QUI SUPPRIME DEUX ARRÊTÉS PRIS PAR LE CONSEIL SOUVERAIN DE ROUSSILLON
LES 3o AVRIL ET () MAI 1 789.
Le Roi ayant été informé que, sous prétexte de prétendues irrégularités commises par les juges des vigueries de Roussillon et de Conflans, dans les assemblées qu'ils ont présidées pour l'élection des députés aux Etats généraux, ie conseil souverain de Roussillon, par arrêts des 28, 9 4 et 29 avril dernier, avait ordonné des informations à l'effet de constater lesdiles irrégularités ; Sa Majesté a jugé que ie conseil souverain n'avait pu rendre de pareils arrêts sans contrevenir à l'article 5i du règlement général du a/i janvier; mais ledit conseil s'étant empressé d'envoyer à M. le garde des sceaux, en conséquence de deux arrêtés des 3o avril dernier et 9 mai suivant, les informations qui avaient été les suites de ces précédents arrêts. Sa Majesté, disposée à juger favorablement des motifs (jui avaient déterminé le conseil souverain dans cette circonstance, a pensé que cette cour n'avait eu d'autre intention que de l'éclairer sur ce qui s'était passé dans les assemblées présidées par les juges des vigueries de Roussillon et de Conflans; Sa Majesté a donc cru pouvoir se dispenser d'annuler les arrêts de ladite cour et Elle s'est contentée de lui en faire con-
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naître l'irrégularité ^'L Aujourd'hui Sa Majesté est informée que les deux arrêtés des 3o avril et 9 mai ont été imprimés et répandus dans la province; et Sa Majesté ayant reconnu qu'ils tendaient à inculper les sieurs Terrats et TLvedor, juges des vigueries de Roussillon et de Conflans, ainsi que le sieur Roca, Sa Majesté a pensé qu'ElIe devait d'autant moins laisser subsister lesdits arrêtés que les sieurs Terrats, Tixedor et Roca, dont la conduite lui a paru digne d'approbation, avaient obtenu le suffrage et la confiance de leurs concitoyens.
A quoi v(julant pourvoir;
Ouï le rapport;
Le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les deux arrêtés pris par le conseil souverain de Roussillon, les 3o avril et 9 mai derniers, seront et demeureront supprimés, comme tendant à inculper les sieurs Terrats , Tixedor et Roca , tous les trois députés de la province de Roussillon à l'Assemblée nationale; ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera imprimé.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 6 septembre 1789. Signé : La Tour du Pin.
[Bibi. nat., Imp. roy., 1789, in-4% F Slikk, F' 900. — Transcrit en entier, Ai'ch. nat., B ni, 120, p. 5 06 et suiv. La date a été omise.]
<'^ On trouve, en effet, cette note en louables. Le renvoi à M. le garde des
marge de VErposé (B*, 67) : «Répondre : sceaux a tout fait rentrer dans l'ordre. Le
le conseil souverain n'aurait pas dû en Roi a jugé qu'il n'y avait aucune suite à
connaître; ses intentions néanmoins sont donner à celle affaire.»
BOURGOGNE
cvir
7 février 1789.
LETTRE ET RÈGLEMENT DD ROI POUR LA CONVOCATION AUX lÈTATSI GÉNÉRAUX DE LA PROVINCE DE BODRGOGNE.
Lettre modèle commun (n° XXXVIII*).
ANALYSE SOMMAIRE DD HÈGLEMENT
Le Roi s'est fait rendre compte que, dans sa province de Bourgogne, on avait toujours observé les formes usitées dans les pays d'élections, fret comme ces formes ont l'avantage d'assurer la représentation la plus universelle et la liberté la plus entière, Sa Majesté a cru devoir conserver h tous les bailliages de cette province et comtés adjacents leur droit ancien et en déterminer plus particulièrement l'exercice en leur adressant, avec les lettres de convocation, le règlement du 9^ janviern.
En conséquence, les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la pro\ince de Bourgogne, pour les faire passer aux baillis de ladite province et pays adjacents, ou à leurs lieutenants généraux, pour y être exécutées, selon leur forme et teneur; les officiers municipaux seront tenus de faire procéder à la rédaction des cahiers de doléances et à la nomination des députés du tiers état des villes, d'api'ès l'article 3i du règlement du q4 janvier 1789.
[Texte in extenso : Arch. nat., B°, 1, minute portant de la main du roi le mol : Approuvé. — Bibl. nat., Le aS/ia, Imp. roy., 1789, in-^°. — Arch. pari., 1. 1, p. 687. — Voir, au sujet des incidents qui ont précédé en Bourgogne la publication de ce règlement , la Déclaration du parlement de Dijon , du 3o décembre 1 788 , portant que la Cour rrn'a pu voir qu'avec satisfaction les louables efforts des gentilshommes de la province de Bourgogne pour parvenir à un but aussi désirable (le rapprochement des trois ordres), en renonçant h tout privilège d'exemption pécuniaire». Cette Déclaration se trouve m extenso à la suite du Discours prononcé
par l'un de MM. les secrétaires de la noblesse le aj décembre 7756'. (Bibl. nat.,
Lb 39/6766, in-8'.)]
BOURGOGNE
cvir
ÉTAT DES BAILLIAGES ROYAUX DE LA PROVINCE DE BODRGOGNE QUI DEPUTERONT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT COMME EN l6l4, AVEC LE NOMBRE DE LEURS DÉPUTATIONS, ETC.
BAILLIAGES QUI DÉPUTERONT COÎtfME EN 1614.
BAILLIAGES qui ont acqais
Ll DKPDTATI07I DIRECTE
depuis i6i'i.
NOMBRE des
DEPDTAIIOSS.
DIRECTEMENT
IXDIRECTKMENT.
Dijon i
Beaune
Auxonne
Nuits
Saint-Jean-de-Losne. . .
Âutun
Montcenis
Semur-en-BrionnoLs. . .
Bourbon-Lancy
Clialon -sur-Saône
Semur-en-Auxois ^
Avalon
Saulieu
Arnay-ie-Duc
Cliàtillon-sur-Seine ....
Charolies
Alàcon
Auserre
Bar-sur-Seine
Bourg-en-Bresse
Belley
Gex
Trévoux
Total
iG
cvir
^TAT DES VILLES QUI DOIVENT ENVOYER PLUS DE QUATRE DEPUTES À L'ASSEMBLEE