‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 198 sur 299 · EN · texte numérisé non relu

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]\OTE PRELIMINAIRE

Lorsque l'on étudie la convocation dans les documents demeures inc'dils, les communications les plus intéressantes et les plus nombreuses, après celles des intendants, dmanent des commandants en chef ou en second dans les provinces du royaume. Responsables directement, au regard du pouvoir royal, de Tordre public dans leur ressort, ils avaient à ce titre une réelle mission politique h remplir'"'. A l'époque de la convocation des Etats généraux , leur situation venait d'être fixée par une décision royale toute récente, X Ordonnance du ij mars lySS, portant règlement sur le commandement dans les provinces; c'est ce document qui a servi de base à nos recherches, tril y aura, lit-on dans cet acte, dans toute l'étendue du royaume, y compris l'île de Corse, 17 commandements en chef.n L'énumération qui suit est identiquement reproduite dans l'ordre des articles de celte ordonnance. Les trois premiers de ces commandements devaient être «r particulièrement aiïectés à des maréchaux de France, les autres seront plus particulièrement attribués à des lieutenants généraux, Sa Majesté en excluant expressément les maréchaux de camp n. Les commandants en chef, lorsqu'ils étaient lieutenants généraux, avaient ordinairement 3-j,ooo livres de traitement, c'est-à-dire ao, 000 livres de traitement fixe et 4,000 livres par mois de résidence, fria résidence habituelle élant fixée à trois mois en temps de paixT). Les maréchaux de France louchaient dans les mêmes circonstances 48, 000 livres. L'ordonnance prescrivait qu'il y aurait enfin dans chaque commandement, sous l'autorité du commandant en chef, un commandant en second; elle serait à étudier en entier, si l'on voulait fixer le dernier état de l'ancien régime au point de vue spécial des grands commandements; la minutie des détails y est poussée au dernier point ; elle prescrit, par exemple (art. ao du litre VIII), qu'à rrl'égard des commandants de division, ils ne pourront avoir à leur table que 16 plats au plus, en deux services ou en un seul", les maréchaux de camp la plats, et rrtout colonel 10 plats au plusn. Nous n'avions à rechercher ici que le nombre exact, les noms et qualités des commandants en chef en 1789, et c'est h cette partie, qui touche seule à la convocation des Etats généraux, que nous avons limité notre travail.

Un document manuscrit des Archives de la Guerre (n" 1776, I, Arch. admi-

'') Voir ci-dessus, p. Siq, la lettre -circulaire adressée par les secrétaires d'Étui aux (omtnandants en chef des provinces qui se trouvaient dans leur déparlenionl.

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nisU'alives) nous a gcandement servi. H est intitulé : Commandants dans ks provinces en ijSS. C'est une liste complète des commandants, de leur traitement, de leur ressort ; des observations , que l'on trouvera reproduites à chacun des articles suivants, précisent exactement la situation des ofliciers généraux dont il est question.

Comme il arrive presque toujours, en effet, dans les décisions de Tancien pouvoir royal qui semblent les plus nettes , les plus précises , des concessions diverses antérieui'es ont réservé certains droits, certains privilèges, et les plus minutieuses recherches sont nécessaires pour expliquer les divergences et les incertitudes d'un régime si fort contre les faibles. Au procès-verbal de l'assemblée des notables de novembre 1788, on relève, par exemple, les noms de Philippe-Claude, comte de Montboissier, avec la qualité de commandant en chef dans la Haute et Basse- Auvergne. Ce commandement avait été formellement exclu de l'ordonnance du 17 mars précédent, mais, en 1776, le comte de Montboissier avait été nommé commandant en chef sa/w traitement, et il continuait à prendre cette qualité. Autre exemple : aux termes de l'ordonnance, un seul commandement en chef devait comprendre la Picardie, le Calaisis, le Boulonnois et l'Artois, mais le comte de Sommyevre , qui commandait en chef en Artois , ne voulut pas reconnaître Rochambeau comme son chef et, en 1789, il y avait deux commandants en chef pour cette région , l'un en Artois , l'autre en Picardie. En Guyenne , situation inverse. Dans l'impossibilité de donner la suprématie à l'un des deux commandants qui se partageaient la province, ils demeurent tous les deux commandants en second, l'un commandant en Haute-Guyenne, l'autre en Basse-Guyenne. D'autres exceptions résultaient des droits attachés à certaines places. Tolozan de Montfort, par exemple, avait en 1789 le titre de trcommandant en chef, prévôt des marchands de Lyoni ('\

En 1788 et 1789, le rôle des commandants en chef prit une importance capitale. Dans les pays d'États, le commandant en chef était toujours premier commissaire du roi pour l'ouverture et la clôture des Étals. On connaît les événements qui marquèrent en Dauphiné le commandement du duc de Clermont-Tonnerre ,

(') Voir la correspondance olBcieHe rc- Jallve à la convocation. ( Arch. nat., B', 68.) Tolozan de ^lonffort expose lui-même, dans une lettre datée du 5 mars 1789, les motifs pour lesquels il s'abstiendra de paraître aux assemblées électorales : wMa simple qualité de citoyen me donne le droit de voter, et je ne peux user de ce droit qu'en prenant rang indistinctement dans l'ordre de la noblesse, mais dois-je le faire en considérant ma qualité de commandant ?

Elle comporte implicitement l'équivalent du titre de commissaire du Roi.» (Arch. nat., B*, 48.) Il y a lieu d'observer à ce sujet que les commandants en chef n'é-

taient revêtus de la qualité de commissaires du roi que lorsqu'ils avaient reçu des lettres de créance spéciales et nécessairement renouvelées pour chaque session des Etats ou assemblées assimilées. Le prévôt des marchands de Lyon recevait 17,000 livres comme prévôt et 5, 000 livres comme commandant de la ville. La ville de Lyon n'avait pas de garnison ; elle avait conservé le privilège de se garder elle-même. Les bas officiers de la milice étaient nommés pr le consulat. (Cf. H. Wahl, Le» première» années de la Révolution à Lyon, 1 j88-i yga , Paris, 1893, in-8°, p. 10 et suiv.) Voir ciaprès, p. 44o, in média.

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CONVOCATION DES ETATS GENblRAUX.

momentanément remplacé par le maréchal de Vaux, et en Bretagne celui du comte de Tlnard.

Les commissions des commandants en chef et en second devaient subir la formahté de l'enregistrement aux parlements. Ces derniers soulevaient fréquemment des difficultés, notamment lorsque les commandants en second étaient inopinément appelés à commander en chef et n'avaient pu faire enregistrer leurs com-

missions

Les commandants en chef et en second cessèrent leurs fonctions le i" juillet 1790. On conserve aux Archives de la guerre «l'Etat des officiers généraux, commandants et employés dans les provinces, auxquels il esta propos d'écrire que leurs appointements sont supprimés à compter du 1" juillet de celte année : 1790". (Arcli. administratives, 1776, I.) Cet état comprend tous les commandants en chef et en second rapportés ci-après, sauf les modiGcations suivantes : ffDe Puysegur, commandant en chef en Picardie ; de Boistel , commandant en second en Flandre ; de Rochambeau , commandant en chef en Alsace ; de Rochefort, maréchal de camp employé dans les Cévennes; de Montchenu, maréchal de camp employé dans le Vivarais ; de Maillé , commandant en chef en Aunis ; Ernest de Sparre, employé en Picardie ; Charles de Harcourt, maréchal de camp employé en Normandie. r>

Les ouvrages spéciaux donnent, en 1789, presque tous les noms des gouverneurs généraux qui n'avaient (sauf trois exceptions) aucun pouvoir réel, mais n'indiquent jamais ceux des commandants en chef qui détenaient, au contraire, un pouvoir positif et réel. H y a lieu de s'en étonner, et l'on comprendra mieux ainsi la nécessité qui s'imposait h nous d'étabhr une liste aussi exacte que possible de leurs titres et qualités en 1789.

C' Voir en particulier l'Arrêt du parlement de Bourgogne du ai novembre i'j88 , qui défend au sieur de la Charce de prendre la qualité de commandant de cette province. ffM. le marquis de Gouvernet, commandant en Bourgogne, lit-on au Récit d'un de Mesaieurg, ayant quitté cette ville sur la fin de juillet, le sieur de la Charce, son frère , se disant commandant en second dans ladite province, a, en conséquence, mandé les ofliciers municipaux chez lui, pour leur communiquer son brevet et leur ordonner de l'enregistrer à Tbôtel de ville. Les officiers municipaux ont été assez inconsidérés pour se rendre à une demande sur laquelle il ne leur était pas permis de statuer, ils n'ignoraient pas que ces sortes de

brevets ou commissions ne pouvaient être enregistrés qu'au Parlement, n La Cour, en conséquence, «r déclare Tenregistrement du brevet dudit de la Charce nul et de nul effet, et fait très expresses inhibitions et défenses audit de la Charce d'exercer aucune fonction de commandant en celte province, envers aucun habitant, attendu que le titre qui lui confère celte qualité n'a point été présenté à la Cour pour y être enregistré». Le texte t»» cxtento de cet arrêt se trouve dans la Suite du nouveau recueil de piècet et d'écrit» divers sur la Révolution qui a été tentée en France par les édits du 8 mai 1^88, t. II, a* partie, p. 99 (s. 1., janvier 1789, in-S"). Cet ouvrage n'existe pas à la Bibliothèque nationale.

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