‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 1 sur 299 · M DCCC XCIV · texte numérisé non relu

M DCCC XCIV

INTRODUCTION

Nous nous proposons de réunir ici les éléments les plus utiles à l'histoire de la convocation des Etats généraux de

Avant d'exposer la méthode et le plan de ce travail, il est nécessaire d'expliquer en quoi nos textes, dont la réunion pourra servir de préface à un recueil des cahiers et des procès-verbaux, intéressent l'histoire générale de la France et comment ils peuvent aider à reconstituer le tableau de l'ancien régime à la veille de la Révolution.

Nous allons tâcher de dire à quelles opérations complexes, longues et mal connues, même des contemporains, donna lieu cette convocation, dont les vicissitudes firent jouer presque tous les rouages de l'administration française, même des rouages presque abolis, et dqnt les irrégularités, les contradictions nous offrent les moyens de démêler un peu ce chaos de l'ancien régime, où les contemporains eux-mêmes s'égaraient souvent.

Cette complexité des institutions, que la convocation des Etats généraux mit ou remit en activité, nous forcera à entrer dans des détails, et cette introduction ne sera pas aussi brève que nous le voudrions : nous tâcherons du moins de ne rien dire qui ne soit indispensable à l'intelligence des textes qu'on va lire.

De la convocation des Etals gëne'raux. — Son importance. — Lumière qu'elle jette à- la fois surl'ancieu régime et sur la Re'volution. — Méconnaissance générale des éléments qui la constituent.

De tous les enseignements nécessaires à une connaissance approfondie de la Révolution, de son action , de ses effets, et surtout de ses causes, il n'en est pas de plus important que celui des conditions précises dans lesquelles les Constituants ont été appelés à (r régénérer la natiom^. Aucune période de notre histoire ne peut être comparée, pour la grandeur des résultats obtenus, avec ce qui se vit au commencement de 178g. La convocation des États généraux, c'était la rénovation promise*, la grande fête de la liberté et de la justice depuis si longtemps si vainement attendue, c'était la Révolution en un mot, comme on le disait en lySS^'), e'est-à-dire la fin de l'arbitraire et des

''^ L'histoire du mot Révolution au xvm' siècle a été traitée h diverses reprises par de savants auteurs , en particulier par M. Rocquain dans {"Esprit révolutionnaire avant la Révolution. (Voir en particulier p. 1 46, 1/17, 162, 180, 245, 992, etc.) Mais cette révolution, annoncée depuis un demi-siècle, était vague, indéterminée. C'était la résultante fatale des abus et des excès de tous les pouvoirs. Ce qu'il importe de mettre en évidence , c'est que le mot Révolution était couramment employé en 1787 et 1788 pour exprimer l'état de choses, anxieusement attendu, qui devait être la conséquence immédiate des États généraux annoncés.

Dans un arrêt du parlement de Rouen

relatif aux vingtièmes, daté du go décembre 1787, on lit que cries États généraux sont promis pour février 1791 et que , d'ici à cette révolution prochaine , il reste un trop court espace pour éprouver les effets utiles des vérifications projetées». (Arch. nat., ADi, 7.) Les officiers du siège royal de la prévôté de Valencienncs écrivent à Necker ie i4 février 1789 : rrConsidérant l'/itureuse révolution qui se prépare , et qu'on doit espérer de l'Assemblée auguste de la nation française, annoncée et promise par Sa Majesté , » etc. ( Arch. nat. , B ui , 172 , p. 283.) Le procès-verbal de l'assemblée de Remiremont, du i5 mars 1789, contient cette phrase : irlls [les membres du tiers état] ont vu qu'on

INTRODUCTION

abus. Le curé de Saint-Gaudent (Poitou) écrit à Necker qu'il a lu en chaire le règlement du roi et crque le plus grand nombre des auditeurs fut extasié d'admiration et de reconnaissances. Menu de Ghomorceau(^), qui fut député du bailliage de Sens, écrivait, en février 1789, au garde des sceaux : crOn ne peut lire les lettres de convocation et le préambule du règlement sans être ému jusqu'aux larmes. ■« Ce sont là, on n'en peut douter, des impressions bien étrangères aux hommes de notre temps, qui, pour la plupart, ignorent même l'existence du règlement royal du 26 janvier 1789. Mais si l'on ne peut tracer qu'un tableau forcément affaibli des enthousiasmes et des espérances que provoqua, pendant de longs mois d'attente, ce seul mot de convocation, si la plume est impuissante h décrire les alternatives de crainte et de joie qui marquèrent cette période, il est possible cependant, malgré la complexité de l'entreprise, de chercher à établir, d'après les seules sources officielles, un état au vrai de ce que fut la convocation dans sa période préparatoire, dans ses actes et dans ses résultats.

Tel est le but de cette publication, et son importance, si l'œuvre pouvait être à la hauteur du sujet, ne saurait être méconnue. D'innombrables contrats ont été passés alors, en effet,

cherchait à leur faire perdre le fruit de la révolution actuelle," (Arch. nat. , Bill, 89, p. 687.) Un Récollet, le frère Picquet, écrivait au garde des sceaux, le 18 mars 1789 : ffNous voilà enfin arrivés à cette mémorahle révolution qui , en préconisant la belle âme de notre monarque bienfaisant, met sur le chandelier les lumières du digne ministre que la France adore, » etc. (Arch. nat. , Bill, 7, p. 810.) Les documents relatifs à la convocation sont remplis d'exemples identiques.

^'^ Nous suivrons rigoureusement, pour les noms propres, l'orthographe fixée par les signatures, telles qu'elles résultenlde nos recherches personnelles.

Pour les députés aux Etats généraux, ces signatures ont été relevées, aux Archives nationales, dans les papiers de la Constituante conservés dans la série C, particulièrement dans VEtat de distribution des médailles du U août (Arch.

nat.. G, i33) et dans le Procès-verbal du serment du Jeu de Paume (Arch. nat., G*, 1,3).

entre la nation et ses mandataires; des mandats impératifs ont été donnés aux élus qui ne pouvaient, sans trahir, manquer de s'y soumettre; des élections enfin furent faites et envoyèrent à Versailles un millier d'hommes qui, par leur habileté, par leur savoir, par leur courage, firent reculer une réaction forte de toutes les audaces. Mais quels furent exactement ces contrats, ces mandats, ces élus même? A-t-on nettement défini jusqu'ici les conditions précises dans lesquelles ces actes d'une si grande importance furent passés? Sait-on même exactement quel fut le nombre des députés qui siégèrent à la Constituante? A-t-on fixé enfin les limites exactes des circonscriptions électorales formées pour la convocation des Etats généraux, circonscriptions éphémères pour quelques-unes, mais dont un grand nombre se rattachent cependant à l'histoire même de la terre de France, à la réunion des fiefs à la couronne? Sait-on, en un mot, dans quel cadre s'est agitée, pendant plusieurs semaines, cette masse de citoyens, d'électeurs, de députés, d'où sortit l'Assemblée suprême? Toutes ces matières, à vrai dire, n'ont jamais été traitées, ou le furent du moins d'une manière si imparfaite que la grandeur du sujet en semblait amoindrie.

Mille circonstances concourent d'ailleurs à rendre les recherches dans cette voie aussi longues que laborieuses. La disparition subite de tout ce qui formait la vie sociale à cette époque , le désordre administratif de l'ancien régime, son ignorance des éléments qui le constituaient, la tendance générale des esprits à fuir, même par la pensée, un régime détesté, tendance qui fut celle de la première heure et qui en somme dure encore, l'éclat extraordinaire enfin d'une révolution qui a absorbé tous les regards et tous les enthousiasmes, sont autant de causes qui suffisent à expliquer, sinon à justifier, l'abandon dans lequel cette étude a été laissée.

Le mal ne date pas d'aujourd'hui. Alexis de Tocqueville

INTRODUCTION. v

écrivait, il y a longtemps déjà : crCc qui manque le plus à ceux qui parlent de la Révolution française, ce sont des idées vraies et justes sur ce qui avait précédé. -n Les graves erreurs que l'on relève dans les histoires les plus admirées de la Révolution n'ont pas d'autre source que le manque absolu de données précises sur l'état réel de la France au commencement de 1 789. Le lien entre l'ancien état de choses et le nouveau fait partout défaut; il se trouve cependant dans l'histoire de la convocation ('), qui n'est pas l'acte d'un jour, ni, comme on le croit généralement, un fait simple et précis, mais bien le travail de longs mois, où les moindres décisions donnent lieu à des recherches, et par suite à des tergiversations sans nombre, oii la nouveauté des opérations, le long oubli des assemblées électorales, la crainte surtout de voir annuler, pour vice de forme, des délibérations anxieusement attendues, amènent de toutes parts une correspondance minutieusement étudiée. De cette préparation des assemblées et des assemblées elles-mêmes, des conditions difficiles même dans lesquelles elles furent faites, naissent à la fois de singulières clartés sur l'administration de l'ancien régime, et de précieux détails à relever pour l'histoire de la Comstituante. La convocation, considérée comme le plus intéressant des cas royaux, offre donc un double aspect, et, sans entrer ici dans son histoire même, il nous faut étudier les éléments très divers qui la constituaient.

^'^ En 1789, on disait indifférem- rations préliminaires à la réunion des

ment d'abord : Convocation jwur les Etats généraux; puis on en arriva à

Etals généraux, convocation aux Étals dire convocation sans spécifier davan-

généraux, convocation des Etats gêné- tage, au sens où Ton emploie de nos

faux , pour indiquer l'ensemble des opé- jours ces mots : les élections.

Les Élats généraux; — Définition qu'en donne Saint-Simon. — Difficultés de la convocation dans ses rapports avec l'administration de l'ancien régime. — Ordre généralement suivi pour la convocation, d'après l'abbé Desprez. — Étude du règlement du a /i janvier 1789. — Trois points ressortent de cette étude : le gouvernement ignorait : i°la portée de cet acte; a" les bases sur lesquelles il était censé avoir été établi ; 3° les ressorts exacts et le nombre même des bailliages , ou au très justices royales , qui devaient former unité électorale.

D'après Saint-Simon, les Etats généraux rr n'étaient qu'un corps de complaignants , dont la fonction est de présenter des griefs, et de se soumettre sans entrer en nulle connaissance de rien n. Il a été depuis lors donné tant de définitions diverses des Etats généraux, chaque auteur variant la formule suivant que ses tendances l'entraînaient à défendre les droits du roi ou ceux du peuple, que nous ne pouvons songer ni à résumer ici les précédents travaux en cette matière, nia chercher même quelle pourrait être la meilleure définition des Etats généraux tels qu'ils nous apparaissent un siècle après leur dernière réunion. Ils ont eu, d'ailleurs, à ce moment, sous leur forme première, une vie si éphémère, n'ayant en réalité fait aucun acte d'États, que l'on peut dire sans inexactitude qu'ils n'ont pas existé, absorbés qu'ils furent en quelques semaines par l'Assemblée nationale, dont la mission fut essentiellement différente de toutes les conceptions possibles d'États généraux.

Une autre raison encore nous éloignerait de la recherche d'une définition précise. Toutes les institutions de l'ancien régime n'avaient en effet d'autre état que celui qu'elles tenaient, non d'une charte régulière, mais de la volonté capricieuse et variable du pouvoir royal. crLa France, disait Galonné, dans un rapport au roi souvent cité, la France est un royaume composé de pays d'Etats, de pays d'administrations mixtes, dont les pro-

INTRODUCTION

\iiices sont étrangères les unes aux autres, où des barrières multipliées dans l'intérieur séparent et divisent les sujets d'un même souverain, ovl certaines contrées sont affranchies totalement des charges dont les autres supportent tout le poids, où la classe la plus riche est la moins contribuante, où les privilèges rompent tout équilibre, où il n'est possible d'avoir ni règle constante ni vœu commun; c'est nécessairement un royaume très imparfait, très rempli d'abus, et tel qu'il est iiiirpossible de le bien gouverner. r> S'exerçant dans un domaine aussi troublé, la convocation des Etats généraux devait présenter d'innombrables difficultés, résultant à la fois dé l'entreprise ellemême et du milieu dans lequel elle devait s'exécuter. Les plus fausses interprétations sont nées de ce complexe état de choses, et puisque, en somme, la question est bien moins connue qu'on n'est porté généralement à le croire, il nous faut, avant tout propos, résumer brièvement ce qu'était la convocation.

Parmi les innombrables ouvrages qui parurent, dès que les Etats généraux furent annoncés, particulièrement après ï Arrêt du Conseil du 5 juillet 1788, il en est un qui semble avoir été suivi plus spécialement par l'autorité royale; la convocation s'y trouve décrite avant la lettre pour ainsi dire, et nous croyons d'autant plus utile de lui emprunter le passage suivant qu'il résume assez clairement la convocation.

Elle se fait, dit l'auteur (^^, avec le plus grand appareil. crLe Roi envoie dans les provinces, à tous les gouverneurs, autant de

^'' Mémoire sur les Etats généraux ou l'on a réuni tous les détails relatifs â la convocation , aux assemblées de bailliages, de villes et de paroisses , au nombre et à la qualité des députés, enfin à la confection des cahiers et à la forme de délibération que l'on suit dans les Etats. On y a joint des fragments considérables du

procès-verbal des Etats de i356 et plusieurs autres pièces originales (par l'abbé Desprez). Lausanne et Paris , rue Jacob , n" 98, 1788, m-8". (Bibl. nat., Lb 89/730.) Un extrait du procès-verbal de l'assemblée du clergë de 1788 constate que ce mémoire a été lu à cette assemblée par l'auteur.

viii CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

lettres qu'ils ont de baillis royaux dans leur gouvernement. Il y en ajoute une autre qui leur est particulière, oîi le contenu des précédentes est rappelé en substance, et oii il leur est enjoint d'en procurer l'exécution à l'arrivée de ces lettres dans les différents ressorts. Le bailli, s'il est présent, ou le lieutenant général, en son absence, assemble le tribunal et lui en donne communication. On ordonne qu'elles seront lues à la première audience et qu'on en fera registre pour y avoir recours. Le son répété de la cloche doit annoncer cette audience; les lettres du Roi y sont lues et il est ordonné de nouveau qu'elles seront publiées à nouveau dans tous les carrefours de la ville, qu'on les lira à haute voix au premier jour de marché, et qu'elles seront publiées de même dans tous les lieux du ressort. Auésitôt on en expédie un grand nombre de copies que l'on adresse aux juges inférieurs, pour de là être envoyées dans toutes les villes, bourgs, villages, communautés, bénéfices, terres, fiefs et seigneuries du district, avec assignation à tous les ecclésiastiques, gentilshommes, à toutes les communautés de comparaître en la ville principale au jour marqué. Ces assignations sont accompagnées de lettres particulières pour les personnes plus distinguées. . . A Paris, outre les ducs et pairs, maréchaux de France et principaux magistrats, chez qui le greffier du Ghâtelet doit se transporter, les gens du Roi se réservent de voir eux-mêmes les princes du sang, le premier président et l'archevêque. Quant aux villes et paroisses, les assignations se donnent aux officiers municipaux, procureurs, fabriciens ou autres ayant droit de convoquer la commune; ils y appellent tous les citoyens notables, et tous les corps, arts et métiers par députés. Les deux autres ordres sont assignés à comparaître individuellement à l'assemblée du bailliage, et ils s'y rendent sans avoir besoin d'autre députation. L'assemblée ainsi composée, le bailli, assisté des principaux officiers de son siège, se transporte au lieu indiqué pour la tenir.

INTRODUCTION

Le clergé y est assis à la droite du bailli , la noblesse à la gauche, le tiers état à la suite de l'un et de l'autre, d

Les détails que l'auteur donne ensuite sur les formes anciennement suivies ne furent pas exactement adoptés en 1789, et, pour le complément indispensable à la connaissance des assemblées électorales d'alors, nous renvoyons au règlement général du '2/1 janvier 1789, qui servit de base à tous les autres ^^).

Ce règlement du 2/1 janvier — et, considéré comme acte de l'autorité royale, sans tenir compte des régions qu'il déterminait, nous ne séparerons pas ce que nous en dirons des autres règlements concernant par exemple les pays d'Etats — ce règlement du 2Û janvier est la base même de toute l'histoire de la convocation, puisque tous les règlements postérieurs s'y référaient (^^. 11 n'a jamais été sérieusement étudié, la plupart des commentateurs se bornant à reproduire les analyses, souvent erronées, de leurs devanciers. L'omission de cette étude a été fatale à l'histoire qui nous occupe; il convient de dire cependant que des causes graves et multiples se rencontrent pour la rendre aussi très difficile, surtout après la disparition subite et voulue de presque tous les éléments qui constituaient l'administration d'autrefois. On peut résumer ces causes en disant que le pouvoir royal lui-même ne connaissait exactement ni la portée de ce règlement général du ^U janvier, ni les principes fondamentaux qui avaient dû servir à son établissement, ni enfin le nombre et les limites des ressorts judiciaires appelés à la convocation.

^'' Texte in extenso et notes , ci-après , p. 6/» et suiv.

'*^ Aux termes mêmes des règlements postérieurs à celui du 2 4 janvier, et relatifs aux provinces du royaume non comprises dans ce premier règlement royal , il devait être lu et publié conjointement avec les lettres de convocation

et ces règlements mêmes. Ainsi on lit au règlement du Boussillon , du 1 9 février:

fr Ledit gouverneur général fera

publier lesdites lettres de convocation , le présent règlement, ensemble celui du au janvier, à l'audience de ladite viguerie. » (Arch. nat. , B\ 1, minute signée du roi. )

11 paraît bien que ce règlement royal, annexé aux lettres de convocation , était une innovation (^), et que, pour les Etats antérieurs, les lettres royales seules, plus développées peut-être, étaient expédiées aux gouverneurs des provinces et aux grands baillis et sénéchaux d'épée. Ce n'était là toutefois qu'une question de forme; peu importait que les instructions du roi fussent comprises dans un seul acte, la lettre royale, ou qu'elles fussent réparties en deux documents. On pourrait citer, même en 1 789, tel acte réunissant à la fois la lettre royale et le règlement (-1 Mais cette question secondaire devint très importante par suite de la violence de toutes les oppositions contre les tendances imposées par Necker. Les nobles en grande majorité, ceux qui n'avaient surtout que la noblesse personnelle, les membres du haut clergé, furent loin de partager l'enthousiasme presque général que provoqua la publication des lettres royales et du règlement du 2/1 janvier, et comme ces opposants ne voulaient à aucun prix être soupçonnés de désobéissance aux ordres du roi, ils imaginèrent une subtile distinction entre les lettres royales et le règlement annexé, professant que les premières seules étaient une manifestation évidente de la volonté du roi, à laquelle il fallait obéir strictement, mais que le règlement n'était qu'une instruction bienveillante et paternelle, que chacun pouvait interpréter à son gré.

Ce prétexte d'opposition ne fut pas adopté seulement par le pai-ti aristocratique, mais encore par tous ceux — groupes ou

<'^ ff Lesdits bailliages doivent se conduire plutôt d'après ce que le bien général pourra leur prescrire que d'après le règlement qui leur a été envoyé, les rois de France n'ayant jamais été dans l'usage de joindre aucun règlement à leiu- lettre de convocation, v ( Instructions données par S. A. S. M"' le duc d'Or-

léans à ses représentants aux bailliages. Paris, 1789, in-8% p. a.)

'*' Voir en particulier Lettre et règlement du Roi autorisant l' adjonction de deux députés de l'ordre des avocats aux cinquante de la ville de Toulouse, 21 mars 1789, ci-après, p. 178. Ce document n'avait pas encore été publié.

INTRODUCTION. xi

individus — qui avaient intérêt au maintien des privilèges locaux ou particuliers.

On lit par exemple les lignes suivantes dans les Délibérations à prendre dans les assemblées de bailliages jointes aux Instructions du duc d'Orléans (^^ : «r Arrêté que les règlements qui accompagnent ces lettres de convocation devant être considérés comme des instructions, des avis, des conseils que Sa Majesté a bien voulu donner aux bailliages pour leur faciliter les moyens de former leur première assemblée, il serait fait au Roi de très humbles remerciements de ses instructions bienveillantes et paternelles. Je crois très important que les assemblées de bailliages ne suivent pas strictement les prétendus règlements qu'on leur a envoyés; ils doivent décidément ne les considérer que comme de simples instructions, parce que le pouvoir exécutif ne peut jamais avoir le droit d'influer sur les formes constitutives des assemblées représentantes ti (p. 8). — a L'opinion la plus générale de la nation, lit-on dans la Requête des députés d^Auœeire, est que le règlement n'a pu et dû être considéré que comme une instruction dont les dispositions n'étaient nullement impératives^-\ n — La noblesse du premier dépaitement de Paris proclame, dans son procès-verbal, que le règlement royal est un (T monument éternel de l'injustice qui nous environne -n. Quelques assemblées assimilèrent même, dans cette pensée, les lettres royales au règlement, cr Le règlement du 2/1 janvier et les lettres de convocation qui l'ont précédé — lit-on au cahier de la noblesse de Bordeaux — étant contraires aux droits et aux usages nationaux, contenant d'ailleurs plusieurs vices essentiels (^), ne

'^^ Ces Délibérations a prendre, etc., ^*^ Arcb. nat. , Biii, 16, p. A 7 7.

communément réunies aux Instructions ^'^ Ces vices essentiels e'taient vrai-

du duc d'Oriéans, sont l'œuvre de semblablement le non-enregistrement

l'abbé Siéyes. (Voir Quérard , La France de ces actes par les parlements. Le lieu-

liuéraire,t. IX, p. i33.) tenant général de Cbâtilion-sur-Seine

„i CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

peuvent être considérés que comme une simple instruction informe, dénuée de tout caractère obligatoire, n

Si nous connaissons par ces manifestations, dont nous pourrions multiplier les exemples, les sentiments de l'opposition générale, il est moins facile de dire dans quelle mesure l'autorité royale soutenait en réalité ses décisions les plus solennelles. Nous voyons qu'en public elle affectait de tenir ouvertement les règlements pour des actes émanant de l'autorité directe du roi et auxquels on devait dès lors une passive obéissance. Toutes les fois qu'elle fut sollicitée d'annuler des assemblées, parce que les règlements n'avaient pas été rigoureusement exécutés, un arrêt du Conseil intervenait sur l'heure, et les ordonnances ou autres actes de l'autorité judiciaire étaient cassés et annulés. Nous publions ci-après de nombreux arrêts qui témoignent du fait^^^. Mais il est évident d'autre part que, sous le couvert du manteau, elle déclarait volontiers, ou laissait dire, que les règlements royaux n'étaient que des instructions. Son but, en agissant ainsi, était de rester maîtresse de la situation, tout en ménageant l'opposition violente des nobles et surtout du haut clergé, qui voyait avec désespoir son influence annihilée par la non-réduction du nombre des curés dans les assemblées électorales. Il serait aisé de donner des preuves multiples de celte double manœuvre.

écrit au gai'de des sceaux , le 97 février : ffPlusieurs inag-istrals le désapprouvent [ le règlement du 2 6 janvier] parce qu'il n'a pas été eni-egislré au Parlement.'»

(Arch. nat., Bm, 69.)

''' Voir en particulier ci-après : Arrêt du Conseil du a mars qui casse une ordonnance du lieutenant général du bailliage de Saint- Pierre -le- Moùlicr, u° LVII, p. 12/i. — Arrêt du 7 mars qui casse une ordonnance du lieutenant

général de Mett, n" CXLVII, p. 346.

— Arrêt du 8 mars qui casse une ordonn nance du lieutenant général de Senlis, n° L, p. 116. — Arrêt du 1 1 mars qui casse une ordonnancedu lieutenant général de Nancy, n" CLII, p. 2 33. — Arrêt du 1 a mars qui casse une ordonnance du lieutenant général d'Orléans , n" LVI , p. 1 a 2.

— Airct du G avril annulant l'élection du comte de Bar à Saint- Pierre -le-Moûtier, n'LVIll, p. 1 a 6, etc.

INTRODUCTION. XIII

Le chevalier de Chailly écrit au garde des sceaux, le a avril 1789 : crLe règlement de Sa Majesté n'ayant pu prévoir à tout [sic) et n'étant, suivant vos paroles, Monseigneur, ^m'î^wc pure instruction, j'ai cru devoir proposer à l'assemblée la motion suivante, r, etc.('). On lit au procès-verbal du clergé de la paroisse de la Madeleine que cries inconvénients du règlement du 9 5 [sic) janvier sont tels que dans plusieurs bailliages, le gouvernement avait élé obligé d'annoncer quil n était quun simple conseil^~^v.

Diversesdiflicultés s'élant élevées dans l'assemblée deNemours, que présidait le vicomte de Noailles^^^, ce dernier cr a été trouver Messieurs de la commission du règlement assemblés (^^17, et voici comment le procès-verbal du bailliage de Nemours rapporte le résultat de l'entretien : «r La discussion a été terminée par ce seul mot, que le règlement n'était qu'une simple instruction, et que le souverain et son Conseil n'avaient pas prétendu enchaîner la nation dans son vœu. J'ai eu le même succès sur l'appel des curés distants de plus de deux lieues, qu'on m'a dit pouvoir venir également à l'assemblée , quel que fût l'arrangement qu'ils avaient pris pour assurer le service paroissial ^^^.ti De la rigueur exigée

^'^ Arch. nat., Biii, 35, p. 769, et règlement du 9 4 janvier, rr les curés des

B*, 9.3, Boulogne. — La motion an- paroisses éloignées de plus de deux

noncée concerne la nomination d'une lieues de la ville oii se tiendra l'assem-

commission de correspondance avec blée ne pourront y comparaître que

les députés. Celte lettre est signée : par procureurs , h moins qu'ils n'aient

Ghinot, chevalier de Chailly, capitaine dans leurs cures un vicaire ou desser-

de remplacement au régiment royal vaut en état de remplir leurs fonctions»,

des vaisseaux. La décision rapportée par le vicomte

''^ Arch. nat., Bm, 11 3, p. 99/1. de Noailles est importante à noter, parce

^'^ Louis-Marie , vicomte de Noailles , qu'elle démontre que c'est du consen-

qui fut élu députe' aux Etats généraux tement du pouvoir royal que les curés,

par la noblesse de Nemours. en un grand nombre de baiihages , ne

'*> Voir p. 367 du présent volume se soiunirent pas strictement au règlela liste des commissaires dits de la con- ment royal. Le haut clergé prit à divocation. verses reprises prétexte de celle non-

'^^ Aux termes de l'article XIV du exécution de l'article XIV pour protester.

xnr

pour l'application des règlements royaux d'une part, des latitudes accordées de l'autre, lorsque quelque puissante influence s'en mêlait (^^ on peut conclure que le pouvoir royal méconnaissait lui-même, de parti pris, la portée de ses actes.

Les bases sur lesquelles ces règlements avaient été établis étaient incertaines, avons-nous dit. C'est encore dans les documents de la convocation que nous en trouverons la preuve. Le document capital pour l'histoire du commencement surtout de la convocation est le Résultat du Conseil du 27 décembre 1 788 ^^\ qui portait en particulier (art. 2) crque ce nombre [de mille députés] sera formé autant que possible en raison composée de la population et des contributions de chaque bailliage v. Ce n'était là qu'une vague assertion destinée à donner le change à l'opinion, puisqu'il ressort de tous les faits que le pouvoir royal n'était en mesure de connaître exactement ni la population du royaume, ni les contributions de chaque bailliage.

Il faut noter tout d'abord que cette clause , qui formait comme

On lit en particulier dans la Protestation du chapitre de l'église de Paris contre le règlement faifparleï{oi{ 20 avril 1 789 ) : ((Dans aacnn bailliage, le règlement qui restreint la représentation des cure's n'a éié observe. On ne leur a demandé ni à quelle distance ils étaient du lieu ovL se tenait l'assemblée , ni s'ils avaient un vicaire ou au moins un desservant, n Ces dérogations, comme on le voit, n'étaient pas une violation absolue des ordres royaux. (Bibl. nat., Le 28/90, in-8°.)

''^ Le duc de Nivernois, qui, en sa qualité de ministre d'État, jouissait d'un crédit très grand , étaitenlutte constante, pour son duché , avec le bailliage royal de Saint-Pierre-le-Moiîtier. H écrit au

garde des sceaux, le 26 mars 1789 :

fr Le bailliage de Sain t-Pierre-lo-Moû lier s'est permis dans son assemblée une conduite qui doit être réprimée. Le bailli , contre la lettre précise du règlement du ùà janvier, a refusé d'admettre les gentilshommes chargés de procurations. De pareils excès ne peuvent être tolérés. Les élections de Saint-Pierre faites illégalement et en contravention aux ordi'es connus du Roi doivent être cassées sur-lechamp. -n [Cahiers, procès -verbaux et opérations électorales du Nivernois cl Donziois, par A. Labot, p. 4/16.) VArréi du Conseil du 6 avril fit droit à la demande du duc de Nivernois. (Voir ciaprès, p. 126.)

'*' Voir ci-après, p. 87.

INTRODUCTION. iv

la base précise de la convocation , n'est pas même citée ou alléguée, soit dans les lettres royales du 9^ janvier, soit dans le règlement qui y était joint. Bien plus, certains articles de ce règlement étaient en opposition manifeste avec les principes si hautement proclamés. Le préambule du règlement contient les lignes suivantes : crLe Roi, en réglant l'ordre des convocations et la forme des assemblées, a voulu suivre les anciens usages autant qu'il était 'possible. Sa Majesté, guidée par ce principe, a conservé à tous les bailliages qui avaient député directement aux États généraux de 1616 un privilège consacré par le temps. •» Or il est de toute évidence que l'on ne pouvait concilier le respect des formes antiques immuables avec des éléments aussi variables et changeants que la population et les impositions. De plus, le minimum de députations pour un bailliage étant de quatre députés, il en résultait a priori une violation des principes proclamés par le Résultai du Conseil du 27 décembre. Les bailliages de Gex, de Dourdan, de Mohon, de Mouzon, etc., par le seul fait qu'ils étaient reconnus formant unité de députation, étaient, parleur peu d'étendue, aussi éloignés que possible des proportions annoncées. Les deux extrêmes, comme surface territoriale et par suite comme population et contributions, se rencontrèrent dans la sénéchaussée du Poitou et dans le pays des Marches communes, que le hasard plaçait l'un près de l'autre. Les Marches communes durent avoir quatre députés; le bailliage du Poitou, avec ses six bailliages secondaires, en eut vingt-huit. Or les Marches communes comptaient quelques villages, et à Poitiers il y eut plus de douze cents curés de convoqués. Pour que, dans l'espèce, la proportion établie par le Résultat du Conseil fût justifiée, il aurait fallu accorder au seul Poitou deux ou trois cents députés aux Etats généraux. L'inégalité est flagrante. Une étude des contributions de la France en 1788 — prises comme dans le Résultat du Conseil au sens général du mot —

ne saurait être entreprise ici. L'impossibilité J'en avoir à la cour une notion même approximative ressort des faits connus de tous : le manque d'éléments certains pour la seule répartition , entre les généralités ou les provinces, des impôts royaux ('\ la disproportion existant, pour les frais de recouvrement, entre la plupart des contributions suivant le régime auquel elles étaient soumises, la grosse part qui restait par suite entre les mains des traitants, des fermiers généraux, etc., l'injustice enfin qu'il y aurait eu à ne tenir compte que des impositions royales, en omettant à dessein les plus vexatoires, celles qui résultaient de toutes les féodalités, tels sont quelques-uns des motifs qui rendaient une enquête en cette partie fatalement nulle.

Cette question ne pourra d'ailleurs être complètement traitée que lorsque — et c'est bien en vérité l'œuvre à faire — un vaste travail d'ensemble aura mis sous nos yeux le tableau vrai du système de l'impôt sous l'ancien régime.

Quant à la population, on ne peut voir sans surprise une telle base donnée dans un document de l'importance du Résultat du Conseil Son véritable auteur, celui qui l'avait préparé par son célèbre /?appor«('-^,]Necker enfin, celui que l'on nommait alors w la

^^> Un dëputë de Limoges sifjpnalail , le i5 mars 1790, h l'Assemblëe nationale que la gënëralitë de Linioges supportait depuis longtemps une imposition «pour cent quinze lieues de plus que son contenu». (Procès-verbal, n" aSo, p. 14.)

^*' Nous n'avons donné (ci-après, p. 38) qu'une courte indication de ce rapport , parce qu'il est très long et qu'on eu trouve le texte en beaucoup de recueils. Il souleva dans toute la France le plus vif enthousiasme. Des feux de joie furent allumés on divers pays à

l'occasion du Résultat du Conseil. Voir en particulier l'ordonnance du lieutenant du maire de Limoux concernant une fête publique et patriotique à l'occasion du Résultat du Conseil du 97 décembre 1788 (ti janvier 1789). rr Messieurs les consuls en livrée consulaire allumeront deux feux de joie.» (Arch.

nat., Bin, 76, p. 2.) Dans d'autres villes, un exemplaire du rapport de Necker fut solennellement déposé dans les archives. rrOn a déposé aux archives un exemplaire de ce rescrit sublime comme l'encens le plus pur (pie

divinité tutélaire^'U, ffles délices de la nation (^^n, rr l'émule de Colbert et de Sully ^^^t, le ministre, en somme, qui a fait la Révolution, avait écrit, peu de temps auparavant, qu'il n'était pas possible de faire le dénombrement d'un si vaste pays'^'^K Et il paraît en effet que les causes les plus diverses se rencontraient pour rendre cette entreprise, sinon impossible, du moins extrêmement difficile. On conserve aux Archives nationales des Etats dépopulation d'un grand nombre de généralités et de provinces, dressés de 1788 à 1787, mais ces Etats ne donnent que les nombres des naissances et des morts de chaque année ^^^. Suivant un chiffre indiqué par Buffon, on multipliait communément par 96 le nombre des naissances pour fixer la population; encore ce chiffre était-il soumis «à la salubrité de l'air (^^ti.

notre ville pût offrir au serviteur incorruptible d'un maître bienfaisant.»

( Lettre des officiers et conseillers de la commune de la ville d'Uzerches à Necker, 5 février 1789. Arch. nal., Biii, 7.^*, p. ^ÎO.)

'*' ffj'ai lu votre sublime discours, le papier a élé inonde' de mes larmes. Vous êtes, Monseigneur, la divinité' tutélaire de la nation. Sa reconnaissance est si vive que Ton ne peut l'exprimer que par des soupirs et des pleiu's. " (Lettre du procureur du roi de la Monnaie de Dijon, date'e du 10 janvier

'*^ Lettre des officiers municipaux

de la ville d'Auxonne, date'e du 9.3 janvier 1789.

^'> ff Digne émule des Colbert et des Sully, vous aurez au-dessus d'eux la gloire d'avoir éclairé l'Europe par vos écrits.» (Lettre des curés de Bordeaux, datée du 97 janvier 1789.) — Les

exemples de cet extraordinaire enthousiasme abondent dans les deux séries Bui et B° aux Archives nationales. Le consul-maire de Peyrat (Languedoc) écrit à Necker, le 1 o avnl 1 789 : ff Votre rappel à la tête du ministère a fait sur tous les individus la même impression que le soleil fait sur les plantes. Permettez-moi d'annexer ici un placet de condoléance en vous conjurant, genoux à terre et les mains jointes , de le prendre en considération. 1 Un habitant de Saintonge, un sieur de la Planche, lui écrit qu'il est trie plus grand des mortels», etc.

^'' Necker, De l'administration des finances (178^, 3 vol. in- 8"), t. I, p. iliù.

<*) Arch. nat., Div bis, ItS h 48.

'*' Voir en particulier la lettre du greffier du bailliage de Saint-Quentin.

(Arch. nat., Bni, 187, p. 1.) Quelquefois le chiffre variail un peu. On trouve

Kvni CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX.

Lorsque parvinrent dans les bailliages les résultais d'une telle méthode , les protestations s'élevèrent de toutes parts. Au nombre des- décisions royales que nous publions ci-après, on en peut voir quelques-unes qui montrent manifestement que le pouvoir royal ignorait la population de villes très importantes ^'). Dans une requête adressée par les nobles de la sénéchaussée d'Abbcville pour solliciter une deuxième députation, on voit que, d'après l'intendant, la population de la sénéchaussée d'Abbéville, en y comprenant le comté d'Eu, était de 92,716 âmes, alors que, d'après des preuves certaines, la population de ces deux ressorts dépassait 170,000 âmes. Ce document porte les signatures de quarante gentilhommes ^^K

Necker voulut profiter des assemblées bailliagères pour connaître, plus exactement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, la population de la France, et, dans cette vue, les lieutenants généraux des bailliages reçurent l'ordre d'envoyer au ministère des états donnant exactement les paroisses qui ressortissaient au bailliage , le nombre des députés qui avaient été envoyés aux assemblées et le nombre de feux de ces paroisses. Ces documents, qui sont conservés en grand nombre aux Archives nationales, sont très intéressants quant aux ressorts des bailliages et au nombre des députés; c'est grâce à eux, en particulier, que nous avons pu compléter les procès-verbaux d'assemblées et dresser une carte des ressorts des bailliages, qui formera le complément de cet ouvrage; mais il faut bien dire que, pour la population de la France, ils ne peuvent être d'aucun secours. La seule idée de

cette note jointe aux États de la gém- (•> Voir en particulier : n" XU, Ne- TixYûé de la Rochelle: «En multipliant mours, p. 107; n" CIX, Ghalon-surl'annëe commune des naissances par Saône, p. i83; n" LVU'", Montlucon, 97 pour les villes épiscopales, par 96 p. i25; n" XGVIIl, Annonay, p. 1*69; pour les autres villes et par 26 pour n" Cil, Pëzenas, p. 173-, n" LUI, Châles paroisses de campagne. » (Arcli.nat. , leau-Thierry, p. 1 20 , etc. ^^'^*'*^^'^-) ^^' Arch.nat.,B», 9, liasse 1.

INTRODUCTION

ut

cette recherche du nombre des feux souleva partout la plus vive réprobation, tant les populations avaient été accoutumées à ne voir, depuis de longs siècles, dans les recherches de ce genre, qu'une base ou un prétexte pour de nouveaux impôts. Aussi les lieutenants généraux déclarent-ils eux-mêmes qu'à ce point de vue, leur travail n'a aucun prix; il en est même qui reculent devant les soulèvements que ce seul projet annonce (^^.

Personne ne s'entendait enfin sur le sens exact du mot feu; pour les uns c'était une famille, pour d'autres une maison; d'autres comptaient les feux allumants, d'autres enfin assimilaient le mot /eu au moi fouage ^'^K Ces divergences expliquent les hésitations et les erreurs de ceux qui furent chargés en 1789 de dresser les Etats des paroisses et du nombre de feux par bailliages.

Nous avons dit enfin que le pouvoir royal ne connaissait pas le nombre ni les ressorts exacts des bailliages royaux ayant connaissance des cas royaux. ïl sufijrait, pour s'assurer de ce fait,

<'> Le lieutenant gfénéral de Saumur ^rit au garde des sceaux, le 99 avril 1 789 : ff Ne sachant pas pourquoi le gouvernement veut être instruit, les uns augmenteront le nombre de feux, les autres les diminueront.» — Le lieutenant général d'Hyères, après avoir exposé les difficultés de l'entreprise , déclare au garde des sceaux frqn'il craint une sédition, et qu'il n'ose s'aventurer à aller lui-même faire une enquêter.

'^' On voit au cahier de Montaigut que cette ville a cr deux cents feux ou maisons 55. — Le juge du comté de Comminges donne le nombre de feux allumants. (Arch. nat., Bni, 5i, p. 991.) Le lieutenant général d'Orbec se plaint au garde des sceaux de ce que le moi feu n'est pas défini dans le règlement royal ,

«en sorte , ajoute-t-il , qu'on a pu croire que ce terme devait s'appliquer à chaque cheminée d'une même maison ou qu'un ménage composé d'un seul mendiant devait être compté comme celui d'une famille ordinaire ». — En Bretagne, la difficulté était plus grande encore. Le lieutenant général de Rennes écrit au garde des sceaux, le 10 mai 1789:

ffLe mot /eu n'a pas en Bretagne la même acception que dans les pays d'élections où il désigne ménage ; il n'a pas non plus un sens déterminé comme dans le Dauphiné où il se calculait sur le nombre des cheminées existant réellement, où on l'entendait d'une certaine portion de territoire capable de supporter l'imposition qui devait être levée sur eliaque feu. Kn Bretagne, on

de parcourir les notes que nous ayons jointes au règlement d-u 2/1 janvier. (Voirp. 88 etsuiv.) VÉlatdes bailliages, par exemple, indique, comme secondaire d'Évreux, Gy. Or il n'existait en Normandie aucun bailliage de ce nom; on avait voulu désigner Ézy, qui lui-même avait été réuni au bailliage de Nonancourt

ne connaît pas la vraie signification du mot feu. Les auteurs le considèrent comme dénomination actuellement idëale, et qui a pu servir autrefois pour faire l'assietle d'un impôt connu sous le nom defouage '•'K n { Arch. nat. , B m , 37, p. 660.)

Dans les Observations sur le règlement du 16 mars ij8g, les auteurs traitent le même sujet; après avoir dit que dans les pays d'élections le mol/eu signifie ménage, ils ajoutent : nEn Bretagne, au contraire, un feu veut dire une famille rëunie sous un article de fouage, et comme le fouage dépend de la qualité du sol , qui est par lui-même noble ou roturier, et non de celle des personnes , un ménage roturier possé-

dant un fonds noble n'est pas censé un feu." (Arch. nat., Bill, 87, p. ^1). — Mêmes incertitudes en Provence. wLe mol /eu en Provence, s'appliquent h une valeur déterminée sur laquelle l'impôt est assis par affouagement, est absolumentétranger à la population , attendu qu'il est bien peu de communautés où la capitation soit payée en nature, et qu'un recensement des familles à l'époque agitée de la dépulation eût été dangereux.» (Arch. nat., Bin, i46, Toulon.) — H faut avouer, du reste, que s'ils eussent cherché des renseignements dans les ouvrages spéciaux, les lieutenants généraux n'eussent pas été plus heureux. Voici par exemple ce que nous trouvons dans Expilly : «rOn en-

'■''> Le mot fouage n'avait pas en Provence le même sens qu'en Bretagne. C'eil ainsi qu'on lit au Cahier du tiers état de Draguignan : «rlci le pauvre n'a pas le droit de faire du feu dans sa chambre pour se garantir du froid, s'il ne l'achiHe chèrement du seigneur. Ce droit inhumain existe à Broves sous la dénomination de droit ik fouag0.i> — (Cf. Vieuille, Traité des élections, 1789. BihI. nat., Lf 38/3.) On y relève les ligne» suivantes: «...Charles V... continua ces levées et, en outre, un impôt en iS^Ci sur chacun particulier qui fat appelé /o «âge. Edouard, prince de Galles, avait imposé en i33G un impôt extraordinaire de 10 sous par feu, pendant qu'il était au château d'Angoulême. Charles le Bien-Aimé, son successeur, en fil autant par édit du at janvier i38a. Ce fut lui qui divisa les provinces par feux, et en i388 imposa 4 livres au Heu de ao sols par feu pour le fouage. Le fouage est encore en usage en Bretagne, en Provence et en Dauphmé.» — En Normandie, fouage était synonyme de momiéage et désignait un impôt de la deniers perçu de trois ans en trois ans sur chaque feu ou ménage, accordé aux rois pour les porter à ne point changer souvent la monnaie dans la province de Normandie. ( Tert$ de la coutume de Normandie. Paris et Rouen, 1767, in-8°, p. 48.)

INTRODUCTION

xu

par lettres patentes de mars 1727. Pacy, dans Je même ressort, n'était plus qu'une justice seigneuriale appartenant au comte d'Eu, et le garde des sceaux dut reconnaître que c'était par erreur que YEtat l'avait compris au nombre des bailliages ayant la connaissance des cas royaux ^^l Le bailliage de Château- Renard avait été supprimé par édit d'août 1779, et une lettre de la chancellerie enjoignit au lieutenant général de Montargis de ne pas le considérer comme secondaire ^■^). Le pouvoir royal reconnaissait lui-même l'ignorance dans laquelle il était des différents ressorts de justice du royaume, puisque, dans ce même règlement du 2/1 janvier, il était dit que le roi donnait au bailli ou au sénéchal le plus voisin le droit de convoquer cries bail-

lend en Provence, par le mot de feu, une certaine dtendue de terrain dont le prodnit est suffisant pour supporter l'imposition de telle ou telle somme.

Celte province est divisée en feux pour les biens-fonds rotmriers et en florins pour les biens-fonds nobles, » [Dictionnaire historique et géographique, l. III, p. 978.) D'après le même auteur, tron distingue, dans le pays de FoLx, les feuxdecompoids d'avec les feux allumants ; c'est sur les premiers que se fait la répartition des impôts ". — tr Dans le comté de Foix, on distinguait les feux allumants , les feux de province ou feux composés.» (Voir Etat des feux, Arch.

nat.,Bui, ioo,p. aga.) — «rDans la généralité de Montauban, un feu est composé de cent beiluques qui font le feu énoncé dans le tarif qui fut dressé de tout le taillable de la généralité, et arrêté au Conseil le 4 juin 1 669. . . Par beiluques , qui , en langage du pays , signifie étincelles , ils ont voulu marquer les parcelles ou portions dont un feu

est composé, de sorte qu'un taillable, par exemple de cinquante feux, étant imposé à 5o livres, ce sera par chaque feu 5 G sols, et 6 deniers par chaque belluque.» (Saugrain, Dénombrement du royaume de France, p. 3i3.) — Cette question revient si fréquemment dans l'histoire de la convocation qu'il nous a paru utile d'en fixer tous les détails.

'"' ?<-RectiGez promplement l'erreur qui a fait comprendre Pacy comme bailliage secondaire. » {Lettre du garde des sceaux au lieutenant général d'Evreux.

Arch. nat. , B", lio.)

'"' Nous ne citons ici que les bailhages qui ne firent point l'objet de règlements royaux modificatifs postérieurs , et que l'on retrouve encore dans les ouvrages publiés de nos jours comme ayant formé unité d'assemblée électorale. (Voir en partiôuiier les Archives parlementaires, t. I, p. 61 3 et 61 4.) Château-Renard y est indiqué sous le nom de Château-Bernard.

xxn

liages ou sénéchaussées ou autres sièges ayant h connaissance de tous les cas royaux qui auraient pu être omis dans le présent

élat^^h.

Lorsque le pouvoir royal ne pouvait déterminer la situation respective des divers bailliages, il laissait la question indécise en portant dans la colonne des bailliages principaux les deux bailliages l'un à côté de l'autre. C'était à eux ensuite à s'arranger. A l'appui de ce dire, on peut citer les bailliages de Mantes et Meulan, de Rodez et de Millau, de Montdidier, Roye et Péronne^^^. De longues querelles surgirent partout du l'ait de cette négligence, qui était bien dans l'esprit du temps et du régime; de même, on laissait pendant tout un siècle des lieux ou des bailliages contestés, et l'on ne voulait pas, dans le règlement même de la convocation, trancher la question du vote par ordre ou par lêle aux Etats généraux.

Le pouvoir royal reconnut enfin lui-même et modifia par des règlements ultérieurs des inexactitudes et des erreurs en si grand nombre qu'il avouait une fois de plus ainsi qu'il ne connaissait rien des ressorts dont il réglait les députations et les assemblées ('J.

Un des plus singuliers exemples de la bi\te et du désordre qui présidèrent à la convocation est le suivant. La lettre royale de convocation pour le comté de Comminges, expédiée parla chancellerie et cr visée par M. d'Ognyf^)^^, portait cette suscriplion : M. le lieutenant général du bailliage de Comminges à Com-

''^ Voir ci-après, p. loo.

'*' Voir YEtatpml au règlement du a/i janvier, ci-après, p. 96 , y 6 et 97.

^'> Voir en parliculier les actes suivants que nous rapportons ci-après : Le règlement du aSTj^vrier pour Bellème et Mortagne, n" XCII, p. 189; celui du 9 mars concernant la Champagn* , n* LXXXI, p. t/i8; celui du 10 mars

concernant les bailliages de Rouen el de Charieval et diverses justices seigneuriales,^). i.S6,elr.

'*^ Claude-François de Rigoley, comte d'Ogny, capitaine de dragons , intendant g(?n(^ral des postes. Le roi signe à sod contrat de mariage le 10 ft'vrier 178G. (Cf. Waroquier, Elal frénéral de la Frnnce, t. I, p. 54 5.)

INTRODUCTION

minges. Or, dans le comté de Comniinges, il n'y avait ni bailliage royal, ni lieutenant général, ni enfin aucune ville du nom de Comniinges. Des difficultés sans nombre surgirent de celte méprise, et l'évèque qui résidait à Saint-Berlrand-de-Gomminges signala au garde des sceaux ^^^ que tout le mal venait de ce fâcheux paquet ^-^l

Les parlements eux-mêmes ignoraient le nombre et la compétence exacte des justices royales enclavées dans leurs ressorts, et, bien qu'ils fussent privés par les règlements royaux de toute ingérence dans la convocation, il eu est qui envoyèrent des questionnaires imprimés à toutes les justices ressortissantes pour connaître l'état réel de la question ('^. Souvent les justices

^'^ LeUre du 9 avrii 1789, (Arch.

nat. , B m , 5 1 . ) Le juge de Castillon se prétendit en droit de connaître de l'affaire et rendit des oi-donnances en conséquence. Le marquis d'Espagne, sénéchal, en rendit de contradictoires, annulant tout ce qui avait été fait par le sieiu* Arr^xi . juge de Castillon. Il écrit à Necker, le 1 7 avril: ir Vous verrez dans le juge de Castillon un fou qui dans un autre temps eut été mis à Gharenton.î) (Axcli. nat., Biii, 5i.)

'*) Il y a d'autres exemples d'erreurs semblables. Le paquet destiné au lieutenant général d'Amiens fut adressé an lieutenant général à Ham. 11 n'y avait pas de lieutenant général en ce dernier bailliage , qui ne comprenait que la ville même. Nous apprenons par l'ordonnance du lieutenant géïK-ral d'Amiens que, ff par suite de la négligence de l'aubergiste de Hara , les lettres royales demeurèrent quinze jours à Ham, pendant qu'on se morfondait à Amiens».

Ces documents dune importance capitale étaient souvent laissés dans les auberges. Le lieutenant général de Ca»teljaloux écrit au garde des sceaux : « Le paquet me fut apporté par un de nos artisans qui , s'étant trouvé par hasard dans une auberge de Bazas, où on lui dit (pi'il avait été déposé par la messagerie depuis hm't ou dix jours, voulut bien s'en charger. Sans l'attenlioTi de cet homme, je serais encore dans l'attente, j» D'autres fois les lettres royales n'étaient pas régulièrement signées. Le lieutenant général de Libourne écrit le 17 février à Barenlin : rrLes oixlres du Roi n'étaient ni signés, ni scellés, ce qui nous a empoché d'en faire la pubhcation. T)

^^' Voir en particulier un imprimé à mi-marge portant ce titre : ff Renseignements demandés par M. le procureur général du parlement de Toulouse à ses substituts de la sénéchaussée. 1 ° La sénéchaussée de .. . [Rodez] a-t-elle un grand

royales se trouvaient d'ailleurs dans la même incertitude, relativement au nombre réel des paroisses qui formaient leur ressort (^^.

Nous avons voulu montrer surtout que, si la convocation des États généraux de 1789 a été jusqu'ici mal étudiée et mai connue, la faute en revient à l'autorité royale elle-même, qui, par l'incroyable ignorance dans laquelle elle se complaisait, a la première induit en erreur historiens et commentateurs.

sénéchal d epée ? La charge est-elle vacante ou remplie? 2° Nom du titulaire?

3" Quels sont les sièges qui composent son arrondissement? k" Existe-t-il encore des bailliages qui ont un bailli d'épée ? 6" Le bailli d'épée n'a-t-ii pas plusieurs lieutenants généraux et plusieurs sièges dépendant de lui? 6° Le nombre et le nom des bailliages qui n'ont qu'un bailli de longue robe? 7*. . . 8°. . . 9° Y a-t-il des sièges autres que les sénéchaussées ayant connaissance des cas royaux?»

Voici une des réponses : irLe seul sinéchai de Rodez a dans son arrondissement la connaissance des cas royaux, conformément à l'article XI du litre 1 de l'ordonnance de 1 670 , mais les juges des seigneurs ont la prévention suivant la déclaration de 1731.» (Arch. nat B-.73.)

''^ (fil peut se trouver quelque communauté de campagne ayant un rôle séparé; dès lors, il est presque impos-

sible que quelques-unes de ces communautés ne soient oubliées. La première raison est que nous ne connaissons que le nom des paroisses; encore celle connaissance est-elle très imparfaite , attendu que nous n'avons jatnais eu le tableau des différentes paroisses.^ {Observations du lieutenant général de Moulins au garde des sceaux. Arch. nnt., R m, 36.)

— Le lieutenant général de Cbâleau- Gontier écrit le 1" avril 1 789 au garde des sceaux : ir Les juges eux-mdmes ne peuvent être que très imparfaitement instruits de l'étendue de leurs juridictions dont on n'a de connaissance que par celle des fiefs qui les composent. »

— Le sénéchal d'Angoumois, le comte deCherval, avoue, dans une lettre officielle, qu'il fit un relevé des paroisses de son ressort rr d'après la coutume d'Angoumois et le rapport de quelques anciens». (Lettre du 3 mars 1789, adressée au garde des sceaux. Arch. nat., Bm, 8.)

INTRODUCTION. xxf

Le pouvoir royal mëconnait lui-même les règlements royaux, leur sens exact, le détail des circonscriptions établies. — Contradictions relevées dans les correspondances officielles.

Le souci qui prime tous les autres dans l'administration de l'ancien régime est celui d'assurer, souvent par de puérils détails, la majesté du pouvoir royal, l'obéissance absolue due à ses décisions, et, à la fois comme moyen et comme conséquence, la suprématie régulière de la noblesse et du clergé sur le troisième ordre. Il semble en efl'et que ce devoir absorbait à ce point les facultés et les forces des ministres dirigeants que toutes les autres questions, recherches d'une gestion régulière, de circonscriptions exactes , d'instructions précises aux agents , etc. , n'existaient pas, ou du moins on y attachait une si minime importance que les plus étranges contradictions se rencontrent dans les correspondances ministérielles.

On devrait croire par exemple que, lorsque les règlements royaux pour la convocation furent établis, expédiés dans les provinces pour être exécutés, le pouvoir royal ^'^ les fit respecter strictement. Il n'en est rien. C'était là un événement si nouveau que les agents immédiats du pouvoir ne connaissaient et même ne comprenaient qu'imparfaitement toute cette affaire très compliquée de la convocation. Parmi les innombrables exemples que l'on pourrait citer, nous retiendrons seulement les suivants.

'"' La correspondance ministérielle tifications , il est parfois très difficile de

que nous utilisons ici émanait tantôt de déterminer quelle était la source offi-

la chancellerie, timlôt de Necker, tantôt cielle; les décisions étant toujours don-

du ministre de la province; dans les nées comme émanant du roi, nous em-

minutes conservées aux Archives, cou- ployons à dessein le mol pouvoir royal,

vertes pour la plupart de confuses rec- qui réserve les atti'ibutions exactes.

Le garde des sceaux écrit le 5 mars 1789 au lieutenant générai de Poitiers qui avait demandé s'il pouvait, en sa qualité de noble, paraître à la chambre de la noblesse : «11 est hors de doute que le heutenant général noble ne peul avoir voix dans l'ordre du tiers état, mais que, s il est élu dans celui de la noblesse y il pourra y voter et s'absenter à cet effet des assemblées du tiers état, lorsque sa présence n'y sera pas nécessaire (1). a Ces mois : s il est élu dans celui de la noblesse ^ constituaient un non-sens, puisque la noblesse n'était pas soumise, comme le tiers, à des éliminations successives. Dans les pays régis par le règlement du 2/1 janvier, un noble pouvait être élu par le tiers aux assemblées de cet ordre, mais il ne pouvait pas, dan^ V ordre de la noblesse, être élu à une assemblée bailliagère^'^L

Le garde des sceaux écrit encore au lieutenant général de Boulay : crLa veuve d'un trésoiier de France, si elle n'est pas noble, doit être assignée dans ï ordre du liei's état, v Une telle décision ne pouvait manquer de troubler les magistrats chargés d'appliquer les règlements royaux, puisqu'elle était en opposition manifeste avec le principe que, dans le tiers état, il ne pouvait être donné d'assignations à des individus, mais seulement à des paroisses, communautés, corporations, etc.

Les opérations variables des bailliages, ayant ou n'ayant pas de secondaires, donnèrent lieu à de fréquentes méprises. Souvent on n'examine pas le rang que le règlement a attribué aux bailliages qui font des réclamations. Une lettre officielle, adressée le 18 mars 1789 au bailli de Bruillois, contenait ces mots: crLe bailliage de Bruillois, séant à la Plume, étant rangé dam la

'') Arch. nal., B', 68, liasse 9. opcralions électorales d'Arles (ville),

''^ 11 n'y eut ulU-rieurement d'excep- de la Corse et celles des provinces où

lion à cette règle (|u h Paris m/rawMros. les d(«putations durent tHrc rÂluites

On pourrait assimiler, dans une certaine ( Lorraine , Trois -Évéchds, Provence ,

mesure, au mode fixé pour Paris, les Bretajrne).

INTRODUCTION. xxfu

classe des bailliages secondaires, il nommera des députés dans l'ordre prescrit pour ces bailliages, -n Le Bruillois n'était nullement compris dans les bailliages secondaires, comme on peut le voir en parcourant Y Etat annexé au règlement du 2/1 janvier. Il était contesté depuis de longues années par les sénéchaux de Lectoure et d'Auch, et cette décision du garde des sceaux ne Gt qu'accroître les difficultés existantes ^'l

Une des plus fréquentes causes de méprises provenait de l'interprétation des articles 2 5 et 26 du règlement^-). Aux termes de l'article 26, crdans les villes dénommées en l'état annexé au présent règlement, les habitants s'assembleront d'abord par corporations n, et les officiers municipaux étaient chargés aussi bien des convocations préalables que de la présidence des assemblées de la ville; aux termes de l'article 26 , les paroisses non dénommées dans rétat annexé au présent l'ègleineiit devaient avoir une assemblée unique présidée par le juge du lieu. Mais quel était exactement cet état? Le règlement ne l'avait pas diL II y en avait deux : 1** celui des bailliages comprenant aussi le nom des villes, sièges ou chefs-lieux d'arrondissements (voir ci-après, p. 88); 2" l'état des villes qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des bailliages (voir p. 101).

C'est à Ham que cette difticulté donna lieu à la méprise la plus sérieuse. Les officiers municipaux de cette ville soutinrent que, puisque Ham figurait dans l'état des bailliages qui était annexé au règlement, ils devaient s'occuper des assemblées conformément à l'article 26. Le garde des sceaux confirma leur

*'' Le bailliage de Bruillois compre- et avait remis les choses en Tdlat. La

nait à peu près vingt-cinq communaa- noblesse du Bruillois, en comparant à

tés qui comparurent presque foutes à Lectoure, lit des réserves, protestant du

Lectoure. Le bailli prétendait relever di-oit d'être convoquée directement par

nuement du parlement de Toulouse; il le bailli. (Voii* Arch. nat., Biii, 9,

avait jierdu son procès, mais un arrêt passim.) du Conseil avait cassé l'arrêt de la cour ^*^ Voir ci-après, p. 76 et 77.

XXVUI

prétention. Le lieutenant général réclame et le garde des sceaux lui répond le 5 mars : «La prétention des officiers municipaux est sans fondement, et vous avez interprété le règlement dans son vrai sens; la ville n'étant pas comprise dans le second état annexé au règlement, c'est-à-dire <^ws Fétat alphabétique des villes , est absolument dans le cas de l'article 26, et la présidence appartient au lieutenant général, n Les officiers municipaux font cependant de nouvelles réclamations et ils reçoivent cette lettre du garde des sceaux, datée du g mars^^^ : «Votre ville étant comprise dans l'état annexé au règlement, c'est à vous que l'article 26 donne le droit de faire assembler les différentes corporations,-n etc. Forts de cette double décision de la chancellerie, les officiers municipaux passent outre à une ordonnance du lieutenant général et convoquent une assemblée pour le 1 7 mars. Le lieutenant général enjoint au lieutenant du roi de faire arrêter par la maréchaussée «le sieur Garon, valet de ville, portier et tambour de la ville •», qui avait annoncé cette assemblée à tous les carrefours. Garon est mis en prison. Le garde des sceaux écrit cependant le tg mars au lieutenant général : «J'ai reconnu que c'était par une erreur de fait que j'avais écrit aux officiers municipaux pour les autoriser à assembler les habitants, t Il prescrivait en même temps de faire mettre aussitôt le sieur Garon en liberté et même « de prendre soin de l'indemniser ^^K.

^'^ Une copie de celle letlrc, cerlifiëe conforme par le maire de Ham, Quin, est conservëe aux Archives nationales

^*^ Le lieutenant gëoëral écrit au garde des sceaux, le a6 mars: ffNolre assemblëe a eu iieu devant moi, le mardi 2/1, en 1 église de l'abbaye. Les deux cabalisles (le maire et son lieule-

nanl) y étaient; ils ont affecté de s'y trouver en sabots, mal couverts et mal peignés. . . ils ont obligé M. de Bosignan h sortir de l'assemblée . . . j'ai eu ensuite h repousser avec prudence et caractère quelques brusqueries et malhonnôtetés ... je laisse siffler les serpents de l'envie. T) (Arcb. nat., Biii, 4, injine.)

INTRODUCTION. sxit

Nous avons trouvé dans le dossier du bailliage de Ham l'explication des multiples erreui-s répandues dans les lettres de la chancellerie. Un des employés du ministère chargé de la correspondance, un sieur des Rotours, écrite Valdec Delessart, le 18 mars, cette note : (r Cette contradiction (afl'aire de Ham) vient de ce que, dans les premiers moments où je me suis occupé de la correspondance , je m'étais mis dans la tête qu'il suflisait qu'une ville fût comprise dans les états annexés au règlement pour qu'elle fût tenue de se conformer, pour la convocation, à l'article 2 5. J'en suis fâché, eu égard au schisme qui en résulte entre le lieutenant général et les officiers municipaux '^^.-n Habenius conftenlem reum.

La correspondance ministérielle nous montre à diverses reprises la chancellerie réclamant des procès-verbaux d'assemblées p7'e7imï«atres aux bailliages principaux qui n'avaient pas de secondaires. Lorsque les lieutenants généraux de bailliages recevaient de telles réclamations, ils se figuraient, ne pouvant soupçonner d'erreur les ordres du roi, qu'ils avaient méconnu les règlements et se désespéraient. Leurs plaintes ne finissaient qu'avec les explications du ministre, et comme il fallait toujours couvrir les ordres du roi, même quand l'erreur était flagrante, on avait j'ecours alors aux plus cuiieuses habiletés. Un dernier exemple mettra ce fait en évidence.

Les bailliages de Toul et de Vie, dans les Trois-Evêchés, avaient été réunis, par le règlement du 7 février, en vue d'une réduction dernière du nombre de leurs députés (^^, mais ils agissaient comme les bailliages principaux n'ayant pas de secondaires. Le lieutenant général du bailliage de Toul, Maillot, qui devait, quelques jours plus tard, être élu député aux Etals gé-

'*^ Cette note , signée Des Rotours, et Archives nationales. (Voir B*, 19, pas- ]es autres documents que nous repro- sim.) duisons ci-dessus, sont conservés aux >*' Voir ci-après , p. a 33,

xsx OONVOCATrON DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

nérauxC), avait été, à la réception du règlement royal, très embarrassé. Mille questions lui laissaient des doutes. 11 écrivit à la chancellerie pour se renseigner. On lui répond en particulier : Vous devez iahord tenir une assemblée préliminaire du tiers état de votre ville et ressort. Or c'était là une indication absolument erronée. Les bureaux, comme l'ont fait depuis un grand nombre d'historiens, avaient confondu la situation respective de Toul et de Vie, tous les deux bailliages principaux, avec celle des bailliages principaux ayant des secondaires; ces assemblées préliminaires ne devaient avoir lieu que dans les bailliages principaux ayant des secondaires et dans ces bailliages secondaires eux-mêmes. Lorsque Maillot reçut cette lettre, il se confoiulit en excuses, cr J'ose supplier Votre Grandeur, écrit-il le 26 février, de me pardonner l'ineptie des questions que j'ai eu rindiscrétion de lui proposer; une lecture trop rapide n'avait jeté dans mon esprit que des doutes. 71 II rendit en conséquence une ordonnance conforme au modèle fixé pour les bailliages avec secondaires; mais le lieutenant général de Vie lui adresse des réclamations, et, le 8 niars^-^, xMaillot écrit au garde des sceaux : «Ce fut un trait de lumière. . . l'erreur a été si grossière que j'eusse pu facilement l'éviter, n II dut faire imprimer dans la nuit une ordonnance rectificative de la première, et la faire distribuer à grands frais immédiatement dans toutes les paroisses.

L'erreur grossière en somme avait été commise dans les bureaux même de la chancellerie, et ces détails montrent à tout le moins la complexité des questions qui se rattachent à la convocation des Etats généraux.

^'' Claude-Pierre MaiUot, né h Toul '») Celte letlre el celles citées ci-tles-

le a/i août 17/16 , mort dans la même sus sont transcrites aux Archives nalio-

ville le 2 mars 1824. Il ne joua h la nales (Bin, 1 Z.;, p. t à 9a , hailliajïes

Constituante qu'un rôle très eflacé. do Toul et de Vie).

INTRODUCTION

uxi

La convocation est un acte d^ radmiiiistralion judiciaire. — Badlicges ou sénéchaussées et justices royales assimilées. — Grands baillis et sénéchaux d'épée. — Lieutenants généraux des bailliages. — Contestations entre les oOiciers des justices royales.

Après avoir montré comment le pouvoir royal méconnut les actes fondamentaux de la convocation, il nous sera aisé, tant les preuves abondent, de mettre en évidence les interprétations singulièrement erronées que donnèrent à ces actes les juges chargés de leur exécution. Mais il nous faut au préalable jeter un rapide coup d'œil sur quelques-unes des juridictions le plus directement mêlées à la convocation, considérées aussi bien au point de vue des titulaires des charges ou des offices que des ressorts mêmes dont elles se composaient. «En France, avait dit Loyseau dans son Traité des offices, la confusion des justices n'est guère moindre que celle des langues lors de la tour de Babel, n Un siècle plus tard, la comparaison était encore d'une entière justesse; aussi voyons-nous cette demande au cahier du tiers état de Vitry-le-François : t( L'étonnante bigarrure de la composition des haiUiages^^^ détermine à demander qu'à l'avenir la convoca-

^'^ Un certain nombre de bailUages portaient le titre de villes où ils n'avaient, plus leur siège; tels étaient, en 1789, les bailliages d'Arqués à Dieppe, Vouvant séant à la Châtaigneraie, Clermontois h Varennes , Gérences à Périers , etc. rrll ne faut pas confondre le bailliage d'Amiens à Amiens avec celui d'Amiens à Monlreuil.7) (Lettre des officiers du bailliage de Montreuil ou garde des sceaux, 9 octobre 1788.) — I^s commissaires du Gévaudan écrivent augarde

des sceaux, le i3 mars 1789, pour signaler la trbizarre composition du bailliage de Gévaudan, divisé en deux séances alternatives, l'une royale à Marvejols, où la justice est administrée par les officiers de Sa Majesté, l'autre bannerette à Mende, siège des officiers commis par l'évéque. L'année 1789 étant celle de la justice épiscopale, le juge s'est arrogé le droit de convoquer les trois ordres du bailliage,') etc.

(Arch. uat., Bni, 85, p. 96/j.)

tion des États généraux se fasse par états provinciaux et par arrondissements égaux, -n La convocation étant alors un acte de l'administration judiciaire, c'était obligatoirement dans cet inextricable milieu oh tout était en contestation, ressorts, droits, prérogatives, que les électeurs furent appelés à élire la grande assemblée que l'on nommait déjà V Assemblée mtionale^^l

Les lettres royales de convocation, nous l'avons vu plus haut, devaient être remises par les soins des gouverneurs aux grands baillis ou sénéchaux d'épée. Gesdernierspersonnages , qui , sortant subitement de l'ombre, entraient en pleine lumière, ont donné heu à une foule d'inexactitudes; aussi devons-nous tout d'abord fixer exactement leur situation et leur rôle dans la convocation.

ff Baillis d'épée, grands baillis d'épée ou baillis de robe courte ^^^, dit Fer Hères (^Dictionnaire de droit et de pratique, t. I, p. 1 8 o) , sont ceux qui , ayant la propriété de la justice du bailliage , président lorsqu'ils sont reçus aux sièges ^^^. C'est aussi en leur nom que la justice est rendue, de manière qu'ils perçoivent les droits et les émoluments attribués aux juges. On les appelle baillis d'épée comme étant successeurs des anciens baillis et sénéchaux, qui,

^'' ffCoiisidërant qu'à la première séance de Y Assemblée nationale qui sera consacrée à l'examen des pouvoii*s des députés T), etc. Arrêté du parlement de Toulouse du ai janvier 1789. (Voir ciaprès, p. i65.)

''' On trouve encore en 1 789 plusieurs titulaires de ces charges d'épée.

Les rr provisions de la charge de grand bailli de robe courte au bailliage de Montfort-l'Amaury en faveur de Mathieu-Félicité de Montmorency, gouverneur des ville cl château de Compiègne, capitaine des gardes du comte d'Artois», etc. (qui joua h In Consti-

tuante un rdie important) portent la date du 1 6 décembre 1 788. ( Ai-ch. nat. , V\ 9083.)

^'^ ffLes formes exigent qu'un offi- .cier soit reçu pour qu'il soit revélu du pouvoir attaché à sa charge et puisse en exercer légalement les fonctions. M. du Saillant, quoique pourvu de la charge de grand sénéchal du Haut et Bas-Limousin, n'étant pas reçu, ne peut ^Ire admis h convoquer la noblesse ni h la présider. T» (Réponse du garde des sceaux à un Mémoire du marquis de Saillant, sénéchal do Limoges. Arch.

nat., B m, 78'.)

INTRODUCTION

outre les fonctions de la justice, avaient encore des droits dans l'épée, comme de conduire le ban et arrière-ban de leur bailliage ou sénéchaussée, droit qui appartient encore présentement aux baillis d'épée. Pendant que la noblesse se faisait un ridicule point d'honneur de n'avoir aucune teinture de lettres, les baillis de robe courte laissèrent à leurs lieutenants ce qui était du fait de la justice, pour s'occuper uniquement aux armes. Depuis, les rois, par leurs ordonnances, les coniraignirent de prendre des lieutenants. Cependant, comme la justice leur appartenait, ainsi que nous l'avons dit, ces baillis avaient besoin de se faire recevoir dans les sièges de leur justice; ils y venaient en épée, qui était la marque de leur noblesse et de leur pouvoir dans les armes. Depuis, n'assistant plus aux audiences et portant un habit militaire, ils ont été appelés baillis d'épée. L'usage aujourd'hui se conserve encore que les baillis d'épée soient reçus en épée. Ils n'ont pas besoin d'être gradués pour être admis à leurs charges, qui sont vénales et sujettes au droit annuel. Il y a un édit de janvier 1696 qui porte règlement pour l'hérédité accordée aux baillis et sénéchaux d'épée par l'édit du mois d'octobre 1693.11

Ce serait méconnaître l'ancien régime tout entier que d'employer les termes dont l'administration faisait usage sans les éclaircir, sans les déterminer; ceux de bailliage et sénéchaussée sont spécialement dans ce cas. On ne les appliquait pas uniquement, comme on le croit communément, aux seules justices royales; il y avait, en 1789, un grand nombre de justices seigneuriales ayant le titre de bailliages; certaines provinces, — l'Alsace, par exemple — n'avaient que des bailliages seigneuriaux. De plus, les mots bailliage ou sénéchaussée avaient des acceptions très distinctes; c'était à la fois le lieu même des séances du tribunal, l'ensemble du ressort dont il se composait, une justice royale (sauf les réserves ci-dessus), considérée comme charge

tUCRIvrRIC SATIOV

xsxiv CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,

ou oflicc, ayant juridiction directe et connaissance des cas rovaux^^); en 1789 enfin, le mot bailliage, particidièremerit, fut communément employé dans le sens de circonscription élec-

(') Voici comment Ferrières a résumé , dans son Dictionnaire de droit et de pratique (t. I, p. 179) > le pouvoir el la juridiclion des sénéchaussées ou bailliagi s royaux : ffLes jugements, sentences, mandements, commissions exécutoir-^s et autres actes comportant exécution doivent être intitulés au nom des baillis, sans que les lieutenants généraux ou particuliers les puissent intituler en leur nom , quand même ils auraient été par eux prononcés; on met seulement leui*s noms au bas des sentences qu'ils ont rendues. La juridiction des baillis et sénéchaux est ordinaire et extraordinaire. Leur juridiction ordinaire est le droit de connaître des matières el affaires dont la connaissance leur appartient en première instance , savoir :

1° Des causes du domaine du Roi, des conliscations, droit d'aubaine, de bâtardise, de déshérence, de réceptioo de foi et hommage, tant par main souveraine qu'autrement, de vériOcation d'aveu et dénombrement, lettres de souffrance et de confortemenl. Mais aujourd'hui la connaissance de .toutes ces choses appartient à la chambre du Trésor, et aux trésoriers de France dans leur province, auxquels elle a été attiibuée. a" Suivant l'arlicle 5 de l'édit de Gremieu, de toutes les causes en matières civiles, personnelles et possessoires des nobles vivant noblement, tant en demandant que défendant, oiî ils seront parties, ou joints, y ayant

intérêts, sans fraude. 3° Suivant l'article 6, de la datation de tutelle et de curatelle, bail de gouvernement, confection d'inventaire d(\s biens des mineurs et personnes nobles vivant noblement; ensemble, suivant l'article 7, des partages «les successions entre personnes nobles quoique les héritages ou j)arlies d'iceux soient roturiers. h" Ils connaissent encore, suivant l'article 19, de la vérification de toutes les lettres patentes, contenant création de foires et marchés . affranchissements et répits. 5" Des causes et matières bénéliciales et de tout ce qui en dépend , ainsi qu'il est porté par l'article i3. D'oi'i il s'ensuit que les questions qui regardent le droit de patronage sont de la compétence des baillis, comme il a été jugé au parlement de Rouen, par arrêt du 99 mai i683, rapporté par Rasnagc sur la coutume de Noimandie , litre de juridiclion, article a. 6° Du crime de lèse-majesté divine cl humaine, sacrilèges, assemblées illicites, ports d'armes, émotions populaires, des causes des églises de fondation royale qui ont lettres de garde-gardienue, suivant l'article 9 . . . — La juridiclion extraordinaire des baillis et sénéchaux consiste dans le droit de juger toutes les appellations de sentences rendues par les juges mférieurs de leur ressorl. L;'8 baillis et sénéchaux , par l'autorité qu'ils ont sur les juges subalternes dont les appellations relèvent devant eux, ont

INTRODUCTION

lorale, lors même que la convocation avait été faite exceptionnellement en dehors des ressorts judiciaires ^'^.

Nominalement les grands baillis ou sénéchaux d'épée étaient les premiers magistrats, et les jugements ou autres actes étaient rendus en leurs noms, mais cette indication n'est pas absolue. Les charges de grands baillis ou sénéchaux d'épée peuvent être données comme le plus curieux exemple de toutes celles que l'ancien régime avait imaginées ou conservées comme un appât jeté à l'orgueil et à la vanité. Mais la finance qu'il fallait verser, leff aléas que comportait le payement des gages^'^^, la dispropor-

aussi connaissance des délits et abus qu'ils commetlenl dans 1 administration de la justice, des concussions. et des exactions illicites qu'ils font ... A IVgard des crimes, les baillis ne peuvent prévenir les juges subalternes qui ont informé dans les vingl-quatre heures, si la coutume n'y est contraire, ou que ce soit pour cas royaux . . . Les appellations des baillis et sénéchaux relèvent nuement et sans moyen au Pariement.

Touchant les baillis, leur origine, leur pouvoir et leur juridiction , voyez Fontanon, t. 1, livre 3, titre i, p. 179, et aux additions, p. 1789; Duluc, liv. 6, titre 4; Filieau, t. I, p. 169 et suivantes; Loiseau, Traité des offices, des ordres et des justices de villages; la Bibliothèque du droit français, verbo Baillis; le Traité de la police, livre 1, tilre 5, chapitre a; Pasquier, en ses Recherches de la France, livre 9, chapitre 1 /i.» — Il y a lieu de faire sur les définitions générales de Ferrières les réserves de droit relativement aux usages ou privilèges locaux. Voir en particulier les quatre premiers articles

du titre I" de la Coutume de Nor-^ maiidie.

<*' On trouve par exemple, en Alsace , ces mentions : Cahier des doléatices des députés de l'ordre du tiers état d'Alsace du grand bailliage de Haguenau et de Wissembourg , et Doléances du tiers état du bailliage des deux districts de Calmar et de Schlestadl réunis. lies députés d'Alsace ajoutaient fréquemment à leure signatures la quahté de député de tel bailliage d'Alsace. Or la convocation en Alsace avait eu pour base — en dehors des villes impériales — les districts formés lors de la création des assemblées provinciales , districts qui n'avaient aucun rapport avec les bailliages, tous seigneuriaux de la province.

'*' Cf. un arrêt du Conseil du 1 8 jum 1 789 , relatif au payement fait aux parties casuelles par le sieur vicomte de Monteil d'une somme de 30,000 livres pour la finance de l'office de sénéchal d'épée du Haut et Bas-Vivarais. (Arch.

nat., 0', 161.) Des difficultés sans nombre avaient été soulevées pour le payement des gages de cet office , bien

WWI

tion évidente du titre et de la fonction étaient autant de causes qui expliquent qu'en 1788, un grand nombre de ces charges n'avaient pas été relevées. rrMon prédécesseur, écrit le grand bailli de Cbâlons au garde des sceaux, n'a siégé qu'une fois en inkk.n A la fin de 1788 ^^\ lorsque la convocation des Etats parut assurée, la certitude d'avoir à jouer un rôle très en vue, de présider à la fois les assemblées des trois ordres et la chambre de la noblesse, de paraître en costume d'apparat, de pouvoir même prononcer des discours assez retentissants pour poser une candidature (^^, furent autant de causes qui déterminèrent un assez grand nombre de demandes de provisions de ces charges. Mais la nouveauté des opérations, d'importantes fonctions confiées nominalement à des hommes accoutumés au bruit des armes, et nullement aux subtilités de la procédure, amena presque partout de violents dissentiments entre les grands baillis ou sénéchaux d'épée et les lieutenants généraux des bailliages, qui ne pouvaient se soumettre à cette éphémère suprématie dans le cr plus éclatant des cas royaux ^'^t^.

que les lettres patentes du 1 9 dëcerabre 1769 aient déclaré que ff les gages dudit office seront employés dans l'état de nos domaines au denier vingt de la Gnance payées.

^'^ Voir en particulier aux Archives nationales (X'^ 9088) les expéditions (les provisions de ces charges accordées en 1788 et 1789.

''' Le comte des Roys, sénéchal de Limoges, écritle 3 mars 1789 au garde des sceaux, pour le prier de (rvouloir bien mander au lieutenant général (qui veut prononcer un discours) de se restreindre, sans quoi le président qui n'aurait rien à dire dans l'assemblée y serait un vrai fantôme «. Il lui fut ré-

pondu : ffJe ne vois aucun inconvénient à ce que vous prononciez un discours; cela n'empochera pas le lieutenant général d'en faire un , s'il le juge h propos; il ne pourra néanmoins prononcer que lorsque vous aurez parlé, ^i (Arch. nat., Bill, 73.)

^'> "La convocation des Étals généraux est le plus intéressant et le plus éclatant des cas royaux.» (lettre detf ofliciers du bailliage d'Auxerre à Necker, \lx février 1789. Arch. nat., Biii, 16, p. 5i.) — L'ordonnance de 1670 donne le dénombrement des cas rovaux considérés au point de vue criminel (art. Il du titre I"); cette ordonnance, après i'énuméralion des douze cas

INTRODUCTION

xxxvu

Le garde des sceaux avait fixé cependant à diverses reprises la situation réelle des titulaires de ces offices, en particulier par la lettre suivante adressée en mars 1789 au comte de la Gallissonniere, grand sénéchal d'Anjou et du Saumurois ^^^ : crLes limites qui partagent votre pouvoir de celui du lieutenant général de votre bailliage sont irrévocablement fixées par les ordonnances de Blois et d'Orléans. Ces deux lois ont attribué l'administration de la justice aux lieutenants généraux, à l'exclusion des baillis et sénéchaux, qui n'ont plus conservé que les fonctions purement honorifiques de leurs juridictions. . . Des gradués constitués en titre d'office ont été revêtus de la qualité déjuge, séparée de celle de bailli . . . Tout doit se faire au nom du bailli ou du sénéchal seul, ou, en son absence, à celui du lieutenant général, c'est-à-dire que tous les jugements auxquels il assiste doivent être intitulés de son nom . . . Mais tout ce qui est acte judiciaire, sentence, ordonnance, doit être prononcé par le lieutenant général même, en présence du bailli ou sénéchal. . . En !in mot, le bailli préside, le procureur du Roi requiert, le lieutenant général prononce . . . Vous voudrez bien dorénavant vous renfermer dans les bornes de votre pouvoir ^^In Dans un grand

royaux, contient ces mots : fret autres cas expliqués par nos ordonnances rf.

L'ëlude la plus complète des cas royaux a été faite par Ferrières , dans son Dictionnaire de droit et de pratique, (.1, p. 213 et suiv. de l'édition de 1779.

'*) Arch. nal. , Biii, lAo, p. 5ao.

— Augustin-Félix-Elisabeth Barrin, chevalier, comte de la Gallissonniere, était grand sénéchal d'épée héréditaire des cinq sénéchaussées d'Anjou et pays Saumurois. Il fut élu député aux Etats généraux par la noblesse d'Anjou.

^*' Le garde des sceaux précisa

mieux encore divers points dans la lettre suivante adressée au comte de Portes, sénéchal de Toulouse : ffLe lieutenant général a des pouvoirs indépendants des vôtres; dans une seule circonstance, celle de la décision des difficultés des deux premiers ordres, vous pouvez agir sans lui; dans toutes, il peut agir sans vous et pour vous; dans aucune, il ne vous est subordonné; vous n'avez d'ailleurs aucune juridiction, ni supérieure, ni égale, et quand vous en auriez une, vous ne pourriez encore anéantir les jugements. w (Arch. nat.,

xxxvm COiNVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,

nombre de bailliages, les lieutenants généraux ignoraient l'existence du grand bailli d'épée; aussi le rappel de ce revenant à l'exercice de fonctions honorifiques, mais, pour la convocation, réelles, jeta-t-il le plus grand trouble dans la plupart des ressorts, rr Je ne sais pas, écrit un lieutenant général au garde des sceaux, à quoi servent les baillis et sénéchaux d'épée, si ce n'est à allonger les expéditions des actes et sentences, et à heurter le langage et la raison W.d

Ces deux pouvoirs distincts et rivaux ne vivaient en bonne intelligence depuis de longues années que parce qu'ils ne se rencontraient pas. Necker écrit lui-même, en mars 1789, au marquis de Chamborand : «Il y avait si longtemps que les olfices de baillis et de sénéchaux étaient sans fonctions qu'il a été naturel de s'attendre à quelques didicultés sur leurs pouvoirs, et principalement sur leurs rapports avec les lieutenants généraux de leurs sièges; aussi ces difficultés ont-elles été très multipliées ^'^\ r)

Mais les difficultés ne s'élevaient pas seulement entre grands baillis d'épée et lieutenants généraux civils; la délimitation des offices et des charges était si peu connue que l'on trouvait quelquefois trois ou quatre juges dans un siège prétendant avoir, à l'exclusion de tout autre, le droit de procéder à l'enregistrement des lettres de convocation , et de présider les assemblées qui en étaient la suite. A Auxerre, par exemple, les lettres royales avaient été remises par la maréchaussée au lieutenant général d'épée (^); ce dernier ne voulut pas s'en dessaisir, soutenant qu'il

Bill, 1/19, p. 12). On trouvera sur le Sauniur au garde des sceaux, h la dalo

même sujet une longue et intéressante du 18 mare 1 789. lettre de Necker, adressée le 11 mare '') Arch. nat., Biu, i33, p. 3o8.

1 789 au lieutenant général du bail- (=•) Les chaînes de lieutenant géné-

liage de Mâcon. (Arcli. nat., Bui, 77, rai d'épée avaient été créées par Tétiit

V' 10*-) d'octobre 1708; elles furent suppri-

"' Uttre du lieutenant général do niées pr.r l'édit de février 1767. En

INTRODUCTION

avait le droit de présider les opérations de la convocation. Le lieutenant général civil, un sieur d'Avigneau, avait été nommé iout récemment grand bailli d'épée, mais n'était pas encore in-

1789, il demeurait encore quelques titulaires de ces charges qui, s'appuyant sur ces mots fr(^qucmment répétés dans le règlement duùh janvier :

ffle grand bailli d'épée ou sou lieutenant 1 , prétendaient au droit d'exécuter les ordres royaux , en l'absence du grand bailli ou sénéchal. A Saumiu*, un sieur Fournier de Boisairault, lieutenant général d'épée, voulut s'emparer du paquet contenant les lctli"es royales, mais il fut devancé par le lieutenant général de robe longue, qui s'était fait aviser d'avance de l'arrivée du paquet.

( Voir les détails , Arch. nat. , B ni , 1^0, passim.) Sur la réclamation du lieutenant général d'épée, appuyée par le comte d'Egmont, gouverneur général de la province, le garde des sceaux écrivit : ^ C'est au lieutenant général comme à l'officier revêtu de l'aulorilé judiciaiie qu'est déféré le droit de diriger les actes de la convocation, qui tous sont des actes juridiques, pour lesquels le lieutenant général d'épée n'a pas de qualité; l'envoi des actes a dû être fait au sénéchal ou à son heulenant , ce qui veut dire le lieulenant de robe longue. V — Les minisires ne semblent pas avoir été bien lixés sur les droits réels du lieutenant général d'épée. Le garde des sceaux écrit à de Than, lieutenant général d'épée à Gaen: rrli paraît certain que vous avez le droit de présider la noblesse en l'absence du bailli. n (Lettre du 18 février 1789.

Arch. nat., Bni, lio.) Une lettre de Necker datée du 16 février 1789, adressée au lieutenant général d'épée de Bourg-en-Bresse , est ainsi conçue :

ffSaMajesté a décidé : 1° qu'en l'absence du bailli, le lieulenant général de robe longue préside l'assemblée des trois ordre et les assemblées particulières du tiers état, h Texclusion du lieutenant général d'épée, et qu'à l'égard des assemblées particulières de la noblesse, elles se choisissent elles-mêmes leurs présidents.» (Arch. nat., Bni, 36.) — La situation de ces officiers se trouvait parfois rendue plus conq)lexe encore par certaines décisions royales. Le marquis de Maximieux adresse à Necker, en mars 1789, une requête où nous lisons en particuher qu'après la suppression des charges de lieutenants généraux d'épée ffpar édit de juin 1 76^ , il a plu h Sa Majesté, sur les supplications de la noblesse de Bresse, de créer de nouveau ledit office avec les mêmes droits et privilèges y attachés par l'édit d'octobre 1708, sous condition que ledit office serait réuni à perpétuité au corps de la noblesse , pour être exercé par un de ses membres qui serait choisi par Sa Majesté, entre trois sujets qui lui seront présentés par ledit corps delà noblesse; lequel en payera la finance sur le pied de 6,000 hvres, sans qu'il lui soit attribué aucun gage». Le suppliant fait valoir ensuite que , dans la triennalité de 178^, il reçut les ordres du roi pour

ji. * CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,

stalle ;> ce titre(i); jg lieutenant particulier prétendit qu'en celle situation, c'était à lui que revenait l'honneur de ces fonctions qui permettaient de faire valoir de brillants services à la cour^^); le lieutenant criminel enfin soutint que lui seul devait en être chargé, lorsque le lieutenant général civil était empêché pour un motif quelconque ^^l

Il est aisé de concevoir quels désordres amenaient de semblables rivalités d'attributions.

Ailleurs, des baillis de robe longue prétendirent présider non

présider en l'absence du grand bailli, non seulement l'assemblée générale de la noblesse, mais aussi celle du tiers état. (Arch, nat., Bm, 36.)

^*) (fAndi'é-Thomas-Alexandre-Marie d'Avigneau , nommé à la place de grand bailli d'épée, gouverneur de la ville d'Auxerre, pays Auxerrois, vallée d'Aillant et Hurpoix, en considération de l'ancianneté de sa noblesse , par provisions accordées par le Roi le 98 janvier 1 789. ?5 (Discours do l'avocat du roi lors de son installation. Arch. nat., Bni, 16, p. 116-1-29.) — ï' résulte d'une délibération de la noblesse du bailliage d'Auxerre que d'Avigneau frfut revêtu du titre de surveillant des députés de la noblesse dudit bailliage». Necker, en accusant réception, le 1 3 avril, de celte délibération, fait des réserves sur ces fonctions nouvelles. (Arch. nat., Bm, 16, in fine.)

^*> Voir en pai'ticulier, pour les détails, une lettre de Houssel de Champion, lieutenant particulier, au garde des sceaux, datée du 28 février 1789.

(Arch. nat.,Bin, 16, p. 88.)

<'^ L'édit de création des offices de

lieutenants criminels perle la date du \k janvier 1729. Us n'étaient au civil que de simples conseillers. Presque partout, cependant, on les voit revendiquer le droit de présider les opérations en l'absence du lieutenant général civil, à l'exclusion des lieutenants [larliculiers civils. Le lieutenant criminel de Bazas avait écrit au garde des sceaux : ff Dan» le tableau, je suis le second en rang; dans les cérémonies publiques, personne ne m'a disputé la deuxième place ; j'ai toujours présidé la compagnie eu l'absence du lieutenant général. îi Sur la plainte du lieutenant particulier, le garde des sceaux répond à ce dernier : c Cette prétention [du lieutenant criminel] répugne à la fois et à Tordre judiciaire, qui défère toujours au lieutenant particulier ce qui est de l'attribution du lieutenant général, et èi la nature de l'opération dont il s'agit et qui est purement civile. C'est donc à vous qu'il appartient, en cette circonstance, de remplacer le lieutenant général de la sénéchaussée.» (Arch. nat., Bin, a5. Réponse à une leUre datée du 6 février 1789.)

INTRODUCTION

seulement les assemblées des trois ordres, mais même les assemblées parliculières de la noblesse. A Loudun, par exemple, la lutte de David Montault^'^, bailli de robe longue, avec les nobles, prit des proportions épi<pes; ilse présenta à diverses reprises à la chambre de la noblesse. Mal reçu , il prit le parti de garder par devers lui toutes les procurations et tous les titres qui lui avaient été remis. Necker dut lui écrire : cr C'est mal à propos que vous avez prétendu avoir le droit de présider l'ordre de la noblesse qui, aux termes de l'article /ii, ne doit l'être que par le bailli ou sénéchal d'épée, et, en son absence, par le président que la noblesse aura choisi ^■^). -n

'•' ff David Monlault, conseiller du Roi , bailli de robe longue du pays Loudunois, e'cuyer, seigneur de la Louvraye, Salvert et autres lieux, commissaire enquêteur et examinateur audit siège.» (Procès-verbal de Loudun.) — Monlault dressa un procès-verbal sépare de ses opérations avec la noblesse. On y lit en particulier : «r A l'instant, messieurs de la noblesse se seraient réunis, et plusieurs d'entre eux ayant approché de la cheminée de ladite salle une table placée au milieu d'icelle, se seraient tous placés autour d'elle; plusieui's ont dit : «Formons le cercle «; l'évolution a été prompte , et nous nous sommes trouvés par son effet , ainsi que M. le procureur du Roi, indécemment placés derrière l'assemblée de messieurs delà noblesse.» Montault est finalement obligé de se retirer; il ajoute à ce moment ces lignes à son procès-verbal qui porte la date du 12 mars 1789 : «Et de la part de mondit sieur de la Roche de Vernay a été dit au même inslant : t Adieu, bailli!.. . n (Arch. nal. , Bni,

7^, p. ti^g.) Le procès -verbal dressé séparément par la noblesse, présidée par le marquis de Razilly, constate k que ledit juge [Montault] est roturier, nonobstant la qualité d'écuyer qu'il a prise dans son ordonnance de convocation , et qui n'appartient qu'à la noblesse».

^"' Cette interprétation est indiscutable au point de vue de l'exécution stricte du règlement du a 4 janvier, mais il y a lieu d'observer qu'elle diflere essentiellement, quant au fond, des droits qui, d'après Ferrières (op. cit., 1. 1", p. 180), appartenaient aux baillis de robe longue. Voici la note que cet auteur a consacrée à ce sujet : ffBailIis de robe longue sont ceux qui, lettrés et gradués, peuvent rendre la justice en personne. Par les ordonnances d'Orléans ( art. 4 8 ) , de Moulins ( art. 2 1 ), de Blois (art. 268), les baillis ne peuvent être que de robe courte, mais ces articles ont été sans exécution, et François II, par son édit du mois de juillet i56o, donne pouvoir aux baillis de robe longue de vaquer aux choses qui

xLii CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.

Le pouvoir royal, il faut bien le dire, créait comme à plaisir (les embarras et des difficultés dans un domaine déjà très confus. Le règlement royal du a/j janvier, ou plus exactement l'état des bailliages quiy était joint, n'avait tenu aucun compte des droits ou de l'existence des grands baillis ou sénéchaux d'épée. Nous ne cberclions pas ici si cette base devait être utilisée, mais voici la singulière situation faite par le mode adopté. Les opérations importantes étaient réservées, en somme, aux seuls bailliages principaux, puisque, dans les bailliages secondaires, il n'y avait que des assemblées préliminaires du tiers état, destinées h la réduction au quart du nombre des députés et à la rédaction dos cahiers; le grand bailli ou sénéchal d'épée n'avait pas à connaître de ces assemblées, qui ne relevaient que du lieutenant général du bailliage; mais, dans l'empressement du pouvoir royal à accorder, moyennant finances, des provisions de grand bailli ou sénéchal d'épée, on remarque, même à la fin de 1 788, qu'un certain nombre de ces charges concernaient uniquenjent des bailliages secondaires. On devait bien, ù la chancellerie, connaître ce détail , mais les acquéreurs l'ignoraient. Ils croyaient être appelés aux fonctions les plus honorables, et n'étaient convoqués que comme simples gentilshommes. De là des récriminations fondées.

Beaumont-le-Vicomte, par exemple, sénéchaussée seconi|aire du Mans, avait un grand sénéchal d'épée; ce dernier écrit le 19 février au garde des sceaux : crJ'ai vu avec surprise et douleur que je me trouvais privé des plus beaux droits de ma charge ;

dépendent (lu fait de la force, comme sans en faire aucune diOicullé. Il y a il est permis à tous baillis et sénéchaux , aujourd'hui des sièjyes i-oyaux ressoi-et de même qu'ils feraient , s'ils tenaient lissant nupment au Parlement , qui ont leurs offices en robe courte : enjoignant tous les droits et toutes les fonctions aux nobles du ban et arrière-ban .le des baillis pour ce qui concerne la jusleurs badhages et sénéchaussées, et les tice, et qui n'ont point ce qui concommunes du plat pays, de leur obéir cerne la force et l'épée. ,

INTRODUCTION

n'ayant aucun exercice dans ma sénéchaussée, je me trouverais être un être absolument nul, et par conséquent j'aurais mis un fonds dans un office qui ne me procurerait aucun moyen de seconder les vues de Sa Majesté; ce serait une ignominie pour moi, ayant Thonneur de porter le nom de marquis de Tilly, depuis plus de six cents ans. -n II demande en conséquence une députation directe pour sa sénéchaussée ^^K

A Ghauny, le cas est le même; le duc d'Aumont,qui venait de verser la finance de sa charge ^'^\ poursuivit ses réclamations jusque devant l'Assemblée nationale. Le i3 août 1789, une décision de celle-ci rejeta sa demande de députation directe pour Ghauny ^^). A Ârdres^*) et dans maint autre bailliage ou sénéchaussée secondaire, les déceptions provoquées par ces procédés vinrent ajouter de nouvelles difficultés à celles qui devaient naître fatalement de la notion imparfaite des droits de chacun. Les grands baillis ou sénéchaux d'épée avaient été induits en graves erreurs par la rédaction défectueuse de certains articles du règlement du 2/1 janvier (^); ils se crurent, d'autre part, autorisés à

'*> Arch. liât., Biii, 79. Le lieutenant général écrit au garde des sceaux : ff Notre sénéchal d'épée s'est rendu dans notre ville, comptant y présider la noblesse; j'ai calmé et adouci sa peine. »>

'*^ Il ne suffisait pas, pour pouvoir convoquer ou présider la noblesse, d'avoir été pourvu d'une charge de grand bailli d'épée \ il fallait être reçu au Parlement et ensuite au bailliage; or, pour ces réceptions , il fallait justifier du payement de la finance. A Limoges, le marquis de Saillant ne put être reçu , à cause d'un supplément de finance à payer. ( Voir ci-dessus , p. xxxu , note 3 , la décision du garde des sceaux relative ù cette afiaire. )

^'^ Voir ci-après , p. 1 9 1 . — Les provisions de la charge de rrgrand bailli dépee de la ville de Chauny en faveur de notre très cher et amé cousin Louis- Guy d'Auraont, ducd'Auraont, pair de France, maréchal de camp», elc, portent la date du 8 janvier 1 789.

(Areh. nat,, X'°, 9083.)

^^^ ff Le bailliage d'Ardres a un grand bailli, un lieutenant général; il gémit depuis un siècle, sous l'empire précaire de celui de Monlreuil.n (Arch. nat. , Bm, /il, p. 363.)

^*' Voiren particulier ci-après( p. 69) la note jointe à l'article 6 du règlement du 9/1 janvier, concernant les mots :

-fies baillis ou leurs lieulenauls'5.

^,v CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,

traiter avec «ne désinvolture toute militaire les lieutenants généraux des bailliages, leurs inférieurs nominalement, mais leurs supérieurs de fait. Un de ces derniers écrit au garde des sceaux : cf II [le grand bailli] se permettait de commander à des juges comme à une troupe militaire et prussienne ^'U A Belley, le grand bailli et le lieutenant général luttent à coups d'ordonnances d'exclusion rendues l'un contre l'autre; finalement le lieutenant général se retire et écrit au garde des sceaux : «Je n'en ai obtenu [du grand bailli] que des duretés, des hauteurs telles qu'il aurait pu les employer vis-à-vis le dernier des quidams ^'^^. -n

Une contestation qu'il nous faut indiquer, parce que nous la rencontrerons presque partout au cours de la convocation, est celle qui s'éleva entre les avocats du roi et les procureurs du roi dans les bailliages.

Un règlement fait par le parlement de Paris, le 6 juillet 1706, avait établi des règles précises sur les rangs et les fonctions des procureurs et des avocats du roi^^^; le règlement du 3^ janvier (art. 8) n'avait appelé à des fonctions réelles que le procureur du roi, et les avocats du roi se trouvaient du coup exclus de toutes parts à la convocation. De là des plaintes nombreuses et acharnées. «rDans le partage inégal du ministère publie, écrit l'un d'eux, entre le procureur du Roi et les avocats du Roi d'un bailliage, tout est du côté du procureur du Roi'*). Une préro-

^'> Lettre du lieutenant géiiëral de avait d'autre juge que le procureur du

Sarreguemines au garde des sceaux. roi ; ce dernier devait , en pareil cas , i-era-

'*> Lettre à Laurent de Villedeuil, du plir les fonctions de lieutenant g«?n(^ral

6 mars 1789. Les démêlés les plus vio- civil et se faire remplacer par le plus

lents s'élevèrent entre les litmtenanls ancien avocat du siège. C'est ainsi que

généraux et les grands baillis à Mont- le garde des sceaux trancha la dilTiculté

de-Marsan, Auch,Lectoure, Toulouse, soulevée h Féneslrange par l'absence

Bordeaux. du seul juge du siège, le lieutetiant gé-

^'' Cï.Ferrlères, Dictionnaire de droit néral, irqui était parli pour cause de

et de pratique, t. 1, p. 169. dettes sans espoir de retour^. (Afcli.

^*^ Dans quelques bailliages, il n'y nat., B", 77.)

INTRODUCTION. xly

gativc, presque runique, est attachée à l'office de l'avocat du Roi, c'est celle de porter la parole à l'audience et dans les assemblées publiques, de préférence au procureur du Roi. L'avocat du Roi est appelé à faire tous les réquisitoires verbaux, pendant l'assemblée des trois états du bailliage à la suite duquel il est; cependant l'article 8 semble le dépouillerde ce droit ^^^. -n — cr Lorsqu'il s'agit de requérir verbalement, écrit un autre, cette fonction appartient aux avocats du Roi. C'est la seule qui leur soit accordée dans la contribution du ministère public. Le procureur du Roi a tous les avantages sans aucun travad; ses collègues en éprouvent tous les jours un aussi pénible qu'infructueux, dont ils ne sont dédommagés que par le brillant de leurs fonctions. Lors de la convocation de 1 6 1 6 , les avocats du Roi ont fait dans tous les sièges les réquisitions verbales. C'est le droit de leurs charges; elles paraissent interdites pour celle qui se p répare (^^.t» Le garde des sceaux fit à toutes ces plaintes une réponse à peu près identique: «Le procureur du Roi doit requérir tous les actes relatifs à la convocation, et il doit accompagner le bailli ou le lieutenant général dans toutes les circonstances oii il y a à conclure, et où il doit intervenir quelque acte judiciaire. Vos fonctions, si intéressantes sous tant d'autres rapports, sont ici sans aucune activité (^^. t)

En certaines généralités, un assez grand nombre de lieutenants généraux étaient en même temps subdélégués, et la haine dont on poursuivait alors les agents des intendants, que l'on exclut de parti pris des assemblées (*^, n'était pas sans susciter

^'> Lettre de l'avocat du roi de Me- ^'^ Re'ponse à l'avocat du roi de Pro-

luQ à Barentin, en date du i3 février vins, Rousselet. 1789. '*) Voir en particulier ci -après,

^'^ Lettre de Roysselet, premier avo- p. 182 , l'arrêt du Conseil relatif à l'ex-

cat du roi au présidial de Provins, h clusion du sieur Orceau, snhdél^gué

Barenlin. du i5 févi'ier 1789, de l'intendant de la Rochelle.

CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX, à ceux qui cumulaient ces fonctions d'humiliantes contestations ^'^.

D'autres difficultés venaient encore des situations irrégulières faites à certains magistrats. A Libourne, par exemple, le lieutenant général avait été suspendu pour s'être battu avec le procureur du roi au moment des a flaires du 8 mai (2). Necker répond à une demande de sa part : cr La rigueur des principes s'oppose absolument à ce que vous présidiez la sénéchaussée, puisque vous êtes sous les liens d'un décret d'ajournement personnel, n

Les troubles provoqués dans la magistrature par les édits de mai se faisaient encore sentir profondément à l'époque de la convocation, et l'on vit, pour les élections surtout, renaître des querelles et des rancunes que la Déclaration du 28 septembre 1 788 n'avait pu apaiser. Mais la défense acharnée que les lieutenants généraux des bailliages ou les autres juges royaux firent de leurs offices, de leurs juridictions, de leurs ressorts, précisément parce que tout cela constituait leur bien, leur fortune propre, cette défense, dis-je, aussi bien au moment des alfaires de mai qu'à l'époque de la convocation, a versé aux débals des éléments très curieux sur l'état réel des justices de tout ordre à la fin de l'ancien régime, éléments qui, sans la vénalité des offices, feraient défaut à l'histoire.

Le roi avait bien, dans le règlement du 2/1 janvier, fait toutes

''' ffU est cligne d'observation que la plupart de mes subdëlégués sont lieutenants généraux de bailliages, et ils faut convenir qu'en ce moment leur rôle est très embarrassant. «(Intendant de Caen h Necker, i5 février 1789.)

'^^ Liraouzin, lieutenant général à Liboume, avait adhéré aux édits; il fut un jour frappé à coups de couteau en son domicile par le sieur d'Esptijol , pro-

cureur du roi : (tAlors, dit-il dans son Récit, je ne vois mon salut que dans une bane de fagots qui était dans mon foyer, et j'en frappe d'Espujol. » Ce dernierélait du parti du Parlement qui |)rit sa défense. Limouzin, racontant au garde des sceaux ces incidents, le a 3 février 1789, ajoute : trCombien mon obéissance aux ordres de mon Roi me conte cher.fl (Arcb. nal., B\ li-j.)

XL vu

ies réserves légales pour la conservation des droits de chacun, particulièrement au point de vue de la situation créée par la supériorité des bailliages principaux sur les secondaires ('); mais il faut bien entendre que, si ces réserves paraissaient d'un prix inestimable au pouvoir royal, les intéressés ne les appréciaient pas à la même valeur. Toujours alarmés pour leurs projrriétés, instruits par un récent exemple des tergiversations et des incohérences d'un pouvoir aux prises avec les pires désordres, ils ne pouvaient s'accommoder des plus solennels engagements.

Parfois la craintive sollicitude des lieutenants généraux des bailliages s'étend jusqu'aux droits et prérogatives du grand bailli d'épée, dans les rapports qu ils peuvent avoir avec ceux du bailliage. A Nemours, par exemple, le vicomte de Noailles, grand bailli d'épée, notifia à l'assemblée des trois ordres, qu'il avait le droit de présider, qu'il «abandonnait une place due à tout autre motif qu'à la confiance générales. L'acclamation unanime de l'assemblée le proclama président. Le lieutenant général fit des réclamations et protesta «contre l'idée que la démission de Monsieur le grand bailli ait pu avoir la moindre validité en d'autres mains que celles du Roi, et que l'assemblée ait pu l'accepter et nommer à sa place ti.

A Paris, on vit, quelques semaines plus tard, un incident pareil se produire, et le lieutenant général civil faire scission avec l'assemblée du tiers état, parce que les membres de cet ordre ne voulaient pas reconnaître au greffier du siège le droit d'être le secrétaire de l'assemblée.

^*' ftSans que desdits actes et ope- st'néchaux principaux, il puisse être

rations, ni en général d'aucune des dis- induit ni résulter, en aucun autre cas,

positions faites par Sa Majesté à l'occa- aucun changement ou novation dans

sion de la convocation desEtats généraux. Tordre accoutumé, de supériorité, iufé-

ni d'aucune des expressions employées riorité ou égaiilé desdits bailliages. »

dans le présent règlement, ou dans les (Art. 5o du règlement du -ih janvier;

sentences et ordonnances des baillis et voir ci-après, p. 87.)

Mais, en somme, les contestations les plus fréquenles portèrent sur les ressorts exacts des bailliages; dans l'impuissance de trancher des questions insolubles, certains territoires, par ordre même d'arrêts du Conseil ou des parlements, demeuraient contestés ^^^. Lorsque survint la convocation, toutes les justices royales qui environnaient ces territoires, ou qui croyaient avoir des droits particuliers pour y exercer, firent leurs réclamations.

Il serait aisé de citer plusieurs milliers de paroisses en France en 1789, qui, soit parce qu'elles étaient contestées, soit parce qu'elles étaient mi-parties, furent assignées pour comparaître (souvent. le même jour) aux assemblées de deux, quelquefois même de trois bailliages. Certains pays, le Donziois, par exemple, donnaient lieu à des procès qui duraient depuis plusieurs siècles, et le garde des sceaux était obligé de reconnaître qu'il fallait laisser les choses en l'état, parce que le procès était encore pendant (^). En 1789, les contesta tiens relatives aux ressorts des justices furent si nombreuses qu'elles ne pour-

^'' Le lieutenant général de Saint- Dizier, à propos des paroisses contestées entre Saint-Dizier et Vitry-le-François, rapporte un frarrêt du Parlement de 1 633 , qui ordonne que les habitants d'icelles se pourvoiront pour leurs affaires civiles et criminelles soit à Vitry, soit à Saint-Dizier, sans pouvoir, par les deux sièges , mulctcr d'amende lesdils habitants pour s'être pourvus à leur choix 5K 10 février 1789. (Arch. nat., Bill, i58, p. 390.)

'^^ Le i4 février 1789, les officiers du bailliage d'Auxerre adressent au garde des sceaux une réclamation h propos du Donziois, qui, disent-ils, a été compris par erreur, dans le règle-

ment du a A janvier, comme étant du Nivernois. Ils ajoutent : rrDepuis plus de deux siècles et demi, le bailliage d'Auxerre est en procès avec les duc»

de Nivernois, au sujet de la baronnie de Douzy ... En tout cas , quand il serait vrai que M. le duc de Nivernois aurait roimi la baronnie h la duché-pairie, il n'aurait pas le droit de distraire celte baronnie du bailliage d'Auxerre , à qui les cas royaux ne peuvent jamais être enlevés.'» Le garde des sceaux répond qu'il faut rr s'en tenir au dernier état de choses, c'est-à-dire en i6tii, où le Nivernois et le Donziois ont eu une députation commune, le procès n'étant pnx juffév. ( Arch. nat. , B m , 1 6 , p. 5 1 . )

INTRODUCTION

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