‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 43 sur 299 · À VERSAILLES · texte numérisé non relu

À VERSAILLES

[Le texte de cet édit n'a pu être retrouvé; son existence toutefois ne peut être mise en doute d'après la lettre de cachet suivante adressée au parlement de Paris : ffDe par le Roi. Nos amés et féaux, nous vous envoyons notre édit de ce mois portant création d'un office de grand bailli d'épée h Versailles, h l'enregistrement duquel nous vous mandons et ordonnons de procéder; si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 26 janvier 1789. LOLIS. Laurent de Villedeuil.» (Signatures autographes, Arch. nat., X'\ 8989.) Une lettre de cachet identique adressée à "M. d'Ormesson, premier président, lui annonçant l'envoi de cet édit, dut lui parvenir le jour même de son décès; il mouîut le 26 janvier 1789 à 1 1 heures du soir. Une lettre signée du garde des sceaux Barenlin , portant la date du aS janvier 1789 et adressée h M, de Villedeuil, est ainsi conçue : ffJ'ai reçu. Monsieur, avec votre lettre d'hier la nouvelle expédition de l'édit portant création d'un office de grand bailli d'épée de Versailles; je l'ai fait sceller et vous la renvoie,'» etc. (Arch. nat., 0', 619.) Cet édit fut présenté h l'enregistrement le 3o janvier 1789 par le procureur général qui remit, rravec «es conclusions écrites, ledit édit et la lettre de cachet du Roi». «11 a été arrêté que la grand'chambre serait assemblée pour y délibérer, et h l'instant Messieurs de service à la Tournelle ont été avertis en la manière accoutumée.» (Arch. nat., X'\ 8989, minute signée Bochart.) On ne trouve plus aucune trace de cet édit, après le 3o janvier, dans les papiers du Conseil secret conservés aux Archives nationales. Le bailliage de Versailles avait été établi en 1693. En novembre 1788, cette ville adressa un mémoire à Necker pour demander le droit de convocation directe pour son bailliage; rrelle observe que dans le cas où l'on ne lui accorderait pas sa demande à cause de son

bailliage n'ayant point de bailli d'ëpée, ce qui ne peut avoir lieu à Versailles, le Roi y faisant son séjour, on ne la lui refusera pas en considérant qu'elle est la huitième de celles du royaume", etc. (Arch. nat., B m, 102, p. 62 1.)

Tout porte à croire que le Parlement souleva des difficultës pour l'enregistrement et qu'il n'y fut pas donné suite. H y a lieu d'observer d'ailleurs que le règlement royal du a 4 janvier, en mettant Versailles au rang des bailliages secondaires, rendait nul de fait le rôle d'un grand bailli d'ëpée; celle circonstance rend mémo inexplicable la bâte que le ministre apporta à l'expédition de cet édit et dont on trouve trace dans une noie de Villedeuil à M. de la Chapelle. (Arch. nat., 0', 6i3.)l

[i3] février 1789.

ioiT DU ROI PORTANT ETABLISSEMENT D'UN BAILLIAGE ROYAL DANS LA VILLE DE DREUX.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

Le Roi notre très honoré seigneur et aïeul, en considération de l'importance de la cession de la principauté de Dombes, a voulu accorder à notre très cher et très amé cousin le comte d'Eu toutes les décorations dont les domaines qu'il a reçus en échange paraissaient susceptibles.

C'est dans celte vue qu'il a supprimé le bailliage qui existait à Dreux, et ordonné qu'à l'avenir la justice serait administrée par les officiers de feu notredit cousin, lescjuels connaîtraient tant en première instance que par appel de toutes les causes, instances et procès dont les officiers dudit bailliage étaient en droit de possession de connaître, sauf l'appel en notre Cour de parlement, à la réserve des cas royaux seulement, dont la connaissance appartiendrait aux officiers du bailliage de Monlfort-l'Amaury; mais notre très cher et très amé cousin le duc de Penthièvre, actuellement propriétaire du comté de Dreux, Nous ayant représenté que l'attribution au siège de Montfortl'Amaury est trop onéreuse par rapport à l'éloignement pour les habitants de la ville de Dreux, cl des paroisses qui ressortisscnt à la justice, Nous Nous portons volontiers, sur la demande de notredit cousin, à établir dans ladite ville de Dreux un bailliage royal, lequel, limité

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à Ta seule connaissance des cas royauA et noialières bénéficiales , n'apportera aucun changement dans i'état de la justice patrimoniale de notredit cousin.

A ces causes et autres considérations à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale. Nous avons, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et Nous plaît , ce qui suit :

Art. !"■. Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en la ville de Dreux un bailliage royal pour avoir la connaissance des cas royaux et matières bénéficiales dans le ressort de l'ancien bailliage de Dreux, dérogeant à cet effet à tous les édits et déclarations à ce contraires.

Art. 2. Les appellations des sentences et jugements dudit bailliage seront portées nûment et directement en notre Cour de parlement, de la manière qu'avant ladite suppression, ledit bailliage conservant les mêmes rangs et dignités que l'ancien , sans aucune innovation ni changement.

Art. 3. Pour l'exercice de la justice dans ledit bailliage, Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office un notre conseiller lieutenant général civil et criminel, un notre conseiller lieutenant particulier, un notre conseiller procureur pour Nous, un greffier civil et criminel, un premier huissier audiencier et un autre huissier, tous lesquels officiers jouiront des droits et fonctions, prééminences, prérogatives, honneurs et immunités, dont jouissent les pourvus de semblables offices, et seront lesdits officiers pourvus desdits offices sur les présentations qui Nous en seront faites par notredit cousin le duc de Penthièvre, ses successeurs ou ayants cause propriétaires du comté de Dreux.

Art. h. Pourront ceux qui seront pourvus desdits offices être aussi pourvus, par notredit cousin, ses successeurs ou ayants cause, des offices de sa justice patrimoniale, sans incompatibilité.

Art. 5. Sur la présentation à Nous faite par notredit cousin le duc de Pentlîièvre, Nous avons nommé et nommons, pour remplir l'office de beutenant général civil et criminel, le sieur Le Prince, titulaire du

même office dans l'ancien bailliage, pour lui l'exercer sans nouvelles provisions, réception, ni prestation de serment, dont Nous le dispensons. Quant aux offices de bailli d'épée , de lieutenant particulier, procureur pour Nous, greffier, premier huissier et second huissier créés par le présent édit, il y sera par Nous pourvu sur la présentation qui en sera faite par notredit cousin le duc de Penthièvre.

Art. 6. Voulons que les officiers de l'ancien bailliage qui Nous seront présentés par notredit cousin le duc de Penthièvre , pour exercer aucun des offices présentement créés, soient et demeurent dispensés des droits de marc d'or et autres, et ainsi que d'une nouvelle réception et prestation de serment.

Art. 7. Les doubles des registres de baptêmes, mariages et sépultures des paroisses qui ressortissent au bailliage de Dreux, et qui étaient déposés au greffe dudit bailliage avant la suppression, continueront d'y être déposés, et conséquemment ordonnons que les registres des églises et autres, qui ont pu être déposés au grelîe du bailliage de Montfort-l'Amaury, seront rapportés au greffe dudit bailliage de Dreux, pour y être les expéditions des actes de baptêmes, mariages et sépultures qui y seront insérés, délivrées par le greffier dudit bailliage de Dreux; le tout conformément à ce qui est prescrit par la déclaration du 9 avril i'73G.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de parlement à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrcr, et le contenu en icelui garder, observer et exécuter, car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours. Nous y avons fait mettre notre sccl.

Donné à Versailles au mois de février, l'an de grùcc lySy, et de notre règne le quinzième. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi : Laurent de Villedeuil. Visa : Barentin. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.

Registre, ouï et ce reijuérant le procureur général du Roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur; et copies collationnées dudit édit envoyées au bailliage de Dreux, pour y être lu, publié et registre. Enjoint au substitut du procureur général du Roi audit siège d'y tenir la main, 'et d'en certilicM' la Cour dans le mois, suivant l'arrêt de ce

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jour. A Paris, au Parlement, toutes les chambres assemblées, les pairs y séant, le i3 février 1789. Signé : Lebret.

[Inédit. — Arch. nat. , B ni, 91, p. 807, copie. — L'expédition de cet édit conservé B*, 54 porte in fine cette note : ffCoUationné par nous ëcuyer, conseiller secrétaire du Roi niaisoD couronne de France , l'un des quatre anciens servant près la Cour du parlement. Ysahean. -n On lit en tête de ce même document : r 3 , 1 3 février 1789^'; tout porte à croire que la première de ces dates est celle de l'édit lui-même , il n'en est cependant aucune preuve certaine.]

98 février J789.

DECISION ROYALE ACCORDANT À LA VILLE DE NESIODRS SIX DÉPCTÉS AU LIEU DE QUATRE.

BITBAIT D'VNB LETTRE ADRESSEE PAR NECKBR AU GRAND BAILLI D'ÉPBB

DS NEMOVBS.

«Le nombre des députés de la ville dé Nemours avait été déterminé dans la même proportion et d'après les mêmes règles qui ont servi pour toutes les autres villes, mais, puisque vous assurez que sa population excède quatre mille âmes, elle peut envoyer six députés comme elle le demande. "

[Arch. nat., B m, gS, p. 43. — La lettre de Necker est reproduite in extenso au procès-verbal de l'assemblée généi'ale des tiois ordres de Nemours à la date ilu 9 mars 1789.]

27 février 1789.

ARRÊTÉ DU PARLEMENT DE PARIS CONCERNANT LA PRESENCE DES MAGISTRATS AUX ASSEMBLÉES BAILLUGÈRES.

La Cour, toujours dirigée par les vues de justice qui l'ont déterminée à solliciter la convocation des Etats généraux, seule ressource de la nation contre le mépris des principes , l'inobservation des lois et le désordre des finances porté jusqu'à l'excès par des administrations coupables, estime qu'il est prudent de ne pas arrêter le zèle des ma-

i08 CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

gistrats qui croient devoir se rendre aux assemblées de leurs bailliages, mais elle attend de la sagesse de tous les membres qui le composent et de leur attachement à leurs devoirs, qu'ils prendront des mesures pour que le cours de la justice ne soit interrompu dans aucun des bureaux de la Cour, et pour qu'elle puisse continuer de veiller ellicaceraent au maintien de l'autoritë royale et de la tranquillité du royaume.

[Arcli. nat. , 0\ 616. — Cbassin : Les Eleclions et les Cahiers de Paris, t. I,

xLiir

a8 mars 1789.

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