CCLXXXIV
Liste des personnes faisant partie de la suite du maire, qui avaient promis séparément leur part du subside accordé par la commune.
Pièce annexée aux lettres de Jean de Probolant du 24 mai 1329, Arch. mun.E I.
isti sunt illi quos nos, Johannes de Probolant, receptor pro domino rege Francorum in senescallia Pictavensi, tradidimus majori et communie Pictavensibus, qui debent esse cum aliis de secta dictorum majoris et communie, et cum ipsis in rebus publicis et aliis exercitibus guerrarum, tam ex gratia speciali quam alias, contribuere consueverunt et facere financiam, per ipsos majorem et communiam concordandam, imponendam et faciendam, et quos eisdaäm majori et communie permisimus et tradidimus ad imponendum super illos summam, ad quam alias separatim finaverant, cum non possent finare, ut
est hactenus consuetum, sine dictis majore et communia, super illos nomine cujuslibet ipsorum scriptam, per nos levandam * et deducendam de summa quater centum librarum, ad quam summam*® pro personis subscriptis et aliis contentis in rotulo, de quibus* fit mentio in litteris annexis presenti rotulo, sigillo nostre receptorie sigillato *.
1. Homines qui sunt de prepositura Pictavensi et de extra villam Pictavis, centum decem libras*.
2. Homines abbatis Monasterii Novi Pictavensis de burgo et de extra burgum, triginta libras*.
8. Homines de burgo Beati Hylarii Majoris, quadraginta libras *.
4. Dicti les Vileneaus de Rungeres”, pro uno serviente, quatuor libras.
5. Theobaldus Bery et ejus compartionartii, pro uno serviente, quatuor libras.
6. Homines domini regis de Cissec, pro uno serviente, quatuor libras.
1. Les sommes énumérées ci-dessous, dont le total cst de 270 livres, n’avaient pas été déjà payées, comme le dit Rédet, Inventaire des Archives de la ville de Poiïliers, p. 87, mais elles avaient été promises séparément et devaient être levées par les officiers royaux. Elles devaient être déduites de la somme de 400 livres promise par la commune. -— 2. I1 faut sous-cntendre finaverant (major et communia). — 3. Lire de quo. Il s’agit du rôle de 1324 mentionné dans les lettres précédentes. — 4. Ce sceau de Ia recette, qui est resté adhérent à une double queue de parchemin, porte une fleur de lis ; mais la légende a presque entièrement disparu. — 5. La quote-part des hommes de la Prévôié de Poitiers, c’est-à-dire de ceux des habitants de Poitiers et des faubourgs qui ne faisaient pas partie de la commune ct relevaient du prévôt, est environ le quart du subside total. En 1357, elle ne fut que de 80 livres sur 500, c’est-à-dire de moins du sixième. Voy. cidessous n° CCCXXII, art. 1. En 1329, les contributions militaires, promises séparément par chacun de ces groupes, ne paraissent pas avoir été uniformément proportionnelles au nombre Ges sergents que chacun devait fournir. Les articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, indiquent une taxe de 4 livres par sergent ; mais le taux est porté à 5 livres par sergent à l’article 14 ; par contre, il est réduit à 3 livres et demic par sergent à l'article 7, à 2 livres et demie à l’article 17. En 1337, la taxe paraît avoir été uniformément d’une livre et demie par sergent. — 6. Il semble, d’après l’article 78 du rôle de 1324, que les hommes de l'abbé de Montierneuf devaicnt un contingent de 30 sergents (voy. notre tome [*", p. 379, 380 n. 11). Ils n’auraicent donc payé qu'une livre par sergent en 1329. — 7, D’après le rôle de 1337, art. 3, le trésorier et le chapitre de Saint-Hilaire devaient fournir 20 sergents : ils paraissent taxés en 1329 à raison de deux livres par sergent. -— 8. Ringère, c"° de Quinçay, c°" de Vouillé. Les articles 4, 5 et 6 de cette liste, aui correspondent aux articles 5, 6 et 7 du rôle de 1337, paraissent étre compris ensemble dans l’article 76 du rôle de 1324. -—
7. Homines prioris de Vonnuyl”, pro duobus servientibus, septem libras. | |
8. Dicti les Kalendreaus” pro se et suis compartionariis, pro uno serviente, quatuor libras.
9. Petrus Paynet de Jaunayo, pro uno serviente, quatuor libras.
10. Petrus Chatet de l’Ayrable “et ejus compartionarii, pro uno serviente, quatuor libras. |
11. Aymericus et Guilleimus Bonet et Petrus Theobaldi, pro uno serviente, quatuor libras. |
12. Aymericus Rocher et Philippa Rochere, pro uno serviente, quatuor libras, loco Raginaldi et G. Rochere *.
13. Petrus Gaufridi de Poez“ et ejus compartionarii, pro uno serviente, quatuor libras.
14 Homines de Vonuyl et de Boveries*, Hugo d’Ayron, Johannes Savion, Stephanus Sutor, Gaufridus de Pousat, Guillelmus Pejaut, Nicholaus Maucognut, Guillotus Blanchart cellerius, Stephanus Sutoris et Hugo Davion, pro quatuor servientibus, viginti libras. Illi tamen * qui sunt homines vice comitis Castri Avyraudi.
15. Johannes Senescalli de Laymbre “, pro uno serviente, quatuor libras.
16. Guillelmus Verdoys, Guillelmus de Jasenuyl, Johannes Lye, pro hominibus de l’Espinoys *, pro uno serviente, quatuor libras. |
17. Petrus Girart, Petrus Cosson, Guillelmus Goupil pro Carrace *, centum solidos.