LE 97 AVRIL
Noire amé et fëal, Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour Nous aider à surmonter toutes les difficultés où Nous Nous trouvons, relativement à l'état de nos linances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume.
Ces grands motifs Nous ont déterminé à convoquer l'assemblée des Etats de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour Nous conseiller et Nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous ses yeux, que pour Nous faire connaître les souhaits et les doléances de
('5 Aucun rapport précis n'exislail, sons raacien régime, entre les limites des généralités et celles des bailliages ou autres ressorts de justices royales. C'est pour ordre seulement que ces généralités sont ici rapportées. Une classilication s'imposant, nous avons été amené ù adopter celle-ci , de préférence à toute autre, d'abord parce que le
règlement général du 36 janvier Pavait en quelque sorte indiquée, ensuite pai-cc que la correspondance ministérielle conservée aux Archives nationales (B*, 1) permet de connaître cxactenioiil les bailliages qui, pour les questions d'ordre général, étaient i^ouniis à la surveillance de chaque intcndaut.
nos peuples, de manière que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'Etat, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique et qui nous rendent, à Nous particulièrement, le calme et la tranquillité dont Nous sommes privé depuis si longtemps.
A ces causes. Nous vous avertissons et signifions que notre volonté est de commencer à tenir les Etats libres et généraux de notre royaume, au lundi 97 avril procbain, en notre ville de Versailles, où Nous entendons et désirons que se trouvent aucuns des plus notables personnages de chaque province, bailliage et sénéchaussée. Et pour cet elfet, vous mandons et très expressément enjoignons, qu'incontinent la présente reçue, vous ayez à convoquer et assembler dans notre ville de
, dans le plus bref temps que faire se pourra, tous ceux des
trois états du bailliage (ou sénéchaussée) de , pour conférer
et pour communiquer ensemble, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qu'ils auront à proposer en l'assemblée générale de nosdits Etats, et ce fait, élire, choisir et nommer. . .
sans plus de chaque ordre, tous personnages dignes de cette grande marque de confiance, par leur intégrité et par le bon esprit dont ils seront animés : lesquelles convocations et élections seront faites dans les formes prescrites pour tout le royaume par le règlement annexé aux présentes lettres; et seront lesdits députés munis d'instructions et pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat , la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration , la prospérité générale de notre royaume et le bien de tous et de chacun de nos sujets; les assurant que, de notre part, ils trouveront toute bonne volonté et affection pour maintenir et faire exécuter tout ce qui aura été concerté entre Nous et lesdits Etats soit relativement aux impôts qu'ils auront consentis, soit pour l'établissement d'une règle constante dans toutes les parties de l'administration et de l'ordre public; leur promettant de demander et d'écouter favorablement leurs avis sur tout ce qui peut intéresser le bien de nos peuples, et de pourvoir sur les doléances et propositions qu'ils auront
Uir«IHZUt IIATIO!<lU.
faites; de telle manière que notre royaume, et tous nos sujets en particulier, ressentent pour toujours les effets salutaires qu'ils doivent se promettre d'une telle et si notable assemblée.
Donné à Versailles, le 9/1 janvier 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Laurent de Villedeuil.
[Les exemplaires manuscrils de la lettre royale sont disséminés dans les quatrevingt-neuf cartons de la collection B*, 1 à 89. Il en manque un grand nombre. La lettre signée du roi pour la convocation du tiers état de Dinan est conservée au Brilish Muséum (Mss. Add., 98721). La lettre ci-dessus, modifiée seulement dans les lignes laissées on blanc, était jointe a tous les règlements adressés aux bailliages; c'est cette lettre que nous désignerons dans la suite par les mots : Modèle commun. Nous indiquerons s[)écialement les quelques exceptions qui furent faites à cette règle, à Paris, en Navarre, etc.]
xxxviir
RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR L'EX^CDTION DES LETTRES DE CONVOCATION DU Q 4 JANVIER 178c).
Le Roi, en adressant aux diverses provinces soumises 5 son obéissance des lettres de convocation pour les États généraux, a voulu que ses sujets fussent tous appelés à concourir aux élections des députés qui doivent former cette grande et solennelle assemblée. Sa Majesté a désiré que, des extrémités de son royaume et des babitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu'à Elle ses vœux et ses réclamations. Sa Majesté ne peut souvent atteindre que par son amour à cette partie de ses peuples que l'étendue de son royaume et l'appareil du trône semblent éloigner d'EUe, et qui, bors de la portée de ses regards, se fie néanmoins à la protection do sa justice et aux soins prévoyants de sa bonté. Sa Majesté a donc reconnu, avec une véritable satisfaction , qu*au moyen des assemblées graduelles ordonnées dans toute la France pour la représentation du tiers état. Elle aurait ainsi une sorte de communication avec tous les habitants de son royaume, et qu'Ellc se rapprocherait de leurs besoins et de leurs vœux d'une manière plus sûre et plus immédiate. Sa Majesté a tâché de remplir encore cet objet particulier de son inquiétude, en appelant aux assemblées du clergé tous les bons et utiles pasteurs qui
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU 2/i JANVIER 1789. 67
s'occupent de près et journellement de l'indigence et de l'assistance du peuple, et qui connaissent plus intimement ses maux et ses appréhensions. Le Roi a pris soin , néanmoins , que dans aucun moment les paroisses ne fussent privées de la présence de leurs curés ou d'un ecclésiastique capable de les remplacer, et, dans ce but. Sa Majesté a permis aux curés qui n'ont point de vicaires de donner leur suffrage par procuration.
Le Roi appelle au droit d'être élus pour disputés de la noblesse tous les membres de cet ordre indistinctement, propriétaires ou non propriétaires; c'est par leurs qualités personnelles, c'est par les vertus dont ils sont comptables envers leurs ancêtres, qu'ils ont servi l'Etat dans tous les temps et qu'ils le serviront encore, et le plus estimable d'entre eux sera toujours celui qui méritera le mieux de les représenter.
Le Roi, en réglant l'ordre des convocations et la forme des assemblées, a voulu suivre les anciens usages autant qu'il était possible. Sa Majesté, guidée par ce principe, a conservé à tous les bailliages qui avaient député directement aux Etats généraux, en 1 6 1 A, un privilège consacré par le temps , pourvu du moins qu'ils n'eussent pas perdu les caractères auxquels cette distinction avait été accordée, et Sa Majesté, afin d'établir une règle uniforme, a étendu la même prérogative au petit nombre de bailliages qui ont acquis des titres pareils depuis l'époque des derniers Etats généraux.
Il est résulté de cette disposition que de petits bailliages auront un nombre de députés supérieur à celui qui leur aurait appartenu dans une division exactement proportionnée à leur population; mais Sa Majesté a diminué l'inconvénient de celte inégalité, en assurant aux autres bailliages une députation relative à leur population et à leur importance; et ces nouvelles combinaisons n'auront d'autres conséquence que d'augmenter un peu le nombre général des députés. Cependant le respect pour les anciens usages et la nécessité de les concilier avec les circonstances présentes, sans blesser les principes de la justice, ont rendu l'ensemble de l'organisation des prochains Etats généraux, et toutes les dispositions préalables, très difliciles et souvent imparfaites. Cet inconvénient n'eût pas existé si l'on eût suivi une marche entièrement libre, et tracée seulement par la raison et par l'équité; mais Sa Majesté a cru mieux répondre aux vœux de ses
peuples, en réservant à l'assemblée des Etats généraux le soin de femédier aux inégalités qu'on n'a pu éviter, et de préparer pour l'avenir un système plus parfait.
Sa Majesté a pris toutes les précautions que son esprit de sagesse lui a inspirées, afin de prévenir les difficultés, et de fixer toutes les incertitudes. Elle attend des différents officiers chargés de l'exécution de ses volontés, qu'ils veilleront assidûment au maintien si désirable de l'ordre et de l'harmonie; Elle attend surtout que la voix de la conscience sera seule écoulée dans le choix des députés aux Etats généraux. Sa Majesté exhorte les électeurs à se rappeler que les hommes d'un esprit sage méritent la préférence, et que, par un heureux accord de la morale et de la politique, il est rare que dans les afl*aires publiques et nationales les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles.
Sa Majesté est persuadée que la confiance due à une assemblée représentative de la nation entière empêchera qu'on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou à troubler le cours des délibérations. Elle espère que tous ses sujets auront sans cesse devant les yeux, et comme présent à leurs sentiments, le bien inappréciable que les Etats généraux peuvent opérer, et qu'une si haute considération les détournera de se livrer prématurément à un esprit de défiance qui rend si facilement injuste, et qui empêcherait de faire servir à la gloire et à la prospérité de l'Etat la plus grande de toutes les forces, l'union des intérêts et des volontés.
Enfin Sa Majesté, selon l'usage observé par les rois, ses prédécesseurs, s'est déterminée à rassembler autour de sa demeure les États généraux du royaume, non pour gêner en aucune manière la liberté de leurs délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d'ami.
En conséquence. Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. l". Les lettres de convocation seront envoyées aux gouverneurs des différentes provinces du royaume, pour les faire parvenir ^'^ dans l'étendue de leurs gouvernements, aux baillis et sénéchaux d'épée, à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants.
C' Le gouverneur fjiisait Iransmellre les leUres royales aux grands baillis ou sdnéchaux d'épce, eu è leurs Ucutcnnnts, par les soins du prévAt général de la inaréchausséo de la province.
Art. 2. Dans la vue de faciliter et de simplifier les opérations qui seront ordonnées par le présent règlement, il sera distingué deux classes de bailliages et de sénéchaussées.
Dans la première classe seront compris tous les bailliages et sénéchaussées auxquels Sa Majesté a jugé que ses lettres de convocation devaient être adressées, conformément à ce qui s'est pratiqué en 1 6 1 4.
Dans la seconde classe seront compris ceux des bailliages et sénéchaussées qui, n'ayant pas député directement en 1 6 i/i , ont été jugés par Sa Majesté devoir encore ne députer que secondairement et conjointement avec les bailliages ou sénéchaussées de la première classe, et dans l'une et l'autre classe l'on entendra, par bailliages et sénéchaussées, tous les sièges auxquels la connaissance des cas royaux est attribuée.
Art. 3. Les bailliages ou sénéchaussées de la première classe seront désignés sous le titre de bailliages 'principaux ou de sénéchaussées principales. Ceux de la seconde classe le seront sous celui de bailliages ou sénéchaussées secondaires.
Art. h. Les bailliages principaux ou sénéchaussées principales, formant la première classe, auront un arrondissement dans lequel les bailliages ou sénéchaussées secondaires, composant la seconde classe, seront compris et répartis, soit à raison de leur proximité des bailliages principaux ou des sénéchaussées principales, soit à raison de leur démembrement de l'ancien ressort desdits bailliages ou sénéchaussées.
Art. 5. Les bailliages ou sénéchaussées de la seconde classe seront désignés à la suite des bailliages et des sénéchaussées de la première classe, dont ils formeront l'arrondissement, dans l'état mentionné ciaprès et qui sera annexé au présent règlement.
Art. 6. En conséquence des distinctions établies par les articles précédents, les lettres de convocation seront adressées aux baillis et sénéchaux des bailliages principaux et des sénéchaussées principales, et lesdits baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenants^'^ enver-
('^ Ces mois ou leurs lieutenants assimi- Les baillis d'épée n'avaient que des funcUons
laient à tort deux fondions essentiellement honorifiques et ne pouvaient faire aucun
différentes et furent l'origine de difficultés acte d'administration judiciaire, sans êfre
sans nombre au cours de la convocalion. assistés du lieutenant général (ou autre of-
ront des copies coUalionnées, ainsi que du présent règlement, aux bailliages et aux sénéchaussées secondaires.
Art. 7. Aussitôt la réception des lettres de convocation, les baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenants, les feront, sur la réquisition du procureur du Roi^'^, publier à l'audience et enregistrer au greffe de leur siège, et ils feront remplir les formes accoutumées pour leur donner la plus grande publicité.
Art. 8. Les officiers du siège pourront assister à la publication, qui se fera à l'audience, des lettres de convocation, mais ils ne prendront aucune part à tous les actes, jugements et ordonnances que le bailli ou le sénéchal, ou son lieutenant ^■^^, ou en leur absence le premier officier du siège, sera dans le cas de faire et de rendre pour l'exécution desdites lettres. Le procureur du Roi aura seul le droit d'assister le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant ^'^^ et il sera tenu, ou l'avocat du Roi en son absence ^*^, de faire toutes les réquisitions ou diligences nécessaires pour procurer ladite exécution.
licier du siège), délcnleur des pouvoirs. Mais connaissant mal, pour la plupart, la limite de leurs droits, ils prétendaient, en s'appuyant sur ce malencontreux ou, que ce n'était qu'en leur absence que le lieutenant général avait le droit de procéder aux divers actes de la convocation. (Voir à Y Introduction les chapitres consacrés à : grands baillis et sénéchaux d'épée, lieutenants généraux d'épëe, lieutenants généraux de bailliages, etc.)
«Les lieutenants généraux n'ont pas voix délibérative dans les assemblées, lorsqu'ils ne font pas partie de la noblesse ou (|u'ils ne sont pas députes du tiers élat.r (Garde des sceaux au lieutenant général de Poitiers, B III, 19 1.)
''' Voir (Introd., chap. v) ce que nous avons dit des fréquents démêlés survenus, pour l'exécution de cet article, entre les procureurs et les avocats du roi.
'*' «Le règlement attribue aux sénéchaux ou baillis, assistés de quatre ecclésiasti(|ue8 ou nobles, la décision des diilicullés; mais il ne faut pas on conclure que les discus-
sions qui peuvent avoir lieu dans l'ordre du tiers état doivent être également jugées par eux; l'article ^^ ne peut s'appliquer à cet ordre. Les dilTicultés qui y nailront seront déci(lé(>s par les ofliciers municipaux dans lu cas de l'article a G et dans tous les autres cas par le lieutenant gt^néral sous la présidence du bailli ou sénéchal, car c'est ainsi qu'il faut entendre l'article 8 et tous ceux oîi le lieutenant général parait n'être appelé qu'à défaut du bailli.» (Lettre de Barcntin au gouverneur de Higorre.)
(^) De la Gallissonnière, grand sénéchal d'Anjou, se basait sur ces roots, pour exclure le lieutenant général des assemblées qu'il présidait: le garde des sceaux lui écrivit : «f L'article 8 ne doit pas être entendu comme vous l'expliquez.»
<*) Voir {Introd., chap. v) les détails relatifs aux prétentions des avocats du roi que le règlement privait de toute fonction. — A Limoux, le procureur du roi ayant été élu député par la ville, le lieutenant général prélendit qu'il y a\ait incompatibilité et votdul le faire remplacer par l'avo-
Art. 9. Lesdits baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenants, feront assigner, à la requête du procureur du Roi, les évoques et les abbés, tous les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers et séculiers, des deux sexes, et généralement tous les ecclésiastiques possédant bénéfice ou commanderie, et tous les nobles possédant fief '^\ dans toute l'étendue du ressort ordinaire de leur bailliage ou sénéchaussée principale, à l'effet de comparaître à l'assemblée générale du bailliage ou sénéchaussée principale ^^\ au jour qui sera indiqué par l'assignation, lequel jour ne pourra être plus tard que ie 1 6 mars prochain.
Art. 10. En conséquence, il sera tenu dans chaque chapitre séculier d'hommes une assemblée qui se séparera en deux parties, l'une desquelles, composée de chanoines, nommera un député à raison de dix chanoines présents et au-dessous^^'; deux au-dessus de dix jus-
cat du roi; de Ballainvillier, Tintendanl, lui écrivit même aqu'il ne pouvait allier dans rassemblée ces deux fonctions incompatibles». — Le garde des sceaux rendit une décision contraire et écrivit an lieutenant général : «C'est à tort que vous avez cru que la qualité de député était exclusive de celle de procureur du Roi.n
t') Le duc de Grillon écrit à Barentin le i8 février : tt L'article g n'exige que la qualité de noblesse possédant fief sans que la qualité de la noblesse acquise et transniissible y soit énoncée ; on présume que les anoblis possédant fief doivent être convoqués.?' Barentin répond : ff Les uns et les autres, pour venir à l'assemblée du bailliage, doivent avoir la noblesse acquise et transmissible . . . La possession d'un lief est indifférente à cet égard et ne peut imprimer le caractère de la noblesse.» (Heauvais, B m, sS.)
(*) 11 y a lieu d'observer que l'assignation donnée à un noble ne lui conférait aucun droit absolu d'admission à la cliambre de la noblesse. Le sieur Lafargue, conseiller à la cour des aides de Moulauban , ayant ecobserve au gai-de des sceaux qu'il était réputé noble en qualité de conseiller et avait été assigné comme possédant Gef» , reçut
celte réponse : «La noblesse n'est acquii»e qu'aux pourvus de pareils offices qui les ont exercés vingt ans; vous vous exposeriez à être exclu, quoique vous fussiez porteur d'une assignation qui vous aurait été donnée comme propriétaire de fief.» (Arch. nal., Bill, 196.) — «Quant à la nature des fiefs qui appellent les nobles à l'assemblée des trois états de la province, écrit le garde des sceaux au grand bailli de Bailleul, il suffit de simples fiefs sans dignité.»
«Il ne suffit pas, écrit, d'autre part, le garde des sceaux à un gentilbomme, pour jouir de la double prérogative de voter à l'assemblée de Reims et de se faire représenter dans les autres bailliages où l'on possède des fiefs, de passer quelques mois de l'année dans celte ville, il faut y demeurer et y payer la capitation.»
('J «Les cbapelains de l'église métropolitaine de Reims, quelle que soit la forme d'administration des biens ou menses qui les atlacbent à cette église, ont consommé leur droit de suffrage par l'assemblée de leur chapitre et ne peuvent aller à l'assemblée du bailliage, à moins qu'ils, n'aient un bénéfice absolument indépendant du chapitre et qui no soit point inhérent au
qu'à vingt , et ainsi de suite ; et l'autre partie , composée de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, attachés par quelque fonction au service du chapitre, nommera un député à raison de vingt desdits ecclésiastiques présents et au-dessous; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite.
Art. 11. Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers, des deux sexes, ainsi que les chapitres et communautés de filles, ne pourront être représentés que par un seul député ou procureur fondé pris dans l'ordre ecclésiastique séculier ou régulier ^^\
Les séminaires, collèges et hôpitaux étant des établissements publics, à la conservation desquels tous les ordres ont un égal intérêt, ne seront point admis à se faire représenter.
Art. 12. Tous les autres ecclésiastiques possédant bénéfice et tous les nobles possédant fief seront tenus de se rendre en personne à l'assemblée ^^', ou de se faire représenter par un procureur fondé pris dans leur ordre.
Dans le cas où quelques-uns desdits ecclésiastiques ou nobles n'auraient point été assignés, ou n'auraient point reçu l'assignation qui doit leur être donnée au principal manoir de leur bénéfice ou fief, ils pourront néanmoins se rendre en personne à l'assemblée, ou se
litre de chapelain. n (Neckerà un chapelain de Reims, 17 mars 1789.) — «Les chanoines et religieux qui font corps cpuifiont , en le donnant par leur député, leur droit de suffrage, quand bien même ils posséderaient individuellement quelques bénéiires dépendant de leur chapitre, mais il leur appartiendrait un droit de sutfrage s'ils possédaient individuellement un bénéfice indépendant de leur chapitre, que ce bénéfice fût situé en dedans ou en dehors du ressort du bailliage dans lequel serait situé ie chel-lieu du chapiire, parce qu'il aurait un double intérêt à être représenté d'abord comme chanoine ou religieux, et ensuite comme bénéficier isolé.» (Lettre de Bnrentin à févêque de Poitiers, 8 mars 1789.) '■' Le prieur conventuel de l'IIôlel-Dieu de Provint ayant demandé «rs'il n'était pas
compris dans l'exception commune des hôpitaux?», Necker lui répondit :«? Vous n'êtes réellement qu'administrateur des biens el revenus du grand Hôtel-Dieu de Provins et vous n'avez point de menses ou revenus séjMirés; vous êtes, en conséquence, dans le cas de l'article 11 du règlement, THôtel- Dieu n'appartenant à aucun ordre exclusivement.n (Arch. nat., B m, m5, p. 97.) '*) Le duc de Levis, grand bailli de Senlis, écrit à Rarcntin, le 19 février : «Quels titres seront tenus d'apporter les ecclésiastiques et les nobles possédant bénéfices et fiefs, pour prouver leur possession?» — Réponse du garde des sceaux :
«Aux ecclésiastiques il suflira de produire la lettre d'ordination. Les nobles apporteront les litres qui constatent l'origiDC et la nature de leur noblesse.»
faire représenter par des procureurs fondés, en justifiant de leurs titres.
Art. 1 3. Les assignations qui seront données aux pairs de France^^^ ie seront au chef-lieu de leurs pairies, sans que la comparution desdits pairs à la suite des assignations puisse en aucun cas, ni d'aucune manière, porter préjudice aux droits et privilèges de leurs pairies.
Art. \^. Les curés des paroisses, bourgs et communautés des campagnes, éloignés de plus de deux lieues de la ville où se tiendra l'assemblée du bailliage ou sénéchaussée à laquelle ils auront été assignés, ne pourront y comparaître que par des procureurs pris dans l'ordre ecclésiastique'-', à moins qu'ils n'aient dans leurs cures un vicaire ou desservant résidant, en état de remplir leurs fonctions, lequel vicaire ou desservant'^' ne pourra quitter la paroisse pendant l'absence du curé.
Art. 15. Dans chaque ville, tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres et non possédant bénéfice seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouveront habitués ou domiciliés '*' ; et là , de choisir des députés a raison d'un sur vingt ecclésiastiques présents et au-dessous; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite, non compris le curé, à qui le droit de venir à l'assemblée générale appartient à raison de son bénéfice.
'') Toutes les causes des pairs de France étaient, par privilège, commises à la grand'cbambre du parlement de Paris.
^*> «t L'article i4 est une règle générale qu'il a été de la sagesse du Roi d'établir, mais c'est à la conscience des curés que l'exécution de cet article est commise. ?> (Lettre du garde des sceaux au curé de Thel, février 1789.) On peut voir sur le même sujet la communication faite par le duc de Noailles à l'assemblée de Nemours. (Pi-ocès-verbaux des trois ordres, Bill, 95.)
(') «Les vicaires desservant une église hors de la ville relevant d'une paroisse de la ville et y domiciliés doivent être convoqués personnellement.') (Lettre de Barentin au lieutenant général de Marseille, Bill, 8a.)
^*) tf Quoique le nombre des ecclésiastiques habitués et domiciliés non possédant bénéfices n'excède pas trois, il suffit qu'il soit au-dessous de vingt pour que vous ayez le droit de nommer un député.» (Lettre de Barenfin au curé de Villefranchede-Beaujolais, ai février 1789, Biii, 98.) Les prêtres de l'Oratoire qui dirigeaient le collège d'Autun ayant demandé à être admis à l'assemblée générale du clergé, Barenlin écrivit à ce sujet au lieutenant général : «Dès lors qu'ils ne sont que les administrateurs de biens affectés à ces établissements, ils ne peuvent point être admis à ies représenter, mais en qualité de prêtres séculiers ils peuvent, en vertu de l'article i5, se présenter chez le curé pour concourir à la nomination des députés de la paroisse.'»
Art. 16. Tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, non résidant dans les villes, et tous les nobles non possédant fief, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans^^^ nés Français ou naturalisés, domiciliés dans le ressort du bailliage, seront tenus, en vertu des publications et afficbes des lettres de convocation, de se rendre en personne à l'assemblée des trois états du bailliage ou sénéchaussée, sans pouvoir se faire représenter par procureur.
Art. 17. Ceux des ecclésiastiques ou des nobles qui posséderont des bénéfices ou des fiefs situés dans plusieurs bailliages '-^^ ou sénéchaussées, pourront se faire représenter, à l'assemblée des trois états de chacun de ces bailliages ou sénéchaussées, par un procureur fondé pris dans leur ordre; mais ils ne pourront avoir qu'un suffrage dans la même assemblée générale de bailliage ou sénéchaussée, quel que soit le nombre des bénéfices ou fiefs qu'ils y possèdent.
Art. 18. Les ecclésiastiques engagés dans les ordres, possédant des fiefs non dépendant de bénéfices, se rangeront dans l'ordre ecclésiastique, s'ils comparaissent en personne; mais s'ils donnent une procuration, ils seront tenus de la donner à un noble ^^', qui se rangera dans Tordre de la noblesse.
Art. 19. Les baillis et commandeurs de l'ordre de Malte seront compris dans l'ordre ecclésiastique '^^ Les novices sans bénéfice seront
(') Le comte d'Alionville, exclu de rassemblée comme n'ayant pas vingt-cinq ans, prolesta auprès du garde des sceaux en s'appuyanl sur le principe de jurisprudence : Annu» captus pro compléta habeîur. Barentin lui répondit qu'il fallait (rentcndre vingt-cinq ans accomplifn. (Mars 178g, Château-Thierry, Biii, 46.)
(*) «rLes fonds constituant le revenu de votre bénéfice étant situés dans le bailliage de Dôle, vous aver le droit d'être admis dans l'assemblée générale de ce bailliage, quoique le litre de voire bénéfice soit situé dans un autre ressort?) (Lettre du garde des sceaux à un bénéficier, B m, 61 , p. 1G8.)
^^^ Les ecclésiastiques, pour user du privilège accordé par rarliilc iS, devaient
être nobles. Ceux qui ne le sont pas «ne doivent pas être assignés et ne peuvent, par conséquent, donner leur procuration». (Lettre du garde des sceaux au duc de Lévis, grand bailli de Senlis, 19 février 1789.) «Les ecclésiasti«|ues qui n'avaient que fusufruil de fiofs ne devaient pas être assignes. » ( Lettre de Necker au chevalier de Thuisy.)
t*> «U me semble que l'ordre Icutoniquo, dont il n'existe de mcnibros que d.-ins quelques provinces frontières et principalement en Alsace, doit être assimilé à Tordre de Malte. " ( Necker A Puységiir, B m , i45, mars 1789.) tl/ordre teutoniqiie a toujours été assimilé à Tordre de Malte.n (Ixitlro de Barentin au lieutenant général de Buulay.)
compris dans l'ordre de la noblesse, et les servants qui n'ont point fait de vœux, dans l'ordre du tiers état.
Art. 20. Les femmes possédant divisément, les filles et les veuves, ainsi que W mineurs jouissant de la noblesse, pourvu que lesdites femmes, filles, veuves et mineurs possèdent des fiefs, pourront se faire représenter par des procureurs pris dans l'ordre de la noblesse^*^
Art. 21. Tous les députés et procureurs fondés seront tenus d'apporter tous les mémoires et instructions qui leur auront été rerais par leurs commettants, et de les présenter lors de la rédaction des cahiers, pour y avoir tel égard que de raison. Lesdits députés et procureurs fondés ne pourront avoir, lors de ladite rédaction, et dans toute autre délibération, que leur suflTrage personnel; mais pour l'élection des députés aux Etats généraux ^'-^, les fondés de procuration des ecclésiastiques possédant bénéfices, et des nobles possédant fiefs, pourront, indépendamment de leur suffrage personnel, avoir deux voix, et ne pourront en avoir davantage, quel que soit le nombre de leurs commettants.
Art. 22. Les baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenants, feront, à la réquisition du procureur du Roi, notifier les lettres de convocation, ainsi que le présent règlement, par un huissier royal, aux officiers municipaux des villes, maires, consuls, syndics, préposés ou autres oificiers des paroisses et communautés de campagne, situées dans l'étendue de leur juridiction pour les cas royaux, avec sommation de faire publier lesdites lettres et ledit règlement au prône des messes paroissiales, et, à l'issue desdites messes, à la porte de l'église dans une assemblée convoquée dans la forme accoutumée.
(') «Les interdibi qui sont nobles et propriétaires de Gefs, el ceux qui sont titulaires de quelque bénéfice, doivent être assijjnés afin que leurs tuteurs ou curateurs puissent se rendre aux assemblées.'» (Lettre du garde des sceaux au lieutenant général de Douai, mars 1789.) Ce dernier avait demandé pourquoi Tarlicle ao crne disait rien des interdits pour prodigalité ou démence».
(^) (rll est sans ditliculté que les communautés de campagne pcurenl choisir des
députés non domiciliés si elles le jugent à propos.» (Barenlin au procureur du roi de Langres.) Le garde des sceaux écrivait dans le même sens, le 20 mars 1789, à l'intendant de Riom : «fil faut être domicilié pour concourir personnellement à la nomination des députés d'une paroisse, mais la liberté des suffrages exige que l'on permette aux communautés de choisir leurs députés partout où elles croiront trouver des hommes capables de les représenter utilement.»
Art. 23. Les copies des lettres de convocation du présent règlement, ainsi que la sentence du bailli ou sénéchal, seront imprimées et notifiées sur papier non timbré.
Tous les procès-verbaux et autres actes relatifs aux assemblées et aux élections, qu'ils soient ou non dans le cas d'être signifiés, seront pareillement rédigés sur papier libre ^^^ ; le prix de chaque exploit sera fixé à douze sous ^^K
Art. 2 a. Huitaine au plus tard après la notification et publication des lettres de convocation, tous les habitants composant le tiers état des villes, ainsi que ceux des bourgs, paroisses et communautés de campagne, ayant un rôle séparé d'impositions, seront tenus de s'assembler dans la forme ci-après prescrite , à l'effet de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et de nommer des députés pour porter ledit cahier aux lieu et jour qui leur auront été indiqués par l'acte de notification et soumission qu'ils auront reçu.
Art. 25. Les paroisses et communautés, les bourgs ainsi que les villes non comprises dans l'état annexé ^^^ au présent règlement, s'as-
^'' «rLes actes relatifs aux assemblées et aux élections, qu'ils soient ou non dans le cas d'être signifiés, doivent être sur papier libre et ne sont pas assujettis au contrôle, parce (juo la nécessité d'assurer la date des actes n'est pas ici de rigueur, r» (Barentin au lieutenant général de Reims, B m, lag, p. io6.) Les procurations présentées au cours des assenddées ne jouissaient pas de la uiéme immunité. Le garde des sceaux écrit au lieutenant général de ia Rocbelle : «La prétention qu'élève le directeur des domaines relative au contrôle des procurations est fondée. Ces sortes d'actes doivent être revélus des formes ordinaires.;»
('' Ce prix uniforme de douze sous par exploit ne fut pas sans soulever de nombreuses dilTicullés. Les assignés, d'une part, refusaient fréquemment de payer. Consulté à ce sujet par le lieutenant général de Beauvais, le garde des sceaux répondit : «L'huissier fera mention de ce refus et cette dépense sera acquittée du métnu que les
frais de justice. ^ Les buissiers, d'autre part, considéraient celte somme comme une insulTisante rémunération lorsque, par suite (lu moiTcilement des bailliages, ils devaient faire de longues et pénibles courses. Le lieutenant général de Dax, pour se justifier de l'appointemenl qu'il avait rendu contre l'huissier Larligue (voir arrêt du parlement de Bordeaux, présent chapitre, n° LX IX), déclara qu'il avait t voulu arrêter l'insurrection générale des huissiers». ( B m , 58, p. i38.)
W Deux états (voir ci-après XXXVIIP et XXXVIII'^) étaient annexés au présent règlement : l'un était celui des bailliages indiquant les villes qui devaient être le siège des assemblées, l'autre celui des villes qui devaient envoyer plus de quatre députés aux assemblées bailliagères; c'est ce dernier qui seul était visé par l'article 3 5. On voit cependant des ofliciers municipaux , ceux de Clermont-en-Beauvaisis particulièrement, prétendre au droit de présider rassomblé»^ préliminaii-e parce que
sembleront dans le lieu ordinaire des assemblées, et devant le ju{T[e du lieu, ou en son absence devant tout autre officier public, à laquelle assemblée auront droit d'assister tous les habitants composant le liers état, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, pour concourir à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés.
Art. 26. Dans les villes dénommées en l'état annexé au présent règlement, les habitants s'assembleront d'abord par corporation, à l'effet de quoi les officiers municipaux seront tenus de faire avertir, sans ministère d'huissier, les syndics ou autres officiers principaux de chacune desdiles corporations, pour qu'ils aient à convoquer une assemblée générale de tous les membres de leur corporation.
Les corporations d'arts et métiers ^'^ choisiront un député à raison de cent individus et au-dessous, présents à l'assemblée; deux audessus de cent; trois au-dessus de deux cents, et ainsi de suite.
Les corporations d'arts libéraux, celles des négociants, armateurs et généralement tous les autres citoyens, réunis par l'exercice des mêmes fonctions ^^' et formant des assemblées ou des corps autorisés, nommeront deux députés à raison de cent individus et au-dessous; quatre audessus de cent; six au-dessus de deux cents, et ainsi de suite.
leur ville était comprise dans l'état des bailliages. La confusion des officiers municipaux était d'autant plus compréhensible qu'ils avaient reçu du ganle des sceaux une lettre aiusi conçue : w Votre ville se trouvant portée sur cet état, ses habitants doivent être assemblés dans la manière prescrite par l'article 96.» Le garde des sceaux écrivait à la même époque au grand bailli : «tClermont n'étant pas compris dans l'état des villes qui doivent envoyer plus de quatre députés, le tiers état ne peut s'y assembler que conformément à l'article a 5 du règlement.» (Ces deux lettres se trouvent B m, 48.)
C' «La compagnie des arquebusiers ne peut guère être rangée dans les corporations dont il est parlé dans l'article 36. . . Cet article n'a entendu par le mot corporation qu'un assemblage légalement constitué de personnes réunies par l'exercice des mêmes
fonctions et non des personnes qui , liTrées à des fonctions diverses, se réunissent pour un amusement ou un exercice momentané.?) (Barentin au grand bailli de Bailleul, 5 avril 178g.) Ce deruier avait «autorisé ia confrérie de Saint-Sébastien ou compagnie de l'Arc -en -mains à nommer deux députés r>, et son ordonnance avait été «méprisée par les avoués et échevinsT). ( Bailleul, B m, 90.)
'•) «Les juridictions inférieures (eaux et forêts , élections , grenier à sel , maréchaussées, etc.) peuvent agir à cet égard suivant qu'elles croiront plus convenable à leur dignité ou à leur intérêt, soit en députant comme corporation dans la forme prescrite par l'article 36, soit en assistant individuellement à l'assemblée de ceux qui ne sont compris dans aucune corporation, conformément à l'article a 7.1 (Lettre du garde des sceaux au maire de Clcrmont.)
En cas de difficultés sur l'exécution du présent article, les olficiers municipaux en décideront provisoirement, et leur décision sera exécutée, nonobstant opposition ou appel.
Art. 27. Les habitants composant le tiers état desdites villes, qui ne se trouveront compris dans aucuns corps, communautés ou corpor.itions, s'assembleront à l'hôtel de ville au jour qui sera indiqué par les officiers municipaux, et il y sera élu des députés dans la proportion de deux députés pour cent individus et au-dessous, présents à ladite assemblée; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cents, et toujours en augmentant ainsi dans la même |)roportion.
Art. 28. Les députés choisis dans ces différentes assemblées particulières formeront à l'hôtel de ville, et sous la présidence des officiers municipaux, l'assemblée du tiers état de la ville, dans laquelle assemblée ils rédigeront le cahier des plaintes et doléances de ladite ville et nommeront des députés pour le porter aux lieu et jour qui leur auront été indiqués.
Art. 29. Nulle autre ville que celle de Paris n'enverra des députés particuliers aux Etats généraux''^, les grandes villes devant en être dédommagées, feoit par le plus grand nombre de députés accordé à leur bailliage ou sénéchaussée, à raison de la population desdites villes, soil par l'influence qu'elles seront dans le cas d'avoir sur le choix de ces députés.
Art. 30. Ceux des officiers municipaux ^^^ qui ne seront pas du tiers état n'auront, dans l'assemblée qu'ils présideront, aucune voix, soit pour la rédaction des cahiers, soit pour l'élection des députés; ils pourront néanmoins être élus, et il en sera usé de mi^mc à l'égard des juges des lieux ou autres officiers publics qui présideront les assemblées des paroisses ou communautés dans lesquelles ils ne seront pas domiciliés.
t'^ Le pouvoir royal ne tint pas compte (le la limilalion qu'il avait lui-même donnëe à ses droits par celte clause. Slrasbourf^ (art. () dii règlement du 7 février 1789, n° CXLI), Valenciennes (art. G du règlement du 19 février, n° CXXXIX*), Metz (règlement du 6 avril 1789, n" CXLVIII), Arles (règlement du /i avril 1 789 , n'CLVIl'),
obtinrent le droit d'envoyer des députés particuliers aux Etats généraux.
'*) ffCe sont très certainement tous les officiers municipaux en activité cl non des députés du corps municipal qui doivent présider et voter dans les cas de ces articles (36, 97 et .3o).» (Lettre do Barcnb'n au lieutenant général du bailliage do Tout.)
REGLEMENT GENERAL DU 2/j JANVIER 1789.
Art. 31. Le nombre des députés qui seront choisis par les paroisses et communautés de campagne, pour porter leurs cahiers, sera de deux, à raison de deux cents feux et au-dessous; de trois, au-dessus de deux cents feux; de quatre, au-dessus de trois cents feux, et ainsi de suite. Les villes enverront le nombre de députés fixé par l'état général annexé au présent règlement, et à l'égard de toutes celles qui ne s'y trouvent pas comprises, le nombre de leurs députés sera fixé à quatre ^'^
Art. 32. Les actes que le procureur du Roi fera notifier aux officiers municipaux des villes et aux syndics, fabriciens ou autres officiers des bourgs, paroisses et communautés des campagnes, contiendront sommation de se conformer aux dispositions du règlement et de l'ordonnance du bailli ou sénéchal, soit pour la forme de leurs assemblées, soit pour le nombre des députés que lesdites villes et communautés auront à envoyer, suivant l'état annexé au présent règlement ou d'après ce qui est porté par l'article précédent.
Art. 33. Dans les bailliages principaux ou sénéchaussées principales, auxquels doivent être envoyés des députés du tiers état des bailliages ou sénéchaussées secondaires , les baillis ou sénéchaux , ou leurs lieutenants, en leur absence, seront tenus de convoquer, avant le jour indiqué pour l'assemblée générale, une assemblée préliminaire des députés du tiers état des villes, bourgs, paroisses et communautés de leur ressort, à l'effet, par lesdits députés, d'y réduire leurs cahiers en un seul et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier à l'assemblée générale des trois états du bailliage ou sénéchaussée, et pour concourir avec les autres députés des autres bailliages secondaires, tant à la réduction en un seul de tous les cahiers desdits bailliages ou sénéchaussées qu'à l'élection du nombre des députés aiLX Etats généraux, fixé par la lettre du Roi^^^.
<'' (rGI)aque député chargé de la procuration de plusieurs paroisses ou communautés ne pourrait avoir qu'un seul suffrage, quel que soit le nombre de ces paroisses ou communautés.» (Necker au lieutenant général de Chàtillon-sur-Seine.)
^*' Le lieutenant général de Langeais, ayant signalé au garde des sceaux «tle vice de forme que présente la dépulation élé-
mentaire de Langeais» , reçut de la Chancellerie la réponse suivante : trL'intention du Roi était que la réduction des députés au quart, prescrite par les articles 33 et 38 du règlement, se fît dans la même proportion pour les villes et pour les campagnes, en sorte que sur quatre députés des villes, il en restât toujours un , et que pour faciliter <*ette réduction , ils pouvaient ordonner que
La réduction au quart, ci-dessus ordonnée dans lesdits bailliages principaux et secondaires, ne s'opérera pas d'après le nombre des députés présents, mais d'après le nombre de ceux qui auraient dû se rendre à ladite assemblée, afin que l'influence que chaque bailliage doit avoir sur la réduction des cahiers et l'élection des députés aux Etats généraux, à raison de sa population et du nombre des communautés qui en dépendent, ne soit pas diminuée par l'absence de ceux des députés qui ne se seraient pas rendus à l'assemblée.
Art. 3 a. La réduction au quart des députés des villes et communautés pour l'élection des députés aux Etats généraux, ordonnée par Sa Majesté dans les bailliages principaux, auxquels doivent se réunir les députés d'autres bailliages secondaires, ayant été déterminée par la réunion de deux motifs, l'un, de prévenir des assemblées trop nombreuses dans ces bailliages principaux, l'autre, de diminuer les peines et les frais de voyages plus longs et plus multipliés d'un grand nombre de députés, et ce dernier motif n'existant pas dans les bailliages principaux qui n'ont pas de bailliages secondaires, Sa Majesté a ordonné que, dans lesdits bailliages principaux n'ayant point de bailliages secondaires , l'élection des députés du tiers état aux Etats généraux sera faite immédiatement, après la réunion des cahiers de toutes les villes et communautés en un seul, par tous les députés desdites villes et communautés qui s'y sont rendus, à moins que le nombre desdits députés n'excédât celui de deux cents, auquel cas seulement lesdits députés seront tenus de se réduire audit nombre de deux cents pour l'élection des députés aux Etats généraux ^^\
les députés des villes se réduiraient entre ^'' L'exécution de la di^mière partie de
eux au quart, et que ceux des campagnes rarliclc 34 doit être considérée comme
se réuniraient par divisions de douze dé- ayant été annulée par l'aulorilé royale elle-
pntés des paroisses voisines et choisiraient même. Le garde des sceaux écrivit à la plu-
Irois d'entre eux, et qu'enfin, si, après CCS part dos hailliîiges que tria réduction à
réductions, il restait un nombre qui n'au- deux cents prescrite par l'article 34 ayant
rait pu se n'-duire, l'intention du Roi était fait naître des représentations que Sa Ma-
quc ce nombre pût se rendre à rassemblée jesié a prises en considération parliculière,
générale, Sa Majesté préférant une repré- Elle me charge de vous mander que cette
sentation plus considérable à colle qui se- réduction n'est psdo rigueur». (Lettre du
rail regardée comme insulTisanlo.'> (Arcb. 8 mars 1789 au lieutenant général de
nat., Bill, 1.50, p. i65.) L'omission de Sanmur.) — Voir pareille décision pour le
ces instruclions complémentaires au règle- bailliage de Meaux (Arcli. n:it., B m,
ment rendit fort confuse, dans la plupart 83, p. 8/1), pour le bailliage do Noniour»
des bailliages, l'exécution de ces articles. (B m, qS), etc.
Art. 35. Les baillis et sénéchaux principaux, auxquels Sa Majesté aura adressé ses lettres de convocation, ou leurs lieutenants, en feront remettre des copies coUationnées,, ainsi que du règlement y annexé, aux lieutenants des bailliages et sénéchaussées secondaires, compris dans l'arrondissement fixé par l'état annexé au présent règlement, pour être procédé, par les lieutenants desdits bailliages et sénéchaussées secondaires, tant à l'enregistrement et à la publication desdites lettres de convocation et dudit règlement, qu'à la convocation des membres du clergé , de la noblesse , par devant le bailli ou sénéchal principal , ou son lieutenant, et du tiers état par devant eux.
Art. 36. Les lieutenants des bailliages et sénéchaussées secondaires, auxquels les lettres de convocation auront été adressées par les baillis ou sénéchaux principaux, seront tenus de rendre une ordonnance conforme aux dispositions du présent règlement, en y rappelant le jour fixé, par l'ordonnance des baillis ou sénéchaux principaux, pour la tenue de l'assemblée des trois états.
Art. 37. En conséquence, lesdits lieutenants des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront assigner les évêques, abbés, chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers et séculiers, des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs et généralement tous les bénéficiers et tous les nobles possédant fiefs dans l'étendue desdits bailliages ou sénéchaussées secondaires , à l'effet de se rendre à l'assemblée générale des trois états du bailliage ou de la sénéchaussée principale, aux jour et lieu fixés par les baillis ou sénéchaux principaux ^^^.
Art. 38. Lesdits lieutenants des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront également notifier les lettres de convocation, le règlement et leur ordonnance aux villes, bourgs, paroisses et communautés situés dans l'étendue de leur juridiction. Les assemblées de ces villes et communautés s'y tiendront dans l'ordre et la forme portés au présent règlement, et il se tiendra devant les lieutenants desdits bailliages ou
''J « Il résulterait de l'interprétation que l'ordre du règlement, v ( Réponse des curés à
l'abhé de Luxeuil fait de l'article 87 que, l'abbé de Luxeuil, insérée dans le procès-
jusqu'aux députés des communautés du verbal de rassemblée du clergé de Vesoul.
sexe auraient la présidence de droit dans B m, 5.)
sénéchaussées secondaires^^\ et au jour par eux fixé, quinzaine au moins avant le jour déterminé pour l'assemblée générale des trois états du bailliage ou sénéchaussée principale, une assemblée préliminaire de tous les députés des villes et communautés de leur ressort, à l'effet de réduire tous leurs cahiers en un seul , et de nommer le quart d'entre eux'^^ pour porter ledit cahier à l'assemblée des trois états du bailliage ou sénéchaussée principale, conformément aux lettres de convocation.
Art. 39. L'assemblée des trois états du baiiliage ou de la sénéchaussée principale sera composée des membres du clergé et de ceux de la noblesse qui s'y seront rendus, soit en conséquence des assignations qui leur auront été particulièrement données, soit en vertu de la connaissance générale acquise par les publications et affiches des lettres de convocation, et des différents députés du tiers état qui auront été choisis pour assister à ladite assemblée.
Dans les séances, l'ordre du clergé aura la droite, l'ordre de la noblesse occupera la gauche, et celui du tiers sera placé en face. Entend Sa Majesté que la place que chacun prendra en particulier dans son ordre ne puisse tirer à conséquence dans aucun cas, ne doutant pas que tous ceux qui composeront ces assemblées n'aient les égards et les déférences que l'usage a consacrés pour les rangs, les dignités et i'âge.
Art. àO. L'assemblée des trois ordres réunis sera présidée par le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant; il y sera donné acte aux comparants de leur comparution, et il sera donné défaut contre les non-comparants; après quoi il sera passé à la réception du serment que feront les membres de l'assemblée, de procéder fidèlement à la rédaction du
^'5 Les lieulenauls gcnéraux des baiHiajres devaient élre Agés de Ircnlc ans |)our avoir te droit de présider les assemblées. A Libourne, le lieutenant particulier Godefroi de Lanxadc n'était âgé que de vingt-six ans; ielieutenuntgénéraiétantsuspondu, il obtint du roi Tautorisalion de présider en l'absence du grand bailli, mais cette autorisation royale no lui permctfait pa»» do pré-
sider l'audience. (Cf. Arch. nat., B m, 7a, paatim. )
(*) ((Il n'y a pas de doate que la réduction prescrite par l'arlicle 38 du règlement ne doive s'opérer enli-e toutes les personnes qui composent l'assemblée à i-éduire, sans distinction. î) (Lettre du garde des sceaux aux officiers du bailliage de Nogenl-sur- Seine.)
cahier général et à la nomination des députés. Les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera indiqué pour tenir leurs assemblées particulières.
Art. 41. L'assemblée du clergé sera présidée par celui auquel l'ordre de la hiérarchie '^^ défère la présidence; celle delà noblesse sera présidée par le bailli ou sénéchal, et, en son absence, par le président qu'elle aura élu, auquel cas l'assemblée qui se tiendra pour cette élection sera présidée par le plus avancé en âge^^^ L'assemblée du tiers état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou de la sénéchaussée et, à son défaut, par celui qui doit le remplacer. Le clergé et la no-
('' Ces mots de l'article ht {l'ordre de la hiérarchie) donnèrent lieu aux plus vifs démêlés entre les membres du haut clergé et ceux du bas clergé, et plus particulièrement entre les curés et les abbés commendataires. «Le fils aîné de l'Église ne peut avoir porté atteinte à la sainteté des canons et notamment du canon sixième de la session vingt-troisième du concile de Trente, qui s'exprime ainsi : Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam qtiae constat in episcopis, jtresbyteris et ministris , anathema sit. » ( Extrait de la réponse des curés à l'abbé de Luxeuil. Bailliage de Vesoul, B m, 5.) Il résulte cependant d'une lettre adressée le 3 0 mars 1789 par Barentin au doyen du chapitre de Dôle «que le Roi l'a décidée (la présidence) en faveur des abbés commendataires sur ce qu'ils sont nommés dans une infinité d'actes publics immédiatement après les évêques». (B m, 61, p. kg.) L'évéque de Nantes écrivait à Necker, le 5 mars 1789 : «tCe n'est pas selon l'ordre de la hiérarchie que sont réglées les séances des ecclésiastiques dans leurs assemblées. Le mot hiérarchie a parmi nous un autre sens que celui d'ordre des dignités. Les cardinaux n'appartiennent pas à la hiérarchie de l'Eglise, les abbés non plus, n Necker lui répond : «Le règlement du a 4 janvier est conforme à ce qui a été arrêté dans l'assemblée des notables dont les expressions y ont été conservées.»
^') La question de la présidence de la chambre noble ne fut pas sans soulever de multiples difficultés. Dans un certain nombre de bailliages, les nobles protestèrent contre cet article Ai qui défère de droit cette présidence au grand bailli ou sénéchal d'épée. A Périgueux , par exemple , la noblesse elle-même élut, en protestation, son président, le prince de Chalais. On vit dans d'autres ressorts les grands baillis faire eux-mêmes l'abandon des droits de leur charge à cette présidence. A Nemours, le duc de Noailles abandonna «une place due à tout autre motif qu'à la confiance générale» et par une acclamation générale l'assemblée le déclara président; mais le lieutenant général protesta «contre l'idée que la démission de M. le grand bailli ait pu avoir la moindre valeur en d'autres mains que celles du Roi et que l'assemblée ait pu l'accepter et nommer à sa place n. Les baillis de robe longue prétendirent, d'autre part, qu'ils avaient le droit de présider la noblesse. Le garde des sceaux écrivit à celui de Loudun : «C'est mal à propos que vous avez prétendu avoir le droit de présider l'ordre de la noblesse qui, aux termes de l'article Ai, ne doit l'être que par le bailli ou sénéchal d'épée, et en son absence, par le président que la noblesse aura choisi. 77 Les charges de bailli de robe longue, de même que celles de lieutenant général d'épée , n'étaient plus très nombreuses en 178g.
blesse nommeront leurs secrétaires: le greffier du bailliage sera secrétaire du tiers ^'^
Art. a 2. S'il s'élève quelques difficultés sur la justification des titres et qualités de quelques-uns de ceux qui se présenteront pour être admis dans l'ordre du clergé ou dans celui de la noblesse, les difficultés seront décidées provisoirement par le bailli ou sénéchal, et en son absence par son lieutenant, assisté de quatre ecclésiastiques pour le clergé et de quatre gentilshommes pour la noblesse, sans que la décision qui interviendra puisse servir ou préjudicier dans aucun autre cas ^^K
Art. /i3. Chaque ordre rédigera ses cahiers et nommera ses députés séparément, à moins qu'il ne préfère d'y procéder en commun, auquel cas le consentement des trois ordres, pris séparément, sera nécessaire.
Art. à^. Pour procéder à la rédaction des cahiers, il sera nommé des commissaires qui y vaqueront sans interruption et sans délai; et, aussitôt que leur travail sera fini, les cahiers de chaque ordre seront définitivement arrêtés dans l'assemblée de l'ordre.
(') Le tiers étal protesta fréquemment, aa cours des assemblées baillia^jères, contre le privilège attribué par le règlement aux deux premiers ordres d'élire eux-mêmes leur secrétaire. La commission intermédiaire d'Amiens ayant réclamé pour le tiers un droit pareil, Necker lui répondit : «rLc grenier du bailliage est, dans celte occasion, le secrétaire du tiers par le même principe qui assure la présidence de cet ordre au premier officier du siège.»
(*' «Les dispositions de Farticle 4a ne sont relatives qu'aux discussions auxquelles la justification des titres et qualités des membres de l'ordre de la noblesse ou du clorçé pourrait donner Viou.v (Barentin au lieutenant général de Sainl-Flour.)
«Les ecclésiastiques et les nobles qui , conformément j\ l'article hn , seront appelés pour décider les diflicultés, ainsi que les commissaires des cahiers, doivent être nommés à la pluralité des voix.n (Barentin au lieutenant général de Haguenau.)
L'exécution de l'article It a provoqua dans le pays de Soûle do longs dissentiments. Le lieutenant général consentait, pour le ré*
glement des difficultés, à s'adjoindre les quatre commissaii-es, mais il prétendait prononcer seul, «attendu, disait l'ordonnance qu'il rendit à ce sujet, que le texte du règlement nous attribue le droit de juger la difficulté sur le rapport de Messieurs les commissaires et après avoir pris leur avis». A la suite de celte décision, leê deux premiers ordres résolurent de suspendre leurs séances jusqu'à «la réponse de la Cour». Les séances furent ainsi arrêtées du 9 a mai au a 6 juin; à c«tle date arriva la réponse de la Cour; c'était ime lettre du garde des sceaux qui déclarait que «la prétention du lieutenant général n'était pas fondée cl que les commissaires devaient avoir voix délibérativc, l'esprit du règlement voulant que les commissaires concourent au jugements. Le lioulenanl général de Soûle refusa cependant de se soumettre immédiatement à colle décision ; il prétendit, en effet, que son ordonnance ne pouvait être cassée que par \\n arrêt du Conseil. Les élections du pays de Soulc ne furent de ce fait terminées que le .3 juillet 1789.
REGLEMENT GEiNERAL DU 24 JANVIER 1789. 85
Art. ^x5. Les cahiers seront dressés et rédigés avec le pius de précision et de clarté qu'il sera possible; et les pouvoirs dont les députés seront munis devront être généraux et suflisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ainsi qu'il est porté aux lettres de convocation.
Art. 46. Les élections des députés, qui seront successivement choisis pour former les assemblées graduelles ordonnées par le présent règlement, seront faites a haute voix; les députés aux Etats généraux seront seuls élus par la voie du scrutin.
Art. 47. Pour parvenir à cette dernière élection, il sera d'abord fait choix au scrutin de trois membres de l'assemblée, qui seront chargés d'ouvrir les billets, d'en vérifier le nombre, de compter les voix , et de déclarer le choix de l'assemblée.
Les billets de ce premier scrutin seront déposés, par tous les députés successivement, dans un vase placé sur un€ table au-devant du secrétaire de l'assemblée, et la vérification en sera faite par ledit secrétaire, assisté des trois plus anciens d'âge.
Les trois membres de l'assemblée qui auront le plus de voix seront les trois scrutateurs.
Les scrutateurs prendront place devant le bureau au milieu de la salle de l'assemblée; et ils déposeront d'abord dans le vase à ce préparé leurs billets d'élection; après quoi tous les électeurs viendront pareillement, l'un après l'autre, déposer ostensiblement leurs billets dans ledit vase.
Les électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs procéderont d'abord au compte et recensement des billets; et si le nombre s'en trouvait supérieur à celui des suffrages existants dans l'assemblée '^^ en comptant ceux qui résultent des procurations, il serait, sur la déclaration des scrutateurs, procédé à l'instant à un nouveau scrutin et les billets du premier scrutin seraient incontinent brûlés.
Si le même billet portait plusieurs noms, il serait rejeté sans recommencer le scrutin; il en serait usé de même dans le cas où il se trouverait un ou plusieurs billets qui fussent en blanc.
(') ((L'électiou ne devait être faîte que où il aurait été choisi pour être membre par les députés nommés pour y procéder; des électeurs. tj (Lettre du garde des sceaux le bailli qui préside l'assemblée où elle se au lieutenant général de Montreuil- surfait ne peut y prendre part que dans le cas Mer.)
Le nombre des billets étant ainsi constaté, ils seront ouverts, et les voix seront vérifiées par lesdits scrutateurs, à voix basse.
La pluralité sera censée acquise par une seule voix au-dessus de la moitié des suffrages de l'assemblée.
Tous ceux qui auront obtenu cette pluralité seront déclarés élus.
A défaut de ladite pluralité, on ira une seconde fois au scrutin, dans la forme qui vient d'être prescrite; et, si le cboix de l'assemblée n'est pas encore déterminé par la pluralité, les scrutateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de voLx, et ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à l'élection qui sera déterminée par le troisième tour de scrutin, en sorte qu'il ne sera dans aucun cas nécessaire de recourir plus de trois fois au scrutin.
En cas d'égalité parfaite de suffrages entre les concurrents dans le troisième tour de scrutin, le plus ancien d'âge sera élu.
Tous les billets, ainsi que les notes des scrutateurs, seront soigneusement brûlés après chaque tour de scrutin.
Il sera procédé au scrutin autant de fois qu'il y aura de députés à nommer.
Art. a 8. Dans le cas où la môme personne aurait été nommée député aux États généraux par plus d'un bailliage dans l'ordre du clergé, de la noblesse ou du tiers état, elle sera obligée d'opter. S'il arrive que le choix du bailliage tombe sur une personne absente, il sera surle-champ procédé, dans la môme forme, à l'élection d'un suppléant^'^ pour remplacer ledit député absent, si, à raison de l'option ou de quelque autre empêchement, il ne pouvait point accepter la députation.
Abt. 49. Toutes les élections graduelles des députés, y compris celles des députés aux Etats généraux, ainsi que la remise qui leur sera faite tant des cahiers particuliers que du cahier général, seront constatées par des procès-verbaux qui contiendront leurs pouvoirs ^^K
l') ft L'article 68 a déterminé le cas où Ton pouvait nommer des députés par supplément; le silence de cette disposition à l'égard de toute autre circonstance doit faire conclure que celte faculté est resireinle au cas prévu par l'article bS.-n (Lettre du garde des sceaux au marquis d'Ambly, B
(*) ff Les cahiers des paroisses doivent
être remis aux députés qui en étaient porteurs pour les remettre à leurs communautés. Le cahier général de voire hailliagc doit être remis aux députés du bailliage principal avec le procès -verbal de votre nomination et vous être rapportés ensuite pour être déposés dans votre greiTe. n ( Lettre du garde des sceaux au lieutenant général de Beaune, 7 avril 1789. Biii, 6, p. 5o5.)
Art. 50. Mande et ordonne Sa Majesté à tous les baillis et sénéchaux, et à l'officier principal de chacun des bailliages et sénéchaussées compris dans l'état annexé au présent règlement, de procéder à toutes les opérations et à tous les actes prescrits pour parvenir à la nomination des députés, tant aux assemblées particulières qu'aux Etats généraux, selon l'ordre desdits bailliages et sénéchaussées, tel qu'il se trouve fixé par ledit état, sans que desdits actes et opérations, ni en général d'aucune des dispositions faites par Sa Majesté, à l'occasion de la convocation des Etats généraux, ni d'aucunes des expressions employées dans le présent règlement, ou dans les sentences et ordonnances des baillis et sénéchaux principaux, qui auront fait passer les lettres de convocation aux officiers des bailliages ou sénéchaussées secondaires, il puisse être induit ni résulter en aucun autre cas aucun changement ou novation dans l'ordre accoutumé, de supériorité, infériorité ou égalité desdits bailliages.
Art. 51. Sa Majesté, voulant prévenir tout ce qui pourrait arrêter ou retarder le cours des opérations prescrites pour la convocation des Etats généraux, ordonne que toutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront sur les citations, les assemblées, les élections, et généralement sur toutes les opérations qui y seront relatives, seront exécutées par provision, nonobstant toutes appellations et oppositions en forme judiciaire, que Sa Majesté a interdites, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par devers Elle par voie de représentations et par simples mémoires.
Fait et arrêté par le Roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles le ùk janvier 1 789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Laurent de Villedeoil.
[Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé. (Arch. nat., B', 1. Musée des Archives, n' 1063.)]
XXXVIIF
^TAT, PAR ORDRE ALPHABETIQUE, DES BAILLIAGES ROYAUX ET DES SE'NéCHAUSS^ES ROYALES DES PAYS D'ELECTION QUI DEPUTERONT DIRECTEMENT OU INDIRECTE- MENT AUX ÉTATS GÉNÉRAUX, AVEC LE NOMBRE DE LEURS DÉPUTATIONS, CHAQUE DEPUTATION COMPOSEE D'UN DEPUTE DU CLERGÉ, D'UN DE LA NOBLESSE ET DB DEDX DU TIERS ÉTAT.
BAILLL\GES QUI DÉPUTERO>T COMME EN 1614.
DIRECTEMENT
Sénéchaussée d'Âgenois.
Agen. i
INDIBECTEKEKT.
BAILLIAGES
qui out acquis
LA OBrCTlTlOU BtEICTE
depuis i6ii.
Sénéchaussée d'Albret (').i Nérac
Caslelmoron. j Casleljaloux,
i Argentan. . .
Domfront. .
Exmes . . . .
Vemeuil. . .
Bailliage d'Amiens. | tt Amiens.
NOMBRE des
MPirTiTIORS.
<*' La députation du duché d'Aibret fit l'objet de trois lettres ou règlements royaux : 1° rè|;lement du a4 janvier 1789 rapporté ci-contre; a* règlement du 19 février 1789 qui accord lit une députation spéciale à la sénéchaussée de Tartas et qui, substituant Nérac à Caslelmoron , faisait de ce dernier une sénéchaussée secondaire et de Nérac une sénéchaussée principale; 3° règlement du 18 juin 1789 accordant, sous forme d'approbation du fait accompli, une députation spéciale à Castclmoron.
Voici l'état définitif des députations do l'Albret :
BAILLUGE8 QDI DÉPOTERONT COmiB EN l6l/i.
DIIBCTIMEHT.
Séaéchaussi^ d'Aibret.
Nérac.
Sénéchaussée de CaaldmoroD.
Sénéchaussée de Tarlas.
laOIUCTMBIIT.
Casteljalonf .
BAaUAOBS
qui
ONT ACQUIS LA DlipOTAnON
depuis >6i/i.
NOMBRE des
DÎPIITATIOIIS.