‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire OttomanChapitre 24 sur 87 · HO · texte numérisé non relu

HO

Aete fixant la frontière de la Ronmélie Orientale.

(Allemagoe, Anlriche-Hon|rie, France, Grande-RreUgne, Italie, Russie el Tnrqoie.)

Signé à Constantinople, le 25 Octobre 1879 (10 Zilkadé 1296).

En vertu de l'art. XIII du Traité fait à Berlin le 13 Juillet 1878, une province jouissant d'une autonomie administrative et placée sous l'autorité politique et militaire directe de S. M. Impériale le Sultan, ayant été créée sohs le nom de Roumélie Orientale au Sud de la Principauté de Bulgarie,

Et les Puissances Signataires du dit Traité s'étant mises d'accord pour insti* tuer, sur la proposition du Gouvernement de S. M. TEmpereur de toutes les Russies, une Commission Européenne ayant spécialement pour mission de fixer sur les lieux, conformément aux indications de Fart. XIY du Traité*, la frontière méridionale de la dite Province entre la mer Noire et le point où elle rejoint la frontière de la Principauté de Bulgarie,

LL. MM. FEmpereur d'Allemagne, l'Empereur d'Autriche-Hongrie, M. le Président de la République Française, LL. MM. la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, Impératrice des Indes, le Roi d'Italie, l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan Empereur des Ottomans, ont nommé pour leurs Commissaires, savoir :

S. M. l'Empereur d'Allemagne : le Sieur Gustav Krahmer, Major d'Etat- Major.

S. H. l'Empereur d'Autriche- Hongrie : le Sieur Hugo Comte de Wurmbrand Stuppach, Capitaine d'Etat-Major.

M. le Président de la République Française : le Sieur Jules Victor Lemoyne, Chef d'Escadron d'Etat-Major, lequel, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, a désigné le Sieur Léon Nicolas, Capitaine du Génie, pour le représenter dans le sein de la Commission et signer en son nom tout acte relatif à la délimitation de la susdite frontière.

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, Impé* ratrice des Indes : le Sieur Robert Gordon, Major d'Etat-Major.

S. M. le Roi d'Italie : le Sieur Dionigi Tornaghi, Capitaine d'Etat-Major.

RODMÉLIE ORIENTALE 247

S. M. l'Empereur de toutes les Russies : le Sieur Vladimir Philippoiï, Colonel ciS'Etat-Hajor.

S. M. le Sultan Empereur des Ottomans : le Sieur Mehemed Chakir Bey, Lieu- K^nant-Colonel d'Etat-Major.

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, se sont constitués en Commission mz5e Délimitation des frontières méridionales de la Roumélie Orientale à Constanti- ^ople, le 28 Octobre 1878.

Les dits Commissaires des sept Puissances Signataires du Traité de Berlin, -^près avoir parcouru le pays et reconnu la ligne-frontière sur tout son développe- ^■nent entre la mer Noire et le point où elle rejoint la frontière de la Bulgarie, déclarent le tracé fixé conformément à la description et dans les conditions •<i-après :

ARTICLE PRSMiBR. — Le poiut de départ de la frontière sur le bord de la mer Noire se trouve à l'intersection du thalweg du ravin qui débouche dans la Baie d*Âtlaman avec le bord de la plage. La baie dont il s'agit forme la partie méridionale d'une échancrure limitée au Nord par le Cap Keupru-Bournou, au Sud par le Cap Atlaman, et dont la partie septentrionale est bordée par un marais situé à l'embouchure de TAlan-Kaïrak-Déré ou Djavola-Déré (Kara-Âgatch-Sou du Nord de la carte autrichienne au 1 : 30,000).

Les populations au Nord comme au Sud de la frontière auront en commun la jouissance de la dite baie, et pourront librement embarquer et débarquer les marchandises sur toute l'étendue de la plage.

La frontière, quittant le bord de la mer, remonte le thalweg du ravin ci-dessus mentionné pour atteindre le point où commence le partage des eaux entre le Kara-Agatch-Sou au Sud et l'Alan-Kaïrak-Déré ou Djavola-Déré au Nord. A partir de ce point, elle suit sans interruption, dans une direction générale du Nord- Est au Sud-Ouest, une ligne naturelle de partage d'eaux qu'elle ne quitte qu après avoir atteint l'extrémité méridionale de la crête de Kizildjik-Baïr, à l'Ouest du village d'Hamza-Beylik, sur la rive gauche de la Toundja.

Les cours d'eau qui ont leurs bassins au Nord de cette ligne sont, en allant de l'Est à rOuest : l'Alan-Kaïrak-Déré ou Djavola-Déré: puis les cours d'eau qui se jettent dans la mer Noire entre l'embouchure de l'Alan-Kaïrak-Déré et celle du Faki-Déré, y compris le Faki-Déré, lui-même ; enfin divers petits affluents de la Toundja, coulant dans la direction du Sud-Est au Nord-Ouest et dont les principaux sont le Papaskeui-Déré et les rivières Kutchuk Buyuk- Derbend.

Ceux qui ont leurs bassins au Sud sont, en suivant le même ordre : le Kara- Agatch-Sou, qui a son embouchure dans la mer Noire près du Cap Kara-Agatch ; le Karanlik-Déré, qui, sous le nom de Yélika-Déré, se jette dans la mer Noire près du San-Stéfanos ; puis différents affluents de la xMaritza et de la Toundja, coulant dans la direction du Nord au Sud, et dont les principaux sont le Téké- Déré, le Has-Déré et le Pravoda-Déré.

De son extrémité orientale près de la mer, la ligne ci-dessus définie se dirige

yers le hameau de Karatoprak, qui reste à la Turquie, passe au Nord de Tchiflik Moussakeui, qui reste également à la Turquie, et gagne le sommet de Grazi-Balr. De là elle se retourne dans une direction Nord-Sud, passe à TEst du hameau de Déli-Racho, qui reste à la Roumélie Orientale et atteint le sommet de Hadjtàia- Baïr. Elle s'infléchit alors vers l'Ouest, laissant à la Turquie le village de Yijitia, passe entre le village de Kalova, qui reste à la Turquie, et le hameau de Doudenova, qui reste à la Roumélie Orientale, et gagne successivement les sommetB de Svéti-Ilia, de Jouvak et de Yosna, en laissant à la Turquie le village de Konak et à la Roumélie Orientale la Chapelle de Svéti-Ilia, située au sommet da Ifent Yosna. De ce point, la frontière, continuant à se diriger vers l'Ouest, passe entre le village d'Ouroumkeui, qui reste à la Roumélie Orientale, et le village ruiné de Karanlik, qui reste à la Turquie ; gagne la hauteur dite Tchatal-Tarla, à FEat d'un vignoble qu'elle traverse en suivant un chemin dont la direction se confond sensiblement avec celle de la ligne de partage et atteint le point culminant de la montagne d'ikichetchiler, laissant à la Roumélie Orientale le village d*Alagnn (Alatino de la carte autrichienne). De là, changeant de direction vers le Sud, elle passe à l'Ouest du village de Kara-Evren et du village ruiné d'Evreoeskeai, qui restent tous deux à la Turquie, laissant à la Roumélie Orientale celui de Tékendjé, et s'infléchit de nouveau vers l'Ouest non loin du pont où le chemin de Karabanlar se détache du chemin de Kara-Evren à Bélevrin, laissant à la Turquie le village de Karabanlar. Elle atteint dans cette nouvelle direction le col deCitchandjé entre Bélevrin et Alatli, puis, dans une direction Nord-Sud. celui d'Akmesar entre Bédjenné-Baïr et Arabadji-Baïr, laissant à la Roumélie Orientale le village de Bélevrin, à la Turquie celui d'Alatli. Du col d'Akmesar, la frontière se dirige vers rOuest et atteint le point culminant de Kervan-Séraï-Baïr, laissant à la Rou mélie Orientale les villages de Grand et Petit Almali, et à la Turquie celai d'Erméni-Mahalé. Elle gagne ensuite la hauteur dite Kara-Iokouch, et de là, prenant la direction du Sud-Ouest, passe entre le village de Kaïbilar, qui reste à la Ronmélie Orientale, et celui de Pentcho-Mahalé, qui reste à la Turquie; arrive près du hameau de Malkotchlar, qu'elle laisse à la Turquie, contourne le cimetière du dit hameau, qui se trouve également rattaché à la Turquie, gagne le sommet de Kiresli-Baïr et atteint le col qui forme la tète des bassins du Kisiidjikii-Défé à l'Est et du Utch-Kilissé-Déressi à l'Ouest, laissant à la Turquie le village de Devlet-Agatch. Reprenant ensuite sa direction vers l'Ouest, elle longe le chemia connu sous le nom de Tata-Iol, gagne la hauteur Kodja-BaYr-Alanlari, entre les villages de Khodjakeui (Udzakioj de la carte autrichienne), qui reste i la Roemélie Orientale, et celui de Yaïcal, qui reste à la Turquie, et atteint le soaunet de Tchakir-Baba-Tépessi à TEst de Buyuk-Derbend, qui reste à la Ronmélie Orientale. De là elle gagne au Sud de ce dernier village la hauteur de Skrîpka- Batr, laissant à la Turquie les villages ruinés de Hadjilar et de KoutdioQBfi, passe entre le village de Téké, qui reste à la Turquie, et celui de Koorlaliiit qui reste à la Roumélie Orientale, atteint la hauteur de Mélik-Baha-Tépessi,iQ^ Nord du village d'Hamza-Beylik, qui reste à la Turquie, et contonrnanl ensaiisi^

ROOMELIE ORIENTALE

ce village à l'Ouest par h crête de iziRIdjik^Batr, arrive au point cuimiitant où ^e termine cette crête au Sud.

La frontière, quittant en ce point la ligne 4e partage des eaut, ga^ne en ligne droite te commet d'Muxoun-Bair; puis elle atteint, ensuivant le prolongement de cette ligne, le débouché d'un ravin sur la rive droite de la Toundja, à Dokolianlba-Ralr. Le point où elle coupe la Toundja e^t situé îi 1^00 m. environ et en aval d'un gué connu des gens du pays sous le nom de Dokohanka<iiUétcliLt«

De la rive droite de la Toundja. la Trontière se dirigeant en ligne droite vers

/'0ue5t-Sud-0uest, passe au Sud du village ruiné de Tatarkeui, qui reste h h

Boumélie Urientale, coupe non loin et au Sud -Ouest de ce viîlaj^e la route de

Takovo k Andrinople, atteint sur le bord du ruisseau qui descend du villaî>e de

^oudjak un peuplier élevé, et arrive à un point situé dans le lit du Karabach-

£>éré, à rOuest d'une éminence dite Dolapska-Tépr^, le village de Mihalidji re**

f .^ nt a la Turquie. Le point dont il s'agit est marqué par un roclier ^i pk\ bor*

nt la rive droite du Karabach Déré, a i endroit où cette rivière^ après avoir

ulé de rOuest à TEst, se retourne à an^le droit vers le Sud, pour coulur, à pro-

Mnité du chemin qui mène de Soudjak ii un moulin alimenté par un petit afflu*

^cm t de sa rive gauche,

A partir de ce rocher, elle suit le lit du Karahach-Uéré jui^u'à rembouchure 4l * *jn ravin qui est situé ïiur sa rive gauche, et dont le thalweg est dirigé du Sud- 0«jeâpt au Nord Est : puis, remontant le thahvef; de ce ravin, elle arrive è un v^ ignoble quelle traverse, et dont elle coupe la limite septentrionale en un point oCe eelle-ci forme un rentrant projioncé. De \n, quittant le HialweL' dont il s'agit, el l« ^ dirige en îigne droite vers îe Nord-Nord -Est, et atteint un point situé au li^^U dit Kodja'Baïr, sur le tmrd d'un sentier qui fait communiquer les villai<;es de Soudjak el de [>ervich'Tépé, le premier de ces villages restant à la tlournélie *-**'ientale, le second n la Turquie, De ce point elle change de direction vers ie ^ord-Nord-OuesL et atteint en ligne droite* apr^ avoir coupé le chemin carros* ^*l^le de Soudjak à Dervich-Tépé, le point culminant de b hauteur dite Iki- Ag- **^*^ilar*Baîr, puis^ en suivant le prolongement de cette ligne, le sommet d'un tu m 11 Jus situé sur ta hauteur de Yénitchéri-Tépé, la ligne droite passant par ces **^^% points détermitiant. par son itilersectîon avec le sentier de Soudjak à Der- ^**^*i^Tépé, le point préei^Jenirnenl délini à Kinlja-Baïr.

A partir de Yénitchéri-Tépé la frojitière suit, dans une direction générale Nordord^Ouest, la crête tVmi contre-tort qui se détache de rextrémtté Orientale du ^^^^^t^War-Bair, et dont !e point ie plus renia rquatde est ta hauteur de Buyukiî-fic^x^ Elle atteint a Mo^tan-Bounar Teitrémité orientale de la chatne du Sakkar-Baïr, dot»! elle suit la créle sur tout son développejïieni dans une direction §^*lérale de TEst a rtïuest. Les point remarquables dt* cette crête sont, en mar- ^ ■•tit dans cette direction : la hauteur de Buvuk-Kalé, où l'on voit les vestiges ^tie forteresse ancienne^ celles d'Adam-Mézar, de Kaïm*Tépé, de kémik-Tépé ' ® *laiigal'Tépé. De ce dernier point, la frontière, suivant toujours la ligne frétas», arrive au point culminant de He) mi- Pair et atteint le col qui attache

la chaîne du Sakkar-Baïr à l'Est avec le massif de Gudeler-Baîr, à l'Ouest, laissant à la Roumélie Orientale le massif de Godeler-Baïr, suit la ligne de perta^ des eaux entre le Démirhanli-Déré, à TEst, et les petits affluents de la Maritxa à rOuest.

En partant du col ci-dessus défini, elle f2;agne les sommets de BéTéket-JBaîr et de Baria-Tépé, laissant à la Roumélie Orientale le village de Gudder, paase entre le village de Hadjikeui, qui reste à la Turquie, et celui de Bounardja, qm reste à la Roumélie Orientale, et atteint la hauteur de Baba-Tépé, laissant à la Turquie le village de Yéni-Bagh, à la Roumélie Orientale celui de Sari-Hanli. De là, elle gagne la hauteur du Téké, laissant à la Turquie le petit monastère rainé qui se trouve à son sommet, ainsi que le nouveau village de lahchi-Beylik, à la Roumélie Orientale le village ruiné du même nom ; passe entre le village d'Aladagh, qui reste à la Turquie, et ceux de Bounakli et d'iflanli, qui restent à la Roumélie Orientale, et atteint le point où elle quitte la ligne de partage poor se diriger à l'Ouest vers la Maritza.

La frontière coupe la rive gauche de la Maritza à l'embouchure d'un petit ravin, à 5,060 mètres et au Nord-Ouest du pont de Moustafa- Pacha, à 280 mètres et au Nord d'un moulin situé sur la rive gauche de la rivière. De là elle gagne en ligne droite en marchant vers l'Est un tumulus situé sur le versant occidental de la colline dite Kétenli-Baïr, et franchissant la crête de la dite colline, atteint par le chemin le plus court le débouché d'un petit ravin dont le thalweg est sensiblement orienté de l'Ouest à l'Est. Elle remonte ensuite ce thalweg jusqu'à son origine, pour rejoindre la ligne de partage au point dont il a été question plus haut.

La frontière^ quittant la rive gauche de la Maritza, atteint en ligne droite on peuplier (Kodja Kavak), qui domine tous les arbres du voisinage, et qui se trouve situé sur la rive droite de la rivière et non loin de cette rive, au lien dit Toussous-Oglou-Tarlassi. De cet arbre elle prend une direction générale vers le Sud-Ouest ; gagne en ligne droite le point le plus élevé du bord oriental de la tranchée du chemin de fer au lieu dit Saïd-Beyhine-Kirmassi-Bachi, au Nord-Ooest de la gare de Moustafa-Pacha, laquelle reste à la Turquie ; atteint ensuite toujours en ligne droite, un groupe de trois tumulus (Utch-Euyukier), et de là on tumulus isolé situé au lieu de Sidéro-Tarlassi, puis enfin, non loin de ce dernier tumulus, le débouché d'un ravin très encaissé, dans lequel coule leTchinar-Déré, le village de Mesek restant à la Turquie, celui de Guektché-Déré à la Rooroéiie Orientale. Elle atteint cette crête au point le plus élevé du col qui sépare la ban* teur de Koulagh-Tépé de celle de Kourtkeui-Kalé, sur le sommet de laquelle se trouvent les ruines d'une forteresse ancienne, et la suit, en marchant vers le Nord-Ouest jusqu'au point culminant de la hauteur de Pitchka-Bounar, pais^ en se dirigeant vers l'Ouest, jusqu'à celle de Kara-Tépé, les villages de HaitiiHii^^ Déré et de Kosloudja restant à la Roumélie Orientale, ceux de Kourtkeai etdi^^ Kireslik à la Turquie.

La frontière, quittant la crête du Bechtépé-Dagh à Kara-Tépé, se dir^ vi

RODMÊLIE ORIENT A.LE

île du Nord-Est au Sud-Ouest. Elle j

Me

TArdâ ûku^ une direction générale du rNord-iist au hud-uuest. bile gagne i met d'une éminence^ an tien dit Beghlik-Tépé, en suivant le partage des eau^ entre leSai-Bounar k l'Estel rOuroumkeui-Déré à l*Ouest, leviïlage d'Ouroumkeuî restant à la Boumélie Orientale. De ïk elle atteint en ligne droite le sommet d'une autre éminence, au lieu dit Yaïladjïk-Tépé* lais^^aiit à la Koumèlie Orientale les villages de Yatchali et de Kodja-ïnli, pour gagner ensuite, toujours en %ne droite, le point le plus bas d'un col remarquable^ séparant les hauteurs qui bordent h rive gauche de TArda, k 1,500 mètres environ et au Nord-Ouest du Tillai^e d*Aatrhali, lequel reste k la Turquie, ainsi que ceux de Yéni'Keui et de Suibukum, De 1^ elle rejoint la riiière Arda en «suivant le thalweg d'une ravine qui débouche dans cette rivière non loin et à TEat du gué connu sous le nom de Dé|ri rli men-Guélchi t.

A partir de ce \nnnU elle suit constamment^ dans une direction générale de

TEst à l'Ouest, le thalweg de l'Arda jusqu'au eonlluet de cette rivière avec le

Te h a m* Dé ré (Yailadjik-Déré de la carte autrichienne), laissant à la Roumélie

Orientale tons les centres de population qui se trouvent sur la rive gauche^ a la

Turquie tous ceui qui se trouvent sur la rive droite. Le eonlluent dont il s'agit

^^t situé en aval d'une boucle très remarquable formée par TArda, sur la rive

^^anchede cette rivière, entre le village de Hissar-Alti-keui et celui de Rouroudja-

'^iran, le premier de ces villages restant à la Turquie, le second à la Houmélie

rientale.

Elle quitte en ce pint le thalweg de l'Arda, et, prenant une direction générale

v^^rs le Nord'Ouest, remonte le thalweg du Tcham^Déré jusqu'au village d'Kas-

^^nkeui. laissant à la Turquie tous les villages, hameaux et maisons isolées qui

s^ Irouvent sur la rive droite, à la Roumélie Orientale tous ceux qui se trouvent

SCI r la rive gauche. En arrivant au village dTla^sankeuL elle quitte un instant

'^ thalweg du Trham-Déré pour contourner les habitations qui sont situt^es sur

t« rive gauche, le dit village se trouvant entièrement rattaché à la Turquie ;

^'■^ reprend ensuite le thalweg du Tcham-Déré qu'elle suit jusqu*au village de

^»alta-Dérékeui. En arrivant à ce village, elle quitte un instant le thalweg de

■^ rivière pour contourner les habitations situées sur la rive gauche» le dit village

*^ trouvant, de même que celui d' Hassan keui, entièrement rattaché à la Turquie,

r^ll^ remonte ensuite le thalweg du Kaka-Déré, quVlle suit jusqu à son eonlluent

»^«e VAmbar-Déré, laissant à la Turquie le village d'Atabouroun situé sur la rive

a*"oîte. De là elle remonte le thalweg du Botchva-Déré jusqu*à son confluent avec

"^^lia-Guédik^néré, laissant à la Houmélie Orientale les villages de ikukest et de

^*^H-Tépé situés sur la rive gauche, puis le thalweg de rArpa-liuédik-Déré,

"^ «?lle suit jusqu'à son origine, et atteint le col d'Arpa-Guédik situé au Nord-Est

^n rocher remarquable appelé Kiz-Kaya, sur la ligne de partage des ea ut entre

* ^aritza au Nord et l'Arda au Sud,

Oepuis le col d'Arpa-Guédik jusqu'à un |K>int situé au Nord Est de la hauteur

^•^niie sous le nom do Batram-Yéri, et correspondant à celui qui est appelé Kru-

Ova-Oagh sur la carte autrichienne, la frontière suit constamment, dans une

te

direction générale Ouest-Sud-Ouest, la ligne de partage des eaui entre Ka Maritza au Nord et l'Arda au Sud. En partant de ce col, elle gagne le sommei d'AkTa- Tépé, passe au Nord du village d'Ambar-Déré qui reste à la Turquie, ei, après avoir suivi la crête du Karakolas-Dagh, atteint successivement les hauteurs d*Eîrî- Tépé, Inahan-Baba, Tchil-Tépé, Bourjouf-Pojar, Svéta-Douha» Mamina^Voda, Svéti-Géorgi, Karamanetz, Satchou-Mékat, et Boukovak-Tépé, le village de Dolna«Dérékeui restant à la Turquie. Elle gagne ensuite le sommet de Djibrall- Tépé, au Sud de Tchépéli-Dago ; puis ceux de Tcherna-Gora, Karadja-Evress, Kotlitza, Echek-Koulagh, Touzla-Tépé et Kouzou-YaUghi. De là elle atteint fe col de Mézar-Guédik, puis la hauteur de Tchuruk-Tépé et celle de Periîk-Tépé, où la chaîne du Karlik-Dagh se détache de la ligne de partage; gagne les sooh mets de Moussa- Yatak la r et de Kartal-Kaya et arrive à un point de U crèleqai est l'origine commune des trois bassins, savoir : celui de la Maritza au Nord, celui de l'Arda au Sud Est et celui du Mesta-Karasou au Sud-Ouest. Le point dont il s'agit appartient è un massif montagneux d'où descendent : vers le Sud- Est, le Kara-Déré qui se rend à l'Arda; vers le Sud-Ouest, le Bafram-Y'érî-Déressi qui se rend au Mesta-Karasou. Il est situé au Nord-Ouest de la hauteur appelée Baïram-Yéri, et correspond à celui qui est désigné sur la carte autrîchîemie sous le nom de Kruchova-Dagh. La hauteur que les gens du pays désignent sous ce dernier nom (Kruchova ou Kirchova-Dagh) appartient à une chaîne secondaire, qui se détache de la ligne de partage par le Vlasko-Dagh, au Sud-Ouest de Torsoundja-Tépé.

Du point ci-dessus défini jusqu'à sa jonction avec la frontière de Bulgarie, la frontière suit constamment la ligne de partage des eaux entre la Maritza au Nord et la MestaKarasou au Sud. Continuant, à partir de ce point, à se diriger vers l'Ouest-Sud-Ouest, elle gagne le sommet de Daliboksa, le col de Souvan-Goédik et le point culminant de Torsoundja-Tépé ; puis, changeant de directioo vers l'Ouest, elle suit les crêtes de Méchat-Guédik, Sari-Yer, Dikili-Tach, et Arah- Mézar, elle atteint ensuite les hauteurs de Hadji- Osman- Yaïlassi, Débeklltihala- Gora, et Kaïntchal-Tépé. Arrivée en ce point, elle s'infléchit veas le Nord ; gagne le sommet de Kartal-Tépé où la chaîne du Kaïntchal-Kartal-Dagh se détache de la ligne de partage ; suit les crêtes de Kouzou-Yataghi, atteint sucoessivement les hauteurs de Keur-Issa, Aviiko, Erdjekli, Tcha'irli- Yaïlassi, et, après avoir suivi les crêtes de Chabin-Kiran, gagne les points culminants de Geuz-Tépé el de Tchali-Yaïlassi-Sirtlari, puis le col d'EI-Guédik et les hauteurs de Yétemltiaet de Kara-Mahmoud, le village de Jilandi restant à la Turquie. De là elle atteint le col de Koulaous-Guédik, puis le sommet de Pernadar-Tépé et le col de £ird|îa- Déré-Bachi-Guédik ; suit les crêtes d'Abdouliah-Baïr et d'Ouman-Baïr ; gagne les hauteurs de Kutchukli-Yaïlassi, Séléna-Yaïlassi, et Kavaldji-Dagh^ ei arrive ao point où commence la chaîne du DjinevraDagh. Changeant alors de directioo ^ vers l'Ouest, elle suit la crête du Djinevra-Dagh, dont le point le plus i ble est la hauteur de Yanik-Tépé, puis la crête de Souiijak-Baïr, dont elle atl l'extrémité occidentale à Soudjak-Tépé. Arrivée en ce point, elle prend t

'"i^^ctioii Nord-Ooest, et, saivant la crête du Dospad-Dagh, gagne les hauteurs de 1*^H-Tépé, de Kara-Tépé et de Bélébrek ; puis, s'infléchissant vers l'Ouest, œlles d^ Kourou-Tépé et de Tchéresna-Tépé.

De là, prenant une direction générale vers le Nord, elle arrive au point cul-

Kw^inant de Gueul-Tépé, gagne le sommet de Lupova-Baïr, laissant à la Turquie

K^ess habitations isolées de Husseïn-Tépé, Keur»Oglou et Ouzoun-Ibrahim ; puis

c^^oî de Krastova-Tchal, laissant à la Turquie le hameau de Durlu-Koulébéléri, à

A^ Roumélie Orientale celui de Konou ; atteint le point culminant de Yélitcha-Baïr,

B^ village de Tchémerna restant à la Turquie, les hameaux ou maisons de

^Sourzgo, Pétro, Diremko, Islam, Débeftzi restant à la Roumélie Orientale. Elle

^^:agne ensuite la hauteur d'Abramova, laissant à la Turquie les hameaux ou

«maisons de Redjen-Moustapha, Moustapha-Bey, Téber et Khirli, à la Roumélie

Orientale ceux de Boulout et Kandt-Moustapha ; puis elle atteint les sommets

de Lazova-Tépé et de Paschova, le village de Paschova restant à la Roumélie

Orientale, et gagne successivement les hauteurs de Tchista-Tépé, Kotoschkovitza

^ kara-Tépé, laissant à la Roumélie Orientale le village valaque d'Oulah-Koulé*

béri ; puis celles de Kutchuk-Tchadir-Tépé, Ostovitza et Sungurlu.

A partir du point culminant de Sungurlu, la frontière se dirige vers FOuest par les hauteurs de Ravni-Tchal, Sivri-Tach, Daouditza, Orta-Chal, Tchinguiané- Tchal et Hantcho, ou elle rejoint la frontière de Bulgarie. La hauteur de Mantcho est Torigine commune de trois bassins, savoir : celui de la Maritza au Nord-Est, celui de Tlsker au Nord-Ouest, et celui du Mesta-Karasou au Sud. Elle correspond à la hauteur désignée sur la carte autrichienne sous le nom de Tchadir-Tépé ; mais, en réalité, la hauteur connue sous ce nom dans le pays est située à cinq kilomètres |et au Nord de celle de Mantcho, et se trouve sur la ligne-frontière de la Bulgarie. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il existe également | une hauteur de ce nom à huit kilomètres au Sud de celle de Sungurlu.

Abt. 3. — Dans la description qui précède, lorsque la frontière suit une ligne naturelle, telle qu'une crête, un partage d'eau, un thalweg, il est toujours entendu qu'il s*agit de la ligne mathématique. Toutefois, les parties intéressées auront la faculté d'y substituer d'un commun accord, dans la pratique, un tracé formé par une ligne polygonale, ou s'appuyant sur des clôtures, sentiers et chemins existants, pourvu que le dit tracé ne s'écarte pas sensiblement de la Kgne mathématique et qu'il laisse de part et d'autre de celle-ci des surfaces équi-- Talentes.

Aucune borne ni aucun signe d'une nature quelconque n'ayant été laissés sur le terrain par les soins de la Commission, il appartiendra aux parties intéressées d'établir d'un commun accord les marques de bornage qui seront jugées nécessaires.

Art. 4. — La ligne-frontière est rapportée sur un plan topographique à l'échelle de ^^ dressée d'après les levés effectués par le service topographique russe. Ce plan comprenant dix-neuf feuilles et une feuille d'assemblage est établi en sept exemplaires revêtus chacun de la signature de tous les Commis-^

saires ; il est mis, comme document explicatif, à Tappai da préseot Acte, auquel il demeure amiexé.

Art. 5. — Le présent Acte comprenant cinq articles est établi en sept expéditions revêtues chacune de la signature de tous les Commissaires.

11 sera soumis immédiatement à l'approbation des Gouvernements de l'Allemagne, de FAutriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie, de la Turquie, par leurs Commissaires respectife.

Fait à ConsUntinople, le tH Octobre 1879.

Proeès-yerbaax de la Commission technique Eiropéenne pour le choix de remplacement d*on pont snr le Danube dans le voisinage de Silistrie.

(Allemagne, Aatr-Hoagrie, France, G''*-BreUgne, Italie, Rissie et Tir^iie.)

Du 27 Octobre au j 1 Novembre 1879 {12-27 Zilkadé 1296). (Martens N. R. G. £■• s«rie, vol VI. p. 1&5.)

Notes échangées avec TAmbassade de Rossie pour la remise réciproque des criminels.

16 Décembre 1819 — 8 Mai 1880.

Note verbale de la S, Porte à V Ambassade de Russie en date du 16 Décembre 1879 (3 Mouharem 1297).

Le Consulat général de Russie à Erzeroum demande aux Autorités locales la i^ mise entre les mains des Autorités russes de Kars d'un certain nombre d'indindb:^

|::>vé?ena8de vol et de meurtre, qui auraient gagné le territoire ottoman après ■k^^oir perpétré à Kars le crime qui leur est imputé.

Le Ministère des Affaires Etrangères pense qu'à défaut d*un cartel d'extradit mon entre les deux Empires, il n'est pas possible de livrer les individus dont il ^"^ agit aux Autorités limitrophes. Cependant, un tel état de choses ne pouvant ]s^?rvir qu*à assurer l'impunité aux criminels des deux pays, il serait avantageux, [S ans l'intérêt même de la justice, que cette remise s'effectuât à la condition c^Qune parfaite réciprocité fût assurée de la part du Gouvernement Impérial de K^Qssie.

^^fote verbale responsive de l'Ambassade de Russie en date du 8 Mai 1880 (29 Djémazi'Ul'Ewel 1297),

A l'occasion d'une demande qui avait été adressée au Yali d'Erzeroum, concernant la remise entre les mains des Autorités russes de Kars d'un certain nombre d'individus prévenus de vol et de meurtre, et qui avaient gagné le territoire ottoman, la Sublime Porte avait informé l'Ambassade Impériale, par une note en date du 16 Décembre dernier N^ 56,826/ii7, que, quoiqu'un cartel d'extradition n'existe pas entre les deux Empires, il serait néanmoins avanta- ^Qx, dans l'intérêt de la justice, que cette remise s'effectuât, mais à la condition <|i]'iine parfaite réciprocité fût assurée de la part du Gouvernement impérial.

Partageant ce point de vue et relevant, d'autre part, qu'un tel procédé serait entièrement conforme aux nombreux précédents d'extradition de criminels entre les Autorités limitrophes des deux Empires, l'Ambassade Impériale prend acte <1& la déclaration contenue dans la note précitée de la Sublime Porte, et n'hésite pais, de son côté, à lui donner l'assurance que le principe de la réciprocité sera observé, comme par le passé, par les Autorités du Caucase.

L'Ambassade espère par conséquent que l'extradition des individus réclamés f^r nos Autorités aura toujours lieu sans retard.

Conifention ayee la Grande-Bretagne poor l'abolition dn traf ie des esclaves d'Afrique.

Signée à Constantinople le 25 Janvier 1880 {12 Se fer 1297).

(MedjmouaT, vol. V, p. 167.)

S.E TEmpereur des Ottomans et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, étant animés mutuellement du désir sincère

de coopérer à la cessation du trafic des esclaves d'Afrique, ont résolu de conclure une Convention avec Tintention d'atteindre cet objet. Dans oe but, ils ont nommé comme leurs Plénipotentiaires :

S. M. l'Empereur des Ottomans : Sawas Pacha, son Ministre des Affaires Étrangères ;

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; le très honorable Sir Austen Henry Layard, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. près la Sublime Porte.

Lesquels se sont communiqués mutuellement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et ont convenu et arrêté les articles suivants :

Article premier. — S. M. l'Empereur des Ottomans, renouvelant d'une manière absolue la défense du trafic des nègres, s'engage à prohiber l'importation des esclaves d'Afrique dans toutes les parties de l'Empire Ottoman ou ses dépendances, leur passage à travers le territoire ottoman par mer. et à punir, suivant les dispositions prévues par la loi ottomane et conformémeot aux dispositions du Firman de l'année 1273, toute personne ou personnes justiciables des tribunaux ottomans qui se trouveraient mêlées, soit directement soit indirectement, au trafic des noirs. S. M. s'engage aussi à interdire Texportation d'esclaves noirs du territoire ottoman à l'étranger, sauf le cas où ils auraient à accompagner leurs maftres ou maltresses en qualité de domestiques attachés à leurs personnes. Dans ce cas. chaque esclave, bomme ou femme, sera muni d'un certificat constatant son âge, ainsi que tout autre signe distinctif, et mentionnant tout particulièrement en quelle qualité il accompagne son maître ou sa maîtresse. Dans le cas où il ne serait pas muni de pareils certificats, il serait affranchi et ceux qui tenteraient de l'exporter seraient passibles de punition. Tous les noirs affranchis, qui quitteront l'Empire Ottoman, recevront des Autorités ottomanes des passeports constatant qu'ils sont affranchis et libres et qu'ils disposent de leur personne sans restriction ou réserve.

Art. 2. — Toute personne ou personnes non sujettes ottomanes qui peuvent être mêlées au trafic des noirs soit directement, soit indirectement, dans les limites de TEmpire Ottoman ou à bord d'un navire ottoman, serant saisies ainsi que leurs complices, si elles en ont, pour subir leur jugement conformément aux lois du pays: elles seront accompagnées des procès-verbaux dressés par l'Autorité supérieure ottomane de l'endroit où le traflc aura été constaté et de tous les autres éléments de conviction fournis forlà^mm susdite Autorité, destinés à servir de preuves lors du procès des inculpés^ ^ en tant que ces lois admettent de pareilles preuves.

ORANDE-BRETAGNE 257

ToQS les noirs trouvés en la possession de marchands d'esclaves seront ^flEranchis et on agira à leur égard conformément aux dispositions de Tarti- ■z^le 3 de la présente Convention.

Art. 3. — Prenant en considération l'impossibilité de renvoyer dans leurs :floyers les esclaves d'Afrique qui seraient capturés des marchands d'esclaves et affranchis, sans les exposer au risque de périr de fatigue et de faim ^u de tomber de nouveau sous le joug de l'esclavage, le Gouvernement Ottoman s'engage à prendre les mesures convenables pour assurer la liberté *^es noirs qui viendraient à être capturés et à veiller à ce qu'ils soient convenablement soignés.

Art. 4. — S. M. I. s'engage à poursuivre comme criminelles toutes les personnes qui se trouveraient compromises dans des actes de mutilation ou de trafic d'enfants. Si ces personnes sont justiciables des tribunaux ottomans, elles seront livrées aux tribunaux ottomans et punies suivant la loi ottomane. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où le criminel n'est pas sujet ottoman et où le crime n'a pas été perpétré sur le territoire ottoman, elles seront consignées entre les mains du tribunal compétent, qui agira à leur égard suivant les lois du pays dont elles relèvent. Elles seront accompagnées des procès-verbaux et autres éléments de conviction comme il est dit dans l'art. 2.

Art. 5. — Dans le but d'effectuer d'une manière réelle la suppression du trafic des nègres dans la mer Rouge, S. M. FEmpereur des Ottomans consent à ce que les croiseurs anglais soumettent à la visite et aux recherches et, s'il est nécessaire, à la détention, pour en faire la remise à l'Autorité ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou bien à qui de droit, conformément à Tarticie 4, et lui faire subir son jugement, tout navire ottoman qui se trouverait impliqué dans le trafic des noirs, comme aussi tout navire ottoman qui pourrait à juste titre être suspect d'être destiné à opérer ce titific ou qui l'aurait exercé dans le cours du voyage où il a été rencontré. Ce droit de visite et de détention pourra être exercé dans la mer Rouge, dans le Golfe d'Aden, sur la Côte Arabique, dans le Golfe Persique, sur la Côte Orientale de l'Afrique, ainsi que dans toutes les eaux maritimes ottomanes, même en l'absence d'Autorités constituées. Tout navire qui serait détenu par un croiseur anglais, à teneur des dispositions de cette Convention, sera consigné, ainsi que son chargement et son équipage, à l'Autorité ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou bien à qui de droit, conformément à Part. 4, pour qu'il soit procédé à son jugement.

Dans le cas où Ton aurait lieu de croire que des navires sous pavillon ottoman rencontrés dans les ports ou eaux ottomans ont des noirs à bord

ACTBS INTERNATIONAUX DE L*EMPJRB OTTOMAN. lY.— 17.

258 QRANDE-BRETAONE

dans le but d'en faire le commerce, ou bien des navires dont on se serait servi pour le trafic des noirs durant le dernier voyage qu'ils auraient accompli, la dénonciation faite par le commandant ou tout autre officier commissionné d'un croiseur anglais ou par un fonctionnaire consulaire britannique, les Autorités ottomanes opéreront immédiatement des recherches. Tous les esclaves trouvés à bord de ces navires seront mis en liberté ei affranchis; le navire, le capitaine, les officiers et tous ceux qui seront convaincus d'avoir été de connivence avec eux seront consignés aux autorités compétentes ottomanes, qui agiront à leur égard à teneur des dispositions de la loi ottomane concernant la suppression du trafic des nègres.

Tous les esclaves d'Afrique capturés par un croiseur anglais à bord d'un navire ottoman seront placés à la dis|)osi(ion des autorités ottomanes et, dans le cas où il n'y aurait pas d'autorité ottomane à proximité, aux autorités les plus rapprochées, à l'effet de les proclamer libres. Le navire et son chargement seront consignés, pour être jugés, à l'autorité ottomane la plus proche ou la plus compétente, ou à qui de droit, conformément aux prescriptions de l'art. 4.

S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande consent, de son cAté,à ce que tous les navires naviguant sous pavillon anglais dans la mer Rouge, le golfe d'Aden, sur la Côte arabique, dans le golfe Persique et sur la Côte Orientale d'Afrique ou dans les eaux de l'Empire Ottoman et de ses dépendances, qui se trouveraient mêlés dans le trafic des nègres, comme aussi tout navire qui pourrait à juste titre être suspecté d'être destiné à opérer ce trafic ou qui Taurait exercé dans le cours du voyage où il a été rencontré, soient visités, saisis et détenus par les autorités ou les croiseurs ottomans; mais il est entendu que ces navires et leurs chargements, ainsi que leurs équipages, seront consignés à l'Autorité britannique la plus proche pour subir leur jugement.

Les esclaves capturés seront mis en liberté par les Autorités ottomanes et resteront à leur disposition.

Si le Tribunal compétent décide que la saisie, la détention ou la poursuite n'étaient pas fondées et justifiées, le Gouvernement dont {dépend te croiseur qui a opéré la capture, payera au Gouvernement auquel appartient la prise une indemnité adaptée à la circonstance.

Il est expressément et formellement entendu que les stipulations précédentes ne s'appliquent pas aux bâtiments de guerre des deux Etats, qui peuvent en aucun cas et sous aucun prétexte être visités.

Art. 6. — Dans le but d'éviter que les croiseurs anglais chargés de suppression du commerce des esclaves ne s'ingèrent indûment dans les i^.

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