‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire Ottoman (volume 2)Chapitre 57 sur 80 · GRÈGE · texte numérisé non relu

GRÈGE

Traité de eoinnieree et de navitiation avec la Grèce.

Conclu à Canlidja sur le Bosphore, le 23 Mai 1855 {24 Uamazan 1271),

La conclusion d'un Traité <ie commerce et de navigation entre TEmpire Ottoman et le Royaume de Grèce ayant été jugée, de part et d'autre, également nécessaire, comme devant servir à consolider rétablissement des relations amicales heureusement existantes, il a plu à S. M. I. le Sultan et à S. M. Hellénique d'a{<réer qu'un pareil Traité soit négocié et concla. conformément au\ rapports de bon voisinage entre les deux Ktats et à Tavantage réciproque des intérêts des deux Hautes Parties Contractantes.

Et à l'effet de discuter et d'arrêter les articles dudit Traité, LL. susdites MM. ont daigné nommer pour Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des Plénipotentiaires).

Lesquels, après s'être donné réciproquement communication de leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont réglé et conclu d'un commun accord le présent Traité consistant dans les articles suivants :

Art. 1«'. — l^s sujets de S. M. I. le Sultan et ceux de S. M. le Roi de Grèce pourront, dans chacun des deux Etats, exercer réciproquement le commerce par terre et par mer avec une entière liberté et sécurité.

Par conséquent, ils auront la faculté de voyager, séjourner et louer des maisons et des magasins pour faire le commerce dans tous les lieux des Etats respectifs où celte permission est accordée aux sujets d<»s autres Puissances les plus favorisées, sans qu'ils puissent être maltraités ou inquiétés dans l'exercice de leur commerce, et ils seront traités, de part et d'autre, avec une parfaite protection et hospitalité.

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1855 Art. ± — Les sujets de l'une «les Parties Contractantes seront, dans les Etats de l'autre, exempts de toute ctinscription et de tout service militaire sur terre et sur mer, de quelque nature qu'il soit.

Ils ne seront soumis à aueune contribution persoiuielle. de quelque nature que ce soit.

Art. i{. Les leskérés. papiers de mute ri flrmaus n«'ces>aires seront «léiivrés aux sujets Hellènes qui voya;r<'Nt vu Tinquie, sans relard ni diftitîultés. par les autorités compétentes de la Sublime Porte.

Pareillement, les sujets Ottomans qui voyaj^enl en (iré«e seront |xiurvus, sans relard ni diftioulté, par les autorités compétentes du (louvernement llelléni(|ue, des papiers de route nécessaires.

Art. IV. — Les bâtiments marchands des deux Hautes Parties Contractantes, soit sur lest, soit char^^és de marchandises ou d'objets (pielconqnes. navij;ueront en pleine liberté et sûreté, sous leur propre pavillon, dans les mers et eaux appartenant à chacune d'elles. Ils pourront entrer librement dans les j^'olles, baies, ports et moiiilia^'^cs de l'un et de l'autre pays, y déchar;;«»r à volonté tout ou p<u1ie de leurs marchandises, en rét^xpnrter celles qui ne senmt pas viMidues siir les lieiix.sans payer sur ces marchandises des «Iroits autres ou phis forts que ceux acquittés dans ces cas par le< nations les plus favorisées, et prendre tnnl chargement pour l'expnrtation.

Ils ne pourront être obli;4ês d'aiicunf» nïanière à déchar;:er tout ou pjirlie de leurs marchandises contre leur ;'ré, ni forcés de les délivrer en fa\eiir de (piel(|ue compajj;nie ou corporation ou de qui que ce soit, à des prix <]iii ne pourraient pas leur convenir, et d'(Mi a<'lieter d'autres qui ne seraient pas «le leur choix. Ils ne seroni pas non plus empêchés ou noiisés malirré eux, dans aucun cas. ni sous aiicun prétexte.

hans tous les cas, ils seront tenus «le s(» coiij«)rmer aux n^jilements «pii sont en vij'uenr «lans les Ktats resp<N-iifs à Téjiard «les bâtiments «les nations les plus favorisées.

Art. .j. — L<'s navir«'s lielhMiiqnes. «Iniis t«)us les ports «le rKmpiro Ottoman, et les navires ellomaiis. dan> loiis les ports «lu U<jyauine llellcirupie. s«)it à leur entr<''e. soit «Inrant leur s«*jour, soit à leur sortie, ne ser«)nt assujettis, par les Ofliciers «le la Douane, du port ou «le la «piaran laine, à être visités. «|ue dans les cas et «lan>; les formes où cela se pratique à réj,^n«l «le ceux «b's Nations l«'s plus fav«»risées. «»l ces navires et lenr^ <'ar^Mis«)ns ii<' pai«M(nit «I ;nitr«'s «m de plus forts droits de douane, de p«»rl. «le quarantaine <n\ autres «pie c«mix payés dans les Ktats respectifs par ces mêmes nations.

Art. (1 — Ce qui a été stipulé dans l'arlicle précédent relativemcnl à la 188^ visite des navires respectifs sera également applicable aux navires de commerce hellènes, charj^és nu sur lest, qui passeront de la Mer Blanche dans la Mer Noire et vice-versîi, par les détroits des Dardanelles et du Bosphore et qui d'ailleurs jouiront de la même liberté et seront traités dans les mêmes conditions que ceux des Puissances les plus favorisées.

Art. 7. — S'il arrive que quelque navire Ottoman ou Hellène lasse naufrajire dans les ports ou sur les côtes des territoires respectifs, tout secours possible lui sera donné, tant pour la conservation des personnes et des effets, que pour la sûreté des objets sauvés qui, après le prélèvement ou le remboursement des frais qui auront été faits pour le sauvetaj^e, serout remis à la plus proche autorité consulaire respeclive, sans être assujettis à aucun «Iroit, s'ils ne sont pas vendus pour la consommation locale.

Art. 8. — Le salut maritime aura lieu et sera réciproquement rendu, en démonstration d'amitié, entre les vaisseaux de jçuerre des deux Hautes Parties Contractantes, dans les mêmes occasions, formes et rèj,Mes que cela se pratique généralement, en temps de paix, entre les bâtiments de la marine militaire des Puissances Européennes.

Les vaisseaux de guerre de Tune des deux Puissances qui rencontreront les navires appartenant à la marine marchande de Tautre, les laisseront [poursuivre librement leur roule et les aideront même, en cas de besoin.

Art. !). — Les commentants du Hoyaume Helléniciue dans les Etats de V M. I. le Sultan, et ceux de TEmpire Ottoman en Crèce ne seront roubles en rien dans leurs affaires de commerce pour lesquelles ils pour- •ont se servir de courtiers de (juclque nation que ce soit.

Art. 10. — Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que le :onunerce côtier consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés l'un port à l'autre de l'un des deux Etats, pourra se faire librement par les navires et les sujets des deux pays respectifs, à la charge par eux de se soumettre aux mêmes obligations et d'acquitter les mêmes droits auxquels «)nt assujettis les navires les plus favorisés, soit nationaux, soit étran- ;ers.

Art. H. — Les marchands de l'une des Hautes Parties Contractantes et eurs ayants cause pourront acheter dans le pays de l'autre, tout objet, proluit du sol ou de l'industrie intérieure, dans le but de le revendre pour la jonsommation de ce même pays, sans payer, lors de l'achat et de la vente, les droits autres ou plus forts que ceux qui sont payés, dans les circons-

1855 tances analogues, par les sujets indigènes les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Art. l± — Les sujets de Tune et de Tautre Puissance pourront librement acheter et trafiquer dans toutes les parties des Etats respectifs des marchandises apportées des pays élranjjers, sans être assujettis à des droits autres ou plus forts que ceux qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets des Puissances les plus lavorisêes.

AriT. \ll — Les négociants de l'Empire Ottoman et du Royaume Hellénique jouiront, dans les Etats res|>ectifs, quant à la liberté d'acheter, de transporter et d'emhanpier définitivement les articles du produit du sol ou de rindustrie intérieure, destinés à être exportés, des mêmes prérogatives, franchises et traitements, et ne paieront à cet elTet que les droits auxquels sont assujettis les sujets des Nations les plus favorisées.

Aht. 14. — ils jouiront également des mêmes prérogatives, franchises et traitements et ne paieront (|ue les droits auxquels sont assujettis les sujets des nations les plus ravorisées, quant à l'admission et l'importation dans l'un et lautre Elat, des arliclos, produit du sol ou de l'industrie des pays respectirs, et de toute anln» inarchan«lise. de (juelque espèce ou provenance que ce soif, emban|nés sur des iKiliments respectifs et étant la propriété des sujets de Tune ou de lautre des deux Parties Contractantes ou apportés, par terre ou par mer, d'autres pays, par les sujets respectifs, soit pour être vendus à l'intérieur, soit pour ctre transportés en d'autres pays.

Vin\ L'). — il est convenu, en outre, entre les deux Hautes Parties Conlraclant(*s, que des Commissaires (nl hor régleront, le plus prom[»temciil possible, sur les bases ci-dessus nienlionnéc^s, un tarif général pour toutes les marchandises importées on exportées par les commerçants Hellènes, ainsi (pie cela est pratiqué entre la Sublime Porte et les Puissances de l'Europe. En attendant, les droits de douane sur les marchandises importées et exportées par les sujets ficllènes. seront i)ayés selon les taux el d'après la valeur fixés à l'égard des sujets des autres Puissances les plus favorisées el, s'il s'élève quelque contestation sur la fixation de la valeur entre les douaniers et les négociants, la douane sera payée en nature.

Airr. If). Dans tous les cas de contrebande commise dans les Etats de l'une des deux Puissances Contractantes, par les sujets de l'autre, on appliquera aux contrevenants I(»s peines fixées par les lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans les Etats où la contrebande aura eu lieu.

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