‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 28 sur 104 · AG · texte numérisé non relu

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et accordé que des ores mais la dicte deguerpie se pourra apparestre par procurour souffisanment fondé pour procurour, sans grace, en nom dessus dit, ensi qu’elle obligera en son nom lie et ses biens, par lettres souffisans, qu’elle aura et fera avoir ferme et establez touz les procez faiz et à faire en la cause ou causes dessus dictes. Donné, fait et jugé le vendredi apres la Nativité de la Saint Johan Baptiste, l’an mil IIIe trente et sis.

CGGGXII

Rapport du sergent chargé de procéder à la montrée de la terre sise à Milly.

21 juillet 1336 Original, Arch. mun. F 30.

A noble home, puissant et sage, monseignour le seneschal de Poictou, commissere du roy nostre seignour quant à ce, et aus commisseres par vertuz de votre commission donnez, Perre Forner, sergent du roy et le vostre, soy recomande o toute reverence et honeur. Ge vous certifie que, le jour de dymenche avant la Magdalene, furent par devant moy à Mill Johan Gaberea, clerc, procurour de honorables hommes le mayre et le commun de Poicters, d’une part, et Perre Françoys, procurour de Katerine , deguerpie feu Perre Salemont. tant en son nom que comme tuteresse, curateresse ou loial administeresse de ses enfans, souffisanment fundez de ça et de Ia aus chouses qui s'ensuivent, d'autre partie, pour cause de la monstrée autrefoiz jugée entre les parties et comise à moy fere, selon la tenour des lettres aus queles cestes presentes sunt annexées. Et fut faicte la dicte monstrée, de la partie du dit procurour des diz maire et commin, des terres qui s’ensuivent, sur les quiex et environ les quiex le dit procurour des diz maire et commun mena le dit procurour de la dicte deguerpie es noms que dessus.

C'est assavoir de grant quantité de terres et vignes tenans à celles, ens queles a quatre arbergemens, assis devant le molin au priour de Milli *, le chemin en meilleu qui vait de Milli

1. La veuve de Pierre Salemon est plus souvent appelée Nicole (n°*° CCCIX, CCCX, CCCXI, CCCXIID. — 2. Le pricuré de Milly dépendait

à Champigny, d’une part, et tenans au chemin de la Boloire, par hon l’on vait de Milli à Mirebea, d'autre, et à la terre Aymeri Rea, d’un chef, et touchans au champ que gaigne Johan Ferré et aus terres au priour de Milli et à la terre Perre Agnès. Item autre quantité de terres et vignes tenans au chemin, par hon l’on vait de Chayray * à Champaigné‘, et au chemin de la Bochole, par hon [l’on] vait de Mirebea à Latillé, et au senter de la Garde, par hon {l’on]° vait de Millé à Champaigné et à la ville ou près de la ville de Milli, exepté deux pieces de terre, dont l’une est Aymeri d’Alemaine, contenant huit boysselées de semence, et l’autre est à Johan Fillea, tenant à celle du dit Aymeri, et content environ deux boyssellées de semence, et une autre piece de terre, quie est aus Fornez, contenant environ une sexterée de semence à la mesure de Mirebea. Item, autres terres en terrouer de la Garde, tenant aus terres aus Thibaus et à la voie Bochole, et une piece de vigne de jouste. Item, un marrea de terre en terrouer du Cortioux, justes les terres aus Papins de Milli d’une part et la terre S. Perre Pueller d’autre. Item, deux cessons ” de terre en terrouer de la Fosse, tenans l’une à l’autre et à la voye par hont ceux de Champaigné vant à Vilers. Item, autres vignes et terres tenans au senter de la Garde d’une part et aus terres au governour Charay, et tenans au champ de l’Albe d'autre, et touchans à la voie de la Fosse et Ia voie des Perreres, par hon l’on vait de Millé à Latillé d'autre, exepté une piece de terre, qui est au priour de Milli, qui bien puet contenir huit boysellées, touchans au chemin de la Fosse, et une autre piece touchans à celle du dit priour, qui fut au clerc Blanchart, qui bien content ITIT boyssellées, et une autre piece où pourroiïit choir semence sis boyssellées. Mirebeles, qui est à Guillame Fillea et à Johan Girart. Item, autres terres tenans au dit chemin de la Fosse, appellées terrouer Forrea Limosin, tenans aus terres au priour de Milli par troys lieux et à la terre Symon Guillamin d’Aubié” d’une part, et à la voie des Perreres, par hon l'on vait de Milli à Latillé, exepté jornau à troys areas * devers la dicte voie de la Fosse et la voye des prés, qui sunt Thomasse Blancharde et ses heriters. Item, autres terres appellées le champ du Colunber, enclous de murs, touchans au chemin du Couaynun, d’une part, et au chemin qui vait de Milli aus Perreres, d’autre, et au champ aus Forrez, d'autre, et à la meson

de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers. — 3. Charrais, canton de Neuville. — 4, Champigny-le-Sec, canton de Mirebcau. — 5, Mot omis. — 6. Quart d’un arpent. — 7. Aubicers, hameau, commune de Champigny- Je-Sec. — 8. Charruc.

Johan Blanchart, d'autre, et à la terre Guiïllame Fillea et Aymeri Casson et Johan Garin.

Les queles terres ainci veues et alé par dessus et avironnées, demanday au dit procurour de la dicte deguerpie, es nom que dessus, s’il tenoit les dictes choses pour monstrées, li quiex dist oyl, et l’en jugay de par le roy. Et sauva le dit procurour de la dicte commune de monstrer plus, si mester est, et qu’il ne renuncioit pas pær yceste monstrée aus autres choses obligées à la rente, de quoy est le debat entre les parties. Et ceu ge certifie par cestes lettres, de mon propre seel seellées. Donné le dit jour de dymenche l’an mil Ile trente et sis.

CGGCGXIII

La veuve de Pierre Salemont ayant pris pour garants, dans son procès avec la commune, Guillaume Odart, chevalier, et sa femme, ainsi que Guy de Bauçay, chevalter, Guillaume du Portal, lieutenant du sénéchal de Poitou, ajourne les parlies au 7 septembre.

3 août 1336 Original, Arch. mun. F 30.

Establiz en droit pour devant nous, Guillame du Portal”, lieutenant de noble home monseignour le seneschal de Poictou, et devant nous Johan Fevre, comissere en ceste partie o certains autres o celle clause et checun pour le tout etc. du dit monseignour le seneschal, comissere du roy nostre seignour, Johan Gaberea, clerc, procurour souffisanment fundé de honorables homes le mayre et le comun de Poicters, d’une part, et Perre François, clerc, procurour de Nichole deguerpie feu Peire Salemont, tuteresse ou curateresse des ses enfans, d’autre partie, pour la demande ou requeste que les diz honorables ou leur dit procurour pour nom d’eux, faisoient autrefoiz contre la dicte Nichole en nom que dessus, de quatre livres de rentes en deners avecques les arrerages de deux ans derrenement passez au temps de l’ajornement, sauve à demander de plus lonc temps, et à Ia dicte Nichole, en nom que dessus, de dire qu’il ne seroient à recevoir et, si à recevoir estoient, d’en respondre

1. Guillaume du Portal, lieutenant de Jourdain de Loubert, sénéchal de Poitou jusqu’en 1340, resta son lieutenant après que Jourdain de Loubert eut reçu le titre de gouverneur de Poitou ct de Limousin.

ceu que reson seroit ; en laquele dicte demande ou requeste, monstrée fut autrefoiz jugée et est faicte, sicome les diz procurours ont esté aujour d’uy à accort, a avoé à garreur le procurour de la dicte deguerpie, en nom que dessus, monseignour Guillame Odart”, chevaler, et sa fame et les enfans de feu Fauquaut de Baussay et le tutour ou curatour avans bail, garde où administracion d’eux, et monseignour Guy de Baucçay, chevaler, ou l’un d’eux, sauvans la dicte Nichole, en nom que dessus, à deffendre la querelle, ou cas que elle ne auroit ses diz garreurs ou l’un d’eux, et sauvans les diz mayre et comun que la dicte deguerpie ne vendroit en lieu ny en temps et que elle n’y devroit estre receue. Et avons jour assigné aus dictes parties, en personnes de leurs diz procurours à Poiters, pour devant le dit monseignour le seneschal, comissere dessus dit ou pour devant nous et noz concomisseres ou l’un de nous, à la veille de Nosire Dame Septembreche, mesmement au dit procurour de la dicte deguerpie, en nom que dessus, pour avoir ses diz garreurs ou l’un d’eux ou procurour d’eux suffisanment fundé, et pour fere en oultre ce que reson donrra, protestacion fete de nous que, conbien que nous aillons avant ensemble, qu’il n’est pas nostre entente que nous et nonz concomisseres ou l’un de nous ne puissons procéder, selon la tenour de nostre commission, ensemble et checun par soy. Fait à Poicters le semadi emprès la S. Perre des Liains, l’an mil ITIc trente et sis et après huitteves de la Magdalene.

Voy. CCCXXI, CCCXXVI, CCCXXIX, CCCLIV. — 2. Guillaume Odart, chevalier, seigneur de Preau, avait épousé la veuve de Foucaud de Bauçay. C'est comme tuteur des enfants du premier mariage, héritiers de feu Guy de Bauçay, qu'il fut amené à se porter garant de la rente de quatre livres vendue à la commune par Jodoin de Font-Geoffroy sous l’obligation de tous ses biens, ces biens ayant été acquis par feu Guy de Bauçay. Voy. ci-dessus n° CCXCVIII. On voit d’ailleurs par les pièces du procès, qu’il eut à ce sujet avec la commune de Poitiers de 1336 à 1348, qu’il chercha

autant qu’il put à se soustraire à cet engagement.

CCCGXIV

À la demande de la veuve de Pierre Salemont, l'affaire est renvoyée au 21 septembre.

7 septembre 1336

Original, Arch. mun. F 31.

Guillaume Odart, sa femme et Guy de Bauçay ayant fait défaut, Guillaume du Portal les ajourne au 12 octobre.

21 septembre 1336

Original, Arch, mun. F 31.

Jean Favre, un des commissaires chargés de juger le différend entre la commune et la veuve de Pierre Salemon, remét l'affaire au 19 octobre du consentement des procureurs dés parties.

12 octobre 1336

Original, Arch. mun. F 31.

GCGXVII

Guillaume Odart et le procureur de sa femme s'étant portés garänits pour la veuve de Pierre Salemon, Guillaume du Portal déclate celle-ci provisoirement hors de cause et ajourné les dits chevalier et procureur au 11 novembre.

19 octobre 1336

. Original, Arch. mun. F. 31.

COCXVIII Guillaume Odart, n'ayant pas comparu le 11 novembre ni les jours suivants, est de nouveau assigné par Jean Favre pou? le 26 novembre.

16 novembre 1336

Original, Arch. mun. F 31.

= le

CGOCXIX

Philippe VI mande au sénéchal de Poitou que, Guillaume Odart en ayant appelé à lui d’une sentence prononcée contre lui par Jean Favre en faveur de la commune de Poitiérs, le Parlement connaîtra de cette cause d’appel aux prochains jours de la sénéchaussée de Poitou.

20 décembre 1336.

Copie contenue dans le mandement du sénéchal de Poitou du 19 janvier 1337,. Arch. mun. F 31.

Philippe, par la grace de Dieu roys de France, au seneschal de Poictou ou à son lieu tenant, salut. Come Guillame Oudart, chevalier, se die avoir appellé à nous ou à nostre court d’un jugié donné par Jehan Favre, vostre lieu tenant et comissere en ceste partie, en cause civile contre luy et pour le mayre et la commune de Poictiers, comme de nul et, si aucun estoit, comme de faux et de mauvais, nous vois adjornons aus jours de vostre seneschaucie de nostre Parlemient à Paris pourchainement avenir, pour deffendre le dit jugié et pour aler avant en la dicte cause d’appel, sicome de reson sera. Et intimez à la dicte partie adversse que elle soit au dit jour, se elle cuide qu’il en appartiegne. Et ce pendant, ne souffrez aucune chose attemptatoire ou prejudice du dit appel et du dit appellant. Et, se vous trouvez aucune chose estre attemptée depuys et contre le dit appel, si la ramenez ou faites ramener ou remetre sans delay au premier et deu estat. Et de la recepcion de ces presentés et du dit adjoïnernent cértifiez hostre dite court souffisanment au dit jour. Donné à Paris le XX° jour de decembre l’an de grace mil CCC trente ét six.

COCCXX Mandement du sénéchal de Poitou, Jourdain de Loubert, chargeant plusieurs sergents du roi de l’exécution des letirèd royaux du 20 décembré 1336.

19 janvier 1337

Copie donnée par l’un des sergents, Arch. run. F 31.

Jordäin de Loubert, chevälier du roÿ hôstre $eignour et son senesChal en Poictou et en Limosin, à Pierre Le Forner, Ga-

rin Grassin, Pierre de Brie et Jehan de Montigné, sergens du roy nostre seignour, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre seignour, contenant la fourme qui s’ensuit : (Suit le texte des lettres royaux du 20 décembre 1336). |

Pour la vertuz et auctorité des quelles letires, nous vous mandons et comectons et à chescun de vous, l’un n’atendant l’autre, que vous intimez aud. maire et commune, que 1l soient à Paris aus diz dud. Parlement, se il cuidet que en riens leur appartiegne, selon la fourme et la tenour des dicies lettres. Et, se vous trouvez que led. nostre comissaire ait aucune chose attemptée ou fait attempter aucune chose contre le dit chevalier et depuys encontre led. appel, si la ramenez et faites ramener à estat deu et premier. Doudit adjornement ce que avisé en aurez, certeffiez nostre court souffisanment, afin de en certeffier gostre court de France. Donné à Poictiers souz le seel, du quel nous usons en nostre seneschaucie, le XIX° jour de janvier l’an mil CCC trente et six.

Donné pour copie souz le seel de moy, Pierre Forner, sergent du roy, le jour de samedi feste de la Conversion S. Pol, en quel jour ge fis la dicte intimacion aus diz maire et commin selon la tenour dessus dicte en la personne de Jehan Gaberea, procurour, qui dist qu’il n’y se consentoit de riens, l’an mil CCC trente et six.

Lettres de Pierre de Brizoles et de Guillaume du Portal au sujet du subside de 500 livres octroyé au roi pour la guerre par le maire de Poitiers.

12 août 1337 Original, Arch. mun. E 2.

À touz ceulz qui verront et orront ces presentes lettres, Pierres de Brizoles”, clerc et commissere du roy nostre seigneur à imposer le subside en la seneschaucie de Poitou, et

1. Pierre de Brizoles figure sur les journaux du trésor comme conseiller du roi, membre de la Chambre des Enquêtes, en 1346, 1347, 1545 (J. Viard, Journaux du frésor de Philippe VI de Valoïs, p. 302, n° 1682, magister Petrus de Brizolis, clericus et consiliarius Regis in dicta camera inquestarum) ct de nouveau en 1352 (Extraits de journaux du trésor, publiés par Moranvillé, Bibl. de l'Ecole des Charles, t. XLIX, p. 182,

Guillaume du Portal, lieu tenant du seneschal de Poitou et commissere en iceste partie, salut. Sachent tuit que, par vertu de nostre commission, le mayre et les esclavins de la commune de Poitiers ont finé à nous, pour cause du subside de ceste presente guerre, en la somme de cinq cens livres monoie courant, pour leur dicte commune et les autres personnes de la ville de Poitiers et des subourbes, qui ne sont pas de Ia dicte commune, soient en bours ou hors bours de Poitiers et pour plusieurs autres personnes et villages de hors Poitiers, qui sont et hont acoustumé estre de la suvyte du dit mayre et commune, en telle manere que le dit subside sera imposé par le dit mayre et deux proudomes de la dicte commune et troys de hors commune, c’est assavoir de la dicte commune Amoreux Laubergier et Guillaume de Taunay’, et, de la prevosté et de hors commune, Pierre Male Denrée, Pierre .Painchaut * et Aymar de Beau Puy * ou deux de eulz, affin que l’imposicion soit Lien et loialment faicte, jusques à la quantité de la dicte somme, et iauxé chascun selon sa faculté. Et nous ont juré les dessuz nommez aus sains evvangiles de imposer le dit subside bien et loyalment, en la manere que dessus est ditet jusques à la dicte somme. Et n’est mie nostre entente que le mayre puisse demander ne dire que aucun soit de sa suyte, fors tant seulement ceulz que il nous a baïllé en un rolle *. Et, en tant comme 1l touche les hommes des villages de la dicte suyte, nous ne voulons pas que ceste presente finance leur puysse faire aucun préjudice, ou temps avenir, et qu’il ne puyssent finer par eulz sans les diz mayre et commune, et la finance estre levée par les commis ou deputez de par le roy nostre seigneur, se autrefoiz avoit esté fait ou acoustumé. Et n’est pas nostre entencion que le dit mayre parface au roy, fors tant seulement ce qui choirra sur les hommes de sa commune, selon l’imposicion faictes ” par les desuz nommez. Et est assavoir que nous avons pris la dicte finance sauf et reservé la bonne volenté et ordenance du roy nostre seigneur et de noz seigneurs de la Chambre des Comptes, et aussi, audiz maire et commune et à touz

n° 138, magister Petrus de Brisolio). — 2. Guillaume de Taunay était échevin. Voy. ci-dessus, n° CCCV, n. 5. — 3. Ce Pierre Painchaut était sans doute parent de celui qui avait été maire en 1295. Voy. notre tome I, p. 188, n. 5. — 4. Aymar de Beau Puy fut garde au sceau royal en 1339 et en 1342, Voy. ci-dessus n° CCCI, n. 1, et ci-dessous n°° CCCXXXVI et CCCLIV, où il est qualifié àe clera du gouverneur des sénéchaussées de Poitou et de Limousin et portant le scel des dictes sénéchaussées. Il figure sur le rôle des hommes de la suite du maire, annexé à ces lettres de Picrre de Brizoles (n° CCCXXII, art. 50), comme tenu de fournir 30 sous pour un sergent, en raison des biens qu’il possède aux environs ae Poitiers. — 5. N° CCCXXII. — 6. Sic. Lire faicte.

en,

les autres conpris en la dicte finance, en tant comme elle nous puet touchier par la vertuz de nostre dicte commission, toutes leurs libertez, franchises et privilleges, et que, ou temps avenir, la dicte finance ne leur puisse tourner à aucun prejudice, Donné à Poitiers le XII jour du moys d’aoust, l’an mil CCCXXX et sept.

Rôle des hommes de la suite du maire, fourni par le maire au receveur du roi en Poitou pour la levée du subside octroyé au roi.

Original, Arch. mun. E 2,

Ceu sunt les homes, ou leur predecesseurs , qui sunt de la siete * de la commune de Poiters, baïllez par le mayre de la dicte commune au receveur de Poitou pour le roy nostre seigneur, pour lever et esploiter sus euls les summes qui s’ensseguent° pour cause d’une finance ou promesse faicte au roy nostre seigneur (en la personne de mestre P, de Brizoles, clerc et commissaire du roy nostre seigneur en l’an mil CCC XXXVITI‘), pour sa presente guerre, par le dit mayre, tant

our la dicte commune que pour ceuls de la ville de Poiters, suburbes, bours et horsbours, qui ne sunt pas du dit commun, que pour ceuls qui sunt contenuz en cest rolle, à la summe de cinc cens livres, ou protestacian et expresse retenue faicte pour le dit mayre, pour li et pour le dit commun, qu'il ne se atraignent à paier les summes dessouz declairées, mès tant seulement ce qui sus euls chiet de la dicte finance, si comme dessouz est declayré.

1. Les homes de la prevosté de Poiters, Ge la ville et dehors, IIIIxx 1°.

1. Ce rôle de 1337 a été dressé d’après celui de 1324, publié dans notre tome 1°", n° CCLXVIII. C’est sans doute en vue de préparer la rédaction de ce nouveau rôle que l’on avait ajouté de seconde main, sur celui de 1324, l'indication de quelques changements de propriétaires pour certains des biens dont la possession entrainait l’obligation @e fournir un ou plusieurs soergents, — 2. Les contingents militaires des gens de Ja prévôté, des bourgs privilégiés et des localités environnantes, qui devaient se joindre à celui de la commune et servir sous les ordres du maire de Poitiers, étaient dits de la suite du maire ct de la commune (voy. notre tome I, n° CCXXXVII, de secta majoris et communilatis, cet ci-dessus n°* CCLXXXIII, n. 2, ot CCLXXXIV). — 3. s'en suivent. — 4. Les mots entre parenthèses ont été ajoutés en tête avec renvoi : ils sont d'une autre encre, mais de la même écriture que le reste, — 5. Cet article con-

2. Les homes de l’abhé du Mousterneuf, du bourc et dehors, XL 1.°.

3. Les homes du tresorer et du <aapitre de l’eglise Saint Hillaire le Grant, XXX 1.'.

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