur du Pachalik d"Egy|>te.

Telle a été la règle générale que les Plénipotentiaires des Cours Alliées regardent comme la mieux atlaptée aux intérêts de la Sublime Porte et la plus analogue aux usages établis dans l'Empire Ottoman.

En répondant ainsi à l'appel que Son Excellence l'Ambassadeur Ottoman vient de leur adresser, d'ordre «le son Gouvernement, ils ont cru devoir constater que la nomination au poste de (iouverneur d'Egypte appartient exclusivement à Sa Hautesse: que ce droit s'exerce et se manifeste chaque fois par Tinvestiture conférée au nouveau titulaire : entin, que cette investiture accordée |)ar l'autorité souveraine constitue le titre en vertu duquel chaque nouveau (iouverneur sera appelé à administrer l'Egypte au nom de Sa Hautesse comme une province faisant partie intégrante de l'Empire Ottoman.

±' La fi.iation tlu trihnt. L'Acte séparé, annexé à la Convention du 15 juillet, n'a point statué sur la quotité du tribut : il a posé seulement en principe que le tribut serait payé annuellement à la Porle: qu'il serait proportionné à l'étendue du territoire dont l'administration serait confiée à Mehemed- Ali : qu'à condition du payement mjnliir du tribut, le Pacha d'Egvpte percevrait, au nom du Sultan et. comme délégué de Sa Hautesse, les taxes et impfHs légalement établis, enliii. que. moyennant la |)erception de ces impcHs. le Pacha pourvoira à toutes les dépenses de l'administration civile et militaire dudit Pachalik.

Kn rajipelant ici ces disp^Ksilions établies en principe |>ar la Convention du lo juillet, les Plénipolenliaires des Cours signataires de cette transaction croiraient rlépasser les limites de leius allributions, s'ils émettaient une opinion décisive sur le montant du tribut, question financière relative A l'administration intérieure de l'Empire Ottoman, que les soussignés, ainsi cpiils l'ont déjà exprimé tians leur note du l.'i mars, ne regardent |)oint comme étant de leur ressort : de plus, ne possédant pas des données statistiques nécessaires pour servir de base à un jugement solide sur les ressources linancières de l'Egypte, ils ne sauraient prononcer aucun avis sur la (|uolilé du reveini annuel qu(» le trésor de la Sublime Porte peut retirer de cette Province. Néanmoins, pour satisfaire, autant qu'il est en leur

pouvoir, au vœu exprimé par Son Excellence Ghékib Efendi au nom de la *84 Sublime Porte, ils croient devoir émettre l'idée qu'au lieu d'affecter au tribut à payer par le Pacha une partie proportionnée du revenu brut de TE- Sypte, il serait préférable, dans Tinlérét bien <»ntendu de la Porle. dedéterterminer le cbiffre du tribut par une somme lixe. ce qui assurerait au Trésor de Sa Hautesse une recette positive. Toutefois, vu que les bases d'a|)rès lesquelles le montant de cette somme s(Tait déterminé pourraient être sujettes à varier par la suite des leinps, il serait peut-être utile que» le montant nominal de ladite somme l'iU soumis à révision, à l'expiration d'une certaine époque.

IV* Les promotions miliUiircs. l/arl. Ode l'Acte séparé de la (Idnvention du 15 juillet porte « que les forces de terre et de mer que pourra (ïiilretenir le Pacha d'Egypte, faisant partie des forces de l'Empire Ottoman, seraient toujours considérées comm(* entretenues |)()ur le service de TEtat »>. D'après ce principe, les forces militaires em|>Ioyées en E^^ypte étant celles de Sa Hautesse, les officiers de terre et de mer n'obtiendront leur avancement qu'en vertu de l'autorité seule du Sultan, à qui appartiennent l'armée et la flotte Ottomane: en partant de ce principe, qui est <rune application générale, les soussij,'nés ne sauraient attacher qu'une importance secondaire à la difficulté qui s'est élevée relativement à la (|uestion des promotions militaires en Egypte; c'est au Sultan qu'il appartient de déléguer à cet égard lespouvoirsquil jugera nécessaire de conlîer aux Gouverneurs de l'Egypte, en se réservant d'étendre ou de restreindre ces pouvoirs, selon que l'expérience et les besoins du service pourront en démontrer l'opportunité.

Si, dans la présente note, les soussignés ont cru devoir borner leurs observations aux trois points mentionnés, c'est que, par leurs notes collectives du IM) janvier et du i^ mars, et par le Protocob* du •> mars, ils ont déjà prononcé leur jugement (|uant aux autres conditions renfennées dans l'Acte séparé annexé à la Convention du M\ juillet ISiO.

Persévérant dans les vues et les opinions qu'ils ont manifestées par les dites notes, les soussignés croient devoir s'y référer. Ils ne peuvent considérer la soumission formellement faite par Mehemed-Ali que comme absolue, et par conséquent la question turco-égyptienne comme terminée; dès lors, les soussignés ne sauraient admettre la supposition que ce Pacha, en reconnaissance du pardon que le Sultan a daigné lui accorder et des faveurs que Sa Hautesse lui a conférées, ainsi qu'à sa famille, ne se maintienne dans les bornes de l'obéissance et de la soumission, qui sont les conditions de ce pardon et de ces faveurs.

Les Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de la Crande-Bretagne. de

1841 Prusse et de Russie, en communiquant ces observations à Son Excellence Chékib ElTen<li. Tinvilent à vouloir bien les porter a la connaissance de Sa Cour, comme devant servir de complément au contenu de leur note collective du V'I mars dernier.

I^s soussignés saisissent cette occasion |N)ur offrir à Son Excellente Chékib Effendi les assurances de leur haute considération.

Forei^m Office, le 10 mai 18il.

I Silène) ESTERHAZY, Nei'mann.

Palmekston.

HULOW.

Hkinnow.

Déclaration des Roprésentants

de r.Votriche, de la (ira 'de-Bretagne, de Prusse el de Rossie

approuvant le projet

du nouveau firmnn dlovistiture de Mehemed Ali Pacha

Fait a Emirghian lès-Constantiyiople, le 23 yfai Î84i,

Nous sonssi^Miés, H(»présenlants des quatre Puissances alliées de la Snhlime Pnrie. déclarons à sa dem;nnl(» eN|iresse. qu'ayant pris connaissance du nouveau projet du Kirman d*invc>liiun^ à envoyer au Pacha d'Esypie. Mehemrd Ali Pachii. nous n'y avons rien trouvé qui nous ait paru devoir donner lieu à une objection quelconque de noire part, el qu'il ne nous reste plus, en conséquence rien à lui demander si ce n'est (lu'Elle fasse parvenir ce Firman j son arlresse h» plus proinplement possible.

Fait à Kniirfihian. à l'IhMel de Son Excellence le .Ministre des Affaires Elranj^ères de la Sublime Porte. Melienied Rifeal Pacha, ce iSÎ Mai 18M.

(Sij^né) Stlrmer.

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