ARRANGEMENT DOUANIER
payeront à leur entrée en Turquie aucun autre droit ou taxe que ceui payés pour les produits indigènes de l'Empire.
6. Aucune nouvelle taie ni aucune augmentation de droit ne devra être imposée sur les marchandises provenant de TEmpire, ni sur celles proveoant de la Principauté de Bulgarie et de la Roumélie Orientale.
7. Les produits de l'Empire Ottoman et de la Principauté de Bulgarie et de la Roumélie Orientale, pour pouvoir jouir de la franchise de droits, en conformité des présentes modifications, devront être accompagnés d*un certificat d'origine délivré par le maire de la communauté d'origine pour les marchandises D*ayant pas une valeur de plus de trois cents francs ; pour celles ayant une valeur supérieure à trois cents francs, le certifîcat devra être délivré dans l'Empire Ottoman par le mutessarif ou par l'autorité administrative supérieure do district, et en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale par le sous-préfet oo par l'autorité administrative supérieure du lieu d'origine.
Les certificats d'origine ottomane en Bulgarie et dans la Roumélie Oneotale et les certificats d'origine Bulgare et de la Roumélie Orientale en Turquie seront exemptés de tous droits de timbre ou d'enregistrement.
8. Les présentes modifications entreront en vigueur le 15 Décembre 1900 (v. s.) au plus tard, et demeureront en vigueur jusqu'à la dénonciation par le Gouvernement Impérial ou par la Prificipauté.
Cependant il est convenu que les présentes modifications ne cesseront lear elTet qu'après neuf mois à partir de la date de dénonciation.
Nû 995.
Décision arbitrale des Ambassadears des sii Grandes Puissances à Constantinople au sajet de la Convention consulaire Tureo-flellénique.
En date rln 1" Avril 1900 (13 Zilhidjé 1318).
Les Soussignés, Ambassadeurs d'Autriche-Hontirie, d'Italie, d'Allemagne, de Russie, d'Angleterre et de France à Constantinople,
Considérant l'Article 3 des Préliminaires rie Paix signés entre les Gnndes Puissances et l'Empire Ottoman, le 6 18 Septembre 1897, ainsi conçu :
» Sans toucher au principe des immunités et privilèges dont les sujets Hellènes jouissaient avant la guerre sur le même pieil que les iLationaux des autres Rtats, des aiTan^emenU spéciauii seront eonelus eu vue de prévenir l'abus des immuottés consulaires^ d empêcher les entraves au cours ré|^ulier de Ja justice, d'assurer l'exécution des sentences rendues et de sauvegarder les intérêts des sujets Ottomans et étrangers dans leurs dinTérendâ aTec les sujets Bellènes, y compris > les cas de faillite i ;
H Considérant l'Article 5, paragraphe 6), des dits Préliminaires qui prescrit la ^■conelusion, entre TEmpire Ottoman et le Royaume de Gfèce^ d'une t Conven- Htion Consulaire dans les conditions prévues par < l'Article 3 i ; ^P Considérant l' Article 9 des Préliminaires de Paii^ ainsi conçu :
< En cas de divergence dans le cours des négociations entre la Turquie et la Grèce, les points contestés pourront être soumis, par l'une ou Tautre des Parties intéresses, k l'arbitrage des Représentants des Grandes Puissances à Constant inople, dont les décisions seront obligatoires pour les deux Gouvernements, Cet arliitrage pourra s^eiercer collectivement ou par dt'^siimation spéciale des intéressés et soit directement, par Tent remise des délégués spéciaui, » ^L « En cas de partage égal des voi%^ les arbitres choisiront un surarbitre, * ^r Considérant que, par une lettre adressée aui IVeprésentants des Grandt^s Puissances à Constantinople. le i, li Mai t9W}, les Délègues Hellènes, d'ordre de leur Gouvernement, ont invoqué l'arbitrage sur les points au sujet desquels une entente n a pu s*établir dans le cours des négociations sur ladite Convention Consulaire ;
Considérant que les Représentants des Grandes Puissances, dûment autorisés par leurs Gouvernements resjjectifsj ont, par leurs Not^^s du 4 Juin litOO, accepté le mandat collectif d'arbitrage sollicite sur les points contestés ;
Considérant les demandes des deu\ Parties et les Mémoires présentés à l'appui de ces demandes ;
Considérant que l'Article 3 des Préliminaires maintient et confirme le principe des immunités et privilèges dont tes sujets Heilènes jouissaient avant la guerre, et qu*ils n'ont pas bes^jin de spt^cifier. dans ta Convention Consulaire, tous les droits qui découlent de ce principe relativement au% attriivutions admj- ^- lilstrativi^ et judiciaires des Consulats Helléniques ;
^P Considérant que les stipulations du Traité de Canlidja conclu entre l'Empire Ottoman et le Royaume de Grèce, le i7 Mai J855, resteitt en vigueur, en tant
• qu'elles ne sont pas modifiées par les décisions arbitrales ci-dessous : Considérant que la validité du Protocole anneté à la Loi du 7 Se fer 1284 (18 Juin IHtï7) et signé par la Grèce, le i^à/i^ Février 187^, n*a pas été atteinte par l'état Je guerre entre T Empire Ottoman et le Royaume dit Grèce ;
Cun&idérant qu'il n y a lieu d'arbitrer que sur les points contestés qui ont trait ftui arrangements spéciaux prévus par TArticle 3 des Préliminaires de Paii ; liÈcaDEf^T :
Les dispositions suivantes qui règlent les points contestés entre les Délégiiés Ottomans et Hellènes chargés de la négociation de la Convention Consalaîre, oo qui constatent leur accord sur un certain nombre d'autres points où la qoestioa de durée était seule litigieuse, entreront en vigueur à l'eipiration d'an délai de six (6) mois à compter de la signification de la présente Décision arbitrale à chacune des deui Parties :
Article premibr. — Chacune des deux Hautes Parties Contractantes aura la faculté de nommer des Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls dans tous les ports, villes et localités de Tautre Partie, à l'exception de ceux où le Gouvernement territorial verrait inconvénient à admettre de tels Agents.
Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée dans les localités où se trouveraient des Offices Consulaires d'autres Puissances.
Protocolb- Annexe. 11 est entendu que les deux Hautes Parties Contractantes auront pleinement la faculté de maintenir les Offices Consulaires qui — reconnus d'un commun accord — auraient fonctionné au moment de la rupture des relations diplomatiques en 1897 entre les deux pays, ou à une date antérieure ne remontant pas au delà de l'année 1890.
Les Agents honoraires cesseront leurs fonctions et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de les remplacer par des Fonctionnaires de carrière.
Art. 2. — Aucun sujet Hellène ne pourra être nommé Consul Général, Consul ou Vice-Consul de Turquie en Grèce, ni aucun sujet Ottoman ne pourra être nommé Consul Général, Consul ou Vice-Consul de Grèce en Turquie.
Ces Fonctionnaires Consulaires seront choisis, de part et d'autre, parmi ceux de carrière, c'est-à-dire qu'ils seront des Agents rétribués s'occupant exclusivement de leur mission consulaire.
Toutefois, les sujets Ottomans et les sujets Hellènes pourront être employés comme Drogmans et Cavass (Huissiers) par les Consuls Ottomans et Hellènes, suivant les Règlements en vigueur dans les pays respectifs, et jouiront du traitement y établi, en tant qu'il n*y serait pas dérogé par la présente Convention.
Art. 3. — Les Consuls Généraux, Consuls et Vices-Consuls des deux Hautes Parties Contractantes seront, réciproquement, admis et reconnus, après avoir présenté leurs provisions, selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.
Uexequatur ou les Btfrats et Firmans ou autres pièces nécessaires pour le libre exercice de leurs fonctions leur seront délivrés sans frais et, sur la prodoo tion des dites pièces, l'Autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures voulues pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, honneurs, immunités et privilèges qui leur reviennent.
Art. 4. — Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls jouiront spécialement de l'exemption des logements et des contributions militaires, ainsi que de
GREGE
i lotîtes contributions directes, pen^niLelles, mobilières ou ^mp tu a ires imposées i par une Autorité quelconque des pays respectifs**
Jl e^t entendu que les<]its Fonctionnaires ne **eront aucunement exempts des
• impôts sur ies immeubles qu ils posséderaient dans le pays où ils résident. «T* 5* ^ — Les Consuls Généraux, Consuls ou Yice*Consuls ne seront pas tenus de comparaître comme témoins devant les Tribunaux du pays où its résident»
Quand la justice locale aura à recevoir d'eux quelque déposition, elle devra se transporter à leur domicile ou déléguer, à cet eflet, un Fonctionnaire compétent pour y dresser, après avoir recueilli leurs déclarations orales, le procès-verbal nécessaire, ou bien elle leur demandera une déclaration par écrit. B Abt. 6, — Les CoQSuts Généraux^ Consuls et Vice-Consuls, de chacuue des Hautes Parties Contractantes jouiront réciproquement, dans les Etats de l^autre Partie, — en ce qui concerne leurs personnes, leurs fonctions et leurs babitalions, — des mêmes honneurs et égards, privilèges et immunités, droits et protection qui sont accordés aux Fonctionnaires Consulaires du même rang des nattons les plus Tavorisées, mais, bien entendu, dans les limites de la présente Convention.
A HT. 7» — Seront exempts des droits d*enlrée, après vérification douanière, les effets et objets importés à l'adresse et destinés à l'usage personnel ou de la ramille du Chef d'un Consulat Général, d*un Consulat ou d'un Vice-Consulat Hellène établi en Turquie, en tant que le droit dlmportation ne dépasse pas ^SOO piastres or par an.
^^ It en sera de même pour les etTets et objets importés k l'adresse et destinés à ^l'usage personnel ou de la famille d'un Fonctionnaire Consulaire Hellène, quand ces objets et effets sont introduits lors de la première installation de ce Fonctionnaire ou de sa famille en Turquie.
D'autre part, les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls de Turquie jouiront, en Grèce, des mêmes franchises de droit que les Fonctionnaires du même rang et de la mémo qualité des autres Puissances.
pROTOCOLG- Annexe. En ce qui a>ncerne T Article 7, il est entendu que les Autorités Douanières ne percevront aucun droit sur les registre, papiers à
I en tète, cahiers à souche, passeports, passavants, certiticat^, timbres et autres di>cuments publics, ainsi que sur toute fourniture officielle de bureau, expédiés à l'adresse des Fotictionnaires Consulaires respectifs ou envoyés par eux aux Administrations de leur pays.
AftT. 8. ~ Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls pourront placer, au-dessus de la porte extiTieure de la Maison Consulaire, leur écusson national tfvec une inscription indiquant leur caractère officiel*
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la Maison Consullaire auY jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances |d*usa^e.
.Art. ^. -* En cas d'empêchement, d'absence, ou de décès des Consuls Gêné-
raui, Consuls ou Vices-Consuls, le Chancelier ou Tun des Secrétaires, sujei de TEtat qui Ta nommé, qui aura antérieurement été présenté en ladite qualité aux Autorités respectives, ou, à défaut d*un Chancelier ou Secrétaire, un autre Fonctionnaire Consulaire de carrière envoyé comme remplaçant sera admis, de pleio droit, à exercer, par intérim et d'une manière provisoire, les fonctious consulaires, sans que les Autorités locales puissent y mettre obstacle.
La gérance intérimaire de ce Fonctionnaire de carrière envoyé comme remplaçant ne devra pas dépasser le délai de six (6) mois.
Ces Fonctionnaires jouiront, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, immunités et privilèges qui appartiennent aux titulaires.
Art. 10. — Les Chancelleries et Archives Consulaires seront inviolables en tout temps. Les Autorités locales ne pourront les envahir sous aucun prétexte, ni, dans aucun cas, visiter ou saisir les papiers qui y seront enfermés.
Art. il. — Les Consuls des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de s'adresser aux Autorités compétentes de leur circonscription consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux Traités et Conventions existant entre la Turquie et la Grèce, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux.
S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, les dits Agents pourront recourir à leurs Légations respectives.
Art. a. — Les Consuls des deux Parties Contractantes, ainsi que leurs Chanceliers et Secrétaires, auront le droit de recevoir, dans leurs Chancelleries, ao domicile des Parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et les autres sujets de leur pays.
Ils seront également autorisés à recevoir :
i<> Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner forme authentique ;
'i^ Tous les contrats par écrit et Actes conventionnels passés entre leurs nationaux ou entre ces derniers et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et, de même, tout acte conventionnel concernant les sujets de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que les actes sus-mentionnés aient rapport à des biens situés ou à des alTaires à traiter sur le territoire de la Partie Contractante qui a nommé les dits Fonctionnaires ; et
3^ Dans la mesure de la législation du pays de leur résidence, tous actes notariés destinés a l'usage, dans ce pays, passés soit entre leurs propres nationaux, soit entre ces nationaux et d'autres étrangers.
Les déclarations et attestations contenues dans les actes ci-dessus menUonnés, qui auront été reconnus authentiques par les dits Fonctionnaires et revêtus du sceau du Consulat Général, Consulat et Vice-Consulat, auront en justice, — dans le territoire de l'Empire Ottoman comme en Grèce, — la même force et valeur que si ces actes avaient été passés par devant d'autres employés publics de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les
formes requises par les lois de i'Etat qui a nommé les Fonctionna Ires Consulaires, et qu*tl> aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregiî^trement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où Tacte doit recevoir son exécution.
Dans les cas où Tauthenticlté d'un document publie enregistré à la Chancellerie de Tune des Autorités Consulaires respectives serait mise en doute, la confrontation du document en question avec Tacte oriji^inal ne sera pas refusée à la personne y inlére!*sée qui en ferait la demande et qui pourra, si elle le juge utîlet assister à cette confrontation.
Les Consuls pourront l^aliser toute espèce de documents émanant des Autorités ou Fonctinim aires de leur pays et en faire des traductions qui auront, dans les pays où ils résident, — en tant que les lois des Etals respectifs le permettent^ — la même force et valeur que si elles avaient été faites par les Fonctionnaires compétents du pays de leur résidence.
Art. 13. — Les sujets de l'un des Etats Contractants établis dans les Etats de Tàutre seroTît, réciprtvquement, afTrauciiis de toute espèce de service militaire, tant sur terre que sur mer, et seront e^iempts de I impi>t militaire et de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires, à Teiception de celles des logements et des fournitures pour les militaires de passage, qui seraient égtilement exigées, selon T usage du pays, df*s sujets indigènes et d^ étrangers.
Art. h. — Les effets et valeurs appartenant aux marins et passagers, sujets de l'une des Parties Contractantes, morts à bord d'un navire de Tautre Partie, seront envoyés au Consul de la nation respective, pour être remis à qui de droit, conformément aui lois en vigueur dans les pays respectifs.
km, 15, ^ En cas de naufrage sur une des côtes des territoires des Hautes Parties Contractantes d'un navire Ottoman ou Hellène, les Consuls respectifs jouiront de toutes les prérogatives accordées aut Consuls des autres Puissances,
matière de sauvetage des navires de leur pavillon. ["Les navires abandonnés, dragues, embarcations, bouées, etc., dont la nattona-
^Mtoniane ou bellèneest apparente et qui auraient été trouvés en mer et con- \ aux Autorités locales, sc^ront remis, dans le port de remorque, entre les mai ils du Consul Ottoman ou Hellène le plus proche, s'il en fait la demande* Il est bien entendu ^ toutefois, que le dit Fonctionnaire Consulaire aura à verser à qui il appartient, avant d'entrer en possession des navires^ embarcations ou autres sus^ooncés, les droits de sauvetage et remorque, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les Etats des Hautes Parties Contractantes.
A HT. 16. — Les Consuls des deux Hautes Parties Contract^intes auront à exercer tJne stricte surveillance pour empêcher, au besoin, par des représentations à qui de droit, le cliangement du pavillon des navires de leur nation contre le pa* Tillon de l'autre Etat, s* il est prouvé que ce changement a pour but de frustrer les droits des créanciers sujets de la nation qui a nommé le Consul.
Art. 17. — Les Consuls respectifs pourront aller personneHement on envoyer des Délégués à bord des navires de leur pays, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter Texpédition du navire.
Art. 18. — En cas de décès d'un sujet Ottoman en Grèce ou d'un sujet HeUèœ dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan, l'Autorité Consulaire de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de l'Autorité Consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmettre Linveotaire et le produit de la succession à l'Autorité Consulaire la plus proche, sans réclamer aucun droit.
La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles sont situés, et la connaissance de toute demande ou contestatkm concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux Tribunaux de ce pays.
Pour ce qui concerne les successions mobilières laissées par des sujets de Fune des deux Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie, — soit qu'à l'époque du décès, ils y fussent établis ou seulement de passage, soit qu'ils fussent décédés ailleurs, — les réclamations reposant sur le titre d'hérédité ou de legs seront jugées par les Autorités ou Tribunaux compétents du pays auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de ce pays.
Art. 19. — Les sujets Ottomans auront, en Grèce, le même droit que les nationaux de posséder toute espèce de propriété immobilière, de l'acquérir et d'en disposer par vente, échange, donation, testament ou de toute autre manière, sans payer de taxes ou impôts autres ou plus élevés que les nationaux.
Art. iO. — Les droits de juridiction des Consuls Hellènes en Turquie eu matière civile, commerciale et pénale, ainsi que les autres immunités et privilèges dont les Consuls et sujets Hellènes jouissaient en Turquie avant l'année 1897, sont maintenus conformément aux stipulations des Préliminaires de Paix signés entre les Grandes Puissances et l'Empire Ottoman, le 6/18 Septembre 1897, et à celles du Traité de Paix DéGnitif signé entre la Turquie et la Grèce, le 'ii Novembre 1897, — et ce, en tant que lesdits droits de juridi<> tion et lesdits immunités et privilèges ne sont pas modifiés par la présente Convention.
Art. "il. — Les intérêts des créanciers Ottomans ou étrangers, dans les faillites des sujets Hellènes en Turquie, seront représentés par un ou deux syndics, tant provisoires que définitifs. L'Autorité Consulaire Hellénique, compétente pour le rèîzlement desdites faillites, nommera ces syndics sur la désignation qui lui en sera faite par les créanciers susdits Ottomans ou étrangers.
Art. 'ii. — L'Assistance consulaire devant les Autorités et Tribunaux Ottomans étant maintenue pour les sujets Hellènes, les Consuls Hellènes sont tenus
GRÈGE
SI
1 ^Vl
d'envoyer* av6€ toute diligence, Jeur Délégué devant les Autorités et Tribunaux compétents.
En cas d'absence de ce Délégué, les Tribu riau?[ sursoiemnt à reiarnen de Taffaire et enverront une nouvelle invitation par éaùL Si, nonobstant cette seconde invitation^ le Délégué Consulaire s'abstient de paraître, ils auront, dans ce cas, ta faculté de ne plus attendre sa présence et pourront rendre leur jugement, sentettce ou arrêt.
Art. 23. — Les pièces judiciaires ou entra -judiciaires destinées à être signifiées aux sujets Heiléaes eu Turquie^ seront remises contre récépissé à I Autorité Hellénique rompétente, qui devra pourvoira leur signitication et devra retourner, en temps utile, l'acte de signification dament signé par te destinataire. A cet effet, lesdi tes pièces devront contenir des indications suffisantes, pour qu'il ne puisîse y avoir erreur sur la personne à laquelle lacté est destiné ; à défaut de quoi, la pièce pourra être reb^urnéo a l'Autorité Ottomane pour être complétée.
Dans lec^s où Pacte de signilication dûment signé par le destinataire ne serait pas restitué à TAutorité Ottomane, dans un délai de quinze (15) jours à partir de la remise de la pièce â 1" Autorité Consulaire Hellénique, la signification sera considérée comme faite a la partie elle-même, a moins que l'Autorité Consulaire ne ^revienne T Autorité Ottomane que la personne h laquelle la pièce était destin(^, ne se trouve pas dans sa circonscription consulaire.
Aht. i4. — Les Autorib^s Consulaires Helléniques procéderont, en toute diligence, à l'eitécution des jugements, sentences ou arrêts rendus en observation des droits reconnus aun Autorités Consulaires contre les sujets Hellènes par les Autorités et les Tribunaux compétents Ottomans.
SI l'Autorité Consulaire refusait de mettre à e^técution lesdits jugements.» sentences ou arrêts, dans un délai maximum de deui (2) mois, les Autorités compétentes Ottomanes auront la faculté de procétler elles-mêmes k cette e^iécution, en prévenant, au préalatde et par écrit, PAutorité Consulaire du jour et de l'heure où elles procéderont à la dite exécution.
Art. 25* — En c^s de perquisition, descente ou visite dans la demeure d'un sujet Hellène, les Fonctionnaires et Agents de Police èi ce commis aviseront te Consulat Hellénique et lui feront connaître les motifs de la mesure, k TelTet qu'il envoie sans retai^j un Délégué,
S'il s'écoule plus de six (6) beures entre l'instant où le Consulat aura été prévenu et Tins ta ut de T arrivée du Délégué, les Fonctionnaires et Agents de Police Ottomans procéderont à leur commission et aviseront ensuite le Consulat, en lui conimunîquant une copie légalisée du procès-verbaï constatant Tabsence du Dé- L*jjaé Consulaire.
Aht. ^, — En cas de visites à bord des navires belléniques autres que les visites de la Santé* les Autorités Ottomanes attendront le Délégué Consulaire Hellénique pendant un délai de trois ("S) heures, a compter du moment de la remise de fa vis au Consulat, et si le Délégué se refuse ou tarde a venir, elles pro-
ACtTUê INtBnNATlOHAlîX Bl L*«ktl^tEB OTTOMAlt. IV* — 37.
céderont à lear commissîoD et ariseront le Consolât en loi oommiiniqoant une copie légalisée du procès-verbal constatant Tabsenoe dadit Délégué.
Abt. 27. — En cas de flagrant délit, les Autorités Ottomanes pourront procéder à l'arrestation d'un sujet Hellène, sans attendre l'arrivée du Délégué Consulaire requis à cet effet, mais elles devront aviser sans délai rAutorité Onisiilaire Hellénique.
Fait à Constantinople, le vingt Mars/deux Avril mil neuf cent un.
(Signé) Calicb. — Pansa. — Baron de Mabschaix. —
ZlNOVlEW. — N. R. (yCoNOB. — C0KSTA5S.
Proeès-Verbal eoneeroant les délibérations 4e la Convention Tureo- Roumaine pour la eonelusion d'une Convention de eommeree.
Fait à Constantinople le 22 Juinl4 Juillet 1901 {18 Rébi-ul-Ewel 1319).
Afin de donner suite à l'entente intervenue entre le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement Royal de Roumanie de conclure avant le 18 Juin/i Juillet 1901, une Convention de Commerce entre les deux Etats, la Sublime Porte a désigné comme Plénipotentiaires :
LL. EE. Hassan Fehmi Pacha, Président de la Cour des Comptes ; Ibrahim Hakky Bey, Conseiller Légiste de la Sublime Porte ; Mehmed Noury Bey, Secrétaire général du Ministère Impérial des AfTaires Etrangères; Gabriel Eflendi Noradounghian, Conseiller Légiste de la Sublime Porte ; Nikolaki Eflîendi SgoQridés, Directeur des AlTaires Commerciales au Ministère Impérial des Affaires Etrangères ;
et le Gouvernement Royal de Roumanie :
S. Eic. M. Emmanuel Porumbaro, Ancien Ministre, Vice- Président de b Chambre des Députés ; M. Pierre Missir, Professeur universitaire, Sénateur; M. Constantin Balcoïano, Secrétaire général du Ministère Royal de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Domaines de l'Etat; M. Constantin Jean Bratianù, Député ;
lesquels se sont réunis dans les Séances des 17/30 Mai, 21 Mai/3 Juin, 23 5,
EOUMANIE 579
26/8, 27A 29/11, 30 12, 3/16, 12/25, 13/26, 16 29 Juin. !8/l, iO/3et21/4 Juillet 190!, soit en tout 14 Séances, à la Subtimc Forte, au Ministère Empérial dei AtTaires Etrani^ères, et ont délitM^ré sur le projet de Convention de Commerce élaboré par le Gouvernement Impérial Uttoman* ainsi que §ur les amendements proposés par les Oéléj:uésde Bon ma nie,
t^s fonctions de secrétaire ont été remplie^^ par Heraude Âl)ro-Bey, 1"' sous^ chef du Bureau de^ Conseillers Légistes de la Sublime Porte, et par M, Sébastien Gréceano, Vice-Consul de Roumanie à Constantînople-
A l'Article 1"% les Délégués de Turquie ont offert le choii entre deux systèmes* Le prenuer serait la continuation du réi^ime tarifaire qui a été en vi joueur entre les deux pays depuis Mai 1900 au lo/2S Août de la même année, atténué en partie par des réductions sur le tarif différentiel Ottoman et le tarif général Roumain. Le second a pt>ur objet de faire profiter, en rurquîe, les articles roumains de la clause de la nation la plus favorisée et, par contie, les marcbaiidisés ottomanes énumérées dans un tableau B seraient soumises, à leur entrée en Boumanie. à un tarif spécial réduit et elles jouiraient en outre de la danse de la nation la plus favorisée, comme du reste tous les articles qui ne seraient pas spécialement dénommés dans le dit tableau B.
Les Délégués Ottomans considèrent que le second système est préférable. Les Délégués de Boumanie partagent cet avis ; ils proposent qu*en échange du tarif consolidé B, il soit accordé» dans l'Empire Ottoman, une réduction — sur les 8 ^/o ad valorem existants — en faveur des onze Articles suivants de provenance roumaine :
1" Céréales de toutes sortes ; 2* Farine de hlé et autrcîî céréales ; 3*" Légumes secs de toutes sortes ; 4» Spiritueux distillés ;
5^ Gros et petit bétail, chevaun, ânes et mulets ; 0** Fromages de tou tes sortes ; 7'* Laines de toutes sortes, même peignées et teintes ; 8^ Bois brut, bois de construction et bois ouvragé de toutes iortes; 9° Pétrole brut et raffiné, benzine et produits dérivés du pétrole ; 10^ Sucre brut ou raffiné ; H» Papier.
Les Délégués de Turquie eiposent qu'il leur est impossible de consentir une diminution des dits 8% ad valorem.
Les Plénipotentiaires de Roumanie proposent alors la rédaction suivante en place de T Article 1"^ du projet :
* Le Gouvernement Impérial Ottoman déclare appliquer, aux articles d'origine ou de manufacture roumaine, les droits d'importation les plus réduits qui seraient appliqués a l'égard des produits similaires d'un autre Ftat par les Conventions ou les Tarifs conventionnels de l'Empire Ottoman avec toutelautre Pui^ance* —
Pendant la dorée de la présente Convention, les articles insérés dans le taUeaa A ci-annexé jouiront, en tout cas, dn régime de la danse de la nation la phu fiTorisée adoel et bénéâcieront aussi des droits les pins rédaits qui seraient aooordéi par le Gonvernement Impérial aui produits similaires d*un autre Etat. >
La Délégation de Turquie explique tous les inconvénients qui résulteraient, ai point de vue Ottoman, de l'adoption de cette formule et déclare que le seul système qu'elle puisse admettre, c'est d'ouvrir entièrement le marché de l'Empire aux productions du Royaume de Roumanie.
Les Plénipotentiaires Roumains retirent leur proposition.
En conséquence, les Articles 1 , 2 et 3 de la Convention commerciale de 1897 sont substitués aux Articles i et 2 do projet débattu.
En voici le texte :
{Voir les Articles i et 2 reproduits à la page 584.)
Après de longues discussions, le tarif d'importation ottomane en Roumanie est fixé comme suit :
{Voir ce Tarifa la page 586,)
A l'Article 3, les Délégués de Turquie, sur la demande qui leur en est fiite par leurs collègues, se déclarent prêts à renouveler la Déclaration concernant b taxe d'exportation sur les tabacs turcs.
La déclaration à annexer à la Convention de Commerce est rédigée de la manière suivante :
(Voir cette Déclaration à la page 585.)
Il est entendu que l'Article 4 du projet Ottoman sera supprimé et que TArtide 3 sera amplifié de façon à en comporter les dispositions importantes. La nonvelle formule sera donc ainsi conçue :
{Voir cet Article 3 à la page 584.)
L'Article 5 du projet, qui devient Article 4 de la Convention à conclure, est remplacé par l'Article 6 de la Convention de 1897 ainsi conçu :
{Voir cet Article 4 à la page 584.)
Les deux Délégations tombent d'accord pour éliminer l'Article 6 du projet Ottoman, attendu que le régime actuel n'est défavorable à aucune desdeai Hautes Parties et qu'il n'entre pas dans les intentions de leurs Gouvernements de le modifier en quoi que ce soit.
Les Déléizués des deux pays reconnaissent l'intérêt réciproque qu'il y aurait à se prêter concours en vue de sauvegarder les droits des fiscs respectifs. En conséquence, ils s'entendent pour libeller comme suit l'Article 7 qui deviendra Article 5.
( Voir cet Article 5 à la page 584.)
A l'Article 8, les Délégués de Roumanie expliquent que, dans leur pays, les Tarifs des Chemins de fer de l'Etat n'ont jamais eu en vue la nationalité des marchandises. Ces Tarifs sont fixés suivant le poids, la nature et la valeur des objets à transporter, d'une part, la distance kilométrique et le nombre de va*
EOUMANif:
gmiû, d'autre part^ ou bien suirant des con^^idéfatiaiiâ d*ordre purement économique de rAdininistratioii des Ghemins de fer et suivant des Conventions* ta rirai res iti ter nationales. [\ est donc impossible d'introduiri^ dans une Comeotion de G>mnierce, un sujet considéré comme ne pouvant être traité que par des Administrations de Chemins de fer, au point de vue de leur intérêt commun*
Sur une demande d'explication qui leur est adressée, tes Déléguéj^ précltës déclarent en outre que les droits de consommation ne sont point établis en prenant en considération l'origine de la marchandise ou la nationalité de l'acheteur ou du vendeur ; qu'il en est de même des taxes d'octroi, lesquelles sont d'ailleurs limitées par un tarif maimium*
Le& Déiéfïués de Turquie accepteraient la suppression de cet article, s'ils étaient assurés que le même système prévaudra à Ta venir et que ni les Tarifs de chemins de fer, ni les taxes de consommation ou d'octroi ne viseront les marchandises ottomanes ou celles qui sont de provenance exclusive de Turquie.
Les Déjégués de Roumanie répondent que ce système ne peut changer à Tave- I nîr, parce qu'il émane nu de législation intérieure difficilement moditiable ou de principes généraux régis!>ant là matière. Du reste, les articles ottomans ne seront aucunement visés d'une façon spéciale.
I L'Article 8 est supprimé»
l.,es Délégués de Roumanie demandent qu'on remplace TArticle 0 du projet par l'Article 5 de la Convention de f897 et qu'on supprime les Article 10 et il du même projet^ a lin que les navires des deui Pays soient traités sur un pied règaliié avec ceuï des autres Puissances.
Les Délégués de Turquie accepteraient cette proposition a la condition qu'il fût bien entendu que les principes y contenus ne préjugeront en rien les dispositions m»riUmes ou autres à insérer dans la Convention Consulaire à conclure entre les deui tjouvernements.
Cette réserve ayant été admise par la Délégation de Roumanie, le teite suivant a été arrêté :
[Voir cet Article 6 à la page 585,) 1 Les Délégués de Roumanie désireraient conclure une Convenlion de Commerce de diiE ans* Ils n'acceptent, en tout cas, pas de terme plus court que celui de cinq ans. Ils se réservent, en outre, un droit de dénonciation dans l'éventualité où surviendrait, en Turquie, une majoration des droits d'entrée au dessus de 8 °/« ad valorem, pendant la durée de la dite Convention-
Les Déléguée de Turquie admettent le délai de cinq ans« quoique leurs préférences soient plutôt pour une période de trois ans seulement. Cependant, ils attirent r attention de leurs Collègues sur les points suivants : Lors de la levée du ^ Tarif diïTérentiel imposé, dans l'Empire Ottoman, aui provenances de Roumanie, E>U le 13/i8 Août 19CK>, la Sublime Porte exigea comme condition qu'indépen* 'dam ment d'un Traité de Commerce une Convention Consulaire serait conclue entre les àm% Etats- Les négociations en corameneeraient immédiatement pour
être closes deax ans après, soit le 14/27 Août 1902. Pais le GoaTemeoieiil Royal de Roumanie étadierait, dans le plus bref délai, d'aocx>rd aTec la SaUime Pdrie, la situation des propriétés foncières des anciens habitants de la Dobroodja, ainsi que les droits que des sujets Ottomans pourraient faire valoir sur des propriétés sises dans la Dobroudja ; les trois questions forment, au point de vue de la Sublime Porte, un tout connexe. Comme deux d'entre elles sont restées pendant longtemps en suspens, les Délégués de Turquie croient nécessaire d*en bàtet k solution, qui constitue le desideratum du Gouvernement Impérial. Ilsdédarest donc vouloir exercer le droit de dénoncer la Convention Commerciale, dans le os où, jusqu'à la date du 14/27 Août de Tan prochain (1902), les deux questions précitées (Consulaire et |Dobroudja) ne seraient point examinées, débattues et résolues.
Les Délégués de Roumanie répondent que — vu les changements de Gouvernement qui ont eu lieu dans leur pays — les deux questions prévues n'ont pa être examinées et le Cabinet actuellement au pouvoir, qui est désireux de remplir les engagements de ses prédécesseurs, n'a pu trouver le temps de s'en occuper. Puis, ils ajoutent que, dans la pensée du Gouvernement Royal, les trois quesUons en suspens, savoir la Convention (Consulaire, celle de (Commerce et l'arrangement relatif aux immeubles de la Dobroudja, sont et doivent rester entièrement indépendantes, d'autant (plus que les délais de conclusion sont différents pour chacune d'elles.
Les Délégués de Turquie insistant sur leur manière de voir, il a été arrêté ce qui suit, après discussion :
Les négociations sur la (Convention Consulaire et les propriétés foncières de la Dobroudja seront engagées, dans la Capitale Ottomane, au plus tard, le 15 28 Janvier 1902, le délai à courir jusque là devant être consacré à l'étude de ces questions. Elles seront clôturées le 14/i7 Août 1902.
L'accord concernant ces négociations sera constaté par un échange de notes. La Légation Royale de Roumanie adressera au Ministère Impérial des Affaires Etrangères une communication ainsi conçue :
c Monsieur le Ministre,
• J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Royal de Roumanie, dans le désir de remplir les engagements pris par mes notes en dite du 15/:28 Août 1900 portant les N»* 1008 et 1009, s'engage, conformément à l'entente intervenue, à commencera Constantinople, au plus [tard le 15/:f8 Janvier 190i, et à fînir, jusqu'à la date du 14/27 Août de la même année, les négociations relatives à la conclusion de la Convention Consulaire, ainsi qu'un règlement de la question concernant les réclamations sur les propriétés foncières en Dobroudja. •
« Veuillez, etc. »
Le Ministère Impérial, de son côté, prendrait acte de la not€ ct-dassus. En outre, les deux Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement tine clause générale de dénonciation.
En conséquence, 1 Article li du projet Ottoman devenu Article 7 est ainsi rédigé :
{Voir cet Article 1 à la page 5B5.) ' Toutes les questions à l'ordre du jour étant ainsi débattues et réglées, les Plénipotentiaires des deux Gouvernements constatent l'accord si heureusemeni établi, paraphent tes Articles et documents relatifs à la Convention de Commerce et les êch animent entre eu %,
en foi de quoi its signent le présent Procès- Verbal de clôture. Sublime Porte, le 4 Juillet 1901 .
{Signé) Hassan Fïïr«î, — M. Hakky. — M. Noïtry. — Gabriel Nûhadounghi\î*. — N. ScooRtnÈs. — Em, PoHUUBARO. — Pp Missîfi, — B, Bai-
GOIANU* — J. finATIJLNU,
Convention commerciale avec la Roumanie.
Conclue à Comtantinople le ÎB Août i90î {il Réhi-ul-Akhir Î3Î9}>
S. M< I, le Sultan, Empereur des Ottomans, et S. M. le Roi de Koumanie, désireux d'établir, par une Convention spéciale, sur de nouvelles bases, leâ relations de commerce et de navigation entre leurs Etats respeetifs, ont nommé, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
L S* M< L le Sultan, Empereur des Ottomans, Tevflk Paclia, son Ministre des Affaires Etrangères, décoré du Grand Cordon de rimtia?. en brillanls, de 1 Ordre de llHihar en brillants, et des Grands Cordons de TOsimanié et du MécJjidîé en brillants et de l'Etoile de Itoumanie, etc., etc., \ S* M. le Roi de Roumanie, te Sieur Alexandre I. Uhika. son Euvoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S, M, I. le SultatL Grarid Ofîicier de TEtoile de Roumanie et Commandeur de la Couronne de Rou-
manie, décoré des Grands Cordons de TOsmanié et du Medjidié, ainsi que des Médailles de Tlmtiaz en or et en argent;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :
Article phemier. — Le Gouvernement Impérial Ottoman déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture roumaine les droits -d'importation les plus réduits qui sont ou seront inscrits dans les Conventions ou les Tarifs Conventionnels de l'Empire Uttoman avec toute autre Puissance.
Art. i. — Le Gouvernement Royal de Roumanie déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture ottomane énumérés dans le Tableau ciannexé les droits d'importation y inscrits, et aussi faire bénéficier ces articles des droits plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des produits similaires d'un autre Etat.
Les articles d'origine ou de manufacture ottomane non inscrits dans le Tableau ci-annexé seront soumis, en Roumanie, aux taxes les plus réduites actuelles ou futures.
Art. s. — Les produits d'origine ou de manufacture ottomane qui seront importés en Roumanie et les pro<luits d'origine ou de manufacture roumaine qui seront importés en Turquie, seront respectivement soumis — quant aux droits d'exportation, de transit, quant à la réexportation, à l'entrepôt et aux lonnalités douanières — au même traitement que les produits de la nation la plus favorisée et ils ne seront soumis à aucun droit additionnel de douane ou d'octroi local, ou de tout autre genre ou à des taxes accessoires nouvelles autres que ceux qui existent actuellement ou dont seraient frappés, à l'avenir, les produits nationaux et ceux des nations les plus favorisées.
Est exeeplé de la disposition ci-dessus le tabac produit [dans l'Empire Ottoman qui, lors de son ex|)orlation en Roumanie, restera assujetti à un droit d'exportation de quatre piastres par ocque, soit piastres trois cent douze et demie par cent kilogrammes.
Art. 4. — Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture ottomane ou roumaine, l'importateur |>ourra être soumis à l'obligation de présenter à la Douane du pays d'importiilion, soit une déclaration offleielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de l'expédition, soit un certificat délivré par le Chef du service de la douane du Rureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents Consulaires du pa>'S dans lequel l'importation doit être laite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.
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^^^^^^^^*^^^^^ ROUMANIE 5ffi
AftT. 5, — Les deux Hautes Parties Cou tractantes s'engagent à ne laisser emtjarquerdans leurs ports» — sauf autorisjitioîi spéL'iale du pays dUmpor* talion, — aucun article à destination *le T Empire Oltonian ou du Royaume de Roumanie qui serait prohibé ou monopolisé dans ee^ |mys.
Ces articles sont:
en Turquie: la poudre et les malièresexplositiles fie toute sorte, les armes lie guerre et leurs accessoires, les munitions mililaires, le tabac sous toutes ses formes, le tomhac et le sel ;
en Roumanie : la poudre et les matières explosibles de toute sorte, les armes de guerre et leurs accessoires, les munitions militaires, le tabac sous toutes ses formes^ le tombac, le sel, les allumettes, les cartes à jeu et le pa* pier à cigarette.
Les listes ci-dessus pourront être modifiées, selon les circonstances, par cummunication préalable et écrite à Tautre Partie.
Abt. t). — Les navires Ottomans et leurs cargaisons en Roumanie et les tia vires roumains et letirs cargaisons dans les Etals de S. M, L le Sultan, jouîronU sous tous les rapports, du traitement de la nation la plus favorisée.
Néanmoins, les deux Hautes Parties ContniCtantes se réservent et se reiconnaisseot» réciproquement, la liberté iPaction en tout ce qui concerne les stipulations maritimes ou autres à établir dans la Convention Consulaire à conclure entre les deux Etats.
Abt. 7, — La présente Convention aura ses effets à partir du jour de réchange des ratifications* et restera en vigueur pendant cinq ans.
Cependant, après une période de dix*bijit mois après la ilate de rechange lies ratiflcations, chacune îles deux Hautes Parties Coutractiintes aura loujours le droit de la dénoncer. Dansée cas, la Convention cessera de produire ses effets une année à partir du jour où la dénonciation aura été notifiée à 1 autre Partie,
Les ratifications seront échangées à Constantinoplef le plus lAt qtte faire
pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Tout sifïnéeet y ont apposé
Ile sceau de leurs armes.
Fait à Constanlinople, le ;J0 Juillet/ 12 AmK Vm. l (Signé) Tkvfik. — Alex, l nHiKA,
f fi. a. ^ L'échange des r&tlflcâUoni de la préi«Ql« coQveEiUûti a eu a«u le t/ll JutJ-
Déolaration Ottomane.
A roccasion de la signature de la présente Convention, le GouverneiiieDt
Impérial déclare qu'il se fera un devoir de chercher à donner une solution satisfaisante concernant la proposition du Gouvernement Royal de Roumaoie relative à la suppression du droit d'exportation de quatre (4) piastres par ocque perçu sur le tabac ottoman exporté en Roumanie.
TabUath Annexe.
Marchandises.
Droits d*entrée par 100 kilogrammes.
1. Poissons salés dits lakerda et poissons séchés dits tziris . . 4 -
2. .Sèches et cornets (murekkeb balighi, caracatitza) .... 10 —