‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 43 sur 104 · CCCXXVIII · texte numérisé non relu

CCCXXVIII

Mandement de Jean de Blainville, souverain capitaine en Poitou, ordonnant au prévôt de Poitiers de réclamer aux nobles, aux gens d’église et aux villes le service: qu'ils doivent au roi.

1‘ mai 1358 Copic incluse dans un acte notarié du 20 mai 1338, Arch. mun. E 3.

[Johan] de Blanville ", chevalier et conceiller du roy nostre seigneur et souverain capitaine deputé de par le dit seigneur és parties de Poitou et de Xanctonge [et ès lieux voisins d’illeuc] *, au prevost de Poiters ou à son lieu tenant, salut. Nous vous envoions cinq lettres, les quelles sont adroicées à cinq gentilz [hommes‘.. aus] quiex nous vous mandons de par le roy nostre seigneur et prions de par nous au plus adcertes comme nous povons, qu’il viegnent par devers nous‘. de gens d’armes qu'il porront, au besoign du roy nostre seigneur pour cause de sa guerre et qu’il soient au plus loing ‘… Si vous mandons au plus estraictement comme nous povons et sur quanque vous vous povez melffaire envers le dit roy ‘… tantost ces lettres veues, sanz nul delay, aus gentilz homes aus quiex elles se adroicent, par certains et propres messagers ‘… enquerez au plus diligenment que vous porrez, se nous avons aucuns nobles de vostre prevosté leissé et oblié, aus quiex ‘….

1. Jean de Mauquenchy dit Mouton, scigneur de Blainville (Seinc- Inférieure), était sénéchal d’Agenais en 1331 (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 381). Guérin ne le mentionne pas dans sa liste des capitaincs souverains en Poitou (ibid. t. XIIT, p. xvi) : le premier qu’il indique est Savari I1T de Vivonne (voy. ci-dessous n° CCCXXX). Son petit-tils Jean de Mauquenchy IV° du nom, seigneur de Blainville, fut nommé maréchal de France le 20 juin 1368 après la mort de Boucicaut. Voy. P. Anselme, Jlistoire généalogique de la maîson de France, t, VI, p. 768. — 2. Mots illisibles que nous pensons pouvoir restituer. — 3. Lacunc un ou deux mots illisibles. — +4, Lacune de 3 ou +4 mots illisibles.

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que vous trouverez que nous ne avons mandé et à chascun d’eux vous enjoignez et à paine de quanque il se puet meffaire envers le dit [roy nostre seigneur, qu’il vieg]net par devers nous en armes et en chevaux, aus mieux arroiez et acconpaignez que il porront, et qu’il soient [par devers nous au prochain jour de l’Ascencion, et, le dit jour passé, en cas qu’il vous apperra aucuns des gentilz homes aus quiex nous escrivons ‘… noms par devers nous, ou des autres, aus quiex nous n’avons mie escript, que vous anjoindrez de venir à nous … venir par devers nous ou près de venir sans fraude, nous vous mandons et comectons que touz leurs biens vous metez à la main [du roy nostre seigneur] et souz icelle les faictes exploicter realment et de fait, et metez les meubles hors de leurs hostels, par telle manere qu'il ne s’en puissent joïr et que vous nous en sachez respondre, et se chevals ou hernoys vous y trouvez, si les nous envoiez à Pons, ou la où nous serons, et se aucuns des diz gentilz homes, de ceux à qui nous escrivons ou les autres, se vuellent excuser de viellece, inpotence ou maladie, si leur anjoignez comme dessus qu’il envoient par devers nous pour eux gens tiex et si suffisanz, chascun selon sa faculté, des quiex l’on se puet ayder au besoign dessus dit.

Et neantmoins vous enformez et enquerez diligenment des gens, evesques, abbés, prieurs et autres persones d’église ou religieux ou autres personnes non nobles, villes ou autres colleges et lieux qui aucun service dovvent au dit roy nostre seigneur, et à yceux et à chascun d'eux anjoignez, à paine de perdre tout ce qu’ il tienent du dit roy nostre seigneur, qu’il paient les diz services en la manere qu'il les doyvent et soient par devers nous au dit jour de l’Ascencion ou envoient en l’estat et si suffisanment comme il y sont tenuz. Et de toutes les chouses dessus dictes et des commandemenz que vous ferez audiz gentilz hommes et à touz autres, levez bons instrumens et nous rescrivez au plus bref comme vous porrez, et tout ce que fait en haurez et les responces que feront les diz gentilz homes, aus quiex nous escrivons, nous envoiez, et les chouses dessus dictes faictes et accomplissez par telle manere que vous n'en soiez repris de negligence et que les besoignes du dit roy nostre seigneur par vosire deffaut n’en puissent estre endomagées. Quar s’il avenoït, nous ne nous en prendrions que à vous et vous en punirions par telle mancere que les autres y prendroient example. Et en oultre vous mandons et commandons que vous enjoignez, en la manere que dessus, à Guillemot Claret et Symon Claret, qu'il soient au dit jour et lieu par

— 9. Lacune de plusieurs mots illisibles.

devant nous en armes et en chevaux et au plus de compaignie et mieux arroiez qu'il porront. Mandons et commandons à touz les subgez et sommis du roy nostre seigneur que, en faisant et accomplissant les chouses dessus dictes, vous obeïissent diligenment. Donné à Pons le premier jour de may l’an mil CCC trente et huit.

XGOCXIX

Acte dressé: par un notaire des réponses faites par le maire de Poitiers du prévôt, qui le sommait, au nom de Jean de Blainville, de se trouver en armes avec sa suite, à Pons, a l’Ascension prochaine.

20 mai 1338 Original, Arch. mun. E 3.

Apparesset à touz par la teneur de cesii present public instrument que, l’an de grace mil CCC trente et huit, le XX*° jour du moys de may, regnant tres excellant et redoutable prince monseigneur Philippes, par la grace de Dieu roys de France, à heure de prime ou environ, en la meson au sage home Guïl- Jaume Garguoillea, maire de Poiters, demeure à Poiters, sage home Geffroy du Chillea, prevost de Poiters, fist lire en presence du dit [maire] "… et des tesmoings ci dessouz subscripz, unes lettres seellées, sicomme il apparessoit de prime face, du seel de noble et puissant home, monseigneur Johan [de Blanville, chevalier et conceiller du roy nostre seigneur ‘| et souverain Capitaine du dit seigneur ès parties de Poitou et de Xanctonge et ès lieux voisins d’illeuc, contenant la forme [qui s'ensuit] : (Wandement de Jean de Blainville du 1” mai 1338). |

Les quelles lettres leues et par vertuz d’icelles, le dit prevost commanda et enjoinssit au dit maire, de par le roy nostre seigneur, qu’il paiast et feist, que li que son commun, le service qu’il doivent au roy nostre seigneur, sur la paine contenue ès dictes lettres, et neantmoins qu'il fussent à Pons en Poitou devant le dit seigneur souverain capitaine, ou autres pour eux et si suffisans comme il y sont tenuz, au jour de J’Ascencion prochainement venant, sicomme la forme et manere contenue ès dictes lettres le portent.

1. Plusicurs mots illisibles. — 2. Mots illisibles que nous restituons

Aus quiex chouses respondit le dit maire que le dit commanderment estoit moult bref et cort, et estoit chouse impossible qu'il peussent estre à la dicte jornée au dit lieu par devers le dit seigneur, si en aucune chouse y estoient tenuz, et si le dit mandement conperist temps souffisant et que il fussent tenuz à aucun service. Dist le dit ‘maire qu’il avoient fait finance, tant pour eulz que pour la ville que pour leurs sectes, ‘o mestre Pierre de Brizolles et o le lieu tenant du seneschal de Poitou, commissaires du roy nostre seigneur à ce pour cause de ces presentes gucrres. Laquelle finance avoit esté paiée, ou poy demeure qu'elle n’est paiée pour la feblece et povreté de gens”. Et encore dist le dit maire que, la dicte finance non contrestant, ceux de Poiters, qui avoient chevance, avoient esté appellé par devant le dit seigneur de Blanville et fait finances singuleres par le fait de ces presentes guerres comme dessus. Pour quoy disoit le dit maire qu’il ne devoient estre conpris en mandement dessus dit.

De et sur les quelles chouses le dit prevost et maire requistrent à moy, notaire public ci dessous subscript, à eux et à chascun d’eux estre fait un ou pluseurs publicz instrumens. Presens Pierre Paget, Guillaume Theaut, Johan Gaberea‘ et pluseurs autres tesmoins à ce appellez et requis. Et ge Raoul Roy’, de la cité de Leon, clerc de l'autorité roial, notaire publique, à toutes les chouses dessus dictes, et chescune d'icelles, dictes et faictes en la meson dessus dicte, o les tesmoings dessus nommez, fui presens et me suy ci subscript de ma propre main et ay seigné cest present public instrument de mon seignet acoustumé, à ce appellé et requis (Seing du notaire).

d'après le début du mandement de Jean de Blainville, — 3, Ce passage montre que le subside de 500 livres, loin d’avoir été dépassé, comme on pourrait {e croire, ainsi que nous l’avons remarqué plus haut (n° CCCXXVIT, notc), n'avait pas été intégralement payé, quelquesunes ces sommes inscrites sur le rôle des hommes de la suite du maire (n° CCCXXIT) n'ayant pas été effectivement versées. — 4, C’est sans doute le procureur de la commune qui a déjà été mentionné plusieurs fois (voy, n° CCCVI note). — 5. Cette dernière phrase est de Ja main du notaire Raoul Roy : celui-ci avait déjà signé un acte du 12 septembre 1324 (voy. notre tome I‘, n° CCLXID) et il en signe encore un du 23 mai 1351 (ci-dessous n° CCCLXXVIIT).

Mandement de Savary de Vivonne, capitaine souverain pour le roi en Potlou, enjoignant au prévôt de Poitiers de confisquer les biens de tous les nobles, bourgeois et autres riches

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