‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 113 sur 299 · LETTRE ET RÈGLEMENT DU ROI PODR LA CONVOCATION DE L'ÎLE DE CORSE · texte numérisé non relu

LETTRE ET RÈGLEMENT DU ROI PODR LA CONVOCATION DE L'ÎLE DE CORSE

Lettre modèle commun (n° XXXVIII*).

AMLYLE SOMMAIRE DO RÈGLEUENT.

La constitution particulière de l'ile de Corse ne permet pas que toutes les dispositions du règlement du ai janvier y soient littéralement exe'cutées; d'un autre côté, plusieurs des formalités prescrites ne sont pas aussi indispensables dans cette ile que dans le reste de la France.

Art. 1". Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de l'île de Corse pour les faire parvenir à chacun des juges des onze juridictions royales de i'ile, lesquels ûxeront au premier jour l'assemblée des trois états de leur juridiction.

Art. 3. Chaque chapitre séculier d'hommes élira un député par dix chanoines ou au-dessous. Les communautés ecclésiastiques ne pourront élire qa'un seul député.

Art. h. Les ecclésiastiques sans bénéfices se réuniront chez le curé de leur paroisse pour y élire un député par vingt personnes ou au-dessous.

Art. 5. Les séminaires, collèges et hôpitaux ne se feront pas représenter.

Art. 7. Dans les villes de Bastia et d'Ajaccio, les habitants seront assemblés soit: 1° par corporations d'arts et métiers nommant un député par cent indi>idus et au-dessous, présents à l'assemblée ; 2° par corporations d'arls libéraux, tr celle des négociants armateurs et généralement tous les autres citoyens réunis par l'exercice des mêmes fonctions », nommant deux députés à raison de cent individus présents; 3° dans une réunion formée des membres du tiers état qui ne se trouveront compris dans aucun corps, communauté ou corporation, nommant deux députés par cent individus présents. Les députés choisis dans ces différentes assemblées formeront à l'hôtel (le ville (t l'assemblée du liei-s état de la ville, dans laquelle assemblée ils nommeront le nombre de députés ci-après déterminé».

Art. 8. Les habitants des autres villes, bourgs et communautés s'assembleront dans le lieu ordinaire de leurs assemblées.

Art. 9. Les villes de Bastia et d'Ajaccio enverront : la première douze, et la seconde huit députés; les autres villes et bourgs, quatre; les communautés de campagnes , deux députés par deux cents feux.

Art. 1 0. Le tiers état procédera à la rédaction des cahiers en même temps qu'à l'élection.

Art. h. Les officiers municipaux qui ne seront pas du tiers état seront éligibles , mais n'auront aucune voix , même pour la rédaction des cahiers.

Art. 13. Chaque ordre rédigera ses cahiers et nommera ses députés séparément ou en commun, si les trois ordres y consentent.

Art. 1^. Chacune des onze juridictions nommera le nombre de députations fixé par l'état ci-joint. L'élection se fera à haute voix.

Art. 15. Au jour fixé par le juge royal de Bastia, les députés des trois ordres se réuniront à Bastia pour choisir les députés aux Etats généraux et procéder à la rédaction des cahiers.

Art. 17. «rSi les trois ordres veulent faire connaître leur vœu en commun, tous les cahiers dressés dans les assemblées générales des onze juridictions seront réduits en un seul. Dans le cas contraire, on rédigera trois cahiers, dont un pour le clergé, un pour la noblesse et un pour le tiers état, et l'on insérera, mais seulement en substance, dans le cahier de chaque ordre, tout ce qui sera contenu dans ceux que les députés du même ordre auront apportés ^'\ n

Art. 18. L'élection des députés aux États généraux sera faite par voie de scrutin, conformément à l'article U'j du règlement général du 24 janvier 1789.

Art. 19. Les députés aux États généraux seront au nombre de quatre, munis de pouvoirs généraux et illimités.

Art. 21 . Les officiers du conseil supérieur de Bastia et des différents sièges de nie seront électeurs et éligibles.

Art. 22. Les dispositions du présent règlement, valables exclusivement pour la convocation des États généraux, «me tireront à conséquence pour aucune autre chose».

[ Texte m extenso : Bibl. nat. , Le a3/i a , Imp. roy. ,1789, in-4*. — Arch. pari , t. I, p. 645.]

(') L'histoire de la convocaliou n'olTre députes-électeurs de Bastia procédèrent, par aucun autre exemple d'une telle décision ordres séparés, à la rédaction de leur» carelativement à la rédaction des cahiers. Les biers.

ILE DE CORSE

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