‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 79 sur 104 · RE · texte numérisé non relu

RE

Sachent touz que, en droit en la dicte court” personnelment establiz Guillame Barré, frere et heriter de feu Jehan Barré * ou benefice d’inventoire ‘, sicomme il confessa autreffoiz en la court du seneschal de Poictou, d’une part”, et Johan de la Barre, clerc, procurour de honnorables hommes le maire et commin” de Poicters, d’autre ”, les dictes parties et chascune d’elles recognurent et confesserent ” que, comme ja pieça le dit procurour eust faist requeste en la court dudit seneschal contre le dit Guillame en nom que dessus, par vertuz de lettres reaux * exibées “ et leues en jugement, en la sonme de quatre cens vint livres demourans de la sonme de sept cens livres, marc d’argent en la valour “ de onze livres huit souls “, en la quelle sonme le dit Johan Barré estoit tenuz aus diz honnorables, et à icelle rendre et paier ” avoit obligé soy, ses hoirs et touz ses biens, sicomme par les dictes lettres seellées du seel lors aus contraiz à Poicters establi, desquelles la date est du onzeme jour de may l’an mil CCC cinquante et sept, puet” plus à plain apparoir ; et requist le dit procurour exequeion estre faicte sur les biens meubles du dit feu, s’il suffisoient, et si non, sur les biens inmeubles vanduz, criez et subastés * en manere dehue.

Le dit Guillame Barré, acertainé des dictes lettres et du contrait estre vray, disant que sur les biens meubles du dit feu se pouroit ” petitement faire exequeion : car il en a convenu vandre ” pour faire l’obseque du dit feu et pour paier autres de ses crediteurs, et aussi que, par avant la date des dictes lettres, le dit feu Johan Barré li estoit tenuz en pluseurs et grosses sonmes de deniers et de blez et autres chouses, siconme il ouffroit ” à prouver ; le dit procurour disans * que, par avant que le dit feu li fust en riens tenuz, le dit feu estoit tenuz aus diz honnorables en pluseurs grosses et di-

ct de nouveau en 1390 (mai, S. Cyprien 1. 8). — 2. en la court du dit seel B. — 3. A omet : de feu Jehan Barré. Cf. ci-dessus n° CCCI. — 4. de inventaire B. — 5. de monseigneur le B. — 6. partie B. —— 7. Jehan B. — 8. procureur B. — 9, commun B. — 10. d'autre partie B. — 11. B ajoute publiquement. —4 12. royaux B. — 13. exhibées B. — 14. valeur B. — 15. La valeur du marc d'argent était très variable : c’est ainsi que, d’après le registre de comptes de la Monnaie

de Poitiers (Arch. nat., reg. Z 1 b, 935), le prix du marc fut de 15 livres tournois du 24 sept. au 24 oct. 1359, puis s’éleva cn novembre ct au début de décembre à 20 livres, à 25 et enfin à 30 livres, pour redescendre à 11 livres 10 sous du 11 au 25 décembre. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 282 note. Le poids du marc monétaire, qui était

la moitié de la livre royale, était de 244 grammes 75. — 16. B ajoute aus diz honnorables. — 17. peut B. — 18. subastez B. Subhasté signifiait en vieux français vendu à l’encan. — 19. povoit B. — 20, vendre

B. — 21. offroit B. — 22, disant B.

verses sonmes de deniers et desquelles il protestoit à faire demandes quant il verroit son bon ; toutevoies le dit Guillame et le dit procurour, au jour d’uy en droit en la court du secl aus contraiz à Poicters establi personnelment establiz, cognurent et confesserent estre venuz ” à cel accort de et sur les chouses dessusdictes en la manere qui s'ensuit. C'est assavoir que, pour ce que “ le dit Guillame a mis du sien et convient chascun jour froier * pour le fait du dit feu, le dit procurour baillera et paiera au dit Guillame vint et cinq guyennois d’or, affin que les meubles du dit feu, telx ” quiex il sont, choient en l’exequeion des diz honnorables. Et en oultre” le dit Guillame veust * et consant ” que le dit procurour facet faire exequeion sur touz et chascuns les biens du dit feu, quelque part qu’il” soient, tant meubles que inmeubles et heritages quiexconques, sans ceu * que le dit Guillame, tant pour cause de ceu “ en quoy son dit feu frere li estoit tenuz que autrement, par soy ne par zutre se puisse oppouser ” ne dire encontre.

Et toutes et chascunes les chouses dessusdictes et chascune d’elles * le dit Guillame confessa estre vraies et promist * par la foy de son corps et sur l’obligacion de touz et chascuns ses biens meubles et inmeubles, presens et futurs, les * tenir, garder ”, enteriner el accomplir de point en point” fermement et lealment ”, sans enffraindre ne sans jamais faire ne venir encontre en aucune manere ”

Item le dit Guillame, pour soy et les siens, cessa et transporta perpetuelment ès diz honnorables tout le droit et toute la accion ct quantque de droit, de accion, nom, reson, peticion, seignerie et domaine il avoit, avoir povoit et devoit en la succession ou escheute de son dit feu frere et biens à li appartenans et devans appartenir pour la mort, succession ou escheute du dit feu Jehan Barré son frere. Par ainsi que le dit Guillame est et demeuret quipte perpetuelment pour soy et les siens vers les diz honnorables de tout le temps passé jusques à la date de ces presentes. Et le dit procureur a volu et octroié que, si les biens meubles, inmeubles et heritages du dit feu assis et resseans en la ville et chastellenie de Poic-

23. Au licu de : le dit Guillame et le dit procurour, etc., B. porte : les

dictes parties sont venues.—24. À omet pour ce que. — 25. — « est obligé chaque jour de faire des frais ».— 26. lielx B.— 27. B omet en oultre. — 28. veulst B. — 29. consent B. —- 30. qu'ilz B. — 31. ce B. — 32. opposer GB. — 33. Au lieu de : Et loules, etc. B porte : Et ces choses. — 34. icelles promist B.— 35. B omet par la foy... les. — 86. et garder B. — 37. B omct enteriner... point. — 38. loialment et fermement

B. — 39, sans faire ou venir encontre B.

tiers ne suffisent à faire et acomplir l’exequeion des diz honnorables, que ceulx de la chastellenie de Monstereul* y seront compris, et faicte la dicte exequeion pour el en nom des diz honnorables, les delesser au dit Guillame et iceulx li faire cesser “ par les diz honnorables et li en faire donner lettre sur ce.

Et toutes ces choses susdictes, sicomme elles sont divisées et expressées, les dictes parties et chascune de elles confesserent pour soy et les siens, par la foy et serement de leurs corps et sur l’obligacion des biens des diz honnorables et du dit feu et du dit Guillame, presens et avenir, tenir, garder et acomplir loialment et fermement, sans jamès faire ny venir encontre par elles ou autres, par aucun cas qui aviegnet. Et mesmement le dit Guillame deffendre et garir perpetuelment aus diz honnorables les diz biens du dit feu vers touz et contre touz de touz et chascuns empeichemens mis par son fait. Et amander l’une partie à l’autre touz domages, coux, missions et despens que l’une partie aura, fera ou soustendra par deffaut de l’autre en accompliment des choses dessusdictes, à la partie endommagée à son simple serement pour toute preuve *.

Renuncians en cestuy leur fait, sur la foy et obligacion que dessus, à toute excepcion et decepcion de doi, de mal, fraude, barat, machinacion, force, paour, lesion, circunvencion, à toute grace et privilege de roy et de prince, à tout aide de droit canon et civil, à excepcion de une chose faicte et autre escripte, de plus escript et mains fait, de plus fait et mains escript, à privilege de croiz prise et à prendre, à touz droiz et establimens faiz et à faire, et à toutes autres excepcions, decepcions, allegacions, causes, deffenses, raisons, opposicions, droiz, usages, cautelles et establimens, qui contre la teneur de ces presentes porroient estre dictes, objectées ou opposées, et au droit disant general renunciation non valoir *.

Et sur toutes et chescunes ces choses les dictes parties et chascune de elles à leur requeste furent jugées et condempnées par le jugement de la court du dit seel, à la jurisdicion

40. Montreuil-Bonnin, cant. de Vouillé. — 41. — céder. — 42. Les deux paragraphes précédents depuis 1lem sont propres à B.— 43. Texte de B. — A porte : Renunciant le dit Guillame Barré pour luy et pour les s'ens en ceslui son fail à toutes exceplions, deccpcions de mal, de fraude, de barat, de lesion, de machinacion et de circonvencion, de crainte, de paour, à louz droiz canons et civilz, à toutes ordenances de roy et d'autres princes faictes et à faire et generalment à toutes autres excepcions, decepcions, caultelles et cavillacions, par lesquiex la tenour et effet de ces presentes lettres en lout ou en partie pourrotent estre destruictes, enffrainctes ou adnullées, et au droit disant que general

et cohercion duquel elles supposerent quant ad ce de leur bon gré elles et leurs biens *.

En tesmoign de la quelle chouse, nous dit Johan de la Barre, portant le dit seel, icelluy avons mis et appousé à ces presentes lettres *.

Donné et fait presens Johan Ymbert et Johan Codray “ le XII° jour de juign l’an mil CCC soixante et quatre.

Et voulu et consenti le dit Guillame que la meillour lettre qui s’en pourra faire, gardée la matere des convenances, en soit faicte. Donné comme dessus *.

Ph. Aubourc (Seing manuel) *.

COCCCXXXIV

Le sénéchal de Poilou, Guillaume de Felton, charge trois commissaires de! contraindre les habitants de Poitiers à procéder aux réparations de l’abbaye de Fontaine le Comte, en exécution du mandement d'Edouard prince d'Angleterre en date du 11 mars précédent.

27 août 1364

Original, Arch. de la Vienne, Fontaine-le-Comte, } 1.

Guillaume de Felton, chevalier de monseigneur le prince d’Acquitaine et de Gales et son seneschal en Poictou, à nous bien amés sire Jehan de Felton’, chevalier, mestre Jehan de

renunciacion ne vaul pas. 44. Texte de B. — A porte : Et sur ceu furent jugées et condampnées les dictes parties par le jugement de la dicte court, à la jurisdicion et cohercion de laquelle court les dictles parlies suppouserent elles let leurs biens quant à ceu. — 45. Texte de A. — B porte : En tesmoign desquelles choses, nous, Guillame Gabereau susdit, portant le dit seel, iceli à ces presentes de consentement des

dictes parties originalment doublées avons mis et apposé — 46. B ajoute : clercs notaires de la court du dit seel. — 47, Addition propre à A. — 48. B ajoute : Seellé du seel aus contraiz à Poictiers éstabli

pour monseigneur le comte, pour ce que l'on ne uset point de l’autre, le XVII° jour de juin l'an mil III* quatre vings et un.

1. Le nom de ce chevalier, effacé ici, se lit sur la commission annexe du 10 janvier 1366 (ci-dessous n° CCCCXXXVII). Jean de Felton etait sans doute parent du sénéchal, peut-être son frère, comme Thomas de Felton, sénéchal d’Aquitaine, qui fut tué en même temps que

Londres’, seigneur de Lais', Aymeri d’Ayron', citaien de Poictiers, salut. Nous avons veu et receu les lettres de nostre devant dit seigneur, contenens la forme qui s’ensuyt : (Mandement d'Edouard, prince d'Aquitaine, du 11 mars 1364)".

Par la vertu et auctorité desquelles lettres, nous, empeschiés de pluseurs negoces touchans nostre devant dit seigneur, confians de vos discreccions et loyaltés, vous mandons et commectons à chescun de vous que, comme, de et sur le fait de la dicte demolicion et autres choses contenues ès dictes lettres, nous nous tenons plenement por informés, tant comme de chose notoire et par vertu de mandement et lettres à nous fait de nostre dit seigneur et diligente inquisicions faicte par nous sur ce, que au dit lieu declinames, appellez avecques nous pluseurs gens digne de foy, vous contraignez et faictes contraindre les personnes et habitans de la ville de Poictiers et du païs vesins et autres que bon vous semblera, à reparer et rediffier la dicte eglise et mesons, à ceu les contraignans par taïllées ou autrement, bien et loyalment, selon que bon vous semblera et par prinse et distraccion de leurs biens et par toutes autres bonnes voies raisonnables, si comme raison porra donner, selon le contenu des dictes lettres, et faictes ét acomplissés toutes et chescunes les choses contenues ès dictes lettres selon le contenu d’icelles. Et de ceu faire vous donnons plen povoir, à vous et à chescun de vous, ainci et par telle maniere que ce que par l’un de vous sera comaincé, par l’autre puisse estre fait et parachevé. Mandons et commandons à touz les subgiez de nostre dit seigneur que à vous et à chescun de vous en ce faisant obeïissent et entendent diligenment et vous dongent conseil, confort et ayde, si mestier en avez. Donné souz le seel des dictes seneschaucies le XXVII° jour d’aoust l’an mil CCC sexante et quatre.

Guillaume en mars 1367, pendant expédition d’Espagne, — 2. Jean de Londres figure sur l’état dep rentes et domaines de la commune établi en mars 1364 pour son hébergement du Vergnay (ci-dessus n° CCCCXXXII, art. 11). — 3. Village, commune de Rom, canton de Lezay (Deux-Sèvres). — 4. Aïimeri d’Ayron, qui fut élu maire de Poitiers en 1362 et en 1363 d’après le témoignage de documents incontestables (ci-dessus n°° CCCCXXVII et CCC' XXXII), l’aurait été encore les deux années suivantes si l’on s’en rapporte à quelaues listes de maires. Mais cela paraît douteux d’après la simple qualification de citoyen de Poitiers qui lui est donnée ici. — 3. Ci-dessus n° CCCCXXX.

CCCCXXXV

Mandement de Guillaume de Felton, sénéchal de Poitou, pour que les habitants du Bois-Dousset, en la paroisse de Lavoux, fassent le guet à Poitiers.

25 août 1365 Copie contemporaine (endommagée), Arch. de la Vienne G 31.

Copie. Guillaume de Feltoun, chevalier, seneschal de Poictou pour nostre seigneur le prince d’Acquitaine et de Gales, à Jehan Jour, Denis Morchaine', Jehan de Latour, Guillaume de Limoges, sergens de nostre dit seigneur le prince, et à touz autres sergens d’icelui seigneur et à leurs allouez, salut. Le procureur en Poictou de nostre dit seigneur nous a signifié en soy complaingnant, disant que les habitans en village du Boys Dussé*, en la parroisse de Laveour, sont en et de la chastellenie de Poictiers et à la ville du dit lieu ont acoustumé d’encienneté et sont tenuz de faire gaiz, gardes et contribuer ès reparacions d’icelle, toutesfoiz et quantes foiz que les cas si sont offes et non ailleurs ; reent moins reverent pere en Dieu levesque de Poictiers”, son cappitaine chastellain ou autres officiers de son chastel de Chauvigné ‘… s’efforcent de jour en jour de contraindre les diz habitanz en dit village à faire guez, gardes et contribuer aus reparacions du dit chastel de Chauvigné, auquel ils ne sont en riens tenuz par droit de chas{tellenie] ny autrement ; pour lesque ‘.… declairer en lieu et temps, quant mestier sera. Le dit procureur... s’est oppousé.… Pour quoy nous vous mandons et commendons.… et à chascun de vous que vous adjourniez par devant [nous ou nostre] lieutenant, ès prouchaines assises de Poictiers, au jour du bailliage du dit lieu, le dit reverent pere en Dieu, son cappitaine [chastellain ou] autres officiers, dont serez requis, pour proceder [et aller] avant en la dicte opposicion.…. le dit

1. Denis Morchoine était déjh sergent du roi en 1353 (ci-dessus n° COCLXXXVIID, Le 8 févriet 1368, il prenait à ferme perpétuelle de Thomas Affroy une maison située au bourg de Monticrneuf sur la grant rue par où l’on va du quarroy (c'est-à-dire du carrefour) de l'estang du Monsterneuf droit à la prevosté de Poitiers, c'est-à-dire rue de Ja Chaîne (Arch. de la Vienne, S. Cyprien 1. 9). — 2. Le Bois- Doussct, hameau, commune de Lavoux, canton de Saïint-Julien-l’Ars. — 3. L'évêque de Poitiers était alors Aimery de Mons (1363-1370). Cf. Gallia christiana, t. Il, col, 1191. 4. Chauvigny. Ce mot est suivi d’une lacune. — 5. Lacune,

ot — 232 —

N procureur, tant comme reson [donnera] ; et leur deffendiez et à chascun d’eulx que, pendent le dit adjournement, ils ne contraignent les diz hommes et habitans en dit village ny aucun d’eulx à faire au dit chastel de Chauvigné guez, gardes ny contribuer ès dictes reparacions en prejudice de la dicte opposicion. Et de ce que vous en ferez faictez competente relacion. Mandons et commendons à touz les sergens de nostre dit seigneur que à vous et à chescun de vous en ce faisant obeïssent et entendent diligenment. Donné à Poictiers soubz le seel de la dicte seneschaucie le XXV° jour d’aoust l’an mil IIIe soixante et cinq.

CCCCXXXVI

Transaction entre Jean de Foix, procureur de la commune, et Pierre Mineau, Pierre Godu le jeune, Pierre Godu l'aîné, Jean Godu, Berthomé Nouzillleau et Pierre Garart, au sujet des arrérages d’une rente de vingt setiers de froment.

9 octobre 1365

A. Original (mutilé), Arch. mun, F 155. — B. Copie délivrée le 25 octobre 1285, ibid.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Guyon Grassin ”, portant le seel aus contraiz establi à Poictiers pour nostre seigneur le prince d’Acquitaine et de Galles, salut en Dieu Nostre Seigneur perdurable. Sachent tous que, sur les debaz meuz ou en esperence d’esmovoir entre Johan de Foiz ?, procureur de honorables homes le maire et commun de Poictiers, demandeurs, d’une part, et Pierre Minea, Pierre Goduz le jeune et Pierre Goduz l’aysné, Johan Goduz, Berthomé Nouzillea et Pierre Garart”, deffendeurs, d’autre part, sur ceu,

1. Guyon Grassin, dont le prénom est parfois écrit Guyart, succéda à Jean de la Barre comme garde du sceau aux contrats à Poitiers en 1365 et exerça ces fonctions jusqu’en mai 1367. Cf. Arch. de la Vienne H 1, 1. 64, G 1029 (9 mai 1367). I1 fut remplacé par Pierre Blanchard dont le nom figure sur des documents du 16 juin 1367 et du 8 févricr 1368 (Arch. de la Vienne, S. Cyprien 1. 8 ct 9). Celui-ci eut lui-même pour successeur Pierre Beau Jau (Arch. de Ja Vienne, Montierneuf 1. 13, sept. 1368, 1369). — 2. Jean de Foix, procureur de la commune en 1365, fut garde du sceau aux contrats de 1392 à 1399. Cf. Rédet, Man. de la Soc. des Ant. de l’Ouest, n° 245, Arch, de la Vienne, S. Cyprien 1 8 ct 9, G 1101, 1140. — 3. L'article 99 de état des rentes et domaines de la commune établi en 1364 indique les Goduz, Payn Minea

c'est assavoir que le dit procureur des diz honorables disoit et propousoit contre les dessusdiz et chascun d’eux qu’il tenoient certaines terres des diz honorables à vint sexters de froment de rente ou moison, de la quelle rente il avoient foit saisine et possession et en estoient obligés, et requeroit les arrerages à lui estre ,paiez de trois années derrerement passéez, et requeroit qu’ilz fussent contrainz et condamnés à rendre et paier les diz arrerages et continuer la possession d’icelle, les dessus diz disans et propousans pluseurs causes et raisons à leurs deffences et qu’il n’y estoient pas tenuz, et mesmement pour ce qu’il disoient que, à la Saint Michea l'an sexante quatre, ilz avoient exspoux au dit procureur et par pluseurs autres causes et raisons qu'il disoient au contraire, au jour d’uy les dessus diz establis en droit en la court du seel dessusdit ont parlé et, pour bien de paiz, a esté transigé, paciffié et acordé des chouses dessus dictes et en la maniere qui s’ensuyt, c’est assavoir que les dessus nomez et chascun d’eulx et les leurs heritiers et successeurs et qui cause auront d’eulx rendront et paieront perpetuelment ladicte rente aus diz honorables, c’est assavoir chascun d’eux trois sexters de froment deux boiceaux et deux tiers ‘ chascun an en chascune feste Saint Michea, et des arrerages dessusdiz sont quiptes et delivres en paient de ceste derrere feste Saint Michea vint sexters de froment, les quielx paieront les dessus diz chascun trois sexters deux boiceaux et deux tiers dedens huit jours après la feste de Toussains prochainement venant, ont promis pour la foy et serment de leur corps sur ce donné et sur l’obligacion de leurs biens et de chascun d'eux, meublez et immeublez, presens et futurs ; et paiera le dit procureur au sire de Chiré seze deniers de cens deuz sur les dictes terres le jour de Ia Saint Johan Baptiste chascun an... Donné presens Huguet de la Roche, Berthomé Feoper et Jacques Johan le IX° jour d'octobre l’an mil IIIe sexante et cincq. — Dubois (Seing manuel).

et leurs parsoners comme tenant Îles terres de la commune situées dans la paroisse de Charrais à la rente de 20 sctiers de froment. Voy. ci-dessus n° CCCCXXXII. — 4. La rente de 20 sctiers est divisée en 6 parts égales, Ile setier étant de 8 boisseaux.

COCCXXXVIT

Commission du sénéchal Guillaume de Felton, annexée à celle du 27 août 1364, au sujet de l’abbaye de Fontaine-le- Comte.

10 janvier 1366 n. st.

Original, Arch. de la Vienne, Fontaine-le-Comte L. 1.

Guillaume de Feltoun, chevalier, seneschal de Poïictou pour nostre seigneur le prince d’Acquitaine et de Gales, à noz bien amez Gautier Skidemore ‘, éscuier, mestre des fourests en Poitou, et Aymeri d’Ayron, bourgois de Poictiers, salut. Nous vous mandons, commañdons et à chescun de vous par le tout commeéctons que, en l’absence de sire Jehan de Feltoun, che- valier, et de maistre Jehan de Londres, sire de Lays, vous faictes et acomplissez toutes et chescunes les chouses contenues en noz lettres parmi lesquelles ces presentes sont annexées, de point en point selon la forme et teneur d'icelles, Et nous miandons à touz les subgiz de nostre dit seigneur que à vous et à chescuün dé vous en ce faisant obeïssent diligenment et enténdent. Donné souz le seel de la dicte seneschaucie le X° jour du moïs de janver l’an mil Ille sexante et cinq.

1, Ce nom, peu lisible, ne semble pas pouvoir être le même que celui de Gautier Spridlington, que Jean Chandos avait établi le 23 scpt. 1861 maître des eaux cet forêts de Poitou (n° COCCXXV n. 40).

GCCCXXXVIII

Transaction entre la commune de Poitiers et Regnaut de Por-

chent, écuyer, du sujet des arrérages de la rente vendue à la commune par Regnraut d’Agressay.

18 décembre 1366

Original, Arch. mun. I* 42.

A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront, Guyon Grassin, portant le scel aus contraiz establi à Poictiers pour nostre seigneur le prince d’'Aquitene et de Galles, et l’official de Poictiers, salut perdurable en Nostre Seigneur.

Sachent touz que, ès cours du dit seel et de nous, l’official

dessusdit et en chascune d’icelles, ainci que à l’une par l’autre ne soit en aucune manere derogué, mès plus confermé, en droit personnelment establiz honorablez hommes Symon Mourraut', maire de Poictiers, Aymeri d’Ayron, Johan Regnaut”, Huguet de la Roche‘, Perrot Regnaut‘, Geffroy de la Grollière * et Guillaume Chevalier, bourgois et eschevins de la commune de Poictiers, et Perrot Grippon’”, procureur suffisanment fundé pour le dit maire et pour tout le commun,. avans povoir en sa procuracion de transiger, pacifier et acorder et de donner, passer et acorder lettres de transaccions, acors et quiptances, si come par la dicte procuracion, de la quelle la teneur est ci dessouz incorporée, puet apparoir, d’une partie ; et Regnaut de Porchent, vallet, parroissien de Turageau, d’autre partie ; ont queneu et confessé les dictes partiez que, sur ceu que le dit procureur des diz honorablez maire et commun disoit et propousoit contre le dit Regnaut que feu Regnaut d’Agrissay* et Mahaut sa femme, au temps qu’il vivoyent, avoyent vendu et ottroyé à perpetuité, pour euls et pour leurs hoiïrs et successeurs et pour ceulx qui d’eulx auroient cause en temps avenir, aus diz maire et commun et à leurs successeurs, vint sexters de froment à la mesure de Mirebeau de annuelle et perpetuelle rente, assise et assignée sur tous et chascuns les biens des diz vendeurs et de chascun d’eulx, à la quelle rente rendre, paier et conduyre à leurs cous et despens, chascun an, en chascune feste Saint Michel, [aus] diz maire et commun à Poictiers, à leur meson de l’esclavignage, les diz vendeurs et chascun d’eulx, sans beneñfice de division, avoient obligé euls, leus heriters et successeurs et touz leurs biens meublez et inmeublez, presens et avenir, sicome le dit procureur monstroit et ensaignoit par lettres sur ceu faictes et confaictes souz le seel aus contraiz lors establi à Poictiers pour le roy de France”.

1. Simon Mourraut, dont le nom cest parfois écrit Morrant, par excmple dans les Ilettres de Charles V de déc. 1372, accordant la noblesse aux maires ct échevins de Poitiers (ci-dessous n° CCCCL), était maftre de la monnaie de Poitiers en 1359. Cf. Arch. hist. du Poitou, t, XVII, p. xxiX, note 2, 282 note (lire Simon Moraut, ct non Morant). Il fut maire de Poitiers du 14 juillet 1366 au 13 juillet 1367, ainsi que l’atteste ce document. — 2. Sur Jean Regnaut, maire en 1371,1373 et 1374, voy. ci-dessous n° CCCCLI. — 3. Cf. n°* CCCXC, CCCCLXXIV. — 4, Pierre Regnaut, d’après le témoignage des listes, fut 11 fois maire, en 1375, 1376, 1377, 1380 (voy. n° CCCCLXXXII), 1381, 1382, 1383, 1383, 1384, 1389, 1102 ct 1403. — 5. D’après le document suivant, le nom de cet échevin scrait Geoffroy Prevost dit de la Grollière. 6. Picrre Grippon fut receveur de la commune de 1385 à 1388. Cf. Arch. mun. J 191, 4. — 7, Agressay, village, commune de Thurageau, canton Ge Mirebeau.—-8. Cet acte, Count il ne nous reste que Panalyse sans date, paraît se placer vers 1280. Voy. notre tome 1°", p. 150, n° CI.

Et disoit le dit procureur des diz honorablez que euls et leurs predecesseurs avoient joï de la dicte rente et que les diz mariez vendeurs la leur avoient paié tant come il vesquirent après la dicte vencion, et depuys, après la mort des diz vendeurs, Johanne d’Agrissay, mere du dit Regnaut de Porchent et fille et heritere seule et en tout des diz mariez vendeurs, avoit continuellement paié la dicte rente aus diz maire et commun, tant come elle vesquit, après la mort de ses diz pere et mere, et aussi le dit Regnaut de Porchent, filz et heritier en la moyté de la dicte Johanne d’Agrissay, sa mere, après la mort de lie, avoit fait possession et paié aus diz honorablez la moyté de la dicte rente et estoit obligé aus diz honorablez ou à leur procureur en certaine quantité de arrerages cheuz de la dicte moyté de la dicte rente. Et disoit le dit procureur que le dit Regnaut avoit cessé par trois années derrainement passées de paier la dicte moyté de la dicte rente, à laquelle moyté paier aus diz maire et commun le dit Regnaut, come heritier de la dicte Johanne sa mere, est tenu et obligé par les causes et raisons devant dictes. Et requeroit le dit procureur au dit Regnaut qu'il paiast aus diz honorablez la dicte moyté de la dicte rente, avec les diz arrerages deuz d’icelle des diz trois années. |

À la parffin, le dit Regnaut, confessant li estre suffisanment acertené des obligacions et autres chouses dessusdictes et, come heritier en la moyté de sa dicte mere, estre tenu et obligé à paier la moyté de la dicte rente, c’est assavoir dix sexters de froment à la dicte mesure de Mirebeau, et estre tenu ès diz arrerages des dictes trois années derrainement passées, c’est assavoir en trente sexters de froment à la dicte mesure ; requerant le dit Regnaut aus diz honorables qu'il fi voulussent faire grace de prandre assiete de leur dicte rente et quipter et remettre aucune partie des diz arrerages, les diz honorables esmeuz de faire grace et cortoisie au dit Regnaut, à sa requeste a esté parlé, fait et acordé entre les dessusdiz maire et bourgois et leur dit procureur d’une partie et le dit Regnaut d’autre, en la maniere qui s’ensuyt.

C'est assavoir que le dit Regnaut, come bien avisé et acertené de son fait, sicome il disoit. ,a promis et promet, pour luy et pour ses hoîrs et successeurs et pour ceuls qui de luy auront cause en temps avenir, par la foy et serement de son corps et sur lobligacion de touz et chascuns ses biens meublez et inmeublez, presens et avenir, rendre et paier desores en avant perpetuelment et conduyre, à ses propres cous et despens, aus diz maire et commun et à leurs successeurs à Poictiers, à leur dicte meson de l’esclavignage, la dicte moyté

de la dicte rente, c’est assavoir dix sexters de froment à la dicte mesure de Mirebeau, chascun an en chascune feste de la Saint Micheau, sans ceu que par cest acort et obligacion soit faicte innovacion ne aucun prejudice aus lettres et obligacions des diz maire et commun, mèês demourent en leur force et vertu. Et pour cause des diz arrerages des dictes trois années, le dit Regnaut rendra et paiera et a promis rendre et paier, par la foy, serement et obligacion que dessus, aus diz maire et commun, à Poictiers, à leur dicte meson de l’esclavignage, quinze sexters de froment à la dicte mesure de Mirebeau, c’est assavoir dix à present et cinc sexters à la prochaine feste de la Saint Micheau. Et les diz maire, bourgois et procureur dessusdiz ont quipté et donné au dit Regnaut le sourplus des diz arrerages dehuz de la dicte moyté de la dicte rente des dictes trois années derrainement passées et de tout le temps passé juques au jour d’uy.

Et en oultre les diz maire, bourgois et procureur, à la requeste du dit Regnaut, li ont acordé que, touteffoiz que le dit Regnaut baïllera et asserra bien et convenablement aus diz maire el commun, ès chastellenies de Poictiers ou de Mirebeau, en bon et convenable lieu et tout ensemble les diz dix sexters de froment de rente à la dicte mesure, assis à l’ordrenance de deux bourgois ou eschevins à eslire par les diz maire et commun et deux prodes hommes à eslire par le dit Regnaut, les diz maire et commun seront tenuz de prandre la dicte assiete, par ainci toutevoiz que la dicte assiete soit quipte et franche de tout homage et autres charges fors seulement un franc devoir non excedant la somme de cinq souls à muance de seigneur, et qu’elle soit amortie, les diz maire et commun seront tenuz de la prandre. Et, ycelle par euls prise et acceptée, le dit Regnaut et touz ses biens demoureront quiptes de ceste obligacion et autres, en tant come touche les diz dix sexters de froment de rente, par ainci qu’il ne pourra avoir exencion de non paier la dicte rente juques à tant que les diz maire et commun aient prise et acceptée la dicte assiete…

En tesmoing de verité, nous dit Guion Grassin, portant le dit seel de nostre dit seigneur le prince, yceluy seel à ces presentes, et nous l’official dessusdit, le seel de nostre dicte court à ces presentes avons fait mettre et appouser*. Donné et fait

9. Le sceau élabli aux contrats à Poitiers pour le prince d’Aquitaine et de Galles subsiste en pendant sur double queue de parchemin : rond, en cire verte, il porte un écu écartelé de France et d'Angleterre, chargé en chef d’un lambel à trois pendants, avec un fragment de la

presens Johan Josseaume, Pierre Bertaut dit Boisson et Regnaut Grimaut ”, neveu du dit Regnaut de Porchent, le XVIII° jour de decembre l’an de grace mil CCC soixante et six. (Suit la procuration donnée par le maire et la commune de Poitiers à Pierre Grippon, en date du 9 novembre 1366.) (Signé :) Aymbert. Dupplicata de consensu partium. R. Aubourc. Pro utraque curia.

COCCXXXIX

Transaction entre Geoffroy Prévost dit de la Grollière et Perrot Grippon, procureurs de la commune de Poitiers, et frères Guillaume de Saintes et Pierre Duchaigne, chanoines de l’abbaye de Fontaine-le-Comte, par laquelle la commune a renoncé à l’usage qu’avaient les habitants de Poitiers dans les bois le Comte * et, en échange, les religieux de Fontainele-Comite ont promis de payer dorénavant à la commune, chaque année à la Saint Michel, vingt setiers de seigle à la mesure de Poitiers”, en la maison des dits religieux située à Poitiers”.

18 mars 1367 n. st.*.

Titre perdu. AxXaLyses, À. Reg, 13, p. 182 (KK nur). — B. Man. d'Auzance, fol. 25 vo.

légende : quilaine de Galles ; mêmes armoiries au contre-scel, — 10, Sans doute Regnaut Grimaut, seigneur de Dougé, qui figure sur létat de 1364, art. 37 (n° CCCGXXXIT).

1. Les droits d’usage dans les bois Je Comte, situés entre Poitiers et Béruges, avaient été fixés par la transaction du 3 juillet 1286, publiée dans notre tome I°", p. 172 et suiv. Après avoir rappelé cette transaction, À ajoute : Lesquelz boys estans au dedans desd. meltez (limites) avoient esté degastez et dissippez en maniere que lesd. maire et commun ne povoient joïr de leurs usages et exploictz pour la faulte desd. religieux. Au moien de quoy s’estoiïent meuz plusieurs procès entre lesd. maire et religieux, lesquelles parties vinrent à transaction et appointèrent que lesd, maire et commun se sont departiz de tout leur domage et doleance et de la poursuite d'icelle et de tout le droit qu'ils avoient esd. boys et ont voulu que lesd. religieux les peussent labourer, essarter et exploicter comme leur propre domaine. — 2. Cette redevance a été ajoutée de seconde main sur l’état des rentes de la commune (n° CCCCXXXII, art. 56 note). — 3. A ajoute : où le dit abbé fait sa residance. Cette maison était située dans le bourg Saint-Hilaire, près de la porte de la Tranchée, Voy. ci-dessus n° CCCIV. — 4. Cette transaction est datée d'après À et B, du 18 mars 1366 ; mais B spécifie qu’elle eut lieu sous la mairie de Simon Mourraut, c’est-à-dire entre le 14 juillet 1366 et le 13 juillet 1367. Cf. n° CCCCXXXVIII n. 1. On continua donc à suivre le style de l’Annonciation à Poitiers pendant l’occupation anglaise.

COCCXL

Mandement d'Edouard, prince d'Aquitaine, au sénéchal de Poitou, lui défendant de contraindre les habitants du Bois- Dousset à faire le guet à Poitiers jusqu'aux prochains grands jours d'Aquitaine, qui devront statuer sur l'appel de l’évêque à ce sujet.

24 mai 1367 Original, Arch. de la Vienne G 31.

Eduuard, ainsné filz du roy d’Angleterre, prince d’Aquitaine et de Gales, duc de Cornouailles et comte de Cestre, à nostre amé seneschal de Poictou ou à son lieutenant, salut,

De la partie de reverent pere en Dieu, l’evesque de Poictiers, nous a esté donné à entendre que, ja soit ce que” il ait appellé à nous ou à nostre court de certains griefs à lui par vous faiz à l'instance de nostre procureur en vostre seneschaucie sur la contrainte des homes et habitans en village du Bois du Sief *, subgiz et justiciables du dit evesque à cause de son chastel et chastellanie de Chauvigné, auquel chastel les diz habitans sont tenuz et ont acoustumé d’encienneté et especialment durant les guerres passées, à faire guaïiz et gardes et à contribuer à la reparacion d’icellui, neantmoins vous, à la requeste de nostre dit procureur et à la promocion des maire et bourgois de Poictiers, vous efforcez de jaur en autre de contraindre et compellir les diz habitans à faire gaïiz et gardes à la dicte ville de Poictiers, en grant grief et domage du dit evesque et en attemptant contre son dit appel, si come il dit.

Nous vous adjornons aus jours de vostre seneschaucie de noz grans jours d'Aquitaine prochains avenir et là où il seront tenuz, pour venir soustenir ce que par vous aura esté fait des choses dessus dictes. Et intimez à nostre dit procureur et aus diz maire et bourgois que soient aus diz jours, si il quident que en rien leur appartiegne, pour proceder, faire et aler avant avec le dit appellant, si comme raison sera. Et vous deffendons que, pendent la dicte appellacion, ne attemptez ou innovez ne suffrez estre attempté ou innové aucune chose contre le dit evesque en prejudice de lui ne de son dit appel. Et tout ce que vous trouverez estre ou avoir esté fait

1. — bien que. — 2. Ce village est appelé le Boys Dussé dans le mandement du sénécha} du 25 août 1365 (n° CCCCXXXV).

au contraire despuis la dicte appellacion faite, remettez le au premier et dehu estai, sanz delay. Et en oultre vous informez dehuement par quieux les diz attemptaz auront esté faiz et touz ceuls que par la dicte informacion trouverez sur ce coulpables, contraignez à amander à nous et à partie selont la qualité du fait et si come se devra faire de raison.

Donné à Boneville * le XXIIIL jour de may l’an mil troicenz sexante et sept. |

CGCCXLI

Le maire de Poitiers, Jean Garineau, obtient une sentence du lieutenant général du sénéchal de Poitou pour que les hommes de Saint-Denis-en-Vaux, de Saint-Romaïn, de Cernay fassent le guet à Poitiers.

31 juillet 1367

A. Man. Saint-Hilaire, fol. 84 vo. — B. Reg. 12, p. 427. — C. Coll. Fonteneau, t. XXIIE, p. 315.

En l’an mil CCC LXVIL, en celui an J. Garinea’, maire de Poictiers, fit approucher par devant Johan Narllandeau, general lieutenant de noble homme messire Baudoin de [Freville] *, chevalier, seneschal de Poictou pour nostre seigneur le prince d’Acquitaine et de Gales, les hommes du prierré de Saint Denis en Vaux*, les hommes de l’abbasse de Saincte Croix du village de Saint Romain ‘ et touz les hommes appar-

LS

3. Bien que ce mot soit en partic-effacé, il semble au’on puisse lire Bonneville et identifier ce nom de lieu avec Bonneville, canton de Rouillac, arr. &’Angoulème, Charente.

1. Jean Garineau, qui était échevin dès 1361 (n° CCCCXXV), habitait près du carrefour Saint-Paul (n° CCCCXXXII, art. 14). Elu maire de Poitiers en 1367, comme l’atteste ce document, il fut réélu les deux annécs suivantes, d’aprés Je témoignage de quelques listes. Il figure sur Iles comptes du duc de Berry « pour frais fais en la compagnie et au service du dit seigneur » aux mois de septembre et d’octobre 1372 (Arch. nat, KK 251, fol. 99 ve). Il était mort avant le 14 juin 1375 d’après le registre de Barthélemi de Noces (Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 555). — 2. Sonille ABC. Lire Freville. Baudouin de Freville succéda comme sénéchal du Poïtou à Guillaume de Felton mort eu Espagne en mars 1367. {1 porte déjà ce titre dans une obligation souscrite à Burgos par dom Pèdre le 2 mai 1367 (Rymer, t. VI, p. 560). — 3. Aujourd’hui commune de Vaux, canton de Leigné-sur-Usseau, arde Châtellerault. Le prieuré de Saint-Denis-en-Vaux dépendait de l’abbaye de Saint-Denis près Paris. — 4. Saint-Romaïn-sur-Vienne, canton de Leigné-sur-Usseau. La sejgneurie de ce village appartenait à l'ab-

tenant au dit prieurré* de Saint Romain, les hommes du seigneur de Saint Flour ° estans à Salennes”, à Nentre‘ et en païs d'environ ; les hommes du prieur de Cernay” estans à Cernay et environ, les quiex estoient et se advouherent ” estre de la chastellenie de Poictiers, et pour ce requeroit le dit maire qu'il fusset contrains à faire gaiz et gardes et reparacions à la dicte ville comme les autres habitans de la dicte chastellenie, lesquiex gaiz, gardes et reparacions leur fu commandé en jugement par le dit lieutenant, presens le procureur du dit monseigneur, le prieur de Vaux, le procureur de l’abbasse de Saincte Croix, sire Aymeri d’Ayron, sire Johan Regnaut, Hugues de la Roche et plusieurs autres, et commaincerent les [hommes] ” dessus nommez à faire les diz gaiz, gardes et reparacions, le semadi derrer jour de juillet, l’an que dessus, auquel jour furent condempnés ad ce faire par le dit lieutenant.

baye de Sainte-Croix de Poitiers. — 5. prieurté A, Lire prieurré. Le prieuré de Saint-Romain dépendait de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers. — 6. Aujourd'hui Saint-Fleur, village, commune de Colombiers, canton de Châtellerault. Le fief de Saint-Flour fut uni en 1373 au domaine de la vicomté de Châtellerault. — 7. Hameaux détachés en 1825 de la commune de Naïintré et rattachés à celle de Colombiers. — 8. Naïintré, canton de Châtellerault. — 9 Canton de Lencloitre. Le prieur de Cernay dépendait de l’abbaye de. Marmoutiers près Tours. — 10. advouheent À, advoukhent B. Lire advoukherent. — 11. jours ABC. Lire hommes. :

CGCGCXLII

Le procureur de la commune de Poitiers, Guillaume Gaboreau * arrente à perpétuité à M° Jean Rivaut, conseiller du prince d'Aquitaine * la moitié d’une maïson* située rue de l’Aguillerie ‘, paroisse de Saint-Didier, à la rente annuelle de cent sous tournois.

10 juillet 1368

Titre perdu. ANALYSES. A4. Reg. 13, p. 179 (JJ 1). — B. Man. d'Auzance fol. 25.

1. Ce Guillaume Gaborcau était peut-être fils de l’ancien maire du même nom (ou plutôt Jean Gaborcau) mort en 1339, Voy. ci-dessus n° CCCLXIX. — 2. à honnorable homme et saige M° Jehan Rivau A, à Jean Rivaut, conseiller de M'le Prince d'Aquitaine B. Cf. n°* CCCCXI, CCCCXXII. — 3. une maïson À, la moictié d’une maison B. — 4. rue de l’Aiguillerie À, rue de la Guinguelerie B.

PR

CGGCGXLIII

Edouard prince d’Aquilaine concède à la commune de Poitiers le droit de haute justice sur tous les habitants de la ville.

17 octobre 1369

À. Original, Arch. mun. A 18, — B. Copie de la fin du xiv° siècle, Man Saint-Hilaire, fol. 37 vo. — C. Confirmation par Louis XI, de mai 1463, Arch. mun. À 25. — D. Confirmation par Charles VIII, de 1485, Arch. mun. À 29. — Æ. Coll. Fonteneau, t. XXII, p. 315. — Enr- TIONS. 4. Thibaudeau, {Jisloire du Poitou, t. 11, p. 436. — b. Ordonnances, t. XV, p.675. — c. Giry, Elablissements de Rouen, t. 1, p. 367 note.

Eduuard, ainsné filz du roy de France et d’Angleterre, prince d'Aquitaine et de Gales, duc de Cornoaïille, comte de Cestre, seigneur de Biscaye et de Castre d’Ordiales. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, oye et entendue la supplicacion à nous faite par noz chiers et feaulx le maire et eschevins de nostre cité de Poitiers, à yceulx et à leurs successeurs, de nostre certaine science et grace especiale, avons donné et actroié, donnons et octroions par ces presentes que touz les habitans de nostre dicte cité, qui à present sont et par le temps avenir seront, soient du serement du dit maire et comun de nostre dite cité *, et que de touz et chescuns les homes et jurez du dit maire et de leurs familles, icelli maire ait la conoissance, juridiction et obeissance de touz cas criminels et civils et de toutes actions et causes tant reelles, personnelles que mixtes, nonobstant que le demandeur soit personne privilegiée, sanz riens y retenir à nous, exceptez cas de crim de lese magesté ou faiz touchanz noz monoies et la falsificacion de nostre seel et l’execucion en cas de mort, soverranneté et ressort. Et en oultre, touz les privileges, franchises, libertez, costumes, exploiz, droiz, usages et longues observances, desquieux ils ont anciennement usé et joy, ratiffions, loons,

1. Edouard III avait repris le titre de roi de France et d’Angleterre depuis le 3 juin 1369, en raison de la rupture de Ia paix de Brétigny (Cf. Rymer, t. VI, p. 621). Poitiers étant devenu le auartier général des forces anglaises sous la direction de Jean Chandos, qui fut sénéchal de Poitou pendant la 2° moitié de l’année 1369, le prince d'Aquitaine chercha à s’assurer la fidélité de la commune en lui concédant de nouveaux privilèges, — 2, Jusqu’alors une partie des habitants de Poitiers ne faisaient pas partie de la commune et n’étaient pas justiciables du maire, mais du prévôt. V. ci-dessus n° CCLXXXIV,

approvons et par la teneur de ces presentes confermons, sauve en autres choses nostre droit et l’autruy. Si mandons à noz amez seneschal de Poytou et provost de nostre dicte cité de Poitiers et à touz noz autres officiers, justiciers et ministres qui ores sont et par le temps avenir seront ou à leurs lieuxtenanz et à chescun d’eulx, que les diz maire, homes et jurez de la dicte comune, facent, seuffrent et laissent user et joir paisiblement de nostre dicte grace et octroy, selont le rapport de ces noz presentes lettres, sanz leur faire ne seuffrir estre fait aucune chose contre la teneur d’icelles en aucune nmianiere.

En tesmoing desquelles choses et à plus grant confirmacion et force, nous avons fait mettre nostre grant seel empendent en laz de soye et cyre vert à cestes noz lettres patentes. Donné à nostre chastel de Compnhac*, le dix et septiesme jour d’octobre l’an de grace mil trois cenz sexante et neuf.

(Signé :) Geffro d’Eshina.

(Sur le repli :) J. B. canc.‘ — G. ab V.° — J. Rivaut. Per dominum principem in consilio suo, presentibus reverendo in Christo patre domino J. episcopo Bathomensi, cancellario Aquitanie, G. abbate Sancti Maxencii, dominis Nygello Loheryng, camarario domini et Arnaldo Savage", militibus, ac Arpaldo Ruphi, scolastico ecclesie Xanctonensis, magistro Johanne Rivalli et pluribus aliis, consiliariis domini principis supradicti.

CGCCXLIV

Ordonnance de l’échevinage relative au pain.

7 novembre 1370

A. Man. Saint-Ililaire, fol. 57 vo. — B. Reg. 12, p. 401.

art. 1, n. 5. — 3. Cognac, Charente. — 4. Signature du chancelier d'Aquitaine, Jean Harewell, évêque de Bath (15 déc. 1366-juillet 1386). Cf. Gams, Series episcoporum, p. 182. — 5. Signature de Guillaume

de Vezançay, abbé de Saïint-Maïixent (1363-1381). Cf. Arch. hist. du Poittou, t. XVI, p. zxxxvr. Il fut en 1372 garde du scal aux contrats pour lc roi d’Angleterre ct en même temps chancelier de Gascogne ; en 1373, Charles V le nomma membre de son conseil privé. — 6. Arnold Savage, qui appartenait à une famille établie à Bobbing, dans le camté de Kent, servit en France en 1345 ; il siégea au Parlement de janvier 1352, fut chargé de la garde des côtes de Kent en 1355, fut, maire de Bordeaux du 12 mars 1359 à 1363 ct mourut en 1375. Cf. Dictionary of nalional Biography, vol. L, p. 335.

Le VII: jour du moys de novembre, l’an mil CCC soixante et dix, maire sire Jehan de Taunay, appellé la plus grant et sayne partie des fourners de la ville de Poictiers, fut ordenné que, tant comme froment sera à XXXVI sols le sextier *, 11z feront pain blant salé, bien cuit, de VI deniers, qui poise XXI unce *, et le pain sans sel à VI deniers, XX unces, et le pain à VI deniers, o‘ sa flour, poisant XXV unces, et fouace à VI deniers poisant XX unces, et le rebotet à VI deniers poisant XXXII unces et demie. Item grant pain de mesnage ou sa flour à III sols, heu regart aux autres blez, doit poiser IXxx

unces.

1.Jean de Taunay était sans doute fils de Guillaume de Taunay, qui était échevin en 1333 (n° CCXCIX), 1335 (n° CCCV), 1348 (n° CCCLXIX). Il avait succédé comme maire à Jean Garincau le 14 juillet 1370 ; cf. n° CCCCXLI. 11 n’exerça ces fonctions qu’une année. — 2. D’après l'ordonnance de l’échevinage relative au pain en date du 16 décembre 1362 (ci-dessus n° CCCCXXVII), le prix du setier de froment variait alors de 13 à 16 sous ct l’on prévoyait qu’il pourrait s'élever à 24 et même à 30 sous. La guerre qui sévissait depuis le début de 1369 avait amené un renchérissement notable de la vie. — 3. Pour ce pain de qualité supérieure, le renchérissement est un peu supérieur à celui du prix du froment, Car non seulement le prix est augmenté de moitié (6 deniers au licu de 4) par rapport au tarif de 1362 pour le cas où le setier était à 24 sous, mais Ile poids est en même temps diminué d’une once. Il en est de même pour le pain sans sel, dont le poids reste inférieur d'une once au pain blanc salé correspondant. Pour le pain de qualité courante dit « pain avec sa fleur », l’augmentation correspond exactement à celle du froment ; pour le grand pain de ménage il n’y a pas d’augmentation : le prix est diminué d’un dizième en même temps que le poids, — 4. a A, o B.

CGCCCXLV

Jean, duc de Berry, comte de Poitiers, confirme les lettres qu’il avait octroyées à Herbert Berland le 6 mars 1360.

25 août 1372

Original, Arch. mun. D 10.

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poictiers * et de Mascon, lieutenant de monseigneur le roy ès diz païs et en pluseurs autres parties de son reaume.

1. Charles V avait restitué à son frère Jean duc de Berry, en novembre 1369, le comté de Poitiers confisqué sur les Anglais. La ville de Poitiers avait été réoccupée par du Guesclin le 7 août 1372. Cf.

A touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Autreffoiz, ou temps que nous tenoïons le dit comté de Poictiers, donnasmes et octroyames à nosire bien amé Arbert Berlant, escuier, seigneur des Hales de Poictiers, unes lettres seellées de nostre contre seel, des quelles la teneur s’enssuit : (Lettres du 6 mars 1360) *.

Lesquelles lettres à nous ainci exhibées par le dit Arbert, pour consideracion des bons services que le dit Arbert a fait à mon dit seigneur et à nous et esperons qu’il fera par le temps avenir, voulons et nous plaist les choses contenues ès dictes lettres avoir leur bon et vray effet, jouxte et selon la forme des dictes lettres dessus transcriptes. Et mandons à nostre seneschal de Poictou ou son lieutenant, que le dit Arbert laisset, facet et souffret user et joir paisiblement de la grace et octroYÿ susdictes, en contraignant les marchans à faire venir et aporter leurs denrrées et marchandises en la dicte foire, touteffoiz qu’elle sera au dit lieu des Hales dessusdictes par la menere acoustumée et selon la teneur des dictes lettres de mon dit seigneur et de ses predecesseurs roys de France et de noz predecesseurs comtes de Poictiers. Car ansi le voulons et l'avons octroié au dit Arbert de certaine science et grace especial et de l’auctorité et puissance royal dont nous usons, non obstant que en ces presentes ne soient incorporées les dictes lettres de mon dit seigneur le roy et de ses predecesseurs roys de France et de noz predecesseurs comtes de Poictiers, mandemens, ordennances ou deffences à ce contraires.

Donné à nostre ville de Poictiers, souz nostre seel le XXV jour d’aoust l’an mil IIIe soixante et douze.

(Sur le repli :) Par monseigneur le duc, à la relacion de son conseil, ouquel estoient l’official de Poictiers, Jehan Taveau * et autres.

(Signé :) J, P. de Leon.

Froissart, éd. S. Luce, t. VIII, p. xxxu1. — 2. Ci-dessus n° CCCCXXII. — 3. Jean Taveau, dont le nom. est parfois écrit Tavel (cf. Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 310), conseiller du duc de Berry, était apparenté à Guillaume Taveau, qui fut maire de Poitiers de 1387 à 1389, d: 1395 à 1400 ct de 1412 à 1414.

CCCCXLVI

Lettres de Charles V portant qu'aucune taille ne serait imposée pendant dix ans sur la ville de Poitiers.

30 décembre 1372

Man. d'Auzance, fol. 102.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceux qui ces lettres verront, salut. Comme nos amez et feaux subjects les maire, bourgeois et habitans de nostre ville de Poictiers ayent euz et soustenuz très grands pertes et domages depuis grand temps en ça pour le faict des guerres ja pieça passées et de ces presentes, dont ils sont très grandement appauvriz, tant pour cause de ce que les vivres y sont petitement venuz puis quatre ans en ça et les leur a convenu aller querir ailleurs à grands fraiz et mises, comme autrement, ainsi qu’ils dient, en nous supplians que il nous plaise leur octroyer que jusques à dix ans aucunes tailles, impositions, gabelles, subsides, quart, treiziesme ou autres subventions ou exactions quelsconques n’ayent cours en la dite ville, par quoy les marchands et autres, soy voyans francz des choses dessusdictes, y puissent venir et la frequenter et mener leurs marchandidises plus volontiers, dont lad. ville puisse estre aucunement relevée des pertes et domages dessusdits, savoir faisons que nous, eue consideration à ce que dit est, desirans remedier et pourveoir à tous nos bons, vrays et loyaux subjects du pays de Guienne sur le relevement d’eux et de leurs villes ainsi domagées, le plus que nous pouvons, à iceux maire et habitans avons octroyé et octroyons de nostre authorité royale, certaine science et grace speciale, que, jusques au dit terme de dix ans à compter de la datte de ces presentes, les dites tailles, impositions, gabelles et les autres subventions et choses dessus dictes ou aucunes d’icelles n’ayent cours ne ne soient imposées en nostre dicte ville, si ce n’estoit de la volonté et consentement desd. maire et habitans d’icelle. Si donnons en mandement à nos amez et feaux les generaux conseillers sur les aydes de la guerre, au senechal de Poictou et à tous nos autres officiers, justiciers et subjects ou à leurs lieutenans et à chacun d’eux, qui à present sont ou seront pour le temps advenir,

1. Guérin (Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 212) croyait que ce document était perdu et qu’il n’était connu que par la mention qu’en renferme l'inventaire de 1506 (reg. 13, p. 14). Cf. Rédet, Inventaire des

que lesd. maire et habitans ils fassent, laissent et soufrent jouyr et user paisiblement de nostre presente grace et octroy et contre la teneur de ces preséntes ne les empeschent ou sou-. frent estre empeschez en aucune maniere.

En tesmoing desquelles choses nous avons faict mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Paris, en nostre chastel du Louvre, le penultiesme jour du mois de decembre l’an de grace mil trois cent soixante et douze et de nostre regne le neufiesme *.

Par le roy en son conseil : Tabary.

archives de la ville de Poitiers, p. 311. — 2. Le compte des années du règne de Charles V part du 8 avril 1364, date de Ja mort de Jean le Bon. |

CGOCCXLVII

Confirmation des privilèges de la ville de Poitiers par Jean, duc de Berry, comte de Poitiers.

décembre 1372

A. Original, Arch. mun. À 20. — /?. Confirmation par Louis XI de mai 1463, Arch. mun. A 25. — C. Copie de la confirmation par Louis XI sur les registres de la chancellerie royale, Arch. nat. JJ 199, n° 257, fol. 145. — N). Confirmation par Charles VIT. juin 1485, Arch. mun. A 29. — Æ, Man d'Auzance, fol. 76. — Enrrions à. Ordonnances, t. XV, p. 673. — b. Guérin, Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 222 (d'après C).

Johannes, regis Francie filius, dux Biturie et Auvergnie, comes Pictavensis, Xantonensis et Angolimensis. Notum facimus universis, presentibus pariterque futuris, nos vidisse duas patentes litteras bone memorie Philippi, condam regis Francie, tenores que secuntur continentes : (Charte de Philippe Auguste de 1204). Item : (Charte de Philippe Auguste de 1222 *). |

Nos vero dictas litteras et omnia alia et singula in cisdem contenta rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et de nostra certa sciencia et speciali gracia, maturo super hiis habito consilio, confirmamus perpetue valitura, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno,

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