IV. Hatti Chérif 30 septembre
« Qu'il soit fait en conséquence. »
Il est dit dans l'art. 5 de la convention d'Ackermann conclue entre la Sublime Porte et la Cour de Russie : « Que la Sublime Porte, désirant donner à la Cour de Russie un nouveau témoignage de ses sentiments amicaux
et de son empressement sincère h assurer la complète exécution de tous les articles du traité de Bucharest, ordonnera sans délai la mise k exécution de contenu de l'art. 8 dudit traité relatif à la nation serbe, qui étant depuis longtemps sujette et tributaire de la Sublime Porte, a plein droit à sa clémence. Par conséquent, la Sublime Porte prendra, de concert avec les députés serbes, les mesures nécessaires et les plus propres à l'efifet de réaliser et de raffermir les droits stipulés en sa faveur et qui seront en môme temps une juste récompense de sa fidélité éprouvée envers la Porte ottomane et un gage de son maintien dans l'avenir. Et comme les hautes puissances contractantes ont reconnu, par l'acte séparé cijoint rédigé et signé par les plénipotentiaires des deux parties, la nécessité de fixer un terme de dix-huit mois, durant lequel des enquêtes à ce sujet devront avoir lieu, les dites mesures ayant trait aux droits concédés au peuple serbe seront arrêtées de concert avec la députation serbe à Constantinople, et consignées en détail dans un firman suprême revêtu du hatti-chérif, lequel devra être mis en vigueur dans un délai aussi bref que possible, mais dans aucun cas postérieuremeBt au délai fixé de dixhuit mois. Ce firman, après avoir été communiqué à la Cour impériale de Russie, sera considéré comme faisant partie de ladite convention. »
En outre, il est dit dans l'acte séparé de la même convention, relativement aux Serbes : «Que la Sublime Porte animée du désir de remplir fidèlement les stipulations de Tarticle 8 du traité de Buchdrest, ayant précédemment permis aux députés serbes à Constantinople de lui présenter les demandes de leur nation, en vue de consolider la sûreté et le bien-être du pays, les députés serbes avaient exposé dans une requête quelques unes de
oes deiMndM il savoir : liberté du culte $ libre de leuM c/bêfi ; admioiMration intérieure iodépendante ; ifloorporatiOD dee dietriota jadis enlevée à la Serbie ; réunfon des direrees contribations en un seul impôt ; faculté laissée aux Serbea d'administrer les biens appartrtiam aui auttsulmanS) h la ctadition d'an payer la tbù^ te en même temps ^ue le tribut ; liberté du commerce, et autortsation aux commerçants serbes de voyagea dans toutes les prûvinees ottomanes, munis des passer porta de leur pays ; faculté de fonder des bôpitaux^ des écoles et des imprimeries, et en dernier lieu défense k tous les mtisulmansi excepté ceux appartenant aux gar*^ nisons, de s'établir de nouveau en Serbie ; que, pen^ daut qu'on donnait suite aux réclamations susmention^nées, des obstacles imprévus obligèrent la Sublime Porte d'ajourner cette question ; que néanmoins, la Sublime Porte étant toujours fermement résolue à accorder à la nation serbe les droits stipulés par l'art. 8 du traité de Bucbarest, ne manquera pas 4é s'étendre avec les députés serbes à Constantlnople sur les nioyeûs pr^es à assurer la prompte exéeution des droits ga-^ rantis et définitivement acquis k cette nation fidèle et dévouée de même que de todteè les demandes qui pourraient lai être soumises par les députés serbes, et qui ne seraient pas contraires aux devoirs des Stijets de la Sublime Porte ; que la Sublime Porte informera la Cour impériale de Russie de tout ce qui sera fixé et arrêté pour l'exécution de l'article 8 du traité de Bucbarest| et lui communiquera le firman revêtu du hattichérif, en vertu duquel seront concédés les droits susmentionnés. »
Or, pendant que les députés serbes et les Mmmiaaài^ res désignés a cet effet par la Sublime Porte avisaient
aux moj6D8 de terminer cette affaire d'une manière favorable au peuple serbe, les obstacles et les difficulté résultant de la guerre qui intervint arrêtèrent leurs travaux.
Mais quelque temps après, la paix ayant été conclue entre ma Cour et celle de Russie, par suite du traité d'Andrinople, dans l'art. 6 de ce traité il est dit : « Que les circonstances survenues depuis la convention d'Ackermann n*ayant pas permis à la Sublime Porte de s'occu* per immédiatement de la mise à exécution des clauses de l'acte séparé susmentionné relatif à la Serbie et annexé à l'art. 5 de ladite convention, elle s'engage solennellement par le présent article k les exécuter avec la plus scrupuleuse exactitude et sans le moindre délai, et notamment à restituer les six districts enlevés k la Serbie, afin d'assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de ce peuple fidèle.
En conséquence, j'ordonne qu'on procède à l'exécution des points sus-mentioanés, et ce firman est délivré de mon rekiab impérial et revêtu de ma signature auguste, afin que cette décision soit portée à la connaissance de tous ; de plus, vous, pacha et molla, de votre côté, après en avoir informé le peuple serbe, vous lui ferez comprendre qu'il doit en être reconnaissant, et quant k l'exécution, vous vous conformerez fidèlement k cette décision.