‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire OttomanChapitre 56 sur 87 · Sardines en caques et en saumure, dites palamidès,hamsi · texte numérisé non relu

Sardines en caques et en saumure, dites palamidès,hamsi

coliaroudia, stavridia et sardélia 8 —

9. Pierre de granit pour pavage, construction, bordure et autres. 0 40

Gonyention eommereiale a?ec la Serbie.

Signée à Comtantinople le 9 Juin 1902 {3 Rébi-ul-Ewel 1320). (Non encore ratifiée.)

S. M. I. le Sultan et S. M. le Roi de Serbie, désireux d'établir par une Convention spéciale, sur de nouvelles bases, les relations de commerce entre leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. I. le Sultan, Empereur des Ottomans, TevOk Pacha, son Ministre des AiTaires Etrangères, décoré du Grand Gordon de Tlmtiaz en brillants, de rOrdrede Flftihar en brillants et des Grands Gordons de TOsmaniéet du Médjidié en brillants et de l'Aigle Blanc de Serbie, etc., etc.,

et S. M. le Roi de Serbie, le Général Sawa Grouitch. son Aide de camp et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. I. le Saltan, décoré du Grand Cordon de rOrdre Royal de Takovo et du Grand Gordon de l'Ordre Impérial du Médjidié, etc., etc.,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Les produits d'origine ou de manufacture serbe qui sont importés en Turquie et les proiiuits d'origine ou de manufacture ottomane qui sont importés en Serbie, seront respectivement soumis, en ce qui concerne les droits d'im|)ortation, d'exportation, de transit, la réexportation, le courtage, l'entrepôt, les droits locaux, les formalités douanières, le transport et toute manipulation sur chemin de fer, au même traitement que les produits de la nation la plus favorisée.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point:

a) aux articles d'origine ou de manufacture ottomane énumérés dans le Tarif ei-annexé sur lesquels seront perçus les droits y inscrits, à leuriiftportation en Serbie, et qui bénéflcieront des droits plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des prodiiits similaires d'un autre Etat;

b) aiix faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être ultérieurement accordées à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le commerce de frontière :

SEHBIB

c) au tabac prmiuiiilatis rEmpire Ottoiiian qui, lors de son exportation en Serbie, restera assujetti à iiii droit d'exportation de (4) quatre [piastres par ocque, soit [liastres trois cent douze et demie par cent kilogrammes. A HT. t. — Le^î né-JoeiaiiLs, les fahricaiits et len iorlustrîels, sujets de^î deux Iliiutes !*arties Coutraetantes, qui pourront prouver par une carte de légitimation, dont la forme sera prescrite d'un commun accord, qu'ils acquittent dans le pay?^ où ilî^ résident les droits et impôts nécessaires pour Texereice lîe leur commerce et de leur inilustne, ne seront soumis, ace litre, à aucun droit ou imf>At ultérieur dans l^autre [>ays, lorsqu'ils voyat^ent B ou Tout voyager leurs commis ou agents avec ou sans échantillons, dans l'intérêt exclusif du commerce et de I industrie qu'ils exercent et h l'effet de faire des achats ou «le recevoir ries eommiî^sions, H Les di^iKisitions ci-dessus ne sont [las applicahles :

1* aux personnes qui se livrent à la recherche des commandes, chez di?s personnes irexercant ni commerce, ni industrie. Toutefois, les commisvoyatceurs ffune Partie Contractante ne seront pas traités, sous ce rapjwrl, j sur le territoire de Tautre, moins favorahlement que les nationaux : ^ aux courtiers, au colportage, au commerce et aux professions exercées Musivement en a m bu hi ut.

Les sujets d'une des Parties Contractantes qui exercent le métier d'expéditeur (émanetji) ou ilc charretier entre tlivers points ^les territoires respi.'ctifs ne poitrront — par rapport h rexercîce de ce métier — être tcixés que dans le pays de leur résidence, K Les sujets de Tune des Parties Contracta nteï% se rendant aux foires ou marchés sur le territoire fie Tautre Partie pour les besoins fie leur commerce ou pour y débiter leui-s produits y seront réi*iproquemerit IraiU^îs comme les ■nationaux.

Aht. 3. — Les deux Hautes Parties Contractantes s'en^ra^rent à ne pas entraver le commerce rcciprofjue par des prohibitions quclcoii<|ue.s d'importation ou rie transit. Elles ne puurront faire exception h cette recelé que : ■ a) pour les monopoles d'Ëtat actuellement en vigueur ou qui pourraient être étal>lis h Ta venir;

6) par égard à la Police sanitaire et vétérinaire el surtout dans l'intérêt lie la sïuité publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet :

^ cj dans les circonstances exceplîonnelJes, |ïar rapport aux provisions de l^ierre :

d) fiour rintrofiuction en Serbie et le transit par son territoire des l>esrlîaux de provenant de Turquie. eué*^'ard aux stipulations du t>ara;rraphe 1*^

du Protocole flnal de la Convention vétérinaire conclue entre la Swtie et r Autriche-Hongrie, le 28 Juillet/9 Août 1892, et ce, jusqu'à ce qu'une Convention similaire soit souscrite entre les deux Hautes Parties Contractantes du présent Traité de commerce ;

e) Les réserves exprimées sub liuera b) s'étendent également aux mesures prohibitives prises dans le but d'empêcher, dans l'intérêt de l'agricolture, la propagation d'insectes ou d'autres organismes nuisibles.

Art. 4. — Les marchandises d'origine serbe seront traitées en Turquie, quant aux droits internes de production ou de consommation, sur le méoie pied que les marchandises indigènes et celles de la nation la plus favorisée. — Les marchandises d'origine [ottomane ne seront non plus soumises en Serbie à aucun droit additionnel de douane, local ou de tout autre genre, à des taxes accessoires nouvelles ou supérieures à celles qui existent actuellement à l'égard des nations les plus favorisées et notanunent à celles stipulées dans le Traité de Commerce Austro-Serbe du 28 Juillet 9 Août 1892, dont les dispositions y relatives resteront acquises à la Turquie pendant h durée du présent Traité.

Il est, en outre, entendu que les taxes accessoires ne peuvent être perçues Iqu'en tant que les services auxquels ces taxes sont affectées, ont été rendus effectivement et conrormément aux prescriptions et lois douanières.

Art. 5. — Sans préjudice des arrangements spéciaux sur le traitement douanier du trafic sur les chemins de fer, il est convenu que les marchandises qui sont soumises sur les territoires de Tune des Parties Contractantes au traitement de l'acquit à caution et qui, |)our cette même raison ou pour une autre, y ont été déjà mises sous scellés, ne seront point déballées dans les territoires de l'autre Partie, et les scellés et plombs trouvés intacts ne seront pas remplacés, pourvu que l'on ait satisfait aux exigences du contrôle.

En général, les formalités du service douanier seront réglées d'après des principes identiques et seront simplifiées autant que possible ; il sera pourvu à une expédition régulière et prompte dans les heures de service qui seront fixées en nombre suffisant.

Autant que les circonstances le permettront, les bureaux douaniers des Parties |Gontractantes seront réunis, ou du moins ils procéderont à leurs opérations par un service combiné et simultanément sans entraver inutilement le trafic.

Art. 6. — Les articles d'orfèvrerie ou de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux précieux importés du territoire de l'une des Parties Con-

tractantes ne seront souniis dans le territoire de Tautre à un autre régime de contrôle qu*à celui établi par la loi du pays pour les articles similaires de fabrication nationale.

Art. 7. — Llmportateiu" serajiibre, même après l'inspection faite par la douane, de renvoyer dans son pays, sans acquitter de droits de douane ou une ttHxe quelconque de cûnsommatioïi, les miircliandises qui auraient été déclarées à l'entrée, mais qui n'auraient pas encore passé dans le Iralic libre, pourvu toutefois qu'il ne se soit pas rendu coupable dans sa déclaration de quelque infraction prévue et punie par la loi de douane.

Dans ce cas. on procédera quant à la marclianriîsc importée conforménieut aux dispositions des lois de douane. Li» niarcliandise pourra de nouveau être réexportée, quand T instruction aura démontré la justesse de la déclaration.

Dans tous les cas, T importateur aura à acquitter les taxes accessoires en tant qu'elles existent.

Aht, 8, — Les deux Hautes Parties Contractantes s'engaf^ent à coopérer par lies moyens convenables piiur empêcher et punir la contre bamie dirigée contre leurs lerritoires; à accorder, à cet effet* toute assistance légale aux employés de Tautre Partie Contractante chargés de la surveillance ; h les aider et k leur faire parvenir — par des employés des finances et de police, ainsi que par les autorités locales en {général — loutes les iurormations dont ils auront besoin pour rexercice de leurs fonctions,

AriT. 9, — En attendant qu'une Convention spéciale intervienne entre les deux GouvernemenLs, les sujets Ottomans en Serbie et les sujets Serl>es en Turquie, jouiront, en ce qui concerne les marques de fabrique et de comlïierces les dessins industriels et les modèles, de la même protection que les nationaux. Les sujets de Tune fies Parties Contracta rites qui désirent jouir de la protection de leurs marques, de leurs dessins et de leurs modèles dans les territoires de Tautre Partie devront effectuer le dépôt de ces mar-* ques, dessins et modèles conrormément aux prescriptions légales respectives, savoir aclueltement: en Serbie, au Tribunal du Commerce de Belgrade: et en Turquie, aux Ministères impériaux du Commerce et de la Justice, à Constant! nople, et au Conseil Administratif du Vjlayetet au greffe de la Cour d'appel, en Province,

AliT. ilL — L^ilnp4>rtatjû^ et le transit de la poudre, de la dynamite et d autres matières explosibles analogues, ainsi que de tout produit chimique servant à la fiibricalion de matières explosibles, des canons, des ^mes de guerre, de leurs accessoires et des munitions militaires, dans les

&ti Ottomans, sont formellement proliibés.

Le commerce des armes et munitions reste soos la surveillance immédiate et spéciale du Gouvernement Impérial Ottoman.

Art. 11. — Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des ntiûcations et restera exécutoire jusqu'au l*' Janvier 1904. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié douze mois avant la On de la dite période son intention de faire cesser ses effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'introduire dans ce Traité, d'un commun accord, toutes les modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes et dont l'utilité serait démontrée par Texpérience.

Art. 12. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seroot échangées à Constantinople, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et Toot revêtu de leurs cachets.

Fait à Constantinople, en double original, le 27 Mai 9 Juin 1902.

(Signé) Tevfik. — S. GROurrcH.

Annexe I.

Tarif.

Marchandises.

Droits d'entrée par 100 kilogrammes.

Nm Fr. a

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