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Roi.
Le Roi étant informé que, contre l'esprit et la teneur de ses lettres de convocation, plusieurs députés avaient reçu des pouvoirs impératifs, qui ne leur laissaient pas la liberté de suffrage dont doivent essentiellement jouir les membres des Etats généraux, Sa Majesté, par l'article 5 de sa déclaration du 9 3 de ce mois^*\ a permis aux députés, qui se croiraient gênés par leurs mandats, de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir : et Sa Majesté ayant jugé nécessaire de déterminer la forme dans laquelle sera faite cette demande, Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. 1"'. Ceux des députés qui se trouveront gônés par leurs mandats, sur la forme de délibérer, ou sur les délibérations à prendre aux Etats généraux, pourront s'adresser aux baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, ou, en leur absence, au plus ancien officier du siège, pour qu'ils aient à convoquer tous les membres de l'ordre auquel Icsdlts députés appartiennent, et qui auront concouru immédiatement à leur élection.
Art. 2. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants f^V en consé-
^') Le roi prononça le a 3 juin 1789 trois discours et fit lire deux documents d'une imporl-ancc capitale pour l'histoire de la Révolution; le premier est intitulé : Déclaration du Roi concernant la présente tenue des Etats généraux; l'autre : Déclaration des intentions du Roi; l'article 5 cité ici était compris dans la première de ces déclarations et était ainsi conçu : nLe Roi permet aux députés qui se croiront gênés par lours mandats de demander à leurs commetlanU un nouveau pouvoir; mais Sa Majesté leur enjoint de rester en attendant aiu Étals (jéuéraux pour assister à
toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'Etat et y donner un avis consultatif, n
W Le (jardc des sceaux écrit, le 1 o juillet 1789, au lieutenant général du bailliage de Reims, en interprétation de ce règlement : «r Votre ministère ne s'étend point jusqu'à juger la nature des pouvoirs et à examiner s'il y a nécessité ou non d'en
demander de nouveaux Il suffit que
vous soyez requis de convoquer l'ordre par un de ses membres pour que votre devoir soit de rcn)plir les formalités requises.?) (Arch. nal., B', 71.)
quence des demandes qui leur seront formellement adressées par des députés aux Etals généraux, rassembleront, sans délai et par forme d'invitation seulement, tous les membres de l'ordre qui auront concouru immédiatement à l'élection des députés qui auront formé lesdites demandes ; et, sur la connaissance qui sera donnée de ces demandes auxdits électeurs ainsi rassemblés, ils prendront les délibérations nécessaires pour donner à leurs députés de nouveaux pouvoirs généraux et suffisants aux termes des lettres de convocation , et sans aucune limitation. Sa Majesté les ayant formellement interdites par l'article 6 de sa susdite déclaration.
Art. 3. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, feront dresser un procès-verbal de ladite assemblée, lequel contiendra la délibération qui aura été priée, et il en sera délivré les expéditions nécessaires aux députés, et envoyé une copie à M. le garde des sceaux, et une autre au secrétaire d'Etat de la province ^^\
Fait et arrêté par le Roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles le 97 juin 1789.
[Arcb. nat., minute portant de la main du roi le mot : Approuvé; autre minute in-folio signée Laurent de Villedeuil, exemplaires in-folio et \n-h° (B*, 1, liasse 6, et B m, 28, p. 38o, copie). — L'enregistrement de ce règlement royal ne fut pas sans soulever dans plusieurs bailliages de nombreuses difEcnltés. A Cbaumonl-en-Bassigny, par exemple, le grand bailli se présenta le 8 juillet pour faire enregistrer ce règlement; le bailliage rendit une sentence où Ton lit les lignes suivantes : crNous y voyons (dans ce règlement) que non seulement la déclaration
lue h la séance du 28 juin y est considérée comme une loi cependant il est
de principe que la loi proposée par le monarque ne peut être exécutée qu'autant
(pi'elle est consentie par les Etats généraux nous requérons qu'il en soit
référé h l'Assemblée nationale » Le grand bailli rendit une ordonnance conforme. (Arcb. nat., B m, ^7, infine.)\
(') Une lettre de Delessart adr-essée au que i'euvoi de ce règlement et son exécu-
garde des sceaux (non datée) est relative à tion exigeant la plus grande célérité, l'un
l'envoi de ce règlement; on y lit : «Ne et l'autre seraient nécessairement retardés
vous paraîtrait-il pas sulllsant que les exem- par les signatures nombreuses que vous
plaires fussent accompagnés d'un simple seriez dans la nécessité de donner s'il fal-
billet de votre part qui serait imprimé. J'ai lait joindre à chaque paquet une lettre si-
l'bonneur de vous le proposer ainsi parce gnée de vous.?) (Arch. nat., B", 1.)
sa CONVOCATION DES ETATS GÉNEUAUX.
i5 octobre 1789.
DÉCRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT LES PASSEPORTS ET LES SUPPLÉANTS DES DÉPUTES.
L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera plus accordé de passeports que pour un temps bref et déterminé et pour affaires urgentes. Quant aux passeports illimités pour cas de maladie, ils ne seront accordés à ceux qui les demandent qu'après qu'ils auront été remplacés par leurs suppléants.
Décrète également que les suppléants ne seront nommés à l'avenir que par tous les citoyens réunis ou légalement représentés, de telle sorte néanmoins que ladite loi n'exerce point d'effet rétroactif pour les suppléants déjà nommés.
Décrète enfin que, huit jours après la première séance de l'Assemblée nationale à Paris, il sera fait un appel nominal de tous les membres qui la composent. Sursis jus7][u'à ce jour à délibérer sur l'impression de liste des absents et son envoi dans les provinces.
[La proclamation du l'oi sanctionnant ce décret porte la datodu a5 octobre 1 78g. Exemplaires 'm-k" de cette proclamation. (Arch. nat., AD 1 , 36 et 71.)]
a6 octobre 1789.
DÉCRETS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LES ASSEMBLÉES DE BAILLIAGES ET CELLES DES PROVINCES ET PAYS D'ÉTATS.
L'Assemblée nationale décrète que nulle convocation ou assemblée par ordres ne pourra avoir lieu dans le royaume] comme contraire à un décret de l'Assemblée et que celui du 1 5 octobre qui ordonne que toutes les assemblées de bailliages et sénéchaussées se feront par individus et non par ordres sera envoyé par le pouvoir exécutif ainsi que le présent décret à toutes les provinces, bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres corps administratifs du royaume.
ACTES CONCERNANT L'ENSEMBLE DE LA CONVOCATION. 59 Le second dëcret est aiûsi conçu : *
L'Assemblée nationale décrète qu'il soit sursis à toute convocation de provinces et d'Etats jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait déterminé, avec l'acceptation du Roi, le mode de convocation dont elle s'occupe actuellement; décrète, en outre, que M. le président se retirera par devers le Roi , à l'effet de demander à Sa Majesté si c'est avec son consentement qu'aucune commission intermédiaire a convoqué les Etats de sa province, et dans le cas oii ils auraient été convoqués sans la permission du Roi, Sa Majesté sera suppliée de prendre les mesures les plus promptes pour prévenir le rassemblement.
Décrète en outre que copie de la présente délibération sera envoyée par le pouvoir exécutif, sur-le-champ, aux commissions intermédiaires ainsi qu'aux bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres corps administratifs.
Arrête que le présent décret ainsi que le précédent et celui sur la nomination des suppléants seront sur-le-champ présentés à l'acceptation du Roi.
[Ces de'crels, ainsi qu'en témoigne la discussion qui les précède, furent rendus à l'occasion d'une adresse de Saint-Marcellin en Dauphiué, au sujet d'une convocation exlraoï-dinaire de cette province : la municipalité de cette ville demandait quelle conduite elle devait tenir, frne désirant suivre que le voeu et les ordres de l'Assemblée nationale". Ces deux décrets furent sanctionnés par deux proclamations du roi portant la date du 27 octobre 1789. ( Exemplaires in-A° de ces proclamations : lîibl. nal. , Lb 89 9.54o, et collection Rondonneau, AD i, 34 et 71.)]
5 novembre 1789.