‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 25 sur 104 · CR · texte numérisé non relu

CR

anno Domini M° CCC° tricecsimo tercio.

CGCCI

Guillaume Guillot, procureur de la commune, baïlle à rente à Thomasse de Puygacher, veuve de Guillaume de Montcouart, et à son fils, Pierre de Montcouart, tous les biens que possède la commune dans la paroisse de Beaumont.

27 novembre 1333 Original, Arch. mun. [° 28.

A touz ceux qui orront et verront cestes presentes, Johan Barré:, clerc, portans le seel le roy à Poiters establi, salut en Dieu Nôstre Seigneur perdurable. Sachent touz que, en droit personaument establiz, Guillaume Guyllüt, citoyen de Poicters, procureur de sages homes le maire et le comun de Poi-

1. Jean Barré avait succédé depuis peu à Eon Favre dans l'office de garde du sceau royal, qu’il exerça jusqu’en 1361 (voy. Rédet, Liste des gardes du scel à Poiliers, Arch. de la Vienne, Man. de la Soc. des Ant. de l’Ouest, n° 245 ; voy.ci-dessous n° CECLV, 8 sept. 1342 ; n° CCCLAXII, 18 août 1345 ; n° CCCLXV, 26 février 1347 ; n° CCCLXXXIV, 20 juin 1352; Arch. hist. du Poitou, t. XVI, p. 150, 11 juillet 1338, t. XIII, p. 271, 5 nov. 1340 ; t. XVII, p. 147,30 avril 1353 ; Arch. de la Vienne, S. Cyprien I. 40, 3 avril 1334, G. 1104 20 avril et 7 mai 1336 : S. Cyprien l. 43, vendredi avant Pâques 1338 v. st. 1341, 22 juillet. et 10 oct, 1358, 17 février et 20 mars 1361, etc.). Il avait été momentanément remplacé par Aymar de Beaupuy en 1339 (acte du 14 août, ci-dessous n° CCCXXX VI)

ters, havans entre les autres chouses pouvoir des diz maire et comun de recevoir leur rentes et de bailler et affermer à perpetuance ou à temps, au prouffit des diz maire et comun, les heritages appartenans au gouvernement de Ia meson des diz maire et comun, sicome il appert par la teneur de ia procuracion et pouvoir du dit Guillaume, de laquelle Ia teneur est cy dessouz escorporée ‘, d’une partie, et Thomasse de Puygacher ‘, deguerpie feu Guillaume de Moncoart ‘ l’aisné, et Perre de Moncoart, fil du dit feu et de la dicte deguerpie, parrochien de Beamont, d’autre, cognuret et confesseret les dictes parties, et primerement le dit Guillaume Guillot, pour nom de procureur dessus dit et por les diz maire et comun, avoir banuhé et admoesoné * aus diz Thomasse et Perrot, son fil, prenans et acceptans, et les diz Thomasse et Perrot avoir pris et accepté pour eux et pour leur heirs et successeurs et pour ceux qui hont et hauront cause d’eux en temps avenir, a annuelle et perpetuelle ferme, moeson ou rente de sept sexters de froment bon, novea et recevable, à la mesure de Poicters, rendables chescun an à leur propre coux et despens à Poiters à Ja meson de l’aumonerie des diz maire et comun, en chescune feste de Saint Michel desores mèês perpetuement, c’est assavoir touz et chescuns les biens, heritages estans et assis ou parroichiage de Beamont, movans du dit Perre de Moncoart, sicome il disoit, les quex aquist en temps ça en arreres, sicome dit le dit procureur, feu Perre Le ÜUcheur’, jadis aumoner de la meson des diz maire et comun, à l’euvre de l’aumonerie des maire et comun dessus diz, et les quex biens heritages Estene Johan, autrement dit Le Propre, valet, tint et souloit tenir depuys, sicome l'en dit, de feu mestre

et en 1342 (acte du 13 juin, n° CCCLIV), par Petrus de Scala en février 1345 (d’après Rédet), par Petrus Gueins en 1349 (Arch. de la Vienne, Fontaine-le-Comte, Vendeuvre, 3 avril, G 1110, 7 oct.), par Arberi Guischard en 1349 (G 1101, 29 sept.), 1350 (G 1110, 12 août) et 150 (G 1359, 17 mars), par Jean Bonin en 1355 (ci-dessous n° CCCC\'i, 17 déc.) et 1357 (G 1110, 2 juin). I} fut élu maire de Poitiers en 1316 d’après le témoignage de quelques listes (Bibl. nat. 20.084 et 32.426, Bibl. de Poitiers n° 574, Thibaudeau, t. VI), tandis que la plupart nc donnent aucun nom pour cette année, Il était en tout cas maire en 1347-8, comme l’atteste un acte du 8 février 1348 publié Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 431. 11 fut certainement réélu en 1349 (voy. cidessous n° COCLXXII et CCCLXXIII), en 1350 (voy. n° CCCLXXVIID et en 1361 (voy. n° CCCCXXV). Il mourut avant le 12 juin 1364 (n° CCOCCXXXIII). — 2. ci-dessus n° CCC. — 3. Puy-Gachet, village, commune de Beaumont, canton de Vouneuil-sur-Vienne, arrondissement de Châtellerault. — 4. Montcouard, village, commune de Beaumont, — 5. « donné à rente ». Cf. ci-dessous moeson, synonyme de rente. — 6. Pierre le Hucheur avait été garde de l’aumônerie de la commune de 1311 à 1316 au moins (voy. notre tome I, p. 155 n. 2, 313, 318, 343,

ad —

Guillaume David', jadis aumoner de la dicte aumonerie, à certaine ferme, moeson ou rente, à havoir, tenir, posséer et exploiter des diz Thomasse et son fil de ci en avant toutes et chescunes les chouses dessus dictes à la ferme, moeson ou rente dessus dicte, et à faire d’icelles purement, franchement et absoluement desores en avant toute sa plenere et liberau volanté, par nom, par titre et par cause de la ferme ou moeson dessus dicte. Et tendrant les diz maire et comun les diz sept sexters de froment, à la dicte mesure de Poiters, du dit Perrot de Moncoart à quatre deners de franc devoir sans foy, sans homage, sans double, ne sans aucun autre devoir, service, redeance ou costume, rendable chescun an au dit Perrot et aus siens en chescune feste Saint Michel, emprès le paement de la dicte moeson, de l’aumoner qui par le temps sera de la dicte aumonerie, ou du procureur des diz maire et comun, yceux aumoner ou procureur souffizanment et primement sur ce requis, conbien que le dit Perrot de Moncoart deist et soutenist que les dictes chouses amoesonées movoient et estoient tenues de li à un roussin de service et à foy et à homage, de laquelle chouse les diz maire et comun estoient en deffence. Auquel devoir de quatre deners le dit Perrot vossit que les diz maire et comun tenissent la dicte moeson et s’en tint por paiez des diz maire et comun, et du dit roussin, foy et homage quipta yceux, les leurs et leur dicte meson, sans en faire aucune peticion deshores en avant.

Donné ces presentes et du concentement des dictes parties, originelment doublées, presens Bertrant Seiller, citoyen de Poiters, et Aymeri Gaudon, clerc, le jour du vendredi emprès la sainte Katerine * vierge, l’an de grace mil trois cenz trente

et trois. — La teneur de la procuracion du dit Guillaume s’ensuit

372 n. 3). — 7. Voy. ci-dessus n° CCLXXX. — 8. Rédet (Inventaire des Archives de la ville de Poitiers, p. 108) indique à tort cet acte comme étant du vendredi après la Saint Barthélemy (27 août) : cette date est celle de la procuration de Guillaume Guillot, reproduite à la suite, — 9. Reproduite ci-dessus n° CCC. — Le parchemin porte encore le sceau royal établi à Poitiers.

CGCCGII

Transaction entre la commune de Poitiers et Guy de Bauçay

au sujet du paiement de la somme due à la commune par ce dernier.

8 février 1334 n. st.

Original, Arch. mun. F 29.

Sachent tuit que, en droit par davani nous, Itier de Puy Aymer, escuier, baillif de Tourayne et commissaire du roy nostre sire en cete partie, Guillaume Guyllot, apparessant procureur pour le maire et le commun de Poictiers, d’une part, et noble home monseigneur Guy de Bauçay, chevalier, seigneur de Cheniché, d’autre, pour la cause de la requestre ou demande que le dit procureur des diz mere et commun fesoit contre le dit chevalier, par vertuz des lettres parmi les queles ses presentes sont anexées * en laquele cause le dit chevalier avoit jour au jour d’uy sur deux deffaus, des quiex le dit procureur requeroit à avoir meuble, acordé fut et jugié de consentement des diz procureur et chevalier, tant sur le principal que sur les deïfaus dessus diz, que le dit chevalier rendra et paiera aus diz mere et commun, de la somme contenue es dictes lettres à ces presentes anexées, la moitié d’icele somme dedens la feste Saint Michiel pourchainement venant, sauve aus diz mere et commun de demander ou requerre encontre le dit chevalier ou les autres heritiers de fehu monseigneur Common de Baucçay”, jadis seigneur de Cheniché, en demourant de Ia dicte somme contenue es dictes lettres, conjunctement ou deviscement, en la maniere qu’il verront qu'il sera à fere, le dit terme de la S. Michiel passé. Et en oultre promist le dit chevalier, tant sour les demages que les diz mere et commun avoient faiz el soutenuz en la dicte cause tant en principal que en deflaus faiz par le dit chevalier envers les diz mere et commun, depuis Ja dicte requeste faicte, rendre et paier au procureur d’eux VI livres monoiïie courant, dedens la miquaresme pourchainement venant. Et avecques ce promist le dit chevalier, par la foy de son corps, sur la paine de cinquante livres à appliquer au roy ct à partie par moitié, que il, dedens quinze jours pourchainement venant, se obligera souz le seel roial à Poictiers establi que il accomplira en touz poins toules et chescunes les chouses dessus dictes. Et le dit procureur se obligera sur la paine dessus dicte que il procurera en eflet envers les diz mere et commun que il auront fermes et estables les acors dessus diz dedens les XV jours dessus diz. Et sur ce tenir et garder furent jugiées et condem-

1. Il ne porte pas encore le titre de chevalier sur l'acte du 16 mai 1333 (n° CCXCVIID. — 2. Il s'agit sans doute de l’acte du 16 mai 1333, qui n’est plus annexé à cette transaction, — 3. Il cst appelé Guy de

pnées les dictes parties par le jugement de nostre court. Donné à Chignon ‘ le jour du mardi avant les Cendres l’an mil Ile

Bauçay, comme son fils, dans l’acte du 16 mai 1333. — 4, Chinon, Indre-et-Loire. L’orthographe de ce nom de licu, que nous trouvons ici, Chignon, ne paraît pas avoir été signalée jusqu'ici.

GOGCIITI

Guy de Bauçay s'engage à payer à la commune de Poitiers la somme convenue.

13 février 1334 n. st.

Original, Arch. mun. F 29.

A touz ceus qui orront et verront ces presentes lettres, Johan Barré, clerc, portans le scel real à Poicters establi, salut. Sachiez que, en droit en ja court du dit seel personaument establiz, noble homme monseigneur Guy de Bauçay, chevaler, seigneur de Chiniché, cognut et confessa soy devoir et estre tenuz et obligiez à henorables homes le mayre et le commuin de Poictiers la sonme ou sonmes contenue ou contenues es lettres seellées du seel de noble homme Ytier de Puyaymar, escuyer, baiïllif de Tourayne et commissaire du roy nostre seigneur en ceste partie, parmi lesquelles ces presentes sont annexées, et pour la cause ou causes contenues en celles lettres, lesquelles sonmes d’argent le dit chevaler promist par foy de son cors sur ce donnée et sur l’obligacion de touz ses biens meubles et inmeubles, presens et avenir, rendre et paier aus diz mayre et commuin ou à leur procureur dedens les termes speciffiez et declairez es dictes lettres, et en oultre de faire tenir, garder et acomplir toutes et checunes les chouses contenues en celles selon la forme et la tenour d’icelles. Et sur ce fut jugiez le dit chevaler de son consentement par le jugement de la court dou dit seel, à la juridiction douquel il soupposa soy et ses heriters et touz ses biens quant à ceu. En testmoign de ce, nous avons appousé le dit seel à ces presentes, qui furent données le jour du dimenche que l’on chante Invocavit me, l’an mil Iflce trente et troys, presens à ceu appellez noble homme monseigneur Guillaume de Bauçay, chevaler, et monseigneur Aymeri Guytart, prestre.

CGGCIV

Le procureur de la commune prélève un droit sur des vins que l'abbé de Fontaine-le-Comte avait fait venir à Poitiers.

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 61 ve. — B. Reg. 12, p. 405.

L’an mil CCC trente et quatre”, maire sire Johan Guischart, fut levé par la main de Guillame Guilhot, procureur de ceans, CVII s. VI d. pour le droit appartenant au maire et au commuin en l'argent de certains vins, que l’abbé de la Fontaine le Conte * avoit fait venir à Poictiers en bourt Saint Ilaire le Grant, en une maïson de la dicte abbaye assise près de la porte de la Tranchée, lequel argent fut parti entre Johan Torchapeau, lieutenant du receveur pour le roy en Poictou, et le dit Guillame Guillot, c’est assavoir à chacun CVII s. VI d. de bone monoie courant, laquelle chouse le dit abbé avoit fait contre les ordennances *.

1. Entre le 14 juillet 1334 et le 25 mars 1535, l’année commençant le 25 mars en Poitou (voy. ci-dessus n° CCXCIV) : Jean Guichard succéda le 14 juillet 1334 à Robert ce Londres comme maire de Poitiers (voy. n° CCXCVIII et CCCV). — ?. Fontaine-le-Comte, canton Sud de Poitiers. Cf. n° CCCCXXXIX. — 3. Voy. dans notre tome I, n°° CXCVI- CXCVIII, trois documents établissanc que le sénéchal ou le prévôt et le maire de Poitiers avaient le droit de saisir les vins déchargés à Poitiers par ceux qui n’y étaient pas domiciliés, « comme forfaiz la moitié au roy ct lautre moitié au mayre ct à la commune pour Lan- : cienne coustume et usage de la dicte ville qui est telle, et mesmement comme les roys leur ont confermé par privileges especiaulx leur anciene coustume et usages ». Voy. ibid., p. 73, un article de la charte octroyée par Philippe Auguste en 1222 : « Nullus, nisi manens fucrit apud Pictavis, poterit dechargiare vinum in cellario vel in domo apud Pictavis propter illud revendendum.… Quod si auis fececrit, medictas mercature erit nostra et altera mecictas civium Pictavensium pro forisfacto. »

CGCV

Règlement pour l’éleclion du maire et pour les séances du conseil des vingt-cinq.

8 juillet 1335

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 24. — B. Vidimus donné par le garde du scel aux contrats à Poitiers le ? juillet 1458, Arch. mun. B 2. — C. Arch.

or —

mun. reg. 11. fol. 7.— D. Reg. 12, p. 369. — Æ. Coll. Fonteneau, t. XXII, p. 309 (d'après À).

EpiTion. a. Giry, Elablissementis de Rouen, L. IT, p. 161.

Le jour du samedi avant la Saint Ciprien, l’an mil trois cens trente et cinq, lequel jour estoit assigné pour la eleccion du mayre, comme contens et debat fust en la eleccion entre les soixante quinze’, qui sont dessouz en la chambre des plaitz, et les doze, qui sont en la chambre dessus, sur ce que les doze de la dicte chambre dessus * disoient que à eulx appartenoit à nommer le maire et la eleccion d’iceli par le tout, et, icelli nommé et esleu entre eulx, il devoient porter à ceulx de dessus la dicte eleccion, telle comme ïilz l’avoient faicte, et que ilz la devoient * recevoir, ou ce que la personne fust suf-

1, Cette expression désigne les pairs, dont le nombre total était fixé à cent par la constitution primitive des Etablissement de Rouen, mais était réduit à 75 si l'on en déduisait les 13 échevins et les 12 conseillers. Voy. notre tome I, p. LVIII, 74 n. 1, 90 n. 5. — 2. les XII de la chambre de dessus BC. Le texte donné par les manuscrits dans ce passage doit évidemment être corrigé : car il attribue aux douze conseillers les deux thèses en présence dans le débat qui s’était élevé entre eux et les 75 pairs. Rédet (Invenfaire des Archives de la ville de Poitiers, p. 36) Jeur attribue la première, tandis que c’est plutôt la seconde qui leur appartient. D’aprës l’analyse qu’il donne de ce document, les 12 conseillers prétendaient qu'ils avaient seuls le droit de nommer le maire, sans que cette élection pût être réformée par les 75 ; les 75 soutenaient de leur côté que, s’ils n’agréaient pas l'élection, ils en pouvaient nommer un autre. D’après cela, il faudrait corriger : 1° déssus en dessouz dans la première phrase (il devoient porter à ceulx de dessus la dicte teleccion), 2° dessus en dessouz dans le passage suivant (ceulx de la dicte chambre dessus) et par contre, plus loin, dessouz en dessus (disans que les autres dessou:). Cette interprétation ne s'accorde pas avec la décision prise par les échevins pour mettre fin au débat, et d’après laquelle la nomination du maire appartenait aux 75. D’après l’analyse de Rédet, les 12 et les 55 auraient élé d’accord pour reconnaître que cette nomination appartenait avant tout aux conseillers ; Iles 75 n'auraient réclamé le droit d'intervenir que dans le cas où fils n’agrécraient pas ce choix. Il est peu vraisemblable aue le règlement établi en 1335 ait changé si complètement le mode d’élection et que l’on ait enlevé aux conseillers le droit de nommer le maire pour le donner aux 75, alors que ceux-ci ne auraient méme pas revendiqué. Ce sont bien les 75 qui, déjà avant 1335, nommaient le maire : la discussion portait seulement sur le droit que les conseillers prétendaicnt avoir de réformer cette élection. Dès lors, les corrections indiquées ci-dessus comme nécessitées par l'interprétation de Rédet ne coivent pas être faites, En revanche, il convient d'en faire une autre pour attribuer aux 75 la prétention qui est la leur, c’est-à-dire celle qui est exposée en premicr licu. Nous proposons : sur ce que les diz de la chambre dessouz. Ce mot diz, signifiant susdits, a pu être pris pour un nom de nombre ct altéré par suite en doze, ce qui aura cntraîné le changement de dessouz en dessus. — 3. devoiïent BC, vourroient AD a.

fisant ad ce, sans ce qu’ilz y puissent aucure chose‘ dire au contraire ; ceulx de la dicte chambre dessus disans que les autres dessouz ne devoient mès que le nommer et ycellui nommé leur‘ rapporter, et s’ilz voyent que la personne soit suffisant et il n’y heust cause ne raison, ilz la doivent recevoir, et, si non, ilz en doivent monstrer et en doivent nommer ung autre. Et si debat y sourdoit, ilz doivent venir devant les XIII qui en doivent ordenner ‘.

Amprès plusieurs altercacions heues sur ce, fut ordenné et declairé par sire Johan Guischart comme” maire, Guillame Coindé, sire Ytier Bernart, maistre Denis”, Johan Morin, Gervais de Tiffauges, Guillame Gargoilhea, Guillame Croleboys, Guillame de Taunay, Bartholomé Le Lombart, esclavins de ceans, en la maniere qui s’ensuit :

C’est assavoir que, des ores en avant, le Cent se partira en trois parties, ainsi comme il est acostumé, et ceulx de la chambre des plaiz auront à nommer la personne de celuy qu’ilz vouldront qui sera maire, et, ycellui nonmé de leur commun assentement et accort, ilz doyvent porter la dicte nonmée à ceulx de dessus, les quiex doyvent regarder et considerer entre eulz si la dicte personne est convenable et prouffitable ; et, s’il leur semble que elle soit bonne et prouffitable, ilz doyvent venir devers les treze à leur chambre, c’est assavoir deux de chacune partie, et raporter leur eleccion ; et les treze doivent confermer la dicte eleccion ; ct, ou cas où il sembleroiïit à ceulx de dessus que la personne ne fust suffisant ou qu’il y heust cause pour quoy il ne deust estre, les autres de la dicte chambre aux plaitz en doyvent nonmer un autre, et les douze dessus le doivent recevoir s’ilz voyent qu'il face afaire. Et doit

— 4, aucune chose BC, autre chose \AD a. 5. leur BC, a leur AD a. — 6. Tout ce passage depuis : ilz en doivent monstrer, ne s'est bien conservé que dans B ct C, tandis qu’il est réduit dans ADa à : ilz leur devoient ordenner. — 7. B et C omettent comme, peut-être avec raison. Sur Jean Guichard, élu maire en 1324 ct 1331 ct peut-être maintenu dans ces fonctions en 1335, voy. notre tome I, p. 573, 374 n. 2 et ci-dessus n° CCXCVIII — 8. Maître Denis est cité aussi comme échevin dans le document suivant, que Ile manuscrit Saint-Hilaire donne (fol. 61) {sans date d’annéc : « Lorele, deguerpie de feu Pierre Potron, «a gagé l’amandr à monseigneur le mayre pour ce qu'elle avoit vendu vin l'année passée ou vin nouvel, Fait le vendredi amprès les oltaves de l'Assumpcion Nostre Dame, presens Johan Morin, maistre Denis, Groais de Tiffauges, Barthomé le Lombart, Rogier Langlois, Guillame Crolleboys et Johan Couteller (lire peut-être : Bouteller). » Ce document doit se placer vers 1335 d'après les noms es échevins qui y sont cités et qui se retrouvent pour la plupart ici comme présents le 8 juillet 1335, à l'exception de Roger

estre faicte et acomplie* la dicte eleccion du consentement de touz ”.

Item, fut ordenné par les XXV, le dit jour, en la dicte chambre, que, d’ores en avant, chacun maire pourra estre esleu deux ans enssuivans, s’il est esleuz, et non plus, sans qu’il puissent dire encontre. Item, que nulz ne pourra estre parforcé à estre maire amprès ce qu’il l'aura esté jusques à deux ans enssuivans “. Item, fut ordenré que, d'ores en avant, les XXV se assembleront tous les vendrediz et auront chacun trois pains de chapitre, s’il y viennent et sont au conseil, conseillant ou non, par la maniere qu’il fut autrefois ordenné, et, s’il ne conseilhoient et le jour du conseil fust remué pour cause, il leur soit rendu au Jour enssuivant qu'il conseilleront. Item, fut ordenné que chacun des diz XXV vandra chacun an un sextier de froment pour faire le dit pain, et Ice demourant du blé sera pris d’icelui des rentes du commun.

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