‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 49 sur 299 · LVII · texte numérisé non relu

LVII

6 mars 1789.

DECISION ROYALE ACCORDANT À LA VILLE DE HONTLUÇON SIX DEPUTES AU LIEU DE QUATRE.

LETTRE DE NBCKER i «MM. LES OFFICIERS JtVNICIPADI DE MOUTLVÇON-n.

Vos représentations, Messieurs, sur le nombre des députés que votre ville peut envoyer à l'assemblée de la sénéchaussée de Rourbonnois, ont été examinées par le Conseil et, sur la recherche faite de la population de votre ville, le Roi a décidé que vous pouvez y envoyer six députés.

Il présume que ies officiers de votre châtellenie royale, (|ui m'en ont écrit, auront aussi fait passer leurs représentations à M. le garde des sceaux , duquel ils auront reçu la même réponse.

Je suis. Messieurs, etc.

[Inédit. — Arch. nat., B*, 55.]

6 avril 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI ANNULE UNE DELIBERATION PRISE DANS L'ASSEMBLÉE DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE DE SAINT-PIERRE-LE-MOUTIEB CONCERNANT LES PROCURATIONS ET ORDONNE QU'IL SERA PROCEDE À UNE NOU- VELLE ÉLECTION D'UN DÉPUTÉ AUX ÉTATS GÉNÉRAUX POUR L'ORDRE DE LA NOBLESSE.

Le Roi a été informé que , dans l'assemblée de la noblesse du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, il avait été pris, le 18 mars, à la pluralité de douze voix contre onze, une délibération portant que ie» procurations pour l'élection des députés aux Etats généraux ne seraient point admises ; que cette délibération avait donné lieu à des protestations de la part de plusieurs membres de la noblesse, et qu'une partie d'entre eux s'était retirée de l'assemblée à l'époque de l'élection.

Sa Majesté s'étant fait représenter le procès-verbal des délibérations de la noblesse du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, ainsi que les protestations faites par plusieurs membres de la noblesse de ce même bailliage, Sa Majesté a considéré que la faculté de se faire représenter dans les assemblées des bailliages par des procureurs fondés dérive spécialement du droit de propriété ; que cette faculté est commune à tous les possédant-fiefs; qu'ils peuvent tous l'exercer d'une manière libre et indépendante ; qu'il ne saurait appartenir aux uns d'en priver les autres, et qu'il serait injuste que, tandis que les possédant-fiefs, dans toutes les parties du royaume, ont usé généralement de cette faculté, elle se trouvât restreinte et anéantie dans l'étendue particulière d'un bailliage; à quoi voulant pourvoir;

Ouï le rapport;

Le Roi, étant en son Conseil, ayant égard aux protestations faites par plusieurs membres de la noblesse du bailliage de Saint-Pierre-

le-Moôtier, a d(5claré et déclare nulle et de nul effet la délibération prise le 1 8 mars concernant les procurations dans l'assemblée de ce même bailliage.

A pareillement déclaré nulle l'élection faite dans ladite assemblée d'un député aux Etals généraux, nonobstant les protestations et la retraite de plusieurs membres de la noblesse.

Ordonne que tous les membres de la noblesse, qui composaient l'assemblée à l'époque de ladite délibération, seront rappelés au jour le plus prochain, et qu'il sera procédé par eux à une nouvelle élection d'un député de leur ordre aux Etats généraux.

Ordonne que, pour ladite élection, les procurations auront leur effet conformément à ce qui est porté par le règlement du a 4 janvier.

Ordonne enfin que le présent arrêt sera signifié de l'exprès commandement du Roi au bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, et en son absence au lieutenant général dudit bailliage.

Fait et arrêté au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 6 avril 1789,

[Inédit. — Arch. nat., B m, i38, p. ASo, et B', 68.]

GENERALITE DE LYON.

21 mars 1789.

DÉCISION ROYALE PRESCRIVANT L»ADMISSI0N, EN L'ASSEMBLEE DE LA SENECHAUS- SEE DE LYON, DE DEDX DEPOTES DES LIBRAIRES-IMPRIMEURS EN SUS DES CENT CINQUANTE DEPUTES DE LA VILLE.

LETTRE DU GARDE DES SCEAUX AU LIEUTENANT GÉNÉRAL DE LA SÉnÉCBAUSSÉE.

Monsieur , J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite le 1 6 pour me rendre compte des motifs qui ne vous ont pas permis d'admettre dans l'assemblée générale les deux députés des libraires -imprimeurs à l'occasion desquels M. Necker avait écrit aux officiers. MM. les officiers de la librairie m'ont adressé des représentations à ce sujet; je les ai examinées attentivement et sur le compte que j'en ai rendu au

Roi, Sa Majesté, en approuvant vos motifs, a décidé que ces deux députés seraient admis dans l'assemblée générale du tiers état en sus des cent cinquante députés de la ville et prêteraient en conséquence serment entre vos mains. Leur admission ne pourra leur donner aucun droit sur les décisions déjà prises, mais ils seront dans le cas de participer à toutes les opérations qui se feront ultérieurement. Vous aurez soin de me rendre compte de l'exécution des ordres du Roi.

Je suis. Monsieur, votre affectionné à vous servir.

[Inédit. — Arch. nat., B', 48, et en copie B m, 76, p. hSC). — Les librairesimprimeurs de Lyon, ayant élu deux ddputës pour l'assembléo de la sénéchaussée, envoyèrent un courrier à Paris pour solliciter une décision royale ordonnant leur admission. Necker remit à ce courrier une lettre portant la date du 8 mars et que l'on trouve transcrite au procès-verbal de la sénéchaussée de Lyon. (Arch. nat., B ni, 76, p. 484.) Par suite de relards inexpliqués, ce courrier n'arriva à Lyon que le i5 mars, le lendemain même de l'ouverture de l'assemblée générale. Bien que la lettre de Necker portât : w Je fais connaître h MM. les officiers municipaux la décision du Roi sur l'élection que vous avez faite et que Sa Majesté a jugé à propos de maintenir», le lieutenant général rendit une ordonnance transcrite au procès-verbal et qui est ainsi conçue : frVu les dires ci-dessus, nous lieutenant général susdit, ordonnons que nous ne pouvons reconnaître que les cent cinquante députés qui ont été nommés sous la présidence des ofliciers municipaux conformément à l'article 28 du règlement, et qui ont prêté serment entre nos mains dans l'assemblée des trois ordres tenue le 1 4 de ce mois, v Nouvelles démarches des librau'es-impriraeurs qui reçoivent enfin la décision ci-dessus rapportée. Le procès-verbal du 26 mars relate les «cent cinquante-deux députés de cette ville, compris les sieurs Périsse du Luc et Rosset, députés du corps de la librairie , autorisés par une décision de Sa Majesté de se réunir aux cent cinquante députés du tiers état de cette ville».!

a4 mars 1789.

LETTRE DU ROI POUR LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX À VERSAILLES, LE 97 AVRIL 1789.

À WOTRE Aué ET FEAL lE SÉnÉCHAL DE LYON, OU, EN SON ABSENCK, À SON LIEUTENANT GÉNÉRAL.

De par LE Roi.

Notre amé et féal. Nous vous adressons, sous le cachet de la présente, le règlement que Nous avons fait et arrêté cejourd'hui en notre

Conseil, et pour les causes y exprimées, sur les représentations qui Nous ont été faites par les cent cinquante députés du tiers état de la ville de Lyon, présentement assemblés par devant vous, avec ceux des autres villes, paroisses et conmiunautés de votre sénéchaussée, en exécution de nos lettres, et du règlement y joint, du 2/i janvier dernier; vous mandons et très expressément enjoignons qu'incontinent après sa réception, vous ayez à le faire lire, publier et enregistrer, ensemble ces présentes, et de suite à l'exécuter et faire exécuter de point en point, sans y contrevenir; dérogeant, en tant que besoin, et pour l'effet seulement de l'exécution de notredit règlement de cejourd'hui, à nos lettres et règlement du ad janvier et Nous y référant pour le surplus.

Donné à Versailles, le 2U mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, signé : Laurent de Villedeuil.

[Inédit. — Arch. nat.. G, 19, dossier 91.]

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