‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 102 sur 299 · CLIX · texte numérisé non relu

CLIX

8 janvier 1789.

ARRÊT DU PARLEMENT DE BENNES QUI CONDAMNE TROIS IMPRIMÉS ET FAIT DÉ- FENSES À TOUS CITOYENS DE FORMER DES ASSEMBLEES AUTRES QUE CELLES AUTORISÉES PAR LES ORDONNANCES, ARRÊTS ET RÈGLEMENTS.

La Cour, toutes les chambres assemblées, considérant que l'effervescence dangereuse qui se propage de plus en plus dans la province et qui menace la sûreté des personnes et des propriétés, a eu pour principe les assemblées de gens inconsidérés ou pervers qui, sans aucun caractère, se sont permis d'attaquer la Constitution de l'Etat et celle de la province; qu'en invitant le peuple des villes et celui des campagnes à s'occuper des principes du droit public; en ramenant toutes les idées au seul droit naturel, droit nécessairement modifié dans les sociétés humaines; en rappelant tout à une égalité qui n'existe point dans la nature et qui laisserait le faible à la merci du plus fort; en attaquant les distinctions qui maintiennent l'ordre et garantissent par là tous les citoyens de la violence; en couvrant des démarches aussi dangereuses du prétexte du bien public, qui enflammera toujours les âmes honnêtes, ils préparent sourdement dans le royaume une révolution dont on ne peut calculer les suites; considérant que les principes destructeurs, qu'on s'est permis d'avancer dans les écrits justement dénoncés à l'animadversion de la Cour, tendent à dépouiller le paufre

comme le riche, substituent la force à une législation qui assure depuis des siècles la gloire et la tranquillité de l'empire français;

Que si cette législation a besoin d'être perfectionnée, dans quelques points, pour assurer davantage le bonheur des peuples, ce grand bien ne peut être opéré au milieu des secousses violentes que l'on donne de toutes parts aux principes constitutionnels de la monarchie; qu'on ne pourrait que louer ceux qui feraient éclater le zèle dont ils seraient sincèrement animés pour le soulagement des peuples, mais que la discorde, que des gens malintentionnés cherchent à semer dans tous les ordres, ne peut que retarder et même rendre impossible un si grand bien ; que la violence indécente dont on semble menacer les deux premiers ordres de l'Etat ne peut que s'opposer aux sacrifices dont ils sont capables pour le bien général ;

Considérant que c'est la constitution de la province qui l'a garantie des fléaux de la taille et de la gabelle, fléaux qui frappent directement la classe la plus pauvre, et que l'atteinte que l'on voudrait porter à une constitution, qui a garanti la Bretagne des maux auxquels sont exposées les provinces voisines, ne peut que préparer pour tous un avenir fâcheux ;

Considérant que le 1)euple , à qui l'on essaye de persuader qu'il ne doit plus rien payer à ses seigneurs, n'a besoin que d'être éclairé pour reconnaître que le champ qu'il possède ne lui appartient pas plus légitimement que la rente qu'il en paye n'appartient à celui qui le lui a concédé; que si le seigneur de fief ou foncier peut être dépouillé de sa rente ou de ses droits légitimes, le propriétaire qui vient d'ensemencer son champ peut aussi s'en voir enlever la récolte par un voisin plus fort que lui;

Considérant enfin que le rétablissement de la paix entre tous les citoyens sera toujours l'objet de toutes les démarches de la Cour, et que , pour y parvenir, son devoir est de sévir contre des écrits qui ne tendent qu'à semer la haine et la division, et de faire cesser ces assemblées illégales qui opposent la violence des opinions personnelles à la liberté légitime des suffrages des vrais représentants de la commune :

Ladite Cour, faisant droit sur les conclusions du procureur général du Roi, ordonne que les trois imprimés mentionnés dans le récit qui sera imprimé en tête du présent arrêt seront incinérés et brûlés au pied du grand escalier du palais par l'exécuteur de la haute justice, conmie

séditieux, calomnieux, tendant à répandre le trouble et la division dans tous les ordres de l'Etat, à détruire tout principe de subordination, à renverser toutes les lois, toutes les propriétés, tous les pactes nationaux, à l'abri desquels reposent depuis tant de siècles la Constitution générale de l'Etat et les constitutions particulières des provinces; à substituer enfin à la sagesse d'un gouvernement monarchique et modéré ou ia violence du despotisme, ou les fureurs de l'anarchie; enjoint à tous ceux qui ont des exemplaires desdits imprimés de les apporter au greffe de la Cour, pour y demeurer supprimés; fait très expresses inhibitions et défenses à tous libraires, imprimeurs, d'imprimer, vendre et débiter lesdits imprimés et tous autres semblables; et à tous colporteurs, distributeurs et autres, de les colporter ou distribuer, à peine d'être poursuivis exlraordinairement et punis suivant la rigueur des ordonnances ; enjoint aux commissaires et juges de police de veiller soigneusement à ce que les libraires, imprimeurs et colporteurs se conforment exactement aux lois de la librairie, et qu'en cas de contravention , ils en dressent ensemble ou séparément des procès-verbaux pour en rendre compte à la Cour sur-le-champ et être par elle statué ce qui sera vu appartenir; ordonne qu'à la requête du procureur général du Roi , il sera informé , par devant le conseiller rapporteur, de la composition et distribution desdits imprimés pour, l'information faite et communiquée au procureur général du Roi, être par lui requis et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra; ordonne h cet effet qu'un exemplaire de chacun desdits imprimés demeurera déposé au greffe de la Cour;

Fait très expresses inhibitions et défenses à tous citoyens de former des assemblées autres que celles autorisées par les ordonnances, arrêts et règlements, sons le nom de corporations, corps, communes et tous autres; de se réunir entre eux ni de prendre des délibérations autres que celles auxquelles ils sont autorisés par lesdites ordonnances, arrêts et règlements; d'attenter en aucune manière et sous quelque prétexte que ce soit à la liberté des suffrages des municipalités établies par les lois du royaume, pour représenter le vœu des communes, sous peine aux contrevenants d'être poursuivis suivant la rigueur des ordonnances portées contre les assemblées illicites; ordonne qu'à la diligence du procureur général du Roi et de ses substituts, il sera veillé -à l'exécution delà présente disposition, et qu'en cas de contravention,

ledit procureur général en rendra compte à la Cour sur-le-champ, pour être par elle statué ce qui sera vu appartenir ;

Fait pareilles défenses aux municipalités légalement établies dans le ressort d'admettre à leurs délibérations aucuns citoyens autres que ceux auxquels les lois du royaume y donnent entrée, séance et voix délibérative ; et en cas de trouble ou de violence, leur enjoint d'en informer la Cour;

Ordonne que le présent arrêt sera, à la diligence du procureur général du Roi, imprimé, affiché, publié partout où besoin sera; qu'il sera envoyé dans tous les sièges présidiaux et royaux du ressort pour y être pareillement publié et affiché, et du devoir qu'il aura fait en certifier la Cour dans le mois;

Ordonne pareillement qu'à la diligence du procureur général du Roi, le présent arrêt sera envoyé à toutes les municipalités, ainsi qu'à tous les recteurs et curés des paroisses de la province; que ceux-ci seront invités à en faire l'usage que leur inspireront leur sagesse, leur prudence et leur zèle pour le bien public.

Signé : Buret.

[Une note finale signée Le Meunier indique que trcedit jour huitième janvier 1789, h la levée de la Cour, lesdits imprimés. . . ont été lacérés et brûlés par l'exéculeiu* de la haute justice. . . « Du «rrécit fait par l'un de Messieurs a, le 7 janvier, il résulte cpie les trois imprimés condamnés étaient : 1 • Les Gracches français *'' ; 9° Avis aux députés des villes el communes, aux États de Bretagne ^^'>', 3° Avis aux Parisiens, etc. ^'\ commençant par ces mots : Frivoles Parisiens, etc. , et finissant par ceux-ci : S*engraisse de vos travaux. rrLe titre seul du premier de ces libelles, déclare \e Récit, annonce l'esprit dans lequel il a été conçu. On y lit que, dans l'empire français, 2 a millions d'hommes sont parques comme des brebis, non par des bergers paisibles, mais par des loups ravissants. Des traits plus condamnables encore caractérisent cette criminelle production, n «-Mais c'est surtout dans Y Avis aux députés des villes et communes que se développe au plus haut degré l'esprit d'indépendance et de fureur . . . C'est ainsi que , renversant tous les principes de l'ordre social , on

W Bibl. nat., Paris. 1788, i5 pages in-8*, Lb 89/649. I^e tilre de départ porte en plus : Suite du Tribun du peuple au peuple. D'après Barbier, l'auteur de cet ouvrage serait Michel-Ange-Bernard MangouriU D'après le même auteur, les Gracches français auraient été publiés à Nantes, chez Malassis, en 1787.

^*) Avis aux députés des villes el com-

mnnes , aux États de Bretagne. — Bihl. nat. , s. 1. n. d., ù pages in-8°, Lb 89/11 383.

t'J Avis aux Parisiens et appel de toutes convocations d'Etats généraux où les députés du troisième ordre ne seraient pas supérieurs aux deux autres. — Bibl. nat., s. l. n. d. , in-8% pièce , Lb 89/880. Cet ouvrage fut condamné par le parlement de Paris, le 6 mars 1 789. (Voir p. A 1, arrêt n° XV!!.)*

invile, on excile le citoyen à prendre les armes et à les déposer ensuite aux pieds du monarque teintes du sang de ses sujets, à lui élever ainsi un trophée dont s'indigneraient sa justice et son humanité, n L'auteur du Héctt s'élève ensuite contre ffun projet désastreux dont le principe, les effets, la marche constante et suivie, tendent à la dissolution de la monarchie?). 11 s'agit des assemblées formées par les corporations, par des particuliers qui ^s'érigent en censeurs publics, en réformateurs de toutes les lois , déclarent hautement qu'ils renverseront la Constitution ", etc. Le 7 janvier, la Coui* ordonne que le Récit sera communiqué au procureur général du Roi pour donner ses conclusions. L'arrêt ci-dessus fut rendu le lendemain sur le rapport de M' Euzenou de Kersalaun, conseiller, doyen de la Cour.

Cet important arrêt, qui eut en Bretagne un grand retentissement , n'est rapporté dans aucun des recueils spéciaux. Le texte m extenso ne nous a été transmis que par un libelle qui avait précisément pour but, en le reproduisant, d'en signaler les dangers au peuple breton. Mangourit, auteur d'une des brochures condamnées, qui rédigeait alors \e Hérault de la nation^^\ nous apprend (p. i5a) que cet rrarrêt a mécontenté tout le monde. La noblesse même . qui devrait être enchantée du service essentiel que le Parlement lui rend, dit hautement que le sénatus-consulte est irrégulier, déraisonnable et que la Cour n'avait aucun droit de le rendre. . . D'un autre côté, la jeunesse et le peuple sont furieux; on a trouvé ce matin [lo janvier] , affiché à tous les carrefours, aux portes des cafés et des conseillers du Parlement, et notamment au poitrail du Cheval de Bronze, l'arrêt du peuple qui suit, imprimé en gros caractères : n Arrêt du Conseil d'Etat du peuple qui casse et annule l'arrêt du parlement de Bretagne des 7 et 8 janvier lySg.n Le Hérault de la nation reproduit ensuite le texte de cet Arrêt du Conseil d'Etat du peuple (p. i53). Mais on trouve ce prétendu Airêt non seulement imprimé séparément ^-\ mais encore réuni à l'arrêt du Parlement sous ce titre : Arrêts de la cour du parlement de Rennes et du Conseil d'Etat du peuple de Rennes ^^'. Les vingt-cinq piemières pages sont consacrées à la réimpression in extenso de l'arrêt du Parlement et c'est ce texte même que nous reproduisons. Mangourit consacre plusieurs pages, dans son Hérault de la nation, aux circonstances dans lesquelles cet arrêt fut rendu '*', et il défend très vivement les brochures condamnées, surtout les Gracches français , qui conlieiment, dit-il, ffles expressions du plus pur patriotisme». Cet airêt est d'autant plus intéressant à connaître qu'il dut être une des causes déterminantes de V Arrêt du Conseil d'État du 90 janvier 1 789 (n° CLX'') ; les premières lignes de cet arrêt le visent manifestement : ffLe Roi, y est-il dit, attentif aux divisions qui s'élèvent dans sa province de Bretagne , n'a pu qu'approuver les soins que se donne son parlement de Rennes pour arrêter le cours des écrits dangereux et pour prévenir les assemblées illégales et propres à augmenter {(^umientaliou des espiils.'» M. Anlonin Proust a consacré, dans

l*) Bibl. nat. , Le a/i 03 , in-8°, 63 mimé- W Cet ouvrage, coaservé à la Biblio-

ros formant 1,008 pages de janvier à juin Ihèque nationale (section de jurisprudence

1789. F), ne figure pas au Catalogue de l'Uiatoire

''J Bibi. nal., s. 1. 11. d., in-8°, pièce, Lb de France, s. 1. n. d., 99 pajjcs in-8°.

^9/97^' '*^ Voir en particulier n° 9, p. i3o et suiv.

les Archives de rOuest''^\ les ligDes suivantes à cet arrêt : «-La bonté du Roi, qui n'avait pas de bornes, selon Necker, déféra cependant au parlement de Paris plusieurs écrits imprimés en Bretagne : VAvis aux députés des villes et communes, aux Etats de Bretagne; XAvis aux Parisiens et les Gracches français. -n rrMagistrats du parlement de Paris, répondirent les auteurs, vous v«iez de livrer nos écrits aux flammes expiatoires que votre profonde sagesse allume de temps en temps au pied du grand escalier du palais, ti Et plus loin : frEn même temps que le jugement du parlement de Paris parut l'ordonnance qui convoquait les électeurs pour la prochaine tenue des États généraux. y> Ces assertions contradictoires ne peuvent s'expliquer que par mie confusion entre l'arrêt du 8 janvier du parlement de Rennes, que nous publions, et celui du 6 mars du parlement de Paris ^'\ qui con damnait à être brûlées douze brochures relatives la plupart aux affaires de Bretagne et parmi lesquelles flgure ÏAvis aux Parisiens cité ici. C'est peu de jours après en effet, le 1 6 mars 1 789 , que parurent la Lettre et le Règlement royal pour la convocation de la province de Bretagne.

Cette notice enfin ne serait pas complète m nous ne disions quelques mots de deux autres arrêts de la même Cour concernant la même affaire. ffLe peuple assemblé en grand nombre, raconte le Hérault de la nation, a lacéré et brûlé l'arrêt du Parlement des 7 et 8 janvier; sa fureur silencieuse n'en était que plus imposante. D'un autre côté, le Parlement opinait secrètement pour découvrir l'auteur de V Arrêt du Conseil d'Etat du peuple, afin de l'envoûter sommairement. . . Le Parlement a saisi l'heure du dîner des citoyens pour faire enlever les affiches de Y Arrêt du Conseil d'Etal du peuple et pour faire faire la fouille chez les imprimeurs et libraires. La partie parut plus engagée que jamais de tous les côlés. La jeunesse s'est emparée de la tribune et nomme tous les jours deux cents de ses membres pour y passer la nuit. Les deux cents sont aussi bien armés dans leurs postes que ceux de la salle : ils s'y font servir à souper et à dîner et les deux or.lres ayant feint ce matin [10 janvier] d'aller aux chambres, afin de faire vider et fermer la tribune, les jeunes gens ont répondu très délibérément à la maréchaussée qu'ils ne sortiraient pas; il a fallu les croire.?) Ledit jour, 10 janvier, le parlement de Rennes, sur un nouveau Récit d'un de Messieurs ^^\ ordonne que Y Arrêt du Conseil d'État du peuple et le Récit ff seront communiqués au procureur général du Roi, |)0ur, sur ses conclusions, statuer ce qu'il sera vu appartenir?). Le même jour, sur le rapport de M' Euzenou de Kersalaun '•''\ ffla Cour ordonne qu'il sera informé par devant M' Euzenou, conseiller, doyen, rapporteur de l'impression, afficbe et distribution dudit placard imprimé, pour ladite information rapportée à la Cour et communiquée au procureur général du Roi, être sur ses conclusions statué sur ce qui sera vu appartenir», etc. Les graves événements qui troublèrent la province à la fin de janvier firent abandonner, semble-t-il, l'information ouverte. On ne

<'J Série A, n" III, Guyenne, Bretagne, analyse de ce Récit n" 10, p. 167 et sai-

p. 175. vantes.

(') Voir plus haut, p. il, l'analyse som- ^*' «Le marquis Euzenou est le dénon-

maire de cet arrêt. cialeur de la ville da Quiraper au PaHe-

t'> Le Hérault de la nation donne une ment.» (Note de Manijouril.)

trouve aucune trace de ses suites dans les recueils ies plus complets relatifs aux affaires de Bretagne en 1789.]

Page 1