ÉTAT DES VILLES DU LANGUEDOC QUI ENVERRONT PLUS DE QUATRE DÉPUTÉS
Agde G
Alais 8
Albi 8
Anduze 8
Beaucaire 8
Béziers i o
Castres lo
Carcassonne i o
Castelnaudary 6
Castelsarrazin 6
Cette 8
Clermont 6
Gaillac 8
Gaiiges 6
Yssingeaux 6
Lavaur 6
Le Puy 19
Limoiix 6
Lodève 8
Lunel 6
Montpellier ao
Narbonne 8
Nîmes 3o
Pézenas 6
Saint-Andéol (boiu*g) 6
Saint-Kspril 6
Saint-Gilles . . » 6
Saint-Hippolyte 6
Téme ").../ 6
Toidouse 5o
Uzès 8
^'' Le règlement du 8 mars 1789, rapporté plus loin, n° CI, porta à quatre le nombre des députalions accordées à la ville de Nîmes.
'*^ Cet étal fut modifié par les décisions royales des 1 2 mars 1789, a" XCVIU, con-
cernant Annonay; ig mars 1789, n° Cil, concernant Pézenas; ai mars 1789, n° cm, concernant Toulouse.
('^ Ce nom est assez dinicile à identifier; la minute royale porte: ttïénieT?; il n'existe aucune ville ou paroisse de ce nom en Lan-
21 janvier 1789.
ARRÉlé ET SCPPLICATIONS DU PARLEMENT DE TOCLODSE CONCERNANT LES ÉTATS
La Cour, les chambres assemblées, témoin des réclamations qui s'élèvent de toutes parts dans le Languedoc contre la constitution et l'administration actuelle des Etats de cette province, instruite des alarmes qu'a causées dans plusieurs diocèses le bruit qui s'y est répandu que lesdits Etats seraient autorisés à envoyer des députés aux Etats généraux, pour y représenter ladite province, concurremment avec ceux qui seront choisis dans les assemblées des bailliages et sénéchaussées ;
Considérant que les Etats de Languedoc ne sont effectivement ni les procureurs fondés, ni les représentants de ladite province, puisqu'ils n'ont reçu d'elle ni leur mission, ni leur mandat; que la Cour avait déjà énoncé cette vérité dans son arrêt du i4 juillet 1770; qu'elle l'a exprimée d'une manière encore plus expresse dans son arrêt de registre du 9 4 octobre dernier, où elle déclare que les deux premiers ordres sont sans vrais représentants auxdits Etats et qu'en conséquence le Roi sera très humblement supplié d'ordonner que les députés aux Etats généraux du royaume seront nommés, non dans lesdits Etats, mais dans des assemblées, par bailliages et sénéchaussées; qu'elle avait implicitement énoncé la métne opinion dans le dernier siècle, lorsqu'elle confirma, par son arrêt du 6 février i65i, l'assertion prononcée par le procureur général du Roi, que les Etats du Languedoc n'étaient que des dispensateurs économiques de la province, sous l'autorité du Roi;
Que, si l'on a pu alléguer jusqu'à présent en faveur des Etats le silence des peuples et la présomption d'un consentement tacite, cette
guedoc. Tout porle à croire qu'il s'agit de était indiquée ici, elle ne profila pas de la
Tence dans le Bas-Languedoc, du ressort faveur qui lui était accordée; d'après le
du diocèse et de la sénéchaussée de Puy- procès-verbal de la sénéchaussée du l*uy,
en-Velay qui comptait alors six cents habi- «la ville et communauté do Tance» n'eut
lants. On écrivait Tance en Languedoc, et que quatre députés à l'assemblée. (Arch.
si véritablement ce fut cette petite ville qui nat. , Biii, 126, p. a 19.)
fiction ne peut plus subsister après un désaveu aussi formel que celui qui vient d'être manifesté par ces peuples mêmes ;
Considérant d'autre part ladite Cour que, les Etats de Languedoc étant dans l'impossibilité de justifier d'aucuns pouvoirs ni d'aucune délégation à eux donnés par les peuples de la province, ils peuvent encore moins communiquer à d'autres la qualité de délégués et de représentants qu'ils n'ont pas eux-mêmes; qu'ainsi toute députation tpi'ils feraient au nom de la province serait nulle et de nul effet; qu'à la première séance de l'Assemblée nationale, qui sera consacrée à l'examen des pouvoirs des députés, ceux qui auraient été envoyés par lesdits Etats ne pourraient qu'être repoussés par les Etats généraux comme gens sans caractère représentatif de leur province ;
Ladite Cour, par toutes ces considérations, jugeant qu'il est temps enfin qu'elle énonce son opinion et qu'elle mette ainsi le dernier sceau aux vœux des peuples de Languedoc , a arrêté :
1° Que le Roi sera très liumblement et très respectueusement supplié de permettre aux peuples de Languedoc, comme il l'a permis à ceux de Provence et de Dauphiné, de s'assembler en assemblée générale des trois ordres, pour y procéder, sous son autorité, à une nouvelle formation d'Etats vraiment représentatifs et constitutionnels;
2° Que ledit seigneur Roi sera aussi très humblement supplié de faire cesser les alarmes des habitants des divers diocèses de la province en statuant dans ses lettres de convocation que les Etats de Languedoc ne pourront, sous aucun prétexte que ce soit, députer aux Etats généraux du royaume.
[Suivent: Les supplications au Roi, en exécution de l'arrêté du même Jour, dans lesquelles ries gens tenant votre Parlement» reprennent, en les développant, les arguments de l'arrêt; ils protestent contre une députation annoncée des Etals du Languedoc et déclarent que ffce ne peut être qu'à une assemblée vraiment patriotique qu'il appartiendra de présenter à Votre Majesté un projet de règlement qui, librement rédigé et muni de votre sanction royale, fait oublier les maux passés et assure à jamais le bonheur de cette province •». (Bibl. nat. , Lb 89/1 oo4 , 1 5 pages in-8'.)]
i3 février 1789.
ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI QUI CASSE LURRÊTE DE LA COUR DES COMPTES, AIDES ET FINANCES DE MONTPELLIER, DU 2 9 DÉCEMBRE 1^88 ^^\
Le Roi s'étant fait rendre compte en son Conseil des arrêtés pris par la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, les 3 9 décembre et notamment le 9 janvier dernier, et de tout ce qui s'en est ensuivi, Sa Majesté a reconnu que l'objet de ces arrêtés est totalement étranger aux fonctions de cette compagnie et qu'en présentant l'assemblée légale des Etats convoqués par les ordres de Sa Majesté suivant les formes antiques , comme un corps sans réalité, une assemblée sans caractère, une administration sans pouvoirs , non seulement elle a méconnu les services d'une administration qui, dans tous les temps, a bien mérité de la province et de l'Etat, mais elle a donné lieu à des protestations et des significations faites au corps des Etats assemblés par des personnes qui prennent la qualité de syndics de diverses associations, lesquelles n'auraient point été autorisées par Sa Majesté, et voulant maintenir le bon ordre et assurer la tranquillité publique; ouï* le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé ledit arrêt de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier en date des 29 décembre et () janvier dernier, comme contraires à la justice et aux égards dus à une administration qui a mérité dans tous les temps l'approbation de Sa iMajesté ; fait défenses à ladite cour d'en prendre de semblables à l'avenii*; veut et ordonne que lesdits Etats de la province de Languedoc, sans égard aux protestations et significations (jui leur ont été faites, prennent toutes les délibérations qu'ils estimeront convenables pour le bien du service de Sa Majesté et l'avantage général et particulier de la province, conformément aux lettres de leur convoca-
'') Cet ff arrête de la cour des comptes, corporations, etc., s'empressèrent de pren-
aides et linances de Montpellier, rcmon- dre des délibérations portant adhésion à
Irances au Roi sur les abus des Etats du cet arrêté. Voir en particulier w Assemblée
Lanjjuedoc», est transcrit in cxlonso aux des trois ordres de la ville de Monde,
Archives nalionalos, Bni, 85, p. ii;;. Un 7 janvier 1789». (Arch. nat., Biii, 85,
grand nombre de villes, communautés, p. (jo.)
tion et à leurs règlements et usages. Enjoint Sa Majesté à ses commissaires auxdits Etats de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.
[ Inédit. — Arch. nat. , E , 2 655. — Minute signée du garde des sceaux : Barentin.]
21 avril 178g.
ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT QUI APPRODVE ET CONFIRME LES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LES ETATS DE LANGDEDOC.
Le Roi étant informé qu'à l'occasion des assemblées qui se sont tenues pour la rédaction des cahiers et l'élection des députés aux prochains Etats généraux, la noblesse des sénéchaussées de Béziers et de Carcassonne, au lieu de se renfermer dans l'objet de la convocation, a protesté contre toute répartition qui pourrait se faire au nom des Etats de Languedoc et même que la noblesse de Béziers aurait fait signifier aux évoques et barons de cette sénéchaussée et au syndic général du Languedoc un désaveu de leurs pouvoirs, en se référant à de précédentes protestations faites contre la dernière assemblée des Etats, sous prétexte qu'elle n'était pas constitutionnelle; Sa Majesté, qui a annulé ces protestations par l'arrêt rendu en son Conseil, le i3 février dernier ^^^, a vu avec surprise que des membres d'un ordre qui s'est toujours distingué par le dévouement le plus entier au bien de son service, aient cherché par un désaveu illusoire et des protestations déjà proscrites à atténuer la valeur des délibérations qu'Elle avait expressément autorisées et dont Elle a depuis reconnu la régularité par l'arrêt du 1 0 avril dernier ^-\ L'intention de Sa Majesté étant de
(') Voir ci-dessiîs, n° XCVI, cet arrêt (lu par Fassietle de ce diocèse et même des
Conseil d'Etat. défenses aux commissaires de l'assiette d'em-
^*' Le texte in extenso de cet arrêt du prunter ou imposer aucunes sommes pour
10 avril 1789 se trouve aux Archives natio- ouvrages publics jusqu'à ce que le clergé et
nales, E, 3655 , à sa date. «Sur le compte la noblesse en supportent leur quote-part.»
qui a été rendu au Roi, y lit-on, d'un acte «rSa Majesté, considérant que de pareilles
extrajudiciaire signifié le a mars dernier au défenses et protestations ne peuvent être
nom d'une assemblée du tiers état du diocèse tolérées et qu'elles sont contraires à l'ordre
de Toulouse, ledit acte contenant des pro- public. . ., casse et annule l'acte signifié le
testations contre tout ce qui serait délibéré a mars dernier», etc.
maintenir l'exécution de ces arrêts , Elle veut en même temps ne laisser aucune espèce de doute sur la légalité des opérations délibérées par les derniers Etats ni sur celles des assiettes des diocèses qui sont chargées de les faire exécuter, en vertu des règlements du Conseil des a3 janvier i658 et 3o janvier lyaB. A quoi voulant pourvoir, vu lesdits arrêts et règlements , ensemble les délibérations des Etats et les protestations de la noblesse des sénéchaussées de Béziers et de Carcassonne ;
Ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a approuvé et confirmé, approuve et confirme en tant que de besoin les délibérations prises par les Etats de Languedoc en leur dernière assemblée, en conséquence a cassé et annulé, casse et annule les protestations faites par la noblesse des sénéchaussées de Béziers et Carcassonne, les 17, 29 et 28 mars dernier, en ce qu'elles pourraient nuire à l'exécution desdites délibérations. Ordonne Sa Majesté que, conformément à l'arrêt du 10 avril dernier et aux règlements du Conseil des 28 janvier i658 et 3o janvier 1795, qui seront exécutés selon leur forme et teneur, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, il sera procédé incessamment par les assiettes des diocèses et les bureaux diocésains de la province aux impositions délibérées par lesdites assiettes et bureaux diocésains, sans s'arrêter ni avoir égard à aucunes protestations ni oppositions qui auraient été ou pourraient être faites, voulant Sa Majesté que lesdites protestations ou oppositions soient regardées comme nulles et non avenues en vertu du présent arrêt et sans qu'il en soit besoin d'autre. Mande Sa Majesté au sieur commandant en chef et au sieur intendant en la province du Languedoc de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera imprimé, lu, publié et alliché partout où besoin sera et envoyé aux assiettes des diocèses pour être inscrit sur leurs registres.
[Inédit. — Arch. nal., E, 2655. Minule signée: Barenlîn.]
la mars 1789.
DECISION ROYALE ACCORDANT À LA VILLE D'ANNONAY HUIT DEPUTAS AU LIEU DE QUATRE.
LETTRE DE XECKER À M. GÀCON , PREMIER CONSVL-MAIRE D'ÀNffONAT.
Paris, ce 19 mars 1789.
Le mémoire que vous m'avez adressé le 27 février, Monsieur, a été communiqué à MAL les commissaires du Conseil chargés par le Roi de traiter les affaires relatives à la convocation des Etats généraux, et, sur leur avis , le Roi a bien voulu accorder à la ville d'Annonay la faculté d'envoyer huit députés à l'assemblée de la sénéchaussée. Je suis très parfaitement, etc.
[Inédit. — Arch. nat., B', i4. Minute non signée, mais portant le nom de Necker. On trouve dans le même dossier un projet de lettre non daté du garde des sceaux au lieutenant général de la sénéchaussée d'Annonay annonçant cette décision; on y apprend en outre que «Sa Majesté a pris en considération les représentations qui lui ont été faites par M. de Boisry, député du Vivarais, relativement à la ville d'Annonay».]