‹ Recueil de documents diplomatiques relatifs à la SerbieChapitre 5 sur 18 · Acte séparé relatif à la Serbie · texte numérisé non relu

Acte séparé relatif à la Serbie

Au nom de Dieu tout-puissant, La Sublime Porte, dans Tunique intention de remplir fidèlement les stipulations de Tart. 8 du traité de Bu* charest, ayant précédemment permis aux députés servions à Constantinople de lui présenter les demandes de leur nation sur les objets les plus convenables pour consolider la sûreté et le bien-être du pays, ces députés avaient précédemment exposé dans leur requête le vœu de la nation relativement k quelques-uns de ces objets, tels que la liberté du culte, le choix de ses chefs, l'indépendance de son administration intérieure, la réunion des districts détachés de la Servie, la réunion des différents impôts en un seul, l'abandon aux Servions de la régie des biens appartenant à des musulmans, à charge d'en payer le revenu ensemble avee le tribut, la liberté de commerce, la permission aux négociants serviens de voyager dans les Etats ottomans avec leurs propres passe-ports, rétablissement d'hôpitaux, écoles et imprimeries, et enfin la défense aux musulmans, autres que ceux

appartenant aux garnisons, de s'établir en Servie. Tandis que i*on s'occupait à vérifier et à régler les articles ci -dessus spécifiés, certains empêchements survenus en motivèrent Tajournemeut. Mais la Sublime Porte persistant aujourd'hui encore dans la ferme résolution d'accorder à la nation servienne les avantages stipulés dans l'art. 8 du traité de Bucharest, elle réglera, de concert avec les députés servions à Gonstantinople, les demandes ci-dessus mentionnées de cette nation fidèle et sou* mise, comme aussi toutes les autres qui lui seraient présentées par la députation servienne, et qui ne seraient point contraires à la qualité de sujets de l'empire ottoman.

La Sublime Porte informera la Cour impériale de Russie de l'exécution qu'aura reçue l'art. 8 du traité de Bucharest, et lui communiquera le firman revêtu du hatti-chérif par lequel les susdits avantages seront accordés.

C'est pourquoi, nous soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'empereur et padischah de toutes les Russies, munis des pleins-pouvoirs souverains, de concert avec les plénipotentiaires de la Sublime Porte ottomane, avons arrêté et réglé h l'égard des Servions les points ci-dessus, lesquels sont la conséquence de l'art. 5 de la convention explicative et confirmative du traité de Bucharest, conclue en huit articles dans les conférences d'Ackermann entre nous et les plénipotentiaires ottomans.

En conséquence, le présent acte séparé a été rédigé, muni de nos cachets et de nos signatures, et délivré entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime Porte.

Fait à Ackermann, le 25 septembre (7 octobre) 4826.

///. Traité d'Andrinople^ U septembre 4829

Art. 6. Les circonstances survenues depuis la conclusion de la convention d'Âckermann n'ayant pas periiiis à la Sublime Porte de s'occuper immédiatement de la mise h exécution des clauses de l'acte séparé relatif à la Servie et annexé à l'art. 5 de ladite convention, elle s'engage de la manière la plus solennelle à les remplir sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et à procéder nommément à la restitution immédiate des six districts détachés de la Servie, de manière à assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de cette nation fidèle et soumise.

Le firman revêtu du hatti-chérif qui ordonnera l'exécution des susdites clauses sera délivré et officiellement communiqué à la Cour impériale de Russie dans le terme d'un mois, à dater de la signature du présent traité de paix.

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