‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 53 sur 80 · PONSONBY · texte numérisé non relu

PONSONBY

KcEMUSMAlirk

TiTOW.

Nouyean Firman adressé à Neheined-Ali Pacha d'Egypte

remplaçant celui du 13 Février 1841

{En date du 2 Rébi-uUAkhir i257 {23 Maii841,) (Traduction. *)

J'ai eu connaissance do la soumission que tu viens de témoigner, ainsi que des preuves de sincère dévouement et d'obéissance que tu viens de donner dans l'intérêl de Ma personne et de Mon Gouvernement, et ces dispositions de loyauté et de droiture ont excité Ma satisfaction Impériale.

Le zèle et l'habileté qui te caractérisenl, ainsi que l'expérience et les connaissances que tu as acquises dans les affaires de l'Egypte pendant ta longue administration de cette Province, Me font espérer que tu justifieras les marques de faveur et de conllance que J'ai daigné t'accorder ; que tu t'en montreras reconnaissant, et que lu employeras tout ton zèle pour transmettre à tes descendants les qualités qui te caractérisent.

En conséquence, tu esconllrmé, avec le privilège de Tliérédilé et sous les conditions suivantes, dans le Gouvernement de la province d'Egypte, dont les limites restent telles qu'elles ont été indiquées dans la carte qui fa été transmise par Mon Grand Vizir actuel, et qui est munie de son cachet.

Le Gouvernement de l'Egypte passera désormais, en cas de vacance, à tes descendants mâles en ligne directe et de l'aîné à Tatné, et Tinvestiture du nouveau Gouverneur sera faite par Ma Sublime Porte.

Si, par suite des arrè!s du destin, la ligne masculine venait à s'éteindre. Ma Sublime Porte devra, en ce cas, pourvoir au choix d'une autre personne, pour l'administration de cette Province, sans que les enfants mâles issus de la ligne féminine aient aucun droit à faire valoir à cet égard.

* Cette traduction diffère de celle donnée par Législation Ottomanf, Vol. Il, p. 137.

ACTB8 DB L*BMPIRB OTTOMAN II — 22

841 (Juoique les Gouverneurs de IH^yple aient obtenu le privilège de Hiérédité, ils seront, en ce qui regarde le grade et la préséance, sur le même pii*<l que tous les autres Vizirs de Ma Sublime Porte, qui les traitera à l'égal <le ceux-ci, et qui. dans sa correspondance, emploira vis-à-vis d'eux les mêmes formes et les mêmes titres usités pour tout Vizir.

Toutes les dispositions légales de notre JfattiSchérif de Gul-hané. qui consacrent la sécurité complète de la vie. des biens et de Tbonneur d'un cliacun, seront exécutoires dans la Province d'Egypte, où seront aussi complètement mis à exécution tous les traités (*onclus ou à conclure entre Ma Sublime Porte et les Puissances étrangères.

Tous les règlements administratifs faits ou à faire par Ma Sublime Porte seront également applicjués à ladite province, suivant les exigenc<?s de la localité et les principes de la justice.

Tous les im|)ôts et autres revenus seront perçus en Egypte en Mon nom Impérial, et comme les habitants de cette province font aussi partie des sujets de Mon Empire, les dîmes et tous les nutres droits quelconques y seront adaptés aux principes <rêqiii!ê qui dirigent Ma Sublime Porte, afin que ces habitants n'aient jamais à soulîrir d'aucun acte d'oppression ou de vexalion.

On aura soin de payer en son temps le tribut annuel qui sera prélevé sur les droits de douane, de rapilalion, de dîmes et autres revenus et produits de TEgypte. et dont le chilïre est indiqué dans un (irman Impérial séparé.

Les vivres et autres objets quelcniKpns que. d'après un usage pratiqué jusqu'ici, TEgypte expédiait annuellement en nature aux <leux Villes Saintes, continueront à être inlégralrment envoyés, comme par le passé, à chacune de ces deux destination^.

Ma Sublime Porte ayant résolu d'améliorer la monnaie, qui est la base des transactions ])ubliqnes. et <le réiiler cette branche de façon à rendre désormais impossible toute altération (ians le litre et toute variation dans la valeur, les monnaies d'or et d'ari:eiit qui. avec Ma permission souveraine, seront battues en Egypte en Mon nom Impérial, devront être égales à celles d'ici, tant f)our le titre et la valeur <|ue pour la forme et le module.

18,()00 hommes de troupes suffisant en temps d(» |)ai\ pour la garde intérieure de l'Egypte, il ne sera pas permis <le dépasser ce chiffre : mais les forces de terre et de mer de l'Egypte n'ayant été organisées que pour le service de Ma Sublime Porte, il sera loisible, en temps de guerre, «l'en augmenter le nombre autant rpie Mon fiouvernement le jugera convenable.

Les soldats employés dans les autres parties de Mon Empire étant, d'après le système adopté, remplacés après cinq ans de service, il eût été néces-

EGYPTE ii37

saire que ce système frtl aussi observé en Egypte : mais on se conformera, 1841 pour la durée du service militaire dans ce pays, aux dis|)ositions naturelles des habitants et aux principes de la justice.

On enverra chaque année h Ma Capitale 400 soldats |)our y rehwer une portion de ceux qui y seront de service.

Les insignes des divers grades et les drapeaux des troupes employées en Egypte ne varieront en rien de ceux des autres troupes de Ma Sublime Porte : de même, les insignes des divers grades des olïiciers de la flotte Egyptienne et les pavillons des armements de cette même flotte, seront également conformes à ceux d'ici.

Les Gouverneurs de l'Egypte pourront choisir et nommer les ofllciers de terre et <le mer jusqu'au grade de colonel. Quant aux grades supérieurs, tels que généraux de brigade et de division, ils ne pourront être conférés qu'avec Ma permission impériale, qu'on devra indispensablement solliciter.

Les Gouverneurs de l'Egypte ne pourront désormais construire aucun bâtiment de guerre, sans en avoir demandé et obtenu la permission expresse de Mon Gouvernement.

Le privilège de l'hérédité étant attaché à chacune des conditions énoncées plus haut, la non-exécution de l'une d'elles entraînerait le retrait et la suppression de ce privilège.

Telle étant Ma volonté Impériale, toi et tes descendants sachez apprécier celle faveur souveraine: exécute scrupuleusement les conditions (jui te sont posées ; veille à la sûreté et au repos des habitants de TEgypte, en les préservant en chaque circonstance de toute tyrannie et oppression, évite tout acte contraire à ces dispositions, et soumets successivement à la connaissance et à Tapprobation de Ma Sublime Porte les affaires imporlanles de ces contrées-là.

C'est à cet effet que le présent flrman de haute dignité, sur lequel J'ai émargé Mon Hatti Sc^^n/ Impérial, est émané et qu'il t'est envoyé par l'entremise de Saïd Muhib (dont puisse la dignité augmenter), un des principaux fonctionnaires de Ma Sublime Porte et actuel Ministre de la Justice.

Lorsque ces dispositions te seront connues, mets tous tes soins à t'y conformer.

Le 2 Rébi-ul-Akhir 1257 (23 Mai 1841).

Firman adressé à Nehemed Ali Paeha d'Egypte relativemenl an tribut

En date du 2 Rm-ulAkhir 1957 (23 Mai i84l},

<Tra<luotion.)

Le Gouvernement <le l'Egypte avec le privilèj^e de l'Iiérédité ayant été confirmé à vous. Mon zélé Vizir, ù des conditions délinitives contenues dans Mon autre flrman Impérial, il est de Ma volonté souveraine que, sur les droits de douane, de dîme et de capitalion ainsi que sur les autres revenus de ladite province, vous payiez à Ma Snl)lime Porte un tribut annuel de 80.00() bourses : et (|ue, pour que le chiffre de ce tribut n'ait pas à souffrir de la variation des valeurs monétaires, lesdiles 80,000 bourses, calculées au taux de la piastre forte d"lîlspa«,'ne qui a cours en Ejjypte. soient annuellement payées ou en piastres fortes en nature, ou bien en autres monnaies pour la contre-valeur de ces piastres fortes.

Tels étant Mes ordres souverains à cet effet. J'entends que vous vous y (Conformiez avec soin et attention, el le présent lirman Impérial est expressément émané et expédié pour vous les faire dilif^emment connaître.

Lnrsciue vous aurez eu connaissance de ces disjwsitions, vous mettrez tout votre zèle à a^ir en conformité, et vous aurez soin de verser en son temps à Mon trésor Impérial ledit tribut.

Convention comnioreialc avec la Tosf«ne.

Signée à Constantinople le 7 Juin I84I (17 Rébi-ul-Akhir 1237).

Texte identique à celui du Traité île commerce cooclu avec la Sardaigoa la 2 septambrc l:i39. (voir Textas .N* Wl, p. S83.)

Firman adressé aux Autorités de Jérusalem eu faveur des Grecs, Arméniens et Catholiques.

En date du 30 Juin 1841 (7 Djérnazi-ul-Eirel 1251).

L'exercice du culte relif^ieux et aulres cérémonies des chrétiens qui se trouvent en Syrie et aulres pays environnants ayant de toul temps été autorisé par la Loi sainte, J*ai dai^mé ordonner que lesdits chrétiens fussent confirmés à Tavenir dans la jouissance des immunités et privilèges qui leur étaienl accordés en vertu des diplômes et firmans Impériaux avec hatti .vrA^W/* expédiés tant de la part des Sultans Mes prédécesseurs et de feu Mon Auguste Père, de glorieuse mémoire, que de Ma part Impériale; que lorsque leurs religieux ou les supérieurs de leurs monastères recourront aux tribunaux, ou qu'ils voudront porter plainte de quelque vexation commise à leur é^ard, les Juges et autres Aulorilés n'en exigent pas un sou, el ne se permettent en quoi que ce soit aucun acte repréhensible d'injustice, de despotisme ou d'abus d'autorité: que l'on doive référer à Ma Sublime Porte l'examen rigoureux et basé sur l'équité de tout dilTérend qui pourrait à l'avenir surgir entre eux h cet égard, et dont l'aplanissement sur les lieux mêmes paraîtrait difficile: que leurs religieux, leurs monastères et leurs églises doivent jouir, comm<* de tout temps, d'une parfaite protection et assistance, el qu'ils doivent être garantis de toute tracasserie, injustice, vexation ou lésion : (|u'on ne doive se permetlre aucun abus d'autorité, contestalion ou chicane qui portait atteinle à leurs privilèges et aux immunité^ accordées déjà à leurs Kglises el Monastères, et dont la jouissance leur est pleinement conlirmée : que les religieux (Jrecs, Arméniens et Catholiques, doivent absolument éviler. d'après les prescriptions de la loi, de renouveler, en se faisant mutuellement des avanies grandes ou petites, les anciennes disputes qui avaient lieu de l(»mps en temps entre eux au sujet des Eglises et des Oratoires spécialement affectés à chacun de ces rites par les hatli

340 EMPIUK OTTOMAN

18il scliérifs, diplômes et (irmans spéciaux sus-mentionnés: qu'on ue doive tolérer aucune innovation, en se conformant aux rèj^les établies ab antit/uo dans TK^^ise Orientale relativement aux dignités et aux grades ecclésiastiques; que, lorsque les Patriarches de Constantinople ou de Jérusalem auront sollicité la permission de réparer les Ef^lises et les Monastères détruits ou endommagées soit par le laps du temps, soit par «les incendies qui ont éclaté à plusieurs reprises, et que celte permission leur a été, conformément à la Loi sainte, accordée par (irman Impérial, les Juges et autres Autorités de la province ne doivent se permettre aucune perception ou demande de cadeaux, droits illégaux et autres prollts au delà des taxes modérées qu'ils sont autorisés à prélever habituellement pour Texpéditiou des ra|)ports juridiques et contrats léj^aux requis à cette occasion : que les soldais préposés à la garde de la porte de TKglise du Sépulcre ne se permettront pas d'y entrer sans y être appelés, et qu'ils aient à user de touti*s sortes d'égards envers les évéques de Jérusalem.

d'est pour signifier ces ordres que Mon présent llrman a été expèlié de Mon Divan Impérial, (|ue J'y ai émargé Mon Rescrit Impérial Autographe, et que des copies en ont été délivrées aux nations (irecque, Arménieime et Catholiqua

(juand donc il vous sera notoire, à vous (iénéral de division et à vous Molld/i, que J'ai daigné irrévocahleinent arrêter de maintenir en pleine vigueur, ainsi que cela vient d'élro dit, les /////^sr/i/vv/v, diplômes et lirinans Impériaux délivrés aux dits cluéliens et do leur conserver toujours la jouissance des anciens privilèges susimMïlionncs. et qu'il n'est permis île comnïellre aucun acte (|ui y portât atteinte, vous aurez soin de vous conformer au iMvsent Ordre impérial, que vous ferez enregistrer sur les registres du tribunal, et dont vous observerez les prescriptions en faveur des dites nations grecque, arménienne et callioliciue, en vous gardant soigneusement d'v contrevenir en rien.

DIVERSES PUISSANCES 3'*l

18il

Prolofolo final do la Conféronee de Londres eoneernanl la question des Détroits.

/?n date du 10 Juillet 1841.

Les difficuliés dans lesquelles Sa llaulesse le Sultan s'est trouvé placé, et qui l'ont déterminé A réclamer l'appui et l'assistance des Cours d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, venant d'être aplanies, et Mehemed Ali ayant fait, envers Sa Hautesse le Sultan, l'acte de soumission que la Convention du 15 Juillet était destinée à amener, les Représentants des Cours sijçnataires de ladite Convention ont reconnu qu'indépendamment de l'exécution des mesures temporaires résultant de cette Convention, il importe essentiellement de consacrer de la manière la plus formelle le respect drt à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Ce principe étant, par sa nature, dune application générale et permanente, les Plénipotentiaires respectifs, munis à cet effet d(îs ordres de leurs Cours, ont été d'avis que, pour manifester l'accord et l'union qui président aux intentions de toutes les Cours, dans l'intérêt de l'affermissement d<* la paix européenne, il conviendrait de constater le respect dû au principe sus-mentionné, au moyen «rimej^ransaclion, à laquelle la France serait appelée à conc4)urir, à l'invitation et d'après le vœu de Sa Hautesse le Sultan. Cette transaction étant de nature à offrir à l'Euroi^e un gage de l'union des cinq Puissances, le principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique ayant le département des affaires étrangères, d'ac(;onl avec les Plénipotentiaires des «piatre Puissances, s'est chargé de |)orter cet ohjel à la connaissance du gouvernement français, en l'invitant à participer à la transaction par laquelle, d'une part, le Sultan déclarerait sa ferme résolution de maintenir à Tavenir le

841 susdit principe; de lautre, les cinq Puissances annonceraient leur détermlnalion unanime de respecter ce principe et de s'y conformer.

Londres, 10 Juillet 1841

ESTERHAZY, NeL'MANN.

Paij«erston.

liULOW.

Bkunow.

Convonlioii avec rAiilriche, la France,

la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie

pour la fermeUire des Détroits.

Sif/Uf'c à Londres le 13 Juillet ISÏI II if Redjeh l'Jôl).

Leurs Majestés rKinpercur d'Autriche, Uni d(* llonj^rie et de Bohême, le Hoi des Français, la Iteine du lioyaunie l:ni de in Ciraude-Brola^Mie el d'Irlande, le Bol do Prusse el KKiiipereur de toutes les Bussies, persuadés que leur union et leur accord olïrent à l'Kurope le jra^^e le plus certain de la conservation de la paix ^^éiiérale, ohjel eonslîintde leur sollicitude, et Leurs dites Majestés voulant attester cet îiccord en donnant à Sa llautessi» le Sultan une preuve nianilesle du resf»ect (lu'Klles portent à rinviolahilitê de ses droits souverains, ainsi (|ue de leur désir sincère de voir se consolider le repos de Son Knipin», Leurs dites Majestés ont résolu de se rendre à l'invitalion de Sa llautesse U» Sultan, alin de constater en connnun, par un acte formel, leur détermination unanime de se cnnlormer à lancienne rèjnle de TKmpire (Mtoman. d'après la(|uelle le passa^M» d<^s hétroits des Dardanelles et du Bosphore doit toujours être fermé aux bâtiments de j;uerre étranj^ers, tant que la Porte se trouve en paix.

Sa llautesse le Sultan, dune part, et Leurs dites Majestés, de Tautre.

ayant résolu de conclure entre Elles une Convention à ce sujet, ont nommé 1841 à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le très majestueux, très puissant et très magnifique Sultan Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, Chekib Effendi, décoré du Nichan iflihar de la !'« classe, Beilikdji du Divan Impérial, Conservateur honoraire du Département des affaires étrangères. Son Ambassadeur extraordinaire prés Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Seigneur Paul, Prince Esterhazy de Galantha, Comte d'Edelstett, Chevalier de la Toison d'or, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Saint-Etienne, Chevalier des Ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newski et de Sainte-Anne, de la 1^« classe. Chevalier de l'Ordre de l'Aigle noir, Grand-Croix de l'Ordre du Bain et des Ordres des Guelphes du Hanovre, de Saint-Ferdinand et du Mérite de Sicile, et du Christ du Portugal, Chambellan, Conseiller intime actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, et le Seigneur Philippe Baron de Neumann, Commandeur de l'Ordre de Léopold «{■Autriche, décoré de la Croix pour le mérite civil, Commandeur des Ordres de la Tour et de lÊpée du Portugal, de la Croix du Sud du Brésil, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de Saint-Stanislas de li^^ classe de Russie, Conseiller Aulique et Son Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté le Roi des Français, le Seigneur Fran(.îois-.\dolphe Baron de Bouniuency, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'honneur. Maître des requêtes en Son Conseil d'Etat. Son chef d'affaires et Plénipotentiaire à Londres.

Sa .Majesté la Reine du Royaume Uni de la (irandc-Bretagne et d'Irlande, le Seigneur Henri-Jean, Vicomte Palnierston, Baron Temple, Pair d'Irlande, Con.seiller de Sa Majesté Britannique en son Conseil privé. Chevalier (ilran<I- Croix du très honorable Ordre du Bain, Membre du Parlement du Royaume Uni, et principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Brilanniijue, ayant le Déparlement des affaires étrangères.

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Seigneur Henri-(]uillaume, Baron de Bulow, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de l»^» classe de Prusse, Grand- Croix des Ordres de Léopold d'Autriche, de Sainte-Anne de Russie et des (lUelphes de Hanovre, Chevalier de l'Ordre de Saint-Stanislas, de 1^« classe, et de Saint-Wladimir, de i« classe, de Russie, Commandeur de l'Ordre du Faucon blanc de Saxe-Weimar, Son Chambellan, (Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire |nès Sa Majesté Britannique.

S4I El Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, le Seigneur Pliilippe IJaron de Brunow, Chevalier de TOrdre de l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de l^'' classe, de Saint-Stanislas, de Saint\Vladimirde3« classe. Commandeur de l'Ordre de Sainl-Elienne de Hon^^rie, Son Conseiller privé. Envoyé Extraordinaire et Minisire pléni|H)lenliaire près Sa Majesté Krilanniqiie.

Lesquels, s'élant récipnMjuemrnt communiqué leurs pleins imuvoirs. trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et sij.mé les articles suivants:

Aht. I*•^ — Sa Ifautesse le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne ré«;le des son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux batimenis de «.Pierre de Puissances élranj^ères d'entrer dans les détroits des Dardanelles el du Bosphore et que. tant (|ue la Porte se trouve en paix, Sa llautesse n'admettra aucun bjllimcnl de j;uerre étranger dans lesdils détroits.

El Leurs Majestés l'Empereur dWutriche, Hoi de Hongrie et de Bohême, le Roi des Fran<'ais, la Reine du Royaume lui de la (Îrande-Bretagne et d'Irlande, W Roi de Prusse et rEiiip(»reur de toutes les Russies. de Tautre. s'enî^'a;^^ent à resp(»cler colle drlermiiialioii du Sultan et à se conformer au |»riiicipe ci-dessus énoncé.

Aht. II. — Il est entendu (in'eii coiislalanl rinviojabilil*» de l'ancienne rè;:le de l'Empire Ottoman menliouuée dans Tarticle précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des linnans de passa^^'e aux bâtiments légers, sous |iavillon de guerre, lestpiels seront employés, comme il est d'usage, au service» des Légations des Puissances Amies.

AiiT. III. — Sa llautess(» le Sultan s(* réserve de i^orter la présenle Convention à la connaissance de tontes les Puissances avec lesqnelb^s la Sublime Porte se trouve en relalions d'amitié, en les invitant à y accéder.

Aht. IV. — La présente ConvcMilion sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, à l'expiration de deux mois, ou plus lût. si l'aire se peut.

En foi de quoi, les Pléni|)otenliaires respectifs Tout signée et y ont af>|K)sé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le V\ Juillet, Tan <le gr«'ice 1841.

(lUKKUi. EsTKHUA/V, NkIMANN.

Roi'HOl KNKV.

Pai.mkhston.

RïT.OW.

Rrinow.

OIVEHSES l'UIBSANCËS 34)

ConYentioii commerciale avec les Villes libres hanséa tiques de Liibeck, Brème cC Hambourg.

Sigyiée à Constantinople le 7 Septembre 18 IL (27 Redjeb 1257].

Texte identique à celui du traite de coininerce con<'lu avec la Sardaigae le 'i Septembre 1S39. (Voir textes n» 91, p. 283.)

NO 125p [Vote cireiilairc ^\\\ Légations

de Belgique, de Danemark, des Pa^YS-Bas,dc Saèdc el Norvège el de Toscane

pour demander l'adhésion de leurs Gouvernements

à la Convention des Détroits.

En date du 5 Mars 1842 (22 Mouharrem 1258).

Vous devez savoir, comme Ami, que l'ancienne veille de TEmpirc Olloman, en vertu de laquelle le passaj^e des détroits des Dardanelles et du Bosphore doit toujours rester Terme aux vaissoatix de j^uerre étrangers, aussi loii^tem|)S que la Porte Ottomane jouit de la paix, a été confirmée el corroborée par un Traité s|)écial conclu h Londres le l^J juillet dernier entre le Plénipotentiaire de la Sublime Porte et ceux de cinq Hautes Puissances :

\Sïi et comme il y est stipulé que cette dis|K)sition « sera portée à la connaissance de toutes les Puissances avec lesquelles la Sublime Porte entretient des relations d'amitié et qui seront invitées à y accéder », le présent mémorandum est écrit et remis à leurs Missions respectives pour procédera cette publication, conformément à la stipulation dudit Traité, et cette occasion est saisie pour resserrer les liens d'amitié.

Le a Mouharrem Ur^H ai Mars ISWi.

(Siji^'né) Sakim.

Aele (raecessioii do la Toscane à la CoiiYOïition

dos Défroils.

/s// date du i'' Mai l<Sli>.

Le soussi^nié, (Jhar^^é d'aiïaJR^s île Toscane près la Sul)lime Porte, a rern l'instruction de déclarer à Son Excellence Sariin Elïendi, que le (iouverncmenl de son Altesse lm|iérialeel Kovale le (irand Duc. son A u^^uste Maître, a pris connaissuiee du Traité du V\ juillet iHW. dont copie ét^iit annexée à la Note remise |)ar la Siihlinie Porie à <*rUe Légation Impériale et Koyalc sous la date du H Mouharrem dmiier. el qiril aura soin d\*wr en conséquence des dispositions du dit acte, toutes les lois que l'occasion pourrait s'en présenter.

Le soussi'^ué a l'hoinjeur dolTrir à Son Excellence» Monsieur le Ministre des Affaires étrangères les assurances de si haute considération.

Constantinoph». 1''' Mai ISil

Si'jne : tJrAr.i.iA.

A«te d'aeeession du Danemark à la Convention

des Détroils.

En date du id Mai 1842.

Le soussigné. Ministre Résident de Sa Majesté le Roi de Danemark, a riionneurde porter à la connaissance de la Sublime Porte, que Sa Majesté le Roi Son Auguste Maître Ta autorisé à adhérer en son nom au traité signé à Londres le 13 juilletl841 entre le Plénipotentiaire de la Sublime Porte et ceux de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, concernant la clôture, en temps dejpaix, des passages du Bosphore et des Dardanelles pour les bâliments de guerre de haut bord étrangers, traité que la Sublime Porte a communiqué au Soussigné accompagné de sa note du Hi Mouharrem 1^58.

En Taisant cette déclaration à la Sublime Porte, le Soussigné est heureux de pouvoir Lui exprimer combien Son Auguste Cour a été charmée de trouver une nouvelle occasion de resserrer les liens de l'amitié qui existe si heureusement entre les deux États, et à la parfaite conservation de laquelle le Soussigné a ordre de vouer tous'ses soins.

Il profite de cette occasion pour offrir à Son Excellence Sarim Effendi rbommage de sa haute considération^

Firman adressé à Mehemed Ali Pacha d'Egypte relativement au Iribut

En date du 2 Rm-ulAkhir f257 (23 Mai 1841),

(Traduction.)

Le Gouvernement <le l'Egyple avec le privilège de Thérédité ayant été confirmé à vous, Mon zélé Vizir, à des conditions définitives contenues dans Mon autre firman Impérial, il est de Ma volonté souveraine que, sur les droits de douane, de dfme et de capitalion ainsi que sur les autres revenus de ladite province, vous payiez A Ma Sublime Porte un tribut annuel de 80.00() bourses : et que, pour que le chiffre <ie ce tribut n'ait pas à souffrir de la variation des valeurs monétaires, lesdites 80,000 bourses, calculées au taux de la piastre forte d'Espagne qui a cours en Egypte, soient annuellement payées ou en piastres fortes en nature, ou bien en autres monnaies pour la contre-valeur de ces piastres fortes.

Tels étant Mes ordres souverains à cet elTel, J'entends que vous vous y conformiez avec soin et attention, el le présent llrman Impérial est expressément émané et expédié pour vous les faire diligemment connaître.

Lors(]ue vous aurez eu connaissance de ces dispositions, vous mettrez tout votre zèle à agir en conformité, el vous aurez soin de verser en son temps à Mon trésor Impérial ledit Iribut.

Convention foninierciale avce \^ Toscane.

Signée à Constantinople le 7 juin 1841 (17 Réhi-ul-Akhir 1257).

Texte identique à celui du Traita de commerce codcIu avec la Sardaigae le 2 septembre 1830. (Voir Texte* S* WI, p. 283.)

Firman adressé aox Autorités de Jérusalem eu faveur des Grecs, Arménieus et Catholiques.

En date du 30 Juin 1841 (7 Djérnazi-ul-Eioel 1257).

L'exercice du culte religieux el autres céréinouies des chrétiens qui se trouvent en Syrie el autres pays environnants ayant de tout temps été autorisé par la Loi sainte. J'ai daij^né ordonner que lesdils chrétiens fussent confirmés à l'avenir dans la jouissance des immunités et privilèges qui leur étaient accordés en vertu des diplômes el firmans Impériaux avec hattl Hchérif expédiés tant de la part des Sultans Mes prédécesseurs el de feu Mon Auguste Père, de glorieuse mémoire, que de Ma part Impériale ; que lorsque leurs religieux ou les supérieurs de leurs monastères recourront aux tribunaux, ou qu'ils voudront porter plainte de quelque vexation commise à leur égard, les Juges el autres Autorités n'en exigent pas un sou, et ne se permettent en quoi que ce soit aucun acte repréhensible d'injustice, de despotisme ou d'ahus d'autorité: (|ue l'on doive référer à Ma Sublime Porte Texamen rigoureux et basé sur l'équité de tout différend qui pourrait à l'avenir surgir entre eux à cet égard, et dont Taplanissement sur les lieux mêmes paraîtrait difficile: que leurs religieux, leurs monastères et leurs églises doivent jouir, connne de tout temps, d'ime parfaite protection el assistance, et qu'ils doivent être garantis de toute tracasserie, injustice, vexation ou lésion : qu'on ne doive se permettre aucun abus d'autorité, contestation ou chicane qui portclt atteinte à leurs privilèges et aux immunités accordées déjà à leurs Kglises el Monastères, et dont la jouissance leur esl pleinement confirmée : que les religieux (irecs, Arméniens el Catholiques, doivent absolument éviter, d'après les prescriptions de la loi, de renouveler, en se faisant mutuellement des avanies grandes ou petites, les anciennes disputes qui avaient lieu de temps en temps entre eux au sujet des Eglises et des Oratoires spécialement afîectés à chacun de ces rites par les hatti

1841 schérifs, diplômes et firmans spéciaux sus-mentionnés: qu'on ne doive tolérer aucune innovation, en se conformant aux règles établies ab antit/no dans TE^lise Orientale relativement aux dignités et aux grades ecclésiastiques; que, lorsque les Palriarclies de Constantinople ou de Jérusalem auront sollicité la permission de réparer les Eglises et les Monastères détruits ou endommagés soit par le laps du temps, soit par des incendies qui ont éclaté à plusieurs reprises, et que cette permission leur a été, conformément à la Loi sainte, accordée par llrman Impérial, les Juges et autres Autorités de la province ne doivent se permettre aucune perception ou demande de cadeaux, droits illégaux et autres prolils au delà des taxes modérées qu'ils sont autorisés à prélever habituellement pour l'expédition des rapports juridiques et contrats légaux requis à cette occasion : que les soldats préposés à la garde de la porte de TEglise du Sépulcre ne se permettront pas d'y entrer sans y être appelés, et qu'ils aient à user de toutes sortes d'égards envers les évéques de Jérusalem.

C'est pour signilier ces ordres que Mon présent firman a été expédié de Mon Divan Impérial, que J'y ai émargé Mon Rescrit Impérial Autographe, et que des copies en ont été délivrées aux nations Grecque, Arménienne et Catholiqua

Quand donc il vous sera notoire, à vous Général de division et à vous Mollah, que J'ai daigné irrévocablement arrêter de maintenir en pleine vigueur, ainsi que cela vient d'cMre dit. les hniti sriurifs, diplômes et firmans Im|)ériaux délivrés aux dits chrétiens, et de leur conserver toujours la jouissance des anciens privilèjics sus-mentionnrs. et qu'il n'est permis de commettre aucun acte qui y port.U atteinte, vous aurez soin de vous conformer au présiMit Ordre impérial, (pic vous ferez enregistrer sur les registres du tribunal, et dont vous observerez les prescriptions en faveur des dites nations grec(|ue. arménienne et catholique, en vous gardant soigneusement d'v contrevenir en rien.

DIVEHSES rUISSANCîES 341

Protoeole final de la Gonféreiiee <le Londres eoneernant la question des Délroits.

/?n date dn 10 Juillet ISII.

Les rlifflculiés dans les(|iielles Sa Hant(»sse lo Sultan s'est trouvé placé, et qui Font déterminé à réclamer Tappui et Tassistance des Cours dWuiriche, de Gran<le-Bretagno. de Prusse et de Russie, venant d'être aplanies, et Mchemed Ali ayant lait, envers Sa Hautesse le Sultan, l'acte de soumission que la (Convention du lîJ Juillet était <leslinée à amener, les Ueprésentants des Cours si^niataîres de ladite Convention ont reconnu qu'indépendamment de l'exécution des mesures temporaires résultant de cette Convention, il imfwrte essentiellement de consacrer de la manière la plus formelle le respect dili à l'ancienne rè^le de TEmpire Ottoman, en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments de ^aierre des Puissances étran- ;;ères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Ce principe étant, par sa nature, d'une application jj^énéraleet permanente, les Plénipotentiaires respectifs, munis à cet eiïet des ordres de leurs Cours, ont été d'avis que. pour manifester l'accord et l'union qtii président aux intentions de toutes les Cours, dans l'intérêt de raffermissement de la paix européenne, il conviendrait de constater le respect dû au principe sus-mentionné. au moyen d'une transaction, à laquelle la France serait appelée à coniîourir, à l'invitation et d'après le vœu de Sa Hautesse le Sultan. Cette transaction étant de nature à offrir à rKuro|)e tin ji^aj^e dv, l'union des cinq Puissances, le principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique ayant le dé|)artement des affaires étran^^ères. (faccord avec les Plénipotentiaires des (piatre Puissances, s'est cliar^T i\v porter cet ohjet à la connaissance du ^^ouvernement français, (m l'invitant à participer à la transaction par laquelle, d'une part, le Sultan déclarerait sa ferme résolution de maintenir à l'avenir le

Hïl susdit principe: de l'autre, les cinq Puissances annonceraient leur déterininalion unanime de respecter ce principe et de s'y conformer.

Londres, 10 Juillet 1841.

ESTERHAZY, NeCMANN.

Palmekston.

BlTLOW.

Bkunow.

Convention avec rAntriche, la France,

la Grande-Bretagne, la Prnsse et la Russie

pour la fermeture des Détroits.

Sif/nêe à Londres le 13 Jailb't I<SI1 ///> Redjeh li>r)l).

Leurs Majestés IKinpereur (rAutriche. Hoi kW ll<Mi;jrie et de Bohême, le Uoi des Franrais, la Bciiie du Hoyauine lui de la (iraiHle-Brelaîicne et <rirlande, le Hoi de husse et rKnipereur do loules les lUissies. persuadés que leur union et leur accord olVreiil à l'Kurope le ^^a^-e le plus certain de la conservation de la paix j;énéraU\ objet conslant de leur sollicitude, et Leurs dites Majestés voulant attester cet accord eu doiuianl à Sa llaulesse le Sultan une |)reuve inanileste du respect (prKlIes porleni à Tinviolalulité de ses droits souverains, ainsi cpie <le leur désir sincère de voir se consolider le re|K)s de Son Kinpire, Leius <liles Maj(*slés ont résolu de se rendre à l'invitation de Sa llaulesse le Sultan, alin de constater en commun, par un acte formel, leur détermination unanime de se conlormor à lancienne rèj^le de rKmpire (Mtonian, d après laquelle le passaj^^e d(»s Détroits des Dardanelles et du Bosphore iloit toujours être fermé aux IwUimenls de j;uerre étranj;ers, tant que la Porte se trouve en paix.

Sa Hautesse le Sultan, dune |)art, et Leurs dites Majestés, de Tautre.

ayant résolu de conclure entre Elles une Convention à ce sujet, ont nommé 1841 à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le très majestueux, très puissant et très magnifique Sultan Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, Ghekib Eiîendi, décoré du Nichan iftihar de la !'« classe, Beilikdji du Divan Impérial, Conservateur honoraire du Département des affaires étrangères. Son Ambassadeur extraordinaire prés Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Seigneur Paul, Prince Esterhazy de Galantha, Comte d'Edelstett, Chevalier de la Toison d'or, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Saint-Etienne, Chevalier des Ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre-Ncwski et de Sainte-Anne, de la 1^« classe, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle noir, Grand-Croix de l'Ordre du Bain et des Ordres des Guelphes du Hanovre, de Saint-Ferdinan<l et du Mérite de Sicile, et du Christ du Portugal, Chambellan, Conseiller intime actuel de Sa Majesté l'Empereur irAutrichc, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Brilannii|ue, et le Seigneur Philippe Baron de Neumann, Commandeur de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré de la Croix pour le mérite civil. Commandeur des Ordres de la Tour et de l'Épée du Portugal, de la Croix du Sud du Brésil, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de Saint-Stanislas de !'"« classe de Russie, Conseiller Auli(|ue et Son Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté le Roi des Français, le Seigneur Franrois-Adolpbe Baron de Bourqueney, Commandeur de l'Ordre Boyal de la Légion d'honneur. Maître des requêtes en Son Conseil d'Etat, Son cheC (ralfaires et Plénipotentiaire à Londres.

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Seigneur Henri-Jean, Vicomte l^almerston. Baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de Sa Majesté Britannique en son Conseil privé. Chevalier Graiifl- Croix du très honorable Ordn^ du Bain, Membre du Parlement du Royaume Uni, et principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique, ayant le Département des alfaires étrangères.

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Seigneur Henri-Guillaume, Baron de Bulow, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de l'^ classe de Prusse, Grand- Croix des Ordres de Léo|)old d'Autriche, de Sainte-Anne de Russie et des (iuelphes de Hanovre, Chevalier de l'Ordre de Saint-Stanislas, de 1^" classe, et de Saint-Wladimir, de 4« classe, de Russie, Commandeur de l'Ordre du Faucon blanc de Saxe-Weimar, Son (Chambellan, (jmseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire^ près Sa Majesté Britannique.

344 DIVERSES Pl'ISSA.NGES

811 Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Seigneur Philippe Baron de Brunow, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de l*^* classe, de Saint-Stanislas, de Saint-Wladimirde 3« classe. Commandeur de l'Ordre de Saint-Etienne de llon;,Tie, Son Conseiller privé, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.

Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et si^né les articles suivants :

Art. I**^— Sa llautesse le Sultan, fl'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne rè^^le de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux hcUimenis de j^uerre «le Pnissances élrauRcres d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore et que. tant que la Porte se trouve en paix, Sa llautesse n'admettra aucun bîltiment de ^^uerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l'Empereur d'AiUriche, Hoi de Hongrie et de Bohême, le Koi des Franrais, la Reine du Royaume Uni de la (irande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre, s'enga^^ent à respecter cette détermination du Sultan et h se conformer au |)rincipe ci-dessus énoncé.

Art. II. — Il i»st entendu (lu'en constatant Tinviolabilité de l'ancienne rè;;lc de l'Empire Ottoman mentionnée dans Tarticlc précédent, le Sultan se réserve, comme par le p;issé, de <lé]ivrer des lirmans de passade aux hiUlinents lé|j;ers, sons iiavillon de guerre. les(]uels seront employés, comme il est <rusage, an service des Léj^nliorïs des Puissances Amies.

Art. III. — Sa llautesse le Sullan se résrrve de porter la préscMite Convention à la coiuiaissance de toutes les Puissances avec lesquelles la Sublime VovW se trouve en relations «ramilié, en les invitant à y accéder.

Art. IV. — La pn^senle Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échan^TCs à Londres, à l'expiration de deux mois, ou plus tôt. si l'aire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le V-l Juillet, l'an de grâce 18VI.

CnUKUl. EsTKRMAZY, NkIMANN.

HoiRnl KNKV.

Palmkrsto.n.

Bi i.(»\v.

Hrinow.

DIVEU8KS PUISSANCES 340

^si\

Convention eonimerciale avec les Villes libres hanséaliqnes de Lubeek, Brème et Hambourg.

Sigyu^e à Constantinnple le 7 Septembre ISIL (27 Retfjeh 12,17).

Texte identique à celui du traite «le eominerce ooin'lu avec la Saniai(jne le i Septembre lH3y. (Voir textes n« 91, p. 2»3.»

NO 125p iVote eireiilairc aux Légations

de Belgique, de Danemark, des Pav$-Ba3,dc Suède el Xorvège el de Toscane

pour demander l'adhésion de leurs Gouvernemenls

à la Convention des Délroils.

En date du 5 Mars 1842 (22 Mouharrem 1258).

Vous devez savoir, comme Ami, que rancieinie refile de TEmpiro Ottoman, en vertu de larjuclle le passa^'e des détroits des Dardanelles el du Bosphore doit toujours restcM' terme aux vaisseaux de f^uerre étranjjiers, aussi longtemps c|ue la Porte Ottomane jouit de la paix, a ôté coullrmée et eorroborée par un Traité spécial conclu à Londres le i:J juillet dernier entre le Plénipotentiaire de la Sublime Porte et ceux de cinq Hautes Puissances:

•r:. . «Il', -i'ii V i^'isi- Mil t.-»*.

^ - .' : «Ji \«.il\.

DA.NEMARK 347

Aete d'aeeession du Danemark à la Convention

des Détroits.

En date du 14 Mai 1842,

Le soussigné. Ministre Résident de Sa Majesté le Roi (Je Danemark, a riionneurde porter à la connaissance de la Sublime Porte, que Sa Majesté le Roi Son Auguste Maître l'a autorisé à adhérer en son nom au traité signé à Londres le 13 juiiletlHil entre le Plénipotentiaire de la Sublime Porte et ceux de l'Autriche, de la France, de la (Îrande-Brelagne, de la Prusse et <le la Russie, concernant la clôture, en temps dejpaix, des passages du Bosphore et des Dardanelles pour les bAliments de guerre de haut bord étrangers, traité que la Sublime Porte a communiqué au Soussigné accompagné de sa note du "H Mouharrem 1^258.

En faisant cette déclaration à la Sublime Porte, le Soussigné est heiueux de pouvoir Lui exprimer combien Son Auguste Cour a été charmée de trouver une nouvelle occasion [de resserrer les liens de Tamilié qui existe si heureusement entre les deux Étals, et à la parfaite conservation de laquelle le Soussigné a ordre de vouer tous'ses soins.

Il profile de cette occasion pour offrir à Son Excellence Sarim Effendi rbommage de sa haute considération^

Note officiollo do la Siiblime Porte

à FAmbassadoor d'Angleterre pour annoncer

la sointion de la question du Liban.

En date du 7 Décembre 1842 [4 Zilkadé 12581.

(Traduction.)

J'ai lu avec attention la traduction de Tinstruetion donnée, en date du 23 Novembre, à M. Pisani, premier interprète de TAmbassade Britannique, et donl la copie m'a été remise par celui-ci.

Votre excellence m'exprime, dans celle instruction, le désir d'avoir une conférence avec moi. conjointemeni avec Messieurs ses Collègues, à l'effet de me faire connaître, dans toute leur étendue, les dispositions des grandes Puissances à l'éj^ard de la question du Liban.

Désireux moi-même d'avoir une entrevue avec vous et de vous faire savoir, aussi promptement (jue possible, mon intention à ce sujet, je me suis empressé de doimer connnuniralion au Ministère de Sa Ilaulesse des vues manifestées par les {grandes Puissances à Téj^ard de la question précitée, et dont j'ai pris connaissance par les explications et les observations qui m"ont été faites dans les conférences (|ue j'ai eu Ibonneur d'avoir précédemment avec Votre Excellence et Messieurs le Baron de Bourqueney et de Kleyl, ainsi (]ue par la teneur des notes que j'ai rerues à ce sujet de la part de Son Excellence M. de Bouleneff cl M. Wa^Mier.

Dans un (]ons(Ml Ministériel, au(|uel a assisté le Séraskier Pacha, cette question ayant été débattue, celui-ci s'est constamment tenu renfeimé dans les limites des communications et des observations que jusqu'à présent il n'avait cessé de présenter à la Sublime Porte.

Moustapba Pacba s'est déclaré être pleinement convaincu (|ue la mesure

ANGLETËUKE o51

(le nomination par le Muscliir de Sai<la de deux Caïmacams, l'un pour les 184 Hruses et l'aulre pour h^ Maronites, précédemment arrêtée pour assurer la tranquillité si unanimement désirée de la Montagne, ne pourrait alleindre ce but que lorsque ces Caïmacams siéraient pris parmi les étrangers: en même temps qu'il a assuré d'une» manière formelle et positive que cette tranquillité ne pourrait pas être obtenue dans le cas où 1 on voudrait, au contraire, s'arrêter au parti de prendre les dits Caïmacams parmi les Druses et les Maronites eux-mêmes.

Le Ministère Ottoman éprouve le plus vif regret de voir que ce point de cette question ait «lonné lieu à tant de discussions et de pourparlers depuis un an, et que, malgré la bonne administration qu'il est parvemi à établir dans la Montagne et les preuves convaincantes qu'il est à même de produire a l'appui de son assertion, les Hautes Puissimces ses Amies et Alliées n'aient jamais changé de vues à cet égard.

La Sublime Porte, mue néanmoins par les sentiments de respect dont Klle ne cesse pas un seul instant d'être animée à l'égard des cinq grandes Puissances ses plus chères Amies et Alliées, a préféré, pour arriver à la solution d'une question si délicate, et qui est en même temps une de ses affaires intérieures, se conformer à leurs vieux plutôt que d'y o[)poser du refus.

Il est évident toutefois que la vue de la Sublime Porte et celle des grandes Puissances ne tendant l'une et l'autre qu'à un même objet, — le rétablissement du bon ordre dans la Montagne, — celui des systèmes proposés par les deux Parties qui eût été adopté n'aurait <lrt être considéré, en premier lieu, que comme un essai.

Si ce résultat peut être obtenu à l'aide de ce système, le vœu <le la Sublime Porte en sera accompli et Klle ne pourra qu'en être reconnaissante; mais si, comme Elle a lieu de le craindre, d'après les informations successivement recueillies jusqu'ici, la tranquillité ne pouvait être rétablie en Syrie, dans ce cas-là la justesse des objections faites jusqu'à présent par la Sublime Porte serait évidemment reconnue, et le Gouvernement de Sa Hautesse se trouverait, <le l'aveu de tout le monde, avoir été dans son droit.

En conséquence, la Sublime Porte, dans son désir de se conformer aux conseils amicaux qui lui sont donnés par ses Amis, a pris la résolution d'envoyer à Essad Pacha l'ordre de procéder, quant à l'administration des différentes classes de sujets qui habitent le Mont Liban placé sous sa juridiction, au choix et à la nomination de <leux Caïmacams, Tun pour les Druses et lautre pour les Maronites, pris parmi les indigènes autres que ceux appartenant à la famille Schéhab, conformément à la mesure déjà

ACTES DE l'empire OTTOMAN II — 23

852 anglf:tkriœ

1842 acceplée par les grandies Puissances, et île rengager en même temps h consacrer tous ses soins au mainlien de la tranquillité en Syrie.

Celle résolution de la part du Ministère Ottoman ayant aussi obtenu la sanction Impériale de Sa llautesse. je crois de mon devoir d'annoncer à Votre Excellence que cette question a reçu sa solution sans avoir recours à de nouvelles conférences.

Kn Nie félicitant d'être l'organe des sentiments d'amitié et de respcirt dont Sa llautesse mon Auj^uste Maître el Souverain vient <ie donner, en cette occasion, une nouvelle |)reuve à l'é^'ard des cinq grandes Puiss;mces. je vous prie. Monsieur l'Ambassadeur, de recevoir les assurances de ma considération très distinjiruée.

Le Ministre des Affaires Étrangères, (Signé) Sauim.

Note iTsponsiyo do rAïubassadeiir d'Angleterre an snjel de la solnlion de la qnestion dn Liban.

En f/afc du 15 D'hemhre 1842.

MonsicHU* le Ministre,

La conférence que M. Pisani nous avait lieniaiidée. tant de ma part que de celle des lie|)résenl.ints (rAulriche. de France, de Prusse et de Russie, devenait en effet sans objet. dès(|uc Voire Kxcellence était à même de m'informer (jne la Sublinu» Porte avait adopté une résolution (Conforme aux vœux des Puissanr<»s s(*s Anues.

La lettre cpie Vous m'avez fait Ibonneur de m'adresser le 7 courant m'annonce c(»t beureux résultat de nos communications précédentes ; et je me félicite d'être Torgani* de transmettre à ma Cour un aussi ("datant témoi-

AXGLETKHUE :^58

pliage de la bienveillance qui préside dans les pensées de Sa llanlesse. Mon *®*^ Gouvernement apprendra avec plaisir que la Porte, en prenant la décision de placer le Mont Liban sous la domination d'un Chef chrétien pour les Maronites, el d'un Chef Druse pour les Druses, a voulu surtout manifester sa confiance dans l'amitié des cinq Cours et sa délérenee à leiu* opinion. Entourée de leurs sympathies el forte de leurs conseils, elle s'acquiert de nouveaux moyens d'alîermirje repos et avancer les intérêts de son Kmpire.

Tout sentiment de rej^qet qui pourrait se mêler à celui de leur satisfaction, à cause de certains doutes que la Porte semble avoir conçus pour l'avenir. s'elTace devant la conviction que le succès, de même que Inexécution de la mesure. dé|)endra principalement <le la Porte elle-même. Les derniers incidents de la Syrie ne sont pas de nature à démentir la nécessité d'un tel remède. Ils ne justifient que trop la prévision des Cours Alliées: et si, par considération pour ceux qui ont exercé l'Autorité souveraine dans les lieux, je m'al)stiens de toute remarque sur la cause de ces malheius, je ne saurais maveugler sur l'existence et la ;îravilé des laits.

J'aime à croire que l'avenir olTre quelque choso de plus rassurant. La décision adoptée par la Porte doit venir à l'appui de plusieurs mesures déjà annoncées par l'ordre de Votre Excellence. Ce sont : la démission d'Eumer Pacha, l'expulsion des troupes Albanaises de la Syrie, et la restitution des propriétés; à une époque antérieure, le libre exercice des cultes, rallè^emenl des impôts et. en f,'énéral. la confirmation des anciens privilégies, se trouvaient consacrés par les assurances de la Porte.

L'ensemble de ces mesures sera envisagé par mon (iouvernement, je n'en doute pas, connue un nouveau motil' de cordialité entre les deux Cours, comme un droit de plus acquis par la Sublime Porte à la soumission et à la reconnaissance du peuple objet de leur adoption. Que les soins et les qualités du Vizir chargé de surveiller la province répondent aux intentions bienveillantes du Sultan, que le choix des Gouverneurs appelés du sein des deux nations pour administrer les atTaires du Mont Liban s'accorde avec les besoins du pays, et les Puissances Amies de Sa Hautesse n'auront rien à regretter et rien à désirer.

Je profite, etc.

(Sij^'ué) Stratford Canninc..

354 poKirtiAL

Traité d'amitié, de commereo et de navigation ayee le Portugal.

Signio à Londres, le 20 Mars 1843 /5 Rebi-nl-Akhir 1259).

Sa Majesté Très Fidèle La Keinede Portugal et des Algarves étant aniimV du désir de taeililer et d'éteinlre des relations de eominerce entre Ses sujets et ceuN de la Sublime Porte, afin de cim<*nter les bases d'une parfaite amitié et d'une bonne intellJKenee entre les deux Puissances; et Sa Majesté le Sultan En)p(Meur des Ottomans animé également des mêmes sentiments, et voulant <'orres|)ondr(^ de Son côté à ce désir de Sa Majesté Très Fidèle. Les deux Au'^ustes Souverains ont à cet effet nonuné Leurs Ministres Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté Très Fidèle, le Si(*ur Cristopbe Pierre de Moraes Sannento. Baron da Torre de Moncorvo, du Consi^l de Sa Majesté Très Fidèle, Commandeur de l'Ordn^ de Notre-Dame de la Conception de Villa Vii-osa. (*t Cbevalier de l'Ordre iW Christ. (irand-Groix de l'Ordre Royal Américain d'Isabel la Catholique, et de l'Ordn» Krncste Pie de la Maison Ducale de Saxe: (irand Officier de l'Ordre Hoyal de la Légion d'Honneur, Connnand(nu' de l'Ordre Koval de Dannebrog, Envoyé Extraordinaire et Ministn» Plénipotentiaire de Sa Majesté Très Fidèle près Sa Majesté Britanni(|ue: et Sa Majesté Ffimpereur des Ottomans. Son Excellence Séid Moubamn)ed Emin Aali Elïendi, Décoré du Nicbani Iftibar de la premièn» Classe. Commandeur des Ordres Boyaux de TAigh» Bouge de Prusse, de Charles IIL et d'Isabel la Catholique d*Es|mgn<s Chevalier des Ordres de Léopold de la Belgique, et de l'Etoile Polaire de la Suède. AMiba>sadeur Exlraor<linaire et Ministre Pb'iiipotentiaire «le la Sublime Porte Ottomane près Sa Majesté Britannique: Lesquels, après s'être communiqué ré<M|HO(|uement leurs PUmus Pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et avoir tenu plusieurs conférences, sont convenus et ont arrêté d'un connnun accord le Traité suivant :

Akt. l«^ — Il y aura désormais amitié perpétuelle entre les Ktats et les **'*^ sujets de Sa Majesté Très Fidèle, et les Ktats et les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans.

Akt. II. — Les sujets des Hautes Parties Cnntraetantes i)ourront (*n toute sécurité visiter Leurs Ktats respect ils, ayant liberté récipro(|U(* de commerce par terre et par mer, pouvant louer des maisons ou des magasins: et toujours il sera accordé les plus j^rands éj^^irds aux individus.

Même en cas de guerre d'une des Hautes Puissan(Ms Contractantes avec une autre Puissance, l'amitié nt» cessera pas d'exister entre le Portugal et la Sublime Porte Ottomane.

Le Gouvernement Portugais recevra toujours avec les mêmes égards le pavillon et les sujets Ottomans, qui ne s(M*nnt jamais inquiétés (mi rien et pourront continuer leurs relations commerciales. Par réciprocité, le même ticcueil sera fait par la Sublime Porte aux sujets Portu^^ais. don! le pavillon et les sujets seront toujours resptrtés.

Art. III. — Les négociants, ou tous autres sujets de la Sublime Porte Ottomane, qui se rendront sur le territoire Portugais, tant à leur arrivée que pendant leur séjour, y seront reçus et regardés avec les mêmes distinctions, et y jouiront des mêmes avantages ou |)rivilèges (ju'y jouissent les sujets des nations les |)lus favorisées. De même et par réciprocité les négociants ou tous autres sujets Portugais qui s(^ rendront dans les mers, les eaux, les |M)rts et tous les pays de la Sublime Porte recevront le même accueil, et ne [wurront y êtr(^ vexés ou molestés, et paieront seulement les mêmes droits et autres impots (|ui sont imposés aux négociants et sujets des Puissances amies de la Sublime Porte, et qui sont les |)lus favorisées. Les deux Hautes Parties Contractantes accorderont des passejmrts aux voyageurs d'après les usages rcM'us.

Art. IV. — Les sujets Portugais qui, soit par <lévotion, soit pour rameur des voyages, ou soit pour des objets scienti(l(|ues. voudraient visiter la Sainte Cité de Jérusalem, ou quelque autre lieu de TKmpire Ottoman, pourront le l'aire avec parfaite sécurité: et à cet effet ils obtiendront un H laissez passer » (Comman<lement Impérial), au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle, et trouveront protection et assistance.

Art. V. — Dans tous les Ktats de la Sublime Porte, les négociants Portugais ne seront jamais sous un motif quelconque incommodés ou molestés dans leurs affaires, et. en général. Ton suivra à leur égard les coutumes établies à l'égard des commerçants des autres Puissances amies. Ils pourront,

1843 pour leurs alTaires de commerce, se servir de courtiers de quelque nation ou de quelque religion que ce soit.

Art. VI. — La Sublime Porte |)ourra nommer et placer ( des Shahbenders^ des Consuls, et des Vice-Consuls dans toutes les villes et ports des États Porlu;;ais: ils trouveront partout aide et protection, et jouiront des avantages et de la distinction qui sont dus à leur caractère, et qui sont accordés aux personnes du même ran^^ des nations les plus favorisées, résidant dans les Ktats du Portuj^al. De même Sa Majesté Très Fidèle pourra nommer et établir des Consuls et des Vice-Consuls, soit nés Portugais, ou étran{;;ers (Mustémens) dans toute* les échelles, places, ports ou villes de commerce des Ktats Ottomans, là où le (iouvernement Portugais reconnaîtra que ses intérêts exi^^^ent leur présence : La Sublime Porte leur expédiera des Firmans ou Hérats, et il leur sera accordé la protc^ction, Tassistance et la distinction convenables et pareilles à celles accordées aux autres employés étran;;ers du umwe j.Tade.

Aht. Vil. - L'esclavaj^e étant aboli depuis lonjctemps en Portu^çal, il s'en suit, et il est néanmoins aussi déclaré, qu'aucun sujet Ottoman ne pourra pas être lait esclave en Portu);al. De même et |)ar aucun motif un sujet Portuj^ais ne pourra |)as vire réduit en esclavaj^e dans les États de la Sublime Porte.

Réciproquement, tant les biens des sujets Portuf?ais décédés dans les Étals (Ir la Sublinie Porte, que ceux des sujets Ottomans décédés en Portuj^al seront remis entre les mains des A^^(mts Diplomatiques, ou Consuls, ou Vice-Consuls des deux juiys respectifs, de la manière la plus prompte et la plus sûre. |)our être par eux restitués à leurs héritiers.

Ain. VIII. — Dans le cas de conl(*station ou de procès entre les sujets de la Sublime Port(» et les sujets de Sa Majesté Très Fidèle, les parties ne seront entendues, ni la cause ju^'én^qu'en présence du Drogman de Portugal. Toul<'s les fois qu'il s'a^rira d'une cause dont Tobjet dépassera en valeur (]infi rrnts /fiastres Turques, elle sera soumise au juj;ement de la Sublime Porte. poiH' qu'Flle décide suivant les lois de la justice et de l'équité. Les Portugais vaquiml honnêtement et paisiblement i\ leur commerce ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les autorités locales: mais, dans le cas où ils seraient convaincus de crime ou de délit, ils s(Tont punis selon lusaj^e établi à I e*;ard des Francs avec assistance de leurs Ministre. Chargé d'Affaires. Consuls et Vire-Consuls.

Aht. I\. — Le pavillon Ottoman s<Ma respecté dans tous les États Portugais. (»t les bâtiments de guerre Portugais observeront à l'égard des navires

POHTUliAL %?

de commerce de l'Empire Ollomuii les (lêinoiislrations d'amilié, et la cour- 1^ toisie usitées dans la marine. Les vaisseaux de j^uerre Ottomans auront les mêmes procédés à l'égard des navires Portuj^ais, et le pavillon Fortu^^ais sera dûment respecté dans les Ktats de la Suhlinn^ Porte. Les vaisseaux Portugais navigueront en toute sûreté sous leur propn^ pavillon ; mais dans aucun cas ils ne pourront accorder leur |)aviIlon, soit aux navires des sujets Ottomans, soit à ceux des autres nations.

Les Ministres, Chargés d'Affaires, Consuls ou Vice-Consuls de Sa Majesté Très Fidèle ne pourront jamais soustraire puhli(iuement ou secrètement des sujets Ottomans à l'autorité de la Sublime Porte, ni les prolég(4* par des patentes. Ils veilleront à ce que l'on ne s'écarte jamais en rien des principes posés dans ce Traité et ap|)rouvés par les dcnix Hautes Parties Contractantes.

Aht. X. — Les navires marchands Poriu;;ais pourront librement passer par le Canal de la résidence Impériale pour aller dans la Mer Noire ou pour en revenir; et, à moins d'objets prohibés dans l'Empire Ottoman, ils pourront être chargés des elTets ou de toutes les productions naturelles ou manufacturées, soit de l'Empire Ottoman, soit de toutes autres provenances. Il sera libre aux bâtiments marchands de Portugal de naviguer chargés, ou en lest, soit dans le Bosphore, soit dans la Mer Noire, ou les autres mers. eaux, ports, ou havres qui dépendent de la Sublime Porte: laquelle les fera protéger contre toute molestation ou attaque des régences dWfriiiue, en les munissant des Firmans néessaires à cet effet.

Art. XL — Dans tous les ports d(^ l'Empire Ottoman, les navires Portugais, soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne seront pas assujettis par les préposés de la Douane ou par les ofliciers d(^ la Chancellerie du port, à être visités avec plus de sévérité que ceu\ des nations les plus favorisées : et ces navires et leurs cargaisons ne paieront jamais d'autres, ni de plus forts droits de douane, de ports ou d'autres, (pie ceux i)ayés par ces mêmes nations. De même. ils pourront importer ou exporter tous les produits ou marchandises quelconques qui pourront être importés ou exportés par les bâtiments des nations les pitis favorisées.

Les navires sous pavillon Ottoman qui se rendront dans les ports Portugais y jouiront de tous ces avantages quant au commerce direct dans ces ports: mais le commerce indirect (qui consiste dans le transport des marchandises ou produits d'une provenance étrangère par un bâtiment sous le pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes dans les ports de l'autre) se trouvant réglé par des lois spéciales, les bâtiments Ottomans qui feront ce commerce seront assujettis, comme le sont ceux des autres nations étran-

358 poHruGAL

^M'^rcs. à ces mornes n'glements: leurs cargaisons paieront alors les droits additionnels imposés |>ar les lois en vigueur, et qui scmt également payés par les autres nations étrangères.

Les bîUimcnts Portugais qui feront le commerce indirect dans les Étals Ottomans seront de mémo sujets au\ lois existantes ou à celles qu'à Tavenir le (louvernrment Ottoman jugora convenable de faire pour régler ce commerce.

La pèche nationale Portugaise élant l'objet de privilèges et d^avantages particuliers, est une exception dans le commerce général du Portugal avec les autres nations.

Quant au commerce du sel, son exportation se trouve réglée en Portugal par des lois particulières, auxquelles se soumettent tous les bAtiments sousun pavillon quelconque étranger qui veulent exporter le sel Portugais.

Le commerce du sel se trouvant également réglé par <les lois très particulières et souvent tout à fait locales dans les États de la Sublime Porte, auxquelles sont sujets les bîUiments étrangers qui veulent (aire ce commerce. les biUiments Portugais suivront à cet égard les dispositions et les règlements établis dans les ports où ils entreront pour faire ce commerce.

Pour ce qui regarde le (•ommerce ccMier, comme il est défendu en Portugal à toutes les nations étrangères de faire ce commerce, il ne pourra élre non plus accordé aux navires sous pavillon Ottoman : et de même le commerce côlier dans les Ktals do la Sublime Vovw no sera non plus permis aux bîl-timonls inaroliands do Portugal.

Aht. XU. — L(\s Sujets do l'uno dos Hautes Parties Contractantes, arrivant avec leurs biUiments à l'une dos cotes a|)parlenant à Fautre, mais ne voulant pas entrer le port, ou après v être entrés ne voulant décharger aucune [lartio do loiir cargaison, auront la liberté do partir ot de i^oursuivre Wnv voyage sans pîiyor (Pautros droits que n'en paient en pareil cas les autres nations ainios.

\\\\\ XIII. — Il osl aussi convenu (|uc les bâtiments marchands de Tune des Hautes Parli(^s Contractantes, étant outrés dans les |)orts de l'autre, pourront se borner à m» «léobargor qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le roslo. sans payer de droits, impôts ou charges quelconques. que pour la partie qui aura été (lécbargéo, r[ (|ui sera marquée et biffée sur le manifeste (|ui contiendra l'énumération dos ollets dont le bâtiment était chargé: lo(|uol manifeste devra être présenté en entier à la Douane du lieu on le bAliment aura abordé.

Il ne sera rien payé pour lu partie de ia cargaison que le bcltiaieul 1841 remporlera, et avec laquelle il pourra continuer sa route |>our un ou plusieurs porls (lu même pays, et disposer du reste de sii cargaison, si elle est composé(* d'objets dont l'imporlation est permise, en payant les droits qui soûl applicables, ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu que les droits, imprtts ou charges quelconques. (|ui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés une seule fois, au premier port où ils rompraient le chargement, ou en déchargeraient une partie; mais <iu'aucuns droits, impôts ou charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les porls du même pays, oii les dits bAlinients pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favorisée ne soit sujette à quelques droits ultérieurs dans le même (îas.

Art. XIV. — Dans aucune circonstance on ne pourra forcer les propriétaires ou les capitaines des vaisseaux marchands des deux Hautes Parties Contractantes à employer leurs vaisseaux au transport de troupes, de munitions ou autres objets de guerre. Ils auront la liberté de refuser les arrangements qu'on leur proposerait et qui se trouveraient ne |îas leur convenir.

Art. XV. — Si un vaisseau d'une des deux Hautes Parties Contractâmes vient à se réfugier dans l(*s ports, ou dans la juridiction de Tautre, pour se mettre à l'abri des corsaires ou de quel(|ue autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisie: et si un vaisseau d'une des deux Hautes Parties Contractantes venai4 à faire naufrage sur les côtes de l'autre, les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver recevront les secours (|ue réclame leur position: on déposera chez le Consul ou Vice-Consul Portugais de l'endroit le plus prochain les marchandises et les objets qu'on aura pu sauver, pour être remis à leurs propriétaires: et quant aux biens des sujets Ottomans en pareil cas, les usages établis dans les Ktnts Portugais à l'égard des nations les plus favorisées serviront de règle.

Art. XVI. — Les Hautes Parties Contractantes sengagent à ce que toutes les faveurs, privilèges et exemptions en fait de commerce ou de navigation accordés, après ce Traité, aux sujels d'une autre Puissance par une des Hautes Parties Contractantes de ce Traité, seront également accordés aux sujets de l'autre Haute Partie Contractante. Cette concession sera gratuitement accordée, dans le cas qu'elle soit ainsi accordée à cette autre nation : mais si cette concession a été accordée par une des Parties Contra^îliuites aune autre nation quelconque, moyennant une rétribution ou un équivalent, elle sera également accordée aux sujels de l'autre Haute Partie Con-

:'Âj^} DIVERSES PUISSANCES

1845 lnir:l;inle moyennant, yw/iw //rorhne. la rétribution ou équiv«ilent stipulé.

Aht. XVII ET iiEHMER. — Le pPfSfnt Traité irAmilié. «Je Commerce et de .N;iviî{îiiion ayant été signé par les Plénipotentiaires susdits à Teffet d'être exécuté lidi'lement de part et d'autre, il restera en vigueur pendant dix années, à compter de la date de sa 'si;: nature: et, pour toutes les autres ann^-es qui se suivnmt. jusiju'à ce qu'ime des Hautes Parties Contractantes «léelare explicitement à l'autre s«>n intention ou de le faire cesser entièrement ou de lui taire t\eri altérations.

Dans ce cas, les dispositions du même Traité seront encore obii;:atoires pendant douze mois à dater de la liéelaration faite par une des Hautes Parties Contractantes à l'autre «le son intention de faire eesser ou d'altérer ce Traité.

.Uenioniiidiiiii fiiTiiIaire de la SubUme Porte

aii\ Koprésciitants des Grandes Pnissanees

relatif aux affaires du Liban

En date thi 'M) Janvier I84ô.

iTriuIiictinn i

A la Niiite des rap|M)its reriis dans le tem[ïs de la part des Commissaires Impériaux en Syrie sur l'état des choses dans le Liban, la Sublime Porte vous avait comminii(iué par mémorandum, ainsi qu'à vos collèj^^ues linsKeprés(Mitanls des antres «.Mîmdes Puissances. Ses intentions. en sollicitant vos avis et vos réllexionsàreté^^ard, et vous vous rappellerez (juaprès avoir examiné eetl(^ communication, vous av(»z demandé les éclaircissements qu'on pourrait vous lournir siu* la nature des moyens que la Suldime Porte juj^erait convenables à la solution des difficultés qu'Elle entrevoyait dans cette affaire.

(]oinme la Sublime Porte n'a rien tant a cœur (jne d'asseoir sur des bases

solides raflminislration locale de la Monla^me; el comme les Maronites et 1845 les Druses qui forment la majorité des habitants y établis, sont les uns et les autres Ses sujets, il n'eût <iépendu que d'Klle et il eiH été possible d'employer la îorce pour Taire exécuter dans tous ses «lélails rarranj^emenl précédemment conclu d'un commun accord, dans le seul but d'assurer la tranquillité de la Montagne. Mais, d'après b^s avis reçus jusqu'ici, il n'y a que les Maronites seuls (|ui se relusenl à accepter les moukateâdjin Druses dans les villaj^es mixtes: et il faudrait, par conséquent, employer la force pour les y décider bon {^ré mal jj;ré. Or, comme la Sublime Porte ne connaissait encore pas suftisamment ni les moyens d'y parvenir, ni le plus ou moins de forces à y employer : et que le recours aux moyens c(XTcilifs entraine l'effusion du san^'. qu'Elle ne voudrait |)as autoriser à moins d'un cas éminemment urgent, la Sublime Porte n'avait pas encore arrêté les éclaircissements à dcmner, lorsque, sur ces entrelaites. Klle a appris par les derniers rapports desdits Commissaires que le seul moyen de résoudre la question serait d'établir, à côté des moukaterhijis elTectifs. un lieutenant {rt^kil} séparé poin* chacune des deux nations formant la population desdits villages mixtes, lequel, pris parmi la nation même, serait char^r d'en administrer les affaires locales et devrait recourir pour ces mêmes affaires h Son Excellence le Mburhir de Saïda.

C'est donc dans l'intention bienveillante de prouver encore une fois combien Elle a à cœur de faire cesser cet état d'incertitude en procurant aux habitants de la Montagne cette même tranquillité dont jouissent les autres populations de TEmpire, et combien Elle répugne à répandre inutilement le sang de ses sujets, que la Sublime Porte a consenti, à la suite des rapports reçus, à modifier, ainsi qu'il a été dit plus haut et seulement à l'égard des villages mixtes, l'ancien arrangement, et à faire cesser cet état d'incertitude, en nommant des rékils séparés pris parmi chaque nation, lesquels seraient respectivement chargés d'administrer les affaires de chacune d'elles dans lesdits villages, en relevant cependant toujours du Mouchir de Saïda.

Mais la Sublime Porte, informée en même temps que. pour plus de facilité, il faudrait que les Consuls en Syrie eussent à ne s'ingérer en aucune manière dans la mise à exécution du mode proposé. (»t h nc^ pas faire naître de nouveaux incidents, vous fait part de son intention, en vous priant, qu'après avoir pris connaissance de tout ce que dessus, vous veuillez bien, d'accord avec MM. vos collègues. Lui faire connaître vos sentiments d'adhésion à cet égard, afin qu'Elle puisse, un moment plus tôt, donner à qui de droit les ordres nécessaires.

362 OIVEKSES PUISSANCES

Mémorandum circulaire de la Sublime Porte

aux Représenlants des Grandes Puissances

relatif aux affaires du Liban

En dah> ffu '34 fuhner 1815 (17 Srfer 1201 ».

( Iraduotion.)

J'ai pris (Connaissance <lu conlenu «irs lettres que Voire Excellence et Ses collègues des autres grandes Puissances monl^ fait remettre en réponse au derni(T mémorandum ofliciel qui vous avait été adressé de notre part, relativement i\ Taffaire du Mont Liban; et, vu rimportance actuelle de cette queslion. il m'a paru nrcos^airc^ et mnne indispensable, pour arriver à une solution délinilive. de vous laire une nouvelle réponse en développant U»s idées du (icïuvernemt'nl de Sa llaulesse. (]ar. de même que le Sullan. dans sa justice, désire (|ue les mesures propres à la pacilication complète de la M()nla^Mle soient exécutées le jdus tôt po^silde, c'est là aussi l'objet de la sollieitude des ^Mandes Puissances amies de la Sublime l*orle, MM. les Keprésenlants de ces Puissances nous ayant eux-mêmes eu^aj^és à nous iH'ononcer sur les mo>ens (|ue nous ju;j:erions aples à rèj^ler les affaires du Mont Liban, ainsi (pi'à y établir Tordre et la paix: et la Sublime Porte aimant toujoius à tenir compte des avis et conseils bienveillants qui lui viennent de la |mrt «les Cours amies, les Ministres de Sa Hautesse ont délibéré sur W mode le plus prnpre à fair(» cesser la confusion qui rè^ne présentement dans l'administration de la Monta^rne. et ont ensuite soumis le résultat de leurs délibérations à la sanction du Sultan. <pii a daigné le trouver conlornieà Ses sentiments de justice. Or. comme (Votre Excellence en convien<lra Elle-même i il était évident <|ut». bormis b» mode proposé par le Divan, il n'y avait aucune autre mw pour arriver au but qu'on a en vue, (*t que. |)ar consé(pient. eett(» intention de la Sublime Porte «levait née^îs-

sairemeni èlre appréciée aussi par les Puissances, nous avons annoncé à 1841 Votre Excellence, ainsi qu'à MM. Ses collègues, que le (Gouvernement de Sa llautesse avait décidé de s'arrêter au mode susmentionné. Mais, quoique nous nous attendions de Votre pari, M. le — , ainsi que de celle des autres Représentants, à une adhésion complète et absolue, certaines considérations et certains scrupules Vous ont empêché de nous la donner. Toutefois, comme il est clair que, ces scrupules et ces doutes une Ibis écartés, les décisions de la Sublime Porte rencontreront de Votre part l'adhésion désirée, c'est avec une véritable satisfaction que je m'empresse de Vous rassurer à cet égard.

L'autorité du Pacha <le Saïda sur les rêkils (lieutenants) à nommer dans les districts mixtes sera limitée (^n ce sens que ces employés auront recours à lui seulement lorsque, dans des conflits survenus entre Us deux nations, il s'agira de résoudre des difficultés qui ne pourraient être aplanies autrement. Ces cas exceptés, le Pacha s*al)stien<lra de toute ingérence dans Tadministration intérieure desdites peuplades.

La Sublime Porte ne songe, ni ne tend à la suppression des Moucateàdjis, ni à l'abolition des privilèges locaux que les habitants de la Montagne ont obtenus <lans ces derniers temps par la grAce de Sa Hautesse.

Aussitôt que le point de l'administration sera coin|dètement réglé, la Sublime Porte aura soin d'aviser aux moyens <le faire [uiyer aux Maronites, sans retard et conformément aux décisions antérieures, les indemnités qui leur sont dues.

Lorsque, de cette manière, la sincérité des intentions bienveillantes de la Sublime Porte sera reconnue, il ne restera plus aucune difficulté qui puisse donner lieu k des scrupules et mettre de nouveaux délais à l'exécution des mesures arrêtées par le Divan dans le but d'achever la pacification du Levant. On a abandonné aux Ministres <le Sa Hautesse le soin de peser les besoins de la situation, sans perdre de vue la gravité de leurs résolutions, et effectivement les rapports qui viennent de nous arriver de la Syrie nous ont fait apprécier encore plus l'importance des projets que nous avons conçus à l'égard du Liban, et nous ont démontré l'urgence de leur propre réalisation, en nous éclairant sur ce qui est réellement exigé par les circonstances. Les vues bienveillantes et la généreuse sollicitude que Sa Hautesse a daigné manifester par la résolution susindiquée sont en parfait accord avec les besoins du moment et les exigences locales : et, comme les doutes que cette décision souveraine avait fait naître se trouvent ainsi dissipés par les explications ci-dessus, elle sera certainement appréciée par les Cabinets d'après sa juste valeur. C'est sous ce double point de vue que

Mémorandum circulaire de la Sublime Porte

aux Représenlauts des Grandes Puissances

relatif aux affaires du Liban

E7i date Hu 24 lùh:rfer 1815 {17 Sr/(er 1201 \.

( Irad action.)

J*ai pris connaissance <lu conlenu iWs letlrcs que Voire Excellence et Ses collègues des autres j,'ran(les Puissances m'on^fail remellre en rt^ {jonse an dernier mémorandum ofllcicl qui vous avait été adressé de noire part, relativement à Taffaire du Mont Lihan; et, vu Timporlance actuelle de cette queslion. il m'a paru nrcessairc^ et même indispensable, pour arriver à une solution détinitive. de vous laiie une nouvelle réponse en développanl les idées du (iouvernemenl de Sa Hautesse. Car, de même que le Sullan, dans sa justice, désire (|ue les mesures |)ropres à la pacilication complète de la Monta;j:ne soient exécutées le plus lot possible, c'esl là aussi l'objet de la sollicitude des ^^randes Puissances amies de la Sublime lN>rle, MM. les Ueprésenlanls <le ces Puissances nous ayant eux-mêmes «^n^a^és à nous |)roimncer sur les mcivens (|ue nous ju^^^erions aptes à refiler les affaires du Mont Liban, ainsi (|u*à y établir l'ordre et la paix; et la Sublime porte aimant toujours à tenir compte des avis et conseils bienveillants qui lui viennent de la part des Cours amies, les Ministres de Sa Haulesse ont délibéré sur le mode le plus propre» à faire cesser la confusion qui rè^ne présentement dans l'adminislralion iW la Monla^me, et ont ensuite soumis le résultat de leurs délibérations à l.i sanction du Sultan, qui a daigné le trouv(»r conforme à Ses sentiments de justice. Or. comme (Votre Excellence en conviendra ElltHnèmei il était évident (pn». bormis W mode proposé par le Divan, il n'y avait aucune autre voii^ pour arriver au but qu'on a en vue, et que. par consé^pient. c<»ite intention de la Sublime Porte «levait née^s-

DIVERSES I»LISS\N(:i> 'Uù)

sîiiremeiil èln» apiuériéc iuissi par les l*uissînïn»s. nous -ivoiis ninininv à Votre Excellonce. ainsi qu'n MM. Ses collègues. i\\\v. h» ^iniiveriirmcnl tU* Sa Hautesse avait <Jrci(lé<ie s"arr<*'ler au mmle siismeiilionnè. Mais, rnioique

nous nous allontlions «le Votre pari. M. le ainsi i\\u* «le relie <l«'s

anlres lieprésentants, à une adhésion complète el absolue, certaines con^i- »lératlons et certains scrn|Hiles Vons ont empêché «le nons la iloiuier. Toutefois, comme il est clair que. ces scrupules el c(\s <loutes inie (ois écarP's. les décisions de la Sublime Porte rencimtreronl de Votn' part i'adliésion désirée, c'est avec une vérilabli' satist'aclion que je nreinpre>se de Voun rassurer à cet é;;aril.

L'autorité ilii l'acha de Saida sur les iHnl^ (lieulenanls' a nnuimer dan^ les distiicts mixtes sera limilée en va sensquc ce> emploxês.iuronl recnui> à lui seuliMuent lors(|ue. dans des cont1it> Nurveim> entre U^ deux nation^, il s"ci;i:inj de résoudre des dirili'uliés qui n<* p«iîn'rairnt être aplanies aulremenl. lies cas exce|ités, l«' P.iclui >'ali>liendia di* tonte in^ir-rmce dan< l'administration intérieure desdi!e> pi*u|daile>.

La Sublime Porte ne soni:e. ni ne leuil i\ la >uppii'>siini i|e> Moartihttiljts, ni à l'abolition des privilè;;es ioi-aux que b's li.ibilants de la \binta;;ne nnt obtenus dans ces dernieis ti*mp< p.ir la u'r.H»* dr Sa llauli-^f.

Aussitôt que le point «le railMiinisiï.-ilinii >m;i f<îin|iliii'nH'hl M';:lé. I.i Sublime Porte aina snin d'a\isiM HMX innsens di* aïv*- p-iM-r .lUX Maj'init<->, sans relard r\ i-niilnrnU'nM ut ;iux dérj>ion> aiilMifun-^. U-^ imb'fnnitès ijui leur sont dues.

Lorsque, de «rltt nianicie. la .sincrilé de> inleniimi- lu* meilîarile^ dila Sublime Purti* ^cm rrcoiinur. il n«* n^teia plus ;iucuni' dilîi«ii!îè ipii puisse donniM lieu a «bs ^irnpnli-s r{ metlie de nouveaux «blai^ i* \'f\i-r\\ lion des mi'>uri*s arréiérs p.»r ]«• liivan dans le but «racbexer la paciii» mIj"Ii du Levant. On a abandnnio' niw Minisires de S;i Haub-sse le ^nm di |»i-. i les bi.'soins ile la situation. >ans perdre de vue la ;;ravjtéde jeiir> m-oIutiens, et etïectivpmenl le^ i^pprins qui viennent de nous arriver de ]., !swnnous ont fait apprécit-r eucoH* plus i'inqiortance des projets qu^ fioM> .i\oiis eon«;iis à Téuard dii Liban, tl rmu^ ont démontré l'urgence de icrn (nopre réalisation, en w^w^ tM-i.iiranl >in" «-e 'pii ejsl réellement exi;:^ |i.,r ji^ r-jrconstances. Le> ww^ lii«M{\eiîlafii»s i-l la généreuse sollicitude' q«i'Sa llaulesse a daiiiné iiiai.i'i'si.'.r ^un- \n rt-snluiion susindiquée sont en |«.iilail accord avec les ht-NrinN ,iii uïniiH-fiT et les exigences locales : f.-i. ronnne les doutes que r-i-iie d-'i-islnii >nu\i'i;iin«' a\ail fait naître se lrou\«-ni ainsi dj> sîpés par l»'> «Apiji-.fiii.ns iM-dt.-s>iis. elle sera certainement a p précité/»*'' les OddiielN d';:i(i.'N h., j,|>t,. valriH". Cesl SOUS 06 double pidnt de vw*^*

•548 BELGIOÎIK

Aele d'af«essioii do la Belgique à la Goiivention

des lléiroils.

En date du 28 Juin 1842,

Le Baron Behr, Miitistrc vMiient dr BeUpque, ù Son E.rn*llen''t* Sarim EfJ'nidi, Ministre des Affaires êtranijères.

Aussitôt après In rw^iition <le la iir|MVIio île Volrt^ K\cellom*o, du ±îMouliniTem iilK concernant la Icrnx^lnre îles dctrnils des Dardanelles el du Bosphore aux l);Uinienls de j^ucrro étran^^ers. je nie suis empressé d'en donner ronnnunicalion au (îouvernemenl de Sa Majesté le Hoi des Belj^es, Mon Auj^uste Souverain.

Gonlorméinenl aux instructions (|ue je viens de recevoir de Son Excellence le ('onite <le Briey. Ministre des Alïaires élran;;ères de Belgique, j'ai l'honneur de vous informer (|ue le (iouvernemenl du Boi, ayant pris acte de votre communication, accède aux prin<-ipes énoncés dans le traité sîj^néà Londres, le i:i Juillet 1811.

Je |)rie Votre Excellence de vouloir hien m'accuser réception de la prt^ sente, et je saisis avec empressement celte occasion pour lui renouveler les assurances de ma haute considération.

SUÊDK ET NORVÈGE î%9

Aete d'aeeession de la Suède et de la Norvège à la Convention des Détroits.

En date du 5 Juillet 1842.

Le Soussij^né, Chargé (Kaffaires de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège près la Sublime Porte, a Thonneur d'informer Son Excellence Sarim Effendi, Ministre des Affaires étrangères, qu'ayant transmis au Ministère du Roi Son Auguste Maître la note ofllciellede la Sublime Porte du ±fMouharrem de cette année, il vient d'en recevoir l'autorisation de notifier h Son Excellence que Sa Majesté se plaît à adhérer, pour les Royaumes de Suède et de Norvège, aux stipulations du Traité conclu à Londres le 13 juillet 1841 entre la Sublime Porte d'un côté, et rAutriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie de l'autre, à l'égard de la fermeture, pour les vaisseaux de guerre des Puissances étrangères, des Détroits des Dardanelles et du Bosphore, aussi longtemps que la Sublime Porte jouira de la paix : et que Sa Majesté reconnaît l'application de ce principe aux bAtiments de î^uerre Suédois et Norvégiens.

La Sublime Porte voudra bien voir dans cette notification rcmprossement que met la Cour de Suède et de Norvège à resserrer de plus en plus les liens de la bonne harmonie qui subsiste si heureusement entre les deux (îouvernements, et à l'entretien de laquelle le Soussigné s'estime heureux d'être appelé à vouer tous ses soins.

Le Soussigné saisit cette occasion pour offrir à Son Excellence Sarim Effendi l'hommage réitéré de sa plus haute considération.

(signé) : A. Testa.

Note offffieielle do la Siiblimo Porte

à l'Anibassadenr d'Aiiglolerro poar annoncer

la solution de la question du Liban.

En date du 7 D*^cemhre 1842 (4 Zilkadê 12581.

(Tr:idiu'ti(»ii.)

J'ai In avrc attention la tni<lu(,*(ion de l'instnictinn dunnce, en date du 2*{ Novembre, à M. Pisani. premi(T interprète de rAnibîissade Britannique, et dont la copie m'a été remise pareelui-ei.

Votre Kxe^llence m'ex|>rime. dans celle inslniction. le désir d'avoir une conférence avec moi. conjointemeni aver Messieurs s(s (]oIlè;:nes. à Teffel de me faire connaître, dans toute lem* étendue, les dispositions des;;randes Puissances à l'égard de la question du Liban.

Désireux moi-même d'avoir une entrevue avec vous et de vous faire savoir, aussi prom|»tement que possible, mon intention à ce sujet, je me suis empressé de donner connnuni4'ati(»n au Ministère de Sa llauless<Mk^ vues manifestées par les ^M^ndes Puissances à ré;:ard de la question précitée, et dont j'ai pris connaissance par les explications et les observations qui mont été faites dans les conférences (|ue jai (mi l'Iionneur d'avoir précédemment avec Votre Excellence et Messieurs le Baron de Bourqueney et de KleyI. ainsi (jue par la teneur des notes qu(» j'ai reiues à ce sujet de la part de Son Excellence M. de BoutenelTct M. Waj^ner.

Dans ini (lonseil Ministériel, au<|uel a assisté le Séraskier Pacha, celte (|uestion ayaïit été débattue, celui-ci s'est constamment tenu renfermé dans les limites des communications et des observations que jusqu'à présent il n'avait cessé de présenter à la Sublime Porte.

Moustapba Pacba s'est déclaré être jdeinement convaincu que la mesure

ANGLETEHKE 351

de nomination par le Muschir de Saï<la de deux Caiinacams, l'un pour les i^ Druses et l'autre pour les Maronites, précédemment arrêtée pour assurer la tranquillité si unanimement désirée de la Montagne, ne pourrait atteindre ce but que lorsque ces Caimacams seraient pris parmi les étrangers; en même temps qu'il a assuré d'une manière formelle et positive que cette tranquillité ne pourrait pas être obtenue dans le cas où Ion voudrait, au contraire, s arrêter au parti de prendre les dits Caïmacams parmi les Druses et les Maronites eux-mêmes.

Le Ministère Ottoman éprouve le plus vit' regret de voir que ce point de cette question ait donné lieu à tant de discussions et de pourparlers depuis un an, et que, malgré la bonne administration qu'il est parvenu à éUiblir dans la Montagne et les preuves convaincantes qu'il est à même de produire à l'appui de son assertion, les Hautes Puissiinces ses Amies et Alliées n'aient jamais changé de vues à cet égard.

La Sublime Porte, mue néanmoins par les sentiments de respect dont Klle ne cesse pas un seul instant d'être animée à l'égard des cinq grandes Puissances ses plus chères Amies et Alliées, a préféré, pour arriver à la solution d'une question si délicate, et qui est en même temps une de ses affaires intérieures, se conformer à leurs vœux plutôt que d'y opposer du refua

Il est évident toutefois que la vue de la Sublime Porte et celle des gran<les Puissances ne tendant Tune et l'autre qu'à un même objet, — le rétablissement du bon ordre dans la Montagne, — celui des systèuies proposés par les deux Parties qui eût été adopté n'aurait dft être considéré, en premier lieu, que comme un essîû.

Si ce résultat peut être obtenu à l'aide de ce système, le vœu de la Sublime Porte en sera accompli et Klle ne pourra qu'en être reconnaissante; mais si, comme Elle a lieu de le craindre, d'après les informations successivement recueillies jusqu'ici, la tranquillité ne pouvait être rétablie en Syrie, dans ce cas-là la justesse des objections faites jusqu'à présent par la Sublime Porte serait évidemment recoimue, et le Gouvernement de Sa Hautesse se trouverait, de l'aveu de tout le monde, avoir été dans son droit.

En conséquence, la Sublime Porte, dans son désir de se conformer aux conseils amicaux qui lui sont donnés par ses Amis, a pris la résolution d'envoyer à Essad Pacha l'ordre de procéder, quant à l'administration des différentes classes de sujets qui habitent le Mont Liban placé sous sa juridiction, au choix et à la nomination de deux Caïmacams, l'un pour les Druses et l'autre pour les Maronites, pris parmi les indigènes autres que ceux appartenant à la famille Schéhab, conformément à la mesure déjà

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