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h avril 1789.
LETTRE DU ROI POUR L'EXECUTION DU REGLEMENT QUI SUIT CONCERNANT LA VILLE D'ARLES.
A nos très chers et bien amés les consuls de notre ville d* Arles.
De PAR LE Roi, comte de Provence.
Très chers et bien amës. Nous avons eu égard aux représentations que vous Nous avez adressées sur l'exécution dans notre ville d'Arles du règlement par Nous fait en notre Conseil le 9 mars dernier, et de nos lettres données le même jour pour la convocation de notre comté de Provence aux Etats généraux, et voulant faire jouir les habitants de notre ville de ses anciens droits et privilèges, et en conséquence les autoriser à députer directement aux Etats généraux, Nous avons fait et arrêté cejourd'hui. en notre Conseil, un règlement particulier qui contient sur ce nos intentions.
A ces causes. Nous vous adressons, sous le cachet de la présente, ledit règlement par Nous fait aujourd'hui en notre Conseil, pour l'exécution dans notre ville d'Arles de nos lettres de convocation aux prochains Etats généraux de notre royaume; vous mandons et expressé-
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ment enjoignons qu'incontinent après la réception des présentes, vous ayez à faire les convocations, en tenues d'assemblées, des habitants laïques de notre ville, faubourg et territoire d'Arles, à l'effet par eux de procéder à la confection du cahier et à l'élection des députés de ladite ville , le tout suivant les distinctions et les formes prescrites par notredit règlement de cejourd'hui, sans que lesdits habitants soient tenus de comparaître à l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée, convoquée par notre sénéchal , en vertu de nos lettres et de notre règlement du 9 mars , y dérogeant pour l'exécution des présentes et de notre règlement de cejourd'hui, et Nous y référant pour le surplus, ainsi qu'au règlement du ak janvier, et en tout ce qui n'est pas contraire à cesdites présentes et au règlement y annexé. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles, le h avril 1789. Signé LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, comte de Provence, signé : Laurent de Villkdeuil.
[Inédit. — Arch. nat. , Bin, 10, p. 6/»i etsuiv.]
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4 avril 1789.
RÈGLEMENT DU ROI MODIFICATIP DE CELUI DU 2 MARS I789 EN CE QUI CONCERNE LA VILLE D'ARLES.
ANALYSE SOMMAIRE
La ville d'Arles a fait représenter au Roi qu'elle a un territoire et des intérêts particuliers, et qu'elle a toujours joui de certains droits et privilèges. Sa Majesté, désirant les lui conserver, ordonne :
Art. 1". trSa Majesté a accordé et accorde à la ville d'Arles une députation composée d'un député du clergé, d'un de la noblesse et d'im du tiers état, comme elle l'avait eue aux précédents Etats^'^n
Art. 2. Le clergé s'assemblera seul par devant M. l'archevêque d'Arles pour nommer son député. v
^'' Quatre députés, au lieu de trois, lu- trente-six électeurs, mais par une as8emt)lée
rent, en violation de cet article, admis aux d'artisans qui n'avait pouvoir que d'élire des
États généraux. Le député irrégulièrement électeur». Les détails de cette affaire seront
reconnu est Bonnemant (Guillaume), a vo- rapportés plus loin au chapitre consacré i
cat, qui avait été élu non par l'assemblée des la ville et à la sénéchaussée d'Arles.
2/i/i CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.
Art. 3 et h. Les maires-consuls assembleront les nobles et anoblis (et avec eux les avocats et mMecins) pour ëlire respectivement douze et six électeurs.
Art. 5 , 6 et 7. Les maires-consuls assembleront le tiers e'tat pour élire, suivant un mode spécialement déterminé, dix-huit électeurs qui se joindront aux dix-huit premiers.
Art. 8. Lesdits trente-six électeurs rédigeront «les cahiers de doléances et demandes de la ville et de son terroir'"^» , et nommeront un noble et un bourgeois à la plurahté de dix-neuf voix au moins, pour représenter aux Étals généraux les deux ordres de la ville.
[Texte in extenso : Arch. nat. , B', i , minute portant de la main du Roi le mot : Approuvé, et en copie Biii, lo, p. 64A. — Bibl. nat., Le 28/12, in-^'. — Arch. pari., 1. 1, p. 633. — On trouve aux Archives nationales (B', i4) la minute d'une lettre non signée, mais qui était adressée sans aucun doute par Neoker ou Laurent de Villedeuil à M. le sénéchal d'Arles pour lui annoncer i'envoi de ce règlement modificatif; on y lit le passage suivant : rrAu moyen de cet arrangement, la lettre de M. le garde des sceaux, par laquelle il est dit que, dans la députation accordée par l'arrêt du a mars h votre sénéchaussée, un des deux députés du tiers sera nécessairement pris dans les habitants de la ville d'Arles, demeurera comme non avenue ; la sénéchaussée qui comprend les terres adjacentes nommera ses quatre députés et son choix restera parfaitement libre; la ville et son territoire nommeront de leur côté les trois députés que l'arrêt va lui accorder, n La lettre du garde des sceaux dont il est ici question est datée du 28 mars et elle a été transcrite en entier dans la collection Camus. (B m, 10, p. A 22.) — [jC règlement du 2 mars 1789, modifié par celui-ci, est rapporté ci-dessus n' GLVI\]
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26 mars 1789.
LETTRE DD ROI POUR L'EXÉCDTION DE L'ARRÊT QUI SUIT CONCERNANT LA VILLE DE MARSEILLE.
A noire aîné et féal le sénéchal de Marseille, ou, en son absence, à son lieutenant ffénéral.
De par le Roi, comte de Provence.
Notre amé et féal. Nous vous adressons, sous le cachet de la présente, l'arrêt rendu cejourd'hui en notre Conseil, par lequel, pour les causes
(') D'après les termes de cet article, la il fut de fait rédigé en commun. Les signa-
noblosse cl le liei-s étal de la ville d'Arles laresdn Cahier de doléances nehisnoiû aucun
semblaient avoir loule liberté pour rédiger doute à cet égard. (Voir Arch. pari, l. Il,
leurs cahiers en commun ou séparémcnl; p. .57-63.) — Voici quelles étaient, d'après
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y exprimées, Nous ordonnons l'exécution des articles â6 et 3i de notre règlement du 2/1 janvier dernier et de celui du 9 de ce mois, que Nous vous avons adressés avec nos lettres du même jour, et Nous statuons que, sur les quatre députés du tiers état que votre sénéchaussée est autorisée à envoyer aux Etats généraux, deux au moins seront choisis parmi les négociants, banquiers et armateurs de la ville de Marseille; vous mandons et très expressément enjoignons qu'incontinent après la réception des présentes et dudit arrêt, et nonobstant votre ordonnance du 1 8 de ce mois, vous ayez à les faire lire et enregistrer, et de suite exécuter de point en point, sans y contrevenir, dérogeant, quant à ce, et, en tant que de besoin, à toutes choses contraires. Nous référant, pour le surplus, à nos lettres du 2 de ce mois, ainsi qu'à notre règlement du même jour et à celui du 2 4 janvier.
Par le Roi, comte de Provence.
[Inédit. — Arch. nat. , B*, 5o, minute non signée.]
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24 mars 1789.
ARRÊT DD CONSEIL REDUISANT DE DEUX CENTS À QUATRE-VINGT-DIX, CONFORMÉMENT AU REGLEMENT, LE NOMBRE DES DEPl TES DE LA VILLE DE MARSEILLE.
Les négociants, banquiers et armateurs de la ville de Marseille ont adressé au Roi des représentations sur la disposition de l'ordonnance du lieutenant général de la sénéchaussée de Marseille, du 18 de ce mois, par laquelle il est dit que, si le nombre des députés du tiers état de ladite sénéchaussée, réunis à l'hôtel de ville, au jour qui sera indiqué par les olFiciers municipaux, quoique supérieur au nombre de quatre-vingt-dix, ne se trouve pas excéder celui de deux cents, ils seront admis à ladite assemblée générale , pour y voter avec les deux autres ordres. Sa Majesté a considéré que cette disposition était contraire au règlement du 2/1 janvier, et à celui du 9 mars, rendu parles Etats dépopulation de 1 788 , les paroisses Louis-de-la-Trésorerie , Saiut-Trophime , du terroir d'Arles : Saint-Vmcent-d'Aibaron , Saint-Martin-de-Crau , les Sensoires ; la ville Saint- Pierre-Hle-Fonlvieille , la Vierge-de— elle-même comptait eu plus huit paroisses. Sambuc , Saint-Joseph-de-Villeneuve, Saint- (Arch. nat. , D iv *"*, 66.)
ticulièrement pour la Provence, et Sa Majesté jugeant nécessaire d'en maintenir l'exécution ; ouï le rapport ;
Le Roi, étant en son Conseil, sans s'arrêter à ladite ordonnance, en ce qui concerne le nombre des députés du tiers état de la ville et sénéchaussée de Marseille, a ordonné et ordonne que les articles 26 et 3i du règlement du ùli janvier, ensemble le règlement du 9 de ce mois pour la Provence, seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence, que le nombre des députés qui seront choisis à l'hôtel de ville de Marseille pour se rendre à l'assemblée de la sénéchaussée demeurera fixé à quatre-vingt-dix , à l'effet de quoi les députés des différentes corporations et des autres citoyens de ladite ville se retireront par devers les officiers municipaux pour y procéder à ladite réduction; et Sa Majesté considérant qu'en accordant deux députations à la sénéchaussée de Marseille, Elle a eu principalement en vue l'importance du commerce de cette ville, Sa Majesté a ordonné que dans le nombre des quatre députés du tiers état qui seront élus dans l'assemblée de la sénéchaussée, deux au moins seront choisis parmi les négociants, banquiers et armateurs de la ville.
[Inédit. — Arch. nat., B", 5o, minute signée du garde des sceaux Barentin, et B m, 67, p. 1 Al, transcription.]
3 janvier 1789.
ARRâr DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI POUR SUSPENDRE JUSQU'AU 3 FÉVRIER LA SÉANCE DES ÉTATS DE BRETAGNE.
Le Roi, informé du refus que font les députés du tiers état de sa province de Bretagne de délibérer sur aucune affaire et notamment sur une grande partie des demandes de Sa Majesté, en se fondant sur des restrictions apportées dans le cahier des charges, Sa Majesté aurait pu, dans sa justice, casser les délibérations des villes qui se sont permis de lier ainsi, contre les lois et les usages de la Bretagne, le
vœu de leurs députés, mais Sa Majesté étant instruite de l'esprit de dissension qui règne dans la province et qui vient de se manifester à l'ouverture des Etats, d'une manière répréhensible. Elle a jugé digne de sa grande bonté de supporter un retardement dans la rentrée de ses revenus, plutôt que d'exposer l'ordre public et la tranquillité des Etats aux effets d'une mésintelligence dangereuse; en conséquence, et malgré les besoins pressants de ses finances. Sa Majesté a pris la résolution de suspendre la séance des Etats jus(ju'au 3 février, pendant lequel temps les députés du tiers état se retireront dans leurs villes, à l'effet d'y recevoir de nouveaux pouvoirs. Sa Majesté ne doute point que les municipalités, instruites chaque jour de ses dispositions équitables et dirigées par un juste sentiment de reconnaissance , ne s'empressent à lever les obstacles qui, en interceptant le cours des affaires, causeraient un préjudice notable et aux intérêts de la province et aux finances de Sa Majesté; et si, contre toute vraisemblance, le Roi était trompé dans son attente. Sa Majesté se réserve, après avoir eu connaissance des nouvelles délibérations des villes de Bretagne, de statuer ce qui lui paraîtra le' plus conforme à sa justice et au bien de l'Etat. Enfin Sa Majesté, désirant de calmer, en tout ce qui dépend d'EUe, les inquiétudes qui se sont répandues dans une province à qui Elle a donné, dans tous les temps, des marques particulières de son affection, et voulant engager ses sujets de Bretagne à se confier de plus en plus à sa justice et à sa sagesse. Elle veut bien, dès à présent, autoriser les trois ordres à ne consentir que pour le terme d'une année les demandes qui leur seront faites en son nom; Sa Majesté étant pleinement convaincue que, pendant la tenue des Etats généraux, et au milieu des députés de la France assemblés. Elle pourra concerter avec les nombreux représentants de la province de Bretagne les moyens les plus propres à assurer pour toujours le bonheur et la tranquillité de cette province; à quoi voulant pourvoir: ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a suspendu et suspend la séance des Etats de sa province de Bretagne, actuellement assemblés à Rennes, jusqu'au 3 février prochain. Ordonne Sa Majesté que, dans l'intervalle, les députés du tiers état se réuniront dans leurs villes, à l'effet d'y recevoir de nouveaux pouvoirs; et autorise, dès à présent. Sa Majesté les députés des trois ordres à ne consentir les demandes qui leur seront faites en son nom que pour la durée de la présente année. Ordonne Sa Majesté
que le présent arrêt sera notifié aux Etats par ses commissaires, et envoyé aux communautés des villes pour qu'elles aient à s'y conformer.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu 5 Versailles le 3 janvier 1789. Signé : Laurent de Villedeuil.
[Arch. nat., ADi, 1087, Irap. roy., 1789, in-A'.Voir au sujet de ce document une lettre circulaire (in-A' de k pages) adressée par l'intendant de Bretagne, Dufaure de Rochefort, aux municipalités en leur envoyant cet arrêt. Il redoute l'enthousiasme provoqué dans cette province par le Résultat du Conseil du 37 décembre 1 jSS et , d'accord avec le commandant en chef, corale de Thiard , il a i-f^digé celle circulaire pour calmer l'efifervescence du tiers état; il ne Ta pas adressée cependant aux municipalités de Reimes, Nantes et Quiniper, ff parce que la chaleur y est trop grande». (Arch. nat., H, 563, lettre à Neeker datée du i4 janvier 1789.)]