Voy. notre tome I, n° XXXIIL —— 2, Zh'd.,, n° XXXVII
senescallo nostro Pictavensi ceterisque justiciariis nostris et eorum loca tenentibus, presentibus pariterque futuris, tenore ‘presencium dantes in mandatis, quatinus dlictos cives de omnibus et singulis in dictis litteris contentis uti et gaudere pacifice faciant ac permittant, nec ipsos aut eorum alterum contra nostre presentis gracie et confirmacionis tenorem inquielent, vexent aut perturbent, inquietari, vexari seu perturbari nunc et in posterum a quoquam quomodolibet paciantur.
Quod ut perpetue roboris stabilitati firmetur, presentes litteras nostras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Parisius, mense decembris, anno Domini millesimo triscentesimo septuagesimo secundo. |
(Sur le repli :) Per dominum ducem, dominis Laudunens: episcopo ‘, Johanne domino de Nantolio et pluribus aliis presentibus. — J. Villers (Seing manuel). Ego certifico teste signo meo quod presens confirmacio tunc non potuit sigillari propter absenciam magni sigilli domini mei. — J. Villers (Seing manuel).
CGCCXLVIII
Charles V confirme la charte de Jean duc de Berry, de décembre 1372, relative aux privilèges de la ville.
décembre 1372
A. Copie dans une charte de Charles VII du 17 mars 1{24, Arch. mun. À 23. — B. Confirmation par Louis XI de mai 1463, Arch. mun. A 25. — C. Copie de la confirmation par Louis XI, Arch. nat. JJ 199, n° 252, fol. 145. — D. Man. d'Auzance (d’après l'original perdu), fol. 90. — EntTions. «a. Ordonnances, t. XV, p. 673. — b. Guérin, Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 221 (d'après C).
CGCCXLIX
Charles V prend les habitants de Poiïliers sous sa protection et sauvegarde.
décembre 1372
À. Original, Man. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, Arch. de la Vienne, Carton 189, n° 191. — B. Confirmation par Charles VII du 17 mars 1424, Arch. mun. À 24. — C. Confirmation par Louis XI de mai 1463, Arch. mun. À 25. — D. Copie de la confirmation par Louis XI,
3. Pierre Aycelin, cardinal de Montaigu, qui fut évêque-duc de Laon de janvier 1371 à 1385, était membre du conseil du roi.
Arch. nat. JJ 199, n° 252, fol. 148. — E. Confirmation par Charles VIII de juin 1485, Arch. mun. À 29. — F. Copie du xvur° siècle, Man. d'Auzance, fol. 105. — G. Coll. Fonteneau, t. XI, p. 549. — EDbrrions. a. Ordonnances, t. XV, p. 680. — b. Guérin, Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 229 (d’après D). — c. A. Barbier, Bull. Soc. des Ant. de l'Ouest, 1895, p. 77 (d’après À, avec quelques inexactitudes).
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que nous, à la supplicacion de noz amez et feaulz les maire, eschevins, bourgoiz, conseillers jurez et de toute la commune de nostre ville de Poitiers, les quelx, comme noz bons, vraiz et loyaulz subgiez, se sont soubzmis de nouvel et liberalment à nostre subgeccion et obeissance et ont volenté et entencion de y estre et perpetuelement demourer, et par ainsi considérans leur bonne et vraye affeccion, aiens inclinacion de nous condescendre à leur dicte supplicacion, adfin que, quant ilz se verront par nostre puissance estre gardez en leurs droiz et maintenuz en paix et transquillité et preservez de toutes oppressions, ilz aient plus grant desir de garder leur loyaulté envers nous et de y tousjours fermement perseverer, iceulz maire, eschevins, bourgoiz, conseillers jurez et tous autres qui sont ou seront de Iadicte commune, tant conjointement que deviseement, avons pris et mis, prenons et mectons, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, avecques tous les biens appartenans à la dicte commune et leurs autres biens particuliers, leur famille et autres choses et possessions quelconques, estans en nostre royaulme, à la conservacion de leur droit tant seulement, en la proteccion et especial sauvegarde de nous et de noz successeurs à tousjours maiz par ces presentes, par la teneur desquelles nous mandons et commectons au seneschal de Poitou, qui est ou sera pour le temps advenir, ou à son lieutenant, que aus diz maïre, eschevins, bourgoiz et conseillers jurez et tous autres dessusdiz, il depute, touteffoiz que le cas advendra et qu'il en sera requis, un ou pluseurs de noz sergenz, qui soient leurs gardiens, aus quelx gardiens et à chascun d’eulz nous mandons et commectons par ces mesmes presentes que les diz maire, eschevins, bourgoiz et conseillers jurez et tous autres dessuz diz et chascun d’eulz, les biens de leur dicte commune et autres biens particuliers, leur famille, possessions et autres choses quelconques, à eulz appartenans, defendent de toutes injures, violences, griefs, oppressions, molestacions, force d'armes, puissance de laiz et quelconques autres nouvelletez indeues, et les gardent et maintiengnent en leurs justes possessions, franchises, libertez, usages, coustumes et saisines, ès quelles il les treuveront estre et leurs
prede[ce]sseurs avo# esté paisiblement d'ancienneté, et ne permectent à l'encontre de eulz, des biens de leur dicte commune et autres biens particuliers, leur famille, choses et possessions, aucunes injures ou violences indeues estre faites, lesquelles se il les treuvent avoir esté ou estre faictes au contraire, ou prejudice d’eulz et de nostre dicte sauvegarde, si les remettent ou facent remettre au premier estat et deu, et à nous et à partie faire pour ce amende convenable et de toutes les personnes, desquelles ilz ou aucuns d’eulz requerront avoir asseurement, le leur facent donner bon et loyal, selon la coustume du païs, par ceulz à qui il appartendra. Et signiffient et publient nostre presente sauvegarde aus personnes ét aus lieux dont, de par les diz maire, eschevins, bourgoiz et conseillers jurez et autres dessus diz et chascun d’eulz, seront requis, et mettent noz penunciaux ès lieux, maisons, biens et autres possessions d’eulz et de leur dicte commune, afin que aucuns ne se puissent de ignorence sur ces choses excuser ; et defendent expressement de par nous à tous ceulz, dont il seront requis par les dessuz nommez et chascun d’eulz, sur certaines paines et amendes à appliquier à nous, que aus diz maire, eschevins, bourgoiz et conseillers jurez et autres dessus diz, aus biens de leur dicte commune, à leurs autres biens particuliers, leur famille et autres choses et possessions quelconques, il ne meffacent en aucune maniere, et tous les desobeissans ou enfraingnans nostre dicte sauvegarde ou qui aus diz gardiens ou à l’un d’eulz feroient injures ou violences ou aucunement, en faisant leur office, sur ce desobeiroient, adjournent à certains jours et competens devant les juges, à qui par raison la congnoissance en devra appartenir, en certiffiant iceulz juges des diz adjournemens et de tout ce que fait en auront sur ce ; aus quelz juges mandons par la teneur de ces presentes, que, sur les choses dessus dictes, il facent, ainsi qu’il appartendra, entre les parties bon et brief acomplissement de justice. Et en oultre avons donné et donnons aus diz gardiens et à chascun d’eulz par soy plain povoir, auctorité et mandement especial par ces presentes, de faire toutes autres choses teuchans nostre presente sauvegarde, qui pevent ou doivent appartenir à office de bon gardien. Toutevoies nous ne voulons pas que eulz ou aucun d’eulz s’entremettent aucunement de chose qui réquiere congnoissance de cause. Et aussi n’est pas nostre entencion que aucun de la dicte commune se puisse aidier ou joïr de nostre presente sauvegarde contre nositre très amé frere le duc de Berry et conte de Poitiers, à present leur seigneur senz moyen; et contre aucun autre d'icelle commune.
Si donnons en mandement à tous noz justicables et subgiez que aus diz gardiens et à chascun d’eulz, en faisant les choses dessuz dictes et chascune d’icelles, obeissent et entendent diligenment et prestent aide, conseil et confort, se mestier est et requis en sont. Et d’abundant, en leur ampliant nostre dicte grace, voulons et desclairons que au vidimus de ces presentes, fait et collacionné soubz seel royal, soit adjoustée aussi plaine foy que au propre original d’icelles. Et adfin que ce soit ferme chose et estable peerpetuelment, nous avons fait mectre nostre seel à ces presentes lectres, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.
Donné à Paris en nostre chastel du Louvre, l’an de grace mil trois cenz soixante et douze, et de nostre regne le neuviesme, ou moiz de decembre.
Par le roy en son conseil. Tabari (Seing manuel).
CGCGCL
Charles V accorde la noblesse héréditaire aux maires, échevins et conseillers jurés de la ville de Poitiers.
décembre 1372
A. Original. Arch. mun. À 19. — Z. Confirmation par Charles VII du 17 mars 1424, Arch. mun. À 23. — C. Confirmation par Louis XI de mai 1463, Arch. mun. A 25. — D. Copie de la confirmation par Louis XI, Arch. nat. JJ 199, n° 252, fol. 146. — Æ. Confirmation par Charles VIII de juin 1485, Arch. mun. À 29. — 7°, Man. Saint-Ililaire, fol. 38 v°. — G. Man. d'Auzance, fol. 103. — 77. Coll. Fonteneau, t. XI, p. 553. — EDiTioNs a. Ordonnances, t. V, p. 563. — b Thibaudeau, JJistotre du Poilou, t. 11, p. 437. — C. Guérinière, isloire générale du Poilou,t. I, p. 579. — d. Guérin, Arch. hist. du Poilou t. XIX, p. 233 (d'après D.
Charles, par la grace de Dieu roy de France.
Savoir faisons à tous, presens et avenir, que nous, considerans la très grant loyauté et cheissance, la très bonne voulenté et affection que tousjours ont eu à la couronne de France et à nous noz bien amez le maire, les douze eschevins et les douze conseilliers jurez de la commune et ville de Poictiers, qui ont esté ou temps passé et sont encores, et du nombre desquelz sont à present Jchan Bigot', maire, Aymeri
1. Jean Bigot était devenu maire le 14 juillet 1372, peu avant que la ville ne redevint française (7 août) ; il n’excrçn ces fonctions qu’un an, c'est à tort que quelques listes portent son nom pour les cinq années suivantes, Des lettres spé: iale; d'anoblissement lui furent en même temps octroyées, ainsi qu’à son prédécesseur et successeur Jean
d'Airon”, Guillaume Gargoilleau‘, Jehan Regnaut, Symon Morraut ‘ et Jehan de Taunay, lesquelz ont esté maires de la dicte ville et à present sont du nombre des douze eschevins, et aussi leur bon port, leur bon estat et bon gouvernement, tant en commun comme de leurs personnes singulieres, lesquels ont esté et sont recommandés de très grant bien, honneur et commendable souffisance et de très pourveue ordenance, adornez de nobles vertus et autres dignes et louables merites ; considerans aussi les grans et bons services que ilz ont faiz à noz predecesseurs et à nous ou temps passé et esperons que ilz facent ou temps avenir ; attendu aussi et considéré que, pour le gouvernement de la dicte ville, a esté d'ancienneté, et esperons que il sera aussi ou temps avenir, acoustumé de eslire, à excercer les diz offices de maire, eschevins et conseilliers jurez, des plus notables et bonnes personnes de bonne vie et honneste conversacion et plaines de grans vertus et merites, afin que ce soit exemple aus autres habidans de la dicte ville, quant ilz verront les dessus diz estre essauciez, eslevez et preferez en hautesce, honneur, preeminence et dignité, yceuls maire, eschevins et conseilliers jurez et les diz Jehan Bigot, maire, Aymeri d’Airon, Guillaume Gargoulleau, Jehan Regnaut, Simon Morraut et Jehan de Taunay, qui à present sont du nombre dessus dit, et tous ceuls qui ou temps avenir et perpetuelment seront, avec toute leur lignée descendent, née et à naistre de loyal mariage, masculine et feminine, non obstant qu’il ne sont mie ou aient esté nez, extraiz ou procreés de noble sanc, de nostre certaine science, auctorité royal, plaine puissance et grace especial, avons anobliz et anoblissons par ces presentes, et leur octroyons et voulons que ilz soient tenus et reputez dès maintenant et à tousjours mais, pour nobles en jugement, en faiz d’armes et aillieurs, en quelconques lieux que ce soit, et que eulx et leurs enfans masles et leur dicte lignée masculine, procreé et à procreer, puissent, se et quant il leur plaira, estre par quelconques autre chevalier aournez d’ordre et estat de chevalerie ; et avec ce, que eulz et toute leur dicte lignée masculine et féminine et chascun d'eulz puissent acquerir et conquester par tout le royaume de France, et s’aucuns ont desja acquestés, tenir, avoir et possider à tousjours fiefs, arrierefiefs, terres, possessions, heritages, justices, seignories
Regnaut et au maire de 1370 Jean de Taunay (Arch. nat. JJ 104, fol. 19, Arch. hisf. du Poitou, t. XIX, p. 240), — 2. Ces cinq échevins sont cités sans doute par ordre d'ancienneté. Sur Aimeri d’Ayron, voy. n°“ CCCXCII, CCCCXXVII, CCCCXXXII, CCCCLXXV. — 3. Cf. n°*CCXCIX, CCCV, CCCXXVII, CCCXXIX, CCCCOXXV. — 4. Sur Simon Mourraut,
et quelconques autres choses nobles et de noble condicion, sanz ce que pour ce ilz soient jamais tenuz de paier aucune finance à nous ne à noz successeurs, roys de France ; laquelle finance, quelle et combien grande que elle soit ou puist monter, nous, de nostre auctorité et puissance dessus dicte, leur avons quictée, remise et donnée, quictons, donnons et remettons par la teneur de ces presentes. |
Et avec ce, leur octroyons et voulons que ïilz joissent de tous previleges, droiz, immunitez, franchises, coustumez, libertez, usaiges et de toutes autres choses comme font et ont. acoustumé et doivent faire chevaliers et escuiers et autres nobles du dit pays et de nostre dit royaume, donnans en mandement au seneschal de Poitou et à tous les justiciers, officiers et subgiez de nous et de nostre dit royaume ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulz, que les diz maire, eschevins et conseilliers jurez et les dessus nommez qui à present sont et tous leurs successeurs ès diz offices. qui ou temps avenir seront, et toute leur dicte lignée et chascun d’eulz, facent et laissent joïr et user de nostre presente grace et de nostre present octroy, sanz leur faire ou souffrir estre fait au contraire destourbier ou empeschement aucun, lequel se il treuvent estre fait, si le rapellent et facent rapeller et mectre au premier estat et deu.
Et, pour ce que les diz maire, eschevins et conseilliers jurez et les dessus nommez et leurs successeurs ne pourroient mie bonnement ou aisiement ces presentes monstrer, quant ilz vouldroient ou mestier leur seroit, pour ce que elles touchent et pourront touchier pluseurs personnes et leurs successeurs ou temps avenir, nous voulons et leur avons octroyé et octroyons que au transcript ou vidimus de ces presentes soubz seaulx royaux confectes soit adjoustée plaine foy et que il leur vaillent et proufitent et aient tel effect comme original. | Et que ce soit ferme chose et eslable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris en nostre chastel du Louvre, l’an de grace mil trois cenz soixante et douze et de nostre regne le neufviesme, ou mois de decembre.
(Sur le repli :) Par le roy en son conseil. Tabari (Seing manuel).
(Au dedans :) Registrata in Camera GOMDOrOEnR XXVITIA die januarii CCCLXXII". — H. de Rocha:.
maire en 1366, voy. n° CCCCXXX VIII, n. 1, — 5. Hue de la Roche, conseiller de Charles V. SE
CCGCLI
Lettres d'anoblissement octroyées à Jean Regnaut, ancien maire de Poitiers.
décembre 1372
Arch. nat. JJ 104, n° 43, fol. 19. — Epirion. Arch. hist. du Poïlou, t. XIX, p. 236!. |
1. D’après l’armorial des maires de Poitiers (Bibl. nat., ms. fr. 20.084), la ville de Poitiers se serait rendue au roi de France contre l’avis de Jean Regnaut, qui était maire et appartenait à la faction anglaise. En réalité, il n’était plus maire quand du Guesclin entra à Poitiers (7 août 1372), et, s’il avait été dévoué jusqu'alors aux Anglais, ce que ces lettres d’anoblissement ne permettent pas de contester formellement, il s’empressa sans doute d'offrir ses services au duc de Berry. Cf. n° CCCXC, CCCCV, CCCÇLVII, CCCCLXIII, CCCCLXV.
Lettres d’anoblissement octroyées à Jean de Taunay, ancien maire de Poitiers.
décembre 1372
Arch. nat. JJ 104, n° 44, fol. 19. — Enrriox, Arch. hist. du Poilou, t. XIX, p. 241.
GGCCLIIT Vidimus d’un acte par lequel Guillaume Gaboreau', procu- reur de la commune de Poitiers, s’oblige à payer à Jean Regnaut 124 livres employées par lui pendant qu’il était mairc’ décembre 1372
Titre perdu. ANALYSE. Man. d'Auzance, fol. 61 vo.
1. Guillaume Gaborcau était déjà procureur de la commune en 1368 (n° CCCCXLIT). Il ne faut sans doute pas le confondre avec Guillaume Gabercau qui fut garde du sceau à Poitiers de 13614 à 1390 (cf. n° CCCCXXXIII n. 1). — 2. Du 14 juillet 1371 au 13 juillet 1372. — Le manuscrit d’Auzance ajoute à cette analyse : « Il y a la procuration
du dit Gaboreau par le corps de ville, où il y a sire Jean Bigot,
maire. »
CGGCCLIV
Mandement de Jean, duc de Berry, au maire de Poitiers pour contraindre tous les habitants de Poitiers, excepté les nobles et les mendiants, à faire le guet et contribuer aux réparations.
14 juillet 1373
Original perdu. AxXALYSESs. À. Reg. 13, p. 68(C xvir, 9). — B. Man. d'Auzance, fol. 55 vo'. — Eniriox. Thibaudeau, Jistoire du Poitou, t. 11, p. 446.
Jehan, fils du roi de France”, duc de Berri, d'Auvergne, comte de Poitou, Saintonge et d’Angouleme, à notre amé le maire de notre cité de Poitiers, salut. Comme tous et chascun les habitans mensionnaires de notre dite cité, de quelque etat et condition qu’ils soient, excepté nobles et mendiants, sont tenus d’y faire guet et gardes, et il y en ait aucuns contredisant et desobeïissant de les y faire, tant pour ce qu’ils dient qu’ils sont nos officiers de notre hôtel et en notre service, que pour aucuns privileges, franchises et libertés qu'ils se disent avoir que en tel cas ne doivent avoir lieu, et aussi sont contredisant de poier reparation et autres aydes necessaires à la garde et defense de la dite ville et du pays, lesquelles choses sont en grands griefs dommages des autres de la dicte ville et du pays, en tant qu'il leur conviendrait porter le fait et taxe que sur ceux qui ainsi se veullent excepter devroit choir, dont très grands dommages pourroïent advenir si sur ce par nous n’y etoit pourvu de remede convenable, savoir vous faisons qu’il n’est point notre entente, ne oncques ne fut, qu’aucuns des dits habitans, officiers, serviteurs ou privilegiés, soient exempts de contribuer aux chouses susdites et chascuns d’iceux. Si vous mandons et commandons, commettons et etroitement enjoignons que vous les contraigniés et parforciés par vous ou vous deputés à faire les dits guet et garde et à poyer reparations et autres choses necessaires pour la garde de la ville, et les contraignez à ce par prise de corps et de biens, les lays et les gens d’Eglise, qui à ce sont tenus, par la prise de leur temporel et par toutes autres voies de fait, si comme il est accoutumé à faire pour notre propre
1. Ces deux inventaires sont d’accord pour dater ce mandement du 14 juillet 1373, tandis que le texte publié par Thibaudceau le date du 10 juillet. — 2. Lire : filz de roy de France. Cf. ci-dessus n° CCCXLV.
fait, nonobstant les choses susdites et lettres impetrées ou à impetrer au contraire. Si donnons en mandement à tous et chacuns nos officiers, sergents et sujets que en ce faire et à vous et chacun de vous obeissent diligemment et entendent.
Donné sous notre seel en notre cité de Poitiers, le dixieme jour de juillet, l’an de grace 1373. Par M. le Duc, à la rela-
tion de son conseil. Seguin.
CGCCLV
Mandement de Jean duc de Berry au sénéchal de Poitou pour ‘contraindre les habitants de diverses localités de la châtellenie de Poitiers, telles que Vivonne, Château-Larckher, Saint-Martin-l’Ars, à payer leur quote part d’un subside de 2.000 francs d’or promis par les gens d'église et les habitants de Poitiers’ pour la construction d’une bastide de-
vant le château de Gençay.
23 juillet 1373 °
Titre perdu. — ANaALYses À. Reg. 13, p. 67 (C xvri). B. Man. d'Auzance, fol. 26 vo.
COCCLVI
Jean, duc de Berry, maände au maire de Poitiers de ne laisser entrer en ville aucun des hommes d'armes qui sont à ses gages dans ses bastides devant Lusignan, si ce n’est sur l’ordre formel du duc lui-même ou du sénéchal de Poitou et du maréchal d'Auvergne, qui sont à leur tête.
26 août 1373
Original, Arch. mun. E 13.
Jehan, filz de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne,
1. sçavoir les gens d'Eglise VI° I. et le resle par lesd. habitans, avec eux compris ceux de la chastelenie de Poictiers qui sont exprimtez, comme Vivonne, Chastelarcher, et cet. jusques à Saint Martin Lars et Lareau B. Cf. n°* CCCCLVII, CCCCLX. — 2. Le château de Gençay ne se rendit que le 17 février 1375, Cf. Froissart, éd. S. Luce, t. VIII, p. Lx. — 3. 23 juillet 1373 B, 14 juillet 1373 d’après A, qui ajoute : Signé : Par mons. le duc à la relacion de son conseil ouquel mons. le comte de Sansarre (Jean III, comte de Sancerre), le vicomte de Chas-
tellerault, mons. de Crusant (lire : Cousant), vous et Nau Caiïllet (lire : mess're de Nantoillet) estiez. G. Sequyn. | e
conte de Poitou, de Xanctonge et d’Engoumoys. À nostre amé et féal le maire de nostre ville de Poitiers ou à son lieutenant, salut. Nous vous mandons et deffendons par ces presentes que dores en avant vous ne laissiez entrer en nostre dicte ville de Poiters nulles des gens d’armes qui soient à noz gages en noz bastides davant Lesignen ', si vous n’avez exprès mandement de noz ou de noz amez les seneschal de Poitou * et le mareschal d'Auvergne, [les] quieux sont de par nous ès dictes bastides. Aus quieux nous avons enchargié que ou cas qu'il seroit necessité [qu’il] venist des dictes gens d’armes à Poitiers, qu’il preignent congié de eulx et lettre soubz leurs seels. Donné en nostre ville de Poitiers, soubz nostre seel, le XXVI jour du moys d’aougst l’an de grace mil trois cens soixante et treze.
Par monseigneur le duc en son conseil. (Signé :) J. Bergereau.
CCCCGLVII
Jean duc de Berry mande au maire de Poitiers da défendre aux hommes d’armes en garnison à Poitiers d’en sortir pour prendre du blé, de l’avoine, des bestiaux ou des étoffes.
27 aoùt 1373
Original, Arch. mun. E 14.
Jehan, filz de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne, conte de Poitou, de Xanctonge et d’'Engoumoys, à nostre amé et féal Jehan Regnaut, maire de nostre ville de Poitiers ou à son lieutenant, salut.
Il est venu à nostre notice que pluseurs gens d’armes, les-
1. Lusignan capitula le 1° octobre 1374. Cf. Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 227, cet ci-dessous n° CCCCLXVI, — 2. Le sénéchal de Poitou était peut-être Jean La Personne, vicomte d’Aunay, «ui, pourvu de ces fonctions au plus tard çn août 1372, les exerçait encore sûrement au mois de juillet 1373. Son successeur Alain de Beaumont figure avec ce titre sur un acte du 26 octobre 1373. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 297, 418. — 3. Hugues de Froideville, chevalier, maréchal d’Auvergne, servait en Poitou en 1373, sous les ordres du duc de Berry, à la tête d’une compagnie de 5 chevaliers et de 24 écuyers. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. Lxv, extrait d’un compte de Jean Le Mercier, trésorier des guerres. II dirigeait en août 1373 les opérations du siège de Lusignan. Il devint sénéchal de Poitou vers 1376, en tous cas avant le 1° sept. 1378. Cf. dom Fontencau, t. VIII, p. 155, 157, et ci-dessous n° CCCCLXXIX.
in
quieux sont à noz gages et autres, eulx estans en nostre ville de Poitiers, envoient chascun jour ou’ fourrage pour prandre vivres, avoynes, blez, maugoign{e]s”, bestes bellines, pors, beufs, darée ‘ et autres vivres, et prenent lars, draps et drappille *, la quelle chouse est en grant grief, prejudice et domage de nos subgiz, et nous desplest forment” s’il est ainsi. Pour quoy nous vous mandons et estroictement enjoignons que, incontinent ces lettres vehues, vous faictez crier publiquement en nostre dicte ville de Poictiers que nuz ne soit si hardi d’aler hors nostre dicte ville pour prandre nul fourrage de blé ne d’avoyne ne de bestes quiexconques ne draps ne hostillement ® d’ostelx, si ce n’est de foin ou de paille seulement. Ou quel cas, si vous les trouvez faisant ou apportant aus portes de nostre dicte ville le contraire et contre nostre ordennance, nous vous mandons que iceulx vous ne laissez en aucune maniere entrer en nostre dicte ville, et tout[ce qu’il auront pris mJjettez en lieu certain pour rendre à ceulx de qui il sera. Et les corps de ceulx amen/{ans] faictes amener en nostre prison [de la prevJousté de Poitiers pour en ordenner ce que reson donrra. Et de ce soiez si diligent par vous ou voz deputez que noz subgiz [n’aient] cause de eulx emplaindre devers vous, sachens que, si faute y a en aucune maniere, nous en prandrons à vous. Donné en nostre dicte ville de Poitiers, soubz notre seel, le XXVIT° jour du moys d’aougst l’an de grace mil trois cenz soixante et treze.
1. — au. — 2. L'e a été omis. Le Dictionnaire de Godefroy indique malgaigne au sens de pillerie, extorsion. — 3. — moutons, — 4. — denrée, marchandise que l’on pourrait avoir pour un denier. — 5. — vêtement de drap. — 6. — fortement. 7. — ustensile, mobilier.
CGCCLVIII
Mandement de Jean duc de Berry enjoignant aux commissaires chargés de lever certaines impositions dans les châtellenies de Poitiers, de Chauvigny, Mortemer, Gençay et Chäàteau-Larcher, d'apporter sans délai à Poitiers les sommes
reçues par eux .
14 octobre 1373 Original (à demi effacé et déchiré), Arch. mun. I 7.