DÉCRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT LA NOMINATION
DES SUPPLE'aNTS.
Il n'y a plus en France de distinction d'ordres; en conséquence, lorsque dans un des baiUiages qui n'ont point nommé de suppléants, il s'agira d'en élire à cause de la mort ou de la démission des députés à l'Assemblée nationale actuelle, tous les citoyens qui, aux termes du règlement du 2/1 janvier et autres subséquents, ont le droit de voter
m CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
aux assemblées élémentaires, seront rassemblés, de quelque état et condition qu'ils soient, pour faire ensemble la nomination médiate et immédiate de leurs représentants, soit en qualité de députés, soit en qualité de suppléants. Les électeurs auront la liberté d'élire leurs présidents et autres officiers. Le présent décret sera porté sur-le-cbamp à l'acceptation royale.
[Il résulte de la discussion qui précède le vote de ce décret qu'il fut provoqué par une lettre du garde des sceaux qui it paraît douter si , pour la nomination régulière des suppléants, il suffit de réunir ensemble les électeurs du clergé, de la noblesse et des communes a; mais on peut croire que l'adresse de la commission intermédiaire du Dauphiné, lue au commencement de la séance, cl qui annonçait pour le i4 décembre une assemblée convoquée à Romans dans le but d'élire «des membres de remplacement à l'Assemblée nationale», n'y fut pas étrangèi-e. Ce décret fut sanctionné par une proclamation du roi portant la date du 7 novembre 1 78g. (Arch. nat., ADi, 34 et 71.)]
Kj avril 1790.
DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE PORTANT QDE LES ASSEMBLEES QUI VONT AVOIR LIEE, rOUR LA FORMATION DES CORPS ADMINISTRATIFS, NE DOIVENT PAS, DANS CE MOMENT, S'OCCUPER DE L'ELECTION DES NOUVEAUX DÉPUTÉS À L'ASSEMBLEE NATIONALE. SANCTIONNÉ LE 2 1 AVRIL I79O.
L'Assemblée nationale déclare que les assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des corps administratifs dans les départements et dans les districts ne doivent point dans ce moment s'occuper de l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale ; que cette élection ne peut avoir lieu qu'au moment oîi la Constitution sera près d'ôtre achevée, et qu'à cette époque, qu'il est impossible de déterminer précisément, mais qui est très rapprochée, l'Assemblée nationale suppliera Sa Majesté de faire proclamer le jour où les assemblées électorales se formeront pour élire la première lé{Tislature.
Déclare aussi qu'attendu que les commettants de (juelques députés n'ont pu leur donner le pouvoir de ne travailler qu'à une partie de la Constitution, qu'attendu le serment fait le 9 o juin par les représentants de la nation, et approuvé par elle, de ne se séparer cpi'au moment
où la Constitution serait achevée, elle regarde comme toujours subsistant jusqu'à la fin de la Constitution les pouvoirs de ceux dont les mandats porteraient limitation quelconque et considère la clause limitatrice comme ne pouvant avoir aucun effet.
Ordonne que son président se retirera dans le jour par devers le Roi pour porter le présent décret à son acceptation et pour supplier Sa Majesté de donner des ordres nécessaires pour qu'il soit le plus promptement possible envoyé aux commissaires qu'EIlo a nonmaés pour l'établissement des départements afin qu'ils en donnent connaissance aux assemblées électorales.
[Ce décret fut rendu à la suite d'un t Rapport du Comité de Constitution sur la prolongation des pouvoii-s de MM. les députés présents à l'Assemblée nationale, par M. Le Chapeliern. (Baudouin, in-S" de 12 pages.) Arch. nal., ADi, dU. — La proclamation du roi sanctionnant ce décret porte la date du 21 avril 1790. — Uq exemplaire in-h° se trouve aux Archives nationales, ADi, 71.]
9 septembre 1790.
DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LE PAYEMENT DES DEPENSES QUI ONT ÉTÉ FAITES EN EXECUTION DES LETTRES DE CONVOCATION DO 9 4 JAN- VIER 1789, SOIVI D»DNE INSTRUCTION.
Un membre du Comité des finances a fait un rapport à la suite duquel il a proposé les projets d'un décret et d'une instruction.
On a demandé la question préalable sur la partie de ces projets qui avait pour objet les honoraires des suppléants à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
Les projets de décret et d'instruction ayant été ensuite mis aux voix, ils ont été décrétés dans les termes suivants :
L'Assemblée nationale, considérant que le règlement à faire pour le payement des différentes dépenses qui ont eu lieu en exécution des lettres de convocation du a 4 janvier 1789 et à l'occasion des assemblées primaires ne peut être soumis à une loi générale et uniforme; qu'il doit être subordonné aux circonstances de fait et de localités; qu'il est indispensable de pourvoir incessamment au payement des répara-
lions, avances, fournitures, frais d'impression, de service et autres, pour lesquels les ouvriers, marchands, entrepreneurs sont en souffrance; décrète, sur le rapport de son Comité des finances, que les dépenses faites en exécution des lettres de convocation du 9/1 janvier 1 789, ou à l'occasion d'icelies, pour la tenue des assemblées primaires, seront fixées et réglées par les directoires de département, qui examineront si ces dépenses étaient utiles, convenables ou nécessaires, à la charge de qui elles doivent tomber et dans quelle proportion elles doivent être remboursées.
Les ordonnances de payement rendues par les directoires de département seront exécutoires, tant par provision que définitivement, si elles n'excèdent pas la somme de 3oo livres; et, par provision seulement, si elles sont au-dessus de cette somme, auquel cas il en sera référé à l'Assemblée législative par lesdils directoires et d'après l'avis des districts. Les ordonnances dos directoires auront, autant qu'il sera possible, pour base principale les principes énoncés dans l'instruction qui leur sera envoyée avec le présent décret, sauf les exceptions que l'équité ou le bien public pourraient exiger d'eux.
INSTRUCTION
Les réparations pour la tenue des assemblées seront à la charge des villes où elles ont été faites, si elles sont à perpétuelle demeure, soit que lesdites villes fussent tenues ou non de l'entretien et réparation des maisons et bâtiments où les ouvrages ont été faits; si, au contraire, ces réparations n'ont eu qu'un objet et effet momentané, elles seront considérées comme dépenses communes à tous ceux qui, suivant la convocation, devaient en profiter.
Si ces réparations sont jugées utiles, convenables ou nécessaires, on ne doit plus alors s'attacher à considérer si elles ont été ordonnées ou non par celui qui avait vraiment pouvoir et qualité h cet effet.
Le montant des sommes ordonnées par les directoires sera réparti au marc la livre de l'imposition ordinaire de chaque communauté, sans distinction ni privilèges.
Quant aux bailliages principaux et secondaires, qui font aujourd'hui partie de divers départements, ils nommeront des commissaires pour régler tant les dépenses relatives auxdites assemblées de bailliages que
de celles de députations pour Paris, Versailles et autres lieux, et généralement toutes les dépenses extraordinaires qui auraient rapport à cet objet. Lesdits commissaires régleront aussi dans quelle proportion les dépenses allouées devront être supportées par chaque département. Au surplus, les directoires se conformeront à tout ce que l'équité exigera d'eux d'après les circonstances et les localités.
[Ce décret a été sanctionné par la «rprociamalioD du Roi'» du 1 8 septembre 1 890. (Arch. net., B*, 88.)]