TL
qui ne s'étaient pas rendus à l’armée ou en étaient parlis sans permission.
28 juillet 1338,
Copie contemporaine, Arch. mun. E 4.
Copie. Savari de Vivone', segneur de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre segneur et chevetayne souverrain de par le dit segneur ès parties de Poitou et de Xainctonge et ès lieux voisins, au prevost de Poytiers ou à son lieu tenant et à touz les justiciers et sergens du dit segneur, establiz en la chastellenie et ressort du dit lieu ou à leurs allouez, salut, Comme vous ou aucun de vous, de nostre commandement, heussez fait crier publiaument que toutes maneres de gens, nobles et non nobles, venissent au plus efforcéement qu’il peussent, checun selon son estat, pour le besoign du roy nostre segneur en ceste presente guerre, et vous nous haïez envoié pluseurs gens laboureurs sanz armes, à ce non vallables, en deportant les nobles, bourgois et autres riches et puissans à ceu, si comme nous sommes acertayné, les quiex nobles, bourgois et autres riches, savans le cri et le besoign du dit segneur, en prejudice et mespris du commandement de li et de nous, ne soient venu ne haïent obey au cri et commandement dessus diz, nous vous mandons et commandons et à checun de vous, que vous prenez, seisissez et tenez à la main du roy nostre segneur touz les biens, quiex qu’il soient, de touz les nobles, bourgois et autres riches, qui au dit besoign ne soient venuz, et les levez et exploitez comme le propre domayne du roy nostre segneur, sanz ce qu'il s’en puissent joir, en fesant inventayre d’iceux, afin que vous en puissez et sachez randre compte, toutesfoiz que mester sera et que par nous en serez requis. Et neantmains adjornez par davant nous à Pons, ou la où nous serons, touz nobles, bourgoiïis et autres riches de Ja dicte chastellenie et ressort au jeudi emprès la Saint Pierre d’aoust, à nous respondre sur ce que nous leur saurons demander de par le roy. EL en outre vous mandons et commandons, sur quanque vous povez meflere envers le roy nostre segneur et envers nous, que vous prenez et seisissez et tenez
1. Savary III de Vivonne, scigneur de Thors (Charentce-Infécricure), avait succédé comme capitaine souverain pour le roi en Poitou et Saintonge à Jean de Blainville, qui occupait ces fonctions en mai 1338 (voy, ci-dessus n° CCCXXVIIT et CCCXXIX). Il était remplacé dès Je commencement de 1339 par Aubert de Sassenage (Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. xvir ot 250).
à la main du roy nostre segneur touz les biens d’iceux que vous trouverez qui s’en soient alez de ceste presente guerre sanz nostre congié et licence, et les levez et esploitez au proffit du roy nostre segneur, si comme dit est, et les cors d’iceuls aveques touz leurs chevaus, arnoys et armeures nous amenez et envoiez pris et arrestez, quelle part que nous soions, souz bonne et sehure guarde. Du quel adjornement et de touz ceux que vous aurez adjornez et de ceux que vous nous aurez envoyez au dit jour, nous faciez relacion en voz propres personnes. Et ce faitez en telle manere que vous n’en soiez repris de negligence depar nous. Car si faute y avoit, nous vous en punirions grefment en corps et en biens. Mandons et commandons à touz les subgez et submis du roy nostre segneur, requerons touz autres, que à ce fere dehuement à vous et à checun de vous obeïssent dilligenment et entandent. Donné à Pons le XXVIII: jour de juignet l’an mil CCC et XXXVIII.
COCXXXI
Savary de Vivonne enjoint à tous les justiciers de ne point molester les maire et bourgeois de Poitiers ni les gens de leur suite, en raison du prêt de 500 livres qu'ils avaient gracieusement promis au roi.
7 août 1338
Original, Arch. mun. | 2.
Savary de Vivone, segneur de Tors, chevalier et conseiller du roy nosire segneur et capitaine souverain pour le dit segneur ès parties de Poitou et de Xaïinctonge et ès lieux voisins, au commissaires deputez depar nous en la chastellenie de Poitiers et ressort sur le fait des monoiïes et contraiz usuriers, et au prevost de Poitiers et à tous les justiciers et sergens de la dicte chastellenie, salut. Le mayre et le commun de Poytiers, tant pour euls que pour les gens de la prevosté, des bours dehors, bours de la dicte ville et pour les autres hors la dicte ville, qui sunt de la siete des diz mayre et commun, nous hont promis graciousement par maniere de prest en nom du roy monsegneur et pour le besoign des guerres d’iceli segneur, la summe de cinq cens livres monoie courant, à paier dedans la feste de Nostre Dame de Septembre prochain venant, de la quelle summe nous avons promis à assigner ou fere assigner convenablement les devant diz, à estre
Lo
paiez sus les revenues, proffit et esmolumens de la recepte du roy monsegneur en Poitou, les quelles cinq cens livres nous voulons que soient imposées sur les dictes gens par le mayre de Poytiers et Johan Guichart', appellé aveques eux un bon homme de la dicte ville qui ne soit pas du dit commun, en metant et imposent sus les personnes, qui pour ces guerres n’ont presté ou aydé au dit segneur, lelle summe des dictes cinq cens livres comme il verront qu’il sera à fere. Ne n'est pas nostre entante que les diz mayre et commun soient tenu à randre et paier au dit segneur de la dicte summe, fors seulement ce qui par l’ordrenance des diz mayre, Johan Guichart ‘et bon home dessus dit sera imposé sur les gens du dit commun. Le demourant adecertes de la summe des dictes Ve Hivres imposé par les dessusdiz sus les autres personnes dehors commin, sera levé par les gens du roy monsegneur, par la maniere que autreffoiz fut ordrené à lever sur certayne finance faicte ou mestre Pierre de Brizoles, commissaire autreffoiz du roy nostre segneur. Et, pour ce qu’il nous hont promis ceti prest graciousement et aussi avons entandu que il hont autreffoiz aydé le dit segneur du leur, en fait de ses dictes guerres, assez grossement selon leurs facultez, nous, à vous, commissaires dessus diz, mandons et commandons que les diz mayre et commun et leur sietes, qui au diz mayre et commun se advoeront de sietes et que les diz mayre et commun advoeront en estre, yceuls ne aprochez ne molestez sus le trespacement des ordrenances des monoies juques vous haïiez autre mandement du roy nostre segneur ou de nous sur ce. Et à vous, prevost et sergens dessus diz, mandons et commandons que les diz mayre et commun et autres gens de leur sietes, qui à eux se advoeront et seront advoé d’eoux, yceuls ne molestez pour cause de desobeyssances aucunes faictes par noz mandemens et contre la teneur d’iceux, les quiex desobeyssances nous leur remetons de grace especial. Et aussi vous deffendons, par la tenour de ces presentes lettres, que les diz mayre et commun et sietes par euls advoez, comme dit est, vous ne parforciez de venir en dictes guerres, ne yceuls molestez conjointement ou diviseement, si vous ne avoiez especial mandement du roy nostre segneur ou de nous, fesans mencion des diz mayre et commun et leur sietes, le quel nous ne entandons pas à fere, si grant et evident besoign ne survenoit pour le dit segneur. Et s’il en y a aucuns, de quelconque con-
1. Jean Guichard avait été maire de Poitiers en 1324 et en 1334. Voy. ci-dessus n° CCCIV note. En 1339, il fut chargé d’une mission par le roi pour la levée d’un subside sur les bonnes villes de la sénéchaussée
Ar
dicion et estat que il soient, qui ne soit du dit commun ou de leur sietes advoé par les diz mayre et commun, comme dit est, yceux adjornez par devant nous, quelque part que nous soions, pour oïr ce que nous leur voudrons dire et demander depar le roy, et neantmoïins vendez et esploitez leurs biens pour les desobeyssances que il hont faictes, et baillez largement au receveur du roy nostre segneur. Et vous, commissaires dessus diz, procedez vigueureusement contre celle maniere de gent par touz les articles contenuz en vostre dicte commission.
Toutevoies, il n'est pas nostre entante que pour ceti prest aucun prejudice soit engendré au privileges et libertez des diz mayre et commun, ains yceuls leur sauvons et reservons en tout et par tout, en tant comme nous pohons et doyvons, non contraitant le prest dessus dit (et aussi ne prejudice au roy nostre segneur *).
Les chouses dessus dictes faitez et acomplissez si et par telle maniere que par vous n'y haït deffaut. Car si deffaut y avoit, nous en prendrions à vous. Et layssez audiz mayre et commin ces presentes lettres, en prenant par devers vous copie d’icelles. Mandons à touz les subgez du roy nostre segneur, requerons touz autres que audiz mayre, Johan Guichart et bon home obeyssent et entandent en fesant l’imposicion dessus dicte et en ce qui s’en depent, Donné à Pons souz nostre seel, le VIT jour d’aoust l’an mil CCC trente et huyt.
de Poitou (n° CECXXXV et CCCXXXVID), — 2, Les mots entre parenthèses ont été ajoutés en interligne.
CCGOXX
Nicolas Renier, lieutenant du receveur pour le roi en Poitou, en vertu de letires de Savary de Vivonne, donne quittance à M° Pierre Thibaut, maire de Poitiers, pour cent livres tournois, versées par lui sur les 500 livres promises et fait assignation de cetle somme sur les domaines et rentes de la prévôlé de Poitiers pour son remboursement ultérieur.
23 août 1338 Original, Arch. mun. I 2.
Sachent touz que ge, Nicholas Rener', prestre, lieu tenant
1. Le nom do ce lieutenant du receveur est écrit tantôt Rener comme
de hennorable home Renaut Crolleboys, recevour pour le roy nostre seignour en Poictou et en Xanctonge, ay recehu et retenu par devers moy les. lectres de noble et puissant monseignour Savari de Vivone, seignour de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre seignour et capitaine souverain pour le dit seignour ès parties de Poictou et de Xanctonge et ès lieux voysins, contenans la forme qui s'ensuit :
Savari de Vivonne, sire de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre seignour et capitaine souverain pour le dit seignour ès parties de Poictou et de Xanctonge et ès lieux voysins, au recevour de Poictou ou à son lieutenant, salut. Come le mayre et le commun de Poictiers, tant pour eux et pour les gens de la prevosté et autres gens de la dicte ville, qui ne sunt pas du dit commun, bours et hors bours, que pour les autres dehors la dicte ville, qui sunt de la siecte des diz maire et commun, nous aient promis à prester gracieusement, en nom du roy nostre seignour et pour le besoin de ceste presente guerre, la some de cinq cens livres monoie courant, les queles nous leur avons promis à assigner et faire assigner sur les rentes, profiz et esmolumens de vostre recente, en fesant à vous le paiement d’iceiles, sicome il est contenu en noz autres lettres qu'il hont de nous sur ce”, nous vous mandons et comandons que la dicte assisnacion des dictez cinq cens livres vous leur faictez en et sur les lieux où il vous requerront en vostre dicte recepte, en fesant et prenant le paiement d’icelles, jouste la forme et la tenour des dictes lettres. Et tout ce qui par l’imposicion cherra sur les dictez gens dehors commun, levez et faictez lever sur eux, le terme passé, par la maniere qu’il est ordené et contenu en icelles, si par tele maniere qu’il n’y ait deffaut et que le roy n’y puisse avoir domage. Donné à Pons souz nostre seel, le VIT jour d’aoust l’an mil CCC trente et huit.
Pour vertuz des queles lectres, les diz maire et commun, pour eux et pour les autres nomez et contenuz ès dictes lectres, hont paié à moy et ge confesse bien et loiaument avoir heu et recehu d'eux pour la main mestre Pierre Thibaut‘, maire du dit commun, cent livres tornois des dictez cinq cens livres promises, et des dictez cent livres me tens pour bien paié et contens, et à celles cent livres paier et rendre leur ay fait et foys assignacion selon la tenour des dictez lectres sur les domaines, rentes, profiz et esmolumens, juridicion et faymidroïit de la prevosté de Poic-
ici, tantôt Renïer comme sur la quittance du 9 nov. 1338 reproduite cidessous (n° CCCXXXIV), ainsi que dans la commission du sénéchal, en date du 16 janvier 1341, le chargeant de procéder à une enquête sur l’état des fortifications de Poitiers (n° CCCXLVII), — 92. Ci-dessus n° CCCXXXI. — 3. Voy. ci-dessus, n° CCCIX.
ne
tiers. Et donne en commandement au prevost de Poictiers, qui present est et à celi qui tient et leve, tendra et levera les domaines, rentes, profiz et esmolumens de la dicte prevosté, que les dictez cent livres il rendent et paient audiz maire et commun aus termes accostumez, et ge leur promet alouer en leur comptes et paiemens. Et du demorant des dictez cinq cens livres, promet par le roy faire assignacion convenable par le roy selon la tenour des dictez lectres, sitoust comme paiés seront.
Donné souz le seel dont ge use en la dicte recepte de Poicto, le XXIIT° jour d’aoust l’an mil CCC XXX et huit.