PER^E
-v^ires oltoinaiis donl les équipaji^es seraient Tonnés en lotallté on en partie ^i'esciaves H*Afrique, Jl est eonvtniu par le préî^ent ac^te que tant navire olta* mon i^rii|>ë en totalité ou en partie par des esclaves d^\rrique Jevra Otre muni de papiers eonslatant le voyage ou service auquel il est alïerié, ainsi que le nombre et la descri]»tinn des esclaves qui se irouvent à bord. Si le H nombre d'eselavcs d'Affiqur* qui se trouveraient à bord était plus considérable que e^luî autorisé par les pajuerB de bord, le navire serfi susceptible d'être détenu et renvoyé par devant un tribunal compétent pour y être jugé.
Art» 7- — S. M. rKmpereur tles Ottomans s'engagea prendre les mesures e! à donner les ordres nécesstures aliu que la présenta Convention soit rigoureusement exécutée.
Abt, 8* — La présente Convention entrera en vigueur six mois après le jour de la signature.
En fui de quoi, les Plénipolentiiûres res|)ectifë ont signé de même et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Constant inople ce jouid'hui, le vingt-cinq Janvier mil bnit cent floatre-vingt I Signv: Sawas. — A*-H. LAVAKa
-^mUJlcAlioQà éch&Qgé«s à COQat^nUnopîé le n Ai^rtl llïâu.
rangement eonelu avec la Perse au sujet des «Iroits d'importation sur les lumbekisde provenance persane, fixés à 75 p. \.
Fait le 14 Février Î8S0 t,4 Rêbi-ul-Btoel t297). (Aiwh. oir. ott.)