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raient être ici rapportées; on trouvera d'ailleure, presque à chaque page, dans la quatrième partie de cet ouvrage, des détails relatifs à cette question.
Erreurs et confusions provenant de la méconnaissance, par les magistrats chargés de la convocation , de l'esprit et des termes des règlements royaux. — Du droit d'exclusion appartenant anciennement au roi. — Mépris général du principe de la liberté des suffrages.
Au milieu de cet étrange désordre, le bailliage formait alors la meilleure des justices (*\ et en tout cas un ressort assez précis,
^" Les bailliages royaux auxquels la présidialité était jointe prenaient communément le titre de rBailliage royal et siège présidial de. . . ■». L'office de président du présidiel avait été supprimé en 1764, mais les officiers des sièges joignaient quelquefois à leurs titres ceux qui se rattachaient au présidial. La convocation des Etats généraux n'étant pas ffun des cas de rédili , nous n'avons pas h nous occuper ici de la compétence présidiale. Rappelons seulement que l'édit des présidiaux.
donné par Henri 11 en i55i, avait pour but d'abréger les procès en déchargeant les cours souveraines d'un grand nombre d'appellations. L'ordonnance de Moulins supprima tous les présidiaux établis dans les sièges particuliers des bailliages et décida qu'il n'y aiu-ait qu'un siège présidial dans la ville capitale de chaque bailliage ou sénéchaussée, de telle sorte que les juges du présidial ne firent plus qu'une même
compagnie avec ceux des bailliages.
Divers édits, dits d'ampliation, modifièrent ou interprétèrent la législation primitivement établie. Le dernier état, avant la Révolution, avait été réglé par Xédit d'août 1777, portant règlement pour la juridiction des présidiaux , et la déclaration royale du 29 avril 1778, interprétative du précédent édil. — ff Les rois nos prédécesseurs , lit-on dans l'exposé de l'édit de 1777, ont donné aux principaux bailliages et sénéchaussées du royaume le pouvoir de juger, soit en dernier ressort, soit à la charge de l'appel, mais avec exécution provisoire de leurs jugements , les contestations qui n'excéderaient pas les sommes ou valeurs déterminées par le premier et le second chef de l'édit des présidiaux. . . Nous regardons comme une partie du bienfait dont Nous voulons faire jouir nos peuples la liberté que Nous croyons devoir leur laisser d'en user [de la juridiction des présidiaux]
iiir«iar<ic itrinxiir
i CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
relativement aux autres, pour que la Constituante elle-même, ayant à donner une définition des anciennes divisions de ia France, ait mis le bailliage royal au nombre de celles qui correspondaient à l'ordre judiciaire (1) Les officiers des bailliages devaient être, par suite, dans la hiérarcbie du savoir d'un ordre assez relevé; la complexité même de leurs fonctions nécessitait
ou de lie pas en user. Nous avons jugé par ces mêmes vues devoir supprimer absolument le second chef de l'édit qui introduit dans beaucoup de contestations un degré de plus de juridiction, sans produire d'ailleurs des avantages qui balancent cet inconvénient, t) L'article 97 de ce même édit contenait les prescriptions suivantes : ffEn chaque bailliage ou sénéchaussée où il y a présidial, le bailhage ou sénéchaussée et le présidial ne fonneront qu'un seul et même siège, sans que, dans l'ordre des séances et du service, soit pour les audiences ou pour la chambre du conseil , il puisse être fait distinction des affaires sujettes au dernier ressort et de celles sujettes à l'appel. Voulons que les unes et les autres soient portées indistinctement aux mêmes audiences , chambres ou séances, sans aucun changement quant au surplus , dans l'ordi-e ordinaire du service. N'entendons rien innover quant aux usages et à ia forme des séances de notre Ghâtelet de Paris. » — Il paraît bien que les limites dans lesquelles les présidiaux exerçaient leur action se confondaient avec celles des bailliages principaux où ils étaient étabUs , maifi ils n'étaient pas , comme ces baiUiages, constitués en justice oyant un territoire propre et réel. irCes sièges
jugent, dit Expilly, selon l'ordonnance, en dernier ressort au civil jusqu'à a5o livres ou 1 0 livres de rente et, au ciiniinel, ils jugent les cas prévôtaux arrivés dam le retsort des baillioffes auxquels ils sont unis, it D'autre pari , le lieutenant général du Iwilliage dpMeulan , Lévrier, écrit en mars 1 789 au garde des sceaux : (fCeux qui connaissent les bornes de la juridiction présidiale savent qu'elle n'a ni territoire ni juridiction réeBe et proprement dite.» (Arcb. nat., B*, 5o.) Pour les cas prévôtaux jugé» par le»
présidiaux, voir la note préliminaire du chapitre consacre ci-aprè» (p. ^09) aux prévôts généraux de ia marë> chaussée.
^') «Le royaume est divisé en autant de divisions différentes qu'il y a de diverses espèces de régimes ou de j)ouvoii"8 : en (hocèses, sous le rapjwrt ecclésiastique; en gouvernements, soufl le rapp<jrt militaire ; en généralités , soua le rapport adtnimlnuif; en baUliages , sous le rapport judiciaire. » Rapport du nouveau comité de (joiistitution/uit à l'As' semblée natioiudc , le 2fy septembre 1 j8fj , sur l'élahlissement des bases de la i-eprésentalion proporliouiielle. Versailles, 1789, in -8% pièce. (BibL nat., Le •i9/a35.) Ce rap(>orl éliiit i'œavre de Tlwuret. ( Voir (iué«"««Hl , t. IX , p. 4ti 1 . )
INTRODUCTION. li
de patientes études, et l'on est en droit de les considérer comme une élite.
Cependant, de même que nous avons montré plus haut le pouvoir central ignorant des détails de la convocation, de même verrons-nous ces magistrats, si fiers de leurs fonctions, troublés et ignorants lorsqu'ils se trouveront avec les seuls textes des règlements et instructions, en présence de ce cas royal si intéressant, mais si grave, la convocation des Etats généraux.
crJe sens toute la faiblesse de mes lumières, écrit l'un, pour la commission dont vous m'avez honoré ('). r> — cr Je ne puis vous dissimuler, écrit un autre, que plusieurs articles du règlement sont fort difficiles à entendre ^^^ d
Les innombrables demandes de renseignements sur l'application des règlements royaux, qui affluèrent à la chancellerie et qui sont conservées aux Archives nationales, suffiraient à pi'ouver l'insuffisant savoir des magistrats provinciaux.
A Metz, par exemple, le lieutenant général considéra les bailliages de Thionville, Sarrelouis et Longwy comme secondaires, alors qu'ils étaient principaux, et un arrêt du Conseil dut casser et annuler tous les actes qu'il avait faits en cet esprit ^^^. Le lieutenant général de Nancy commit semblable erreur pour les bailliages deLunéville, Blamont, Rozières, Vézelise et Nomeny, et un arrêt du Conseil ^"^ dut de même le contraindre à réparer sa méprise.
Les grands baillis d'épée entreprirent à diverses reprises sur les fonctions des lieutenants généraux ^^^; ces derniers se conten-
^*' Lieutenant général de Quincey à ^*^ Voir ci-après, n" CLII, p. 933.
Barentin , «28 février 1 789. (Arch. nat. , ^*' Les lieutenants généraux des bail-
B III , 6 1 . ) liages avaient souvent à protester contre
'*' Lieutenant général de Montargis le titre de commissaires du wi que s'at-
à Barentin, 16 février 1789. (ribuaient iodùiuent quelques baillis
''^ Voir ci-après , p. 996, arrêt du d'épée. Le garde des sceaux répond en
7 mars 1789. ces termes à une réclamation du lieute-
taient le plus souvent de faire des réserves, quelquefois aussi ils protestaient violemment, et là encore nous voyons les uns et les autres méconnaître ou ignorer leurs droits réciproques. L'exemple de ce qui se passa à Bordeaux montre combien étaient difficiles et tendues les relations entre les magistrats d'ordre si différent.
«Nous apprenons par la voix publique, écrit au garde des sceaux le lieutenant général de Bordeaux, que M. DupérierW, grand sénéchal de Bordeaux et de Libourne, avait conçu le projet de venir faire enregistrer la lettre et le règlement dans notre tribunal. Nous prîmes le parti, M. le procureur du Roi et moi, d'en aller rendre compte à M. de Fumêl^^^ commandant de la province, pour aviser. Je suis véritablement fâché que les prétentions de M. le sénéchal me contrarient dans l'exécution des ordres qui me sont confiés, et qui semblaient ne regarder que moi seul, -n Aux termes des articles 6 et 7 du règlement du ^li janvier (voir ci-après, p. 69 et 70), les lettres royales de convocation devaient être adressées aux grands baillis ou sénéchaux d'épée, qui devaient les faire enregistrer aussitôt aux sièges royaux indiqués dans ces lettres royales. L'idée d'exclure absolument le sénéchal de cette opération est véritablement bien étrange, venant d'un magistrat.
Mais cette méprise devenait de peu d'importance auprès des actes incroyables du grand sénéchal lui-même. Il écrit à Necker: (fMon lieutenant a prétendu venir siéger en robe pour présider le tiers. Je l'avais simplement autorisé à y venir, mais sans robe, quoiqu'il ne fût pas à proprement parler membre del'as-
nant général deSarreguemines: rrMon- ceux qui résuKenl de loffice do bailli
sieur le grand bailli d'épée est dans d'épée. « (Arch. nat., B m, i33.) l'erreur lorsqu'il se qualifie de commis- O Marc-AnloincDupérierde Larean.
saire du Roi, ce qui supposerait qu'il i') Voir ci-après (p. /13/i) les noms
lui a été confié d'autres pouvoirs que et qualité du comte de Fumôl.
un
semblée ^'^."n Or i'article /ii du règlement du 2/1 janvier portait textuellement : cr L'assemblée du tiers état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou de la sénéchaussée, d (Voir ci-après, p. 83.) Le procureur du roi dut dresser des procès-verbaux séparés, concernant les actes du grand sénéchal ^^); nous y voyons en particulier que Dupérier cr s'adressa à la garde pour empêcher le lieutenant général d'entrer ti, et que cr ledit lieutenant général étant cependant entré dans l'église ^^), le grand sénéchal veut de nouveau faire sortir le lieutenant général de l'église, sous prétexte qu'il avait forcé la garde '^^.t? — «Nous allions requérir, ajoute le procès- verbal, lorsque M. Dupérier a dit à haute voix que nous n'avions le droit de requérir que ce qu'il ordonnait, et n'a pas voulu entendre nos réquisitions; le vacarme a redoublé. -n
L'ignorance du grand sénéchal, ses duretés de soldat, furent en grande partie cause de la scission qui s'éleva dans la noblesse de Guyenne, et ces extravagances arrivèrent à cet excès que le procès-verbal de l'assemblée de la noblesse, qui se sépara du sénéchal, contient les lignes suivantes : cr Au surplus, il a été d'une voix unanime délibéré que MM. les députés demeurent expressément chargés de dénoncer aux Etats généraux, tant les demandes inouïes faites par M. Dupérier que la conduite
'*^ Lettre du 16 mars. (Arch. nat. , liiii, 34.)
'*^ «r Procès-verbaux judiciaires du procureur du Roi de Guyenne , déposés au greffe, le ùi mars 1789, où l'on trouve la réfutation des faits hasardés dans le procès-verbal privé de M. le grand sénéchal , du 19 avril suivant. » (Arch. nat., Bm, 3/i.)
^^^ L'église Saint- André, où siégèrent les trois ordres après avoir été convoqués à Tarchevêché.
^*' Dupérier, le 3o mars, écrit luimême : rrSi j'avais eu assez d'autorité en main, mon lieutenant ne serait entré dans l'assemblée ni en robe ni autrement. « (Lettre à Necker.) Dupérier prétendait pquil ne connaissait pas M. le garde des sceaux , et qu'il ne recevait des ordres que du Roi directement, ou de M. de Villedeuil, son ministre". (Lettre du lieutenant général au garde des sceaux. Arch. nat., B', 2â.)
arbitraire et tyrannique qu'il a tenue dans l'assembiée des trois ordres et d'en demander une justice éclatante ^^\ t?
Ce singulier sénéchal n'arriva jamais à comprendre ce que pouvait être un bailliage secondaire; il exigeait que l'ordonnance d'enregistrement contînt cette mention qu'il en serait envoyé copie aux bailliages secondaires du ressort. Le procureur du roi lui ayant observé que Bordeaux n'avait point de secondaires, il prétendît que cr cette réponse était pleine d'indécence ^-^tî. Cependant, qui le croirait? sa conduite reçut l'approbation du ministère. Une lettre du garde des sceaux, datée du 7 septembre 1789, contient en particulier les lignes suivantes : <t J'ai rendu compte au Roi de la conduite digne d'éhges que vous avez tenue dans les assemblées que vous avez présidées à Bordeaux pour la convocation des députés Sa Majesté m'a
chargé de vous donner des marques de son approbation et des assurances de sa protection particulière ^^\ r>
INe pouvant rapporter tous les incidents qui marquèrent l'étrange désordre dans lequel se fit la convocation, nous avons cru devoir nous étendre particulièrement sur cet épisode qui p«ut servir de modèle à tous les autres.
Un des détails qui peignent le mieux l'état d'esprit de la France, lorsqu'elle se trouva en présence des règlements royaux
^'^ Arch. nat., B. m, 34, p. 453. point de bailliages secowcLiii-es dans \p '^^ Cet incident eut lieu à propos ressort.» Dupérier écrit, d'autre part, de l'enregistrement da règlen>ent du le 1 1 juillet 1 789 au garde de« sceaux : ayjuin (n"X\Xll,p. 56). Duprocès- (rJe me suis plaint plusieure fois de terbd dressd par le procuieur du roi, la conduite du procureur du Roi de le 8 juillet, il résulte que «rie sieur Du- mon triimnal. Sa réponse en pleine périer a dicté au grellier une ordon- audience est de la plut» grande indénance portant enregistrement, et a cence. Pouvait-il refuser d'en envoyer ajouté qu'il en serait envoyé copies aux copie [de l'ordonnance] aux bailbailliages secondaires de son ressort, à liages secondaires?» (Arch. nat., Biii, notre diligence. Alors nous avons pensé 3/».) devoir lai représenter qu'il n'y avait (^) Arch. nat., Um, 34. p. 1109,
INTRODUCTION
de la convocation, est le mépris presque général de ce droit tout nouveau de l'élection. Des esprits cultivés, des magistrats ne peuvent croire à une telle innovation et à un tel bouleversement. Quoi 1 il n'y aurait plus de membres de droit des Etats généraux; quoi! le roi lui-même renonçait implicitement par les actes du au janvier au droit d'exclusion qui lui avait toujours appartenu ! Dans toutes les classes, cette méconnaissance du grand principe de la liberté des suffrages était générale. Le cardinal de Rohan fit déposer le 20 mars une protestation régulière chez M. Lacombe, notaire à Strasbourg, contre le règlement du 7 février, relatif à l'Alsace, «ren ce qu'il accorde à la ville de Strasbourg et aux villes impériales des députés directs
aux Etats généraux sans désigner lui, prince-évèque,
comme déjruté nécessaire aux États généraux tîW. Le cardinal de Montmorency, évèque de Metz, écrit de même à Necker, le 20 avril 1789, qu'il a, cren vertu des unions faites à Henri II parle cardinal de Lorraine, l'un de ses prédécesseurs, le droit indubitable et incontestable d'être membre des Etats généraux a. Un abbé de Bardonnet prétendait au même droit comme gouverneur militaire de Souvigny^-^ Un laboureur écrit au garde des sceaux : cr Je partirai sur l'ordre du Roi; vous êtes maître sur les ordres du Roi d'ordonner l'addition des individus, si vous le jugiez nécessaire. C'est ce qu'attend de votre zèle celui qui se dit respectueusement,?) etc. '^).
<^^ Protestation jointe au procèsverbal de l'assemblée des trois ordres " de Haguenau.
<*^ Voir ci-après fa note pr^iminaire coDcernant les gouverneurs généraux, p. 873.
'*> Lettre datée du 90 mars, du sieur Esnault de la Gaulterie, laboureur, faisant valoir son petit domainp avec une
seule charrue. Il a rédigé le cahier de sa paroisse (ffje l'ai fait court et en objets raisonnables r), mais il craint de ne pas être nommé député aux Etats généraux.
( Arch. nat. , B m , 7 , Anjou. ) — Un avocat, nommé Gamusat, écrit de même, le 99 mars, à Necker : ff S'il était encore temps , Monseigneur, d'obtenir de Votre Grandeur l'élection d'un député dans
Lw CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Mais c'est parmi les grands baillis ou sénéchaux et les lieutenants généraux de bailliages que l'on relève les plus nombreuses demandes d'admission de droit, ou d'autorité du roi, aux États généraux , en violation évidente de la lettre et de l'esprit des règlements royaux. On n'avait pas alors les mêmes idées qu'aujourd'hui sur l'usage du droit électoral. Il était de convention, par exemple, que l'élection devait être une manifestation spontanée, faite en dehors de tout préliminaire, de tous pourparlers antérieurs. On voit à diverses reprises les lieutenants généraux des bailliages faire dresser des procès-verbaux constatant que des bulletins, portant le nom des futurs élus, avaient été distribués dans la salle d'assemblée. Des scrutins furent même annulés pour ce fait. Il est donc diflicile, dans ces conditions, d'établir nettement les candidatures, et par suite les causes des succès ou des échecs. Mais on peut dire que partout où les grands baillis d'épée présidaient, ils étaient candidats à la députation de la noblesse; les lieutenants généraux, sauf de rares exceptions, considérèrent comme un affront personnel de n'être pas élus. Aussi voit-on, après la dissolution des assemblées, de multiples plaintes parvenir à la chancellerie, sollicitant ou indiquant des moyens de réparer un mal si cruel.
Couturier (Jean-Pierre) , qui devait être quelques années plus tard député à la Législative, à la Convention, au Conseil des Cmq-Gents,etc., était, en 1789, heutenant général civil et crimmel du bailliage de Bouzonville, un des bailliages principaux de Lorraine, dont les députations devaient être réduites à Sarreguemines. Élu député par le bailliage, il échoua à Sarreguemines; il écrivit alors, le 2 avril, au garde des sceaux, pour lui demander «s'il ne pourrait pas être admis [aux
notrehBHWagedeMamevseldelechoisir rais les plus capables de remplir u.ie «0M.-r«eme,jemechargerai8avecplaisir mission aussi honorable.. (Arch. nal., de vous indiquer les sujets que je croi- Biii, 79, j,. ôag.)
INTRODUCTION
États généraux], quoiqu'à Sarreguemiiies, dit-il, je lie sois pas tombé dans la réduction, ce qui a surpris bien du monde ^^N.
Le marquis d'Espagne, qui remplissait en Gomminges les fonctions de grand sénéchal d'épée (^), écrit à Necker, après son échec : fcSi Sa Majesté me donnait une séance, en qualité de sénéchal, en cette auguste assemblée, cette faveur me causerait la joie la plus vive et la plus sensible ^^K n
On lit au procès-verbal de l'assemblée des trois ordres du Vermandois, à Laon, qu'en l'absence même du grand bailH, le lieutenant général fit des protestations et réserves des droits du grand bailli d'épée, portant que c'était « un privilège inhérent à la charge de ces officiers d'être convoqués directement aux Etats généraux W 15.
^'^ Arch.nat., Biii, i3A, p. 89. — Couturier avait fait enregistrer les e'dits de mai 1 788 ; il eut , en 1 789 , de véritables luttes h soutenir dans son bailliage; le récit, qui en est conservé (Arch. nat., Biii, i3/i, passim), est fort curieux.
^*^ Le marquis d'Espagne reçut des pouvoirs exceptionnels assimilables à ceux des grands baillis ou sénéchaux d'épée, parce qu'il n'y avait pas dans le comté de Gomminges de justices royales ayant connaissance des cas royaux. Partout où l'existence des seules justices inférieures ne permettait pas l'application des principes de la convocation, le roi expédia des pouvoire semblables à des gentilshommes, qui ne pouvaient tirer de ces commissions aucun titre ou droit particuHers en dehors de la convocation. Il en fut ainsi en Alsace, dans le Gambrésis, à Rivière- Verdun , etc.
11 y a lieu d'observer que l'on avait re-
cours a ces commissions , non pas parce que le bailliage du pays n'avait pas de grand bailli d'épée (ce personnage n'étant d'aucune utilité pour la convocation), mais parce que les juges qui étaient à la tête des justices y existantes n'avaient pas qualité pour convoquer les deux premiers ordres suivant leurs droits et privilèges.
^') Arch. nat., Biii, 5i , p. 990.
^*' Arch. nat., Bill, 181 , p. 970. — La correspondance de ce lieutenant général avec le garde des sceaux indique la cruelle déception qu'il éprouvait de n'être pas élu aux Etats généraux, bien qu'il ait adonné tous les deux jours un dîner de quarante à cinquante couverts à un quart du clergé, un quart de la noblesse et moitié du tiers état, dans la vue d'établir l'harmonie entre les trois ordres w; mais ff la brigue de Laon, détournée de me donner sa voix par cette secte [des parlementaires ] , s'est jetée sur
Le lieutenant générai de Cambrai demanda au garde des sceaux, comme un rr droit de sa chargea, l'autorisation de se rendre aux Etats généraux, en se basant sur ce que trie prévôt de Cambrai, avant que le Cambrésis fût sous la domination de la France, avait le droit d'assister à la diète de l'empire ^^^ tt. Le marquis d'Estourmel, élu député de la noblesse aux États généraux, appuya cette étrange réclamation.
Le prévôt de Paris, dont les droits étaient assimilables à ceux des grands baillis ou sénéchaux d'épée^'^^, réclama de même cria présence aux États généraux, comme un droit de sa place, quelle qu'y puisse être sa séance tî. Le garde des sceaux lui répondit, le 19 mai 1789 : ff Je ne dois pas vous dissimuler que les principes qui ont servi de bases à la convocation actuelle me paraissent s'opposer à ce que vous désirez. Vous jugerez facilement que le Roi ayant manifesté l'intention que Tadmission à l'assemblée des États généraux fût uniquement l'eiïet d'une élection libre, il ne serait pas possible d'avoir égard à aucune prétention fondée sur des exemples ou des titres qui s'écarteraient de ce principe ^^\ -n
Cet ignorant mépris, non seulement de l'esprit, mais de la lettre même des règlements royaux, n'est pas sans surprendre,
celle de M. Le Garlier». (Arcb. nal., Bill, 181, p. 443.) Le mëcontentement de ce lieulenant général l'entraîna jusqu'à faire des acte» irrégaliers conire Le Carlier. (Voir arrêt dn Conseil du 2 mai 1789, ci-après, p. i^g.)
'^^ fEn réclamant votre justice. Monseigneur, ajoule-t-il, en faveur des droits de ma ciiarge, il serait bien flatteur pour moi d'en avoir acquis à vos Iwntés, et d'en obtenir une grâce d'autant plus honorable qu'elle me fournirait l'heureuse occasion, en semnt
mon pays , de vous donner nne nouvelle preuve du zèle dont je suis animé.»
(Arch. nat., Biii, 4i,p. 36i.)
^'^ tLc prévôt de Paris, cmmic tout les bnitlis et sénéchaux du royaume, a seul, par son titre, le droit de convoquer les trois ordres dan» l'étendue de sa juridiction, « etc. (Mémoire du prévôt de Pans. Arch. nat., B", 62.)
'*^ La lettre de Boulainvilliers et la réponse du garde des sceaux ont été publiées par M. Clwssin [Les élections et Icfi cahiers de Paris, 1. 1, p. 507-509).
INTRODUCTION
venant de ceux-là même qui professaient pour les ordres royaux une obéissance passive. Mais il est encore d'autres exemples qui témoignent du singulier état d'esprit du plus grand nombre en présence de ce fait nouveau : des élections libres. Il n'apparaît pas en effet, nous devons le dire, de toute la correspondance ministérielle, et elle est nombreuse, conservée aux Archives nationales, qu'il y ait eu pression dans un sens ou dans un autre de la part du pouvoir royal. Des pressions existèrent, surtout en province, mais elles vinrent surtout des privilégiés menacés dans leurs intérêts, et qui usèrent de tous les moyens dont ils disposaient pour agir sur leurs inférieurs, seigneurs abusant de leur autorité pom' influencer les suffrages des paroisses, nobles influents et riches se servant, soit de leurs grades dans l'armée, soit de leurs entrées à la cour, pour dominer dans l'assemblée, évêques, abbés et chanoines ou grands vicaires, profitant enfln des droits que leur conférait la hiérarchie ecclésiastique, reconnue par les règlements royaux '^^. Dans ce dernier ordre surtout, les excès de domination du haut clergé amenèrent en certains bailliages une véritable insurrection des curés ^-^ et des démêlés s'élevèrent non seulement dans le clergé même, mais avec les membres du second ordre, puisque nous voyons dans une lettre du comte de Langeron, commandant en chef en Franche-Comté , que tr les curés ont montré à des chirurgiens leurs dos meurtris des coups dont la noblesse les avait honorés (^^n.
*'^ Voir l'article hx du règlement du 26 janvier (p, 83) et la note 1 de cette page.
**' ffLe triomphe des cttréa, ëcrit l'évêque de Dax, a donne lieu à une insurrection scandaleuse de leur part; ils ont perdu de vue la dëcence de leur état.T) (Lettre à Barenlin. Arch. nat. , Bui, 57.) ffTout se passait avec une
décence admirable, écrit d'autre part le lieutenant général d'Agen, loi-sque messieurs les cur^s ont fait une insurrection terrible contre leur prélat; je crois que, pour la députation, les curés feront la voile.» (Lettre datée du 19 mars 1789. Arch. nat., Bni, 1.)
''^ Lettre à Nccker du 1 1 mai 1789.
(Arch. nat., Bni, 6, p. kkk.)
M. CONVOCATIOiN DES ÉTATS GENEBAUX.
On ne trouve aucune trace, avons-nous dit, dans la correspondance officielle, de pression systématique de la part du pouvoir central, et il serait aisé même de citer plusieurs preuves du respect voulu de la liberté des électeurs. Le lieutenant général de Tartas, exposant au garde des sceaux l'avantage qu'il y aurait pour la sénéchaussée à avoir un négociant pour député, ajoutait: rr J'oserais me flatter, Monseigneur, de le faire nomment (27 avril 1 789). Il reçut de Barentin la réponse suivante : ce Vous ne devez point vous permettre de chercher à déterminer le choix des votants , ni de faire aucunes démarches tendant à gêner les suffrages ; il faut laisser aux membres des assemblées la liberté de donner leur confiance à ceux qu'ils en
jugeront le plus dignes Cette conduite s'éloignerait d'ailleurs
entièrement de l'impartialité que vous devez manifester ^^l n
On retrouve le même esprit libéral dans les instructions des intendants à leurs subdélégués ^^K
Dira-t-on que ces ordres étaient fictifs, et qu'il existait des înonita secrela infirmant ces apparences libérales? Nous ne le croyons pas. On en trouverait au moins des traces dans la masse de dossiers conservés aux Archives; il faut observer enfin que le souci du ministère dont Necker était à ce moment, par sa popularité, le chef réel, avait plutôt à craindre qu'à encourager les excès d'autorité aussi bien de la part des agents du pouvoir que des indépendants attachés aux privilèges.
Et de ces excès d'autorité, de la part d'agents du pouvoir royal, il est aisé de donner la preuve en montrant à quelles fausses interprétations ils avaient recours pour le service de leurs ambitions. Fonctionnaires et magistrats semblent consi-
SlUV.
<') Arch. nat., Biii, 1/16, p. io5 et élections des députés; la liberté la plus
'^' grande doit exister dans ces deux objets, r,
^'^ rrVous ne devez en rien vous mê- (Ameiot, intendant de Bourgogne, à ses
1er de ce qui concerne les cahiers et les subdéléjrués , a3 février 1 789.)
INTRODUCTION
LU
dérer, par exemple, comme une idée subversive, le renoncement que le roi a fait en réalité de son antique droit d'exclusion, et c'est une proposition qui revient fréquemment que celle de remplacer par un député agréable celui que les assemblées ont choisi. Barrin de la Gallissonniere ^^), sénéchal d'Angers, écrit à Barentin, le 21 mars : cr Je ne dois pas laisser ignorer à M. le garde des sceaux que le sieur de Volney, dont le Parlement vient de faire brûler, par l'exécuteur de la justice , quelques brochures aussi séditieuses qu'incendiaires'^^, a été nommé le deuxième député du tiers état. La cabale l'a nommé à cause même de l'arrêt du Parlement comme pour narguer
1 autorité Si r intention du Roi 71 est pas qu'il y soit compris
[dans la députation], il m en faudra un ordre très positif ^^Kv
Dans quelques bailliages, les magistrals ne gardèrent pas la forme dubitative. L'élection de Frochot, par exemple, semble avoir causé au lieutenant général de Ghâtillon le plus vif mécontentement. Dans une lettre adressée, le 26 mars 1789, au garde des sceaux, il porte contre l'élu du tiers des accusations déshonorantes, puis il ajoute : a Le grand bailli pense, comme moi, que le sieur Frochot ne jouit pas d'une réputation convenable. Peut-être jugerez-vous à propos. Monseigneur,
^'^ Voir ci-dessus ses titres et qualités, p. \i\vn, note 1.
^*^ L'arrêt du Parlement aucpel il est fait allusion ici est rapporté sommairement ci-après, p. 4i (6 mars 1789).
^'^ Arch. nat., Biii, 7. — Milscent (Marie-Joseph), premier député, lieutenant général d'Angere , qui fut élu en même temps que \ olney député aux Etats généraux, écrivait le 2Q mars ; ffOn a nommé pour second [député] un particulier (je dis ceci à Votre Grandeur sous le secret de la confiance paternelle)
qui pourra peut-être faire bien du bruit
aux Etals, c'est un sieur de V'olney
Cet homme a un talent extraordinaire pour se faù"e des partisans ; il restait sur sa chaise inunobile, et tous nos habitants des campagnes allaient lui demander mystérieusement qui ils devaient nommer; les honnêtes gens gémissent d'un choix semblable , qu'on quahfie de scandale. Je souffre cruellement de voir mon nom à côté de ce pai-ticulier. »
(Lettre au garde des sceaux. Arch. nat., Bni,7.)
ix„ CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
de lui donner l'exclusion (^K ^ De même, pour Lesteqit l'aîné, le grand sénéchal écrit le 26 mars 1789 à Barentiii : crCet homme n'est pas fait pour paraître à l'assemblée respectable de la nation ; si le Roi ordonne qu'il soit nommé un autre député , j'exécuterai très promptement les ordres qu il vous plaira de m'envoyer (^^. ■»
L'élection d'un autre député du tiers état, Pelauque Beraut, souleva également de vifs mécontentements. Le procureur-syndic de Gondom écrit à Necker, le 1 5 mars : cr Ce n'est que par l'effet de la brigue la plus révoltante et la plus connue que le sieur Pelauque Beraut, procureur du Roi au bureau de l'éleo-
tion, a été nommé député Veuillez donner des ordres
pour qu'il soit nommé un autre député, v Le lieutenant générai de la sénéchaussée appuie les réclamations du syndic auprès du gardedes sceaux, qui répond, le 3 avril : »rLes motifs de réclamation contre l'élection d'un des députés du tiers état ne peuvent pas servir à lui donner une exclusion d'où il résulterait, s'il était possible de la prononcer d'autorité, que l'entière liberté des suffrages que le Roi a vouki laisser aux a8send)iée8 ne serait qu'illusoire ^'l a
Am difficultés que rencontrent les études sur la convocation il faut donc ajouter non seulement l'ignorance dans laquelle était le pouvoir central des bases de la convocation, mais encore ce fait que les magistrats chargés de présider les opérations électorales méconnaissaient aussi bien leurs propres droits que ceux de la nation.
^'' Arcîi.nat,, Biii, 69, p. dU. — « Arch. nat. , Biii, au. — « Arch. nat., B m , 5 1 ,
lISTRODL'GTiON. van
Assemblées des justices inféiieures. — Assemblées de? villes , corporations , communautés , etc. — Des justices seigneimales.
La convocation des Etats généraux touche par des points si divers à l'organisation entière de la France ancienne qu'il n'est pas un détail de la vie de nos pères qui ne dut être ici étudié.
C'est ainsi qu'après avoir, dans les pages qui précèdent, fiait un tableau succinct des opérations électorales des bailliages principaux ou assimilés, il conviendrait d'examiner, au même point de vue, celles qui eurent lieu dans les bailliages secondaires et surtout dans les paroisses. Dans ces dernières surtout, le mouvement des esprits fut si ardent, si touchant à la fois, si empreint de respect pour la majesté royale, de mépris pour la dureté des seigneurs, qu'il mériterait d'être longuement analysé et décrit. Ce serait un curieux tableau à tracer. Les historiens en trouveront les éléments dans les textes ou les analyses qui formeront la quatrième partie de ce recueil.
Pour les détails mêmes des opérations dans les sièges inférieurs et dans les paroisses, nous nous référons aux notes jointes aux règlements du 2 4 janvier ^^^ ainsi qu'à celles qui accompagnent les règlements postérieurs et les actes divers de la convocation rapportés dans la première partie de cet ouvrage.
Une des difficultés imprévues qui se présentent le plus fréquemment au cours de la convocation est la prépondérance du nombre des électeurs des campagnes dans les assemblées. Depuis de longs siècles, les villes avaient abusé de leurs privilèges, des droits spéciaux que leur avaient conférés les caprices royaux pour imposer aux campagnes voisines mille vexations,
''' Ci-après, p. 64 à io3.
Lxiv CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
droits particuliers pour l'entrée et la vente des denrées, difficultés pour l'accès des marchés, pour la vente des vins, etc. Ces deux états rivaux se trouvèrent en présence, et en situation telle que, par le groupement des intérêts, les députés des campagnes annihilaient fatalement les députations des villes. En diverses localités, le pouvoir royal intervint lui-même pour fixer des limites à l'omnipotence des campagnes; à Lyon, à Bordeaux, à Mont-de-Marsan, les députations primitivement accordées furent réparties en deux sections, Tune pour la ville, l'autre pour la campagne ou plat pays ^^\
Au milieu des innombrables offices ou charges que le pouvoir royal avait multipliés à l'excès, surtout au commencement du xvui*' siècle, pour soulager sa détresse, il était très difficile de s'entendre sur les droits exacts de chacun. Le règlement du a/i janvier, par exemple , avait, par son article 2 5 , prescrit que dans les villes non comprises dans Y état annexé ^^^ à ce règlement, les assemblées auraient lieu devant le juge du lieu. Mais qui était exactement ce juge du lieu? Tant de juridictions se mêlaient confusément les unes aux autres que c'était quelquefois bien difficile à déterminer (^l Lorsqu'il y avait dans la ville ou paroisse — non comprise dans l'état annexé — un juge royal, la difficulté était facile à lever. Mais lorsqu'il n'y avait que des juges seigneuriaux, en si grand nombre dans certains bailliages, c'était d'une grande complexité.
Les assemblées pour la convocation donnèrent lieu dans les villes à de nombreuses difficultés qui naissaient surtout de l'état
'■' Voir ci-après poui' Bordeaux, maire qui , avec ses échevins , n'a con-
p. 189 et i/io; pour Mont-de-Marsan, naissance que des faits de police, ou
p. i4i; pom- Lyon, le règlement du celui qui a connaissance de toutes les
94 mars, p. 129. contestations tant en matière civile que
''' Voir, pour l'explication de ces criminelle?»» (Lettre du Ueutenantgëné-
mots, la note 3 de la page 76. rai de Nuits au garde des sceaux , a8 ft'-
''' (r Lequel est juge du lieu? Le vrier 1789.)
INTRODUCTION
mal défini des municipalités, de leurs droits, de leurs prérogatives au point de vue de l'exécution du règlement royal relatif à la convocation.
Nous trouvons dans le cahier de la ville d'Angoulême un résumé assez heureux des vicissitudes apportées par les édits royaux à l'état des municipalités, rr L'origine des corps de ville, y lit-on, tenait à des vues sages et politiques; aussi n'éprouvèrent-ils de changements que sous le règne de Louis XIV. De longues guerres multiplièrent les besoins, et le génie fiscal, fixant les regards sur leur constitution, commença à y puiser des ressources par la vénalité des olfices dont la suppression a toujours suivi de près les édits qui les ont créés. Les règlements de 1 7 6 /i et de 1 7 6 5 ^'^ loin de présenter des causes pécuniaires , mirent les villes dans le droit d'établir leurs offîciei's; mais l'édit bursal du mois de novembre 1771^^^ bouleversa ce nouvel ordre. Ces différentes variations ne furent pas partout les mêmes; plusieurs cités se sont maintenues dans leur état primitif; quelques-unes y ont été conservées moyennant finances; d'autres enfin, envisageant les conséquences d'une administration basée sur la bursalité, furent reçues à la réunion des offices. Angoulême est de ce nombre ^-^l^
Le maire d'Aspel écrit à Necker, le 20 février 1789, pour demander des frlois précises et stables qui, en assurant la pro-
<'^ Lire: Édits d'août fjSâ et mai îj65.
^*' Le texte m extenso a été publié par Isambert {op. cit. , t. XXII , p. 589 ).
^'^ ff Mémoii'e en forme d'observation , pour sei'vir à toutes fins de doléances et plaintes de la \-ilIe d'Angoulême, que les députés du tiers état de ladite ville adressent au Ministre des finances. » (Arch. nat. , B. m, 8, p. 7-23.) Bien
que ce document ne soit pas, pai* sa destination, un cahier au sens le plus connu du mot , on peut le tenir comme l'expression du vœu général ; il est revêtu de la signature des officiers municipaux et ne fut rédigé que parce que, par l'influence prépondérante des campagnes, les vœux de la ville n'avaient pas été suffisamment développés au cahier de la sénéchaussée.
larcivtEic xiTioxiiE.
CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX, priété de. ces charges et la liberté des élections aux communautés, puissent détruire la rivalité des officiers royaux, et qui ne soient pas soumises à l'interprétation des parlements, toujours défavorables aux officiers municipaux ^'^tj.
La constitution féodale et arbitraire des municipalités était, en 1789, un sujet de plaintes constantes, et nous voyons la noblesse elle-même demander, dans ses cahiers, que les officiers municipaux soient à l'avenir élus librement ^^K
Presque tous les troubles, et ils furent nombreux, que Ton verra s'élever dans les villes à propos des assemblées auront pour cause, d'une part la méfiance et l'animosité du tiers contre les officiers municipaux, dont la morgue et les excès d'autorité étaient à charge, de Vautre les rivalités entre ces mêmes officiers municipaux et les officiers des justices seigneui'iales et même royales, notanmient pour l'application des articles a5 et 26 du règlement du 2/1 janvier.
Lorsque, quittant les villes, on étudie dans les paroisses de campagne les assembléejs préparatoires qui y eurent lieu, on ne reftcoatre pas moins de sujets d'incertitude. La coexistence, dans un certain nombre de paroisses, des anciens syndics paroissiaux perpétuels et des syndics municipaux, créés p^r le règlement royal du 5 août 1787^ était une cause constante de rivalités. 11 semble bien que, régulièrement, les seob syndics municipaux devaient avoir des fonctions à remplir ^^K
»^ Ai:ch..nat.,.Biu, 5o,p.365.
^*' ffLes députés rappelleront TexécutioDL des aacieanes ordoauaaQes, et notamment celle de Blois de 1579, qui. veulent q^ne les communes administrent seules et IjJji-ement lem-s revenus et aient une entière liberté dans rélectiou, de leurs officiers municipaux. » (Cahier de la noblesse de Bordeaux.)
ffLes municipalités cesseront d'être érig;ées en offices; elles seront éieclives et remplies en b même forme que les Etats provinciaux,'» (Cahier de la noblesse d'AbbeviJle^art^ iq.)^
'^' «C'est aux *yndics municipaux et non plus aux syndics paroissiaux^ qui , d'ailleurs, n'ont plus aucune fonction h remplir depuis le rèçlemenl du 5 août
INTRODUCTION
uvu
mais l'ancien régime se trouvait, par la forme même de ses institutions, aussi bien dans l'impossibilité de corriger les abus que de mettre de l'ordre et de la régularité dans l'administration. Souvent ces syndics municipaux ne connaissaient pas plus les limites de leurs paroisses ou communautés que leui*s droits propres. L'un d'eux écrit : crJe suis syndic d'une paroisse dont les bornes sont si peu connues qu'il y en a [des habitants] non seulement de taxés dans une autre paroisse, mais même dans une autre élection. Il y a bientôt deux ans que nous sommes créés; nos droits et nos fonctions nous ont toujours été disputés par les intendants (•). v
En principe, les juges seigneuriaux devaient présider les assemblées des paroisses ou des villes, de préférence aux syndics perpétuels; ainsi l'avait voulu l'article 5o du règlement ^^K On connaît bien, sans doute, dans ses traits généraux, 1 antipathie générale des populations pour les juges des seigneurs ^^\ mais
1787, qu'il faut s'ailresser. n (LelU'e de i'inteudaot de Cbàlons au lieutenant général de Saint-Dizier. Arch. nat, Bill, i58, p. /I60.)
^'* Olivier, syndic de Cezay, sénëdiaussée de Saumui', à Necker» 9 mai
^'^ Les officiers municipaux de Bagéla- Ville écrivent à Necker, le 98 février, pour se {Jaindre que Bourg seule soit dénommée au règlement. ffLa ville de Bagé serait présidée par le juge du lieu, ce qui serait une atteinte aux prérogatives de sa municipalité. La viMe de Bagé était anciennement la capitale de i» province de Bresse. Ses maires avaient une juridiction. . . Aux maires ont succédé un syndic perpétuel et des conseillers nommés par Sa Ma-
jesté, qai ont, en cette qualité, jmidiction de police à Texciusion du juge du seigneur. » Il leiu* fut répondu que ffSa Majesté n'a pas cru devoir accueillir lenrs demandes, parce que i'artieîc 5o du règlement assui*eiâ eooservation des privilèges t. (Arch. nat. , B m, 36.) ''' ff Les justices seigneuriales doivent être supprimées comme onéreuses aux justiciables et leur occasionnant ira degré de juridiction inutile; la justice y est d'ailleurs souvent mal administrée par des particuliers ignorants qui ne résident point sur les lieux, ou s'occupent de difféi'ents conmierces et fermes , même de celles des seigneurs. « (Cahier de Vouvant, art h. Arch.
pari, t. V, p. ktk.y — 11 ne faudrait pas déduire de cette citation que la
Lwm
ce qu'on ne saurait juger sainement que par une lecture attentive de tous les cahiers et mémoires recueillis en 1789, ce sont les sourdes menées qui furent employées alors par tous ceux qui avaient un intérêt direct ou indirect à la conservation des justices bannerettes, pour faire échouer le grand mouvement de réforme qui se préparait. Les juges seigneuriaux, par exemple, étaient appelés à présider les assemblées comme juges du lieu, mais d'autre part on ne pouvait les y contraindre ^^l De là des subterfuges permettant aux seigneurs tantôt d'exercer par leurs juges une pression sur les membres des assemblées de paroisses, tantôt d'arriver aux mômes fins en les menaçant de ne pas tenir les assemblées prescrites. C'était alors une grave incertitude de savoir si les assemblées seraient valables. H faut avant tout que les opérations soient bien régulières pour qu'à l'assemblée du bailliage aucune difficulté ne soit soulevée, pour qu'on ne renvoie pas les députés qui faisaient alors tout l'espoir de la paroisse et du pays. Que deviendrait-on, cependant, si le juge du seigneur refusait son concours? On ne savait pas, le plus souvent, qu'aux termes mômes des instructions de la chancellerie, les assemblées des paroisses pouvaient ôtre tenues devant les syndics des paroisses (^), et l'on cédait aux influences les plus détestées, dans la crainte d'ôtre privé de toute représentation et de ne pouvoir pas faire porter aux
suppression des justices seigneuriales était généralement demandée. En beaucoup d'endi-oits , on n'a pas osé exprimer cette prétention, malgré de graves et multiples sujets de plaintes. On s'est borné à demander des réformes, en admettant, avec plus ou moins de regret, que Tinslitution serait maintenue.
'*' ffLes juges des seigneurs ne peuvent pas être contraints de venir pré-
sider les assemblées.» (Barentin au lieutenant général du bailliage de Beaune, a3 février 1789. Arcb, nat.
^*' rrLes assemblées peuvent être tenues par tout autre olRcier public [que le juge du seigneur] et même par le syndic.» (LeUre du garde des sceaux au lieutenant général de Beaune.
Arch. nal., Biii, 60, p. to8.)
INTRODUCTION. lxix
assemblées décisives les plaintes accumulées par plusieurs générations.
Les difficultés et les obstacles différaient, on le voit, suivant les milieux, mais en somme ils n'étaient pas moindres dans les assemblées des paroisses que dans celles des bailliages, et les imperfections des règlements établis en hâte provoquaient de toutes parts des rivalités, des plaintes et des injustices.
Idëe de la nature, du plan et de l'importance d'un recueil des cahiei-s de 1789, dont le présent recueil pourrait être la préface.
Nous avons dit, en commençant, que notre recueil pourrait servir de préface à un recueil plus considérable, celui des cahiers et des procès-verbaux des assemblées électorales.
Disons d'abord un mot des procès-verbaux, qui sont moins connus que les cahiers.
L'importance capitale que l'on attachait à la réunion des Etats faisait relater dans ces actes les moindres détails. On redoutait par-dessus tout qu'une omission ne fournît un prétexte pour annuler l'opération; aussi est-ce dans ces textes seuls que l'on peut voir, dans sa vérité à la fois grave et naïve, le mouvement de la convocation. C'est d'abord la réunion des intéressés au palais, souvent qualifié de royal; puis la formation du cortège qui va se rendre à l'église cathédrale pour entendre la messe. Nous aurons alors une énumération complète de tous les personnages, de toutes les compagnies ou corporations qui auront pris part à la cérémonie. Nous connaîtrons leur costume et les titres particuliers qu'ils peuvent avoir à telle distinction, à telle préséance. Quand les trois ordres ont pris séance, c'est l'échange des discours et compliments, le réquisitoire du procureur du roi, puis l'appel des membres présents ou représentés; les
«nvois de députatioiis entre les trois ordres, quand la séparation est faite, et des détails, parfois abondants, sur la rédaction des cahiers, l'élection des députés, leur serment, etc. L'importance des procès-verbaux se démontre d'ailleurs par leur seul titre.
Les cahiers ^1), ces fameux cahiers de 1789, si importants pour l'histoire, sont d'une essence plus complexe et moins aisément saisissable. J'en cherche en vain une définition plus brève ou plus précise que celle-ci : c'est l'ensemble des vœux émis, sous quelque titre que ce soit, par une assemblée de membres de l'un des trois ordres, réunis, en exécution des lettres royales de convocation, pour rédiger leurs doléances, vœux, plaintes, remontrances, pétitions ^'^\ etc., instructions ou pouvoirs, ou ceux de leurs mandants, ou pour élire des députés porteurs de ces actes, soit pour l'une quelconque des assemblées électorales successives, soit pour les Etats généraux euxmêmes.
Rien n'est plus difficile que de déterminer d'une manière certaine quelques-uns de ces cahiers, et de reconnaître si l'on se trouve en présence d'actes faux ou authentiques. Oh commence et finit le cahier de 1789? On ne le voit pas toujours. En s'en tenant même à la définition ci-dessus, mille cas surgissent qui n'avaient pu être prévus, assemblées dissidentes rédigeant des cahiers, cahiers envoyés directement aux États généraux avec autorisation spéciale du pouvoir royal, etc. La seule méthode un peu sûre est celle qui consiste h rapprocher constamment le procès-verbal du cahier. On n'a pas assez tenu compte jus-
^'> «Cayer, s. m.; les anciens ëcri- de ces mots :»r Les habitants de Voisins-
\aient cahier. i> {Dictionnaire universel le-Bretonneux ne se regardent point
d'Antoine Furetière ,1690.) comme malheureux , encore qu'ils soient
f'> Ces mots n'étaient pas employés chargés de très fortes impositions;
au hasard. Les habitants de Voisins-le- aussi leur cahier ne contient-il point de
Bretonneux font précéder leur cahier doléances.^
INTRODUCTION
isw
qu'ici de l'importance de ce rapprochement, et les multiples erreui'S où l'on est tombé n'ont pas d'autre origine. Il est d'ailleurs parfois impossible de séparer l'un de l'autre, tant ils se confondent et s'enchevêtrent ^^^; le procès-verbal seul, enfin ^ en permettant de rapprocher les dates, les signatures, permet seul aussi de déterminer l'authenticité du cahier.
Dans une publication méthodique, les procès-verbaux, en leurs parties essentielles, ne seraient donc jamais séparés des cahiei-s, dont il sont le complément indispensable. En 1789, il ressort clairement des règlements royaux que le cahier de vœux, doléances, etc., devait être un acte absolument distinct du reste des opérations, dont la minute pouvait même demeurer entre les mains des députés, alors que les minutes des autres actes judiciaires de la convocation, procès-verbaux des assemblées, de serment, etc., demeuraient au siège du bailliage ^^^î mais, s'il nous était permis d'entrer ici dans l'histoire de ces documents, il ne serait pas difficile, semble-t-il, de prouver que,
^'^ Le caliier du Dauphiné, par exemple , se trouve dans un recueil de 96 pages in-8*, intitulé : Pouvoirs des députés de la province de Dauphiné aux Etats généraux. C'est en réalité un Extrait du procès-verbal des Etats de la province de Dauphiné , assemblés à Rojnans. Or le cahier proprement dit commence page 5 et finit page 10.
Moimier, le rédacteur de c«s pouvoirs, a écrit dans ses Observations sur les Etais généraux {[). ûho): «Dans un moment où l'on était pénétré de respect pour les cahiers de doléances, le Dauphiné a donné l'exemple d'abandonner les doléances et de ne donner que des pouvoirs.^ Le cahier du clergé du diocèse de Dol, en soixante-seize articles, est
intercalé dans le procès -verbal daté du 3 avril 1789 (Arch. nat., C, 18, liasse 68'); celui du tiers état de Lesneven est dans le même cas (Arch.
nat.,C, 19).
^*' Voir en particulier l'arrêt du Conseil du 3 mai 178g, qui casse deux ordonnances du heutenant général de Caen, relativement à la remise faite à l'un des députés de la minute du cahier de doléances. (Ci-après , p^ i ^g. ) Pour le clergé , les originaux étaient souvent déposés à l'évêché. L'évêque de Bazas writ , le 9 1 août 1 790 , en envoyant une copie des doléances du clergé de soû diocèse : irLes originaux en sont déposés aux archives de l'évêché. ^ (Arch. nat., B', 90.)
Lxxii CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
dans les siècles antérieurs, ie mot cahier signifiait l'ensemble des actes remis aux députés pour être portés aux États, de même qu'il signifiait aussi l'ensemble des vœux émis par les Etats généraux ou par les États provinciaux, pour être reinis au roi^^l C'est sans doute par une réminiscence de cette ancienne et large signification du mot cahiet- qu'en 1789, malgré les règlements royaux, le cahier fut parfois peu distinct du procèsverbal et des autres documents.
Depuis quelques années, les publications des cahiers de 1789 se sont multipliées; il n'est guère de département de France qui n'ait eu quelque volume consacré à l'impression ou à la réimpression de ce genre de documents; les archivistes des départements se sont voués en diverses villes à ces restitutions. Ce qui manque à ces travaux, il faut le dire, c'est un plan d'ensemble, une méthode comparable, par exemple, à celle qui a été fixée pour les Inventaires sommaires des archives départementales. Qu'cst-il arrivé, en effet? C'est que chacun a publié ces documents au hasard des rencontres ou de la fantaisie. Des œuvres imparfaites empochent ainsi de meilleures de se produire ultérieurement, et aucune limite ne circonscrit ces recherches. Nous n'entrerons pas ici dans la critique des ouvrages publiés en province, relatifs à ce sujet; nous comptons les analyser dans la quatrième partie de cet ouvrage, à la fin de chaque bailliage ou pays qu'ils concernent.
Le plus rapide coup d'œil jeté sur les publications antérieures montre leurs imperfections : il importe donc de rechercher quelle serait la meilleure méthode à appliquer. Le premier travail qui s'impose, et qui n'a jamais été fait jusqu'ici, est la recherche exacte et complète des assemblées électorales, de leur nombre, de leur but réel, enfin de leurs effets. Il va de
'•' Voir l'article Cakier dans les différentes éditions du Dictionnaire de l'Académie.
INTRODUCTION. lxiui
soi en effet que c'est aller au-devant d'un échec assuré — nous le prouverons tout à l'heure par l'exemple des Archives parlementaires — que d'entreprendre une œuvre aussi capitale et aussi intéressante que la publication des procès-verbaux et des cahiers de 1789 sans avoir dressé d'abord le cadre exact des opérations électorales. Cette œuvre accomplie ^^^, une classification de ces procès-verbaux et cahiers s'imposerait. Une longue pratique de ces textes nous permet d'affirmer que la meilleure méthode consisterait à les considérer, non pas dans leur origine, comme on l'a fait jusqu'ici, mais dans leur but; de rechercher, en un mot, non pas d'oiîi ils étaient partis, mais où ils devaient être portés Aussi cette classification d'une publication méthodique devrait, à notre sens, être établie comme suit :
Première série. — Procès-verbaux et cahiers destinés aux Etats généraux, émanant par suite des bailliages principaux ou juridictions assimilées ^^K
^'^ On trouvera dans la troisième aux États généraux». C'était im vœu
• partie de cet ouvrage un Tableau par mais non un fait précis. Le cahier de
ordre numériqxie des bailliages, séné- la ville de Rouen, par exemple, porte
chaussées, villes et pays divers ayant ce titre: rrCaliier des doléances, remon-
formé circonscription électorale pour la trances et instructions de l'assendîlée
députation directe ou indirecte aux Etats du tiers état de la ville de Rouen , des-
généraux de l'/Sg, qui résumera com- tinéesàêlre portées aux Etats généraux
plètement ce cadre et cet ensemble. de 1789. Mars 1789." (S. 1. , 1789,
^*' Il serait essentiel , pour cette série, 56 pages in-8'.) Les premières lignes
de ne pas s'en rapporter aux indica- indiquent son origine ; on y lit : irL'as-
tions des cahiers eux-mêmes, mais semblée du tiers état de la ville de
d'examiner attentivement quelle devait Rouen formée... pour rédiger le cahier
être exactement leur fortune. Pour im- des doléances qui sera porté à l'assemblée
poser en quelque sorte aux assemblées du tiers état du bailliage de Rouen, v etc. )
suivantes l'inlioduclion de lem-s vœux C'est donc bien le cahier de la ville
auxcahiers,ilarrivaitque des cahiers de et non du bailliage. Les éditeurs des
villes, ou même de simples paroisses. Archives parlementaires , qui reprodui-
portaient ce titre : -rpour être porté sent ce cahier (t. V. p. 597-609), s'y
LxxtT CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX.
Deuxième série. — Procès-verbaux et cahiers destinés aux assemblées des bailliages principaux ou assimilés, émanant de bailliages secondaires ou de juridictions assimilées, telles que les assemblées des bailliages principaux ayant des secondaires, qui devaient, comme ces derniers, tenir des assemblées préliminaires.
Troisième série. — Cahiers destinés aux assemblées de bailliages secondaires ou juridictions assimilées (les assemblées préliminaires des bailliages principaux ayant des secondaires, par exemple), émanant de villes , bourgs ou paroisses régulièrement convoqués.
Quatrième série. — Procès-verbaux et cahiers destinés aux assemblées des villes, bourgs et paroisses, émanant, non de particuliers, mais de corporations, communautés ou groupes assimilés, régulièrement convoqués.
sont mépris, puisque, ne donnant pas tionales (B* 26 ), comportant 181 arie cahier du tiers état du bailliage prin- ticles. Le texte le meilleur se trouve cipal, ils ne l'indiquent pas comme dans la liasse (îuérande et porte cemanquant dans la liste du tome VI, ce litre : «Cayer de doléances des sénëqui prouve qu'ils ont cru avoir le chaussées de Nantes et de GiuVande, cahier du bailhage principal. Dans le 16 avril 1789»»; et au titre de départ : même ordre d'idées, on peut citer le «r Cahier des doléances, remontrances document publié dans le même recueil et instructions de la ville et comté de (t. IV, p. 94), sous ce titre : «tCahier Nantes, destiné h être porté aux États des doléances , remontrances et instruc- généraux , convoqués pour le 1 7 avril tions de la ville de Nantes, destiné à 1789.» Il comprend t85 articles, au être porté aux Etals généraux convo- lieu de 181. Ces mots et comté, omis qués à Versailles, le 97 avril 1789.» m\ Archives ■parlemenlaires, dénaturent Le cahier semble bien celui des deux le titre de ce cahier. C'est en violation , sénéchaussées réunies de Nantes et de d'ailleurs, du règlement royal que les Guérande, et non celui de la ville de sénéchaussées de Nantes et de Gué- Nantes; le texte en a été copié siu* une rande avaient refondu leurs cahiers en copie en forme authentique mais défec- un seul. (Voir ce que nous disons de tueuse qui se trouve aux Archives na- cette question ci-api-ès, p. c et ci.)
INTRODUCTION. lxxt
Cette classification est claire et elle a cet avantage de mettre les documents où leur intérêt les appelle; il importe plus, en effet, de suivre les cahiers dans les assemblées où ils sont effectivement utilisés que dans celles où ils ont été rédigés.
Cette classification , enfin, en donnant un cadre et des limites aux cahiers, permet à l'édition future de procéder, non pas in gïobo, mais méthodiquement, par classifications successives.
Mais, avant tout, il faudra établir une bibliographie des cahiers et des procès-verbaux. Or cette indispensable bibliographie n'est possible que si l'on a au préalable fixé le cadre de son action, si l'on a déterminé en quel nombre ces documents existent dans chaque bailliage ou pays, si enfin l'on a pu mettre en complète lumière l'authenticité des documents par le témoignage des actes qui en forment le complément.
La publication des cahiers et procès-verbaux de 1789 devrait être intégrale, ou du moins on ne devrait l'entreprendre que lorsque l'on serait assuré d'avoir épuisé tous les moyens pour retrouver les textes disparus. C'est la condition nécessaire pour dérouter les savantes sélections grâce auxquelles certains écrivains donnent, au gré de leurs passions, des démonstrations et de prétendues preuves. On peut, en effet, tirer des cahiers de 1789 les conclusions les plus différentes, suivant la méthode que l'on emploie. Sans parler des faux cahiers, de ceux qui ont été à l'origine même tronqués, et qui se trouvent ainsi nuls, ils touchent à des sujets si multiples, ils ont été puisés à des sources, en des milieux si divers, que l'on y peut trouver aussi bien la condamnation que la justification de toutes les doctrines. En l'état actuel des choses, il est impossible de se faire une idée nette de l'ensemble des opinions émises, puisque l'on se trouve en présence de textes toujours imparfaits, puisque les procès-verbaux n'y sont pas joints, qu'ils sont d'une authenticité très souvent douteuse pour le même motif, et que, donnés
Lxxvi CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
en dehors de toute classification, ils ne permettent pas de porter un jugement sur l'ensemble, soit des cahiers, soit d'un groupe de cahiers.
Une publication intégrale peut donc seule remettre toutes choses au point, en montrant le nombre exact des défenseurs de chaque doctrine, de telle sorte que des exceptions ne puissent être données comme règles générales.
Mais ce que l'on ne saurait trop mettre en évidence, c'est qu'une telle publication nécessiterait au préalable de longues et patientes recherches. Elle suppose, en elFet, la convocation connue dans ses moindres détails. Il nous serait aisé de montrer combien cette connaissance est nécessaire; nous le ferons sans sortir de ce règlement royal du ^U janvier, auquel il faut toujours revenir. Nous avons relevé plus haut le cas de plusieurs bailhages, tels que Gy, Pacy, Château-Renard, etc., qui n'existaient plus en 1789, que l'on retrouve cependant sur toutes les listes publiées depuis un siècle, et qui, par suite, ne donnèrent lieu ni à des assemblées, ni à des procès-verbaux, ni à des cahiers. C'est dans l'histoire de la convocation que nous avons pu éclaircir les divers points qui s'y rattachent; mais ne voit-on pas par là combien une classification sévère est indispensable ?
Le cas inverse se présente d'ailleurs. Le règlement du 26 janvier autorisait tries baillis les plus prochains a à suppléer aux omissions qui auraient été faites de bailliages ou sénéchaussées ayant connaissance des cas royaux. Mais qui s'est occupé jamais- de cette recherche? Nous donnons ci-après à diverses reprises des détails sur les bailliages secondaires réunis en vertu de cette autorisation royale^'); or il est aisé de con-
'■> Voir p. 1 0 1 . — C'est par erreur dans le même ordre d'idées, les leUres que le bailliage de Henrichemont a été du garde des sceaux relatives aux omis en cette désignation. — Voir, bailliages secondaires de Montmédv.
INTRODUCTION
LXXTII
cevoir que, si Ton n'a pas recherché minutieusement quels furent les bailliages ainsi convoqués, une publication intégrale des cahiers et procès-verbaux est impossible. On pourrait citer des décisions royales, inédites jusqu'ici, qui ont formé de réels bailliages principaux, dont les cahiere, par suite, devaient être portés directement aux Etats généraux ^^^.
Celte minutieuse recherche des bailliages, du mode qui a présidé à leur convocation, et, par suite, de la classification qui convient pour les cahiers et procès-verbaux, cette recherche,dis-je, présente les plus grandes difficultés.
Aux Archives nationales mêmes, un grand nombre de liasses indiquent comme bailliages secondaires beaucoup de bailliages principaux, particulièrement en Lorraine ^-^, en Provence, dans les Trois-Evêchés. Les distinctions entre bailHages principaux et secondaires sont parfois difficiles à établir. A Mantes et Meulan, à Rodez et Millau, à Sarrebourg et Phalsbourg, par exemple, il faut étudier de très près l'histoire des assemblées pour déterminer quel fut le bailliage principal et quel fut le secondaire; nous avons déjà vu les lieutenants généraux des bailhages se méprendre eux-mêmes en ces matières. Les archivistes qui les premiers classèrent les documents de l'Assemblée
p. 23^. n° CXLIV: de Chàleau-Regnault , p. 9 3 4, n" CXLV. Le bail liage de Manille fut convocpié de même comme secondaire. (Voir p. aaS, noie a.)
^'^ Voir en particulier le règlement du roi pour la convocation des sièges de Sarrebourg et de Phalsbourg, ciaprès, p. aag, a5 mars 1789, n° CL.
^*' Les documents transcrits aux Archives nationales, dans la série Bni, portent souvent inexactement en titre :
bailliage secondaire, au lieu de bailliage principal. Voir en particulier
l>ail]iage de Boulay, ffsecondaire de Sarregueminesn (B ni, 33, p. 46 1).
En Provence, on trouve la sénéchaussée principale de Digne qualifiée secondaire de Forcalquier (Bni, 66, p. 465).
Dans les Trois-Evôchés , le bailliage de Longwy est dit ff secondaire de Metz« (Bill, 87, p. 1). Nous ne donnons ces bailliages que comme indication; tous les autres de ces provinces qui se trouvent dans le même cas portent les mêmes inexactitudes , et on les retrouve dans la série B* sur les liasses de documents.
Lwviii CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
nationaic commirent dans le classement, et par suite dans la transcription des textes, de nombreuses erreurs , bien que ce travail ait été fait à une date très rapprochée de la convocation. Les Constituants eux-mêmes, divers décrets en témoignent, confondirent souvent les bailliages principaux avec les secondaires'^); aussi ne saurait-on assez insister sur la nécessité d'une étude approfondie des détails de la convocation avant toute entreprise de publication des procès-verbaux et cahier» de 1789.
En diverses circonscriptions, cette recherche est indispensable, puisque, sans elle, on ne saurait- en quelle série classer les résultats des assemblées bailliagères.
A Valenciennes, par exemple, le règlement royal du 19 février 1789 n'était pas explicite; il serait impossible, en s'en référant à cet acte seul, de savoir quelle devait être la forme exacte de la députation de cette ville; de la correspondance ministérielle que nous avons étudiée <-), il résulte, en effet, que le roi donnait à cette ville le choix entre deux modes d'opérations; elle pouvait à son gré, soit envoyer vingt-quatre députés à l'asrsemblée du bailliage principal , soit en envoyer deux directement aux Etats généraux. On conçoit, dès lors, que, pour l'établissement du nombre exact des cahiers el leur classification, il importe de connaître quel fut en réalité le mode employé. C'est l'histoire de la convocation qui seule peut donner ce détail.
En Corse, une complication du même genre se présente, plus difficile encore à résoudre. La députation dans l'île était réglée en -somme comme en Lorraine, dans les Trois-Evêchés , en Provence, o\i les bailliages devaient procéder, leurs travaux achevés, à une réduction du nombre des députés élus. Dans toutes ces provinces, les cahiers de chacun des bailliages réduits devaient, aux termes du règlement royal, être remis aux dé-
'■' Voir en particulier ci-après ki note de la page 387. — '*> Voir ci-après h note de la page 216.
INTRODUCTION
LlUX
pûtes élus tels qu'ils avaient été rédigés, l'assemblée de réduction ne portant de fait que sur l'élection définitive des députés. En Corse, les onze juridictions royales furent assimilées aux bailliages principaux de Lorraine, des Trois-Évêchés, etc., et durent réduire leur députation à Bastia; mais le règlement royal du 22 mars, relatif à cette île, prescrivit un mode d'opération que l'on ne relève nulle part ailleurs; aux termes de l'article 17 de ce règlement ^^^, les cahiers des onze juridictions devaient être réduits en un seul, si les trois ordres décidaient, à Bastia, de «faire connaître leurs vœux en commune; dans le cas conti-aire, poursuivait le règlement, cron rédigera trois cahiers, dont un pour le clergé, un pour la noblesse et un pour le tiers étatT>. C'est là, comme on le voit, un cas tout particulier, puisqu'il différait, en un point essentiel, du mode de procéder indiqué dans les provinces qui devaient réduire leurs députations. Là encore Thistoire détaillée de U convocation s'impose donc , si l'on veut connaître le nombre exact des cahiers qui résultèrent de cette opération.
Nous pourrions multiplier ces exemples en étudiant les variantes électorales que présentent Strasbourg, Metz, Arles, etc. Cette dernière ville surtout fut le siège d'assemblées dont on ne trouve nul exemple ailleurs. Il y aurait lieu enfin de rechercher dans quelle mesure les adjonctions faites après les assemblées électorales, soit en vertu de délibérations de ces assemblées mêmes '^^ soit par suite de décisions de l'Assemblée nationale '^^
'*' Voir ci-après, p. 278,
^^ On lit au cahier commun de la noblesse et du tiers état de 1» vilh d'Arles, injine : « Quant aax doléances particulières aux corps et aux individus de cette ville et pays, ils pourront toujours les faire parvenir aux députés aux Etats généi'aux , qui sei'ont tenus
de les solliciter selon leurs moxjens.-n ^^ L'arrêté de l'Assemblée nationale du 1* septembre 1789, rapporté ciapi-ès (p. 237), ir autorise les réclamaats à envoyer à l'Assemblée nationale les additions qu'ils désireront joindre aux cahiers remis aux députés-). (Députation de Sarreguemines. )
Lxxx CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX,
dans quelle mesure, tlisoiis-nous, ces adjonctions devraient être considérées comme suppléments ou annexes aux cahiers. Ces détails suffiront amplement à montrer que dans la publication dont nous admettons ici l'hypothèse, aussi bien pour assurer l'intégralité de la publication que l'authenticité des textes et leur classification méthodique, une étude très attentive de la convocation est nécessaire.
Suite du même sujet. — Pièces annexes des procès-verbaux et cahiers. — Leur importance. — Impossibilité, sans leur concours, de connaitre la portée réelle des cahiers. — Exemples divers. — Le cahier de Langres.
En esquissant le meilleur plan d'une publication possible des procès-verbaux et cahiers de 1789, nous n'avons examiné jusqu'ici que deux séries de documents. Mais la connaissance, même entière, même parfaite, de ces deux séries ne suffirait pas à l'historien qui, portant la vue au delà des faits eux-mêmes, doit étudier surtout le mouvement des esprits pendant une période si curieuse à la fois et si agitée. C'est ailleurs évidemment qu'il faut chercher, par exemple, dans quelles conditions de servitude ou de liberté furent rédigés ces cahiers qui portaient à des assemblées toujours grandissantes des vœux si ardents et si vrais. On devrait donc, dans la publication que nous rêvons, trouver, sinon le texte in extenso des lettres, mémoires, requêtes, protestations, etc., qui se rattachent à l'histoire des assemblées électorales, du moins des références et des indications bibliographiques permettant de rapprocher au besoin des procèsverbaux et cahiers ces textes qui les complètent et les éclairent.
Ces documents sont conservés en grand nombre aux Archives nationales, mais il en est plus encore en province, dans les archives locales, dans les familles. Une distinction très nette s'éta-
blit ipso facto entre eux et les cahiers et procès-verbaux; ces derniers, en effet, forment une collection fermée, pourrait-on dire, ou telle du moins qu'une habile et patiente classification devrait faire ressortir et les textes trouvés et ceux qui manquent. Pour les pièces annexes, au contraire, lettres, mémoires, etc., c'est une collection qui sera au contraire toujours ouverte et à laquelle chaque génération apportera de nouvelles richesses. L'important, en l'état actuel de la science, est donc d'établir une base à la fois nette et sûre.
Il nous sera aisé de montrer, par quelques exemples, qu'un grand nombre de cahiers ne peuvent être utilement consultés, si l'on n'a réuni autour du texte primitif ces annexes, qui seules en déterminent et l'histoire et la signification vraie.
On lit, par exemple, au cahier du tiers état de la sénéchaussée de Mont-de-Marsan , ùijine : cr Nos députés auront recours au mémoire particulier que nous leur avons r€mis. Chaque article de notre cahier y est traité avec plus de détails. Les principes qui les motivent y sont développés et les abus du gouvernement analysés avec exactitude. 71 Ce mémoire forme, de toute évidence, le complément indispensable du cahier; il n'est pas joint cependant au texte publié ('l Les protestations de certaines villes soit contre certains articles des cahiers, soit contre le mode qui présida à leur rédaction, sont de même du plus haut intérêt pour l'histoire ('-). Ces documents forment même quelquefois un enchaînement tel qu'on ne sait oij le rompre. C'est ainsi qu'il n'est pas jusqu'aux comptes rendus publiés en grand nombre par les députés, de longs mois après la convocation, qui ne dussent être au moins sommairement indiqués, parce que , sans eux , l'histoire d'un cahier ne peut être comprise.
''' Cf. Arch.parl., t. IV, p. 36. et les cahiers du tiers état de la province
^*^ Voir en particulier Réclamation de de Roussillon, a^ juillet 1789. (Arch. la ville de Perpignan contre la déflation nat. , B", 67.)
i«piii<frr.ii! iraTiaxji.r..
Ces pièces complémentaires ou annexes sont capitales, surtout pour juger en quelle mesure d'indépendance se firent les élections. Dans la noblesse, les influences dominatrices, s'exerçant dans l'ordre même, furent assez rares. Il y eut bien, en divers lieux, d'ardentes rivalités entre possédant-fiefs et non possédant-fiefs, entre la noblesse de robe et la noblesse d'épée, entre les gentilshommes vivant dans leurs terres et ceux qui suivaient la cour, etc., mais la constitution même de la noblesse la préservait de cette sorte de servitude.
Dans le tiers état, la domination des seigneurs terriens, nobles ou roturiers, se fit sentir presque partout, surtout dans les campagnes; nous avons eu déjà l'occasion d'en parler à propos des justices seigneuriales. Dans les villes, les titulaires de certaines charges privilégiées, officiers municipaux, jurats, consuls, etc., les officiers des justices royales, les subdélégués des intendants, etc. , ne manquèrent pas de chercher à influencer les électeurs et surtout les commissaires des cahiere dans un sens favorable au maintien de fancien état de choses. Mais c'est dans l'ordre de l'église qu'eurent lieu les abus les plus flagrants de la domination, abus que l'on ne peut connaître par les seuls procès-verbaux et cahiers. Si l'on n'a pas lu les lettres» les mémoires des curés congruistes, des prébendiers, etc., on ne peut se faire aucune idée de la lutte qui commença dans des écrits rendus publics, et qui se continua dans les assemblées bailliagères. Toutes les haines, les rancunes, les injustices ^^K
''^ ff Gémissant depuis longtemps sous l'esclavage des chapitres , des arrêts foudroyants des cours souveraines nous ont toujours terrassés; les pi'élats nous laissent dans la misère tandis qu'il» nagent dans l'abondance,»» etc.
(Épître dédicatoire des prëbendiers de Bazas à Necker, a avril 1 789.) — «Dans
cette province où les gros décîmalours sont excessivement riches , où ils jouissent de toutes les superfluilës de l'opulence et du luxe, les ciu^us éprouvent la gêne et la honte de l'indigence ; les vicaires ont un sort proportionnel; aussi en est-il parmi eux qui , au pied de la lettre, sont nus et meurent de faim.n
INTRODUCTION
tous les mépris "^ pourrait-on dire , depuis si longtemps accumulés et contenus, se coalisèrent et trouvèrent, dans le talent même des prédicateurs ordinaires du peuple, d'ardents apôtres.
On remarque bien, dans quelques assemblées, de vifs dissentiments entre la noblesse et le bas clergé. Mais c'est surtout entre le haut clergé représenté par les évêques, les abbés, etc., et les simples curés, les congruistes en particulier, que les dissentiments s'élevèrent. Dans l'assemblée du clergé de Vesoul, on entendait ce cri : «Retirez-vous, bas clergé! ^'■^h — {fLes plaies profondes que nous a faites le haut clergé saigneront encore longtemps n, lit-on dans un mémoire des curés ^^).
La question de la présidence des assemblées du clergé souleva de longues difficultés, partout où aucun évêque n'était présent. L'ordre hiérarchique n'était pas aussi nettement établi dans l'église que l'avaient cru les rédacteurs du règlement royal du a/i janvier ^*^. Les curés, se basant sur l'histoire, prétendaient au droit de présider les assemblées, à l'exclusion des abbés, grands vicaires, chanoines, etc.
Les Observations des mrés du département de Clamecyj adressées à Necker en février 1789, contiennent à ce sujet de précieuses indications, et Dans l'ordre hiérarchique, y lit-on, il n'est point d'état intermédiaire entre les évêques et les curés. C'est ainsi
(Mémoire des commissaires du clergé de Lille adressé à Necker. Arch. nat. , Bill, 7a, p. 447.)
^'> ffNous gémissons de voir voti'e état déshonoré par la vie et les mœurs de certains bénéficiers qui ne l'ont embrassé que par intérêt, w (Douai. Arch.
nat.,B% 38.)
'•*'' trll y a plus : quelques-uns se sont avancés devant l'orateur, l'ont coudoyé, poussé et repoussé indécemment , sans respect pour sa personne ;
d'autres l'apostrophaient par ces mots réitérés : (t Retirez-vous, bas clergé!»» (Procès-verbal de l'assemblée du clergé du bailliage de Vesoul. Arch. nat., B in, 5, p. 661.)
^'' Passage extrait d'une brochure intitulée : Le moment est précieux , avis à messieurs les cttrés, et cité dans une lettre de l'abbé de Glairvaux à Necker, datée du 21 avril 1789.
^*' Vwr ci-a{H*s, p. 83, l'article k\ du règlement royal.
tmiv CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX,
qu'ont parle et ont écrit les GoJeau, les Bossuet, les Fénelon, les Massillon.T^ Les curés s'appuient sur l'opinion des auteurs de Y Encyclopédie, qui ont écrit : a Les curés représentent plus particulièrement les disciples, auxquels ils ont succédé, de même que les évêques aux apôtres. Ils tiennent le second ranj; dans la hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire qu'ils ont rang immédiatement après les évèques.i^ Ils protestent plus loin que cr c'est une injustice ([u'on leur a faite dans ces derniers temps, et un abus incontestable, de leur substituer dans les assemblées du clergé un autre ordre de bénéficiers qui n'a aucun des caractères de celui auquel ils appartiennent. Ce sont des abbés, des prieurs, des chanoines ou d'autres bénéficiers que les lois humaines ont créés, mais qu'elles n'ont jamais pu introduire dans la hiérarchie ecclésiastique, conmie un état intermédiaire entre le premier et le second ordre, dont les fonctions sont bien moins importantes, et qui, comme riches bénéficiers, riches décimateurs, souvent grevés envers ces curés auxquels ils sont obligés de payer une pension alimentaire sous le nom de portion congrue, de l'augmenter même h raison des circonstances, ne sont pas à coup sûr leurs procureurs fondés ^'^.n
Un curé écrit à Necker, le aB avril 1789 :'(rLes évêques, après avoir usurpé nos droits et s'être rendus nos despotes, ne nous regardent plus, nous, leurs coopérateurs, que comme ces instruments vils (ju'on dédaigne et dont on ne laisse pas de se servir au besoin; mais ce qui met le comble à ces vexations criantes, c'est l'état avilissant d'indigence où leur insatiable avi-
^'' Arch. nat, Biii, 97, p. i/i5. — qui n'a pas été cooslilué par Jésu»-
On lit, dans ce même ordre d'idées, au Christ et que la raison n'engage pas h
procès-verbal de Vesoul cité ci-dessus: maintenir; que l'on ne voit (pie deux
ffLes prêtres doivent tenir le premier ordres établis par le Sauveur, l'un de
rang après les évêques. Le pape saint douze apôtres et l'autre de soixante-
Damas dit qu'il faut extirper tout ce dix tlisciples,» etc.
INTRODUCTION
dite et celle des autres curés primitifs, tant ecclésiastiques que laïcs, a su retenir les curés congruistes ^^^. -n
Les deux puissances de l'ancien régime qui virent avec le plus d'effroi la convocation et ses suites furent l'intendant et l'évêque. L'intendant, toutefois, demeurait dans la coulisse; il n'était comparant aux assemblées que comme particulier; son action indéniable se laisse difficilement voir. Les évêques, au contraire, durent bon gré mal gré se rendre au forum, assister à des débats où leurs prérogatives les plus chères étaient contestées. S'abstenir, c'était une défection, un aveu de leur impuissance, un renoncement en quelque sorte à tout ce qui avait fait jusqu'alors leur fortune et leur foice. Ils paruE,ent donc presque partout aux assemblées où ils étaient convoqués. Leurs plaintes sont ardentes contre l'insubordination des curés; il n'y eut, à les entendre, que des scandales, de l'indécence, et le moindre manquement à l'obéissance hiérarchique est taxé d'insurrection ^-). Mais, de leur aveu même, ils restreignaient, suivant les besoins de leur cause, l'extension possible des cahiers; ils ne craignaient pas, en un mot, d'user de tous les moyens dont ils disposaient pour se faire obéir. L'un d'eux, l'évêque d'Evreux, écrit le 20 mars : et Ils [les curés] criaient et couraient comme dans une place publique, s'emparant des
'*' Lettre de Lafont , curé de Béas-en- Albret. (Ai'ch. nat., B m, (jh,\^. 3of>,)
''^ «r L'assemblée est troublée par l'esprit de cabale et d'insubordination (jiie MM. les curés y ont apporté, le manquement d'égards et l'insm-rection la plus évidente contre lem^ supérieurs.
Je pense que tous les évéqnes aiu'ont éprouvé les mêmes désagréments que iM. l'évêque de Lisieux et moi éprouvons ici. Les curés sont trente contre
un; s'il était question d'une deuxième assemblée composée de la même manière , je n'aurais peut-être pas le courage de m'y exposer.» (21 mai"s 1789.
Lettre de l'évêque d'EvTeux à Necker. ) Les plu3 graves dissentiments entre les curés et leur évêque s'élevèrent à Amiens et à Belley. (Voir Arcb. nat., B ui, li,passim, etBiii, 3o, p. 36o, lettre de Favre, député, au garde des sceaiu. )
Lxxxvi CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX,
premières places et renvoyant tout le monde derrière eux. Je proposai un secrétaire; ma proposition fut rejetée avec la plus grande indécence. Ils se faisaient passer des billets, même pendant la messe du Saint-Esprit. Nos doléances devaient être renfermées dans les choses qui concernent la Religion et l'Etat. Ils sont, dans leurs cahiers, ministres, administrateurs, légistes et financiers. Je tâche de traîner la besogne en longueur pour ksser les curés ^^\ r.
Les curés se plaignirent vivement, d'autre part, de la domination des évêques. tfOn voit avec beaucoup de peine, écrit l'un d'eux, que Messieurs les archevêtjues et évêques seront présents, dominant, gênant les suffrages ^^l t) En diverses villes, ils refusèrent de se rendre au palais épiscopal, que le lieutenant général avait désigné comme lieu de réunion de la chambre du clergé ^^K
La situation prédominante des évêques était trop considérable pour ne pas influer sur la rédaction des cahiers, et c'est en ce domaine surtout que les recherches doivent porter, si l'on veut éclairer tous les dessous de cette période. L'abbé Jallet, le fameux curé de Ghérigné, écrivit àNecker, le 8 avril 1789, une lettre qui peut être donnée comme un modèle du genre, en ce sens que l'on connaît par elle non seulement les procédés employés pour influencer les membres du clergé, mais encore les vues générales de l'assemblée (*l Dans un grand nombre d'assemblées, les évêques apportèrent un cahier rédigé par leurs soins , et tous leurs efforts tendaient à le faire accepter
^'^ Arch. nat, B', ^o. première et assigner au clei'gé la cha-
<'^ Lettre de Bucelle, curé de Siste- pelle des pénitenU blancs. (Arch. nat ,
ron, àNecker, a mars 1789. (Arch. Bui, 66, p. 5o5.)
nat., B m, 66, p. 760.) (M CeUe lettre a été publiée par nos
<*> A Digne, par exemple, le lieu- soins dans la Bévolutiott française do
tenant général dut modifier sa décision i/i juillet 1898.
INTRODUCTION
LXXSVII
par l'assemblée du clergé. Lorsque des résistances se produisaient, tantôt, comme l'évêque de Riez, ils le donnaient comme devant être porté directement aux Etats généraux ^^\ tantôt ils le publiaient comme l'œuvre officielle elle-même.
Comme il serait impossible d'étudier ici, même brièvement, toutes les circonstances qui donnèrent lieu à de graves abus, nous nous arrêterons seulement au cas suivant, qui permet de voir de quelle importance est la connaissance de tous les entours du cahier pour juger sainement l'histoire de ces documents.
A Langres, les trois ordres convinrent de faire un cahier commun; on élut dans cette vue trente-six commissaires, dix-huit pour le tiers état, neuf pour chacun des deux premiers ordres. Le 97 mars, le procès-verbal nous apprend que le cahier fut définitivement adopté, «rmais sous réserve d'articles particuliers supplémentaires qui serviront d'instructions aux députés tî. Ces articles supplémentaires formaient en réalité les vœux spéciaux au tiers état et à la noblesse, le cahier adopté étant l'œuvre personnelle de l'évêque duc de Langres, de la Luzerne, dont
<') Voir, in fine y le tf Cahier des représentations, réclamations et doléances de la chambre ecclésiastique du bureau du diocèse de Riez , arrêté dans l'arrêté {sic) de ladite chambre , tenu le 1 8 mars 1789.» {Arch. pari., t. III, p. 34o.) Comme exemple de la nécessité de rapprocher les textes , on peut citer le suivant : le cahier de l'évêque de Riez contient les lignes suivantes : tr Cet évêché est resté le seul de cette province qui, dans son appauvrissement, n'a obtenu aucun secoure , aucun soulagement de pertes, -n En retour, on lit dans las Doléances locales des villes et paroisses de la sénéchaussée
de Digne {Arch. pari, t. III, p. 36o) : ffRiez : La communauté de la ville de Riez supplie humblement Sa Majesté de mettre en considération que , depuis près de vingt ans , elle est en proie à tous les efforts de l'intiigue et de l'ambition du seigneur évêque qui la gouverne ; livrée à sa seule faiblesse, elle a succombé sous le poids de l'oppression et du crédit. Ledit sieur évêque, qui en est seignem* temporel et spirituel , uniquement occupé à étendre les droits de son siège, a trouvé dans les vieilles chartes le moyen de ruiner quatre mille familles, 1) etc.
Lmviii CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
les tendances libérales étaient alors vantées de toutes parts ('). Adopté par le clergé, il fut adopté de même par l'assemblée des trois ordres sur le rapport du commissaire, sous les réserves indiquées ci-dessus. Or ce cabier a été imprimé deux fois en 1789, d'abord sous le titre de: Cayer commun den trois ordres du bailliage de*** {Ve^ris, 1789, 1 ûi pages in-8°), ensuite sous ce titre : Cat/er commun des trois ordres du bailliage de Langres (Paris, 1789, i/ii pages in-8«. — Bibl. nat., Le 2/1/86). Mais ce Cayer commun, ainsi publié et répandu partout, est l'œuvre personnelle de l'évêque de Langres, adoptée parle seul clergé, et ne contient nullement les articles particuliers supplémentaires , vœux du tiers état et de la noblesse.
Le marquis de Rose-Dammartin , président de la noblesse, déposa le 29 avril 1 789 , chezM'^Jourdheuille, notaire à Langres, ce une protestation tant en son nom personnel que d'autres membres de la noblesse dénommés audit acteii, portant en particulières lignes suivantes : cr Lequel a dit qu'ayant lu un imprimé ayant pour titre : Cahier commun des trois ordres du bailliage de***^ ils ont tous reconnu que cet imprimé anonyme, et même sans nom d'imprimeur, qui se débite comme étant le résultat des délibérations ou cahier des trois ordres réunis du bailliage royal de Langres, n'en est qu'une copie inexacte et incomplète; que, désirant désabuser ceux qu'un pareil titre aurait pu séduire, il déclare qu'il ne reconnaît pour cahier des trois ordres dudit bailliage que celui dont l'original est déposé au greffe, ayant pour dernière feuille la délibération de l'ordre de la noblesse, signée de tdlis les gentilshommes composant l'assemblée de Tordre, et la délibération du tiers état, signée de MM. les commissaires
I ^^^ Gësar-GuHlaume de la Luzerne demeui-a que peu de mois à l'Assemblée
(1738-1891), évêque duc de Langres , nationale , qu'il présida en août 1 789.
lut élu député aux États généraux par Sa lettre de démission est datée à Clair-
!e clergé du bailliage de Langres. 11 ne vaux du 2 déoerabre 1789.
INTRODUCTION. lxxxii
dudit ordre. En conséquence, mondit sieur marquis de Rose- Dammartin, audit nom, déclare qu'il proteste contre cet imprimé fait par un anonyme sur une copie inexacte et incomplète, que nulle foi ne doit y être ajoutée, qu'il suppose une adhésion entière et sans modification de la part de l'ordre de la noblesse à tout ce qu'il contient, adhésion qui serait en opposition avec ses délibérations par lesquelles elle supplée aux objets qui lui sont relatifs ^^\r) etc.
Le marquis de Rose-Dammartin fut encore plus explicite dans une lettre écrite aux députés aux Etats généraux : «rll est de mon devoir, écrit-il, d'informer MM. les députés de la noblesse aux Etats généraux que ce cahier imprimé à Langres n'était qu'un cahier anonyme, inexact et incomplet; qu'il n'est nullement conforme à l'original, déposé au greffe du bailhage de Langres, à la fin duquel se lisent les délibérations des ordres de la noblesse et du tiers état; que les délibérations de ces deux ordres exprimaient très nettement leurs oppositions à plusieurs objets contenus dans le projet de cahier composé par M. l'évêque duc de Langres. Les commissaires de la noblesse ont protesté, comme on vient de le dire, et n'ont accepté le cahier de M. l'évêque que comme première partie du cahier commun des trois ordres, sauf à chaque ordre à y ajouter pour seconde partie les pétitions propres à chaque ordre. C'est au préjudice de ces précautions sages que l'on a débité par tout le royaume [ce cahier] comme cahier commun des trois ordres de ce bailliage. Il est à remarquer que l'on a fait imprimer ce même
^'' CeUe protestation a été impiimée Elle est à peu près textuellement repro-
à Chaumont, chez Bouchard, irapri- duite dans une lettre de protestation
raeur delà ville et du collège , en 1789. adressée h Necker par le marquis de
On la trouve jointe sous cette forme à Rose-Dammartin en mare 1789 et tran-
Texemplaire conservé au British Mu- scrite aux Archives nationales (Bni,
seum (Rév. fr. , t. /i3, série rouge). 70, p. 62.S).
jc CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX.
cahier à Paris, chez Esprit, au Palais-Royal, sous le titre de : Cahier commun des trois ordres du bailliage de Langres; j'en ai un exemplaire; j'ignore l'auteur de cette super chérie ^^\ y»
Tous les textes publiés jusqu'ici de ce cahier commun sont manifestement incomplets, puisqu'ils ne contiennent pas ces articles particuliers supplémentaires qui modifiaient essentiellement l'œuvre de l'évêque de Langres. La protestation que nous donnons ci-dessus n'est pas jointe à l'exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale (Le 2/1/86). Les éditeurs des Archives parlementaires ont reproduit ce cahier (t. UI, p. UfiS et suiv.) avec cette note : cr Ce cahier est regardé comme apocryphe par diverses personnes, "n Le mot apocryphe n'est pas exact; il fallait dire, comme Rose-Dammartin, inexact et incomplet.
Ces articles supplémentaires eux-mêmes n'ont jamais été pubhés. Nous avons retrouvé le texte de ceux du tiers état aux Archives nationales sous le titi*e de : Pétition particulière du tiers état du bailliage de Langres ^^^; mais ceux de la noblesse nous sont inconnus. 11 est de toute évidence, cependant, que ce cahier commun des trois ordres, tel qu'on le connaît, ollre cette particularité étrange de ne renfermer ni le vœu de la noblesse, ni celui du tiers état, ni môme vraisemblablement celui du clergé, mais seulement la pensée et les opinions de l'évêque de Langres (^^.
'•> Ai'ch.iiat.,Bin,7o,p.i)a9à638.
— Rose-Dammartin raconte ensuite que ie procureur du roi de Langres lui a défendu de faire imprimer la protestalion que nous citons plus haut, et donne de plus sui- cette affaire les détails les plus complets et les plus curieux.
^'' Arch. nat., Bui, 70, p. 55 1 à 58o.
^'' L'exemplaire conservé au Brilish
Muséum contient des indications manuscrites assez précieuses en Tabsence de tout texte précis. Ainsi on lit p. 5 , après les mots : Voilà ta mission que nous leur donnons, cette note manuscrite : ff Après le mot donnons, on a omis un paragraphe entier, sept ou huit lignes bien essentielles; il est omis h dessein » , et injinc cette autre note : ff S ensuivent au cahier du greffe les
INTRODUCTION. sci
En résumé — et nous pensons en avoir fourni la preuve — une publication méthodique dite, si l'on veut, des cahiers de 1789, non seulement devrait donner le texte des procèsverbaux et des cahiers; non seulement elle devrait être intégrale; non seulement une classification régulière devrait permettre d'en rapprocher aisément tous les éléments, mais elle devrait encore être enrichie, sinon en textes in extenso, du moins en référence bibliographique, de toutes les adjonctions (lettres, mémoires, protestations, requêtes, etc.) qui, seules, peuvent permettre, en éclairant les mystérieux dessous de la convocation, de juger dans quelle mesure les cahiers eux-mêmes ont été rédigés , conçus et publiés.
Toute autre méthode conduirait fatalement à la réédition d'erreurs et de méprises dont nous allons donner des exemples.
Ouvrages relatifs à la convocalion publiés jusqu'à ce jour. — Leurs imperfections. — Les Archives parlejnentaires. — Nécessité de recherches précises. — Les cahiers de Lorraine , des Trois-Evêchés , de Provence , de Bretagne.
Bien qu'il ne puisse nous convenir de faire ici le procès de tous les ouvrages concernant les Etats généraux de 1789, entrepris jusqu'à ce jour, nous ne pouvons nous dispenser du moins d'en dire quelques mots et de les rapprocher de la publication méthodique dont nous venons d'indiquer l'idée. On verra mieux ainsi l'évidente nécessité de travaux scientifiquement conduits et basés sur les seuls documents authentiques.
Les publications locales ou partielles se rattachant à notre sujet ont pris depuis quelques années une grande extension.
délibérations de la noblesse et du tiers leur de ces notes a eu , de toute éviétat, propres à chacun des ordres, et deuce, sous les yeux, le texte original opposées au cahier anonyme. » Le rédac- et authentique du cahier.
xcii CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.
Leurs auteurs, préoccupes de l'ignorance générale du public, ont presque toujours cru devoir donner, sous le litre de préface, d'introduction, etc., des notes générales sur la convocation des Étals généraux. Or, sur un si vaste sujet, ces notions résumées en quelîjues pages ne peuvent être qu'insuffisantes. Elles sont presque toujours inexactes. Elles ont de plus le tort grave dé noyer dans des banalités générales des détails d'histoire locale qui seraient infiniment précieux. Faites enfin sans plan d'ensemble, sans critique des sources, elles ne peuvent que très rarement, et dans une mesure très restreinte, servir aux historiens.
La seule publication d'ensemble sur la matière qui ait été tentée jusqu'ici est celle quia pour titre : Archives parlementai ren de lySj à î86o, et qui, d'après une note que ses éditeurs ont jointe au premier volume de la première édition, est due à l'initiative libérale de M. le duc de Morny. Il ne nous conviendrait pas d'entrer ici, au sujet de la valeur propre de cette entreprise, dans un débat soulevé depuis longtemps ('), mais elle touche trop directement à notre sujet, en certaines parties, pour que nous la puissions omettre.
Ce seul titre. Archives parlementaires , visant en particulier les années 1787 et 1788, est déjà fort étrange. Le mot parlementaire avait à cette époque un sens étroit et dilférant essentiellement de celui qu'il prit ultérieurement dès les assemblées représentatives. L'excuse, toutefois, se trouve dans ce fait que celte publication ne renferme, pour ces deux années, que la reproduction servile de Y Introduction du Moniteur de Thuau- Granville, sans aucune rectification des grossières erreurs qu'elle renferme. L'œuvre personnelle des auteurs des Archives parle-
<') Etude sur la collection publiée sous 1889, »» 8" (Bibl. iial., Le 1/87 ter, le titre de Ahciiipes PAnLEMEmAiRES, pièce), eUUoolutionfrnnçnise du 1 4 janpar M. J. Guillrcy. Paris, Gbiiravay, vier 1889.
INTRODUCTION
menlaires commence à la page 609 du tome l, par le Résullat du Conseil du 27 décembre iy88; vient ensuite, delà page 609 à la page 672, le texte des règlements royaux concernant la convocation qui avaient élé imprimés; les cahiers proprement dits commencent à la page 670 du tome I, et se continuent, en un classement informe, jusqu'à la fin du tome VI. Le tome VII forme la table des matières de ces cahiers.
Les L'diteurs des Archives parlementaires, n'ayant cherché les actes royaux relatifs à la convocation que parmi ceux qui avaient été imprimés, ont été amenés par là à de graves omissions. Tandis que, en effet, ils reproduisent deux fois dans le même volume certains documents (^), des règlements royaux d'une importance capitale, conservés manuscrits aux Archives nationales, ne sont pas rapportés ^^).
L'absence de quelques-uns de ces actes dans un recueil presque officiel ne peut manquer d'avoir induit en erreur les historiens. Les Archives parlementaires publient, par exemple (t. I, p. 638), l'arrêt du Conseil du 20 janvier 1789, concernant les Etats de Bretagne. Or elles ne donnent pas celui du 3o janvier 1789 portant interprétation de ce dernier, qui modifie essentiellement la situation ^^). De même, pour la Navarre, on trouve aux Archives parlenmitaires (t. I, p. 65^) le règlement
''' Voir en particulier, t. l", la lettre royale du etk janvier, p. 563 et 61 1 ; i'arrôt du Conseil du 97 février 1789, p. 542 et 629; le règlement royal du 3 mai 1789, p. Sôg et 63 1 ; le règlement relatif à la Bretagne , du 1 6 mars 1789, p. 55 1 et 639; le règlement royal du 98 mars 1789, concernant Paris, p. 56o et 656; idem du 1 3 avril , p. 56o et 657.
^*' Voir en particulier les règlements royaux concernant les bailliages ou
pays ci-après, que nous publions dans le présent volume : Amiens, règlement du 26 mars 1789, p. 119; Lyon, règlement du a/i mars 1789, p. 129; Bordeaux, règlement du i5 mars 1789, p. iho; Troyes, règlement du 6 avril 1789, p. t5o; Ghaumont et Magny, règlement du 1 o février 1 7 8 9 , p . 1 5 5 ; Rouen, règlement du 5 avril 1789, p. 157, etc.
^'' Voir ci-après , p. 255, cet arrêt du Conseil du 3o janvier 1789.
xciv CONVOCATION DES ETATS GENERAUX,
du 19 février 1789 pour la convocation de la Navarre, mais ce règlement fut annulé par celui du i""^ avril, que nous publions ci-après (p. 21 3), et l'on ne peut, sans ce dernier document, comprendre les opérations électorales du royaume de Navarre. Les Archives parlementaires l'ont cependant omis. En Béarn, le cas est le même. Les Archives parlementaires donnent (t. I, p. 636) le règlement royal du 19 février et ne donnent pas celui du 28 mars 1789, qui crfait défense au sénéchal de Béarn de continuer à procéder en exécution dudit règlement du 19 février, se réservant Sa Majesté de faire connaître, par son commissaire en Béarn, la forme dans laquelle Elle entend que tous ses sujets soient convoqués tî, etc. ^^^.
Si, dans ces Archives, l'on passe des actes royaux aux cahiers proprement dits, on remarque tout d'abord l'impossibilité absolue de déterminer non seulement si tel cahier est authentique, mais encore de reconnaître sa qualité propre. Etait-il destiné (il s'agit spécialement ici des cahiers du tiers état) aux assemblées bailliagères ou aux Étais généraux eux-mêmes? Les cahiers des bailliages secondaires, ou ceux émanant des assemblées préliminaires des bailliages principaux, sont parfois très difficiles à distinguer des cahiers des assemblées définitives; quelquefois même des cahiers de ville ont été confondus avec ceux des bailliages. Dans ce recueil, les cahiers forment en réalité une inextricable confusion, la plupart ne contenant ni les dates, ni les signatures finales, qui, en permettant une référence aux procès-verbaux, assureraient l'authenticité du document. Les sources auxquelles les textes des cahiers ont été puisés y sont indiquées d'une manière si sommaire que l'on peut dire qu'elles n'existent pas. La mention la plus conmiune est celle-ci : crNous publions ce cahier d'après un manuscrit des
''> Voir ci-après, p, 29/1.
INTHODUGTION. xcv
Archives de l'empire, n La cote la plus brève eût mieux fait notre aflaire que ce mol fâcheux de manuscrit, qui ne permet pas même de savoir si le texte a été puisé dans les originaux de la série B"* ou dans les transcriptions de la série B m.
D'une manière générale, la connaissance des détails de la convocation a fait si complètement défaut aux auteurs de ce recueil que les erreurs les plus singulières peuvent leur être reprochées.
Une note, ou plutôt un nota y que Ton trouve textuellement reproduite en tête de toutes les sénéchaussées de Bretagne, est ainsi conçue : rr Le clergé et la noblesse de Bret<igne refusèrent de députer aux Etats généraux;^ quelquefois le nota ajoute : cr Voyez plus loin la déclaration de ces deux ordres, à l'article Saint-Brieuc (^\ fl La noblesse elle haut clergé (ou plus exactement le clergé ayant entrée aux Etats de Bretagne ^'■^^) refusèrent en effet de députer aux Etats généraux; mais le clergé du second ordre fut réuni ^ar assemblées diocésaines y élut des députés qui jouèrent un rôle important à l'Assemblée nationale et y portèrent leurs caliiers; ce nota^ qui n'a pour but que d'expliquer l'absence de cahiers du clergé de Bretagne en cette publication, constitue donc une inexplicable erreur; les cahiers du second ordre du clergé de Bretagne sont rares, mais quelques-uns d'entre eux furent imprimés en 1789^'^ Une telle
^'' Voir en particulier : Brest, t. II, deux sexes, prieurs, béoéûciers et rec-
p. 465; Carhaix, t. II, p. 536; Mor- leurs, curés des villes et des campa-
laix, t. IV, p. 7a; Nantes, t. IV, gnes», ils devaient se réunir dans la
p. 94, etc. ville épiscopale le 2 avril. L'article i3
'*^ «fLes membres du clergé qui, par du règlement royal portait : «fLes
leurs bénéfices ou dignités , sont suscep- assemblées diocésaines convoquées pour
libles d'être convoqués dans leur ordre le a avril pro|)oseront les doléances,
pour les affaires du pays,?» devaient se avis et représentations qu'elles jugeront
réunir h Saint-Brieuc le 16 avril. — convenables,» etc.
irQuant aux collégiales, communautés ^'' Nous avons trouvé en particulier
reniées, séculières et régulières des le suivant au Brilish Muséum (Rév. fr.,
xcvi CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.
indication dans un ouvrage de forme oflTicielle n'est pas sans
dérouter Jes chercheurs.
En Béarn, la même ignorance de l'histoire des Etats de cette souveraineté et, par suite, des résultats de la convocation, a conduit à des erreurs identiques. On lit par exemple (^Arck. pari, t. II, p. 278) : « Cahiers delà noblesse et du tiers état du Béarn. Nota: Ces deux cahiers nous manquent encore; nous les insérerons au supplément lorsqu'ils nous seront parvenus, -n Le Béarn, convoqué d'abord par sénéchaussées, fut ultérieurement autorisé à élire ses députés par les Etats de la souveraineté (^), et en juin, à la suite de dissentiments entre le clergé n'ayant pas entrée aux Etats et c^ Etats eux-mêmes, des assemblées, convoquées par a rchiprêtrés, rédigèrent des cahiers et élurent des députés aux Etats généraux (^). Des différends s'élevèrent qu'il serait trop long de raconter ici; mais ce qu'il importait de savoir, c'est que les Etats de Béarn étaient constitués, non pas en trois chambres, mais en deux seulement : i° le clergé et la noblesse réunis sous le nom de grand corps; 2° les députés de quelques villes formant le tiers état^'l La
vol. 38, série rouge): Cahier des de- les dvêques de Lescar et (rOIoron, les
mandes du clergé du diocèse de Rennes. abb<^s de Luc , Sarrance et Snncelade.
— Reunes, imprimerie Andrau, 1789, La noblesse est composée de tous les
2 1 pages in-8°. propri(^taires de baronnies , seigneuries ,
''' Voir ci-après, p. 991 et suiv., abbayes laïques , terres et maisons noies divers actes de l'autorité royale re- blés sans égard à la qualité personnelle latifs à cette convocation. des possesseurs. Le tiei-s état, dans
'^^ Voir en particulier la lettre de une province composée de quatre cent
Necker aux curés et bénéficiers du quatre-vingts communautés, est reprc-
Béarn, du 3o mai 1789, ci-après senlé par quarante-deux députés des
p. 997, et la note qui suit. chefs-lieux. Ainsi deux ordres seule-
^^* ff Constitution des Etats du Béarn. ment; en cas de partage d'opinion, le
Le clergé n'y fait pas un ordre; il a la Roi ou son commissaire décuk.v {Mé-
première place et la présidence dans la moire sur les trois provinces de Béarn,
■ salle de la noblesse et il délibère avec Navarre et Soûle. Arch. nat., Bin,
elle. 11 est composé de cinq membres, 2.5.)
INTRODUCTION. xcvii
distinction «en gens des trois états t7 existait bien pour certaines affaires, mais en somme le clergé et la noblesse réunis avaient une voix, le tiers état une autre. Cette constitution particulière n'est pas sans créer de réelles difficultés pour la recherche des cahiers rédigés à ce moment. Quatre ordres en réalité concoururent aux élections : i° les députés élus par les Etats au titre du clergé; i° ceux élus au titre de la noblesse; 3° ceux élus par les élus au titre du tiers état ; U° les élus des assemblées convoquées par archiprètrés et conférences. A l'Assemblée nationale parurent seulement les députés de ces deux dernières séries, les quatre députés des deux premiers ordres n'ayant pas soumis leurs pouvoirs à la vérification de l'Assemblée nationale. Poursuivant leur erreur, les Archives parlementaires ont donné ainsi (t. H, p. 278) le cahier du clergé élu par archiprètrés; elles ont publié au supplément (t. VI, p. ^97) un cahier qu'elles donnent comme étant celui du tiers état, et qui est en réalité un cahier pour l'ensemble des Etats composant les Etats de Béarn ; et plus loin, ces mêmes Archives indiquent (t.» VI, p. 787) comme manquant le cahier de la noblesse. Il n'y eut pas, comme on vient de le voir, de cahier spécial à cet ordre, et la solution de ces difficultés se trouverait au Brevet des Etats ^ portant la date du 26 mai 1789 (Arch. nat., B ni, 26, p. 635), où se trouvent le rapport des commissaires élus le 21 mai et le texte des tr pouvoirs octroyés aux députés relativement à l'impôt, à la législation tj , etc., dont le texte semble différer essentiellement de celui que les Archives parlementaires donnent à tort comfne étant celui du tiers état (t. VI, p. 697)- En matière d'administration sous l'ancien régime, c'est toujours une erreur de conclure du particulier au général.
Les éditeurs des Archives parlementaires ont cru qu'en Béarn les choses se passèrent comme dans les bailliages des pays d'élec-
lamivr.itE TiriouLr.
xcviii CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX,
lions; or tout y diffère, la constitution, les usages, la revendication d'une indépendance presque absolue ('). Seule, une classification méthodique des cahiers, basée sur l'histoire particulière de chaque province, peut permettre d'éviter les confusions et les méprises de ce genre.
Dans le duché d'Albret, la convocation fut une opération très compliquée, et son histoire ne peut être clairement expliquée qu'à l'aide des documents officiels. On peut voir ci-après (p. 88) l'état définitif des députations de ce duché tel qu'il est devenu par suite des règlements royaux modificatifs. La situation se compliquait encore de ce fait que, par l'expédition tardive de règlements modificatifs, ces documents arrivèrent en Albret alors que plusieurs assemblées avaient terminé leurs opérations; la sénéchaussée de Gastelmoron obtint, par un règlement du 18 juin 1789, le maintien des élections faites, mais d'autres assemblées durent être recommencées. Tous les cahiers publiés par les Archives parlementaires concernant le duché d'Albret sont impossibles à déterminer. C'est ainsi que l'on relève deux cahiers de la noblesse de Gastelmoron, l'un publié 1. 1, p. 701, l'autre, t. 11, p. 5/i3. Le titre même donné dans le t. 1, p. 698, Sàiéchaussée d'Albret au siège de Tartas, est une erreur historique, si on lui attribue le sens de seule sénéchaussée d'Albret, Le duché d'Albret était, en 1789, divisé en quatre sénéchaussées: Nérac, Gasteljaloux, Gastelmoron, Tartas. Ghacune de ces sénéchaussées prenait le litre de Sénéchaussée d'Albret au siège de et toutes prétendaient à la
suprématie sur les autres. Sans chercher à élucider ici ce point d'histoire , il est aisé de voir que l'absence de toute classifica-
^'^ ffLe Béarn n'a aucun lien de dé- penser d'envoyer des députés aux Étals
pendance h l'égard de la France et, généraux de ce royaume.». (Extrait du
n'ayant jamais dû être considéré comme Brevet des États du q 5 mai 1 789. Arch.
province de France, aurait pu se dis- nal., Biii, a5, p. 435.)
INTRODUCTION
tion rend aussi confuses que possible les publications des Archives parlementaires en cette partie ('^
L'étude que nous poursuivons ici , non pas dans une idée de vaine critique, mais pour mettre en évidence la nécessité des recherches relatives à la convocation, cette étude, disons-nous, ne serait pas complète si nous ne rapportions par un dernier exemple les fâcheux résultats qu'amène le manque de méthode.
Les éditeurs des Archives parlementaires, nous l'avons vu plus haut, ont publié (t. VI, p- 737) une liste des cahiers qui , disentils, manquent à leur collection. C'est là une entreprise très osée, si l'on considère surtout que nulle part alors il n'a été établi de classification précise, que les cahiers des villes, souvent même des particuliers, sont confondus avec ceux qui devaient être portés aux Etats généraux , et que cette classification méthodique que nous cherchons à établir n'a été en 1789 observée nulle part, en sorte qu'il est presque» toujours impossible de reconnaître la nature d'un cahier d'après son titre. Il y a lieu de croire cependant que cette liste des cahiers manquants vise uniquement ceux qui devaient être portés aux Etats généraux. Cette liste est inexacte au regard même de l'œuvre , puisqu'on y a omis quelques cahiers signalés comme manquant dans les volumes précédents, et que le supplément ne contient pas^^^.
Mais voici des inexactitudes et des omissions plus graves.
En Lorraine et dans les Trois -Evêch es, les bailliages furent
<*> Les listes des députés publiées (l. I, p. 708) sont inexactes en ce sens qu'elles donnent le résultat d'une première assemblée qui fut défait annulée.
C'est ainsi que le marquis de Las Cases ne fiit pas définitivement élu suppléant.
^*' Le cahier du tiers état de Belley indiqué comme manquant (t. II, p. 485), relui de Belfort (t. I, p. 3i5)
ne figurent pas dans la liste finale des manquants, parce que le Supplément a donné (t. VI, p. 5o4 et 543) les listes des comparants à ces bailliages.
C'est ie résultat d'une confusion. Le cahier du clergé de Carcassonne, indiqué comme manquant ( t. II . p. 5a 7 ) , n'est pas mentionné conMne tel , in fine , bien que le Supplément ne le donne pas.
c CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
réunis , en raison de leur grand nombre , dans quatre villes fixées par les règlements royaux , pour réduire le nombre de leurs députés ; mais cette assemblée dernière ne comportait aucune modification des cahiers rédigés dans les assemblées bailliagères antérieures; les règlements royaux étaient à cet égard très précis ('); nous avons eu déjà l'occasion de le dire, l'assemblée dernière ne portait que sur la réduction du nombre des députés ^^l Si l'on voulait donner l'intégralité des cahiers destinés aux États généraux, si l'on voulait surtout donner la liste de ceux qui n'avaient pu être retrouvés, il importait donc d'étudier soigneusement la convocation, en particulier dans ces provinces où une complication apparaissait.
Les éditeurs des Archives parlementaires n'ont tenu aucun compte de cette différence essentielle entre ces provinces et celles qui n'étaient pas soumises à la réduction, et, généralisant à outrance , ils ont classé quelques-uns des cahiers retrouvés comme si ces bailliages réduits étaient secondaires, alors qu'ils étaient principaux. Le résultat de cette méthode, c'est que, lorsqu'ils dressent (t. VI, p. 787) la liste des manquants, ils trouvent qu'il manque dans leur publication sept cahiers en Provence : il en manque en réalité dix-neuf ^^^ ; qu'il n'en manque pas en
^'^ ffLes cahiers des neuf bailliages des Trois-Évêchës , y compris le Glermontois, seront remis à la fîn de rassemblée aux députés qui auront été élus , pour les porter à l'assemblée des Etats généraux.» (Règlement royal du 7 février 1789. Voir ci-après, p. 990, la note relative k ces neuf bailliages. ) Une indication semblable se retrouve dans tous les règlements royaux relatifs à la Lorraine, à la Provence, à la Bretagne. ( Voir l'article 6 du règlement de Provence du 9 mars 1789, p. 989;
Tarticle k du règlement de Lorraine du 7 février 1789, p. 981, etc.)
'*' Quelques-unes de ces assemblées de réduction, en Provence en particulier, ne prirent pas leur rôle au sens exact du mot réduction et élii-ent des députés qui n'étaient pas de la réduction elle-même. Nous reviendrons plus loin sur ces exceptions.
'-^^ Voici les dix-neuf cahiers manquants de Provence : Arles (clergé, noblesse, tiers état); Draguignan (clergé, noblesse); Grasse (noblesse); Gastel-
INTRODUCTION
Bretagne : il en manque dix-neuj^^^ ; qu'il en manque trois dans les Trois-Evèchés : il en manque diœ-sept ^-); qu'il en manque trois en Lorraine et Barrois au lieu de soixante-deux ^^K En résumé , dans ces
lane (noblesse, tiers e'tat); Toulon (clergé, noblesse); Brignoles (cierge', noblesse, tiers e'tnt); Hyèies (clergë, noblesse, tiers état); Sisteron (tiers étal); Barcelonnelte (noblesse, tiers état).
^'' Cahiers manquant en Bretagne :
1° les cahiers du clergé des neuf assemblées des neuf diocèses de Bretagne (diocèses de Rennes, Nantes, Vannes, Quiniper, Saint- Pol-de-Léon, Tréguier, Sainl-Brieuc, Dol, Saint-Malo); 2° les cahiers des assemblées du tiers état de Rhuys, Lesneveu, Ilennebont, Fougères, Hédé, Saint-Aubin-du-Cormier, Cbâteaulin , Châteauneuf-du-Faou , Concarneau, Jugon. r Les personnes élues dans les assemblées d'arrondissement porteront aux Etats généraux, outre le procès-verbal de leur élection , les procès-verbaux et cahiers des assemblées de sénéchaussée dudit arrondissement. ■» (Article 1 o du règlement du 1 6 mars 1789, p. 260.) Encore doit-on observer que, dans quelques sénéchaussées de Bretagne , en l'assemblée de réduction , il fut procédé à la rédaction d'un cahier sous le nom de charges générales, qui était comme un résumé des demandes de la sénéchaussée. Ainsi au procèsverbal de l'assemblée de réduction de CarhaLx on lit, à la date du 5 avril : frMM, les commissaires nommés pour la réunion des cahiers des charges des cinq sénéchaussées en un seul cahier ont donné lecture de leur opération , v
et plus loin : crMM. Le Golias et Billette [députés aux Etats généraux] ont été ressaisis tant d'un double des charges générales que des cahiers particuliers des cinq sénéchaussées, et d'un double de notre présent procès- verbal.») (Arch. , nat., C, 17.)
^*^ Cahiers destinés aux États généraux manquant aux Archives parlementaires : Verdun (tiers état); Clermontois à Varennes(clergé .noblesse, tiers état); Sedan (clergé, noblesse); Mouzon (cahier commun aux trois ordres); Carignan (clergé séparé, noblesse et tiers état réunis); Metz (ville); Sarrebourg et Phalsbourg (noblesse, tiers état); Sarrclouis (clergé, noblesse, tiers état) ; Longwy (noblesse, tiers état).
''> En Lorraine, il manque aux Archives parlementaires les cahiers de chacun des trois ordres des baiihages de : Gommercy, Thiaucourt, Longuyon, Vézelise, Blamont, Epinal, Saint-Dié, Neufchâteau, Darney, Châlel-sur-Moselle , Charmes (33 cahiers) ; les cahiers du tiers état et de la noblesse manquent pour les bailliages de : Boulay, Bitche, Château -Salins, Dieuze, la Marche (10 cahiers); ceux du tiers étal et du clergé de Saint-Mihiel,Etain, Nomeny, Lunéville (8 cahiers); ceux du clergé de Briey et de Nancy (2 cahiers); ceux du clergé et de la noblesse de Bourmont, de Bar-ie-Duc et de Remiremont; ceux du tiers de Lixheim et de Sarreguemines; celui de la noblesse de
c„ CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.
seules quatre provinces, en faisant toutes réserves d'ailleurs sur l'authenticité des cahiers publiés, les Archives parlementaires reconnaissent qu'il leur manque treize cahiers : il leur en manque en réalité cent diœ-sept.
Nous ne cesserons de le répéter, il ny a qu'un moyen d'éviter, en un problème aussi complexe, les confusions et les erreurs : il faut d'abord établir une exacte et méthodique classification; rechercher ensuite l'ensemble des textes rentrant dans cette classification ; étudier enfin successivement non seulement ces textes mêmes pour connaître leur authenticité, mais toutes les pièces annexes qui doivent compléter et leur histoire et leur authenticité même. En dehors de ce système , on n'aura que déceptions et erreurs (^^.
Bruyères. — Il y aurait vraisemblablement quelques réserves à faire sur ces chiffres, concernant en particulier les bailliages de Lorraine qui rédigèrent leurs cahiers en commun. Nous ne pouvons actuellement, en l'absence de quelques procès- verbaux, établir ce point d'une manière certaine, mais dès que les éditeurs des Archives parlementaires prétendaient donner une liste des cahiers manquants , cette recherche eût dû être faite par leurs soins.
''^ Une des causes pour lesquelles les auteurs des Archives parlementaires se trompent si souvent sur les cahiers et les élections, c'est qu'il leur manque une connaissance suffisante de l'histoire générale de la France en 1 789 et de l'histoire particulière de l'Assemblée constituante. Ainsi ils font commencer l'Assemblée nationale au 3ojuin i789.(Voirt.VIII,p.i7i.)Lachambre du tiets état ayant pris, dès le 17 juin.
le titre d'Assemblée natiooale, c'est à partir de cette »late qu'il convient de donner cette qualification à l'assemblée du tiers, tout en maintenant la distinction des chambres du clergé et de la noblesse, jusqu'à une date qui, en tout cas, ne sauraitétre celle du 3o juin.
D'autre part , les Archives parlemenr taires indiquent aux tables un certain nombre de discours et de motions qui auraient été faites h l'Assemblée nationale par des députés suppléants. Voir en particulier : le prince de Salm- Kyrbourg (t. VIIl, p. 534); Belin (Troyes), 1. VIII, p. 10a. et t. XXIV. p.543; Deschamps, suppléant de Sens, t. IX, p. 38o, 4o4, bih; Hamelin (Morlaix), t. X, p. 700; Heurat (Reims), t. XXIX, p. a56, etc. Les suppléants n'ayant ni voix consultative , ni voix défîbërative , ne pouvaient ainsi prendre la parole devant l'Assemblée; il en est parmi eux qui firent im-
INTRODUCTION
cm
Une des méprises les plus fréquentes, c'est celle qui consiste à donner ou à laisser le titre de cahiers à des œuvres individuelles, à des factures, à des libellés polémiques; les Archives parlementaires y par défaut de principe, de méthode, ont ainsi publié un certain nombre d'œuvres particulières qui devaient d'autant plus être proscrites que l'on ne saurait où s'arrêter dans cette voie^'^. Prendre tout ce qui fut publié en 1789 sous le titre de cahier pour un vœu des assemblées régulièrement réunies, c'est commettre une méprise comparable à celle des écrivains qui attribuent au Moniteur (même à la partie publiée sept ans après sa publication) le titre et la qualité de Moniteur officiel.
Nous reconnaissons d'ailleurs que l'établissement de l'authenticité des cahiers, leur bibliographie, leur classification exacte sont si difficiles, c'est là une matière si complexe, une
primer diverses propositions, et c'esl par suile dune véritable ignorance des régies de la convocation et des ëleclions que ces propositions sont données comme ayant été défendues à la tribune par les suppléants. Il semble aussi que , pour quelques noms , la confusion existe (par exemple, Deschamps) entre titulaire et suppléant.
Tous les détails que nous relevons ici sont pris dans la deuxième édition des Archives parlementaires , datée de 1 879.
^^> Voir en particulier, dans les Archives parlementaires (t. III, p. 619), Cahier des bourgeois de la ville de Lyon ; c'est l'œuvre personnelle d'un sieur Brotet. ( Voir une lettre de lui : Arch. nat., B. m, 76, p. 558.) Voir encore, L V, p. 9o5, CaJiier particulier et local du tiers état de la ville de Paris, œuvre particulière et satirique qui, sous la forme où il est donné, ne peut que dé-
router le chercheur; t. V, p. 3i5-3i8, Cahier pour le tiers état du district de l'église des Théatins à Paris. Le texte tronqué, donné par les Archives parlementaires, le ferait aisément confondre avec ses pareils de forme aulhentiqiie; on y a omis , en effet , comme à dessein , cette note de la première page sur l'exemplaire pubhé en 1789 (Paris, 1789, 27 pages in-8°, Le ùk/tli'j) :
ff Plusieurs personnes que les devoii-s ou quelque indisposition avaient empêchées de se trouver à l'assemblée du district de l'ég^se des Théatins ont appris avec douleur le peu d'énergie qui y a régné. Elles avaient rédigé entre elles un cahier de demandes qui , par une néghgence incroyable, n'y a pas même été lu. Elles croient en devoir la publicité au bien public.» Il sei*ait aisé de multiplier les exemples de semblables méprises.
c,v CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
recherche si périlleuse, que les plus attentifs et les plus savants
ne peuvent s'assurer ne s'y point tromper.
A quelle date commence rëellement la convocation des États gënéraux? — Le sens exact du mot convocation. — Les demandes d'États généraux au coure du xvui' siècle. — Thiers et l'ëdit de convocation. — Les pariements.
Mais revenons à notre entreprise actuelle, qui a, elle aussi, ses difficultés.
C'est ainsi qu'au seuil même une question se pose, moins aisée à résoudre qu'on ne l'imagine : à quelle date commence en réalité la convocation des Etats généraux , et par suite j usqu' où faut-il faire remonter les divers documents relatifs à cette convocation? Subsidiairement même, tous les auteurs sont-ils d'accord, d'abord sur le sens exact du mot convocation, ensuite sur les actes officiels qui constituent son point de départ? Ces divers points de vue méritent un examen.
Quelques écrivains, épris de simplification, n'ont pas craint d'avancer que c'était le hasard d'une improvisation, une parole, un jeu de mots même, échappé à un conseiller du Parlement, qui, par aventure, avait jeté dans l'opinion l'idée des Etats généraux (') dans une discussion relative à Tédit du timbre de juil-
^'^ ffLes Etats de province appelèrent mes : «rmais ce ne sont pas ces états-là
les Etats généraux. Le mot échappé «rqu'il nous faut, ce sont les États géné-
inconsciemment au plus remuant des araux.r» Et voilà le jeu de mots qui fut
conseillers clercs du parlement de Paris , en quelque sorte le point de départ de la
i'abbé Sabathier, avait bondi du palais Révolution. r> {Le roman d'un royaliste sous
dans la rue, de la rue à la caserne, la Révolution, souvenirs du comte de
pour revenir comme une sommation h Virieu, par M. Costa de Beauregard,
Versailles.» Et en note : rr Un conseiller p. 95. Paris, 1890 , in-8"; Bibl. nat.,
clerc, l'abbé Sabathier, se levant tout Ln 37/40657.) — Sallier, l'ancien con-
àcoup au milieu d'une discussion où seiller au parlement de Paris, sans
les états de finances avaient été récla- être aussi explicite, donne une vei-sion
INTRODUCTION. cv
let 1787. Nous ne mentionnerions pas cette hypothèse un peu puérile, si on ne la rencontrait dans les plus sérieux ouvrages. Ce qui est vrai, c'est que pendant presque tout le xvni^ siècle, après la mort de Louis XIV, on rencontre la demande des Etats généraux dans toutes les périodes de crises, et elles furent nombreuses. Les princes légitimés les réclamèrent lorsqu'ils furent exclus de la succession au trône. En 1 7 5o,c'estle clergé lui-même qui songe à les demander dans l'espoir d'y trouver un appui en faveur de ses privilèges.
S'il fallait démontrer enfin que, bien des années avant 1787, les Etats généraux étaient ouvertement réclamés dans des documents publics, il sufiirait de citer un des plus retentissants, les Remontrances de la Cour des aides de lyjSy dans lesquelles Malesherbes, car c'était son œuvre propre, après avoir dépeint tous les abus qui étaient la conséquence du système d'impôts, écrivait : rrSire, personne ne doit avoir la lâcheté de vous tenir un autre langage, personne ne doit vous laisser ignorer que le vœu unanime de la nation est d'obtenir ou des Etats généraux OU au moins des Etats provinciaux^^l-n Plus tard, le parlement de Besançon prit un arrêté par lequel, après avoir signalé
semblable : «rEncouragë jjar ces disposilioDS, le parti crut pouvoir tenter la demande des Etats généraux (16 juillet 1787). Une voix s'éleva pour jeter comme au hasard cette proposition.
Cette voix fut celle de l'abbé***, homme assez mal vu dans sa compagnie, qui l'avait soupçonné d'avoir des liaisons avec Calonne. On fut étonné , mais on lYcouta. On a regardé depuis comme constant qu'il fut dans le Parlement l'agent du duc d'Orléans , quoique , dans tout le cours de la Révolution, il ne se soit jamais fait i-emarquer dans les
partis.» [Annales françaises, p. 83.
Paris, i8i3,in-8'.)
^'^ Cf. Mémoires pour servir à l'histoire du droit public français ou Recueil de ce qui s'est passé à la Cour des aides, etc., mai-juin 1775, p. 6a8- 696. Bruxelles, 1779, in-8°. Nous empruntons cette citation à M. Rocqnain ( L'esprit révolutionnaire avant la Révolution, p. 334), qui a longuement traité la question que nous ne pouvons aborder ici qu'incidemment. (Voir en particulier p. 7, 8, i38, 196, 4o4, 422, 440, 446 et 447.)
Gvi CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
l'impuissance de la magistrature en présence des peuples sans interprètes et sans secours par la faute de ministres contempteurs de la loi, il réclamait pour la Franche-Comté des Etats
provinciaux, et pour le royaume des Etais généraux. Cet arrêté est daté du 17 février 1788^^1 La vérité est qu'à toutes les époques critiques, pendant tout le cours du règne de Louis XV et de Louis XVI, les Etats généraux apparaissent comme la bienfaisante panacée qui devait faire disparaître tous les maux dont souffrait la France. C'est donc en vain qu'on rechercherait à quelle date ce mot fut pour la première fois prononcé au xvni^ siècle.
Les données précises en ces matières sont si rares chez la plupart des auteurs qu'il en est, et des plus célèbres, pour qui le point de départ de la convocation régulière des Etats généraux est lui-même demeuré fort obscur.
Thiers, par exemple, dans une histoire que tous les Français ont lue et admirée, a écrit : «Le parlement de Paris, entrevoyant la conséquence de ses provocations imprudentes, vit bien que le tiers état n'allait pas arriver en auxiliaire, mais en maître, et en enregistrant ïédit de convocation, il enjoignit pour clause expresse le maintien des formes de 161/1, qui annulaient tout à fait le rôle du troisième ordre.-» Ce n'est pas sans surprise que l'on voit un historien de ce mérite méconnaître en si peu de mots tant d'éléments primordiaux et nécessaires de l'histoire. 11 n'y eut pas d'édit de convocation. Ce que Thiers appelle de ce nom est la Déclaration du Roi qui ordonne que rassemblée des Etats généraux aura lieu dans le courant de janvier lySg, et que les officiels des cours reprendront F exercice de leurs fonctions ^'l C'est certainement cet acte de l'autorité royale qui est visé en ce passage; le fait ressort nettement non seule-
Rocquain, op. cit., p. hoh. — <»> Voir ci-après, p. 95.
INTRODUCTION
nient de l'ensemble du récit, mais aussi de ce que l'arrêt du parlement de Paris portant enregistrement de cette déclaration est le seul qui ait fait la réserve relative aux formes de i6ili^^K
Mais donner à cette déclaration le titre et les vertus d'un Eàii de convocation est une erreur extraordinaire et incompréhensible. Cette Déclaration du a 3 septembre i'j88, qui mettait un terme, après le renvoi de Lamoignon, à la révolution provoquée par les édits du 8 mai, était une indication (comme le montre l'arrêt d'enregistrement du Parlement) et n'avait, au point de vue de la convocation effective, d'autre valeur que celle d'une promesse. Le roi avait, depuis deux ans, fait déjà plusieurs fois des actes semblables, dans lesquels l'annonce des Etats généraux, incidemment placée, n'avait d'autre but que de faire patienter les esprits. Leur donnerait-on à tous le titre à^Edil de convocation? Ou, s'il fallait faire un choix, auxquels de ces actes s'arrêterait-on? Sans remonter au delà de la période qui nous occupe, on trouve , à la date du 5 juillet 1 788 , un Arrêt du Conseil d'Etal du Roi concei^nant la convocation des Etats généraux du royaume ^^\ qui n*avait d'autre portée que d'autoriser l'envoi à la cour de mémoires, renseignements et éclaircissements sur la tenue des Etats. Un autre document de ce genre, daté du 8 août 1788, porte ce titre : Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui fixe au 1" mai procliaiîi la tenue des Etats généraux du royaume, et suspend jusqu'à cette époque le rétablissement de la Cour plénière^^K Etait-ce là encore un Edit de convocation (*) ?
''^ Voir ci-après, p. aS, l'extrait que nous publions de cet arrêté du Parlement daté du 26 septembre 1 788.
On lit injine : ff Que les Etats généraux indiqués pour le mois de janvier prochain soient régulièrement convoqués et composés , et ce suivant la forme observée en i6i4.'>
'*' Voir ci-après , p. 19.
''^ Voii" ci -après, p. a3.
^*^ La plupart des historiens de nos jours se sont mépris sur la valeur exacte des divers actes royaux qui ont précédé les lettres royales de convocation , dont les premières portent la date du 9^ janvier 1789. Les écrivains con-
L'autorité royale, en 1788, prit à diverses reprises des mesures qui marquaient son dessein arrêté de convoquer les Etats généraux, mais aucune de ces mesures n'avait de valeur légale, judiciaire, pourrait-on dire, puisque la convocation était alors un acte de l'autorité judiciaire. Le plus important de ces actes, par exemple, le Résultat du Conseil du ny décembre l'y 88, n'était lui-même qu'une promesse. Ce qui constituait effectivement, non point l'édit de convocation (il n'y en eut pas) , mais la mise en mouvement légale de la convocation, c'est l'expédition des Lettres royales de convocation à tous les gouverneurs généraux de province et par suite aux bailliages et sénéchaussées. A ces lettres royales était annexé un règlement royal qui précisait les détails de l'opération. Les premières lettres royales de convocation expédiées par la chancellerie ^^^ portent la date du 2 /i janvier 1789; elles concernent les dix-neuf généralités dites d'élections. Tant que ces lettres n'étaient pas expédiées, il n'y avait
temporains de la Révolution ont euxmêmes méconnu l'hisloire en cette partie, en donnant comme édits de convocation, tantôt un acte, tantôt un autre. trLe 8 août 1788, lit-on dans les Mémoires de Weber, parut un arrêt du Conseil qui prononça la convocation des Etats généraux, fixa leur ouverture au 1*' mai 1789,61 suspendit jusque-là rétablissement de la Cour plénière. n L'auteur ajoute : ff A partir de ce jour, il n'y avait plus de cause humaine qui pût empêcher l'assemblée des Étals généraux « (t. I, p. 267 , chap. 11). Le sommaire du chapitre ni commence ainsi :
ff Suite de la convocation des Étals généraux» (t. I, p. a 48). Cet arrêt du Conseil était une annonce , une promesse qui engageait moralement le
pouvoir royal, mais c'est seulement lorsque les lettres furent expédiées que l'on put dire trqu'aucune cause humaine ne pouvait empêcher l'assemblée des Etats généraux 11. Nous n'eussions pas cité ce passage des Mémoires alti'ibués à Weber si la collaboration connue de Lally-Tolendal aux trois premiers chapitres de ces mémoires ne leur donnait quelque prix. D'après une note de Barbier, c'est seulement à partir de la page 359 du tome I" que ces mémoires furent rédigés irpar un écrivain de Paris , voué h des princi|)es en opposition avec ceux de M. Lallyt. (Quérard, France littéraire , t. IV, p. 466.)
^'^ Pour les détails de l'expédition de ces lettres, voir chapitre iv de la première partie ci-après, p. 334.
INTRODUCTION
rien d'assuré, de positif; mais, sitôt expédiées, elles devaient être exécutées ponctuellement, sans retard, et la période électorale commençait réellement.
Où Terreur de Thiers prend les proportions d'une véritable hérésie historique, c'est quand il raconte que le parlement de Paris enregistra Védil de convocation. Nous ne pouvons étudier ici les subtiles différences qui distinguent les divers actes émanant directement de l'autorité royale, édits, déclarations (^), ordonnances royaux (^\ qui tous (comme les arrêts mêmes du Conseil d'Etat du roi(^^) n'étaient exécutoires dans les cours souveraines qu'après y avoir été enregistrés.
''^ «\j^ (5dits et déclarations dllFèrent en plusieurs choses, i " Les édits contiennent une première loi, au lieu que les déclarations sont des ordonnances qui sont rendues sur des édits, pour en donner l'explication ou l'interprétation. a° Les édits sont signés du Roi , visés par M. le cbancelier et scellés (lu grand sceau en cire verte sur des lacs de soie verte et rouge , au lieu que les déclarations sont scellées du grand sceau en cire jaune sui* une double queue de parchemin, 3° Les édits ne sont datés que du mois et de l'année et non pas du jour du mois , au lieu que les déclaralions sont datées du jour du mois et de Tannée. ^ (Ferrières , Diclionnairc de droit et de pratique , 1. 1, p. 617.)
^'^ ffUne observation à faire sur ces termes ordonnances royaux est que cette manière de parler n'est pas correcte, mais elle descend dune ancienne manière de parler qui n'est pas encore changée , car si l'on voulait parler régulièrement, il faudrait dire ordon-
nances royales , mais l'usage est le tyran des langues. Les ordotmances royaux sont ou appelées spécialement ordonnances ou édits ou déclarations. Les ordonnances spécialement appelées ainsi sont des constitutions générales de nos rois qui ordonnent ou qui défendent quelque chose, sur les remontrances des magistrats ou sur les prières des particuliers.» (Ferrières, op. cit., t. Il, p. 4ii.)
^'> ff Arrêt du Conseil d'Etal privé du Roi est un arrêt que le Roi en son Conseil prononce, sur des requèles qui sont présentées à Sa Majesté par quelqu'un de ses sujets, ou sur les remontrances qui lui sont faites par des magistrats, pour faire quelque nouvel établissement ou pour réformer quelques abus. Los arrêts et autres expéditions du Conseil doivent être scellés du sceau de la grande chancellerie. Ces arrêts ne sont exécutoires dans les cours supérieures qu'après qu'ils y ont été enregistrés." (Ferrières, op. cit., t. I, p. 111, nouvelle édition, Toulouse, 1779.)
ex CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.
Les règlements royaux annexés aux lettres de convocation étaient en réalité des arrêts du Conseil d'Etat du roi ^^); quelquesuns de ces actes rendus au cours de la convocation portent même ce titre ^2), et les actes du pouvoir royal modifiant les règlements primitifs de la convocation portent tantôt le titre de règlement royal, tantôt celui d'arrêt du Conseil d'Etat du roi. En vertu du droit d'évocation générale qui lui appartenait ^^^, le roi interdit aux parlements et aux cours souveraines toute immixtion dans la convocation, par l'article 5i du règlement royal du 2/1 janvier 1789, ainsi conçu : «rSa Majesté, voulant prévenir tout ce qui pourrait arrêter ou retarder le cours des opérations prescrites pour la convocation des Etats généraux, ordonne que toutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront sur les citations, les assemblées, les élections, et généralement sur toutes les opérations qui y seraient relevées, seront exécutées par provision, nonobstant toutes appellations et oppositions en forme judiciaire, que Sa Majesté a interdites, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par
<'> (fil y a plusieurs conseils d'Etat, du Conseil du ai mars 1789 réduisant
savoir le Conseil d'Etat proprement dit de aoo è 80 le nombre des députés de
ou Conseil d'en haut, le Conseil des Mareeille (ci-après, p. 2^5), etc. liCs
dépêches , le Conseil royal des finances , règlemenls royaux ayant le même objet
le Conseil du commerce et le Conseil ponttr^snombreux. (Voirp. i-i8,j»rts-
de parties. "1 (Ferrières, op. cit., t. I, sim.) C'est par suite d'une erreur de
p. 398.) — En 1789, cet état de choses copiste que, dans le chapitre 1" de ce
avait subi diverses modifications; le volume, (juelqurs-uns des ari-êls du
Conseil royal des finances et du corn- Conseil sont indiqués sous le seul titre
merce, en particulier, réunissait les d'Arrêts du Conseil d' État , qm n'était
deux conseils rapportés ici. ( Voir Aima- pas en usage acUrefois. nach royal pour lySg, p. 22A et suiv.) '*> «Le droit de justice appartient
^') Voir en particulier l'arrêt du en France au Roi seul, qui est fond»;
Conseil d'Etat du roi concernant l'exé- en droit commun en toute jjistioe haute ,
cution en Gévaudan de ses lettres de moyenne et basse dans toute l'étendue
convocation aux Étals généraux , 28 fé- de son royaume. « ( Ferrières, op. cit. ,
vrier 1789 (ci-après, p. 170); l'arrêt t. II, p. 83/i.)
INTRODUCTION. cxi
devers elle, par voie de représentations et par simples mémoires. V
C'est en s'appuyant, d'ailleurs, sur cet article 5i que le Conseil d'Etat du roi évoqua, le 19 mai 1789, la procédure commencée par le parlement de Toulouse au sujet de l'élection des députés du tiers état de la sénéchaussée de Toulouse (^^, et qu'il supprima, le 6 septembre 1789, les divers arrêtés pris par le conseil souverain de Roussillon les 3o avril et 9 mai 1789^^).
Si ces divers arrêtés témoignent de quelques essais de désobéissance de la part de divers parlements, il faut reconnaître que d'une manière générale on se soumit; la seule tentative de révolte contre l'autorité royale émana du lieutenant général d'un des plus petits bailliages de France, celui de Saint-Sauveur- Lendelin, qui refusa tout d'abord d'enregistrer le règlement royal du 3o mai 1 789 ^^l La lettre suivante du garde des sceaux, datée à Versailles du 26 août 1789, expose très clairement les faits et la situation : «M. le comte de Saint-Priest vient de me faire passer une lettre que vous aviez écrite en date du Il juillet dernier à M. de Villedeuil; je me suis chargé d'y répondre et de vous annoncer les intentions du Roi à l'occasion du refus que vous avez cru devoir faire d'enregistrer le règlement fait par Sa Majesté, le 3o mai dernier, pour le payement des différentes assemblées qui ont eu lieu dans les bailliages et sénéchaussées du royaume relativement à la convocation des
^'^ Voir le texte in extenso de cet élections des députes aux Etals géné-
arrêt, ci-après, p. 176. «rSa Majesté raux,» etc.
a considéré, lit -on dans cet arrêt, ^*^ Ci-après, p. 178. «rSa Majesté,
que cette procédure était contraire à y lit-on, a jugé que le Conseil sou-
l'article 5i du règlement général du verain n'avait pu rendre de pareils
ùh janvier dernier, par lequel Elle a arrêts sans contrevenir h l'article 5 1 du
inteinlit toute action en forme judi- règlement du a/» janvier, « etc. ciaire concernant les assemblées et les ''> Voir ci-après , p. 55.
Étals généraux. Ce refus, motivé sur un arrêt du parlement de Rouen du 8 mars 1766 qui défend aux sièges inférieurs de rien enregistrer qui ne l'ait été par cette cour, na été fait jusqu'à présent que par vous seul, et on n'a pensé, dans aucun autre siège du ressort du parlement de Rouen, que cet arrêt pût êlre un motif suffisant pour empêcher d'enregistrer le règlement du 3o mai dernier, surtout dans une circonstance où le Roi ayant interdit aux parlements et à toutes les autres cours, par k règlement du sa janviei^ dernier, la connaissance de tout ce qui était relatif à la convocation des Etats généraux , cet arrêt n'était par conséquent pas applicable aux opérations qui étaient la suite de celles ordonnées par le règlement du 2/1 janvier dernier, que vous avez enregistré sans vous croire lié par cet arrêt, que vous citez aujourd'hui pour la première fois. Le Roi m'a chargé en conséquence. Monsieur, de vous ordonner de faire cet enregistrement aussitôt que vous aurez reçu ma lettre et de m'instruire de l'exécution des ordres de Sa Majesté à cet égard, afin que je puisse lui en rendre compte ^^\ r>
La question se trouve donc, par ces diverses preuves, aussi clairement établie que possible; et il en résulte que c'est par une incompréhensible erreur que Thiers a placé en septembre 1788 l'édit de convocation des Etats généraux, qu'il n'y eut même pas, à vrai dire, à'Edit de convocation ^'^\ et qu'en admettant que cette expression eût pu être inexactement attribuée aux lettres royales de convocation et aux règlements royaux du 2/1 janvier, qui furent les premiers actes officiels do
^'^ Arch. nat., B', 35. — Copie des éleclions (t. I, p. 4o-43), le som-
adressëe à Saint-Priest par les soins de maire du chapitre 11 (p. tib) porte :
la chancellerie. ir Convocation et ouverture des Etals
^'^ Dans une autre partie de son généraux», et le chapitre lui-inêmn
œuvre, Thiers identifie le sens du mot commence ainsi : «Le moment de la
convocation avec celui de réunion des convocation des États généraux arrivait
Etals généraux. Après un bref récit enfin Les députi^s du tiers é(al
INTRODUCTION
ia convocation ^^^, c'était méconnaître l'histoire de toute cette période que d'admettre même que ces actes aient pu être soumis à l'enregistrement des parlements, contre lesquels la cour soutenait depuis tant d'années une lutte sans trêves, surtout lorsque ces mêmes parlements, à cette heure même, sollicitaient des Etats généraux, soit, de toute évidence, pour susciter au pouvoir royal des dangers dont ils eussent profité, soit, le cas échéant, pour y trouver un appui et une défense de leurs exorbitants privilèges.
Plan de la présente publication. — Actes de l'autorité royale , des parlements et de l'Assemblëe nationale concernant la convocation. — Les agents du pouvoir royal. — Les élus de la nation. — Analyse des pièces annexes formant le complément des procès-verbaux et des cahiers. — Carte des bailliages.
Les démonstrations que nous avons tentées dans les pages qui précèdent seraient vaines, si l'on ne pouvait en tirer très nettement la conclusion suivante : c'est qu'à tous ceux qui s'occupent avec zèle, à l'heure présente, de l'histoire de la Révolution, manque un outil de travail indispensable, celui qui, en forme soigneusement raisonnée, donnerait, sans qu'il puisse demeurer un doute sur leur authenticité et sur leur valeur
avaient pris la résolution de ne pas
céder une salle avait été préparée
à la hâte,» etc. En 1789, le mot convocation était toujours employé pour dire l'ensemble des opérations électorales pour des Etats généraux, mais jamais pour exprimer leur réunion eflèctive.
^'^ Nous n'avons pas cru devoir relever ce que ce mot à'Edit de convocation comportait d'inexactitudes, en ce sens qu'il supposait un acte unique pour toute l'étendue du royaume , aloi*s
qu'en réalité il y en eut de fort nombreux. Le règlement du 24 janvier est qualifié de général parce qu'il a servi de base à tous ceux qui furent rendus ultérieurement pour les pays d'Etats et autres, le Languedoc, la Bourgogne, la Provence , etc. Il est permis de conclure de ce simple détail que l'auteur de ïHistoire de la Révolution n'avait jamais jeté les yeux sur ces documents d'une importance capitale pour le sujet qu'il traitait.
iVPiiiazMi SiTtoxiii.
propre, d'une part les cahiers et les procès-verbaux de 1789, de l'autre les documents qui, en dehors de ces deux séries, forment leur complément nécessaire.
S'inspirant des vœux maintes fois exprimés à ce sujet, le Comité des travaux historiques a décidé qu'un ouvrage, puisé surtout aux richesses inédites des Archives nationales, serait publié dans la vue d'être comme une grande préface à une publication intégrale ou partielle des cahiers et des procèsverbaux, ces derniers documents en étant systématiquement exclus, sauf les indications bibliographiques de rencontre ; cette publication devait donc être composée des divers éléments qui, nous l'avons dit, forment comme les pièces annexes, à côté en quelque sorte des procès-verbaux et des cahiers. Chargé, par une confiance dont nous n'avons jamais senti autant qu'en ce moment et le prix et le péril, de conduire à bonne fin cette entreprise, il nous faut dire à quel plan nous nous sommes arrêté pour y parvenir.
1" La première étude qui s'impose, dans l'histoire de la convocation, est celle des actes de l'autorité royale se rattachant c\ cet événement considérable : lettres et règlements royaux fixant la députa tion des bailliages ou pays, arrêts du Conseil relatifs aux actes des baiUiages, etc. La collection de ces actes de l'autorité royale forme donc la première partie de cet ouvrage. 11 y avait quelque difficulté à savoir à quelle date il convenait d'en commencer la publication; nous avons adopté celle du i^"" juillet 1788, non pas que l'on ne puisse retrouver dans les mois antérieurs de 1788 et de 1787 divers édits ou déclarations du roi concernant la convocation, mais ces actes, par leur date même, rentrent plutôt dans l'histoire générale; le second semestre de 1788, au contraire, est marqué par des déclarations considérables; c'est bien en réalité avec l'arrêt du
INTRODUCTION
cacT
Conseil du 5 juillet 1788 que commence le mouvement électoral qui amène la Révolution de 1789.
Toutes ces raisons suffisent, pensons-nous , à justifier la date du i^ juillet 1788, que nous avons adoptée comme initiale en cette partie. Nous avons cru bon aussi de joindre à ces actes de l'autorité royale les arrêts les plus notables des parlements se rattachant à l'histoire de la convocation. La fortune d'un grand nombre de ces arrêts est liée à celle de divers arrêts du Conseil ' qu'il fallait rapporter; il en est qui en complètent et qui en confirment d'autres très importants. Il était, par suite, avantageux de grouper ces divers éléments qui différaient par la source, mais qui tendaient au même but.
Ces actes divers (de l'autorité royale et des parlements) ont surtout pour but d'établir l'état réel des députations, des ressorts de justice, des difficultés qui surgirent, etc.; or quelquesunes de ces questions ne furent fixées que par des décisions de l'Assemblée nationale. Nous avons cru, pour les mêmes raisons, devoir réunir enfin à ces divers actes les décisions de l'Assemblée nationale se référant à la convocation ou la complétant. Tous les actes et décisions émanant de ces trois sources se trouvent classés dans la première partie de cet ouvrage, d'abord sous forme sommaire chronologiquement, ensuite en texte intégral ou analytique par bailliages ou pays^^J.
2" Ces actes une fois connus, il est nécessaire de rechercher quels étaient les agents du pouvoir royal dont les fonctions avaient un rapport quelconque avec la convocation, ministres, gouverneurs généraux, intendants, commandants en chef ^^), etc.
^'^ Voir ci-après , p. 1 à 3 10. consacrer ici même à leurs fonctions
^*^ Ces agents divers du poiivoir des études détaillées, si, dans la vue
royal jouent dans la convocation un d'alléger celte introduction et aussi de
rôle si important que nous eussions dû rapprocher nos observations des listes
cxvi CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Les listes de ces différents titulaires de charges, d'offices ou de simples commissions, publiées jusqu'ici, vSont fort imparfaites; il suffit, pour s'en rendre compte, de chercher à les coordonner les unes avec les autres pour s'apercevoir de leur insuffisance. Nous nous sommes attaché à rendre ces listes, qui forment la deuxième partie de notre ouvrage, aussi exactes que possible. Non seulement l'orthographe des noms a été vériffée sur les signatures, que nous reproduisons presque partout avec exactitude, mais nous avons recherché avec soin le texte des provisions, commissions, etc., en vertu desquelles ces divers agents exerçaient leurs fonctions. Quelques-uns des chapitres de cette deuxième partie ne sont pas sans offrir quelque nouveauté : c'est ainsi que les listes des commandants en chef et en second dans les provinces, officiers dont les fonctions étaient d'une importance capitale, sont, pour la première fois, publiées in extenso; de môme encore croyons-nous devoir signaler les recherches qui nous ont amené à donner un état, se rapprochant beaucoup de la vérité, des évêques ayant un ressort et juridiction en France, la situation des évoques étrangers n'ayant jamais été, au point de vue du ressort territorial en France, complètement étudiée.
3° Bien qu'il soit d'usage courant de parler de l'histoire de la Révolution, à notre époque, comme d'une science acquise, quelques-uns des éléments de cette histoire manquent d'une manière presque complète. C'est ainsi qu'il serait impossible à
publiées, nous n'avions résume les di- dits de la convocation, p. 867; gou-
verscs questions se rattachant h chaque verneurs généraux, p. 871; prévôts
fonction sous le litre de Note prflimi- généraux de la sénéchaussée, p. ^09;
naire au début même des chapitres qui commandants on chef et en second ,
leur sont consacrés. Voir en particulier, p. Uùh; intendants et commissaires
au présent volume : ministres et secré- départis, p. 64a; évéques et arche-
taires d'Etat, p. 869; commissaires vêques, p. h'jù.
INTRODUCTION
cxvn
un historien consciencieux, en se servant des seuls ouvrages imprimés, de dresser une liste exacte et complète des députés qui furent élus aux Etats généraux, de ceux qui y siégèrent, non plus que le tableau des mutations qui survinrent à l'Assemblée nationale, par suite des décès ou des démissions des députés titulaires. La troisième partie de notre ouvrage sera donc consacrée aux élus de la nation , et les listes que nous en donnerons formeront trois parties distinctes : liste alphabétique des députés qui siégèrent à la Constituante; liste, également alphabétique, des députés élus à un titre quelconque qui ne siégèrent pas; enfin liste récapitulative par bailliages ou sénéchaussées, villes ou pays divers, de tous les élus. Ce n'est pas que l'on manque de diverses listes de députés qualifiés soit «députés aux Etats généraux de 17891^, soit rr députés à l'Assemblée nationales; il en fut publié un certain nombre de 1789 à 1791 , mais elles sont toutes imparfaites, quelques-unes même présentent les plus étranges particularités (^); mais le tableau des mutations survenues au cours de la législature ne se trouve dans aucune d'elles, et cet élément est indispensable aux historiens.
Les Archives parlementaires ont donné dans leurs tomes VI II et XXXII plusieurs listes des députés titulaires et suppléants; mais il ne saurait y être ajouté la moindre foi au point de vue de l'exactitude littérale. Les erreurs de ces listes ne peuvent être comparées qu'à celles que naguère nous avons relevées, dans
^'' Voir en particulier Liste complète de Messieurs les députés aux Etats généraux, de leurs adjoints et suppléants, avec différentes observations et les délibérations du haut clergé et de la noblesse de Bretagne. S. i. , 1789, ia-8°. (Bibl. nat.. Le 36/6.) On ne relève pas moins de douze individus donnés dans ceUe liste comme ayant été élus députés ou
suppléants, qui ne le furent à aucun titre d'après les procès-verbaux, avec cette particularité que ces individus flgurent cependant comme comparants à ces mêmes procès-verbaux d'assemblées électorales. Nous étudierons dans l'avertissement de la troisième partie les différentes listes publiées au siècle dernier.
cxviii COiNVOGATION DES ETATS GENERAUX.
le même ouvrage, concernant les signataires du Jeu de Paume ''^. Les listes des députés, comprenant leurs titres, qualités et noms exacts, la reproduction de la signature et leurs adresses successives à Versailles et à Paris, formeront un dossier très complet, permettant d'éliminer des documents qui suivront les énumérations trop longues, surtout celles des titres et des qualités, sous l'ancien régime. Cette considération était importante dans le plan d'un ouvrage qui trouve dans l'immensité du sujet un défaut initial, et dans lequel il est indispensable, par suite, d'éviter le plus possible les redites et les répétitions.
Ces trois éléments, actes relatifs à la convocation, listes des agents du pouvoir royal, listes des élus de la nation, formeront en quelque sorte la base de notre édifice.
li° Immédiatement après ces diverses parties, nous entrerons en plein dans le sujet lui-même, c'est-à-dire dans la publication intégrale ou analytique de tous les documents, autres que les procès- verbaux et les cahiers, conservés aux Archives nationales, se rattachant à la convocation, et qui formeront comme un commencement de ces pièces annexes qui, nous l'avons dit, sont nécessaires à une connaissance intégrale et parfaite des cahiers de 1 7B9. On verra au chapitre suivant à quelles sources nous avons puisé ces documents.
La plus grande difficulté pour cette partie était d'établir un classement logique et méthodique de ces nombreuses pièces, permettant de les retrouver aisément. Une longue fréquentation de ces pièces nous a permis de reconnaître que le classement devait être cherché, non pas dans les divisions territoriales, arbitraires et nullement délinies (nullement définissables même, quoi que veuillent faire les cartographes de notre
*'^ Cf. Le serment du Jeu de Paume, avec un avant-propos, par Edrne Cbatufac-similé du texte et des signatures. pion. Paris, Charavay, 1893, p. 16.
INTRODUCTION. qjy»
temps), mais dans les formes mêmes adoptées pour la convocation par le pouvoir royal. Aussi avons-nous divisé les divers bailliages et pays de France en quatre parties : i° ceux dont la convocation a été fixée par le règlement royal du 26 janvier, c'est-à-dire ceux compris dans les dix-neuf généralités, dites d'élections; 2° les pays d'Etats ou autres, pour lesquels il ne fut pas dérogé à la forme établie pour les pays d'élections; 3** les pays d'Etats ou autres, pour lesquels il fut dérogé à ce règlement; li'' enfin les divers pays, les colonies, en particulier, qui, pour la convocation, n'avaient fait l'objet d'aucun règlement royal, et dont les députations, systématiquement refusées à l'époque de la convocation par le pouvoir royal ^^^, furent admises en vertu de décisions de l'Assemblée nationale. Cette classification , en permettant de suivre pas à pas la convocation elle-même, offre de plus cet avantage d'en indiquer a priori les démarcations les plus notables. Nous l'avons adoptée, d'ailleurs, pour la classification des actes rapportés dans la première partie de cet ouvrage, et c'est sur ce même cadre que sera adaptée la quatrième partie, la plus importante, en somme, de notre œuvre.
5° Une dernière entreprise enfin se rattache à notre plan et il nous la faut dire. Les ressorts des circonscriptions électorales de 1789, les bailliages ou sénéchaussées ou justices royales assimilées, présentent à l'esprit la plus grande confusion; la disparition de ces ressorts peu de mois après la convocation
^'' Les détails les plus complets sur Journal historique des assemblées des co-
l'opposition faite par (fie despotisme ioiis résidant à Paris, p. 77 et suiv.
ministe'rieifl à la représentation des (Arch. nat., Biii, i35 ). lis seront rap-
colonies se trouvent aux Archives na- portés au chapitre consacré, dans la
lionales, dans les papiers concernant quatrième partie de cet ouvrage, aux
Saint-Domingue, en particulier au colonies.
même , la tendance générale des esprits à cette époque à rejeter dans la nuit tout ce qui avait constitué la vie des ancêtres, mille causes enfin se réunissent pour qu'il soit extrêmement difficile, même à l'érudit, de se représenter exactement oh finissait tel ressort, où commençait tel autre. Nous avons donc été amené, surtout pour alléger les procès-verbaux des énumérations, impossibles d'ailleurs, des noms de lieux, à dresser une carte des bailliages ou sénéchaussées ayant formé unité électorale (principale ou secondaire) en 1789. Nous avons établi sur un exemplaire du dépôt de la Guerre, et avec le soin le plus scrupuleux, les limites exactes de tous les bailliages et sénéchaussées ou pays divers, ayant formé unité électorale pour la députation directe ou indirecte en 1789.
Ces limites exactes — il faut bien l'entendre — ne s*appliquent qu'à l'indication des noms de lieux et non pas aux limites de paroisses, non pas même aux limites sur le tertmti des ressorts de justice; mais chaque nom de ville, paroisse ou communauté, cité dans les procès-verbaux des assemblées bailliagères ou dans les Etats des paroisses adressés à Necker par les lieutenants généraux, a été par nous relevé, pointé, contrôlé et fixé sur la carte. Un coup d'oeil suffira dès lors pour reconnaître en quel bailliage se trouvait telle ville, telle paroisse, ce qu'il est presque impossible de savoir en l'état actuel, puisque les anciens dictionnaires ou omettent les indications de bailliages, ou ne donnent que l'état des choses souvent un siècle antérieur à la Révolution. Réduite à ces indications de noms de lieux, placée au-dessus des limites exactes (impossibles d'ailleurs à établir, lorsque l'on touche aux ressorts de justice, c'est-à-dire, en somme, comme origine, à des fiefs qui se partageaient non seulement un village, mais un domaine, une maison), enrichie enfin de rectifications sous forme de listes que nous publierons séparément des paroisses mi-parties, toutes réserves enfin étant
INTRODUCTION. cxxi
faites sur les lieux ou les territoires contestés, cette carte échappera peut-être, grâce à cette méthode, aux insurmontables difficultés que rencontre tout travail de ce genre, appliqué aux divisions territoriales de l'ancienne France. Cette carte, enfin, révélera le morcellement bizarre de ces bailliages ou pays, les enclaves souvent lointaines qui y étaient rattachées, celles même qui se trouvaient en dehors des frontières de France, la condition enfin — et c'est là un point capital — des territoires qui, enclavés dans la terre française, mais possédés souverainement par des princes étrangers, n'ont pas été représentés aux États généraux, parce que la convocation ne les pouvait toucher. La seule histoire de ces terres étrangères , de leur constitution et des causes qui les ont empêchées de députer serait bien curieuse à connaître complètement; elle n'a jamais été tentée.
Tel est notre plan. Il offre cet avantage de ne compromettre aucune publication ultérieure. D'un côté, en effet, les procès-verbaux et cahiers offrent un domaine limité, dont la publication ne pourrait être entreprise qu'après une longue étude préalable, s'attachant à la recherche des pièces, de leur authenticité, de leur classement, etc.; de l'autre, au contraire, les correspondances des ministres , lettres, mémoires des agents du pouvoir royal, des particuliers même, offrent un champ indéfini et qui ne saurait être clos.
Sources auxquelles ie pre'sent ouvrage est puisé. — Documents conservés aux Archives nationales dans les séries B', Biii et C. — La collection Camus. — Avertissement joint par Camus an tome I des transcriptions faites par ses soin^.
Les sources auxquelles nous avons puisé , aux Archives nationales, les éléments de la présente publication , forment trois
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groupes distincts : le premier, comprenant des pièces originales relatives aux élections aux Etats généraux de 1789, renfermées dans les cartons cotés B% 1 à 90^^^; le second est la Collection générale des procès-verbaux, mémoires, lettres et autres pièces concernant les députations à l'Assemblée nationale de lySg, collection qui n'est autre que la réunion des transcriptions du plus grand nombre des pièces contenues dans la précédente énumération. Ces transcriptions, d'un format se rapprochant de l'in-folio, sont reliées en registres cotés Bni, 1 à l'jk^^K Le troisième groupe, enfin, comprend les pièces de la série G se rattachant particulièrement à la Constituante et conservées dans les cartons cotés C, iU à i^li^^K Nous publions ci-après, comme complément de ce chapitre, l'analyse détaillée de ces divers cartons et registres; elle n'est pas, aux Archives nationales, à la disposition des travailleurs, et sa connaissance est ici d'autant plus
'*^ VÉtat sommaire publie en 1891
^'^ Voici le résumé que donne Vlùat sommaire des documents contenus en celte partie :
KËlection aux Etats généraux. Minutes. — B', 1. Règlements et actes ofllciels émanant de l'autorité royale.
— Délibérations, mémoires, etc., de divei-s corps administratifs, judiciaires et d'ordres religieux.
fra-8. Lettres et pétitions individuelles adressées aux ministres sur la convocation des Etats généraux.
ffQ-Bô. Procès-verbaux des assemblées électorales, cabiers de doléances, délibérations des villes, correspondance administrative.
irSy-SB. Mémoires et correspondance relatifs aux dépenses des assemblées électorales.
«89-90. Essai d'invenlairo et résidu provenant de la chancellerie, n
les désigne ainsi : «8 m, 1-174, Transcription du procès -verbal des assemblées électorales; dclibénilions îles villes, ?> etc.
^'^ Indication de Vlùat sommaire :
ffC, 1^-85. Procès- verbaux d'assemblées électorales et documents relatifs à l'élection des députés des bailliages et sénéchaussées aux Etals généraux.
Procès-verbaux des séances et pièces annexes. Résultats des scrutins. Décrets d'aliénation des domaines nationaux aux mimicipalités.
a 86-1 33. Adresses et pétitions des municipalités , corps et communautés.
Procès-verbaux de formation des municipalités , cantons , districts et départements.
fp 1 3 A . Assemblée extraordinaire des électeurs de Paris , juillet 1789.»
INTRODUCTION
nécessaire que de fréquentes références y seront faites dans les pages qui vont suivre.
Il existe sans doute, aux Archives nationales mêmes, de nombreuses pièces relatives à la Constituante, et incidemment à la convocation, dans d'autres séries; on peut se reporter à cet égard aux ouvrages spéciaux (^), mais ces trois groupes que nous venons d'indiquer offrent cette particularité d'être réunis, assemblés, et d'avoir ainsi une valeur propre et distincte des pièces éparses dans les autres séries.
On a souvent donné le nom de Collection Camus particulièrement aux séries B% i à 90, et Bni, 1 à 17^, parce que c'est en effet par les soins du premier garde des Archives ('^^ que ces pièces furent classées et transcrites, mais c'est là une qualification d'usage qui n'a rien de précis. Les Archives nationales ne la mentionnent pas dans les divers inventaires et sommaires publiés par leurs soins; il est de toute évidence, enfin, que les pièces de la série G se rattachant à la Constituante ne pourraient être en cette partie séparées de celles contenues dans les cartons B", 1 à 90; les diverses tables formées par les soins de Camus et oii l'on retrouve des traces manuscrites de son action en témoigneraient au besoin ^^K
^'' Cf. Inventaire et tableau méthodique des fonds conservés aux Archives nationales, 1871, in-4°. — Etat sommaire par séries des documents conservés aux Archives nationales, i8gi, in-â°.
— Introduction du Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française , ^uhMé par INl. Tuetey p. 9 et suiv. — Archives de l'Histoire de France, par MM. Langlois et Steia, p. 36 et suiv.
^'> Camus fut norainé garde des archives de l'Assemblée nationale le
i4 août 1789. L'organisation et le re'gime des Archives furent ultérieurement réglés par les décrets des 7la octobre 1790.
^'' Ces tables, dressées les unes par ordre alphabétique des noms, des matières, et les autres par ordre chronologique, sont conservées aux Archives nationales sous le titre de : Table des matières contenues dans les pièces dépO' sées aux Archives nationales, et elles sont cotées , pour la Constituante , C * II , /il à 02. Il est très regretlable que les
cxsiv CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Camus a résumé lui-même, dans une note manuscrite jointe au tome I de la série B m, l'histoire de ces divers documents, et nous ne croyons pouvoir mieux faire que de donner ici , malgré sa longueur, cette note in extenso.