RÉGIME COMMERCIAL
de la nation la plus favorisée en matière de droits d*eotrée et de sortie, et en ce qui concerne le régime applicable à Teiportation, à Timportatk», an transit, à la réeiportation et à la mise en entrepôt des marchandises.
Toute disposition de Traité ou Convention antérieure, contraire à la présente stipulation, demeure nulle et non avenue.
Cependant le tombac restera soumis, en Turquie, au régime fixé par Tarraih gement conclu entre les deux Gouvernements, le U Zilkadé de Tan 4292.
Le présent arranj^ement entrera en vigueur au plus tard dans sixmobè compter de ce jour. Si le Gouvernement Persan en désire l'application avant ce délai, le présent arrangement pourra être mis en vigueur avant ce délai de sii mois.
Il restera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année, k partir du joar où l'un ou l'autre des deux Gouvernements l'aura dénoncé.
Dans ce cas, les deux Gouvernements reprendront leur liberté d'action en matière douanière jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Le Soussigné prend, au nom de son Gouvernement, acte de ce qui précède.
Veuillez agréer, etc. . .
Le MiDisIre des Affaires Etrangères (Te^fik Packa) à TABbassadeir de Perse (Erfa-al-DevIé Prince Mirza Riza Khan).
En constatation de l'accord intervenu entre la Sublime Porte et le Gouvernement de S. M. le Schah de Perse et conformément à la décision du Conseil des Ministres sanctionnée par Iradé Impérial, le 8 Rébi-uUÂkhir 13fO, I li Juillet 190:^, le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. f. le Sultan, i rhonneur de faire la déclaration suivante :
« En vue de consolider et de développer les rapports commerciaux entre les deux pays, le Gouvernement de S. M. I. le Sultan, Empereur des Ottomans, et celui de S. M. le Schah de Perse, se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en matière de droits d'entrée et de sortie, et en ce qui concerne le régime applicable à lexportation, à l'importation, au transit, à la réexportation et à la mise en entrepôt des marchandises.
« Toute disposition de Traité ou Convention antérieure, contraire à la présente stipulation, demeure nulle et non avenue. Cependant le tomt>ac restert soumis, en Turquie, au régime fixé par l'arrangement conclu entre les deoi Gouvernements, le 21 Zilkadé de l'an iidi,
fl Le présent arrangement entrera en vigueur au plus tard dans six mois, à compter de ce jour. Si le Gouvernement Persan en désire Tapplication avant ce délai, le présent arrangement pourra être mis en vigueur avant ce débi de sii mois.
LIBAN
■ U re&tera eiécutoire ju^u'à I expiratbti d'une année à partir du jour où Tua u l'autre des deux Gouvernements l'aura dénoncé.
" Dans ce cas, Les deux Gouvernements reprendront leur lîtïërté d* action en matière douanière jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord* t
Le Soussigné prie S. A. l'Ambassadeur de Perse de vouloir bien lui donner acte de ce qui précède.
Le Soussigné saisit cette occasion pour renouveler à S. A., Monsieur l'Ambassadeur, l^assurance de sa très haute considération. ^ S. Porte, le l> septemtïre JfKïi.
r Prof
Protocole de nomination de Gouverneur du Libc^n (Monzaffer Paeba].
(Allemagne, Aa (riche- HûDg rie, tira ode- Bretagne, France, Italie, Russie B el Turquie).
pu
En date du 27 Septembre Î9Ù2 {25 Djémazi-uî-Ahhir i320).
Le poste de Gouverneur de Liban étant devenu vacant par suite de I eipîrâ> tiniî de h seconde période de cinq ans des pouvoirs de Naoum Pacha^ S. M. L le Sultan «1 daigné nommer à ce poste S* Etc. le Général de division MouzalTer Pacha, aide de camp de S. M. L le Sultan.
Le Ministre de^ AlTaires Etranj^ères de S. M. 1* le Sultan et les Heprésentînits des Puissances signataires du Béf^lement i)ri^Bnique du Liban en dale du 9 Juin 1861, de celui du 6 Septembre 186i, ainsi que des Protocoles du Î7 Juillet i868^ it Avril 1873, 8 Mai 188:^ 15 Août 189i et II Août 1897, ont été unifiimes pour constater, par le présent Protocole, T accord préalable qui. Il t*oeeasioii de cette nomination, s'est établi entre eux et la Sublime Porte.
La Sublime Porte^ ainsi que les Repré<^^ntantsdes Puissanees, déclarent main* tenir le* dispositions des Protoix>les du la Août 189:2 et 14 Août 1897, rektivet au terme de cinq ans assigné aux piiuvoirs du Gouverneur.
Les Représentants des Puissances rappellent k la Sublime Porte Ten^gement ris par S. Eic. Saïd Paclia, au nom du Gouvernement (Htoman,par le Protocole
600 TURQUIE D'EUROPB
da 15 Août 188:2, de recommaiider aa Goorernear da Liban la oriae eo eiéntion des trois demandes formalées dans le dit Protocole et stipalanl :
l^ que les élections da medjlias administratif doiveot être hites arec tontes les garanties d'indépendance désirables et que les attributions de œtle asaeaèUe doivent être respectées ;
î^ que l'organisation judiciaire instituée par le Hègleaient do 6 Scplaaère 1864 ne pourra pas être modifiée sans l'assentiment des Puissances,
et 3<> que les garanties données aux magistrats par l'Article 11 du mèae Règlement seront respectées, les déplacements et révocations de ces fonctîonnaiRs ne pouvant avoir lieu qu'après enquête faite par les soins du medjiiss administratif.
Les Représentants des Puissances constatent que rengagement pris par S. Exe. le Ministre des Affaires Etrangères de Turquie en 1892, au sujet de ces stipulations, équivaut à leur insertion dans le Statut du Liban.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à ConsUntinople, le 14/27 Septembre 1902.
(Signé): Tavnic. — Zncovisw. — Co5Staks. — Waxgkkbkqi. — Caucb. — X. O'CoNOR. — Malaspina.
Instrnetions eoneernant les Vilayets de la Tarqaie d'Enrope.
En date du 12 Décembre 1902 (12 Ramazan 1320).
PRENflÉRE PARTIE Organisation.