Meules de moulin
(Signé) : Tevkik. — S. (iRoriTCH.
Annexe II.
Protocole final.
Au moment de procéder à la si^j^nature du Traité de Commerce concla.à la date de ce jour, entre l'Empire Ottoman et le Royaume de Serbie, les Plénipotentiaires soussij;nés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui auront à fonner partie iiité}^rante du Traité même.
1« Les dispositions concernant la perception de fobrt sur la valeur des marchandises importées en Serbie, telles qu'elles sont déterminées dans le Traité Austro-Serbe du 28 Juillet î) Août 18ÎW, resteront en vijrueur, à regard des marchandises d'orij^ine ottomane, pendant la durée du présent Traité.
2<> Les marchandises im|)orlées en Serbie ne pourront être grevées, sous quelque dénomination que ce soit, de Uwes perçues au profil de l'Etal ou des communes autres que des droits de douane, des taxes accessoires prévues par l'Article 7 de rim|)ôt de l'obrt et des taxes de consommation, lesquelles sont admises seulement pour les articles de consommation.
3® L'im|)ôt de l'obrt pourra, comme \mr le passé, être perçu pendant la durée du présent Traité, après l'acquittement du droit d'importation, au taux maximum de 7 ^ ^ de la valeur des produits industriels et de 1 % de la valeur des matières premières.
Toutefois, le paiement de l'obrt ne jwurra être exiî^é que pour des marchandises qui sont im|)ortées par <les industriels ou par des négociants.
SEHBIE 595
4* Le Gouvememont Serbe [ireinha eJcs mesures pour que k perceplujn des droits de douane et la perception de Vùhrt se suivent immédiâtemenl et que, par conséquent, les mareliaiidises puissent être mises sans retard à la
^ba* disposition de lu partie intéressée.
f o"* Les articles deconsuinuiation stir les^juels les taxes de ronsomination pourront être prélevées k riuiportation. soîl |K)ur le compte de TEtat, soit pour celui des communes, sont les suivants: les boissons, les comestibles* les fourrages, les combustibles et les matières d'éclaînige, ainsi que les mâtériHUx de construction. Toutes les autres marchandises seront e\eniptes en Serbie du payement des taxes de consonimalion.
La fïCTeeptiûn de ces taxes sur les dits articles de cuusommalîon. k rîmportation cji Serbie» pourra s'effectuer quaml même ces articles n'y seraient pas produits. Si toutefois ces articles étaient produits en Serbie, ils devront être frnppés fie taxes internes équivalentes,
y. Le (Gouvernement Royal de Serbie s enK^Kt* ^ «e pas augmenter [>eti' dant la durée du présent Traité le taux de la trmckarma actuellement [perçue, â ne pas accorder à la production et k la fabrication indiî^énes des faveurs spéciales, telles qu elles insultent de riibonnemenl. etc*
7" Dans certaines villes ou circonsmptioas restreintes, des taxes de consommation communales pourront être prélevées sur les articles de consommation importés de rétrauger: boissons, comestibles» fourrages, combustibles et mutériaux d'éclairage, ainsi que .matériaux <le construction, à condition que les marcEjandises similaires qui y sont importées des autres parties du pays, ainsi que les marchandises similaires qui sont produite dans le rayon on le droit d'accise est établi, soient fra[q>ées des mêmes taxes.
^fi^ Les dispositions qui précèdent ne sont applic^ibl^ aux marchandises
^tomanes que dans le cas où les provenances* de tout autre pays sont soumises au iuème traiteïuent.
^ Les simples coutures et ourlets sur les couvertures, tapis, rideaux, llclius et autres articles ajustés sont indifférents au point de vue de la tari-
fïation lies tissus et autres étoffes.
lO Pour ce qui est de rimportation du raisin frais, les Parties Cantraetantes sont tenues de certifier, au couimencement île chaque saison, que les lieux de production de ce raisin sont entièrement indemnes de toute maladie pliylloxérique. 11 sera proctVlé de inK^ïne pour 1 importation rie plantes pota* gères et en générât pour les plants.
11" Les lonnalité!^ prescrites pour les expéditions d'importation une fois iplies au bureau de douane Irontière, rim4M)rtateur sera dispensé de
toutes autres formalités pour Texpédition de sa marchandise au lieu de des. tination.
Le 27 Mai/9 Juin 1902.
Annexe III.
Formulaire : Carie de légitimation individuelle pour ooyageurt
de commerce.
Valable pour Tannée
II est certifié par la présente que le Sieur fait le commerce (possède
une fabrique) de sous la raison sociale —
est au service de la maison de commerce — en qualité de vova-
geur de commerce, et que cette maison fait le commerce (possède une fabrique) de
Le Sieur désirant recueillir des commandes et faire des achats de
marchandises pour le compte de la susdite raison sociale, ainsi que pour celui des raisons sociales suivantes:
, \ le Royaume de Serbie.
' I hmpire Ottoman.
Il est certifié que — dite raison sociale acquitte ....
dans son (leur) pays les droits réfj^lementaires pour Texercice de son (leur) commerce.
Le porteur de la présente carte de légitimation est autorisé à recueillir des commandes et à faire des achats de marchandises, mais exclusivement en voyageant et seulement pour le compte de ilite raison.
Il |K)urra porter avec lui des échantillons, mais non des marcbaodises. En recueillant des commandes et en faisant des achats, il aura à se conformer aux règlements en vigueur dans chaque Etat pour les voyagcars <le commerce de la nation la plus favorisée et il devra toujours être mani de la carte de légitimation.
(En droit, date, signature et sceau de l'Autorité qui délivre la carte.»
(Signalement, domicile et signature du voyageur de conunerce.)
Annexe IV.
A l'occasion «le la signature de la Convention Commerciale et en vue d'accélérer le règlement des questions pendantes ci-dessous indiquées, le fiouvernement Royal de Serbie, sur la demande de la Sublime Porte, prend
tes eti^ageinenls suivants, sous forme de Noie oflirielle à ailresser le jour de rechange ries ràlirieittians «le la Convention (Mir S. Ex. M. le Représeii* tant rie Serbie à Constantinople à S. Ex. le Ministre des Aflnires Etrangères <IeS. M. L leSîillan:
1» Les sentences rendues par les Tribun<njx Serbes el les arréls éniaiianl du Conseil iKElat flu Royaume en faveur îles sujets Ottomans seront mis â e\éeulion dans Tespai^e i1*uîi délai maxiniuin d'une année.
2** Les propriétaires musulmans des ion>Ls (eorons) sises en Serbie, ainsi que eeuK qui possédaient des immeubles dans Tenceiiite rorlifiéc fie Niscli seront intlemnisés par le Gûuvernem<vnt Royal sur la base des précédents analofj[ues et ries titres reconnus authentiques et confirmés comme lels par leltericrkliané. Le rèj^lemenl de ces réclamations relatives à des propriétés d'éiiîij^rés se trouvant encore en suspens sera terminé dims un flélai maximum de deux ans.
Déclarations rehaiigées avee la Perse au sujet
Idu nouveau régime eonimereial enlre la Turquie et la Perse.
Fait à ConHanlmopie le 5 Septembre 1902 (5 Ùjémazi-uî-Akhir i$20L
^L'Ambissâdeur de Perse au Ministre des Ariaires Etrangères de Turquie.
^P I^ sousàigné. Ambassadeur de S. M, L le Scliah de Fers4?, diïment autorisé par ^ soa Jlouvernerneiit, a Iboniieur d'accu!»t*r réception de la Note que S. Exe, Tevfik Pacha, Ministre des Alfa ires Etrangères de S. M. I. le Sultan, a bien voulu lui adresser en date du 5 Septembre 130^^ sub N^ 4DJ9li, pour lui Taire part, en vertu de Taceord intervenu entre le» deui Gouverfiemoiits, de la déclaration ci -dessous :
I En vue de consolider et de dtHelopper les rapports roinmerciaux enlre les
deut pays, le Gouvernement de S. M. L le Sultan. Empereur d<s Ottomans, el celui de S. M. L le Scliah de Perse, ^ garantissent réciproquement le traitement