‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 70 sur 104 · Le petit Bidault de la Roche Dagon · texte numérisé non relu

Le petit Bidault de la Roche Dagon

Plusieurs autres corps occis à la dite bataille furent, pat licence de l’official de Poictiers et du mäire de la dite ville, attehés én charrettes pat les dits Freres Mineurs en icelle ville pour estre enterrez en de grandes fosses en léür cymetiére, qui est hoïs l’eglise, le jour de Sainct Valentin, au dit an mil trois Cent Cinquante et six. Et furent faites obseques honnoräbles par toutes les églises, convents ét monasteres et pär quantité de bons bourgevis d’icelle dite ville:

Liré peut-être dé Fledc. — 46. Brillaé B. — 47. La séignéurie de Chañbôürant était située én Poitou sur les confins dé ja Maârché ct du Limüusin ; auf; Chamborantd, comnmiune du cahtôn di Grand-Bourg afrrondissement de Guéret (Greusc), Cf, Beauchet- Filleau, Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 2959, le chevalier de Chamborant de D lñbéntaire des titres généalogiques dé la maison de Chäriboränt,

= #48: Säridin A: == 49. Pact À. — 50: d'Enchequin B: = 51. hu bis À: == 69. Bouffart À. — 63. Bourmeuille A. = 54. Of. Heauehet- Filleau, Dict., 17° éd. t. IT, p: 732. — 55. Delulange A: — 56. De Gon À, d'Agen Bb, Dragon a.

UCCOXI

Jéäh Morreil’, aumôhier de l’échevinage de Poitiers, baïlte à Germafn Gütjnail, de la bdfoisse de Cissé, utié maison de l’'éumônerie de l’échevintge au villaÿe de Riboôutürt”, à la rente de trois mines de froment, un chapon et une poule.

9 novenibre 1356

Titre perdu. Anazyses: À Reg. 13 p. 342 (BBBBB xxvi).— 8 Man. d'Auzance, fol. 29.

1. Morin À, Morreil B. Voÿ. n°* CCCCXIII et CCCCXKITT. — 2, Com- : munée de Cissé.

CGGCOXII

Le dauphin Charles, lieutenant du roi, sur la demande du maire de Poitiers, autorise la levée d’un fouage sur la ville et la châtellenie pour les fortifications de Poitiers.

7 mai 1357

Man, d'Auzance, fol. 79.

Karolus, regis Franciæ primogenitus ejusque locum tenens, dux Normanniæ et delphinus Viennensis, senescallo Pictavensi vel ejus locum tenenti, salutem. Ad supplicationem majoris', scabinorum et aliorum habitantium villæ Pictavensis, dicentium quod, cum dicta villa sit dicti domini nostri magnisque fortificationibus indigeat, mandamus vobis quatenus, vocatis dictis majore, scabinis ac majorum et sanorum parte habitantium dictæ villæ, si vobis constiterit pro securitate ipsius villæ et proximæ circunviciniæ fore necessarium et utile dictam villam claudere et fortificare, et pro præmissis faciendis et adimplendis quoddam foagium imponere super quolibet foco habitantium in dicta villa et in castellania ejusdem et in locis circumvicinis, qui ad dictam villam in casu necessitatis refugium et recursum haberent et habere possent, videlicet super divitibus potentioribus duodecim denariorum qualibet septimana usque ad annum juxta bonorum suorum facultates et ipsorum cujuslibet, ac minus, prout in fortalitio dictæ villæ vel prope illud existunt, usque ad unum denarium descendendo, vos, in casu prædicto, hujus modi foagium modo prædicto levandum et exigendum imponatis ac exigi et levari permittatis usque ad annum a die qua dictum foagium levari et exigi inceptum fuerit, terrasque * bonas, idoneas et sufficientes personas ad'dictum foagium seu assiettam ejusdem faciendam ipsumque colligendum et levandum, vocatis ad hoc dictis majore et scabinis, ex parte nostra deputetis et instituatis, qui collectores coram vobis seu vestro deputato computum et rationem de recepta

1. Le maire était alors Herbert Guichard, ainsi qu'il résulte d’un document publié Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. xxxvur note. Il était tombé au pouvoir d’un Anglais nommé Begmoz, dans un combat qu avait cu lieu non loin de Poitiers quelques semaines avant la bataille de Maupertuis. Voy. ci-dessous n° CCCCXIX. — 2. Le mot. ferras, que donne Île manuscrit, n’a pas de sens ici, d’après le reste de la phrase : il convient sans doute de le corriger en fres, qui a pu facilement être

hujusmodi foagii, vocatis ad hoc dicto majore ac quibusdam aliis sufficientibus et idoneis, prout vobis visum fuerit expedire, computabunt et computare tenebuntur, proviso quod, quidquid inde receptum fuerit, in hujusmodi fortalitiis et non alibi convertatur, ac etiam quod dicti contribuentes in dicta villa, in casu necessitatis, cum familiis et bonis suis, portando vel mittendo vitæ necessaria, recipiantur et amicabiliter tractentur, proviso etiam quod, occasione hujusmodi foagii, subsidium pro guerris dicti domini nostri ac nostris ordinatum seu etiam ordinandum minime impediatur seu retardetur aut diminuatur. Datum Parisius die VIT maïi anno Domini 1357 sub sigillo Castelleti Parisiensis in absentia magni dicti domini nostri.

Per consilium, in quo erant domini G. de Cubr.* et Philippus de Tribus Montibus*, [milites] * et de Coquerello*® et J. Barraut”. — Legros.

COCCXIII

Commission donnée de par le sénéchal de Poitou aux sergents royaux pour défendre au prévôt de Poitiers de connaître dorénavant d’une cause pour laquelle le maire avait appelé.

altéré par le copiste en ferras. — 3. Ce nom, écrit en abrégé, paraît altéré. Peut-être faut-il lire : G. de Ambr(evilla). Guillaume d’Ambreville, chevalier, était conseiller au Parlement en 1352. Cf. Extraits de journaux du trésor, Bibl. de l'École des Charîes, t. XLIX, p. 183. Il figure comme présent au conseil sur une ordonnance de juin 1357 avec Philippe ce Troismonts, Firmin de Coquerel cet Jean Barraut (Ordonnances, t. III, p. 174). — 4. Philippe de Troismonts, chevalier, consciller au Parlement en 1352, chargé à plusieurs reprises de missions par Jean le Bon, plus tard maïtre des requêtes de l'hôtel sous Charles V, figure comme présent au conscil sur beaucoup d’ordonnances de 1357 et de 1358. Voy. Ordonnances, t. XII, p. 146, 164, 174, 175, 179, 210, P. Anselme, t. VI, p. 159, L. Delisle, Mandements de Charles V, n° 42, Noël Valois, Le gouvernement représentatif en France, Revue des questions historiques, 1885, p. 107. — 5. Le manuscrit porte : nubt. Nous corrigeons en milil(es). — 6, Firmin de Coquerel, bourgcois d'Amiens, partisan du roi,de Navarre, qui fut introduit dans le conseil du roi par les Etats généraux le 10 mars 1357 ct. fut mis à mort comme traître en 1358 après avoir favorisé l’entrée des Navarrais dans Amiens, ne doit pas être confondu avec Firmin de Coquerel, consciller du roi, maître des requêtes de l'hôtel, doyen de l’église de Paris, puis évêque de Paris, qui succéda à Guillaume Flote, scigneur de Revel, comme chancelier de Franece le 5 janvier 1348 ct mourut vers 1350. Cf. P. Ansclme, t. VI, p. 329, N. Valois, I. 4, p. 96 — 7. Jean Barraut était au nombre des 6 ou 7 nouveaux membres du conseil royal élus par les Etats généraux en 1357. Cf, N. Valois, L. L., p. 9,6.

19 juillet 1357

Original, Arch. mun. D 9.

De par le seneschal de Poictou, à Guion de Peruze', Jehan Chappea’, Philippot Caro’, Simonet Daustruit, sergens du roy nostre seigneur et à touz autres sergens du dit seigreur, salut. Comme le maire de Poictiers et le procureur du dit maire et commun, tant pour eulx que pour leur hommes et subgez, aient appellé à nostre court du prevost de Poictiers et de sa court en certaine forme et maniere, sauve à declairer et à poursuivre leur appel, ait obligé le dit procureur les biens du dit commun et donné plege, si mestier est, Jehan Morreil ;, qui si establist et en fut jugé, nous vous mandons et commectons et à chescun de vous, que vous les teignez en la exempcion du dit prevost et de sa court et en l’obeissance de nostre court comme souveraine, et en deffendez au dit prevost, son lieu tenant et à ses sergens et à chescun d'eux toute obeissance et cognoissance. Et adjournez le dit prevost, si requis en estes, à la prochaine assise de Poictiers aus jours du bailliage du dit lieu, pour proceder et aler avant avecques le procureur des diz maire et commun en cause d’appel et faire en oultre ce que reson donnera. Et deflendez au dit prevost, son lieu teuant et ses sergens et à chescun, sur ce que il se pevent meffaire envers le roy nostre seigneur et à la paine de cent livres, que pendant le dit appel ne pour cause ou occasion d’icelli, il ne actemptent, innovent ou agravent aucunes chouses indeues contre le dit maire et commun, contre leur subgez ny leur biens, et leur enjoingnez à semblable paine que, s’il ont fait ou actempté aucunes chouses au contraire, que il le revoquent et mectent à estat deu et premier tantost et sanz delay. Donné sous le seel de la dicte seneschaucie le XIX®° jour de juillet l’an mil CCC cinquante et sept.

1. Guyon de Péruse est déjà mentionné comme sergent du roi en 1353 (ci-dessus n° CCCLXXXVIII). — 2. Jean Chapeau figure sur une liste de procureurs de Ja commune en 1339 (n° CCCNXXVI) et sur une liste de sergents du roi en 1340 (n° CCCXXXIX). — 3. A cette commission est annexé Je rapport de Philippot Caron, déclarant aw’il a signifié cette défense à « Jehan Bonim, garde de la prevosté de Poictiers, Richart Luyler, Denis Morchoine, Stevenot de Milli et Huguet de la Vallée, sergens du roy en la dicte prevoslé. » Ce Jean Bonim, garde de la prévôté, n’est autre sans doute aue Jean Bonin, garée du sceau royal en 1355 et 1397. Cf. n° CCCCV, n. 2. Le sergent Philippot Caro fut tué en 1358 dans une rixe (Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 268). — 4. Jean Morreil était aumônier de l’échevinagc. Cf. n° CCCCNI cet CCCCXXIII.

Jean, fils du roi de France, comte de Poitou, octroie à la ville de Poitiers la continuation du barrage pendant deux ans, à condition d’en affecter le produit aux fortifications.

27 juillet 1357 Original, Arch. mun. H 5.

Jehan, filz du roy de France, conte de Poitou ”. A touz ceuls qui ces presentes lettres verront, salut.

Oye la supplicacion du maire et habitans de la ville de Poitiers, disans que, comme ïil leur ait convenu et conviegne faire et soustenir de jour en jour plusieurs fraiz et mises pour repairer et mettre en estat la cloison de la dicte ville, laquelle chose il ne povoient faire ne soustenir en consideracion aus grans pertes et domages qu'il ont sostenu par les enemis de monseigneur, se sur ce ne leur estoit pourveu de remede gracieux, savoir faisons que, pour consideracion des choses dessus dictes, aus diz maire et habitans avons donné et octroié, donons et octroions par la teneur de ces presentes, de grace especial et de certaine science, le barrage en la dicte ville de Poitiers, à prendre, cueillir et lever par les diz maire et habitans ou leur deputez, selon ce qu’il a acoustumé de estre levé pour le temps passé par le don de mon dit seigneur ou ses lieux tenans”, jJusques à deux ans continuez du jour de Nostre Dame de aoust prochainement venant, pour torner et convertir ès reparacions de la dicte ville et non ailleurs. Si donons en mandement au seneschal de Poitou ou à son lieutenant que du dit barrage les diz maire et habitans et leur deputez lesse et facce joir et user paisiblement durant le dit temps par my ce que, en la fin de chascun des deux ans dessusdiz, les diz maire et habitans, leur deputez ou receveurs establiz sur ce, rendent et soient tenuz de rendre compte

1. Jean le Bon avait donné le comté de Poitou en apanage à son 3° fils Jean avant Ie 8 juin 1356, aate à laquelle des lettres de commission instituant ce prince lieutenant général en Poitou, Saintonge, Limousin, Berry, etc. le qualifient de comte de Poitou. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. xxu. Il prend déjà le titre de comte de Poitiers sur une pièce datée du 30 mai 1356 (Bibl. nat. Pièces origirales 1850, d, 42731). Le Poitou ayant été cédé à l'Angleterre par le traité de Brétigny, le roi lui donna en échange le Berry qu’il érigea en duché-pairie par lettres d’octobre 1360 (Arch. nat. JJ 91, fol. 102, n° 203).— 2.Cf.ci-dessus n° CCCLXIV, CCCLXXX, CCCLXXXV.

au dit seneschal, son lieutenant ou autres deputez sur ce, des prouffiz du dit barrage et de là où il aura esté converty. Et aussi volons et mandons au dit seneschal où à son lieutenant que, appellé avec lui le dit maire de la dicte vilie, il constraigne hastivement et vigueureusement touz ceuls qui ou temps passé ont receu ou fait lever le dit barrage ou queconques autres subsides, imposicions ou autres exploiz pour mettre et convertir ès dictes reparacions, à li rendre compte de tout ce qu’il en auront fait. Et touz ceuls qu'il trouvera par le comptes devoir aucune chose, constraigne et facce constraindre, par toutes les voies et manieres que faire le porra, à rendre et palier hastivement et senz nul deport”, pour convertir et mettre ès dictes reparacions de la dicte ville et non ailleurs. Et de ce faire et ce qui s’en depent, donons plain povoir et especial mandement au dit seneschal ou à son lieutenant, et mandons à touz nos justiciers et subgez que au dit seneschal ou à son lieutenant en ce faisant entendent et obeissent diliganment, Donné à Paris soubz le seel de nostre secré, le XXVII‘ jour de jullet l’an de, grace M CCC L sept.

Par monseigneur le conte, à la relacion de son conseil, ouquel estoient messires Philippe d’Aunay, Gaulthier du Ru, chevaliers, Oddot Le Cousperel et mestre Jehan Rivaut*. — (Signé :) Ascelin ‘.

Mandement de Jean, comte de Poïtou, au sénéchal de Poitou et au maire de Poitiers, leur enjoignant de s'opposer aux: usurpations de Jacques Pontin, qui se disait lieutenant des maréchaux de France.

17 septembre 1357

Man. d'Auzance, fol. 101.

Jehan, filz du roi de France, comte de Poictou, à nos amez

— 3. C'est-à-dire sans retard. — 4. M° Jean Rivaut, qui était en 1357 consciller du comte de Poitou, fut nommé le 23 septembre 1361 conseiller du roi d’Angleterre en Poitou, Cf. n° CCCCXXV. — 5. Ascelin de Maches, secrétaire du comte de ‘Poitiers, fut chargé en 1356, avec Jean de Crusy, de juger un différend entre le maire et le chàtelain de Poitiers (voy. ci-dessous n° CCCCXIX). Il était encore secrétaire du duc de Berry en 1377. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 309 ; Registre de Barthélemi de Noces, Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 251, 520, |

et feaux senechal et maire de Poictiers ou à leurs lieutenans, salut. On nous a de nouvel donné à entendre que Jacques Pontin, soy portant lieutenant des mareschaux de France, se veult efforcer de exercer jurisdiction en nostre ville de Poictiers en empeschant la nostre jurisdiction ordinaire, en venant et faisant contre les ordonances royaux faictes et passées par monseigneur en son conseil, seellées en lacz de soye et en cire verte, pour la tuition et garde des subjects du royaume, disant le dit Jacques Pontin soy avoir lettres de nostre très cher et seigneur frere monsieur le duc de Normandie, par lesquelles, nonobstant lesd. ordonnances, il peult cognoistre en nostre dicte ville pour lesd. mareschaux des gens demeurans en icelle, qui ne sont gens d’armes ne n’ont accoustumé à suivwre les armées. Par quoy, si sur ce n’estoit par nous pourveu de hastif convenable remede, grand nombre des habitans de nostre ville de Poictiers s’en departiroient pour lesd. molestations, et ainsi demeureroit en grand doubte, mesmement que nostred. ville est grande et spacieuse et y convienne grand nombre de gens à la garder. Pourquoy nous, qui ne voulons tels griefz ne molestations estre faictes à nous ne à nos subjects, vous mandons et commettons et à chacun de vous que, en ensuivant de poinct en poinct lesd. ordonnances royaux, vous ne laissiez ne soufriez doresnavant lesd. gens estre molestez, grevez ne traictez contre la teneur d’icelles ordonnances ne respondre par devant ledit Jacques Pontin ne autres lieutenans desd. mareschaux de France ne autres juges extraordinaires, nonobstant lettres impetrées ou à ïmpetrer au contraire. Et de ce soyez si diligens que, par vostre default, les dites gens [ne] * s’en doivent autrefois complaindre par devers nous et que, pour ce, peril et dommage [n’] en advienne à nostre dicte ville ne à nos subjects. De ce faire vous donnons pouvoir, mandons et commandons à tous nos officiers et subjects que. à vous et à chacun de vous en ce faisant obeissent et entendent diligemment et vous prestent et donnent confort et ayde, si mestier en avez et par vous en sont requis. Donné à Maubuisson lez Pontoise le XVII° jour de septembre l’an de grace mil trois cent cinquante et sept, et sous le seel de nostre secretaire *.

1. Les maréchaux &e France étaient alors Arnoul d’Audrechem, qui, lieutenant du roi en Poitou en 1362, puis en Normandie depuis le mois de juin 1353, avait été fait prisonnier à la bataille de Poitiers, et Jean Le Maingre dit Boucicaut, qui fut nommé lieutenant du roi en Poitou le 22 mai 1358. Voy. ci-dessus, n°* CCCLXXXI n. 5 ct CCCLXXXV n. 1. — 2. Mot omis que le sens réclame. — 3. Lire : de nostre secret. Voy. ci-dessus n° CCCCXIV cet Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 288.

Par monseigneur le comte, à la relation de son conseil, auquel estoient messire frere Jean de Laval, messire Jean de Bray et plusieurs autres. — Locu.

Le dauphin, duc de Normandie, requiert les bourgeois de Poitiers d’envoyer un ou deux députés à Paris le mardi après la Toussaint, afin de voter une aide pour la guerre contre les Anglais.

15 octobre 1357

A. Original, Arch. mun.Ïl. 5. — Entriox. a. Delachenal, Zisloire de Charles V, t. I, p. 392.

De par le duc de Normandie, dalphin de Viennois, ainsné * filz et lieutenant du roy de France.

Les bourgoys et habitans de la ville de Poitiers.

Il est pure neccessité de resister incontinent, sanz plus attendre jour ne heure, aus très mauvais et desloïiauls fais des ennemis de monseigneur, de nous et de vous et de tout le royaume, les quiex sanz cesser jour et nuyt s’efforcent, si comme vous savez, de grever et dommager, par touz les lieux et par toutes les voies et maneres que ils pevent, les feauls et loiaulx subgez de monseigneur et de nous ; la quelle chose nous entendons * à faire sanz plus de delay, à l’aide de Dieu et du bon confort et aide que vous nous y ferez, si comme nous esperons et tenons fermement, considérée la vroie * amour et la parfaite obeissance et loyalté que vous avez touzjours eue et encores avez à monseigneur et à nous. Car sanz l’aide de vous et des autres bons et loiaulx ‘ feaulx et subgez de monseigneur et de nous, nous ne le pourriens faire. Et pour ce, affin de savoir quel confort et quel aide vous nous y voudrez faire, nous, par la deliberacion de nostre grant conseil, avons ordené que, de chascune des bonnes villes et lieux de langue d’oyl, soient devers nous, à Paris, le mardi après la feste de Toussains prochain venant”, deux ou une bonnes personnes, fondées souffisanment et touz avisez de octroier et de nous faire l’aide qu'il nous voudront faire. Si vous prions et requerons et nyentmoins mandons sur toute l’amour, foy et loyalté que vous avez et devez avoir à monseigneur et à

1. ainsné À, aisné a. — 2. entendons AŸactendons a. — 3. vroie À, vraie a, — 4. loiaulx À, loiauls a. — 5. 7 novembre.

nous et tant comme vous vous povez meflaire envers luy et envers nous, que aus jour et lieu dessusdiz, vous envoiez sanz faillir en la manere dessus dicte. Sachanz pour certain que, s’il avenoit que vous fausissez de y envoier, comme dit est, si seroit il et est dès maintenant nostre entencion, et ainssi le eputons et tenons fermement, que nientmoins vous nous feriez et ferez autel aide, selon vostre estat, comme les autres qui seront venuz à la dicte journée. Si gardez que vous n’en faillez, comment que soit, et nous certefiez tantost par le porteur de ces presentes du jour et de la recepcion d’icelles. Donné à Paris le XV° jour d'octobre.

(Signé :) J. Varenne.

CGCCXVII

Lettres du roi Jean chargeant Jean Le Maingre dit Boucicaut', maréchal de France, le sénéchal de Poitou, Guillarme Larchevéque* et l'abbé de Saint Cyprien d'inviter tous les prélats et gens d’église, nobles, communes et habitants de la province à se cotiser pour aider à payer sa rançon.

3 juin 1358

Copie contemporaine sous le sceau « dou contraiz establi à Poitiers » du 17 juillet 1558, Arch. mun. I 6. — Eniriox. Delachenal, Hisloire de Charles V, 1. IT, p. 412.

1. Voy. ci-dessus n° CCCLXXXI, n. 5. — 2. Guillaume VII Larchcvêque, sire de Parthenay de 1358 à 1401, avait été nommé par lettres du dauphin Charles, en date du 22 mai précédent, licutenant général cn Poitou, Saintonge ct Touraine, en même temps que le maréchal Eoucicaut (Arch. mun. de Poitiers C 11).

COCCXVIII

Le dauphin Charles, régent du royaüme, enjoint aux bourgeois de Poitiers de remettre à Jean de Neste, trésorier des guerres, le produit des aides qu'ils ont votées pour le pai°ment des gens d'armes qui sont cn Poitou.

10 octobre 1358

Man. d’Auzance, fol. 47 vo.

Charles, aisné filz du roy de France, regent le royaume, duc de Normandie et daulphin de Viennoiïis, à nos amez subjects les bourgeois et habitans de Poictiers, salut et dilection. Comme, pour le profit et sauvation du pays de Poictou, il vous a pleu ordonner certaine ayde et subside pour paier les gens d’armes estans audit pays, laquelle chose nous avons agreable et acceptable, neantmoins voulons et vous mandons lesd. aydes et subsides estre baïllées à Jean de Neesle, tresorier de nos guerres, ou son lieutenant, pour les bailler au nom de nous aux gens d’armes et de pied estans et qui seront aud, pays et non ailleurs, afin que led. tresorier en puisse rendre compte par devers les gens de la Chambre des Comptes de monseigneur et de nous, à Paris, et sans ce que luy ou son lieutenant en puissent tourner ne convertir denier ailleurs fors que au dit pays et par l’odonance de nostre lieutenant ou capitaine estant esd. parties. Car ainsi le voulons nous estre fait et nous plaist. Donné le X° jour d'octobre l’an de grace 1358.

Par monseigneur le regent, à la relation du conseil. — de Montagu.

1. Le dauphin Charles prenait le titre de régent du royaume depuis le 1° mars 1358. Voy. Bibl. nat. Pièces originales 1474, &. 33408 ; Delachenal, Histoire de Charles V, t. I, p. 370.

Sentence de Jean de Crusy et d’Ascelin de Mackhes, commissaires du comte de Poitiers, sur un différend qui s'était élevé au sujet du guet entre le châtelain du château de Poitters, Martellet du Mesnil, et le maire de Poitiers, Herbert Guichard.

17 mars 1359 n. st.

Copie contenue dans un mandement d'exécution donné par le sénéchal de Poitou le 1° mai 1359, Arch. mun. E 12.

À touz ceuls qui ces presentes lettres verront, Jehan de Crusy, conseiller de monseigneur le conte de Poictiers, et Ascelin de Maches’, secretaire dudit seigneur, ses gennerauls

1. Ce document montre qu'Ascelin de Maches était déjà secrétaire du comte de Poiticrs pendant la mairie d’Herbert Guichard, en 1356-7.

depputez en son conté de Poictiers et ressort, salut. Savoir faisons que, comme d’autreffoiz certain debat eust esté meuz par devant nous entre Martellet du Mesnil, escuyer, chastellaïin du chastel de Poictiers, d’une partie, et Arbert Guichart, mayre de Poictiers*, d'autre, sur ce que ledit Martellet disoit que, à cause dudit chastel, touz les habitans de Ja chastellenie de Poictiers estoient tenuz de fere guez, rereguez et garde au dit chastel et que ledit maire li empeschoit que la greigneur partie des habitanz de ladicte chastellenie venissent guaitier au dit chastel et les faisoit guaitier en ladicte ville, qui estoit en grant prejudice dudit chastellain et grant domage qui, pour deffaut de guet, porroit avenir au dit chastel ; pour quoy requeroit que l’empeschement, que ledit mawyre li mettoit et avoit mis en celi, li fust ousté, affin qu'il peust fere guaitier tous les diz habitanz au dit chastel, si comme estoit de raison ; ledit maire disant le contraire et que, par vertuz de certains privileges, que le roy nossire et ses predecesseurs avoient donné et autroyé aus habitans de ladicte ville, les quieux, si comme il disoit, il avoit par devers luy en laz de soye et en cire vert, les habitanz de ladicte chastellenie estoient tenuz de venir fere guez, rereguez et gardes à ladicte ville ; et comme lors nous feussons à plain informé que cest mesme debat avoit d’autreffoiz esté entre les dictes parties par devant noble homme messire Reignaut de Goillons *, seneschal de Poictou, lequel, par maniere de ordennance et de provision, du consentement des dictes parties et pour ce qu’il ne povoit pas lors bien disputer du droit d’icelles sanz prejudice de l’une et de l’autre, ordenna que ledit chastellain auroit pour le guet du dit chastel les habitanz de diz parroiches, qui s’enssuyvent, c’est assavoir Jaunay, Chassenueil, Biart, Quinzcay, Sissec*, Vonnueil près de Poictiers”, Maignaleur‘, Dissay, Saint George et de Aventon, et ledit maire auroit le demourant de ladicte chastellenie juesques à tant que, par nostre dit seigneur ou son conseil, fust autrement ordenné du droit des dictes parties, lequel il reservoit à chescune d’icelles ; et nous, les dictes parties présentes et oyes en tout ce que avoient volu dire et propouser sur ce, ayanz

Voy. ci-dessus n° CCCCXIV, n 5. — 2. Herbert Guichard avait été maire de Poitiers du 14 juillet 1356 au 13 juillet 1357, Voy. ci-dessus n° CCCCXIT, n. 1. C’est à cette époque que remonte son différend avec le châtelain du château de Poitiers. — 3. Régnault de Gouillons avait été sénéchal de Poitou depuis Ja fin de 1352 jusqu’à la bataille de Poitiers, où ïil fut fait prisonnier. Cf. ci-dessus n° CCCXCI, n. 1. Cette ordonnance de Régnault, de Gouillons relative au guet ne nous cst pas parvenue. — +4. Cissé, canton de Neuville. — 5. Vouneuil-sous-Biard. — 6. Mignaloux, canton de Saint-Julicn-l’Ars.

agreable la dicte ordennance et provision faite par le dit seneschal par la maniere dessus dicte, eussons confermé ladicte ordennance et provision, et mandé au dit seneschal ou à son lieutenant que la! feist tenir et garder sanz effraindre, si comme ces chouses sont plus à plain contenues en noz autres lettres sur ce faictes ; — et, depuis ladicte confirmacion, ledit chastellain ait empetré et obtenu certaines lettres ouvertes de nostre dit seigneur, par lesquelles il ordennoit et vouloit que touz les habitanz de ladicte chaëtellenie fussent tenuz de fere guez, reregaiz et garde au dit chastel, [par] my ce qu’il estoit sa entende que, pourveu ledit chastel de suffisant gait, pour ce que la ville de Poictiers est longue et estendue et ne se porroït garder sdnz grant garde, que le demourant du dit guet fust baïllé au dit mayre par la main du dit chastellain, si comme nous avons veu contenu plus à plain ès lettres de nostre dit seigneur ; et nous requist ledit chastellain ou instance que icelles lettres nous feissons metre à exequeion de point en point, selont la teneur d’icelles, et que du contenu en ycelles nous le feissons joïr paysiblement, aïinsi comme nostre dit seigneur avoit mandé.

Et sur ce, nous, ayans eu avis et deliberacion avec le conseil de nostre dit seigneur et ayons appellé par devant nous ledit mayre, auquel nous avons monstré les dictes lettres ; et il aussi nous a monstré certains privilegez ouctroyez aus habitanz de ila dicte ville, nous, par deliberacion de conseil et par certaines et Justes causes qui à ce nous ont esmeu, ou nom de nostre dit scigneur, en la presence du dit mayre, avons ordenné et ordennons que nostre ordennance ct provision, laquelle nous avons confe:mée et approuvée par avant la exhibicion des dictes lettres de nostre dit seigneur, comme ci dessus est escript, se tendra de point en point, selont que est contenu en noz autres lettres sur ce faites, c’est assavoir que ledit chastellain aura pour le guet du dit chastel les habitans des diz parroiches dessus escriptes et nommées, et le mayre aura de demourant des habitanz de la dicte chastellenie pour le guet de Ia dicte ville. Et, par ainssi, nous avons mis en suspens l’exequeion des dictes lettres de nostre dit seigneur jJusques à tant que nous ayons parlé à li et à son conseil. Si mandons au seneschal de Poictou ou à son lieutenant que nostre dicte ordennance et provision par nous d’autreffoiz confermée et approuvée, comme dit est, il face tenir et garder de point en point, et ne souffre en aucune maniere aucune chouse estre faicte au contraire en prejudice d’icelle, et qu’il compellisse ou face compellir touz les habitans des dictes diz parroiches à venir fere guet ct rereguet au

dit chastel, ainssi comme il appartiendra, non obstant que aucuns des habitans d’icelles se soient retraiz en la dicte ville pour doubte des ennemis. Et deffendons au dit mayre par la teneur de ces lettres et à touz autres justiciers et officiers de nostre dit seigneur, que contre la teneur de la dicte ordennance ou provision il ne veignent, facent ou attemptent aucune chouse au contraïre, ainz la tieignent et gardent sanz effraindre par la maniere que dessus escript. En tesmoign de ce, nous avons mis à ces presentes noz propres seeuls. Donné à Poictiers le XVII‘ jour de mars l’an de grace mil CCC cinquante et huit.

CGCCXX Lettres du régent invitant la ville de Poitiers à envoyer trois ou quatre députés pour conseiller le roi touchant la réponse qu’il faut faire sur le traité avec te roi d'Angleterre :.

22 avril [1359] ° Titre perdu. Analyse. Reg. 13 p. 89 (E xxvrr).

1.11 s’agit du traité signé à Londres le 24 mars 1359 par Edouard III et Jean Ile Bon, traité publié par Lecointre-Dupont, Revue anglofrançaise, t. I, p. 388, ct Cosneau, Grands trailés de la guerre de Cent ans, p. 3. Ce traité fut apporté en France par le chambellan ce Tancarville et le maréchal Arnoul d’Audrehem ; les Etats généraux se réunirent à Paris le 25 mai pour l’examiner et ne l’approuvèrent pas. Voy. Chronique de Jean le Bel, t. II, p. 287 ct suiv. — 2. L’analyse que donne l'inventaire de 1506 a omis la date d’année.

LS

Mandement du sénéchal pour l'exécution de la sentence de Jean de Crusy et d’'Ascelin relative au guet.

. 17 mai 1359 Original, Arch. mun. E 12.

De par le seneschal de Poictou’. À Stevenot de Milli, Rychart Luvylier, Renyer Le Platier, Denys Morchoyne, Symo-

1. On ne sait qui était alors sénéchal du Poitou : ce n’était plus Régnault de Gouillons (voy. ci-dessus n° CCCXCI, n. 1), ce n’était

net Daustruit, sergens de monseigneur le conte de Poictiers et à touz autres sergens et à leur alloez et à Jehan Eveillart et Estienne Brisson, salut. Nous avons veu les lettres de discrez hommes des gennerauls depputez de monseigneur le conte de Poictiers en son dit conté et ressort, contenant la forme qui s’enssuit : (Sentence du 17 mars 1359 °.)

Par la vertuz desquelles lettres nous vous mandons et commandons et comectons et à chescun de vous par le tout, que les chouses toutes et chescunes contenues ès dictes lettres vous faites et accomplissez de point en point selont le contenu d’icelles, et ne souffrez aucunes chouses estre faictes ou attemptées contre la teneur d’icelles. Et si aucuns avoit fait le contrayre, si li comandons qu’il le remenent et le faites ramener au premier et deu estat tentoust et sanz dellay. Et nous mandons à touz les justiciers, officiers et subgez du dit monseigneur le conte que à vous et à chescun de vous sur les chouses dessus dictes et chescune d’icelles vous obeissent et entendent diligenment et vous prestent conseil, confort et ayde, si mestier en avez.

Donné souz le seel de la dicte seneschaucie le premier jour de may l’an mil Ile cinquante et neuf.

(Signé :) Faber. Facta est collacio cum originali.

pas encore Guy d’Azay, aui était capitaine de la Roche-Posay en 1359. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. xxxu, et 319 (lettres du 18 juin 1361 où Guy d’Azay porte le titre de sénéchal du Poitou). — 2. Ci-dessus n° CCCCXIX.

GGCGXXII

Jean, comie de Poitiers, confirme à Herbert Berland son privilège pour la foire de la mi-carême.

6 mars 1360 n. st.

Vidimus dans une confirmation donnée par Jean duc de Berry le 25 août 1372!, Arch. mun. D 10.

Jehan, filz de roy de France, comte de Poictiers et de Mascon, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. A la supplicacion de nostre bien amé Arbert Berlant ;, sire des Hales de nostre ville de Poictiers, disant que, comme, pour

1. Ci-dessous n° CCCCXLV. — 2. Herbert III Berland, fils aîné de Herbert Il, mort en 1357. Cf. ci-dessus n° CCCLXVII, n, 1.

le don et octroy de noz predecesseurs, comtes de Poictiers, les foires seans en quaresme en nostre dicte ville de Poictiers aient acoustumé estre tenues ès dictes hales, le quel don et octroy a esté confermé par mon dit seigneur et ses predecesseurTs rois de France, sicomme il dit estre contenu ès lettres seellées en laz de soye et en cire vert des predecesseurs de monseligneur, roys de France, et aussi de noz predecesseurs comtes de Poictiers, sur ce faictes, nous, pour consideracion des bons et aggreables services que ledit Arbert a fait ou temps passé à mon dit seigneur et à nous et que nous esperons qu’il nous face ou temps avenir, voulons et nous plaist ledit don avoir son bon et vray effet, jouxte la forme et contenu des dictes lettres de mon dit seigneur et de ses predecesseurs roys de France et de noz predecesseurs comtes de Poictiers. Si donnons en mandement à nostre seneschal de Poictou ou son lieutenant que ledit Arbert laissent, souffrent et facent joir et user paisflement du dit don et octroy, en contraignant les marchans à porter leurs denrrées et marchandises en la dicte foire, touteffoiz qu’elle sera au dit lieu des Hales dessus dictes, en la menere acoustumée et jouxte la forme des dictes lettres de mon dit seigneur et de ses predeces- .seurs rois de France et de noz predecesseurs comtes de Poïctiers, et aussi l’avons octroié et octroions au dit Aubert de grace especial et de certaine science, par la teneur de ces presentes, nonobstant que en icelles ne soient encorporées les dictes lettres de mon dit seigneur et de ses predecesseurs rois de France et de noz predecesseurs comtes de Poictiers, ordennances, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné à Cholet le VI° jour de mars l’an mit CCC LIX, souz nostre contreseel. — Par monseigneur le comte, à la relacion de son conseil. Locus.

CGGCCXXIII

Jean Morreil’, aumônier de l’échevinage, arrente à Jean Chapeau”, charpentier, un jardin et une place aux Arènes’,

1. Moureuil A, Moreil B. Cf. n° CCCCXI cet CCCCXIIIT. Jean Morreil, aumônier de l’échevinage en 1356 et 1360, paraît avoir été en même temps échevin, du moins en 1377 (n° CCCCLXIX), et vivait encore en 1380 (n° CCCCLXXVI). — 2. Jehan Chappea A, Johannes Capelli B, — 3. Sur les anciennes Arènes de Poitiers, attenantes au prieuré de Saint-Nicolas, voy. notre tome I‘, p. xxn, et Mém. Soc. Ant. de l'Ouest, t. VIT, 1837, p. 124, t. X, 1843, p. 137.

près de la treille du prieur de Saint-Nicolas, à la rente de 15 sous tournois.

l mai 1360

Titre perdu. ANALYSES. À. Reg. 13, p. 344 (BBBBB xxxur1). — B. Man. d’Auzance, fol. 30.

CGGGCXXIV

Lettres du roi Jean le Bon aux maire, jurés et habitants de Poitiers les informant que, d’après le traité de paix conclu entre le roi d'Angleterre et lui, il était tenu de livrer la cité de Poitiers et tout le pays de Poitou, et les requérant de prêter hommage au roi d'Angleterre.

12 août 1361

A. Copie du procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, Musée Britannique, Bibliothèque Cottonienne, Julius E. 1V, n° 5*. — B. Man. d'Auzance, fol. 99. — Enrrion. a. Bardonnet, Société de Slalistique . des Deux-Sèvres, 1866, p. 141 (d’après À.).

Jehan, par la grace de Dieu roy de France, à noz bien amés lez maire”, jurez, consulz, université * et habitans de la cité, chastel et ville ‘ de Poictiers, salut et dilection. Comme, parmy le traictié de la paix et accort fait entre nous et nostre très chier frere le roy d'Angleterre, nous li soions tenus baïller et delivrer , entre pluseurs terres et autres choses, la cité, le chastel et la comtié de Poictiers et toute la terre et le païs de Poictou, ensemble les fieus de Thouart ° et la terre de Belleville”, et à ce soyons obligiez par foy et serement fait sur le corps Jesus Christ sacré, si comme on dit traictié et en noz autres lettres sur ce baïllées à nostre dit frere ou à sez gens pour luy est plus à plein contenu, nous vous prions, requerons et nyenmoins mandons, commandons et enjoignons estroictement, sur toute l'amour, foyauté, loyauté ‘ et serement que vous

1. Voy. ci-dessous, n° CCCCXXV. —— 2. maire B, maires À, — 3. université B, universités A. — 4, B omet Iles mots la cité, chastel et ville de. — 5. À omet les mots ef delivrer. — 6. Thouarsais-

Bouildroux, Vendée, — 7. Cant. du Poirée, Vendée. — 8. foyaulé,

avés à nous et à quoy * vous nous estes tenus, que vous entrés en la foy et homage de nostre dit frere le roy d'Angleterre ou de ses deputés, de tout ce que vous tenez de nous, tant en la dicte cité, chastel et comtié de Poictiers, terre et pais de Poictou, fieux de Thoart et terre de Belleville, comme ailleurs en tous lez païs que nous avons transportés et sommes tenuz à “ baïller et delivrer à nostre dit frere le roy d'Angleterre et à ses deputez, quant et si tost que vous en serés sur ce requis et que cez presentes lettres vous seront monstrées et baïllées. Et avecques ce soiés doresenavant, vous, voz hommes, voz gens et voz subgiez, entendans et obeissans en toutes choses à nostre dit frere le roy d'Angleterre, ses hoirs et successeurs et à tous leur deputez et commis de par eux, tant, si avant et par tiele maniere que vous avez esté avant ces heures à nos predecesseurs roys de France, à nous et à noz deputez et commis de par nous. Et en entrent ainsi et faisent à nostre dit frere le roy d’Angleterre, ses hoirs, successeurs et” leur deputez, la foy, hommages, ligiences et fealtez, seremens, recognoissansses et obeissansses devant dictez, nous, pour nous, noz heritiers et successeurs, dès maintenant et pour tous jours, vous quiptons et absolvons * des dictez foys, homages, ligéencez, fealtés et seremens, recognoissansses et obeissansses, en quoy vous nous estiez tenuz ou poyez “ estre, selon la fourme et teneur de noz autres lettres dessus dictes. Et voulons que ces presentez soyent à vous, à vos hoirs et successeurs, tesmoignance et garent envers tous, perpetuellement et à tous jours mês “, des choses dessus dictez, sans avoir de nous, noz hoirs ou * successeurs, jamès “ autres lettres, mandement ou commandement.

Donné au Bois de Vinciennes, le XII° jour d’aoust, l’an de grace mil CCC soyxante et un.

Par le roy en son conseil. P." Blanchet.

loyauté A, feaullé B (om. loyauté). — 9. en quoy B. — 10. tenuz de B. — 11. ou B. — 12. absolvons B, absolons A. — 13. pouviez B. — 14. à fousjours B (om. mès). — 15. et B. — 16. à jamais B.

— 17. J. B. M° Picrre Blanchet est indiqué comme présent au conseil du roi tenu au Bois de Vincennes le 11 août 1361. Voy. Procès verpal de délivrance, Soc. Stat. des Deux-Sèvres, 1866, p. 127.

COCCXXV

Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos *, commissaire du roi d'Angleterre, des places françaises abandonnées par le traité de Bretigny.

septembre 1361

A. Copie envoyée au roi d'Angleterre Henri V le 4 avril 1419. par l'archevêque de Bordeaux David de Montferrand, Musée Britannique, Bibliothèque Cottonienne., Julius E. IV, n° 5. — B. Transcription de A par Brequigny, Bibl, nat. Eprrion. Bardonncet, Sociélé de Slatistique des Deux-Sèvres 1866, p. 124 et suiv.

…* Le samedi X[I° jour de septembre ensuivent, ou moustier des Freres Cordeliers de Chastellerault, fist messire Loys d’Harecourt”, vicomte de Chastelleraut, serment et foyauté ainsi et en la maniere qu'il est contenu ou livre des seremens de foyautés‘, presens messire Richard Totesham”, messire

1. Jean Chandos appartenait à une famille établie dans le comté de Derby, qui descendaït de Robert de Chandos, compagnon de Guillaume le Conquérant. Il avait pris part à la bataille de Crécy en 1346 ct à celle de Poitiers en 1356. Dans cette dernière, il sauva la vie du Prince Noir, “ont il était l’ami dévoué cet il fut récompensé par le don du manoir de Kirkton dans le comté de Lincoln (Rymer, Fœdera, t. V, p. 874). Après le traité de Brétigny, conclu Je 8 mai 1360, définitivement ratifié à Calais le 24 octobre, Edouard III lui fit don, le 24 octobre 1360, de la terre de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le Cotentin, acheté à Godefroy d’Harcourt (Rymer, t. VI, p. 290). Nommé capitaine général du roi d’Angleterre en France, il fut chargé de remettre au roi de France les places qui devaient lui être rendues d’après le traité de paix ei de recevoir en échange les places cédées par le roi de France (Rymer, ibid., p. 304). Le texte de la commission en date du 1°" juillet 1361, délivrée à cet effet par Edouard JIJIL est reproduit à la fin du procès-verbal de délivrance (Soc. de Sfatistique des Deux-Sèvres, ibid., p. 254). En 1362, Jean Chandos reçut le Prince Noir à Poitiers et fut fait connétable de Guyenne (Dict. of nat. Biography, t. X, p. 43). Deux ans plus tard, il vint en aide à Jean de Montfort en Bretagne ct commandait à la bataille d’Auray (6 oct. 1364), où Charles de Blois fut tué. Il fut sénéchal de Poitou pendant la 2° moitié de l’année 1369 et mourut le 2 janvier 1370, dans une cescarmouche près du pont de Lussac-les-Châteaux. — 2. Nous ne reproduisons ici que Ja partie du procès-verbal de délivrance qui concerne Poitiers. — 3. Louis 1°" d’Harcourt, fils de Jean IV, comte d’Harcourt, vicomte de Châtellerault, mort à la bataille de Crécy (1346), avait succédé à son frère aîné Jean V, exécuté à Rouen Ile 5 avril 1355. Gouverneur et licutenant général en Normandie depuis 1360, il mourut sans enfants le 26 mai 1388. 4. Le serment de féauté prêté par Louis d’Harcourt pour sa vicomté de Châtellerault est reproduit à la fin du procèsverbal de délivrance (Soc. de Stat. des Deux-Sèvres, ibid., p. 239). — 5. Richard Totesham fut établi par Jean Chandos, au début d’octobre, sénéchal de Saintonge et d’Angoumois ct gouverneur de La Rochelle

Guillaume de Felinton”, messire Girart de Tartas, sire de Puyanne, messire Thomas Chandos', messire Johan Basset, chevaliers, maistre Pierre Pigache et plusieurs autres.

Et pendant le temps que le dit messire Jehan Chandos attendoit les responses du roy et desson conseil” et la venue du dit Bouciquaud, tous dis demourerent coy à Chastelleraut et tastent et asseyent la volenté” de la ville de Poictiers, qui voluntiers eust obeiï, si le dit mareschal eust esté present, si comme il disoient. Adoncques vindrent unes lettres du roy de France, adroissées au dit messire Johan Chandos, contenant seulement credensse au dit mareschal. Et le dit mareschal envoya unes lettres au dit messire Jehan Chandos, qu'il estoit bien hastivement retournez de Paris, par le commandement du roy et estoit venus à Saumur et dedans deux jours il seroit devers luy, et ce fu le XVIITI* jour de septembre.

Et le XXI° jour enssuivent, vint le dit mareschal Bouciquaut devers le dit messire Jehan Chandos à Chastelleraut, et avec le dit mareschal estoient messire Guy de Azay “, pour lors seneschal de Poictou, messire Guichard d’Angle *, pour lors seneschal de Xantonge, et commissaires avec le dit mareschal, et lequel mareschal descendit à l’ostel des Cordeliers du dit lieu de Chastelleraut. Et tantost emprès ce, le dit Bouciquaut, lequiel estoit un pou malades, envoia devers le dit messire Jehan Chandos les dits messire Guy et messire

(Procès-verbal de délivrance, ibid., p. 167). — 6. Créé sénéchal de Poitou par Jean Chandos à Poitiers, le 23 septembre 1361, ainsi qu’il cst rapporté plus loin, Guillaume de Felton occupa cette charge jusqu’à sa mort (mars 1367) : il fut tué à Vitoria, en Espagne, pendant l'expédition du prince de Galles (Froissart, éd. S, Luce, t. VII p. 1x, 21-25). — 7. Thomas Chandos appartenait à une famille établie danf le comté d’Hereford, qui, comme celle de Jean Chandos, descendai, du compagnon de Guillaume le Conquérant. Son père, Roger de Chandos, avait été membre du Parlement en 1333 et 1353. — 8. Le début du procès-verbal rapporte que Jean Chandos avait exposé de vive voix au roi de France cet à son conseil, au Bois de Vincennes, le 11 août, l’objet de sa mission : il lui avait été répondu que les villes et châteaux de Poitou, Saintonge, Angoumois et Limousin lui seraient remis et Jean Chandos était parti de Paris le 21 août pour Tours, où il devait trouver le maréchal Boucicaut, commissaire du roi de France pour cette délivrance. Etant arrivé à Tours le 27 août sans y trouver le maréchal, il s'était rendu le 7 scptembre à Châtellerault et n’ayant pas de nouvelles des commissaires royaux, il avait écrit au roi et à son conseil en requérant l’accomplissement du traité sans plus de délai. — 9. — sondent les dispositions. — 10. Voy. ci-dessus n° CCCCXXI, n. 1. —; 11. Guichard II, seigneur d’Angle et de Pleumartin, était capitaine de Niort à la fin de septembre 1346, quand le comte de Derby tenta de s'emparer de cette ville (Froissart, éd. S. Luce, t. IV, p. 13). Il était sénéchal de Saintonge depuis le début

Guichart et maistre Laurens de Faie comme messagiers, disens ces paroles ou semblables : « Sire, le mareschal Bonciquaud nous envoye devers vouz et vous prie et requiert que; comme monseigneur le duc de Berry soit mandé£ par le roy de France s’y traire devers vous pour la delivrance du pais de Poictou, dont il fu nagueres comtes, aus gens duquel paiïs il n’a pas quité les foiz ne leurs seremens, il vous plaise attendre sa venue avant que vous demandés vous faire delivrance, et alons comancier au païs de Xanttonge ; et, pendent le temps que la delivrance se fera, le dit monseigneur le duc de Berry sera venus, et lors venrrez et retaurnerés en Poïctou. Quer, sire, il est mieulx que le dit monseigneyr le duc face la delivrance que le dit mareschal, et, par avanture, l’en pourroit savoir mal gré. Et, sire, ne cuidiés mie que ce soit par alongement, ne par mal engin, mès seukement pour celle cau- SE. ?

Et, après ces paroles oyes, le dit messire Jehan Chandos respondit aus diz messagez que cez choses li semblaient bien estranges, selon le propos qu'il avoit, et aussy loingtaines de la fin à quoy il tendoit. Quer, autant l’en peust ou deust avoir dit ou escripst Je dit mareschal, dez le temps qu'il estoient à Tours, coment il Ji en fait dire maintenant, sans le avoir [fait] * tant muser en oyseuseté, et que ores, pour leur fait et pour eux mesmes, ly fesoient connaystre et appercevoir que les choses dessus dites et cestes presentez n’ont mie esté ne ores sunt sans mal engin. Et, oultre ce, leur dit et respondit de soy mesmes, à courtes paroles, que, comme la cité, le chastel et la ville de Poictiers et tout le pays de Poictou estoient premierement nomez pour estre baïillez et delivrez au Toy dAndelee. nostre seigneur, si comme apparessoit de premiere face par leur commissaires generals et especials et par lez chartres du transport fait par le roy de France au roy d'Angleterre, qui presentement estoient de monstrer, son entente n’estoit en aucune maniere de soy remuer de son dict propos ny de comancier ailleurs que à Paictiers, qui auprès VII lieuez d’ilecquez estoit, ny de attendre nuls autres commissaires que eulx mesmez, qui avoient especial povoir de ce faire. Quer il 1y avaient acez donné de dilacions et, sans ce qu’il en voulust plus nullez avoir de eux ne de nul autrez, savoit bien que la volunté du roy d’Angleterre n’estoit pas que il, ou nom de luy, deust souffrir estre demené par tant de parolez. Toutevoiez leur prioit et requeroit, de par le roy

d'Angleterre, nostre sieur, si chierement comme il plus po-

do 1351, Cf, Arch. ur. du Poitou, t. XVII, p. 258. — 12. Mot omis.

voit que, non obstant toutez lez choses dessus dictes, il pleust au dit mareschal et aus autres commissaires li baïller et delivrer la dicte cité, chastel et ville de Poictiers, avant toute euvre, à bon commancement, sans plus delay, et perseverer ou demourant, si avant comme le paix de nos seigneurs les roys le porte ; ou autrement son entente estoit de penser à soy taillier à l’aide de Dieu, de guarder lonneur et l’estat du roy d'Angleterre, en tant comme à luy estoit, au mieulx qu'il pouvoit, soy metant toudis en son devoir qu'il le vouleussent corregier, comme preux seigneurs que eux estoient et si bons chevaliers, s’il avoit droit de ce fere ou non mie.

Après lesquelles parollez, eux s'en retournerent devers Île dit mareschal Bouciquaud et acez tantost retournerent devers le dit messire Jehan Chandos, au lieu où il estoit logiez, disens et raportans à 1y lez paroles qui ensuivent ou semblables : « Sire, nous avons dit au mareschal Bouciquaud vostre responce, lequel, puisque aïinsy vous plaist, nous a dit qu’il veut obeir à vostre volenté et est tout prest de commencier de par Dieu à Poictiers. >» Dont ce dist le dit messire Jehan Chandos : « En nom de nostre Seigneur Jesus Christ. »

Et l’endemain se partirent de Chastelleraud tous ensemble, et vindrent devant Poictiers, à la porte Saint Ladre ”, Et trouverent les ponts levés et les portes closez ; et, au dehors, en une basse court, passée la premiere barriere, fu procédé en la fourme et maniere que ensuyt.

Le XXII jour de septembre, l’an mil CCC soixante et un, à heure de vespres, vint messire Jehan Chandos, vicomte de Saint Sauveur et lieutenant du roy d’Angleterre, nostre seigneur, ès parties de France et commissaire en ceste partie ; avec lui messire Richard Totesham, messire Guillaume de Felynton, et en leur compaignie estoient nobles hommes et puissans seigneurs, messire Louys de Harecourt, vicomte de Chastelleraud, messire Jehan Le Mangre dit Bouciquaut, mareschal de France, messire Guichard d’Angle, seigneur de Blain Martin *, messire Guy seigneur d’Azay, pour lors seneschal de Poictou et commissaire en ceste partie pour le roy de France, si comme par leur commission peut apparoir, dont la teneur ensuyt :

Jehan par la grace de Dieu ray de France, à noz amez et foyaulx les mareschals d’Audenham et Jehan Le Maingre

— 13. La porte Saint Ladre ou Saint Lazare était située à l’extrémité Nord de Poitiers, dy côté de Châtellerault, près de l’aumôneric des Lépreux, à laquelle elle devait son nom, vers l'extrémité de la rue de la Chaussée. Cf. Mém. Soc. Ant. de l'Ouest, 1911, p. 153 ct suiv. Bull. Soc. Ant. de l'Ouest 1913, p. 182 ct suiv. — ‘14. Pleu-

martin, arr. de Châtellerault.

dit Bouciquaut, Loys de Harecourt vicomte de Chastelleraut, Guichart d’Angle, le sire d’Aubigny, seneschal de Tholose et Le Begue de Vilaines, seneschal de Carcassonne, salut et dileccion. Comme, la paix faite et reformée novellement entre nous et nostre très cher frere le roy d'Angleterre, nous 1y eussions promis et juré à baïller et deleissier, et depuis, en accomplissent nostres dites promesses et convenances, li avons baïllé, delivré et delessié à tous jours, pour luy et pour sez hoirs et successeurs, toutez les terres qui s’ensuivent, c’est assavoir : la cité, le chastel et la comtié de Poictiers et toute la terre et le pais de Poictou ; ensemble les fiez de Thouars et la terre de Belleville ; la cité et le chastel de Xainttez et toute la terre et le pais de Xanttonge, par deça et par della la Charante ; la cité et le chastel d'Agen, et la terre et le païs d’Agenoys ; la cité, le chastel et toute la comtié de Peregord, et la terre et le païs de Peregord ; la cité et le chastel de Limoges, et la terre et le païs de Limosin ; la cité et le chastel de Caores, et la terre et le pais de Caoursin ; la cité, le chastel et le pais de Tarbe, et la terre, le païs et la comtié de Bigorre ; la comtié, la terre et le pais de Gaure ; la cité et le chastel d’Angolesme, et la comtié, la terre et le païs d’Engolmoys ; la cité et le chastel de Rodès, et la terre et le païs de Rouergue, avecques toutes les islez adjacens aus dictez terre et pais, ensemble leur appartenances et appendences et tout ce que nous avions et nous appartient ès dis païs et terres, tant en saisine et propriélé ; et d’icellez nous soions desvestus et dessaisiz et en aions vestu et saisy nostre dit frere, et les transporté en luy avec touz les fiez et jurisdictions, seigneuries, homages, vassaulx et vasselages, obeyssansses et subjections, recognoyssansses, reverences, gardes, advooisons, patronages mere et mixte, impere, droittures, rentes, revenues et tout ce que nous avions et avoir poions ès chosez susdites, à tenir, posséder et avoir du dit roy d'Angleterre et de sez hoirs et successeurs perpetuelment ; c’est assavoir en domaine ce qui est en domaine et en fié ce qui est en fié ; sauf et reservé à nous la souveraineté et le derrain ressort jusques à tant que sertaines reverences, que nostre dit frere doit fere, soient faictes, si comme il est plus à plen contenu ès lettres sur ce faictes, nous vous mandons et commettons et estroitement comandons et à chacun de vous que, tantost cez lettres veuez, vous à nostre dit frere ou au commis et deputez à ce de part luy, un ou pluseurs, baïllez et delivrés ou faictes baïller et delivrer réalment et de fet, sans contredit et sans attendre autre mandement de nous, la possession et saisine de citez, villes et chasteaulx, islez, terres, pays et

autres chosez dessusdictes et chacun d’icellez, et à luy comme à seigneur d’icellez ou à ses deputez de par luy, fettes obeir et entendre par touz les homes feaulz et subgiez des dites citez, villes et chasteaulx, isles et autres terres des dits pais, et ly fere les foyaultez et homages, reverences, subjeccions, obeissansses et autres devoirs quiexconques, qui, avant la dite pais, estoient acoustumées ou devoient estre fetes aus roys de France, en contreignent ou faisant contraindre. à ce vigoureusement ou roydement, se mestiers est, touz les rebelles ou desobeïissans, se aucuns en y avoit, par toutez les plus fortes manierez qu’ils y pourront estre contrains, si qu’il ne soit mestier d’en retourner par devers nous. Et nous mandons et estroictement comandons par cez presentes à touz nos seneschals, baillifs, prevos et autres justiciers et officiers et subgiez et à chescun d’eux et autres à qui ce peut et pourra appartenir, que à vous six, cinq, quatre, trois ou deux ensemble et à chacun de vous et tous voz deputez en toutes les choses dessus dites, appartenances et appendences, obeïissent et entendent diligemment, et à ce fere vous donnent conseil et aide, sé mestier est, toutez les foys qu'il en seront requis. Donné au Bois de Vinciennes le XII‘ jour d’aoust l’an de grace mil CCC soixante et un. — Et estoient ainsi signées : Par le roy en son conseil, J. Royer.

Devant la porte Saint Ladre à Poictiers. — Et illec les dictz commissaires par le roy d'Angleterre firent lire aus pardessus nomimez comissaires par le roy de France, en la presence de pluseurs prelaz et autres gens d’eglise et du maire et bourgois plus notables de la dite ville de Poictiers, certenes lettres contenant en effet comme, par le traictié de la paix, le roy de France se estoit demis et dessaissis du chastel, cité et ville de Poictiers et baïllé au roy d'Angleterre nostre seigneur, avec pluseurs autres, si comme il est contenu ès dictes lettres dont la teneur ensuit :

Jehan par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et feauls l’evesques et les autres prelaz et la clergie tant d’eglises cathedrauls comme autres, les dus, comtes, vicomtes, barons, chevaliers et noblez, les maires, jurez, consuls, universitez et habitans du chastel, cité et païs de Poictou, la terre de Belleville et ou fié de Thoart et des islez adjacentes à icellez et à touz autres ec. “. Par lequel traictié nous, entre les au-

15. La suite de ces lettres du roi Jean cest en grande partie conforme au texte publi£ d’après les registres de la chancellerie royale, Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 310, où sont omis seulement les passages spécifiant que la terre de Belleville, le ficf de Thouars ct les îles de la côte sont com-

trés choses, dvons promis et devons bailler, délivrer et delesser à nostre dit frere le roy d'Angleterre, pour luy et pour ces hoirs et successeurs à tous jours, lé dit chastel, cité et pais de Pôictou, la terre de Belleville et le fieu de Thouart, et les autres villes et chasteaulx et tout cé que à nous appartient ou pdis de Poictou et autres lieux dessus dits. Pour quoy nous, voullens les convenansses et promesses de par nous sur ce faictez, tenir et adcomplir, par assent et consent dez pers de France et aütres dessus diz, baïllons, delivrons et delaissons à nostre dit frere le roy d’Angleterre, par ces présentes léttres, pour lüuy et pouf ces hoirs et successeurs, le dit chastel, cité et païs de Poictou etc. Donné au Bois de Vinciennes le XXVII joùr de juillet, l’an de grace mil CCG soyxante et un. :— Et estoient signées : Par le roy en son grant conseil. J. Royer. |

Et après ce requistrent les diz commissaires pour le roy d'Angleterre, nostre seigneur, par vertu de leut povoir, aus diz cominissaires de par le roy de France, que, par vertu dé leur dit povoir à eux monstré et par vertu de certennés lettres pendentes transmisés par le roy de France au maire et bourgois de Poictiers et au chastelairni du chastel de Poïctiers, con: tenänt en effäit comme il les quiptoit de la foy et serement qu’il li avoient, si par la maniere contenue es dittes lettres, dont la teneur ensuÿt : (Lettres du roi Jean en date du 12 août 1361 ”.)

Convenoit il baïillassent saisine et possession realment et de fait du dit chastel et ville de Poictiers aus ditz commissaires de par le roy d'Angleterre.

Emprès pluseurs paroles dictes par les ditz commissaires d'Angleterre aus ditz commissaires de France. le dit messire Jean Le Mangre dit Bouciquaut, mareschal de France, pour li et pour ses compaigrnons commissairés, comte dit est, respondit au dit monseigneur Jehan Chandos pour li et pour ses compaignons commissaires, qu’il savoit bien, tant par lettres quant par la bouche du roy de France, qu’il ly avoit dit que leur requeste estoit juste et que il, pour luy et pour séz compaignons commissaires, estoit prest d’y obeir et le adcombplir : et que il estoit prest de baiïller saisine et possession du chastel et ville dessusdite et comanda au maire ”, qui ilecdqués estoit; qu’il 1ÿ baillast les clées de la dicte ville à fin de lez bailler au dit monseigneur Jehan Chandos ét que il obeist au dit

pris dans le territoire cédé. Rymer (t. VI, p. 331) à publié ces lettres telles que les donne ici le procès-verbal de délivrance. — 16. Cidessus n° GCCCXXIV. Ces lettres né sont bas adressées spécialement au châtelain du château de Poitiers. — 17. Jean Barré. Voy. ci-des-

méssire Jehan dotez en avant poür nôm du roy d'Angleterre. Leqüel maire respondit au dit mareschal que il obeiroit voluntiers au dit monseigneur Jehan Chandos pour nom du roy d'Angleterre, ou ce que “ le dit messire Jehan leur confirmast leur previleges, droiz, franchises, usages anciens et libertés ; entré lesqüellez chosez le dit maire disoit que les cliés de la dicte ville li appattendient à guarder. Ausquelles choses fu respondu par le dit inonsteigneur Jehan Chandos que leur droiz, usagez et libettés, desquiex eux enscigneront deuement, il leur tendroit et gardetoïit et feroit confirmer au roy d’Angleterre, nôstre séigneur, ét leur feroit grace là où il escherroit. Et emprès lezquelléz choses, ledit maire prinst lei cliez de ja ditte ville en sa thdin et les baïlla en la main du dit mareschal ; lequel maresclidl les -prinst pour nom du roy de France ét les baïlla et la main du dit monseigneur Jehan Chandos, pour hom du roy d’Angleterre, en disent cez parolës : |

« Sire, veez ci les cliés de la cité et ville de Poictiers, les: quelles jé vous baillé, en vous livrant la dicte cité ét ville de. Poictiers, et vous en baille saisine et possession realmient et deffait de par le roy dé France, et aussi du chastel qui est: dedahs la ditté ville. Et commande au maire qui ci est, qu’il vous übeisse, ét à Jehan Gatineau ” aussi, qui est ci par notn du chastelain qui est malade, qu’il vous obeisse aussi et qu’il vous baïlle possession du chastel, et je la vous baille dès maintenant. > |

Les quieux respondirent que si feroient il voluntiers, ët prist lé dit monseigneur Jehan Chandos, en nom du roy d’Angleterre, nostre seigneur, eh sa main, les dites cliez en signé de vraie possession.

Eiriprès lesquelles chosez, le dit maréschal le mist eñ l4 dicte ville par la dicté porté dé Saint Ladre et li baill4 le to: roil dé la dicte porte, en continuent et confirment ia dite possession:

Et d’ilecques s’en alerent au chastel de Poictiers et entrereht dedans, et bailla la posséssion d’iceli du dit motiseignèur Jehan Chandos, leduex la prinst pour nom de nostre séigneur le roi d'Angleterre realment et deffait. Et du dit chästel en fors en alent par my le long de la ville, alerent à la porte de la Trenchéé, et prinst les cliez dé la dicte porte qui li fütent bailliez, et visiterént la ville pour la gréignéur partie. Et le dit monseigneur Jehan Cliandos emprès bailla lez cliez de la

sous. — 18, — à condition que. — 19. C’est sans doute le même qui est nentionne plus loin comine échevin et ati fut maité én 1367

dicte ville en garde au dit maire jusquez à l’endemain, heure de prime, pour nom du roy d’Angleterre, lequel les prinst au nom que dessus.

Emprès les quelles chosez ainsi faictes et prinses, le dit monseigneur Jehan Chandos fit fere en la dicte ville, ès lieux acostumez fere criz, un general cri dont la teneur ensuit :

« L'on fait assavoir, de par nostre seigneur le roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande et de Acquitaine, et de par monseigneur Jehan Chandos, son lieutenant, à vous tous, prelaz et gens d’eglise, et chiefs d’ostels de Poictiers, tant religieux, clergiez, noblez, bourgois comme autres, que demain, dedans heures de prime, soyés devant le lieutenant dessusdit, en la grant sale du roy” nostre seigneur dessusdit, pour ouyr ce que l’on vous voulra dire de par nostre dit seigneur. »

Le XXIII° jour du mois devant dit, à heure de prime, ledit monseigneur Jehan Chandos, en la grant sale de Poictiers, assemblez pluseurs prelaz et gens d’eglise, notables et nobles, et le maire et bourgois de la dicte ville, et la greigneur et plus saynne partie d’icelle ville, fist dire et exposer que, comme il fussent venuz de l’obeyssance du roy de France à l’obeissance du roy d’Angleterre, nostre seigneur, les presens et chacuns d’eux li feyssent serment pour nom du roy d’Angleterre, nostre dit seigneur, lesquiex seremens leur furent exposés en la maniere qui ensuit :

« Nous jurons et promettons à vous, sire lieutenant du roy d'Angleterre, nostre seigneur, que dores en avant serons à nostre dit seigneur, le roy d'Angleterre et à sez hers et successeurs, vous et autres sez lieutenans, comis et deputés, pour nous et pour noz hoirs et touz les nostres, bons et loyaulx, oubeyssans et subgez ; son corps, vie et membres garderons, sauverons et deffendrons, ses biens et ses droys, mesmement la cité et ville de Poictiers, à lui et à ses hoirs et successeurs, à son oubeyssance, garderons et deffendrons contre toutes personnes qui pevent vivre ou mourir, à noustre loiïaut pouvoir, sans jamays recognoistre aultre seigneur ou souverain, et à vous, sire lieutenant, et à touz aultres ses ministres et officiers, ferons ou nom de luy les oubeïssances et serements acoustumés, bon aide et conseill dourroins, son secret selerons, sans reveler à nullz ses enemiz ; damages et destorbances deffendrons et contradirons, les hommages, services et revenances à luy dehues, en la seigneurie d’Aquitayne et ou conté de Poitou, bien et loialment ferons ; ses rentes et autres devoirs li payerons et rendrons, et ce prometrons et jur-

(cf. n° CCCCXLI). — 20. Aujourd’hui salle des Pas Perdus au Palais

AE D trs

rons sur les saintz Evvangelis de Diu, sur le signe de la croys, sur nostre babtesme, sur nostre foy et nostre creance, sur nostre part de Paradis, sur le dampnement de noz ames, pour nous, noz hers et successeurs.» |

Emprès lequel serement ainssi exposé et la requeste à eulx faite par le dit monseigneur Chandos de fere le dit serement en la maniere qu’il est dessus desclairé, feu respondu par les dessusdiz de Poitiers que voluntiers feroient ledit serement en la maniere dessus dite. Et incontinent le firent le maire et esclevins et jurez dont les noms ensuivent : sire Jehan Barré, maire”, sire Jehan Guichard ”, sire Guillaume Gorgailleu *, sire Aymeri d’Ayron *, sire Herbert Guichard”, sire Jehan Garineau ”, sire Hugues de Ia Roche ”, sire Jehan Regnaud ”, sire Arnaud Charletons, sire Jehan Bonin ”, sire Jehan Coynté ”, sire Guilleaume .Aymer, sire Yvon Favre.

Item les noms dez jurés : Colin Choisi, Pierre de Besson ”, Guillaume Bayon “, Johan du Port, Pierre Moyson, Robin Aubort *, G. Meisteireau, Jehan Audouet, Jehan deu Bruilli, Jehan Bourgoignon, Robin Pelle, Michel d’Aux, Robbert de Lavauceau. |

Et en outre firent serement les maire et esclevins à cause de leur mairie ; et ce fait touz les aultres assemblés en la dite sale, en levant touz comunelment les mains aux sans Evvangiles, firent le serement en la fourme et maniere davant dite.

Et illecques feu ordenné et deputé par le dit monseigneur

de Justice. — 21. Jean Barré avait été élu maire de Poitiers cinq fois, cn 1346, 1347, 1349, 1350 et 1361. Voy. ci-dessus n° CCCI, n. 1. — 22. Ce Jean Guichard, premier échevin en 1361, est peut-être Île même qui avait été maire de Poitiers dès 1324, puis en 1334 et 1335. Voy. ci-dessus n°® CCXCVIII, CCCIV, CCCV, CCCLXXXI, CCCXC. — 23. Guillaume Gargouilleau, dont le nom est ici un peu altéré, éfait échevin dès 1333 (n° CCXCIX, CCCV) ; il fut maire en 1337 (n°* CCCXXVII, CCCXXIX) et vivait encore en 1372 (n° CCCCL). — 24. Aimeri d’Ayron, qui, d’après le témoignage de quelques listes, fut peutêtre maire en 1352, le fut en tout cas en 1362 en en 1363. Cf. n°° CCCXCII, CCCCXXVII, CCCCXXXII. Il vivait encore en 1379 (n° CCCCLXXVI). — 25. Herbert Guichard était maire en 1356. Cf. n° CCCCXIX n. 2. — 26. Jean Garineau fut maire en 1367 (n° CCCCXLI). — 27. Hugues de la Roche est cité comme échevin de 1353 (n° CCCXC) à 1377 (n° CCCCLXXV). — 28. Jean Regnault fut maire en 1371, 1373 et 1374. Cf. n° CCCXC, CCCCIII, CCCCLI. — 29. Jean Bonin était garde du sceau royal en 1355 (n° CCCCVI) et Ile redevint en 1361 comme on le voit plus loin. — 30. Il convient sans doute de lire Coyndé : ce doit être le fils aîné de Guillaume Coindé qui avait été maire de 1316 à 1320, puis en 1323 et 1332. Voy. n° CCXCIV. — 31. Lire sans doute : Lebesson (ou le Besson). Cf. n°* CCCLXXXIV, CCCXC, — 32. Lire Bajon. Voy. n° CCCXC. — 33. Robin Aubourc fut

le lieutenant le doyen de Saint Pere“ et maistre Jehan Rivau * ou l’un d’eulx, pour recevoir, ou nom de nostre seigneur le roy d’Angleterte, le serment du demourarit des gens par parroiche, et pour rediger et retenir les nomps par escript et yceulx réppourter devérs le dit monseigneur le lieutenant ou le seneschal.

Et par emprès, le dit monseigneur le lieutenant prinst les cliefs de la dite ville, lasquielles il avoit patdeÿarit bäillé au dit maire, et defrrechef les ly baïlla en garde jusques à les Touz Saintz prochaine, et volut qu’il en eust la garde et usast de touz sés droys, ainssi qu’il faisoit au temps du roy de France, jusques au dit terme de Tous Saintz, sans préjudicé du dfoit du roy et sans aquerre nouvel droit à le ville; et entre deux infourmeront de leur drois devant les par dessus nommés, le doÿen de Poitiers et mäistre Jehän de Clerce, conseiller du roy d'Angléterre, nostre seigneur, apellé vuvec eulx le procureour du roÿ en Poitou, lesquiéux récevront l’infourmaäcion, si aucune en font les diz maires ét aultrés de Poitiers, et icélles repourteront dedantz ledit temps at dit monseigneur le lieutenant, affin d’en fere ce qui en sera à fere et qu’il appartendra de rayson, et selont Île traictié de la paix.

Celuy jour, en l’ostel du dit monseigneur Jehati Chandos, lieutenant comme dit est, feu ourdenné par luy en son cônceillz, ou quiel estoient nobles homiñées iiessite Richard Totesham, messire Guilleaume de Felinton, messire Guilleaume de Seriz, chivaliers, le deen de Saint Pere de Poitiers, maistre Massé d’Aiguechave, maistre Jehan -Ribau ” et maistre Helies Baugis, en la maniere qui ensuit :

Prernierement méssire Guilleautie de Felynton, chevalier, féu oùrdënhé et estdbli seneschäl de Poitou, aüx gaikes ét emoltümentz acostumés, dürañt la volünté du rôy nostre sire et du dit monseigneur le lieutenant : ét fist le séfemént acostumé en tel cas suf les Salntz Evvañgelis:

Item Jeliän Le Breton ”, qui paï avant estoit receveur pouf

procureut de la commune en 1864. Cf. n° CCCCXXXI. — 34. Le doyen de Saint-Pictre de Poitiers, qui fut nommé par Jean Chdndos conseiller du roi d'Angleterre, s’atpelait Jean de Revéllonc. Cf. Gallia

christiana, t. II, cv. 1217. — 85. M° Jean Rivaut,; eue Jean Chandbs nomma conseiller du roi d'Angleterre, était antérieutement conseiller du comte de Poitou, Voy. ci-dessus n° CGCCXIV: — 36. Lire Rivau.

— 37. Jean Le Breton était encore teccveur de Poitou en 1373 d’après le Registre de Barthélemi de Noces (Bibl. de l’Ecolé des Chartés, 1891, p. 555). En 1379, il était receveur sur le fait tes fiñances des houvedux acquèts tt aiñdrtisseents du vorñité dt Poitôü et secrétdire de Jean duc de Berry (Lettres dé Jenn dut üce Berry du 9 sept. 1379,

le roy de Frahce, feu establi recevetr pour nostre séigneur le roÿ d'Angleterre, en Poitou, Lemwsin et ez terres de Belleville, aux gaiges, proffiz et esmolumeïtz acüstüinez ; et fist le seremerit acostumé en tiel cas sut les 'saintz Evvangelis.

Item au dit lieu, maistre Helles Baugis ‘feu estäbly procureout en Poytou et fist le seremient acostuniè eh tiel cas.

Iteni feurent ourdennés et establiz concéilliers du roy d’Angleterre messire le deeyen de Saint Pere de Poitiers et raistre Jehan Rivau, lesquielx firent le serement :de bien et loiaudlment conceillier le roÿ nôstre dit seignetr.

Item feu ourdenné maistre Maurice Raclet* Heutetiant general du seneschal.

Item la garde dù seel roiaul establi az contraix én l4 ville de Poitiers potir les dites ville, chastéllenie et ressort, de par le roy nostre site, feu baillé et comise à Jéhan Bonin au plaisir du roy, lequel le jura étc.

Itern Regnaud Potilaillet # feu, celui joùr, fait et establi prevost de la ville de Poitiers, pour et ou nom de nostre dit seignetir le roy d’Angléterre, comme il estoit davant pour le roÿ de France, au plaisir du roy rôstre seigneut et de monseigneur le lieutenant, lequiel Regnaud fist le serémétit etc.

Item, celuy jour, feu fdit maistré Jean Bonneau jutgé du séel aus conträiz establi äà Poitiers et jura etc.

Item, celuÿ joùr, Wautier Sprÿdlynton “ et Willeri de Pechlvoysin “ feurent establiz chastelenz de Poytiérs et firent le serement etc. Celui jour, les pardessus hoimés Wautier Sprydlynton ét Willerh feurent establis maisires des yaux et forestz de Poitou durañt la volunté etc.

Le XXV° jour du mois de septembre, à Poitiers, en l4 tout de l’ostel des Häles, ouquiel estoit monstigñeut Boudciquaut,

Arch, de la Vienne, Trinité, liasse 15). — 38. Maurice Raclet était conseiller du vicomte de Thouars en 1351 (Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 83). — 39. Regnaud Poulailler avait obtenu de Philippe VI en 1348 des lettres de rémission pour le meurtre d’Armand de Brabant, partisan anglais de Ia garnison de Lusighän (Arch. hist. du Poilou, t. XIII, p. 394). — 40, Gautier Spridlington commandait au Blanc pour ies Anglais au commencement de 1370, quand Jean de Villemur reprit cette ville (JJ 100 n° 751, fol. 292). Cf. Guérin, Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 5 note. — 41. Guüillauime d'Appélvoisin, 3° flls dé Guil- Jaume I‘, seigneur d’Appelvoisin (comifiune de Saint-Pauül-en-Gâtine, Deux-Sèvres), avait servi en 1351 sous les ordres de Charles d’Espagne (Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. 1, p. 87). 11 figure, avec le seigneur de Parthenay; le vicomte de Châtellerault, au nombre des principaux seigneurs poitevins qui signèrent la convention conclue le 18 septembre 1373, devant Surgères, avec Jean de Berry et stipulant les conditions de In soumission du Poitou à Charles V. Cf. Froissart, éd. S. Luce, t. VIII, p. cLv.

mareschal de France, lequieulx avoit, pour et ou nom du roy de France, la garde et gouvernement du chastel et ville de Lesignen, le dit monseigneur le lieutenant requist pour et ou nom du roy d'Angleterre nostre seigneur, au dit Bouciquaut, comme aient le dit garde et gouvernement du dit chastel et ville, coment il lui baïllast, ou nom que dessus, la saisine et pocession, ainssi et par la fourme et maniere contenue ez leitres du roy de France, dont la tenour est devant escript et selont la tenour de la paix. Et emprès ce, ledit Boucicaud, pour le roy de France, tant comme ayent la garde et gouvernement du dit chastel et ville que comme devant est dit, baiïlla au dit monseigneur le lieutenant, pour et ou nom de nostre dit seigneur le roy d’Engleterre, la saisine et pocession des diz chastel et ville de Lesignen, par la tradicion d’une verge ou baston, pour ce que bonnement il ne pouvoit venir as ditz chastel et ville, pour occupacion de maladie qu’il avoit, laquielle pocession et saisine ledit monseigneur le lieutenant prinst et accepta, ès noms que dessus, c’est assavoir pour et ou nom de nostre seigneur Je roy d’'Engleterre. Et, ce fait, le dit monseigneur lieutenant baïlla, pour nom de nostre dit seigneur le roy d’Engleterre, au dit Bouciquaud le dit chastel et ville de Lesignen en garde et gouvernement par la tradicion de la dite verge ou baston ; laquielle garde et gouvernement le dit messire Bouciquaud, en son nom privé, prinst et accepta et promist et jura le dit chastel et ville garder et tenir au proffit et honnour de notre dit seigneur d’Engleterre et de ses hoirs et successours, bien et loyaulment contre toutes personnes pour vivre et pour morir sans riens accepter, et le rendre à li ou à ses comis franchement, quand et si tost il en sera requis et il verra deu garent de le faire, aux gaiges de VIc livres tournois. |

COCCCXXVI Lettres d'Edouard III, roi d'Angleterre, enjoignant aux habitants de Poitiers de reconnaütre son fils le prince de Galles comme prince d'Aquitaine.

19 juillet 1362

A Original, Arch. mun. C 12. — };. Man. d'Auzance, fol. 99 ve. Enirion. a. Rymer, Foedera, t. VI,p. 386.

Edward, par la grace de Dieu roi d’Engleterre, seigneur d'Irlande et d’Aquitaigne, à noz chers et feaulx prelatz, ercevesqes, evesqes, abbés, deanes”*, priours, chapitres, colleges et autres queconges, gens d’eglise, conntes, viscontes, barons, chivalers et autres nobles seigneurs des lieux, de païs et des terres, aus capitains, mairs, conceulx, jurez, chasteleins, universités et comunes et autres touz de quel estat ou condicion q'ils soient, noz.subgiz habitantz nostre paiis d’Aquitaigne et de Gascoigne et par especial au meir et comunaltée de nos- ‘tre citée de Poyters”, saluz et dilection.

Pour certaines causes, les queles nous ont à ce muz, nous avons par nos lettres patentes volu, ordené et ottroié à nostre très cher eisné fitz Edward, prince de Gales“, que desore en avant tout le cours de sa vie, il soit nomé prince d’Aquitaigne et à ly avons donez et ottroiez à tote sa vie totes les terres, seigneuries, cités, villes, chasteux, forteresces, lieux et païs queux nous avons et à nous appartenoïient ou porront appartenir en queconge manere ès dites parties de Gascoigne et d’Aquitaigne, tant pour cause du transport que le roi de France, nostre frere, nous ad fait parmy la pees faite entre nous et ly come autrement. Et aussi avons volu, ordené et ottroié, volons, ordenons et à nostre dit eisné fitz ottroions que à ly totes persones, de queconge estat ou condicion q'ils soient, gens d’eglise, prelatz, ercevesqes, evesqes, abbés, deans, chapitres, colleges et autres queconqges persones d’eglise, ducs, conntes, viscontes, barons, chivalers et autres nobles, mairs, conceulx, jurez et eantz° touz gouvernementz et regimentz des .cités, villes et lieux et touz autres nos subgiz habitantz en noz ditz païs, terres, seigneuries dessusdites, facent homages et reconisances, sermentz, services, obeissances .et paient et rendent et delivrent tout ce en quoi à nous estoient ou poient® estre tenuz, fuissent rentes, cens, droitz, devoirs ou queconqes autres redibentes”, servitutes, proffitz ou emo- Jumentz, sicome ces choses sont plus à plein contenues en noz lettres patentes faites sur les choses dessusdites et par nous ottroiez à nostre dit eisnez fitz.

1. Le Roi a. — 2. doyens B, deans a. — 3. habitans en la citée,

counté, paiis et terres de Poitiers et de Poilou, appartenantz et dependantz d’icelle conté de Poitou a. — +. Le prince de Galles, dit le

Prince Noir, le vainqueur de la bataille de Poitiers, né en 1330, mort le 8 juillet 1376, avait été créé duc äe Cornwall en 1337, prince de Galles en 1343. Les lettres (en latin) d’Edouard III, conférant à son fils aîné le prince de Galles, le titre de prince d’Aquitaine, qui sont ici résumées, sont datées aussi du 19 juillet 1362 (Rymer, Fœdera, t. VI, p. 389), — 5. ayans B. — 6. pouvoient B, povoient a. — 7. re-

Pour çe est il que noys vons mandons et comandons estfroitement et à chescun de vous, sicome à ly appartendra, que, à la requeste qu commandement de Thomas de Beauchanp', connte de Warewyk et de Johan Chandos, viscanntg de Seint Sauveur, noz commissairs sur ce donez, ou de l’un de eux ou des commis ou deputez par eux qu par l’un de eux, où que ces presentes lettres vous seront presentez, à nostre dit eisné fitz, prince et seigneur à sa vie d’Aquitaigne, faites et rendés les homages, reconisances, fois, sermentz, obeïisantz, et à 1Iy ou à ces” officiers ou commis à ce par ly paiez et rendez de-: sore en avant totes rentes, cens, drpitz, devoirs, revenues, redibentes, servitutes et proffitz, ès queux ou queles vous et chescun de vous nous estes ou porrgz estre en quecange ma-

nere tenuz, et.ly rendez et delivrez totes cités, villes, chasteux, forteresces, cleyes “, possessions gt saisines à nous appartenaniz ès ditz cité, connté, terres gt appartenances et de nostre citge dessusdite, et à 1y, come à prince et seigneur à sa vie d'Aquitaigne et à ces officigrs, justices et ministres abeissez desore en avant en touz cas de seigneurie, le cours de sa vie durant, fout en la forme et mangre contenues en noz lettres dessusdites faites sur.le dit donné. Et ce facez sanz aucune contredit on debate ou autre mandement attendre, en retenant par devers vous ces presentes ou copie par vidimus de ycelles souz le seal de nostre dit eisné fitz, prince d’ Aquitaigne, à la ceurté de vous et du chescun de vous et des vostres pour le temps avenir, à à quele copie ou vidimus souz Je dit seal valpns et ottroions que soit en touz temps et lieux doné tant de foi come seroïit à ces presentes, les queles en tesmoijgnance des choses dessusgites ayons faites seler de npstre grannt seal.

Donné en nostre palais de Westminster le XIX jour de juyl* l'an de nostre regne trente sisme *.

devances B, redivences a. — 8. Thomas de Beauchamp, comte de Warwick, était le frère de Jean de Beauchamp qui fut nommé capitaine de Calais le 1° septembre 1347 (Rymer, t. V, p. 584). Il mourut de la peste le 13 novembre 1369 (Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, t. XXIII, p. 277 et suiv.). — 9. ses a. — 10. lieux a. Cleves semble être une forme exceptionnelle du mot clef. — 11. juillet B. — 12. Les années du règne d’Edouard III partent du 24 janvier 1327, date à Jaquelle fut proclamée l’abdication d'Edouard II, La 36° année de son règne est donc 1362.

CCCCXXVII Ordonnance de. l'écheutnage relative au pain. 16 décembre : 1362 |

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 41. — B. Man. Saint-Hilaire, fol. 56 vo. — C. Reg. 12, p. 386 (d'après A.).

Le vendredi après’ la feste Saincte Luce,,l’an mil CCC

LXIJI, maïre sire Avmegeri d’Ayron”, appellez par devant Jui en l’esclavignage la plus grant et saine partie des fourniers de Poictiers, pour cause de ce que les blez ne sont pas si bons comme jilz soyloient estre, par ‘ le conseil des gens expers en telle escience, fut ordenné que, tant quant (honent vaudra et sera le sextier pour XIII, XIITI, XV et XVI souls, les fourniers feront pain blant appellé choyne, bien cuit, salé, [de quatre deniers] ‘, du poys de XXVIJI onces, et de deux deniers, de XITIIT onces, et pain de Villers‘ de XXXII unces, quatre deniers, et de XVI unces, denx deniers ; choyne sans sel, cuit, de quatre deniers, de XXVI unces, et de IT deniers, XIII unces.

À quatre livres XVI souls cuisse de froment”, choyne cuit salé, de quatre deniers’, doit poiser XXII unces; et celui de deux deniers, XI unces. Item, le choyne sans sel, cuit, de quatre deniers’, doit poiser XXI unce, et celui de deux deniers, À unces et demye.

Pain de froment de quatre deniers", cuyt ou‘ toute sa flour, doit poiser XXV unces, et celui de deux deniers doit poiser XII onces et demie.

Item, reboutet de fouace, cuit, de quatre deniers, doit poiser XXXI once. Item, reboutet de deux deniers, cuit, XV unces et demie.

Item, fouace de quatre deniers, cuite, doit poiser XX unces, quant elle est apportée de dehors la ville. Item, fouace cuite de deux” deniers doit poiser dix unces.

1. après À, amprès BB, — 2, Ce dofument atteste qu'’Aimeri d’Ayron fut maire du 14 juillet 1362 au 13 juillet 1363. — 3. par B, pour À. —- 4, Mots omis dans Jes manuscrits ; B a ajouté, au-dessus de la ligne, après de XXVIII unces : vauldra IIII d. — 5. Villiers, canton de Neuville, — 6. La cuisse équivaut à 4 setiers : si elle est à 4 livres 16 sous, le sctier est à 24 sous, — 7. quart denier AC. Nous corrigeons en quatre deniers, — 8. — nvec. — 9. Mot ajouté de 2° main dans A en interligne. Le passage est tout différent dans B. Au lieu du texte ci-dessus depuis : À quatre livres, on y lit : Pain ou sa flour salé de IIII deniers, XXXIT unces et reboutet de XXXVI unces. La fouace de la ville bien cuite, de IIITI deniers, de XXVI unces ; el celle de dehors, de XXVIII unces.

CCCCXXVII (Suite)

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 40'. — B. Man. Saint-Hilaire, fol. 56. — C. Reg. 12, p. 386 (d’après À.).

Item, la fouace cuyte en la ville de Poictiers, de quatre deniers, doit poiser XIX onces. Et fouace de deux deniers cuite doit poiser neuf onces.

1. Ce second fragment est placé dans le manuscrit entre la concession de la noblesse héréditaire aux maire et échevins (n° CCCCL) ct l’ordonnance du 7 juillet 1245 relative aux fourniers (t. I, n° XLVI). Sa place est évidemment ici; il fait suite à ce qui précède : la fouace doit peser une once de plus quand elle est apportée du dehors. Cf. Boissonnade, Mém. Soc. Ant. de l’Ouest, t. XXI, p. 142.

CCCCXXVII (Suite)

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 40 v°!. — B. Man. Saint-Hilaire, fol 56. — C. Reg. 12 p. 386.

Si froment est à XXX sols le sextier, le pain blanc qui vient de dehors ”,. de quatre deniers, doit poiser XVIII onces. Le choyne bien cuyt de la ville, salé, de quatre deniers, doit poiser XVII onces, froment pour le dit pris. Et le choyne sans sel de quatre deniers doit poiser XVI onces, froment pour le dit pris. Et le pain ou sa flour, salé, de quatre deniers, doit poiser XX unces. Reboutet de fouace, de quatre deniers, doit poiser XXVI unces.

Grant pain faitiz de froment fait pour mesnage, qui est en regart au° pain ou toute sa flour dessusdit, froment pour XXX sols le sextier, le pain de III sols IIIT deniers doit poiser Ilc unces‘. |

Le pain de mestail de deux souls huit deniers doit poiser IXxxXIT onces”, froment pour le dit pris.

1. Ce troisième fragment est placé dans le manuscrit avant le premier et précédé du titre : Ordinacio panis. Cette ordonnance indique la réduction du poids des diverses sortes de pain correspondant à l'élévation progressive du prix du froment. — 2. Ce pain apporté du dehors est appelé « pain de Villers >» au début de cette ordonnance. — 3. en toute en regart au À, au regart du B. — 4. Ce grand pain de ménage, qui correspond au pain « avec toute sa fleur », est au même prix, puisque 200 onces valent 40 deniers et 20 onces de pain « ou sa flour » 4 deniers. — 5. Le prix de ce grand pain de méteil est inférieur d’un cinquième à celui du grand pain de ménage précédent, puisqu'on a 192 onces pour 32 deniers, autrement dit 24 onces pour +4 deniers. |

Fouace cuyte de quatre deniers, aportée de dehors la ville, doit poiser XVI onces, le sextier de froment à XXX sols, et celle qui est de la ville, de quatre deniers, doit poiser quinze unces.

CCCCXXVIII

Commission donnée par Edouard, prince de Galles, au sénéchal de Poitou, pour prendre des informations sur les avantages et les inconvénients de la concession faite à Herbert Berland de la foire de la Pierre Levée.

23 novembre 1363 Original, Arch. de la Vienne H 2 1. 68.

Edward, ainsné filz au noble roy d’Engleterre, prince d’Aquitaine et de Guales, duc de Cornewaille et comte de Cestre, à nostre seneschal de Poictou ou à son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que Aubert Berlant, escuier ‘, est venus par devers nous, si nous a demonstré que le très noble Phelip roy qui fut de France, qui tenoit lors le comté de Poitiers, à la requeste de Aubert Berlant, chevalier, avoit ordenné que une foire appellée la foyre de la Pierre Levée, quelle souloit estre tenue au dehors de Poitiers par deux jours, sept jours entre deux, c’est assavoir le lundi après la Saint Denys et le lundi enssuivant, fusse tenue perpetuelment dedens la ville de Poitiers par trois jours continuez à commencier le lundi emprès la Saint Denis, ou abergement du dit chevalier appellé les Hales, ou quel abergement la foire de la mikaresme a costume estre tenue, et qu'il en peust pranre et avoir telz proffis et esmolumens qu’il avoit acostumé à prandre de la foire de la mikaresme, c’est assavoir l’estage tant seulement, si ait fet foy des lettres du dit roy de France, qui furent données Tl’an mil trois cens XLVIII ou mois de aoust * et de plusieurs autres lettres confermant les choses dessus dictes *, et en oultre ait monstré une lettrez selléez de vous dit seneschal par

1. Herbert III Berland porte seulement le titre d’écuyer, tandis que son père, mort en 1357, était chevalier. — 2. Ces lettres de Philippe VI, du mois d’août 1348 (ci-dessus n° CCCLXX), confirmaient des lettres antérieures du même roi, en date du 16 déc. 1347 (ci-dessus n° CCCLXVITI). — 3. Jean le Bon avait confirmé les lettres de Philippe VI au mois d'août 1352 ct le sénéchal de Poitou avait ordonné, par mandement du 8 oct. 1353, d'annoncer la translation de la foire de

nostre dit seigneur et pere le roy d’Engleterre, certiffians comment vous feites sur ce deue informacion et appellé le procureur royal, la dicte ordenance et muance de la dicte foire et choses dessus dictes kstoient au proffit du dit nostre seigneur et pere le roy et de ses successeurs, et nous ait requis que les choses dessus dictes li vosissons confermer et octroier, pour ce est il que nous, voulans estre enfourmez entierement des choses dessus dictes, si comme apartient, vous mandons et commectons par icestes que, appellé nostre procureur, le maire de nostre cité de Poitiers et autres que ferons appeller, vous enfformés deueiment et bien si la ordenance et muance de la foire dessus dicte et choses dessus dictes sont ou pourront estre ou tourner au dommage ou au prouffit de nous ou de noz successeurs, et, prise et faicte la dicte enformacion, si la portez ou faites apporter à nous ou à nostre conseil soulz vostre seel fealment encloses, au plus tost que vous pourrez, affin que sur ce soit pourveu de tel remede comme apartendra. Si vous mandons en deffendant que, tant que par nous “soit pourveu sur les choses dessus dictes ou aiez receu autre mandement de nous, icelles demeurent en l’estat, si comme sont à present, sans rien innover. En tesmoing de ce, cez noz lettres avons fait faire patentes sellées de nostre grant seel le vint troisime jour du mois de novvembre l’an de grace mil trois cens sexante trois.

CCCCXXIX

Confirmation par Edouard, prince d'Aquitaine, des privilèges de la ville de Poitiers,

5 mars 1364 n. st.

A. Original, Arch. mun. À 17. — B. Man. d’Auzance, fol. 89 vo. — EniTion. Thibaudeau, Hisioire du Poitou, t. 1}, p. 43.

Edwardus, illustrissimi domini Dei gracia regis Angjlie primogenitus, princeps Acquitanie et Wallie, dux Ccrnubie et comes Cestrie, omnibus ad quos presentes lictere pervenerint, salutem. Duas patentes litteras bone memorie Philippi quon-

la Pierre Levée (ci-dessus n° CCCXCI). De plus, Jean, comte de Paitiers, qui avait confirmé à Herbert Berland son privilèse pour la foire de la mi-carème par lettres du G mars 1360 (n° CCCCXXII), lui avait sans doute confirmé aussi la concession relative à la foire de la Pierre Levée.

dam regis Francie inspeximus, tenores que sequntur continentes : : (Charte de Philippe Auguste de 1024”). Item : (Charte de Philippe Auguste de 1222”).

Que omnia et singula in predictis litteris contenta, si et quatenus, virtute ac vinculo pacis inhite inter prefatum progenitorem nostrum Anglie et carissimum avunculum nostrum Francie reges, astringimur et tenemur, ea rata et grata habentes ratifficamus, approbamus et tenore presencium confirmamus, In cujus rei testimonium licteras nostras fieri fecimus has patentes, sigilli nostri munimine in pendenti roboratas, teste me ipso, apud civitatem nostram Pictavensem, die quinta mensis Marcii, anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo tercio.

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