‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 65 sur 299 · XCIX · texte numérisé non relu

XCIX

28 février 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI C0NGER^ANT L'EXECUTION EN CÉVAUDAN DR SES LETTRES DE CONVOCATION AUX JÎTATS GliNKRAUX.

Le Roi étant informé que les lettres de convocation aux Etats généraux, adressées récemment au sénéchal de Gévaudan ou à son lieutenant général, auraient pu être remises par erreur au sénéchal qui exerce cette année lesdites fonctions à Mende au nom du sieur évéquc de cette ville ''\ et Sa Majesté voulant prévenir les suites d'une erreur

''' kII existe dans le Gévaudan une justice paréajjère entre Je Roi et l'évt^que de Mende (jui s'exerce alternativement par les ofliciers de Sa Majesté et par les olliciers de l'évèque. Ce dernier a, ainsi que Sa Majesté, son bailli d'épée et son lieutenant général, et par l'événement ces deux officiers sont de service cette année. r> ( Mémoire pour le Gévaudan, B lu, 85, p. G9.) Quand cet arrêté du 98 février fut coiniii, les commissaires du Gévaudan signalèrent au garde

des sceaux <rla bizarre composition du bailliage de Gévaudan divisé en deux séances alternatives, Tune royale à Marvejols où la justice est administrée par les olliciers de Sa Majesté, l'autre bannerelle à Mende, siège des olliciers connnis par révéquefl. Celle dualité provoqua pour l'enregistrement de cet arrêt de multiples didicullés. Le détail en sera rapporté plus loin au chapitre consacre à la sénéchaussée de Monde.

qui reiiiellrait entre les mains d'un officier seigneurial des fonctions dont les officiers royaux sont seuls susceptibles, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. l". Il sera incessamment adressé par le secrétaire d'Etat de la province du Languedoc une expédition du présent règlement au sieur comte de Peyre, sénéchal de Gévaudan pour Sa Majesté, ou à son lieutenant.

Art. 2. Aussitôt après la réception du présent règlement, le sieur comte de Peyre ou son lieutenant le fera lire, publier et enregistrer sur le réquisitoire du procureur du Roi , l'audience tenante audit siège de la sénéchaussée royale de Gévaudan , le fera pareillement publier et afficher à la porte de l'église paroissiale et de toutes les villes et communautés du ressort de ladite sénéchaussée, afin que personne n'en ignore.

Art. 3. En conséquence, l'assemblée des trois ordres de ladite sénéchaussée qui a dû ou doit être convoquée à Mende en exécution des lettres de convocation de Sa Majesté sera présidée en ladite ville de Mende par ledit sieur comte de Peyre ou par son lieutenant, en qualité de lieutenant dudit sénéchal comte de Peyre, quant à ladite convocation et à tout ce qui doit s'ensuivre.

Art. !x. L'ordonnance pour la convocation de l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Gévaudan, si elle n'a pas encore été rendue avant l'enregistrement et la publication du présent règlement, le sera par ledit sieur comte de Peyre ou par son lieutenant en son nom, dans la forme prescrite par le règlement du 2 4 janvier dernier.

Art. 5. Dans le cas oii ladite ordonnance aurait été rendue par le sénéchal du sieur évêque de Mende avant la publication du présent règlement. Sa Majesté, pour ne pas multiplier les longueurs et les frais de la convocation, a validé, sans tirer en conséquence ladite ordonnance, les assignations et convocations qui auraient pu avoir lieu en exécution d'icelle, mais l'assemblée des trois ordres qui aura lieu à Mende en exécution desdites assignations et convocations sera néanmoins présidée par le sieur comte de Peyre ou par son lieutenant, en exécution du présent règlement, au jour auquel ladite assemblée aura

été indiquée par lesdites assignations et convocations, comme si elle avait été ordonnée par ledit sieur comte de Peyre ou par son lieutenant.

Art. 6. Fait Sa Majesté expresses inhibitions et défenses au sénéchal du sieur évêque de Mende et à tous officiers de ladite sénéchaussée pouvant faire les fonctions de lieutenant dudit sénéchal de s'immiscer en aucune manière, du jour de la signification du présent règlement qui sera faite, s'il y a lieu, audit sénéchal' et auxdits officiers, dans aucun des actes relatifs à la convocation de la sénéchaussée de Gévaudan, que Sa Majesté a réservés exclusivement à sondit sénéchal ou à son lieutenant, en ladite sénéchaussée.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 98 février 1789. Signé : Laurent de Villedeuil.

[Inédit. — Arch. nal., B 111, 85, p. a48 en copie et en minute, B', 5i.]

a5 juillet 1789.

DKCISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCRRNANT LA SECONDE DEPDTATION DE MONTPELLIER.

[Par cette décision, qui est rapportée m extenso ci-dessus (généralité de la Rochelle, n°LXIV), l'Assemblée déclare que la seconde députalion de la sénéchaussée de Montpellier ne i)eut ^tre admise. Elle était composée de MM. Delmas (pour le clergé), de Cambacérès (pour la noblesse), Allut et Cambon fils aîné (pour le tiers état); aucun d'eux ne fut appelé, au titre de suppléant, à siéger à l'Assemblée nationale. ]

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR ADTORISER LA SÉNéCMAUSSÉE DE NÎMES À ENVOYER QUATRE DÉPUTATIONS AUX ÉTKTS GÉNI^RAUX.

Le Roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée de Nîmes, relativement au nombre de dépu-

(ations qui lui ont été accordées. Sa Majesté s'est fait rendre un nouveau compte de l'étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée, et Elle a jugé que, sous ces deux rapports, elle était susceptible d'une quatrième députation : en conséquence , Sa Majesté a ordonné que le nombre des députalions que la sénéchaussée de Nîmes enverrait aux Etats généraux serait porté à quatre au lieu de trois, auquel il avait été fixé par l'élat annexé au règlement du 7 février dernier.

[Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat. , B", 1.]

19 mars 1789.

DÉCISION ROYALE ACCORDANT À LA VILLE DE PEZENAS DIX DEPOTES AU LIED DE QUATRE.

BITRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES TROIS ORDBES DB LA SBNÉCBAVSSÉS DE BEZIERS.

Appel du tiers état. — Après la comparution des députés de la ville de Pézenas, on lit : fr Fia députation de cette communauté ayant été étendue jusqu'au nombre de dix par des ordres particuliers de Sa Majesté , qui nous ont été adressés ....'»

[Arch. nat., Bin, 3i, p. 889, séance du 19 mars 1789. — Le texte de ces ordres particuliers n'a pu être retrouvé. Nous donnons à cette décision la date du 19 mars, qui est celle de l'assemblée de Béziers, à défaut d'autre plus précise. Monsieur, frère du Roi , était comte de Pézenas ; il se fît à ce titre représenter à l'assemblée de Béziers et tout porte à croire que c'est grâce à son influence que Pézenas obtint une députation aussi nombreuse. ]

cm

lettre et règlement du roi autorisant l'adjonction de deux deputes de l'ordre des avocats aux cinquante de la ville de toulouse.

De par le Roi.

Notre amé et féal, sur ce qui Nous a été représenté que, nonobstant la délibération prise le 3 du courant par les avocats de notre

ville de Toulouse, au nombre de soixante-dix, de ne point députer comme corporations à l'assemblée du tiers état de la ville, mais de se présenter comme les autres habitants non corporés à l'assemblée prescrite .par l'article 97 de notre règlement du aA janvier dernier, que Nous vous avons adressé avec nos lettres du septième février suivant, il est ari'ivé, par une suite des divisions qui se sont élevées dans l'ordre desdits avocats, que plusieurs membres de cet ordre se sont néanmoins assemblés comme faisant corps et ont nommé deux députés au nom dudit ordre, dans la forme mentionnée en l'article 26 dudit règlement, en sorte que, lorsque les autres se sont présentés individuellement à l'assemblée des simples citoyens, prescrite par l'article 27, il leur a été objecté qu'ils ne pouvaient y être admis, leur ordre ayant déjà délibéré en corps et donné son suffrage; que si ce système pouvait être accueilli, il en résulterait contre l'esprit qui Nous a dirigé dans toutes les dispositions que Nous avons arrêtées pour la convocation des Etats généraux, qu'un nombre considérable des membres distingués et éclairés du tiers état de notre ville de Toulouse se trouveraient privés de tout concours à la rédaction des cahiers et à l'élection des représentants de votre sénéchaussée à l'Assemblée générale de la nation, tandis qu'au contraire Nous avons manifesté notre intention pour que le moindre des citoyens pût jouir de cet avantage; qu'en conséquence, et pour recouvrer l'exercice d'un droit aussi légitime, ils se sont assemblés le 9 de ce mois et ont nommé deux d'entre eux pour leurs députés dont ils Nous ont supplié d'ordonner l'admission; mais dans l'ignorance où Nous sommes, à une si grande distance, des véritables circonstances où se présente cette difficulté ainsi que l'état actuel des opérations de la convocation à Toulouse, Nous avons résolu de ne pas prononcer Nous-même sur cette demande et de vous la renvoyer pour y faire droit sur-le-champ.

A ces causes. Nous vous mandons qu'incontinent après la réception des présentes vous ayez sommairement et sans frais à prononcer sur la validité, tant de la délibération de ceux des avocats résidant en notre ville de Toulouse , qui se sont assemblés sous la présidence du sieur Jammes, que de celle prise le 9 de ce mois par les autres avocats, réclamants contre ladite assemblée, ou bien, s'il y a lieu, à faire assembler de nouveau lesdits réclamants comme membres non corporés du tiers état pour élire, en vertu de l'article 27 de nolre^ rè-

glement du 2/1 de janvier, dos députés proporlionnellement à leur nombre, auquel cas Nous vous autorisons à porter, si vous le jugez nécessaire, au nombre de cinquante-deux, celui des députés de ladite ville, quoiqu'il soit fixé à cinquante par l'état annexé à notre règlement du 7 février ; le tout sans que , dans aucun cas , vous permettiez qu'il en résulte aucune retardalion à l'opération de la convocation de votre sénéchaussée et sans que les députés desdits réclamants puissent prétendre que les cahiers rédigés en leur absence doivent être recommencés, sauf à eux, si le cas y écliet, à ajouter de simples observations sur les propositions et doléances particulières de la ville ; et pour l'exécution de tout ce que dessus , Nous vous attribuons toute autorité et juridiction nécessaire conformément à l'article 5 1 de notredit règlement du 9/1 janvier, dérogeant, en tant que de besoin, à toutes choses à ce contraires.

Donné à Versailles, le 91 mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, signé : Laurent de Villedeuil.

Au dos est écrit : A notre amé et féal le Sénéclial de Toulouse, ou, en son absence, à son lieutenant général.

[Inédit. — Extrait du procès-verbal de l'assemblée du tiers état de la ville de Toulouse, du 26 inai's 1789. (Arch. nat., Bm, 1/18, p. 601.) — Ce document est un rare exemple de la réunion , en un seul acte , de la lettre et du règlement du roi. 1

19 mai 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI ÉVOQUE LA PROCEDURE COMMENCEE, D'AU- TORITE DU PARLEMENT, AU SUJET DE L'ELECTION DES DEPUTES DD TIERS ETAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE TOULOUSE.

Le Roi étant informé que les capitouls de la ville de Toi^louse, en conséquence d'une délibération prise au conseil politique le 7 avril dernier, ont présenté une requête au parlement de Toulouse contenant dénonciation de différents faits concernant l'élection des députés du tiers état faite dans l'assemblée générale de la sénéchaussée, par laquelle requête ils ont demandé que desi^its faits, circonstances et dépendances il fût enquis de l'autorité de la Cour, par devant le commis-

saire qu'il lui plairait de députer, pour, l'information faite et rapportée, être ordonné ce qu'il appartiendra avec dépens; que, sur cette requête, il a été rendu, le 16 avril dernier, une ordonnance portant qu'il serait enquis des faits dont s'agit, circonstances et dépendances par devant le conseiller commis à ladite ordonnance; qu'en conséquence, il a été donné des assignations et procédé à une information par devant un conseiller commis à cet effet.

Sa Majesté a considéré que cette procédure était contraire à l'article 5 1 du règlement général du a /i janvier dernier, par lequel Elle a interdit toute action en forme judiciaire concernant les assemblées et les élections des députés aux Etats généraux; Sa Majesté a considéré, en outre, que les capitouls étaient d'autant moins fondés à se pourvoir au Parlement qu'ils s'étaient eux-mêmes conformés au règlement, en adressant d'un autre côté, au Conseil, leurs réclamations et leurs mémoires, et Sa Majesté ne pouvant autoriser une contravention aussi manifeste à une disposition qu'il est de sa sagesse de maintenir;

Ouï le rapport ;

Le Roi, étant en son Conseil, a évoqué et évoque la demande formée par les capitouls de Toulouse et tout ce qui s'en est ensuivi ; ordonne , en conséquence, qu'expédition, tant de l'information faite en exécution de l'ordonnance rendue sur ladite requête, que des procédures qui ont pu s'ensuivre, sera envoyée au greffe du Conseil, à quoi faire tout détenteur sera contraint; fait défenses Sa Majesté de donner aucune suite audit arrêt ni à ladite information ; se réserve au surplus Sa Majesté de renvoyer, s'il y a lieu, tant ladite demande que ladite information par devant les juges qui en devront connaître; ordonne que ledit arrêt sera signifié du très exprès commandement du Roi au greffier en chef dudit parlement de Toulouse.

[Inédit. — Arch. nat., B', 82, liasse aoo. Minute signée: Barentin.]

ROUSSiLLON. 177

ROUSSILLON

19 féwier 1789,

LETTRE ET RÈGLEMENT DU ROI PODR LA CONVOCATION AUX ÉTATS GENERAUX DE LA PROVINCE DE ROUSSILLON.

Lettre modèle commun (n° XXX VHP).

ANALTSB SOMMAIRE DV REGLEMENT

Le Roiissillon a été uni à la France depuis 1 6 1 6. Aucun des tribunaux inférieurs de cette province ne réunit entièrement tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres dans leurs ressorts. Sa Majesté a jugé à propos d'en charger le gouverneur général delà province, qui réunit à ce titre celui de capitaine général, et qiii a le droit de faire la convocation des trois ordres. Le premier officier de la viguerie de Roussillon et de Vallespir et le procureur du Roi de ce tribunal rempliront, en lariite viguerie, les fonctions attribuées au lieutenant général et au procureur du Roi des bailliages principaux , et Sa Majesté a ordonné devant les juges des deux autres vigueries de cette province la seule assemblée des députés du liere état choisis par les villes et communautés situées dans le territoire de ces deux sièges.

Art. 1". Les lettres de convocation seront adressées audit capitaine général ou à son lieutenant en la viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan.

Art. 2. Le capitaine général prendra la séance que prennent les baillis et sénéchaux d'épée dans les bailliages. Sa Majesté conmiet le juge de la viguerie, ou, en son absence, le premier officier du siège, pour y remplir 1rs fonctions de lieutenant dudil capitaine général , et les juges des vigueries de Conllans et de Cerdagne pour les fonctions prescrites aux lieutenants des baillis et sénéchaux secondaires.

Les articles 3 , /» et 5 concernent la publicité qui doit être faite des lettres de convocation , les fonctions attribuées par le règlement aux grands baillis et sénéchaux, la rédaction définitive des cahiers et l'élection des députés des trois ordre

Par l'article 6 , Sa Majesté déclare qu'elle n'entend porter aucune atteinte aux droits et usages des tribunaux de la province de Pioussiilon.

Art. 7. L'assemblée du tiers état de la ville de Perpignan sera faite dans la forme prescrite par l'article 26 du règlement du 2/1 janvier, et elle nommera vingt

dépuU^s pour porter son cahier à rassemblée préliminaire de la viguerie de ladite \ille. Les autres villes, bourgs et communautés se conformeroiit à l'article 3i.

[Texte in extenso : Bibl. nat. , Le aS/i a , Imp. roy. , 1 789 , in-4°. — Arch. pari , 1. 1, p. 670. — Minute portant de ia main du roi ie mot : Approuvé, Arch. nat., B\i.

Contraii-emenl à la régie généralement adoptée , ce règlement n'indique pas le nombre des députations accordées au Roussillon ; c'est dans la lettre du roi qu'il faut chercher ce renseignement. On trouve (Ai'ch. nat., B', 67, liasse 2) un exemplaire in-4° de la lettre du roi (n° XXXVIII*) portant à la première page le mot : ff Roussillon», et au lieu des blancs communément laissés (m medio) pour inscrire le nombre des députés, ces mots : tfEl cela fait, choisir et nommer deux députés de l'ordre du clergé , deux de la noblesse et quatre du tiers état , sans plus», etc.]

6 septembre 1789.

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