‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 105 sur 299 · CLXV · texte numérisé non relu

CLXV

16 mars 1789.

LETTRE ET REGLEMENT DU ROI POUR LA CONVOCATION DB LA PROVINCE DE BRETAGNE.

AyALYSE SOMMAIRE DV rÈGLEMEM.

Par suite d'événements malheureux et d'actes répréhensibles , le Roi n'a pu rassembler les Etats le 3 février, et tous les ordres de la pro\ince ont paru rendre hommage h la sagesse de cette mesure. Les deux premiers ordres, avant de se retirer, ont consenti aux contributions connues sous le nom de Demandes du Roi, le troisième a séparément adhéré à celte délil>ération , mais en renouvelant le vœu qu'il avait formé pour obtenir un changement dans la composition des Etats de la province.

Sa Majesté a pensé qu'Elle ne pouvait priver ses sujets de Bretagne du juste droit qu'ils ont d'être représentés à la prochaine assemblée des Etats généraux. Les

mêmes raisons qui ont oblige Sa Majesté à séparer les États ne permettent pas de les rassembler, car les habitants des villes, les communes de Bretagne en général, le clergé du second ordre, élèvent des réclamations en invoquant les principes d'équité manifestés dans le règlement du aA janvier.

Le Roi , ayant examiné cette affaire avec attention , a reconnu qu'il était impossible de prendre un parti exempt d'inconvénients. En conséquence, Sa Majesté a cru devoir convoquer les habitants des villes et des campagnes par paroisses et par iiénéchaussées pour procéder à l'élection des députés du tiers.

\j(i clergé et la noblesse seront convoqués simultanément afin que leur vœu , relativement h la députation aux Etals généraux, puisse être le résultat des mêmes motifs. Le second ordre du clergé participera aux nominations dans une mesure convenable.

La noblesse fera le choix de ses députés dans les formes usuelles.

Art. 1". ffLes lettres de convocation, le règlement y annexé et le présent règlement seront envoyés au gouverneur de la province pour les faire parvenir h destination dans son gouvernement, n

Art. 2. Les lettres de convocation pour le tiers seront envoyées aux sénéchaux de robe longue dans les vingt-cinq sénéchaussées de la province.

Art. 3. Ceux-ci convoqueront, pour le i" avril, le tiers état de leur ressort, et feront procéder à la rédaction des cahiers du tiers et h l'élection des députés, conformément aux états annexés au présent règlement.

Art. h. Les dix-neuf sénéchaussées qui doivent se réunir par arrondissements choisiront les électeurs qui, le 7 avril, se réuniront au chel-lieu de l'arrondissement pour élire entre eux les députés (quarante-quatre pour le tiers).

Art. 7. Les paysans propriétaires ou fermiers habitant les villes seront réunis et choisiront deux députés pour cent individus présents.

Art. 9. «Les personnes élues dans les assemblées d'arrondissement apporteront aux Etats généraux, outre le procès-verbal de leur élection, les procès-verbaux et cahiers des assemblées de sénéchaussée dudit arrondissement.'»

Art. 10. La noblesse, convoquée conformément à la déclaration de 1786''', se

''' «Depuis 1736,611 Bretagne , on n'est admis à délil>érer dans Tordre de la noblesse qu'après cent ans de noblesse et trois partages nobles. . . ; partout les ennoblis ont de grandes possessions, conséquemmcnl de grands intérêts. . . ; il faut donc rapporter la Déclaration de 1786 pour que les ennoblis puissent ("'tro admis à délibérer. r> {Mémoire de l'Ordre du tiers étal de Bretagne, Arch. nat., B 111, 87, p. 79.) L'intendant de Bretagne écrit à Necker sur le

même sujet : «Les officiers du Parlement observent, sans s'en plaindre cependant, que, ne pouvant pas entrer aux Etals généraux dans l'ordre de la noblesse, depuis la Déclaration de 1786, et ne pouvant, par raille raisons, se placer dans l'ordre du tiers, en se conformant à l'article du règlement, ils sont les seules personnes qui n'auront pas concouru à l'élection des députés aux Étals généraux, si la noblesse y députer» (B III, 87, p, i55.)

réunira à Saiut-Brieuc le 1 6 avril pour y rédiger son cahier el élire vingt-deux députés.

Art. 1 1 . Les membi"es du clergé qui , par leurs bénéfices ou dignités, sont susceptibles d'ôti'e convoqués dans leur ordre pour les affaires du pays, se réuniront h Sainl-Brieuc le même jour i6 avril; Sa Majesté leur fera connaître le nombre de députés qu'ils pourront envoyer aux Etats généraux ^''.

Art. 12. Quant aiLx collégiales, communautés rentées, séculières et régulières des deux sexes, prieure, bénéfîcierset recteurs, curés des villes eldes campagnes, il leur sera adressé des lettres pour se réunir en assemblée dans la ville épiscopale de leur diocèse le a avril; les collégiales et les communautés rentées, séculières et régulières, éliront chacune un représentant, membre du clergé, pour ladite assemblée diocésaine.

Art. 13. Ces assemblées diocésaines rédigeront leurs cahiers de doléances et se réduiront ensuite au nombre prescrit par Télat annexé au présent règlement.

t'J Art. 10 et 1 1. La noblesse et le haut clerçé de Bretagne (ou plus exactement le clergé ayant entrée aux Etals de la province ) refusèrent de députer aux Etats généraux. J^a^ Déclaration et prote$tation de l'ordre de r Eglise assemblé à Saint-Brieuc et ia Protestation de la noblesse sont conservées sous l'orme manuscrite avec les signatures des présidents de chaque ordre, l'évèque de tiennes pour le clergé, le comte de Boisgelin pour la noblesse. (Arch. nat. , B', aâ, dossier 3.) — On li-ouve dans le même dossier ce document imprimé (8 pages in-ti", Saint-Brieuc, s. d.); il a été reproduit par les Archives parlementaires, I. V, p. 627. Ces deux actes, réunis dans la même impression , portent des dates différentes; celui de la noblesse est du 19 avril 1789, celui du clergé du 30 avril. Les résolutions du haut clergé étaient connues dès le 19 avril. Les commissaires du roi en Bretagne, qui, le 1 7 avril, avaient écrit aux électeui-s du bas clergé qu'il y avait lieu d'attendre (T les résultats qui auront été pris dans l'assemblée de Saint - Brieuc» , écrivent le 19 avril (voir ci-après n° CLXXIII) à ces mêmes électeurs qu'ils aient à procéder immédiatement à l'élection de leurs députés, dont le nombre est alors fixé à vingt-deux. Les Archives parlementaires , en publiant les cahiers du tiers état des divei-ses séné-

chaussées de Bretagne, indiquent prtoul, dans une note identique ( voir en particuUer : Carhaix, I. II, p. 536; Dinan, t. 111, p. 1 4 8 , etc. ) , que le clergé et la noblesse refusèrent de députer aux Etats généraux; c'est une erreur absolue en ce qin concerne une partie du clergé. Conirairement à ce qui se passait partout ailleurs, il y eut en Bretagne quatre ordres distincts: 1° le tiers état, convoqué par sénéchaussées, qui élut quaranle-quatre députés aux Étals généraux; 3° la noblesse, qui refusa de députer; 3° le clergé ayant entree aux Etais de la province, ou le premier ordre du clergé, qui s'associa , pour des motifs analogues, à la résolution de la noblesse; U° le clergé n'ayant pas entrée aux Etats de la province (autrement dit bas clergé , clergé de second ordre), qui élut vingt-deux députés aux Etals généraux. Ces mêmes Archives parlementaires , qui déclarent, dans vingt endroits, que le clergé de Bretagne refusa de députer aux Elats généraux, publient les noms de ces députés : I. Vlll , p. 1 5 , diocèse de Dol ; p. 33 , Nantes; p. 38, Quimper, Bennes, etc., et dans les Listes rectifiées du tome XXMIL Les éditeurs de ce recueil , se basant sur ce prétendu refus de députation , n'ont malheureusement publié aucun des cahiers du clergé de Bretagne, bien que plusieurs de ces cahiers aient été imprimés en 1 789.

Art. 1^. Les personnes ainsi choisies se rassembleront dans le même lieu et Sa Majesté leur fera connaître le nombre de dëputës qu'elles pourront élire pour se rendre aux Etats généraux'*'.

Art. 1 5. Le règlement du 2 4 janvier sera exécuté en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le présent règlement.

Versailles, i6 mars 1789.

[Texte in extenso : Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch, nat., B*, 1. — Bibl. nat.. Le aS/ia, Irap. roy., 1789, in-4*. — Arch. pari., t. I, p. 689.]

'^' Le nombre des députés que le clergé du second ordre fut autorisé à envoyer aux États généraux fut fixé à vingt-deux. Les indécisions des arlicles 1 1 et 1 /i de ce règlement s'expliquent par ce fait que le pouvoir royal se rései-vait de fixer le nombre des députés du second ordre du clergé «d'après les résultats qui auront été pris dans l'assemblée de Saint-Brieuc». (Voir la ioltredii 17 avril 1789 adressée par les commissaires du roi aux électeurs du clergé, rapportée ci-après n" GLXXIII.) La résolution par laquelle le

haut clergé refusa de députer ne modifia pas vraisemblablement, quant au nombre total, la représentation du clergé de Bretagne aux Étals généraux; mais on ignore dans quelle proportion le haut et le bas clergé eussent été représentés, si le haut clergé eût pris un parti différent. Les décisions royales rapportées ci-après, n"* CLXXIII à CLXXXI, p. 371 etsuiv. , indiquent comment les vingt -deux députés du clergé furent répartis entre les neuf diocèses de la province.

ORDRE DES ELECTIONS ET DEPUTATIONS DD TIERS ETAT DANS LES SENECHAUSSEES

DU DUCnÉ DE BRETAGNE.

SENECHAUSSEES QUI DEPOTERONT DIRECTEMENT.

Rennes '''. .

Hennebont, Brest ....

Lesneven. .

Dinan. . . .

Ploërmel . .

NOMBRE

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