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a G janvier 1789.
ARRÊT du conseil D'ÉTAT CONCERNANT LES ÉTATS DE BRETAGNE.
ANÀLTSB SOMMAIRE.
Sa Majesté tm'a pu qu'approuver les soins que se donne son parlement de Remies pour arrêter le cours des écrits dangereux et pour prévenir les assemblées illégales cl propres h augmenter la fermentation des esprits a, mais Elle doit aussi écouler les plaintes du tiers étal, par rapport au petit nombre de ses représentants,
qui , aux Etats de Bretagne , ne sont que quarante-deux , et dont aucun n'est choisi librement par les communautés, alors que tous les gentilshommes, au nombre de mille deux cents, ont entrée aux Etats. Sa Majesté a cherché à rendre plus équitable la représentation du tiers état. Elle invile le parlement de Rennes à redoubler de soins pour rétablir le calme et pacifier les esprits. En conséquence :
Art. 1". Les habitants des communautés ayant droit de suflrage pourrait se choisir librement des représentants en nombre double de celui des députés ordinaires.
Art. 2. Ces nouveaux députés pourront se réunir à l'hôtel de ville de Rennes, pour s'y concer'er avec les députés ayant séance aux Etats, relativement aux plaintes du tiers état.
Art. 3. Cette assemblée sera présidée par les officiers municipaux de Rennes.
Art. /i. Défend expressément Sa Majesté d'admettre à cette assemblée d'autres personnes que ces députés munis de pouvoirs réguliers.
Art. 5. Les Etats de Bretagne sont autorisés à admettre ces députés soit comme agrégés, soit comme votants.
Art. 6. Sa Majesté défend toute autre assemblée extraordinaire.
Art. 7. Sa Majesté renouvelle la défense de publier aucun écrit anonyme.
Art. 8. Elle défend tout attroupement et toute clameur autour de l'assemblée des Etats.
Art. 9. Elle enjoint à son parlement de Rennes et à tous les officier^^Je justice de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.
[Texte in extenso: Arch. nat., E, 2 655, minute signée. — BiW. nat., F3444, F' 900, Imp. roy., 1789, in-A". — Arch. pari., 1. 1, p. 638. — Voir ï Arrêt du Conseil qui suit (n° CLXI) et qui fut rendu en interprétation de celui-ci.]
3o janvier 178g.
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI PORTANT INTERPRÉTATION DE CELUI DU 2 0 JANVIER I789 CONCERNANT LES ETATS DE BRETAGNE.
Le Roi , voulant mettre fin aux assemblées irrégulières qui avaient lieu en Bretagne, relativement à la présente tenue des Etats de cette province, et en même temps en faire cesser le prétexte, a, par l'arrêt rendu en son Conseil le 20 du présent mois, permis aux habitants des villes qui ont droit de suffrage auxdits Etats de se choisir librement, chacune suivant ses formes et usages, des représentants en nombre
double de celui de leurs députés ordinaires, lesquels nouveaux députés pourraient être admis auxdils Etats, conformément a l'article 5 dudit arrêt, et, dans tous les cas, ont été autorisés à se réunir dans l'hôtel de ville de Rennes sous la présidence des officiers municipaux de cette ville, à l'effet de s'y concerter avec les représentants ordinaires de Tordre du tiers ayant séance aux Etats. Sa Majesté étant aujourd'hui informée qu'il s'élève des doutes sur la question de savoir si ces nouveaux députés doivent être élus par la généralité des habitants de ces villes, ou simplement par leurs assemblées ordinaires municipales, comme étant les seules qui aient des formes réglées et des usages constants; que l'on hésite également relativement au nombre total de ces députés, et enfin que la manière dont doit s'exécuter la présidence de leurs assemblées à Rennes, attribuée aux officiers municipaux de cette ville, présente aussi des incertitudes, Sa Majesté, désirant prévenir de nouvelles difficultés, a jugé devoir expliquer ses intentions relativement audit arrêt du 9 0 du présent mois; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport;
Le Roi , étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que l'arrêt de son Conseil du 20 du présent mois sera exécuté selon sa forme et teneur; et, icelui interprétant en tant que de besoin, déclare Sa Majesté que les nouveaux députés qu'elle a promis aux habitants des villes de Rretagno qui ont droit de suffrage aux Etats de cette province, de se choisir librement, ainsi qu'il est exprimé audit arrêt, seront nommés et élus par la généralité des habitants desdites villes dans une ou plusieurs assemblées soit générales, soit partielles, par corporations, par district ou autrement, suivant que les localités pourront le permettre; lesquelles assemblées seront convoquées et tenues à cet effet par les officiers municipaux; et en cas de difficulté, soit sur la forme desdites assemblées, soit sur tout autre objet qui y sera relatif, ordonne qu'elles seront levées et décidées provisoirement par lesdits officiers municipaux et définitivement par le sieur intendant et commissaire départi en Rretagne; entend Sa Majesté que, conformément à l'article i*"" dudit arrêt, le nombre desdits nouveaux députés soit porté au double du nombre des représentations ordinaires du tiers état, c'est-à-dire à quatre-vingt-quatorze, lesquels, avec les quarante-sept ordinaires, formeront le nombre total de cent quarante et un; et, lors de leur réunion à l'hôtel de ville de Rennes, en exécution de l'article 9 dudit arrêt, ils seront présidés
par les maire et échevins de cette ville, qui auront toute police sur leurs assemblées. Veut Sa Majesté que le présent arrêt, ensemble ceux des 3 et 2 0 du présent mois, soient exécutés selon leur forme et teneur, nonobstant tous règlements et autres choses à ce contraires, à quoi Elle a dérogé et déroge à cet effet, et ce nonobstant toutes oppositions et empêchements quelconques dont , si aucuns interviennent , Elle s'est réservé la connaissance , icelle interdisant à ses cours et autres juges. Mande à ses gouverneurs, lieutenants généraux et conmiandant en Bretagne, intendant et commissaire départi pour l'exéculion de ses ordres dans ladite province, commandants des places, aux officiers de maréchaussée et à tous juges et officiers municipaux, d'y tenir la main chacun en droit soi.
[Inédit. — Arch. nat. , E, 9655, minute signée du garde des sceaux Barentin.]
9 février 1789.
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI ORDONNANT QUE L'ARRET RENDU LE 9 8 JANVIER PAR LE PARLEMEx>T DE RENNES SERA EXÉCUTÉ.
ANALYSE SOMMAIRE
Le parlement, le président et le juge de police de Rennes avaient commencé des procédures criminelles relativement aux émeutes arrivées dans cette Aille les 26 et 37 janvier; le Roi , considérant qu'il était de sa sagesse de ne pas laisser subsister sur un même fait une triple procédure, «rordonne que l'arrêt rendu le 28 janvier par le parlement de Rennes et portant évocation des procédures commencées an présidial de cette ville sera exécuté suivant sa forme et teneur, et fait en conséquence défenses expresses tant audit présidial qu'au siège de police et à tous autres juges de donner suite aux procédures par eux commencées».
[Le texte m extenso de cet arrêt se trouve aux Archives nationales, en minute, E, 9655. — Il y a lieu d'observer que d'une réponse faite le 8 fé\Tier par le roi aux députés de Bretagne, il résulte qu'il s'est fr déterminé à évoquer cette affaire et à la renvoyer au parlement de Bordeaux», rrj'ai donné, ajoula-t-il, les ordres les plus précis pour arrêter les procédures qui s'instruisent tant au présidial qu'au siège de police et je compte que lorsque mon Parlement connaîtra mes intentions , il surseoira à la poureuite de l'instruction.!) — (Voir le réquisitoire de Séguier joint à V Arrêt du parlement de Paris du 6 avril 1789, condamnant le Mémoire au Roi, etc., ci-après n° CLXXII, p. 969.)]
ixrciiiciii sixiooiLC.
th février 1789.
ARRÊT DU CONSEIL D»ÉTAT DU ROI QUI SUPPRIME ON IMPRIME AYANT POUR TITRE: DÉTAIL DE CE QUI S'EST PASSÉ À RENNES LE Q 6 JANVIER IjSq.
Le Roi étant informé que l'on distribue dans le public un imprimé ayant pour titre : Détail de ce qui s est passé à Rennes le a 6 janvier i j8g, commençant par ces mots: Notre ville a eu, et finissant par ceux-ci: Se sont passés, avec cette apostille en lettres italiques : Le reste à l'ordinaire prochain. Sa Majesté, sur le compte qu'EUe s'en est fait rendre, a reconnu que cet imprimé, répandu avec une profusion affectée, contenait des récits infidèles et des expressions injurieuses, outrageantes même pour la noblesse, qui, par ses services, a, dans tous les temps, donné des preuves multipliées de son attachement inviolable au Roi et à la nation, en veillant sans cesse à la défense de la patrie» Cet imprimé répréhensible ne peut tendre d'ailleurs qu'à détruire la confiance réciproque, si nécessaire à maintenir dans les différentes classes de citoyens. Pour en arrêter les funestes effets, et en attendant qu'il soit pris des mesures propres à prévenir la licence à laquelle on se livre, en imprimant toutes sortes d'ouvrages sans autre sanction. Sa Majesté a pensé qu'il était de son devoir, comme de sa justice, de sévir particulièrement contre un écrit aussi condamnable; à quoi voulant pourvoir: ouï le rapport;
Le Roi, étant en son Conseil, de Tavis de M. le garde des sceaux, a ordonné et ordonne que ledit imprimé sera et demeurera supprimé comme contraire au bon ordre et attentatoire à la considération due à la noblesse; a fait et fait très expresses inhibitions et défenses à tous libraires, imprimeurs, colporteurs et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de l'imprimer, vendre, distribuer, colporter ou retenir, sous les peines prescrites par les ordonnances; enjoint à ceux qui en ont des exemplaires de les porter, dans la huitaine, au greffe du Conseil, pour y être supprimés. Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant général de police à Paris de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le i4 février 1789.
[Arch. nat., E, a655, minute signée Laurent de Villedcuil et datée du i5 fé-
vrier 1789. Les exemplaires in- 4", de Tlmprimerie royale, portent la date du 1 4 février. (Arch. nat., ADi, 1087, et Bibl. nat., F' 200.)]
9 3 février 1789.
ARRÊT DU CONSEIL QUI VALIDE LE CHOIX FAIT PAR LES TROIS ORDRES DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERMEDIAIRE DES ETATS DE BRETAGNE.
ANALTSB SOMMAIBS.
Les deux premiers ordres de Bretagne assemblés à Rennes avaient continué pour un an les pouvoirs de leurs commissaires intermédiaires , mais le tiers , dans ses assemblées des 16, 1 7 et 18 du même mois . avait nommé lo double ordinaire des commissaires de cet ordre. trSa Majesté a donc cru devoir éviter toute difficulté relativement au service des commissions intermédiaires et diocésaines en ordonnant qu'il nV sera rien innové pour 1789 et que, jiar provision, les commissaires de chaque ordre continueront d'y être en nombre égal.u L'arrêt prescrit en conséquence que ffle nombre des commissaires intermédiaires de chaque ordre continuera d'être , ainsi que par le passé , de six pour le bureau de Rennes et de trois pour chaque autre bureau diocésain «, et désigne nominalement, par ordre et par bureau diocésain, les membres qui devront composer pour 1789 ces commissions intermédiaires.
[Texte in extenso : Arch. nat. , E, 9055 , minute signée Barentin.]