‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 48 sur 299 · ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT LE BAILLIAGE DE CHAURY · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT LE BAILLIAGE DE CHAURY

Le Comité de vérification a fait le rapport de la demande d'une députation directe par le bailliage de Ghauny ; l'Assemblée a ordonné que la requête serait déposée aux Archives pour lui être représentée lorsqu'elle s'occupera de l'organisation future des assemblées nationales.

[Procès- verbal de l'Assemblée nationale. — Le bailliage de Ghauny avait été convoqué à Laon comme bailliage secondaire du Vermandois, mais le lieutenant général Flamant, l'un des députés de Ghauny, avait fait insérer au procès-verbal une protestation ff contre la députation indirecte de son bailliage, qui a une coutume parlicuUère , un bailli d'épée depuis trois cents ans et est indépendant de celui du Vermandois». (B ni, i54.) Le duc d'Aumont avait présenté, dans les premiers mois de 1789, de nombreux mémoires revendiquant une députation directe pour Ghauny qui, disait-il, cra une suite non interrompue de baillis d'épée depuis i/i65 et de lieutenants généraux depuis 1119, et qui s'étend sur plus de cent soixante endroits, dont plus de soixante paroisses»; d'Aumont avait payé en janvier 1789 la finance de sa charge de grand bailli d'épée, et l'on peut lire, dans la collection Gamus (B ni, i54, p. 64o et suivantes), ses multiples réclamations qui n'eurent aucun succès; il fut admis le 27 juillet 1789 à la barre de l'Assemblée pour réclamer, dit le procès - verbal , rrune députation particulière pour ce bailliage». La réponse de l'Assemblée ne fut pas plus favorable à ses désirs que celle de Barentin.]

fâ2 CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

9 mars 178g.

DÉCISION BOYALE ACCORDANT À LA VILLE DE CREPY-EN-VALOIS SIX DEPUTES AU LIEU DE QUATRE.

EITRilT.

ff Je VOUS préviens, au surplus, que sur des reprësentations qui ont été faites au Roi, Sa Majesté a cru devoir porter à six le nombre des députés que la ville de Crépy enverra à l'assemblée de bailliage; vous aurez soin d'en prévenir les officiers municipaux. »

[Lettre de Necker au lieutenant général de Crépy, en date du 9 mars 1789. (B', 35, liasse 71.) — Elle a certainement été envoyée à son destinataire, ainsi que le témoigne le procès-verbal de l'assemblée bailliagère de Crépy, du 12 mars 1789, où l'extrait que nous donnons est textuellement reproduit. (B m, 55, p. 53.)]

13 mars 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI QUI CASSE UNE ORDONNANCE DU LIEUTENANT GÉNÉRAL D'ORLÉANS EN CE QU'IL EST PORTÉ PAR LADITE ORDONNANCE QUE LA RÉDUCTION AU QUART DES DÉPUTES N'AURA PAS LIEU.

Le Roi, étant informé qu'il a été rendu une ordonnance le 8 de ce mois par le lieutenant générai du bailliage d'Orléans, lors de l'assemblée préliminaire des députés du tiers étal de son ressort, par laquelle il a été ordonné que la réduction au quart desdils députés n'aurait pas lieu, et que ladite ordonnance serait notifiée sans délai aux lieutenants des bailliages secondaires, à l'effet par eux de ne point procéder à ladite réduction, et que, dans le cas où, dans aucuns desdits bailliages secondaires, ladite réduction au quart aurait été déjà faite, elle serait regardée comme non avenue;

Sa Majesté, considérant que cette ordonnance est absolument con-

GENERALITE D'ORLEANS. 123

tradictolre avec le règlement du 2 4 janvier dans une disposition importante à maintenir ;

Ouï le rapport;

Le Roi, étant en son Conseil, a cassé et casse l'ordonnance du lieutenant général d'Orléans du 8 de ce mois, en ce que, par ladite ordonnance, il est dit que la réduction au quart n'aura pas lieu; que ladite ordonnance sera notifiée aux lieutenants généraux des bailliages secondaires, à l'effet, par eux, de ne pas procéder à ladite réduction, et que, dans le cas où elle aurait été déjà faite dans aucuns desdits bailliages secondaires, elle serait regardée comme non avenue.

Ordonne Sa Majesté que les articles 33 et 38 du règlement du îîà janvier dernier seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, qu'avant l'assemblée générale des trois ordres dudit bailliage d'Orléans, qui doit être tenue le 16 de ce mois, il sera procédé, en présence du lieutenant d'Orléans, à la réduction au quart desdits députés du tiers état dudit bailliage.

Ordonne pareillement Sa Majesté que si, sur la connaissance de ladite ordonnance, les députés de quelques-uns des bailliages secondaires d'Orléans s'étaient rendus en ladite ville sans s'être préalablement réduits au quart, il sera procédé, en présence dudit lieutenant général d'Orléans, à la réduction au quart desdits députés.

Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera imprimé et affiché partout où besoin sera, et nommément dans les villes d'Orléans, Beaugency, Boiscommun, Neuville-aux-Loges, Vitry-aux-Loges , Yenville et Yèvres-le-Ghâtel.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 1 9 mars 1789. Signé : Laurent de Villedeuil.

[ Arch. nat. , E, 9655 (minute signée : Barentin) , et B', 69 (copie). — Bibl. nat. , F 344/1, F" 900, linp. roy., 1789, in-/»°.]

nu CONVOCATION DES ETATS GENERAUX.

a mars 1789.

ARBÉT DU CONSEIL D*ÉTAT DD ROI QUI CASSE UNE ORDOANANCE DU LIEUTENANT GÉNÉRAL DU BAILLIAGE DE SAINT-PIERRE- LE-MOUTIER.

Le Roi étant informé que le lieutenant général au bailliage de Saint- Pierre-le-Moûtier a convoqué , par son ordonnance du 2 o février dernier, les trois états du bailliage de Nivernois et Donziois pour comparaître à Saint-Pierre-le-Moutier et y procéder tant à la rédaction de leurs cahiers qu'à la nomination des députés aux Etats généraux; qu'il s'est prévalu de plusieurs dispositions du règlement du 2 4 janvier dernier qui ne pouvaient avoir aucun effet pour le bailliage de Saint-Pierreie-Moûtier, puisque Sa Majesté avait, par l'état annexé à son règlement, accordé une députalion directe au bailliage de Nivernois et Donziois en conséquence de la décision particulière par laquelle Sa Majesté avait jugé à propos de le conserver provisoirement dans la même prérogative qui lui avait été accordée aux précédents Etats généraux et nommément en 161/1; qu'il est résulté de cette convocation que ceux des trois états du ressort du bailliage de Nivernois et Donziois ont été assignés ou appelés dans deux bailliages différents et peuvent rester dans l'incertitude du bailliage dans lequel ils doivent se rendre. A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et casse ladite ordonnance du lieutenant général du bailliage de Sainl-Pierre-le-Moûtier du 20 février dernier en ce que, par ladite ordonnance, les trois états du ressort du bailliage de Nivernois et Donziois ont été convoqués audit bailliage de Saint-Pierre-le-Moûlier. Enjoint à tous ses sujets des trois états du ressort dudit bailliage de Nivernois et Donziois de se rendre à Nevers en exécution de l'ordonnance du bailli de Nivernois et Donziois; leur fait défenses de se rendre au bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, s'ils ne possèdent pas dans ledit bailliage des bénéfices ou des fiefs qui leur donnent le droit d'y comparaître , ou en personne, ou par procureur; le tout à peine de nullité des élections qui y seraient faites. Fait défenses aux officiers du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier de troubler en aucune manière le

bailli de Nivernois dans tout ce qui a rapport à la convocation et aux actes subséquents. N'entend Sa Majesté déroger, en tous autres actes, à leurs droits respectifs. Ordonne que le présent arrêt sera incessamment signifié de l'ordre exprès du Roi au lieutenant général du bailliage de Saint-Plerre-le-Moûtier, enregistré au bailliage de Nivernois et Donziois et affiché partout où besoin sera.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 2 mars 1789.

[Inédit. — Arch. nat., minute signée : Barenttn, B', 58; le même carton contient diverses expe'dilions de cet arrêt; on y trouve également la lettre de cachet portant la signature autographe : Louis, accompagnant l'envoi de cet arrêt au bailli du Nivernois et Donziois; elle est ainsi conçue: «De par le Roi. Notre amé et féal. Nous avons cassé par arrêt rendu cejourd'hui en notre Conseil pour les motifs y exprimés l'ordonnance du lieutenant général du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier par laquelle les gens des trois états du bailliage de Nivernois et Donziois ont été convoqués à l'assemblée dudit bailliage de Saint-Pierre-le-Moùtier, quoique, par notre règlement du ûU janvier dernier et l'état y annexé, le bailliage de Nivernois et Donziois ait été nominativement désigné au nombre de ceux qui, ayant député directement aux Etats généraux du royaume tenus en 1 6 1 4 , doivent encore jouir du même avantage aux prochains États généraux. A ces causes. Nous vous envoyons sous le cachet des présentes ledit arrêt par Nous rendu cejoiu-d'hui en notre Conseil, pour qu'incontinent après sa réception vous ayez à le faire lire et enregistrer, ensemble lesdites présentes audit bailliage de Nivernois et Donziois, et de suite faire publier, afiicher et exécuter ainsi qu'il appartiendra , Nous référant pour le surplus audit arrêt et à nos lettres du 2 4 janvier dernier. Donné à Versailles le a mars 1789. LOUIS. Par le Roi.»]

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