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2, Vouzailles, canton de Mirebeau.
GCCGVIII
Mandement de Jourdain de Loubert. sénéchal de Poitou, à M° Jean Favre et à Jean Barré, révoquant l’ajournément accordé le 20 avril précédent.
7 mai 1336
Original, Arch. mun. F 31.
Jorden de Loubers, chevalier le roy nostre seignour et son seneschal en Pouyto et en Limosin, à mestre Johan Favre et à Johan Barré, portant le sael du roy, salus. Comme nos heusons mondé et commis que l’ons remuetes et pour cause à nos prochennes assises de Pointiers, au jour du bailliage de Thouarçois, la cause et contemps et debat qui pent ou est [en] experance de pendre pour devent nos ou nostre lehu tenant à Pointiers entre le maere et le commun de Pointiers de une part et la deguerpie et heritiers de fehu Pierre Salemon en
1. Jourdain de Loubert avait succédé à Pierre Raimond de Rabastens, comme sénéchal de Poitou, entre le 7 mai ct le 6 nov. 1333 et il occupait encore ce poste le 24 mars 1340 (Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p.xin, 119, 222). Le 16 avril 1340, Philippe: de Valois mandait à tous leœæ justiciers du royaume de ne point obéir à Itier de Maignac, sénéchal le Saintonge, qui se disait capitaine des sénéchaussées de Poitou et de Limousin, au préjudice de Jourdain de Loubert, sénéchal et gouverneur de Poitou cet de Limousin (Arch. mun. de Poitiers C 8, copie donnée le 5 mai 1340 sous le scel d’Ameil de Lezay, chevalier, lieutenant de Jourdain de Loubert). En 1341, Jourdain de Loubert succéda à Itier de Maignac à la fois comme sénéchal de Saintonge et comme capitaine souverain pour le roi en Poitou, Saintonge et Limousin : il prend ce double titre dans un acte du 15 décembre 1341 (Arch. nat. JJ 84, fol. 387). Voy. ci-dessous, n° CCCLIV, des lettres du 13 juin 1342, où il s’intitule « chevalier du roy nostre scigneur, mestre des requestes de son houstel et guoverneur de Poitou et de Lymosin ». Mais Itier de Maignac, qui, en 1342, était sénéchal d'Anjou et du Maine (Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n° 1357), avait repris le 8 scptembre 1344 les titres'de capitaine souverain en Saintonge, Poitou, Limousin et de sénéchal de Saintonge, que Jourdain de Loubert avait réussi à lui enlever en 1341 (Arch. hist.
certaenne meniere contenue en la letre, à la copie de laquelle cestes presentes sunt annexées, taezée * la verité de une grace que le roy monsseignour a fact au dit maere et commun, sus ceu qui touche lours debtes et.arerages de rentes deputés à pious usages, nos le dit mondement et le fet de celui revocons de tout en tout, et volons et donons en commondement à nostre dit lehu tenant, nos commisseres ou à l’un d’eux que il procedant à la jornée asigné par nostre dit lehutenant ou commisseres aus dis maere et commun, fenme et heritiers, selont la forme et la tenour du dit adjornement et de la grace du roy mosseignour, non obstant toutes letres anpetrées de nos au contraire, non faesant mencion de cestes presentes. Doné sous nostre propre sael le mardi avent l’Acencion l’an mil Ille
du Poitou, t. XII, p. 304). — 2. En vicux français, taiscr signifiait « passer sous silence ».
Sentence de Pierre Thibaut, donnant gain de cause au procureur de la commune de Poiliers, qui s’opposait à ce que la veuve Nicole se fit représenter en justice par un procureur avant d’avoir fait l'inventaire des biens de ses enfants.
30 mai 1356
Original, Arch. mun. F 31.
En jour d’uy, pour devant nous, Perre Thibaut ”, clerc, commissere en ceste partie ou certains autres o celle clouse et chescun pour le tout etc. de noble home monseignour le seneschal de Poictou, commissere du roy nostre seignour, establiz en droit Johan Gaberea, clerc, procurour de honnorables homes le mayre et le commun de Poictiers, d’une partie, et Perre François”, clerc, soi disans procurour de Nichole, deguerpie
1. Pierre Thibaut, commissaire du sénéchal de Poitou dans le procès centre la commune de Poitiers et la veuve de Picrre Salemon, fut élu maire de Poitiers cn 1338, ainsi que Vatteste le document du 23 août 1338 publié ci-dessous n° CCCXXXIT, ce qui s'accorde d’ailleurs avec les indications que donnent pour cette annéc la plupart des listes de maires. 2. Outre Picrre François, la veuve Nicole avait désigné comme ses procureurs Jtier de Sale, l'ier et Jean Barbicr, frères, cet Robert de Combor, par un acte passé le 5 mars 1536 devant Jean Barré, garde du sceau roval (Arch. mun. F 31).
et tuteresse ou curateresse de Gilet et Guillame, ses enfants et de feu Perre Salemont, filz et heriter de feu Marquet Salemont, par une procuracion seellée du seel du roy establi à Poicters, d’autre partie, pour le negoce ou negoces pendanz entre les diz mayre et commun contre la dicte deguerpie, comme tuteresse ou curateresse de ses diz enffans, et les diz enffans, o l’auccent de leur tutour ou curatour, fu dit et propousé de la partie des diz mayre et commun que le dit Perre Francoys, par vertuz de sa dicte procuracion, ne devoit estre recehuz apparestre pour la dicte deguerpie tuteresse ou curateresse de ses diz enffans, pour ce c’est assavoir que contestacion n’estoit pas faite en la dicte cause ne la dicte deguerpie ne puet establir procurour juques à tant qu’ele fust dans la cause pour contestacion et, pour avant qu’ele peust fere ny establir procurour ny proceder en la nunsciation ny en la poursuite ou deffences de [ses diz] pepilles, estoit il! mester de reson que la dicte deguerpie eust fait inventaires des biens de ses diz enfans, laquele chose elle n'avoit pas faite... La partie de la dicte deguerpie, ès noms que dessus, disant que si devoit et mesmement qu’il estoit usage et costume de pais que tutour ou curatour puet establir et est recehuz à soy funder par procurour par avant ou par après contestacion de plait, et prendre les fais et la cause, non fait inventaire des biens de sa dicte tuterie ou curaterie… Et nous enqueismes an plusieurs sages, seans en Ja court, des usages et costume dessus diz, par l’avis des quiex ne trouvasmes sur les dictes choses usages ni costume, ct par tant deismes et par droit que nous ne trouvions point d'usage ny costume ens cas dessus diz, aleguez de la partie du dit soy disant procurour. Et pour ce que de la partie de la dicte deguerpie ne voulut en oultre aucune chose fere ny proposer ny proceder o les diz mayre et commun, au dit mayre et commun, contre la dicte deguerpie et enffans donnasmes deffaute, leur jour porte par portes descendant de jour. Donné le vendredi amprès l’Ascencion Nostre Seigneur, Van mil IIIe trente et six.
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Sentence du séréchal Jourdain de Loubert dans l’appel fait par la veuve Nicole contre la sentence de Pierre Thibaut obligeant la dicte Nicole & s’en rapporter aux commissaires désignés par lui.
um.
28 juin 1336
Original, Arch. mun. F 31.
En jour d’uy, pour devant nous, Jordain de Loubert, chevalier du roy nostre seignour et son seneschal en Poictou et en Limosin et commissere du dit seignour en ceste partie, establiz en droit Johan Gaberea, clerc, procurour souffisanment fundé par le maire et le commun de Poicters, d’une part, et Perre François, procurour de Nichole, deguerpie feu Perre Salemont, come tuteresse ou curateresse de ses enfans, d’autre, pour l’ajornement ou assignacion, que la dicte deguerpie en dit nom disoit avoir fait donner au jour d’uy aus diz maire et commun en une cause d’apel, que elle disoit avoir fait de mestre Perre Thibaut, commissere o certains autres o celle clause et checun pour le tout etc., autrefoiz de nous donnez en negoce ou negoces des diz maire et commun contre la dicte deguerpie en dit nom, à la requeste du procurour de la dicte deguerpie en dit nom, presens le dit procurour des diz maire et commun et consentans à ce, avons osté le dit apel, et est tenu le dit procurour de la dicte deguerpie en dit nom, pour nom de procurour, à l’obéissance de noz diz commisseres et de checun d’eux, autrefoiz de nous donnez en negoces dessus diz, et l’en avons jugé, fait et acordé que, desores en avant, la dicte deguerpie se pourra apparestre, en noms que dessus, par procurour sans grace roial, ainsi et par telle manere que la dicte Nichole se obligera souffisanment et par lettres souz seel autentique et en son nom, que elle aura et fera avoir fermes et estables touz les procès faiz et à fere en regoce ou negoces dessus diz, et l’avons jugé de par le roy. Donné le jour de venredi apres la feste de la Nativité S. Johan Baptiste. Jan mil Ile trente et six, Et en eustre avons commis à Johan Guichart la taxacion de l'amende dou delès de la dicte apellant: Donné comme dessus.
Jean Favre, un des commissaires chirgés de juger le différend entre la Commune de Poitiers et la veuve de Pierre Salemon au sujet d’une rente de quatre livres, ordonne la montrée de la terre, sise à Milly, sur laquelle était assise cette rente.
28 juin 1336
Original, Arch. mun. F 30.
Pour devant nous, Johan Favre, clerc, comissere en ceste partie o certains autres o celle clause et checun de vous pour le tout etc. de noble home monseignour le seneschal de Poictou, comissere en ceste partie du roy nostre seignour, establiz en droit Johan Gaberea, clerc, procurour souffisanment fundé de henorables hommes le mayre et le commin de Poictiers, d’une partie, et Perre François, procurour de Nichole, deguerpie feu Perre Salemont, tuteresse ou curateresse de ses enfans, d’autre partie, pour la demande ou demandes, requeste ou requestes autrefoiz faicte et declairée, sauve à declairer, de la partie des diz mayre et commun contre la dicte deguerpie en dit nom, en la quele ou queles la dicte deguerpie se disoit autrefoiz avoir appellé de mestre Perre Thibaut, nostre concomissere, à mon dit seignour le seneschal, contre les diz mayre et commin, la quelle appellacion a esté ostée par mon dit monseignour de consentement des parties, et est la dicte deguerpie, en dit nom, c’est assavoir son dit procurour par nom de lie, tornée à l’obéissance du dit mestre Perre et de nous et des autres noz concomisseres, sicome les parties hont confessé et il nous a apparu par memoire de la court de mon dit seignour, parties consentans et sauve au dit procurour de la dicte deguerpie, par nom de procurour, de ucher, requerre et avoir garrour, avons jugé la mostrée ou mostrées en la demande ou demandes, requeste ou requestes dessus dictes, donné allouez à faire la dicte monstrée ou mostrées et commis à Perre Forner, Garin Grassun, Perre de Brie, Johan de Montigny, Johan Farbea, Michael Paquer, Regner et Richart Luyler, Johan Guitart, sergens du roy, et checun pour le tout ; fait et accordé que les parties se apparestront devant les diz sergens ou l’un d'eux le jour de dymenche avant la Magdalene prochaine à l'eglise de Milli, houre de prime, attendans l’une partie l’autre juques à houre de tierce, si mester est, lequel dymenche nous avons assigné pour fere la dicte monstrée ou monstrées *,
Et en oultre est jour assigné aus parties à Poicters pour devant nous et noz concomisseres ou l’un de nous, au jour du semadi apres huittaves de la dicte feste de la Magdalene, pour proceder et aler avant en oultre en la dicte demande ou demandes, requeste ou requestes, tant comme reson donrra. Fait