‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 24 sur 104 · CCLXXXIX · texte numérisé non relu

CCLXXXIX

Guillaume de Morillon, receveur du roi en la sénéchaussée de Poîtou, reconnaît avoir reçu de Guillaume Guillot’, receveur du maire de Poitiers, 200 livres sur les 500 livres que Guillaume du Pont”, procureur du maire, avait promises à

1. Guillaume de Morillon figure aussi avec le titre de « receveur le roy en Poitou », sur le jugement en date du 18 septembre 1331, par lequel le sénéchal de Poitou Pierre Raimond de Rabastens délivre fes biens de feu Guillaume Alemant à Guillaume de Taunay, son fils adoptif (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 393). — 2, Guillaume Güillot, échevin de Poitiers, est souvent mentionné comme procureur de la commune en 1333, 1334, 1335 cet 1339 (n°* CCXOVII, COXOVIII, CCC, CCCI CCCII, CCCIV, CCCVI, CCCXXXVI). Une décision de lPéchevinage en date du 27 août 1333 fixe à 15 livres secs gages comme procureur et reccveur de la commune (n° CCXCIX). — 3. Guillaume du Pont fuit maire de Poiticrs du 14 juillet 1330 au 13 juillet 1331 d'après le témoignage de la plupart des listes (Bibl, nat., ms. fr. 20.084, Man. d’Auzance, Bibl. de Poitiers, n°° 387 ct 974, Coll. Fontencau, t. 82, Thibaudeau, Histoire du Poitou, t. VI, Pp. 281) ; cest à tort que dcax listes assez souvent inexactes (Bibl. nat. ms. fr. 32.124, ct Bibl. de Poitiers n° 386) avancent d’un an la première élection de Guillaume du Pont, qu'elles indiquent pour 1329, au lieu de Guillaume Garreau. C’est donc en qualité de maire que Guillaume du Pont devrait figurer sur cette

ES

Pierre Forget‘, trésorier de France, pour la dernière guerre de Saintes.

8 avril 1331

Titre perdu. AnaLyse. Reg. 13, p.316 (AAAAA cxxrr1).

pièce : l'inventaire du XVI* siècle, contenu dans ce registre, est parfois inexact, comme le montre ailleurs la comparaison avec celui que renferme le manuscrit d’Auzance. Il est possible néanmoins que Guillaume du Pont ait été procureur de la commune avant de devenir maire ct qu'il ait été chargé de promettre ce subside. Il était avocat et fut er tout cas procureur de la commune cn 1339 : voy. ci-dessous n°° CCCXXX VI et CCCLIV. Il fut réélu maire en 1340 : voy. ci-dessous n° CCCXLVII en date du 23 janvier 1341 où ïil figure comme maire ct cest appelé « sire Guillaume du Pont Garin ». 11 fut continué dans sa charge l’année suivante d’après le témoignage unanime des listes ; il fut réélu en 1351 (n° CCCEXXIII note). Il vivait encore en 1353 (vovy. n° CCCLXIX, CCCLXXXIV, COCCXC). — 4. Picrre Forget était trésorier de France en 1330 (Arch. nat. KK 2, fol. 129 v°) ct mourut avant le 20 oct. 1335 (Arch. nat. JJ 70, n° 111). Voy. J. Viard, Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, p. LXXI. 5. En 1330, Charles, comte d’Alençon, frère de Philippe VI, à la tête d’une grande urmée, avait assiégé les Anglais dans le château de Saintes et, après s’être emparé de cette forteresse, l’avait complètement détruite. Voy. Deprez, Les préliminaires de la Guerre de Cent ans, p. 71; Rymer, Foedera, t. IV, p. 483, Lettres de Philippe VI, en date du 13 avril 1331, promettant au roi d'Angleterre une indemnité de 30.000 livres pour la reconstruction du château de Saintes.

Clémence Binaud, après avoir prélé serment comme membre de là commune, est déchargée sa vie durant de la taille levée pour les gages du maire, moyennant une rente de 5 sous: qu'elle constitue à cet effet sur tous ses biens.

G février 1332 n. st.

Original, Arch. mun. B 1.

À touz ceux qui verront et ourront cetes presentes letres, le mayre et le commun de Poiters, salut en Nostre Seigneur. Sachent touz que nous, pour la maïn et en la main de nostre mayre, havons receu dame Clemence Binaude, parroissienne de Saint Poul”', mancionere et bourgoise de nostre commune

1. Saint Paul. Cette ancienne abbaye a continué de servir d'église paroissiale jusqu’à Ja fin du XVIII s. Voy. notre tome I°', p. 11 et

en la fourme et manere acoustumée, et laquelle, en la main de nostre dit mayre, ha fait le serement acoustumé sur ce et les autres chouses levées, si comme il est acoustumé de fere. Et pour ce que le mayre, qui checun an est oulleu * selon les privileges du dit commun, n’a acoustumé à avoir rantes destinées ne ordrenées à l’ofice du dit mayre pour son salayre et guages, les quex hont acoustumé à esire donnez et outroiez au dit mayre pour pourter la charge du dit ofice, l’an a coustume à fere talhées checun an pour les guages du dit mayre sur les jurez du dit commun, la dicte dame Clemence, voulans à soy pourvoier et fere satisfaction pour tout son temps et autrement au dit commun de la dicte talhée, pour reson des guages et salayre du dit mayre, ha donné et outroié à nostre dit commun cinq sols en deners de annuau et perpetuau rante, assis et assignez sur touz ces biens meubles et inmeubles, presens et avenir, juques à tant que les diz cinq sols de rante ele hait alleurs assis convenablement ou qu’elle haïit balhé et paié à nous sexante sols en deners pour achater la dicte rante * pour convertir au paiement des guages et salayre du dit mayre, qui pour le temps sera. Pour laquelle rante ou argent dessus noummé, nous voulons et outroions à la dicte dame Clemence, pour nous et nouz successeurs, que la dicte dame Clemence soet et demeurget quipte et delivre de la talhée du mayre tant soulement, tant comme elle vivra et sera dudit commun, sanz ce que aucune talhée pour les stipendes et guages acoustumés à lever pour la talhée annuau du dit mayre li puisset estre impousée, sauve et reservé en toutes autres chouses audiz mayre et commun que la dicte dame Clemence soet tenue et obligée en toutes autres chouses que le diz mayre et commun ou les jurez du dit commun sunt et seront tenu et mesmement selon les establissemens et ordrenances du dit commun faites et à fere selon les necessitez qui leur avendront. En tesmoin de laquelle chouse, nous havons donné à la dicte dame Clemence cetes letres saelées de nostre grant seel ‘. Donné le jundi amprés la purificacion Nostre Dame l’an mil CCC trente et un.

suiv. — 2. élu. — 3, Il est à remarquer qu’il fallait alors 60 sous pour acheter une rente de 5 sous, c’est-à-dire 12 fois la valeur annuelle de cette rente, tandis qu’au XIII° s. une rente était ordinairement achetée 10 fois sa valeur annuelle. Voy.notre tome I°', p. 141 n. 3, 143 n. 5 154 n. 2, 160 n. 3, 180 n. 3 ; cependant, ibid., p. 183 note, nous avons déjà relevé un exemple de capitalisation au denier 12 pour une petite somme. Nous voyons par contre un taux inférieur ci-dessous n° CCXCVI, n. 4. — 4. Ce grand sceau de la commune, en cire verte, sur double queue de parchemin, représente d’un côté un cavalier armé d’une massuc, et, de l’autre, une ville fortifiée ; le pourtour est brisé,

COXCI Ordonnance de l’échevinage au sujet du salaire du maire.

8 mai 1332

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 25. — B. Reg. 12, p. 370. — C. Coll. Fonteneau, t. LXXIV, p. 505.

Fait et ordenné en l’esclavinage le vendredi amprès la Saincte Croix de may, lan mil trois cens trente et deux, maire Ytier Bernart', c’est assavoir que chascun du commun, qui n’a donné, donra, scelon sa faculté, rente ou argent pour l’achepter, à paier la tailhée du maire * ; et pranda deci en avant le dit maire les rentes en deniers deues en la ville jusques à la sonme de son salaire et les autres rentes données comme . dessus, et le demourant, s’il y est, sera converti en prouffit commun. Et à recevoir les promesses des personnes du commun sont ordennez Rogier Langlois”, Micheau Barrea, Eom Favre ‘, Philippom Le Barbier, Johan ‘… Et, jusques les choses dessus dictes soient acomplies, se impousera la tailhée come par devant. Et furent faictes ces chouses à jour de moys, en plain cent, presens *.

1. Itier Bernard avait été déjà maire de Poitiers en 1302, d’après le témoignage de la plupart des listes. Il fut réélu en 1331, comme l’attestent ce document, le suivant ct le jugement du sénéchal de Poitou en date du 18 septembre 1331, relatif à l’héritage de Guillaume Alemant (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 393). C’est aussi son nom qu’indiquent pour 1331 la plupart des listas, sauf deux (Bibl. nat. 32.424 ct Bibl. de Poitiers n° 386), qui ont avancé d’un an cette élection d’Itier Bernard comme celle du maire précédent Guillaume du Pont. Voy. ci-dessu: n° CCLXXXIX, n. 3. Itier Bernard, aui est cité le second sur la liste des échevins dans le règlement du 8 juillet 1335 pour l'élection du maire (ci-dessous n° CCCV), vivait encore le 8 février 1348 (Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 432). — 2. Voy. le document précédent, d’après lequel Clémence Binaud paraît avoir été la première à constituer une rente annuelle et perpétuclle pour le salaire du maire, afin d’être dispensée de payer chaque année la taille levée à cet effet. L’échevinage invite tous les membres de la commune à en faire autant, selon ses moyens, — 3. Roger Langlois était échevin ou conseiller en 1325, ains: que Michel Barreau. Voy. notre tome I°'", p. 384. — 4. Eon Favre (Eudo Fabri), clerc, qui figure ici comme un des échevins chargés de recevoir les constitutions de rentes pour le salaire du maire, fut garde du sceau royal à Poitiers de 1330 à 1333. Voy. Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 393, Arch. de la Vienne H 1 1. 10 et 40, E 2 1. 78. Il eut pour successeur Jean Barré (n° CCCI). — 5. Ce prénom est suivi d’un blanc dans les manuscrits. — 6. La liste des présents a été omise.

GOxCIi Ameñnde infligée à un boulanger.

13 juillet 1332 A; Mah. Saint-Hilaire, fol. 57. — B. Reg. 12, p. 401.

Le lundi avant la saint Ciprien, l’an mil CCC trente et deux, gagia lPamande à monseigheur le nayre Ytier Bernart, Guilléemin Gervays; forner, pour ce que le pain, qui avoit esté pris ches lui et appôrté en l’esclavignage, fut trouvé de mains de poys, chascuñ pain de deux deniers, que les autres pains que l’on avoit pris ailleurs, qui estoient de méisme pris, d’un quartéron. Presens le dit monseigneur le maire, Barthomé Le Lombart !, Regnault” Langloys, Johan {Bouteiller] * et plusieurs autres.

1. Barthomé Le Lombart figure déjà sur unc liste d’'échevins de janvier 1325 ct est cité de nouveau en cette qualité sur dés documents de 1333 et de 1335. Voy: notre tome 1°", p. 384 et ci- -dessous n° CCOXCIX et CCCV. — 2. Il convient säns doute de corriger ce prénom en Rogier d’après, lè doéument précédeni. — 3. Boïceller ms. Lire Bouteiller. Jean Boutciller figure sur le document de janvier 1325 mentionné ci-dessus, ainsi que sur quatre autres reproduits plus loin (n°s CCXCIV, CEXGVI, CCXCIX, CCCXLVIID).

CCXCIIT Echange de cens et rentes entre la commune et Jean Larcher: 12 janvier 1333 n. st.

Titre perdu. Anazver. Reg. 13, p. 271 (XXNXX n)°.

1. Le Jundi avant la saint Hilaire d'hiver. — 2. Les maire et commun de Poictiers d'une part, et Johan Larchier et Johanne de Genis, fille de {eu Jehan de Genis et de feue Pernelle Manterelle, firent ensemblement cerlain eschange, à plain dectairez par, lad. lectre, qui sont de plusieurs cens ct rentes, transporlez de l’un à l'autre. Et à icelled. lettre

a une excommange, par laquelle apert que les mäire et commune delad. ville firent excomm'enier lesd. Johan Larchier et Johanne de Genis pour non avoir paié la somme de quinze Solz et sept septiers de froment â la mesure de Poictiers, &e rente annuelle, pour raison des arreraiges d’iceulx escheuz de dix sept années. — Voy. ci-dessous n° CCCLV la réquisitiôn de saisie contre Jean Larcher en dâte du 8 septembre 1342.

CCXCIY

L'échebinage fait examiner par des commissaires les objets en élain exposés à la foire de la mi-carême et saisit ceux qui ne sont pas de qualité suffisante.

25 mats 1333 A. Man. Saint-Hilaire. fol. 81. — B. Reg. 12, p. 422.

L’an inil CCC XXXIIL, le jour de juedi, en la feste de Nostre Dame Chassemars', maire mestre Guillame Coindé”, furent veuz et regärdés en l’esclavinage de Poictiers par sire Ytier Bernart*, Johan Morin‘ et Johan Bouteiller, commis à ce du dit monseigneur le maire, l’ euvre d’estaign qui avoit esté pr ise en la foire de la micaresme* par les gens du prevoust, qui l’avoient [renduü]° à nionseigneur le maire et rendu la COgnoissance, pour ce qu elle lui appartennoit, que par ; les sergens de monseigneur, sur les marchans et personnes qui s’ensuyvet. Et furenñt presens ad ce faire Lorencin le Dorider, Johan Rabichon, mestre Higues Dangiers, Tassin le [Picherer], Charlot le Picherer, qui jurerent aux sains Evvangiles Nostre Seigneur de bien et leaulment conseiller les diz commissaires sus le dit euvre.

Premierement, de mestre Hugues Dangiers, demourant à La Rochelle, deux potz et une pincte, lesquiex lui furent renduz pour ce que l'on trouva que l’euvre estoit bonne et loial

1. Ce document est un de ceux qui attestent que l’on suivait à Poitiers le style de l’Annonciation et non le style de Pâques (voy. notre tome I*", p. 84 n. 1, 331 n. 10 ct Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 231. Le 25 mars était bien un jeudi en 1333 et non en 1334. De plus le maire était Guillaume Coindé du 14 juillet 1332 au 13 juillet 1333, c'était Robert de Londres du 14 juillet 1333 au 13 juillet 1334. — 2. Sur Guillaume Coindé, élu maire en 1316, 1317, 1318, 1319, 1323 et 1331. voy. notre tome I°", p. 331 n.8, 356, 357 n.6, 384, Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 135, 275, 283, et ci-dessous n°* CERN nee CRIS CCCV, CCCXXII art. 63 et 100, CCUXXXVI. icr maire l’année précédente (n° CCXCI). — 4. Jean Morin est cité comme échevin dans le règlement du 8 juillet 1335 pour l'élection du maire (n° CCCV). — 5, Il convient sans doute de lire : [/anl] par les gens du preboust. . que par les. sergens de monseigneur. Parini Jes objets en étain soumis aux commissaires, les uns avaient été pris par les gens du prévôt, les autres par les sergents du maire. — 6. vendu mss. Lite rendu. — 7. pour mss. Lire par. — 8, le porter mss. Lire le Piche-

et marchande. Item de Tassin” le Picherer, demourant en La Rochelle, IT potz, et lui furent renduz pour icelle cause. Item de Charlot le Picherer, demourant à Poictiers, un pot et une estomaye ”, et lui furent renduz pour icelle cause. Item, de Micheau de Nanthoil, IIT chieufs ” de potz et pinctes. Et fut trouvé par le serement des diz jurés que les corps estoient suffisanment, mès les [ances] “et les couvercles n’estoient pas de suñfisant mettal ne de celui dont estojent les corps des dictes pincies, et pour ce furent retenuz afin d’en faire raison. Item, de Yvonet le Picherer de Poictiers, I pot et Ï pincte ; et fut trouvé par le serement du dit Yvonet que ilz n’estoient suffisans, ne si marchans comme les autres, et furent aussi retenuz, affin d’en faire ce que raison donra. Item, de celui de Moulechori d'Angers, I pot et I pinte et II gobellés, qui furent aussi reltenuz, pour ce qu’ils n’estoient pas bons ne suffisans pour la relacion des diz jurés. Item, de Benoist d'Angers, valet mestre Johan Delogres d'Angers, IT potz qui furent retenuz, pour ce qu’ilz n’estoient pas suffisans. Toutesvoies ilz estoien* ies mains mauvaiz de ceulx qui sont retenuz. Item, de Heliot de Thours, un pot qui fut trouvé mains suffisant et pour ce fut retenuz, afin d’en faire raison.

rer. Ce nom est bien écrit ainsi plus loin et n° CCXCVII. — 9. Cassin mss. Lire Tassin, C'est ainsi que ce nom est écrit plus haut. —10. Lire estamaye, grand vase à deux anses. — 11. Ce mot, variante de chief (tête), signifie pièce. — 12. bances mss. Lire ances, c'est-à-dire anses.

L’échevinage décide que les amendes seront employées à l’achat de vêtements pour le procureur et les sergens de la commune.

25 mars 1333

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 25 v°. — B. Reg. 12, p. 370.

Des amandes et deffaux qui doivent estre mises aux robes du procureur et sergens.

Die jovis in festo Annunciacionis beate Marie Virginis, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo tercio, domino Guillelmo * Coinde existente majore, in scabinagio consulibus * pre-

1. dominus Guillelmus mss. Lire domino Guillelmo. — 2. consulibus

sentibus, ordinatum fuit quod de ceitero deffectus et emende gagiate et gagiande leventur per duos servientes communie per medium et convertaniur in empcione vestium procuratoris et servientum :.

désigne les conseillers. Voy. notre tome I°', p. 238 n. 2. — 3. Suivent quelques mots inintelligibles : nec alias resumi de cetero juribus communem dupplicabuntur.

CCXCGVI

Herbert Pouvreau* et sa femme, Jeanne Gorraude”*, pour s’acquitter envers la commune d’une somme de cent quin£e livres*, constituent à son profit une rente de douze livres, moilié en deniers, moitié en blé, qu’ils assignent sur leur maison de Poiliers appelée l'hébergement de Forges”, et sur deux maisons de la rue de l’Annonerie*.

30 mars 1333

Titre perdu. Anavses. A. Reg. 13, p. 185 (LL nu). — B. Man. d'Auzance, fol, 38 vo.

1. Albert Pouverea chevalier B. I1 est qualifié écuyer sur la transaction du 20 juin 1352 publiée ci-dessous n° CCCLXXXIV. — 2. Gourraude A, Gorrande B, qui ajoute : damoiSelle, petite fille de feu Guillaume de Neuville, citoyen de Poictiers. Cf. n° CCCLXXXIV. — 3. pour demourer quicles envers messeigneurs les maire el commun de la ville de Poictiers de la somme de cent quinze livres restans de la somme de deux cens! livres À. — 4. vendirent ausd. maire et eschevins la somme de six livres en deniers monnoye courant et six livres en blé, à usaige et coustume ancienne, faisant douze livres de rente À, constituent au maire et eschevins XII I. t. de rente, moictié bled, moictié argent, pour CXV LIL. t. B. Il est à remarqüer que le prix de vente de cette rente de 12 livres, 115 livres, est inférieur à 10 fois sa valeur annuelle, ce qui était le taux ordinaire au XIII* siècle. Voy. ci-dessus n° CCXC n. 3. Selon l’usage traditionnel en Poitou, la rente constituée par Herbert Pouvreau ct sa femme est moitié en argent, moitié en blé. Voy. notre tome I*', p. 121 n. 3 — 5. que lesd. vendeurs assignerent sur leur maison cl herbregement, à cause de lad. Jehanne, assise à Poictiers, appellé herbergement de Forges, et sur les treillés et la fuye eslans darriere led. herbergement A, assise sur leur herbergement de Forges ef sur les treilles et fuyes sises au derriere, à Poictiers B. Cet hcbergement de Forges, au, en 1333, appartenait à Herbert Pouvreau du chef de sa femme Jeanne Gorraude, fut vendu auelques années plus tard à Savary de Vivonne, alors qu’il était capitaine en Poitou, en 1338, par Hugues Goriaut, chevalier, lequel était sans doute frère et hériticr de Jeanne Gorraude. Voy. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 160, ct cidessous n° CCCLXXXIV. — 6. ifem sur deux maisons assises à la Non-

CGXCVIT Statuts des potiers d’étain.

19 avril 1333

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 80 vo. — B. Reg. 12, p. 422. — C. Coll. Fonteneau, t. XXIII, p. 307.

Ordinatio picheriorum d’estaing.

Ordinatum fuit inter Michaelem de Nantholio’ et Charletum ° le Picherer, Yvonetym le Picherer et plures alios pichereno0s ”, quod ipsi de cetero non ponent nec mictent in potis stangni rondis nisi X libras plumbi in centum libris stangni pro faciendo illud opus, nec facient nec ponent in opere quadrato ‘ nisi mitaille *, et quod opus sit finitum ‘ et sine plumbo. Et, si quis in contrarium fecetit, opus erit crematum ‘ et ille, qui opus fecerit, erit in emanda de LX solidis applicandis

1ajori, si sit de villa Pictavensi, et, si sit de extra villam, preposito Pictavensi. Et hec juraverunt tenere dicti Michael,

nerte du dit lieu À, tt sur leurs maisons en la Nonerie dud. lieu, lesquelles tiennent à present Michea de Nanteuil et Guillaume de Vernueil B. Le grand-pèré « de Jeanne Gorraude habitait rue de l’Annonerie (in Anoneria Pictavensi, Arch. de la Vienne G 1109, in vico Anonerie G 1110), en face de la maison ‘de l'abbaye du Pin, ©est- à- dire vers er de la rue du Moulin-à-Vent, près du carrefour de la rue de la Regratterie. La maison de Guillaume de Verneuil et celle des héritiers de feu « Michea Nantoil, assise en la Nonerie de Poicters > sont mentionnécs dans la transaction de 1352 (n° CCCI XX2 KFV).

1. Micheau de Nanteuil, qui figure Nci comme potier d’étain ainsi que dans le document précédent (n° CCXCIV), relatif à l'examen d’objets en étain, était au nombre des échevins, ou du moins jdcs conseillers, dès 1325 (voy. notre tome 1°", n° CCLXXI). 1] habitait rue de l’Annoncrie

(voy. ci-dessus n, 6). — 2. Lire Charlotum. Ce potier d'étain est appelé Charlot le Picherer dans le document précédent (n° CCXCIV) et cidessous Charlotus. — 3%. picherenos mss. Lire pichererios. [1] convient

sans doute de corriger, dans le titre de ce document, picheriorum en pichereriorum. Le Glossaire de Du Cange n ’indique pas pichererii, forme latinisée du v. franc. picherer (fabricant de pichers), mot qui ne se trouve pas d’ailleurs non plus dans le Dicticnnaire de Godefroy ct qui, après avoir été un nom commun, a formé le nom propre de plusieurs

Done d'étain mentionnés ici. — 4, quadrala mss. Lire quadrato. — . Le Dictionnaire de Godefroy indique ce mot comme signifiant petite monnaie et par suite morceau de métal en général — 6. fininum mss.

Lire finitum. — 7. tramalum À, terminatum B,... C. Lire crematum

Charlotus et Yvo, Robinus de Veronier, Guillelmus * Langloys, Jo. de Luserches, valetus dicti Michaelis, P. de Thouloze, PB. de Pouzaïlhes, valetus dicti Charloti, Enis° Aureliano, valetus dicti Yvoneti, die lune post Misericordia Domini, anno Domini M° CCC° XXXIII°, presentibus domino Yterio Bernardi, Jo. Morini, Bouteiller *° , Laurencio le Dcrider et G. Guilloti.

(brûlé). — 8, Guillelmo AC, Guillelmus B. — 9. Nom altéré. Ajouter [de] devant Aureliano (d'Orléans). — 10. Il convient sans doute d’ajou-

ter le prénom de Jean Bonteiller, qui a été omis et devait être écrit en abrégé [Jo.] comme pour Jean Morin.

CCXCVIIT

Les exécuteurs tesiamentdires de Guy de Bauçay adjugent à la commune de Poitiers les terres sur lesquelles était assise la rente de 40 setiers de froment, vendue à la commune par Jodoin de Font- -Geoffoy, et une somme de 550 livres pour arrérages.

16 mai 1333 Original, Aycl. mun.F 154,

À touz ceuls qui orront et verront ces presentes : eitres, Hues, sire de Baucçay , Johan de Maillé’, sire de Clervs us" chevalers, et frere Guillaume Pepin, de l'ordre des Freres Meneurs, exécuteurs du testament ou derrere voulunté doiné de bone memoire monsegnour Guy de Bauçay, chevaler feu,

1. Hugucs VI de Bauçay avait succédé à son père Hugues V, comme seigneur de Bapçay Q@aujourd’hui Baussay, château et village, commune de ‘Mouterre- Silly, canfon de Loudun), avant le 21 août 1308, RES A laquelle il dotait une chapelle” à Chinon (Arch. hist. du Poitou, t. XIII, P. 25). I mourut entre le 16 mai 1355 ct le 31 août 1357 et fut le dernier représentant de Ja branche aînée de la famille de Bauçay. Voy. Arch. hist. du Poitou, t. XIIL, p. 327 note, t. XVII, p. 360 note. — 2. Jean de Maillé, seigneur de Clairvaux, était frère de Payen de Maillé, qui fut sénéchal de Poitou en 1341 ct 1312 : ils étaient tous les deux fils de Hardouin V de Maillé et de Jeanne de Bauçay (Arch. hist.’ du Poitou, t. XII, p. 215, 284). A Clairvaux, c"" de Scorbé- Claïrvaux, er ce Lencloître, arr!, de Châtellerault, — À. Guy de Bauçay, qui était commissaire du roi en Poitou en 1317, était mort dans les premiers mois de 1324, peu avant des leftres du roi Charles IV, en date de juin 1324, attestant qu’il était alors décédé (Arch. hist. du Poitou, t. XI p. 228). I] cest dit plus loin que son décès était antérieur de six ans à un accord concln trois ans avant le présent acte. La branche de Chéneché, dont il cest le

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jadis segnour de Cheniché ‘ et de Crassay° en temps qu’il vivoit, salut en Dieu Nostre Segnour.

Sachent touz que, comme Jodoin de Font Joffroy, valet, et Margarite, sa feme, heussert, en temps ça en arreres', vendu au maire et au commun de Poiters par titre de perpétuelle vençon, pour certain pris d'argent à eux paié des diz [achateours] *, quarante sexters de frement de annuau et perpetuau ranie à la mesure de Mirebea, randuz au diz mayre et commun checun an à leur meson à Poiters au propres despens des diz vendeurs, en checunes huyteves de la feste Saint Michea, laquelle rante les diz vendeurs assistrent et assignerent pour eulz et pour leurs hoïirs au diz mayre et commun sur toutes leurs terres, coytivées et non coytivées, estans entre la ville de Charay et la ville de Millé” et la ville de Vilers ”, et $Sus touz leur autres biens, heritages et courances, tant de la partie du dit Jodoïn que de sa dicte femme Margarite ; item, et heust encores ledit Jodoïin vendu audiz maire et commun pour certain pris d'argent à luy paié des diz achateours, quatre livres de monoie courant de annuau et perpetuau rante en deners, les quiex le dit vendeur disoit que Marquet Salemon et Guillaume, son fil, li devoient de rante sur touz et checuns leur biens, les quiex les diz Marquet et fil avoient et tenoient de luy, si comme il disoit, à Millé et environ en la parroisse de Charay ” ; et encores le dit Jodoin vendit les dictes quatre livres sus touz ses biens meubles et non meubles, presens et avenir, sur l’obligacion des quiex biens ledit vendeur promist randre et paier checun an à Poiters * audiz mayre et commun les dictes quatre livres, si comme les dictes vençons nous avons veu estre plus plenement contenues en lettres saellées du seel le roy à Poiters establi, fectes et confectes sus les dictes vençons.

premier représentant connu, aurait été fondée, d’après Guérin (ibid. p. à note), non par lui, comme l’admet Bcauchet-Filleau (Dictionnaire généalogique des familles de l'ancien Poitou, I, art. Bauçay), mais par son père Guy, mort glorieusement en 1270, à la croisade, avec son

frère Hugues IV de Bauçay. — 5. Chéneché, canton de Neuville. — 6. Grassay, commune de Benassay, canton de Vouillé, — 7. Cette vente avait eu lieufle 25 janvier 1281, Nous avons publié dans notre tome I°”, n° CII, l'original de l’acte en latin, analysé ici. — 8. Le manuscrit présente ici une Jacune, que nous croyons pouvoir combler ainsi. — 9. Milly, commune de Charrais, canton de Neuville. — 10. Villiers, canton de Neuville. — 11. Nous avons publié dans notre tome I‘, n° CLV,

l'acte du 2 juillet 1293, par lequel Jodoin de Font-Gcoffroy avait vendu à la commune de Poitiers la rente de 4 livres, que Marc Salomon (Marcus Salomonts, dit ici Marquet Salemon) et son fils Guillaume lui devaient à Milly dans la paroisse de Charrais. — 12, L'acte du 2 juillet 1293 porte que le vendeur engage à payer cette rente à Mirebeau. —

so

Et le procureur des diz mayre et commun fust plusours foiz venuz à nous, comme à executeurs dudit feu, disans que ledit feu monsegnour Guy, en temps qu’il vivoit, avoit aquis dudit Jedoin son herbergement de Font Joffroy et les appartenances d’iceli et les autres chouses dessus dictes obligées audiz mayre et commun pour les diz quarante sexters de frement et les dictes quatre livres en deners de rante, et les dictes chouses avoit tenu longuement en temps de sa vie, sanz aucune chouse paier audiz mayre et commun de la dicte rante ; et que les diz mayre et commun estoient en arreres de la dicte rante non paiée du temps de la vie du dit monsegnour Guy de vint et six ans, et, depuis la mort de luy, de six années ; et deist le dit procureur que le dit Jodoin, par avant qu’il transportast les dictes chouses en dit monsegnour Guy, estoit demouré ou les diz mayre et commun à fin de compte sus les diz arrerages à douze livres de monoiïe courant, au paiement des quiex fere il avoit obligé les biens dessus diz, si comme nous avons veu estre contenu en lettres saellées du seel le roy dessus dit ; et deist encore le dit procureur que le dit monsegnour Guy, en temps qu’il vivoit, avoit plusours foiz cogneu et confessé souffisanment li estre tenu par reson des dictes chouses audiz mayre et commun en la dicte rante et ès arrerages d’icelle, et avoit voulu et ordrené en temps de sa vie, mesmement en partage et division qu'il avoit fait entre ses enffans, que ses heriters asseissent audiz maire et commun Ja dicte rante et leur feissent satisfacion des arrerages d’icelle, des quelles chouses n’avoit esté rien fait. Pour la quelle chouse il avoit convenu que les diz mayre et commun en heussent mehu plait contre monsegnour Guy de Bauçay ”, segnour de Cheniché, et Fouquaut de Baucçay ”, son frere, fils et heriters du dit feu monsegnour Guy ; le quel plait avoit longuement duré, tant à la court de l’église que à la court de Saumur ”, que davant cer-

13. I] est appelé Goujon de Bauçay sur les lettres de juin 1324 qui suivirent d’assez près la mort de son père (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 228). Guérin l’appelle Guyon ou Goujon (ibid, p. 3 note, t XIII, p. 277 n. 2). Dans ce document et dans deux autres publiés ci-dessous (n°* CCCIT et CCCIIT), il porte toujours, comme son père, lc nom de Guy. — 14, Foucaud de Bauçay était mort, non seulement avant le 23 juin 1339, comme le dit Guérin (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 85 note), mais avant 1333 : on voit plus loin que sa veuve ttait déjà remariée avec Guillaume Odart. — 15. Les biens sur lesquels élaient assises les rentes en auestion relevaient du comté d’Anjou, du ressort de Saumur, ainsi aue le montrent les lettres d’amortissement données en octobre 1298 par Charles, comte de Valois et d’Anjou, à la commune de Poitiers pour les rentes qu’elle avait acquises dans le comté “Anjou, lettres publiées dans notre tome I‘, n° CLXXII —

tains commissaires deputez de par le roy ; en quel plait les diz maire et commun avoient fait moult grans despens et avoient esté en domage, si comme disoit le dit procureur, en bien trois cenz livres monoie courant ; et, pour ce, nous avoit plusours foiz requis le dit procureur que nous, comme executeurs du dit feu, feissiens assire et assigner audiz maire et commun la dicte rante et fere fere satisfacion des diz arrerages et domages juques au summes dessus dictes et des dictes douze livres et que à ce fere condampnessiens et fessiens contraindre les diz heriters du dit feu.

Et pour ce nous baillames jour au dit procureur, à oyr sa plainte et li fere reson sus celle, à Loudun par davant nous où davant les deux de nous qui seroiens presens à Loudun, c’est assayvoir au dymenche avant la Penthecouste. Au quel jour et lieu, nops feismes appeler et assavoir au dit monsegnour Guy de Bauçay, fil du dit feu monsegnour Guy et à monsegnouTr Gyillanme Odart ”, chevaler, avans le bail de la fille et heritere du dit feu Fouquaut de Baucay, pour reson de sa feme qui fut feme au dit F ouquaut, pour venir oyr audiz jour et lieu la dicte plainte et requeste du dit procureur et les autres laintes des autres plaintis, et pour fere sus celles tout ce ui au salut et a Ja deeiAree Le l'ame du dit feu porroit profiter, au que, venissent ou ne venissent les diz heriters, nous yroiens avant et procederoions en l’execucion du dit testament et à oyr les plaintis et leur fere ce que nous verrions que à fere seroit au salut et decharge de l'ame du dit feu, l'absence d'eoux non contraitant.

Au quel jour et lieu, par davant nous, Johan de Maillé et frere Guillaume Pepin, executeurs dessus diz, avans povair d’aler avant en la dicte execucion selon la tenour du dit testament, se apparurent mestre Guillaume Coindé, maire du dit commun, Johan Guichart" et Ytier Bernart, bourgois et ju-

16. Guillaume Oûari cui plus tard un procès avec la commune de Poitier s, qui dura de 1336 à 1313 (voy. ci-dessous n°* CCCXIIL ct suiv. CCCXXVI, CCCXLI, CCCXLIX et suiv., CCCLVI). — 17. Jean Guichard, qui avait été maire se Poitiers en 1324, fut réélu en 1334, ainsi que l'attestent plusieurs docu ienis (voy. notre tome I, p. 373, 374 n. °, 383 ct ci- -dessous n°* CC AV et CCCV). Peut-être fut-il continué dans ces fonctions en 1325, comme J'indiquent plusieurs des principales listes (Œibl. nat. 20.084 et 32, 124, Man. G’Auzance, Bibl. de ee n°* 386, 487, Coll. Fontencau t. 82) : d'autres (Coll, Fontencau t. 33 et 74, Bibl. de Poitiers n° 574) portent le nom de Guillaume jide qui ne se trouye sur aucun autre document. D'après Guérin (Arch. hist. du Poitou, +. XVII, P. 145 note), Jean Guichard serait mort avant Île 19 mars 1348 ; 5 mais c’est peut- -être lui qui figure encore en tête d’une liste de notables Île 30 avril 1353 (ei- dessous n° CCCXC) et aui était

non

rez du dit commun, et Guillaume Guillof, procureur des diz mayre et commun d’une part, et monsegnour Guy de Bauçay, fil du dit feu monsegnour Guy, en tant comme il li touchet, d'autre. Et fist le dit procureur sa dicte requeste et complainte en la manere que autreffoiz l’avoit plusours foiz fecte, si comme dessus, et enssegna des dictes ventes et obligacions par les lettres dessus dictes, les quelles nous feismes lire en presence du dit monsegnour Guy. Les quelles chouses fectes, le dit monsegnour Guy dist que autreffoiz il avoit esté trayté entre les diz mayre et commun d’une part et le dit monsegnour Guy, tant pour soy que pour la feme dy dit Fouquaut son frere, avans le bail de la dicte fille, par avant que elle fust mariée ou le dit monsegnour Guillaume Odart, si elle se vouloit tenir au trayté, que les dictes chouses estans en la dicte parroisse de Charay et les dictes quatre livres de rante demorront au diz mayre et commun pour l'assiete de la dicte rante et que les diz maïre et commun pour touz arrerages et domages et pour les dictes doze livres auroient cine cens livres tornois une foiz paiez. Au quelles chouses les diz maire, hourgois et procureur respondiret que le trayté, qui autreffoiz s’estoit fait entre eux et le dit monsesrnour Guy, estoit tel, que les diz maire et commun prendroient les dictes chouses estans en la dicte parroisse &e Charay et environ et les dictes quatre livres de rante pour le principau des dictes rantes, si les dictes chouses les povaient valair et si les dictes quatre livres y estoient dehues, et, si non, ce qui en deffaudroit, par reguart de bonnes gens sus ce à eslire d’une partie et d’autre, seroit parfait et acompli sus les biens du dit feu, et, combien qu'il fust parlé que, des arrerages et domages et des dictes douze livres, les diz mayre et commin se anéroient pour contemps de cinc cens livres, toutevoies depuis celi trayté estoient cheues trois années des dictes rantes, qui bien valoient sept vins livres. Pour quoy disoient les diz maire, bourgoïs et procureur qu'il ne se entendoient pas à tenir à ce qui autreffoiz avoit esté traytcé. |

Les quelles chouses ainssi dictes, noble home et sage, Ytier de Puy Aymar ”, escuier, baïllif de Tourene, trayta ou les diz mayre, bourgois et procureur sus les diz arrerages depuis le dit trayté cheuz ainci et par telle manere que les diz maire et commun auroient pour reson des arrerages depuis le dit trayté cheuz cinquante livres une foiz paices.

premier échevin en 1361 (n° CECCXXV), — 18. Itier de Puy Aymar avait été sénéchal &e la Marche gt du Limousin (en sept. 1325) °ct bailli d’Auvergne (en oct. 1326), avant d'être bailli de Touraine. Voy. Arch. hist. du Poïilou, t. XI, p. 296, 547, 427 et ci-dessous n° COCGIT.

Les quelles chouses aïinssi fectes, nous, veu et reguardé les dictes ventes et les lettres fectes sus celles et la quantité des arrerages depuis cheuz et toutes les autres chouses que nous avons pehu considerer en sayne conscience, au salu et à la decharge de l’ame du dit feu, du povair que nous avons comme exécuteurs, avons adjugé au diz mayre et commin que les dictes terres et chouses assises en la dicte parroisse de Charay et environ et les dictes quatre livres de rante demorront perpetuaument au diz mayre et commun quiptes et delivres de toutes charges, devoirs et obligacions, sanz ce que les diz hoirs y puissent jamès riens demander ne avoir par quelcunque cause que ce soit, enssembleement ou la desme que les diz heriters ou aucun d’eoux hont ou puent avoir par dessus, pour les diz quarante sexters de frement de rante à la dicte mesure de Mirebea et les dictes quatre livres o touz les arrerages des dictes quatre livres deuz ; et, si les dictes quatre livres de rante n’y sunt deuz, ce qui en deffaudroit seroit parfait, au reguart des prodes homes à eslire par nous sus ce, sus les biens du dit feu monsegnour Guy au plus près des dictes chouses. Et garront les diz heriters les dictes chouses et quatre livres de rante de tout devoir et homage à seze dencrs randans checun an à P. de Cherves et de toutes autres chouses de leur fait ou de leur pere ou du dit feu Jodoin de Font Joffroy. Et pour touz les arrerages dessus diz, domages et doze livres dessus diz, avons adjugé au diz mayre et commun, encontre les diz heriters et sur leur biens, cinc cens cinquante tornois.

Au quiex chouses le dit monsegnour Guy de Baucçay, fil du ait feu, present, se consentit et les voucit et acorda en tant cor:1mant il li touchet. Et les diz maire, bourgois et procureur, en tant comme il povaient et à eux povait appartenir, pour eschiver les plaiz, contens, mises et despens, et pour la bien voillance des diz heriters, à cestes chouses se sunt acordé et consenti et d’icelles se sunt tenu pour contemps.

Et nous, Hues, sire de Baucçay, qui lors n’estoiens pas presens à Loudun, avons comme executeur tout ce qui a esté fait par les diz monsegnour Johan de Maillé et frere Guillaume Pepin, noz coexecutors comme dessus, ferme et agreable, et, du povair que nous y avons, adjugons au diz mayre et commin les dictes chouses adjugées par noz diz coexecutors et en icelles condampnons les heriters du dit feu.

Et souplions, nous et checun de nous, au dit baïllif, comanissaire du roy à fere metre à execucion les chouses par nous ou les deux de nous taxées et adjugées enconire les heriters du dit feu et sus ses biens, que il cestes chouses facet metre à execucion contre les diz heriters et sus leur biens, si comme

dessus est dit, et des dictes chouses par nous à eux adjugées, si comme dessus, facet joir les diz maire et commun. Donné à Loudun souz noz propres seaux ”, le dit jour de dymenche avant la Penthecoste, l’an de grace mil IIIc trente et troys.

19. Le parchemin est encore muni de trois sceaux pendant sur simple queue de parchemin, Le mieux conservé est celui de Jean de Maiïllé, de forme ronde, avec un écusson entouré de cctte légende : S. IEHAN D. MAILLI : SIRE : D. CLERVAVS : CHL,. Il ne reste que des fragments des deux autres. Voy. Rédet, Inventaire des archives de la ville de Poitiers, p. 132.

COXCIX

Le conseil des échevins nomme Guillaume Guillot procureur et receveur de la commune aux gages de quinze livres.

27 août 1333

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 25 vo. — B. Reg. 12, p. 370.

Le jour du vendredi emprès la saint Berthomé, lan mil trois cens trente et trois, assemblez en chambre de conseil sires Robert de Londres’, maire, maistre Guillaume Coindé, sire Ytier Bernart, sire Guillaume Garrea”, Guillaume..., Guil- Jaume Gargoilhea‘, Guillaume de Taunay *, Eom Favre, Guillaume du Pont”, Barthomé Le Lombart, Gervays de Tiffauges”, Johan Bouteiller ‘, Guillaume Cahin, Aymeri Doré, Mi-

1. Robert de Londres fut élu maire deux fois, en 1320 et en 1333 ; il mourut en 1341, Voy. notre tome I, p. 304 n. 9, 354, 367 et Arch. hist.

du Poitou, t. XVII, p. 18, n. 1. — 2. Guillaume Garreau avait été maire de Poiticrs en 1329, sinon dès 1328 (voy. ci-dessus n° CCLXXVIII, n.3). — 3. A laisse un blanc. — 4. Guillaume Gargouilleau, qui figure aussi

comme échevin sur le réglement du 8 juillet 1335 (n° CCCV), fut élu maire en 1337, ainsi que l’attestent deux documents (n° CCCXXVII et CCCXXIX) : il vivait encore en 1372 ct est cité dans Iles lettres de Charles V accordant la noblesse héréditaire aux maires, échevins et conseillers de Poitiers (n° CCCCL). — 5. Guillaume de Taunay était, fils adoptif de Guillaume Alemant (voy. ci-dessus n° CCLXXXIX n. 1) : cité aussi comme échevin en 1335 (n° CCCV) et en 1348 (n° CCCLXIX), il ne parvint pas à la mairie. — 6. Sur Eon Favre, échevin et garde du sceau royal, voy. ci-dessus n° CCXCI, n. 4; sur Guillaume du Pont, maire en 1330, 1340 et 1341, voy. n° CCLXXXIX n. 3 — 7. Gervais de Tiffauges était déjà échevin en 1318 (voy. notre tome I, p. 356, 357 n. 8, 367, 384) ct figure encore avec cette qualité sur le règlement de 1335 (n° CCCV). — 8. Bouceuler mss. Lire Bouteiller, Voy. ci-dessus

chicau de Nanteul”, Milon Le Peletier, Robin Flori", Guillaume Crblleboys * et Jü‘Han Choisi, fut establi Guillaume Guillot “ protureur et receveur, aux gages de quinze livres, et sera tenuZ d’aler hors qüerre et recevoir les droitz et les rerites de ceans et aler aux plaitz, s’il y sont aux despens du com: mun, jusques à la Saint Ciprien.

n° CCXCII n, 3 — 9. Nänceul mss. Lire Nanteul. Voy. ci-dessus à $ 4 { . 1" CN] J À '.° : ne ‘ge +. .

n° CCXCVII n. 1. Les deux noms précédents ne se trouvent qu'ici, ainsi

que le suivant. — 10. Robin ou Robert Flori, cité aussi comme échevin

en 1341 (n° CCCXLVII), fut élu maire en 1345, ainsi que lPatteste l'acte du 18 août 1345 publié plus loin (n° CCCLXIT) ; il vivait encore en 1553 (n° CCCXCO). — 11. Guillaume Crolleboys, cité aussi comme échevin en 1335 (n° CCCV) et comme un des procureurs de la commune en 1339 (n° CCCXXXVI), habitait à la porte le Comte, située sur la paroisse Saint-Didier (voy. notre tome 1, p. 70 n. 3) ; il était décédé avant 1364 (voy. ci-dessous n° CCCCXXXII, art. 9). — 12, Guillaume Guillot était déjà procureur ou du moins receveur de la commune cn 1331 (voy. ci-dessus n° CCLXXX IX) ; mais ses pouvôirs étaient renouvelés chaqüe année cet expiraient à la Saint Cyprien (14 juillet), qui märduait le début d’une nouvelle annëe municipale avec l'entrée en fonctions du nouveau maire.

GGG Procuration donnée à Guillaume Guillot, valable seutemernt

jusqu’à la Saint Cyprien suivante. 27 août 1333 Copic annexée à un acte du 27 nov. 1333, Arch. mun. F ?8.

… Universis presentes litteras inspecturis, major et communia Pictavenses, saluteni in Domino. Noveritis [quod] nos dilectum nostrum Guillelmum Guilloti, civem Piciaverisem, fecimus, constituimus et ordinavimus, et adhuc facimus, constitüimus et ordinamus procuratorem nostrum ÿgeneraleni ac eciain specialem ad levandum, cbllegendum et recipiendum pro nobis et comimunia nostra antedicta omnia et singüla jura, debita et esmolumenta nostra et nostros redditus et oinnes fructus, exitus, proventus et esmolumenta ct omnia et singula arrerägia oinnium redditudm ad reginent, administracionem seu gubernacionem nostras spectantia quoquo modo, et ad tradendum, concedendum, affirmandum et accensendum ad perpeluitatem aut aë tempus, ad opus, utilitatem et commodum nostruin, omnes fes, hereditates et do-

mania ad dictum nostrum regimem et gubernacionem spectantia, si ue “ace “Hpeque et fuerit faciendum. Damus-

tro traditis, affirmatis, accensatis aut eciam arrendatis, litteras concedendi et eciam condendi. Et promittimus, sub ypote- £a rerum communie notre antedicte, ratum, s pot atque

ss.

trum ac eciam nie Et hec bib. quoruni intérest et interesse potest et debet, notificamus per has presentes litteras, sigillo communie nostre, quo utimur ad on sigillatas in SHRennn veritatis, Lara os usque ad lestun

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