GRÈGE
Art. 17. — Les sujels Hellènes ne pourront, pas plus (jue ceux des 1855 autres Puissances amies de la Sublime Porte, faire partie des cor()orations régulièrement établies en Turquie, ni exercer les industries spécialement réservées à ces corponilions. Mais si des sujets Hellènes se Iruuvenl, par suile d'un ancien usa^^e, luisanl partie desdiles corporations, ils conserveront leur nationalité, mais ils seront tenus de remplir les conditions auxquelles sont soumis les sujets de la Sublime Porte faisant partie des mêmes corporations; de payer les droits requis pour elles, et de contribuer aux charges qui y sont spécialement affectées: ils seront juj^^és et punis sans rintermédiaire des Agents diplomatiques ou consulaires de leiu* nation dans les cas de contravention aux obli^^ations spécialement imposées à l'exercice de leur industrie dans ces corporations; enlin, ils seront tenus de se soumettre à tous les règlements établis de la corporation dans laquelle ils se seront trouvés et à ceux de police du pays concernant ces mêmes corporations. Il est convenu qu'aucun desdits sujets Hellènes ne pourra exercer les fonctions de chef d'une de ces corporations.
Aht. 18. — S'il arrivait que lune des deux Hautes Parties Contractantes se trouvât engagée dans une guerre, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec les pays ennemis, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés, par terre ou par mer; mais dans aucun cas, il ne leur sera permis de faire le commerce des articles réputés contrebande de guerre et d'instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.
Aht. 19. — - Il est convenu qu'aucun brtlimenl ennemi ne pourra s'équiper, ni s'armer dans les ports et échelles de l'une ou de l'autre des deux Hautes Parties Contractantes.
Aht. 20.— Les deux Hautes Parties Contractantes auront récipro(pjement le droit d'accréditer auprès des Cours respectives des Ministres et autres Agents diplomatiques, ainsi que de nommer des Consuls (lénéraux, des Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires dans les ports ou villes de chacun des deux Etats où ils seront jugés nécessaires par les Gouvernemeots respectifs.
Les Consuls Généraux, Consuls ou Vice-Consuls dûment nommés par leurs Souverains respectifs, ne pourront entrer en l'onelion qu'avec l'approbation préalable du Souverain dans les Ktals duquel ils seront établis. A cet eflfet, il leur sera délivré les exequatur ou firmans nécessaires.
Il est convenu que les Consuls-Ciénéraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs ne pourront pas être choisis {parmi les sujets du Souverain dans les domaines duquel ils seront établis.
1855 Ain . il. — Lesdits Consuls tjénéraiix. Consuls. Vice-Consuls et Agents commerciaux sont autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, Tarrestation, la détention et Pemprisonnement des déserleurs des navires de guerre et marchands de leur pays. Ils s'adresseronl, pour cel objet, aux autorités compétenles et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés dont Tidentilé [courrait être prouvée en cas de contestation ou de doute, par la communication des rejiistres des navires ou rôles de recjuipa^'e conslatiul que de t(»ls individus ont fait partie desdits équipages, et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée.
De tels déserleurs, lorsqu'ils auronl été arrêtés, seront mis à la dis|K)sition desdils Consuls (iénéraux, (Consuls, Vice-Consuls et Accents commerciaux et |>ourront être enfermés dan< les prisons publiques, à la réquisition el aux frais de ceux qui les réclament, pour être détenus jusqu'au moment où ils seront rendus aux navires auxquels ils appartenaient ou renvoyés dans leur patrie par un Iw^timent de la même nation ou un autre halimcMil qiieiconqtK*. Mais si. par (pielque raison provenant du fait du (Consul ou V^^ent. sur la réclarnalion duquel le déserteur aurait été arrêté, celui-ci n'est pas renvoyé, «lans lespace de cpialre mois à compter du jour d(» sou arrestation, il sera mis en liberté et ne sera plus arrêté pour la même cause.
Toutefois, si le dcsf^rleur se irouvnil avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis h sru) exlimlition jus(|u'à ce que le Tribimal saisi de Taffaire ait rendu sa sentence el que celle-ci ail reçu son exécution.
\\\v ^i. Les Minislres el autres A^^ciUs diplomatiques, ainsi que Us (lonsuls-liénéraux. (loiisuls el Vice-(]oiisuls de l'une el de l'autre îles Parties (lontractantes ne pourronl. «jans aucun cas. ac(rorder le pavillon ou la palcnle de leur nation, ni donner leur protection à aucun bîUiment qui n'appartiendrait pas elTeclivcnient à leurs pays respectifs.
Seront considères comme navires hellènes ou otlomans ceux qui navi- ^;ueronl el seront possédés conforniéinenl aux rè';lementsen vi;;ueur dans chacun des deux Ktals.
Ahi. )1\. — L«»s Ministres et autres Aiieiils diplomali(|ues, ainsi que les (](Hisiils (iénéraux. Consuls. Vice (]onsuls et A;4ents (icmsulaires des deux IMiissances contractantes ne poiuiont Jamais soustraire publiquement ou secrètem(»nl les sujets de l'autre à h^ur autorité lé^Mtime, ou les proté;rer par des pas>eporls ou par des patentes.
Art. 24. — Les Minisires et autres Ajiienls diplomatiques, ainsi que les 1855 OhisuIs (iéiiéraux. Consuls, Vice-Consuls et Aji^enls (Consulaires des deux Puissances conlraclanlcs, jouiront, dans les Etals de l'autre, des mi^mes honneurs, égards, privilèjijes et protection que ceux des Nations les plus favorisées.
Ils exerceront un é^al droit de surveillance sur leurs propres nationaux, et ceux-ci auront librement recours à la juridiction de leurs Autorités Consulaires dans leurs procès et différends qui pourront exister exclusivement entre eux en matière civile et commerciale.
Les différends et les procès qui pourront s'élever en Crèce, en matière civile el commerciale, entre les sujets des deux Puissances, ou bien, enlre les sujets Ottomans et des sujets étrangers, el vice-versa, les différends et les procès qui pourront s'élever en Turquie en matière civile et commerciale entre les sujels des deux Puissances, ou bien entre les sujets Hellènes et des sujets étrangers seront jugés, dans l'un et l'autre pays, d*après les principes, lois et règlements qui y sont en vigueur à l'égard des Nations les plus favorisées.
Il est aussi entendu que la poursuite, la connaissance et la punition des crimes, délits et autres actions punissables qui seraient commis par les sujets de l'une des deux Parties contractantes sur le territoire de l'aulre, auront lieu conformément aux principes, lois et règlements qui sont et seront en vigueur dans les Etats respectifs h l'égard des Nations les plus favorisées.
Art. 25. — les délits, crimes ou autres actions punissables qui se commeltraienl à bord des bAlimenls marchands de Tune des Parties Contractantes, en rade ou dans les ports de l'autre, par un ou plusieiu's hommes de réijuipage envers un ou plusieurs homnres du même ou d'un autre équipage de navire portant le même pavillon ou des passagers de la même nation, ne pourront être f)oursuivis ni jugés par les autorités locales; l'inslruction et le jugement seront exclusivement dévolus aux Consuls ou autres Autorités compétentes de celle des deux Parties dont le pavillon couvrirait le navire, conformément aux lois respectives des deux Pays.
Il en sera de même des différends de toute autre nature qui s'élèveraient entre les personnes sus-mentionnées.
Art. 26. — En cas de décès d'un sujet Hellène dans les Etats de S. M. I. le Sultan, ou d'un sujet Ottoman en Grèce. l'Autorité Consulaire de la juridiction de laquelle dépendra le décédé prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de l'Autorité
i55 consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmettre Tinventaire et li' produit de la succession à l'Autorité Consulaire la plus proche, sans réclamer aucun droit.
Art. i7. — Les Hautes Parties (îonlractanles conviennent mutuellement que tout avantage qu'elles accordent ou accorderont aux commerçants, aux produits ou à la navigation d'une nation tierce, est ou sera immédiatement acquis aux commerçants, aux produits et à la navigation de leurs Etats respectifs.
Il est pourtant entendu que, quant aux avantages que l'une des Parties contractantes n'accorde aux produits d'un autre Etat que sur l'assurance d'avantages particuliers, celle-ci sera en droit de réclamer de l'autre des avantages analogues.
Art. i8. — Les deux Parties Contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs Etats: d'employer toute la rigueur des lois contre toutes les personnes connues pour être des pirates, et contre les individus résidant dans leurs territoires qui seraient convaincus de correspondance et de complicité avec elles. Tous les navires et cari^^aisons appartenant aux sujets des Hautes Parties Contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de Tune ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, dûment autorisés, qui prouveront l'identité de la propriété, et la restitution sera faite, même quand larlicle aurait été vendu.
Le présent Traité sera ralilié et les raliticalions en seront échangées à (]onstantinople, dans l'espaee df» six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de (juoi les Plénipotentiaires respeelifs Tout si^'né et vont apposé leurs sceaux.
Fait à Canlidja. le i7 Mai IS:»:» (i'i Hamazan 1471 1.
(L. S.i Flad. CorMM)rRU)Tis.
Convention d'emprunt ayee l'Angleterre et la Franee.
Signée à Londres le 28 Juin 1855 (28 Cheioal 1271),
Art. \^. — S. M. l'Empereur des Français s'enf^^age, sons la ralillcalion du Corps Législatif de France, à garantir conjointement et solidairement avec S. M. B., et S. M. la Reine du Royaume-Uni do firande-Bretagne et d'Irlande s'engage à recommandera son Parlement de lauloriser à garantir, conjointement et solidairement avec S. M. TEmpereur des Français, l'intérêt d'un emprunt de S millions de livres sterlings à contracter par S. M. Me Sultan.
Art. i. — L'intérêt payable sur ledit emprunt de 5 millions sterlings sera au taux de 4 pour cent par an.
En outre, la Sublime Porte paiera une somme de 1 pour cent par an sur le capital total de S millions sterlings, comme fonds d'amortissement.
Art. :i. - L'intérêt et le fonds d'amortissement dudit emprunt formeront une charge grevant tous les revenus de l'Empire Ottoman, et spécialement la somme annuelle restée libre sur le tribut d'Egypte, prélèvement fait de la partie aiïectée au premier emprunt, et, en outre, le produit des douanes de Smyrne et de Syrie.
S. M. 1. le Sultan s'engage à faire remettre à la Banque d'Anglelerre, le 23 Juin et le 23 Décembre de chaque année, f'ou avant ces époques, le montant intégral d'un semestre dlntérêt et d'amortissement pour tout le montant dudit emprunt à contracter sous la garantie conjointe et solidaire de S. M. TEmpereur des Français et de Sa Majesté Britannique, ou pour la partie réalisée de cet emprunt, jusqu'à ce que tout le capital emprunté soit remboursé.
^RT. \, — S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine de (irande- Bretagne et d'Irlande, désirant épargner à la Sublime Porte les frais de
446 DIVERSES PDI8SANCKS
I85fi remise, consentent ù s'en^a^er à transmettre au Gouvernement Ottoman les sommes provenant <Ju<iit emprunt <ie *i millions sterling à contracter SOUS la f^arantie conjointe et solidaire de LL. MM.
Dans ce but, il est convenu que les adjudicataires dudit emprunt verseront les sommes provenant de cet emprunt à la Banque d'Angleterre, pour le compte du (iouvernemenl Turc, pour être transmises à la Sublime Porte par les soins des (îouvernemenls de France et d'Anj^leterre.
Art. 5. — La présente Convention sera ratiliée, et les ratifications en seront échangées à Constantinople le plus tôt possible.
En toi de quoi les Plénipotentiaires respectils Tout signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le i7 Juin, l'an de gnlce 18rM.
(L. S.) Pkhsk.ny. Clarendon. MisoRt-s.
(lonYention pour Taeeession de la Turquie et de la Sardaipe
à la
CouYenlion franco-anglaise
relative aux prises marilimes.
Siiftu'c à Ijiii(tres h' /.> Xnrcnhrc /<V.">."> ( /.O Ri'hi-ul-Hicel 1:^7 'J).
S. M. rKinpeicur des iMaiiriiis ol S. M. la \W\iw du lloyaunie-rni de la (irai)de-Hreta«^Mi(î et (rirlaiulc ayaiil pniposé à S. M. 1. le Sultan cl à S. M. le Hoi de Sardaij,Mie <racréd<M" à la (lonvcnlion cnnchie entre la France et la (irande-Brelaj^iic. le 10 Mai IS-i'i, relaliveineiil au mode de ju;L;ement et de parta'^e des prises maritimes faites dans le cours de la précédente ^'uerrc. et celte proposition ayant été aj^réée, LL. sus.liies MM. ont nommé des Plénipotentiaires pour constater celle accession par une Convention formelle, savoir:
(Suivent les noms des Plénipoienliaircs).
DIVERSES PUISSANCES 4'w
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en 1855 bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Aht. l«f. — S. M. I. le Sultan et S. M. le Roi de Sardaigne accèdent à la (iOnvention concluo h» 10 Mai 185'i entre la Fran(îc cl la Cirande-Breta^^Mie, relalivement au mode de jn^'ement et de parta^^» des prises l'ailes dans le cours de la présente j,'uerre, ainsi qu'aux instructions pour les Commandants des bAtiments de guerre, annexées à celle Convention, et S. M. TEmpereur des Franrais, ainsi que S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande acceptent cette accession. En conséquence, ladite Convention, dont un exemplaire imprimé est ci-annexé, sera obligatoire pour LL. MM., comme si elle avait été originairement conclue entre Elles, et toutes ses dispositions, qui n'étaient jusqu'ici applicables qu'aux deux Nations française et anglaise, deviendront, dès à présent, applicables aux quatre Nations alliées.
Art. 2. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Tout signée et y ont apposé les cachets de leurs armes.
Fait à Londres, le 15 Novembre de l'an de gr.1ce 1835.
F. DE Persigny. Clarendon. C. Musurus. V. E. d'Azeglio.
Annexe n» 1.
Convention conclue à Londres le 10 mai 1854, entre la France et la Grande-Bretagne relativement aui prises russes.
s. M. TEmpereur des Françiiis et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jusrempnt des prises (fui, dans le cours de la {^fuerre actuelle, pourront être opérées eu commun par les forces navales das deux Nations, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de Tun des deux Pays par les croiseurs de l'autre, et voulant régler en môme temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :
(Suivent les noms des Plénipotentiaires.)
AOTBS DB L'BMPIRB OTTOMAN — 29
4'l8 DIVERSES PUISSANCES
1855 Lesquels, après avoir échangé leurs pleios pouvoirs, trouvés en due fonne, sont convenus des articles suivants:
Art. W. — Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux Pays, le jugement en appartiendra à la juridiction du Pays dont le paviUoa aura été porté par Tofficier qui aura eu le comniundement âU|)érieur dans ractioD.
Art. 2. ^Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de Tune des deux Nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, qui aura ainsi contribué à intimider Tennemi et à encourager le capteur effectif, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.
Art. 3. — En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de Tun des deux Pays, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du Pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, quant à la juridiction, le sort du bâtiment.
Art. 4. ~ En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les articles précédents :
1» Si la capture a été faite |)ar des bâtiments des deux Nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant aux hommes embarqués sur les bâtiments de la Nation alliée, s<»ront payées ei délivrées à la |x»rsoone qui sera dûment autorisée par le Gouvernement allié à les recevoir, et la n^parti* tion des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque Gouvernement, suivant les lois et règlements du Pays.
2» Si la prise a été faite par les croiseurs de Tune des deux Nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partajie, le payement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus.
> Si la prise faite par un croiseur de l'un des deux Pays a été jugée par les tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au (iouvernement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et règlements.
Aht. 5. — Les commandants des bâtiments de guerre de Leurs Majestt^ se conformeront pour la conduite et la remise des prises aux instructions jointes à la présente (Convention, et (|ue les deux Gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.
Art. g — Lorsque, pour l'exécution de la présente Convention, il y aura lieu de procéder à l'estimation d'un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective, et le Gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers com()étenls pour concourir à l'estimation.
En cas de désaccord, le sort décidera quel ofticier devra avoir la voix prépondérante.
Art. 7. — Les équipages des bâtiments capturés seront traités suivant les lois et règlement du I*ays auquel la présente Convention attribue le jugement de la capture.
DIVERSES PrMSSANCKS W)
Art. 8. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratiflcations en seront 1855 échanfi^ées à Londres dans le délai de dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le 10 mai de Tan de grâce 1854.
A. Walewski. Clarendon.
Annexe n» 2.
InstroftioDS pour les commandants des bAlimenls de gnerre
de S. M. TEmperenr des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
Vous trouverez ci-joint copie d'une Convention siprnée le 10 de ce mois, entre S. M. riiimporeur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, pour régler la juridiction à laguelle devra appartenir le jugement des prises opérées en commun par les forces navales alliées, ou faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de Tun des deux États par les croiseurs de l'autre, ainsi que le mode de répartition du produit des prises effectuées en commun. Pour assurer l'exéc^ïtion de celte Convention, vous aurez à vous conformer aux instructions suivantes :
Art. U^. — Lorsque par suite d'une action commune vous serez dans le cas de rédiger le rapport ou le procès-vorbal d'une capture, vous aurez soin d'indiquer avec exactitude les noms des bc'^liments de pruerre présents à l'action, ainsi que de leurs commandants, et, autant que possible, le nombre d'hommes embarqués à bord de ces bâtiments au commencement de l'action, sans distinction de grades.
Vous remettrez une copie de ce rapport ou procès-verbal à l'officier de la Puissance alliée qui aura eu le commandement su|)érieur dans l'action, et vous vous conformerez aux instructions d^ cet officier en ce qui concerne les mesures à prendre pour la conduite et le jugement des prises ainsi faites en commun sous son commandement.
Si l'action a été commandée par un officier de votre nation, vous vous conformerez aux règlements de votre propre Pays, et vous vous bornerez à remettre à l'officier le plus élevé en grade de la Puissance alliée présent à l'action une copie certifiée du rapport ou du procès-verbal que vous aurez rédigé.
Art. 2. — Lorsque vous aurez effectué une capture en présence et en vue d'un bâtiment de guerre allié, vous mentionnerez exactement, dans le rapport que vous rédigerez, s'il s'agit d'un bâtiment de guerre, et. dans le procès- verbal de capture, s'il s'agit d'un bâtiment de commerce, le nombre d'hommes que vous aviez à bord au commencement de Faction, sans distinction de grades, ainsi que le nom du
355 bâtiment de guerre allié qui se trouvait en vue, et, 8*11 est possible, le nombre d'hommes embarqués à t)ord, également sans distinction de grades. Vous remettrez une copie certifiée do votre rapport ou procés-verbal au commandant de ce bâtiment.
Art. 3. — Lorsque, en cas de violation de blocus, de transport d'objets de contrebande, de trou()e8 do terre ou de mer ennemies, ou de dépêches officielles de ou pour l'ennemi, vous serez dans le cas d'arrêter ou saisir un bâtiment de la marine marchande du Pays allié, vous devrez :
to Rédiger un procès-verbal énonçant le lieu, ta date et le motif de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui du capitaine, le nombre des hommes de l'équipage, et contenant, en outre, la description exacte de l'état du navire et de sa cargaison :
2® Réunir en un paquet cacheté, après en avoir fait l'inventaire, tous les papiers de bord, tels que actes de nationalité ou de propriété, passeports, chartes-parties, connaissements, factures et autres documents propres à constater la nature et la propriété du bâtiment et de la cargaison ;
3» Mettre les scellés sur les écoulilles;
4o Placer à bord un officier avec tel nombre d'hommes que vous jugerez convenable pour prendre le bâtiment en charge et en assurer la conduite;
5» Envoyer le bâtiment au port le plus voisin do la Puissance dont il portail le pavillon ;
6*5 Faire remettre le bàlimont aux autorités du port où vous l'aurez fait conduire, avec une expédition du procùs-verbal et de l'invontairo ci-dossus mentionnés, el avec le paquet cacheté contenant los papiers de bord.
AhT. 4. — L'officier conducteur d'un bâtiment capluré se fera délivrer un reçu constatant la remise qu'il en aura faite, ainsi quo la délivrance qu'il aura faite du paquet cacheté et de l'expédition du procès-verbal et de l'inventaire ci-dessus mentionnés.
Akt. 5. — En cas de détresse, si lo bâtiment capturé est hors d'étal de continuer sa routo, rofficier, chargé de conduire dans un port de la Puissance alliée une prise faite sur la marine marchande de cette Puissance, pourra entrer dans un port do son propre pays ou dans un port neutre, et il remettra sa prise à ranlorilé locale, s'il entre dans un port de son pays, et au consul de la nation alliée, s'il entre dans un port neutre, sans préjudice dos mesures ultérieures à prendre pour le jugement de la prise. Il veillera, dans ce cas, à ce quo lo rapport ou procès- verbal et l'inventaire qu'il aura rédigés, ainsi quo lo paquol oacholé contenant les papiers du bord, soient envoyés exaclemonl à la juridiction chargée du jugement.
Akt. t). — Vous ne considérerez pas comme prisonniers et vous laisserez librement débarquer los femmes, los enfants et les personnes étrangères au métier de^ armes ou à la marine, (|ui so trouveront à bord dos bâtimenU arrêtés.
Sauf colle exception et colles (juo vous su*rgorora le soin dr votre sûnMé, vous no distrairez aucun individu du bord ; dans tous los cas, vous conserverez à boni le capitaine, le subrécargue et ceux dont lo témoignage serait essentiel pour le jugement de la prise.
Vous traiterez comme prisonniers de guerre, sauf l'exception ci-dessus indiquée au § t«r, tous les individus quelconques trouvés à bord des bâtiments ennemis.
DIVERSES PUISSANCES 'l51
Vous n'imposerez à la liberté des sujels alliés ou neutres, trouvés sur les bâti- 1885 meuls alliés ou neutres, d'autre restriction rfue celle qui pourra être nécessaire pour la sécurité du bâtiment.
(juant à vos nationaux, vous les traitoroz conformément aux instructions <;^nérdlos dont vous étj»s muni, et vous n'aurez, on aucun cas, à les remettre à une juridiction étrdnn:ére.
Les bommes distraits excoptionnellemcnt «lu bord des bâtiments capturés devront être ultérieurement renvoyés dans lour pays, s'iis^appartiennent à la nation alliée; s'ils sont neutres ou ennemis, ils soront traités comme s'ilsjse fussent trouvés sur des bâtiments capturés par vous isolément.
A. Wai.ewski. Clarendon.
Dans le recueil Medjmouaï, vol. [V, p. :î37, se trouve aussi le texte turc d'un article unique et secret, signé à Londres le 10 mai IS'il entre la France et TAuji^leterre, relatif au mode de partage des prises de bâtiments de guerre. La Turquie et la Sardaigne ont adhéré à cet engagement et signé un article dans le même sens (ibidem, p. 340).
Déclaration pour Taeeession de la Turquie et de la Sardaigne
à la déclaralion do 10 Juillet 1835 entre la France el l'Angleterre sor le partage des trophées et du butin.
Signée à Londres le 15 Novembre 1855 (19 Rébi-ul-Rwel 1272),
Les Gouveniemenls de France, de la Grande-Bret<igne el d'Irlande, de la Porte OUomaiie el de Sardai^çne, voulanl ré^'ler entre eux, d'après les bases précédemment arrêtées enlre la France (M la (Îrandc-Bretaj^ne, le mode dit partage des trophées el du bulin pris par leurs armé(»s de terre combinées, il aélé convenu entre les soussignés, au nom d(^ leurs (îouvernemenls respectirs, qui les ont dûment autorisés à cet olTet. ce qui suit :
l» Les dispositions convenues entre la France et la Grande-Bretagne, relati\ emenl.au partaj,^e des trophées et du bulin pris par leurs armées de
452 DIVEKSES PUISSANCES
)55 terre combinées, telles qu elles sont constatées par les déclarations échangées à Paris le 1«' Juillet IHTiîi. dont copie est ci-annexée, deviendront communes à la Porle Ottomane et à la Sardaigne, comme si elles avaient été orij;lnainMiienl convenues entre les quatre Puissances.
i" Il sera adjoint h la Commission mixte mentionnée en Tartiele o de la susdite déclaration, deux délé^^ués et deux sur-arhilres Ottomans et Sardes, mais il est entendu que chaque membre de la (Commission ne concouna qu'à la décision des ((uestions qui intéressent son (louvernement.
En foi de quoi, ils ont si^né la présente Déclaration en quatre exemplai^i^ et y ont apposé le c^ichet de leurs armes.
Fait à Londres, le \*i Novembre de l'an de ^r;k'e 18r>3.
F. DE PERSMiNv. Claiiknoon. C MrsiHrs. V. E. d'Azecuo.
AWEXK.
Déclaration porlanl arrangement entre la France et la (irande-Brelagoe au sujet du partage des trophées et du butin.
Signée à Paris le 10 Juillet 1^55.
Le (louvernement de S. M. l'Knipereur des Frafieais el le GouvornenieiU do S. M. i^ri Lan nique désirant réi^ier le mode de parla;ie des trophées et du butin pn> \n\r leurs années de terre combinées, sont convenus d'a[)pli(|uer a ce partage les principes posés par la (lonvention du 10 Mai l.sr)i. el par son article additionnel secret, relativement aux prises laites sur mer.
En conséquence, il demeure entendu :
t" (Jue les drapeaux, canons et autres objets susceptibles d'élre cousidèn^s comme trophée, pris par des corps on parties de corps appartenant aux armées do terre di':^ deux Pays et aizissant en commun, avec ou sans le concours des forces navales comhinées. seront partagés par moitié entre les deux Gouvernements;
*2o Uue ce parta'je aura lieu ()ar (virps d'armée;
:W Uu'un tirafre au sort entre les deux Commandants en chef déterminera le premier choix pour chaijne nature de trophées;
'i*> One \v parlaire du butin el de la valeur des trophivs, tels que canons, caissons el antres ohjels susceptibles devalualion. aura li<'u entre les deux (iouveni"menls. suivant le nomiire d'hommes qui auront concouru a la capture el sans déduction de ceux qui auront péri dans l'aclio i, pour h» produit en être distribue selon la léjjrislation intérieure de chaque Pays;
50 Que les ({uestions contentieuses qui pourraient s'élever à roccasioii du partage 1855 du butin seront décidées par une Comniission mixte établie â Paris et formée do deux délégués, l'un Français, Tautro Anglais, désignés.'par les Gouvernements respectifs. Ces délégués, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, choisiront deux personnes, dont l'une sera désignée par le sort, pour agir comme surarbitre dans tous les cas où ils pourraient eux-mêmes cHre en désaccord. La décision des délégués, ou, le cas échéant, du sur-arbitre, sera [délinitive et sans appel;
Ho Que, lorsqu'il y aura lieu de faire sur place l'évaluation d'un objet pris, cette évaluation sera faite par une Commission] mi xte^^com posée d'ofliciers compélenis.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés |)ar leurs Gouvernements res- |)ectifs, ont signé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le dixième jour de juillet 1855.
Walewski. Cowley.